Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 juillet 2009, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sommaire du 28 juillet 2009 et lors de l'audition sur les motifs d'asile du 29 décembre 2009, elle a déclaré, en substance, qu'elle était célibataire, de nationalité érythréenne, d'ethnie afar et de religion musulmane. Ses deux parents seraient érythréens, tous deux d'ethnie Saho, mais elle n'aurait pas connu sa mère, décédée en couche. Ses grands-parents maternels, qu'elle n'aurait jamais rencontrés, séjourneraient en Erythrée. Née à D._______ (actuelle Erythrée), elle y aurait vécu une partie de son enfance avec son père et sa soeur aînée. En raison de l'appartenance de son père, dénommé E._______, à un groupe d'opposants au gouvernement érythréen nommé "Shabia", elle aurait été amenée à quitter son pays pour Djibouti, selon les versions, entre 1991 et 1993 (soit entre ses [...] et [...] ans) ou dans les mois ayant suivi l'accession de l'Erythrée à l'indépendance en 1991 ou encore entre 1993 et 1995 (soit entre ses [...] et [...] ans). Depuis lors et jusqu'au 15 juillet 2009 environ, elle aurait vécu à Djibouti, dans un quartier afar, au bénéfice d'une carte de séjour renouvelable annuellement. Elle y aurait retrouvé, selon les versions, ses "grands-parents paternels" (selon une seconde version, ceux-ci séjourneraient en Erythrée) ou des membres de sa parenté du côté paternel, notamment des cousins, qui y seraient arrivés au temps de la colonisation et auraient obtenu la nationalité djiboutienne. A la fin de l'année 2007, elle aurait perdu son père, décédé des suites d'une maladie. En juin 2008, la guerre djibouto-érythréenne aurait éclaté. Les relations entre Djibouti et l'Erythrée se seraient alors tendues. Elle aurait depuis lors vécu dans la crainte. Début juin 2009, vers 18h00 (selon une seconde version, durant l'après-midi) cinq personnes en civil (selon une seconde version, trois personnes, tandis que d'autres n'auraient pas quitté le véhicule) parlant le somali se seraient introduites au domicile qu'elle aurait partagé avec sa soeur, et l'auraient fouillé. Elle leur aurait présenté son permis de séjour djiboutien à l'instar de sa soeur, documents qu'ils auraient saisis et qu'elles ne se seraient jamais vu restituer. Elles auraient toutes les deux été arrêtées et conduites dans un commissariat de police situé F._______. Elles y auraient été placées dans des cellules distinctes. La recourante aurait été interrogée sur le groupe "Shabia" et se serait vue reprocher, à tort, la transmission d'informations sur Djibouti aux autorités érythréennes ; selon une seconde version, les personnes qui l'auraient interrogée auraient cherché à lui faire avouer que son père était un espion érythréen. Elle n'aurait pas compris le sens des questions qui lui auraient été posées lors des interrogatoires. Ayant été informé de son arrestation par des voisins, son ami, le père de son enfant alors à naître, un ressortissant éthiopien de religion orthodoxe, avec lequel elle n'aurait pas habité ni n'aurait été mariée faute d'accord de ses "grands-parents" paternels à un mariage interconfessionnel, se serait rendu immédiatement au commissariat. Son permis de séjour (ou son visa) djiboutien ayant expiré un ou deux jours plus tôt sans qu'il n'ait eu le temps de le faire renouveler, il aurait été arrêté, puis expulsé vers l'Ethiopie trois ou quatre jours plus tard. Pour sa part, la recourante aurait été retenue au commissariat durant 48 heures. Enceinte, elle aurait été libérée sous contrôle, c'est-à-dire avec l'obligation de se rendre tous les lundis au poste de police pour signer un registre de présence. Sa soeur n'aurait été libérée qu'après une semaine de détention, également sous contrôle. Après sa libération, la recourante aurait appris que les autorités djiboutiennes avaient procédé à de nombreuses expulsions d'Erythréens. Elle aurait pu contacter son ami sur le téléphone portable que celui-ci aurait utilisé pour ses activités professionnelles en Ethiopie et convenu de l'y rejoindre. Entre le 13 et le 15 juillet 2009, elle se serait rendue en Ethiopie, à Dire Dawa, avec un commerçant de khat ; elle aurait passé la frontière entre Djibouti et l'Ethiopie grâce au paiement de pots-de-vin, sans présenter aucun document d'identité. Elle aurait ensuite gagné Addis Abeba, où elle aurait retrouvé son ami, lequel aurait entretemps fait fabriquer de faux documents de voyage afin qu'elle puisse accoucher en sécurité dans un Etat européen, sa destination finale ayant été choisie par le passeur. Les économies de son ami auraient été insuffisantes pour permettre à celui-ci de l'accompagner. Le 22 juillet 2009, elle aurait ainsi embarqué à Addis Abeba sur un vol à destination de Milan en compagnie d'un passeur somalien. Pour être admise sur le vol, elle aurait porté des vêtements serrés pour cacher sa grossesse, au (...) mois. Elle aurait voyagé munie de faux documents de voyage, de couleur rouge, restés en main du passeur, qui l'aurait faite passer pour son épouse. Le 23 juillet 2009, le passeur l'aurait faite monter dans un train en partance pour Genève, où elle serait arrivée le même jour. Il aurait été prévu que sa soeur quitte Djibouti pour le Yémen à la même période qu'elle. Contrairement à son père et à sa soeur aînée, elle n'aurait jamais possédé de carte d'identité érythréenne. Elle aurait été trop jeune pour s'en faire délivrer une en même temps que son père en "1996" et elle n'aurait pas estimé utile de s'en faire délivrer une ultérieurement. Son défunt père aurait eu pour langue maternelle le tigrinya, mais se serait exprimé avec elle et sa soeur en langues afar, arabe et française, qu'elles auraient apprises dans des écoles privées à Djibouti. Elle aurait également appris l'amharic en fréquentant d'abord un club de réunion commun aux Erythréens et aux Ethiopiens jusqu'à la fin de "la guerre", puis son ami éthiopien. A la fin de l'école primaire, elle aurait pris des cours de langue (français, anglais et arabe), mais n'aurait pas obtenu de diplôme, les étrangers n'étant pas autorisés à s'inscrire aux examens. Elle parlerait couramment six langues, mais ne comprendrait pas bien le tigrinya. Elle aurait vécu entre 2004 et 2008 du commerce de chaussures et de vêtements. Elle serait opposée à son renvoi en Erythrée, parce qu'elle ne connaîtrait guère ce pays, qui poserait des problèmes pour toutes les personnes de retour, et ce d'autant plus que son père était "recherché au moment de son départ". Elle serait opposée à son renvoi au Djibouti, pays dont elle n'aurait pas la nationalité. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, elle a déposé une copie de la carte d'identité érythréenne délivrée le (...) 1993 à E._______, né en (...), à G._______ et domicilié à Djibouti, et d'une photographie. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'une copie de la carte d'identité de son défunt père et d'une photo la représentant avec quatre autres enfants en compagnie de celui-ci et qu'elle avait reçu ces documents par courriel du père de son enfant. Par courrier du 15 janvier 2010, elle a produit l'original de ladite carte d'identité. C. Par ordonnance du 13 avril 2010, l'ODM a imparti à la recourante un délai au 12 mai suivant pour produire une copie du passeport et de l'acte de naissance du père de son enfant ainsi qu'une lettre de reconnaissance de paternité.Par ordonnance du 27 avril 2010, l'ODM a imparti à la recourante le même délai pour produire tout document permettant d'établir son identité et des renseignements sur les dernières adresses en Ethiopie du père de son enfant. Par courrier daté du 2 mai 2010, la recourante a produit une copie du passeport éthiopien du père de son enfant et d'une attestation de celui-ci datée du 4 janvier 2010 dans laquelle celui-ci a confirmé qu'il en était bien le père biologique. Elle a affirmé qu'il lui était impossible de communiquer l'adresse exacte de celui-ci en Ethiopie et qu'elle n'était pas en mesure de produire d'autres documents d'identité que celui de son père. D. Par décision du 2 octobre 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de la recourante n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Celles portant sur le moment de son départ de D._______ avec son père seraient divergentes. Celles selon lesquelles son père, membre du "Shabia", avait quitté l'Erythrée quelques mois après l'indépendance, seraient illogiques, dès lors que le terme "Shiabia" ou "peuple" désignerait le Front populaire de libération de l'Erythrée (ci-après : FPLE), le parti ayant lutté pour l'indépendance et accédé au pouvoir en 1991. Celles sur son départ quelques mois après l'indépendance en 1991, seraient contraires à la réalité, dès lors que celle-ci avait eu lieu en mai 1993 (et non en 1991) et que, selon les indications figurant sur sa carte d'identité, son père vivait déjà à Djibouti en février 1993. Celles sur les raisons de l'absence d'établissement d'une carte d'identité à Djibouti alors qu'elle y aurait vécu jusqu'à l'âge de (...) ans (à savoir l'impossibilité d'obtenir un tel document avant l'âge de 20 ans, écoulement du temps depuis la délivrance de la carte d'identité de son père en "1996" à un moment où elle était encore trop jeune pour s'en faire délivrer une et absence ultérieure d'utilité d'un tel document) ne seraient pas convaincantes. Celles sur sa participation à son arrivée à Djibouti à un club de réunion d'Ethiopiens et d'Erythréens dissous après la guerre ne seraient pas compatibles avec celles selon lesquelles elle avait quitté l'Erythrée quelques mois après l'accession de ce pays à l'indépendance. Les premières donneraient à penser à un vécu à Djibouti déjà bien avant la guerre entre l'Ethiopie et l'Erythrée à l'instar des membres de sa parenté du côté paternel, qui, selon ses déclarations, vivaient à Djibouti depuis l'époque de la colonisation et y avaient été naturalisés. L'ODM a estimé que les déclarations de la recourante n'étaient pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Elle pourrait se soustraire aux problèmes rencontrés à Djibouti en obtenant la protection de l'Ethiopie. Même si elle avait des origines érythréennes, elle aurait en effet la nationalité éthiopienne du seul fait de sa naissance, antérieure à l'indépendance de l'Erythrée. Elle pourrait également acquérir cette nationalité par mariage avec le père de son enfant. Son enfant, en raison de sa filiation avec un parent éthiopien, aurait un droit à obtenir la nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 3 al. 1 de la loi éthiopienne sur la nationalité de décembre 2003. Sa crainte d'être expulsée vers l'Erythrée par l'Ethiopie ne serait pas objectivement fondée, l'Ethiopie n'ayant procédé à aucune expulsion de personnes d'origine érythréenne depuis 2002. Il a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante avec son enfant vers l'Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 30 octobre 2012, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu, pour elle-même et son enfant, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a allégué qu'elle ne se souvenait pas de l'année précise de son départ de D._______ qui devait avoir eu lieu alors qu'elle n'avait que (...) ans (en 1991) et qu'il ne s'agissait pas d'un fait essentiel. Son père aurait très probablement été un opposant à l'indépendance de l'Erythrée et non un membre du FPLE, ce qui expliquerait qu'il ait dû fuir le pays, qu'elle ait été proche de la communauté émigrée éthiopienne à Djibouti et qu'elle ait fréquenté l'école éthiopienne. L'année 1991 aurait représenté pour elle "le début de la guerre d'indépendance" et non le jour de celle-ci. Une contrariété à la réalité ne pourrait être retenue en raison de sa méconnaissance de l'année exacte de l'établissement de la carte d'identité de son père. Son départ d'Erythrée, puis du Djibouti, tel que décrit serait compatible avec le contexte propre à chacun de ces deux pays. Elle ne serait une ressortissante ni éthiopienne ni djiboutienne, mais érythréenne. Il lui aurait été impossible de se faire établir un document d'identité érythréen à Djibouti. Elle n'aurait pas la nationalité éthiopienne, étant érythréenne par son père, et ne serait pas au bénéfice d'un titre de séjour valable en Ethiopie. L'attestation signée par son ami ne constituerait pas un document officiel et ne lui serait par conséquent d'aucune utilité pour faire reconnaître la nationalité éthiopienne de son enfant. Elle n'aurait jamais vécu en Ethiopie, n'y aurait ni réseau social ni réseau familial susceptible de l'accueillir. Elle n'aurait plus de contact avec le père de son enfant depuis février 2010, n'étant depuis lors plus parvenue à le joindre par téléphone. Dans ces circonstances, elle ne pourrait pas être renvoyée en Ethiopie avec son enfant. Elle ne pourrait pas non plus être renvoyée en Erythrée, où elle serait exposée à de sérieux préjudices en raison de son séjour prolongé à l'étranger, qui suffirait à faire peser sur elle des soupçons d'opposition ou d'espionnage. F. Par courrier du 26 novembre 2012, la recourante a indiqué qu'elle était d'ethnie Saho. L'inscription de son appartenance à l'ethnie Afar dans le procès-verbal de l'audition sommaire résulterait d'une confusion. G. A l'invitation du Tribunal du 23 novembre 2012, la recourante a fourni les renseignements suivants : Elle n'aurait jamais possédé la nationalité éthiopienne, étant née en Erythrée de parents érythréens. Sa mère qu'elle n'aurait jamais connue aurait été originaire d'Erythrée. Elle aurait envoyé en janvier 2010 l'attestation du père de son enfant à un juge de paix en Suisse pour la reconnaissance en paternité. Elle aurait communiqué avec le père de son enfant exclusivement par téléphone et ne connaîtrait ni son adresse postale en Ethiopie ni son adresse de messagerie électronique ; elle n'aurait plus eu aucun moyen d'entrer en contact avec lui à partir du moment où il avait cessé de répondre à ses appels téléphoniques. C'est celui-ci, qui à sa demande, aurait pris contact avec les "vieux sur place" pour qu'ils récupèrent la carte d'identité de son père au domicile qu'elle avait abandonné. Elle a répété qu'elle était d'ethnie Saho et précisé qu'elle appartenait à la sous-tribu Ida, une des plus anciennes de l'Erythrée. Elle a produit des attestations de personnes de la diaspora affirmant la connaître comme érythréenne d'ethnie Saho. H. Par ordonnance du 14 décembre 2012, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à l'ODM un délai au 9 janvier 2013 pour déposer sa réponse sur le recours. I. Dans sa réponse du 21 décembre 2012, transmise le 3 janvier 2013 pour information à la recourante, l'ODM a proposé le rejet du recours. J. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être (art. 3 al. 3 1ère phr. LAsi). Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 2ème phr. LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; s'agissant de la théorie de la protection, cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus de l'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'abord d'examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations de la recourante. 3.2 La recourante n'a produit ni pièce d'identité ni document de voyage, et affirmé qu'elle avait eu pour tout document une carte de séjour djiboutienne laquelle avait fait l'objet d'une saisie. Elle n'a donc pas établi son identité. Elle n'a pas non plus produit de document probant à l'égard de son état civil. 3.3 L'ODM n'était pas fondé à retenir que les déclarations de la recourante sur l'année de son départ d'Erythrée étaient contradictoires. Il s'agit en effet de faits remontant à la petite enfance et dont celle-ci ne peut par conséquent pas avoir de souvenirs précis. L'ODM n'était pas non plus fondé à retenir que les déclarations de la recourante sur son départ d'Erythrée quelques mois après l'indépendance en 1991 étaient contraires à un fait notoire, à savoir l'année de l'indépendance (mai 1993). En effet, si l'indépendance a été proclamée solennellement le 24 mai 1993, elle a d'abord été consacrée de facto par l'Accord de Londres du 27 mai 1991 avant d'être consacrée en droit par l'autodétermination, le 27 avril 1993 (cf. Raymond Goy, L'indépendance de l'Erythrée, in : Annuaire français de droit international, vol. 39, 1993 p. 337 à 356, p. 346 et 348). La recourante a déclaré avoir participé à Djibouti aux activités d'un club de réunion d'Ethiopiens et d'Erythrée qui n'aurait été dissous qu'après la guerre. L'ODM n'était pas fondé à déduire de cette déclaration que la recourante n'avait pas quitté l'Erythrée quelques mois après l'indépendance, mais qu'elle avait vécu à Djibouti déjà bien avant la guerre entre Ethiopiens et Erythréens, à l'instar de la famille de son père. L'ODM perd ici de vue que la recourante n'a pas été invitée à préciser lors de l'audition de quelle guerre elle parlait et qu'elle a très bien pu faire référence, non pas à la guerre d'indépendance de l'Erythrée (septembre 1961 à mai 1991), mais à la guerre Ethiopie-Erythrée (mai 1998 à juin 2000). L'ODM n'était pas non plus fondé à mettre en doute la conformité aux usages des déclarations de la recourante, selon lesquelles elle avait pu vivre au Djibouti au-delà de l'âge de la majorité au bénéfice d'une carte de séjour temporaire sans jamais être en possession d'une carte d'identité érythréenne, faute d'avoir étayé son raisonnement sur des renseignements relatifs aux documents exigés l'année topique par les autorités djiboutiennes pour le renouvellement d'une carte de séjour lors du passage de sa titulaire à l'âge adulte. 3.4 En revanche, les déclarations de la recourante lors des auditions, selon lesquelles son père avait été contraint de quitter l'Erythrée avec elle et sa soeur aînée quelques mois après la fin de la guerre de l'indépendance en mai 1991 parce qu'il était membre du "Shabia", un parti d'opposition au gouvernement érythréen, ne sont pas crédibles. En effet, ses déclarations sur les activités politiques de son père sont vagues et, comme l'a - à juste titre - relevé l'ODM, le "Shabia" est une abréviation désignant le FPLE, le parti qui a lutté pour l'indépendance de l'Erythrée par rapport à l'Ethiopie et qui a pris le contrôle de l'Erythrée en 1991. L'affirmation de la recourante, au stade du recours, selon laquelle son père, d'ethnie Saho, s'était exilé en 1991 vraisemblablement parce qu'il était un opposant à l'indépendance, n'est pas non plus crédible, dès lors qu'elle est, elle aussi, vague, qu'elle relève de la pure hypothèse et qu'elle ne parait guère compatible avec la délivrance d'une carte d'identité érythréenne à celui-ci au début de 1993. Il y a d'ailleurs lieu de relever que la campagne pour le "oui" au référendum érythréen n'a pas connu d'opposition officielle, sinon peut-être une opposition feutrée de responsables pro-arabes du Front de libération de l'Erythrée et le refus de participation des Témoins de Jéhovah, tandis que le groupe dit Afar Revolutionary Democratic Union a, quant à lui, contesté le rattachement des Afars au nouvel Etat (cf. Raymond Goy, op. cit., p. 347 et 350). 3.5 Les déclarations de la recourante sur les personnes ayant refusé de donner leur accord à son mariage avec le père éthiopien de son enfant à naître sont vagues, voire divergentes. En effet, lors de l'audition sur les motifs d'asile, elle a désigné ces personnes dans un premier temps comme ses grands-parents paternels naturalisés Djiboutiens, puis, dans un second temps, comme des membres de sa parenté du côté paternel, naturalisés Djiboutiens, à l'exclusion de ses grands-parents paternels qui n'avaient pas quitté l'Erythrée. Dans son mémoire de recours (p. 5 ch. 15), elle a repris, sans fournir d'explication, sa première version, selon laquelle elle avait grandi au Djibouti au côté de ses grands-parents paternels. Cela étant, il est exact que la prohibition du mariage d'une Musulmane à un Chrétien est prescrite presque à l'unanimité par l'école islamique traditionnelle, un tel mariage étant considéré comme contraire aux règles du Coran (cf. Alex B. Leeman, Interfaith Marriage in Islam: An Examination of the Legal Theory Behind the Traditional and Reformist Positions, in : Indiana Law Journal, Volume 84 Issue 2 Article 9, 1er avril 2009, p. 756, en ligne sur : www.repository.law.indiana.edu/cgi /viewcontent.cgi?article=1113&context=ilj [consulté le 9.4.2013]). En conclusion, s'il nourrit des doutes résiduels quant à l'allégué de la recourante sur son statut de femme célibataire, le Tribunal en admet néanmoins la vraisemblance. 3.6 De même, les déclarations de la recourante sur le nombre de personnes en civil qui se sont introduites à son domicile début juin 2009 sont divergentes. Celles sur le contenu de l'interrogatoire subi durant sa détention sont vagues, voire divergentes d'une audition à l'autre. De surcroît, la version selon laquelle les personnes qui l'ont interrogée en juin 2009 ont cherché à lui faire avouer que son père était un espion érythréen, ne sont guère compatibles avec le décès allégué de celui-ci fin 2007. Les informations à disposition du Tribunal (cf. en particulier, United States Department of State, 2009 Country Reports on Human Rights Practices - Djibouti, 11 March 2010, en ligne sur : www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/af/135950.htm [consulté le 5.4.2013] et Amnesty International, News and Publications Djibouti, en ligne sur http://www.amnesty.org/en/region/djibouti [consulté le 5.4.2013]) ne font d'ailleurs pas état de l'existence de mesures prises en 2009 par les autorités djiboutiennes contre les civils érythréens, telles que visites domiciliaires, arrestations, interrogatoires et expulsions. Aussi, les déclarations de la recourante sur ce point ne correspondent pas aux informations à disposition du Tribunal sur la situation générale qui prévalait au Djibouti en 2009. Celles sur le départ projeté de sa soeur de Djibouti et le moment de celui-ci sont confuses. 3.7 Enfin, les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle a passé toutes les frontières aéroportuaires avec un passeport d'emprunt, resté en main du passeur, qui plus est à un stade avancé de la grossesse, ne correspondent pas à la sévérité des contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace Schengen. 3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la recourante n'a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni les événements qui l'auraient amenée à quitter le Djibouti en 2009, ni par conséquent la saisie de sa carte de séjour temporaire djiboutienne, ni les circonstances dans lesquelles elle a rejoint la Suisse. Le Tribunal admet par contre la vraisemblance des déclarations de la recourante sur son état civil, l'origine érythréenne de son père, son vécu sur le territoire de l'actuelle Erythrée depuis sa naissance jusqu'en 1991, et son vécu de longue durée à Djibouti avant sa venue en Europe.
4. Outre qu'ils n'ont pas été rendu vraisemblables, les problèmes que la recourante a dit avoir rencontrés à Djibouti à compter du mois de juin 2009 en tant que ressortissante érythréenne en raison des relations tendues entre Djibouti et l'Erythrée en lien avec la guerre djibouto-érythréenne de juin 2008 ne sont pas non plus pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, la recourante n'étant pas apatride, l'examen de la qualité de réfugié doit avoir lieu vis-à-vis de son Etat d'origine et non vis-à-vis du pays de sa dernière résidence.
5. Seuls entrent en considération les motifs d'asile invoqués par la recourante se rapportant à son Etat d'origine, qu'il s'agit de déterminer. 5.1 La recourante a dit être née de parents d'origine érythréenne à D._______ (actuelle Erythrée) avant la fin de la guerre d'indépendance de l'Erythrée en 1991, à une époque où l'Erythrée était une province de l'Ethiopie. Partant, à sa naissance, elle avait la nationalité éthiopienne, à l'instar de ses parents, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930 (cf. Ethiopian Nationality Law of 1930 [Ethiopia], 22 July 1930, en ligne sur : http://www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 14.3.2013]). La délivrance d'une carte d'identité érythréenne en 1993 à son père, à supposer que le document produit soit authentique et que son titulaire soit effectivement son père, implique que celui-ci a acquis la nationalité érythréenne définie par le décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (cf. Eritrean Nationality Proclamation [No. 21/1992, Eritrea], 6 April 1992, en ligne sur : www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 14.3.2013]). Par l'acquisition de la nationalité érythréenne, son père a perdu la nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 11 par. a de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930. La mère de la recourante, en dépit de son origine érythréenne alléguée, n'a jamais perdu la nationalité éthiopienne puisqu'elle serait décédée avant l'indépendance de l'Erythrée. (...) Or, si elle avait la nationalité éthiopienne selon l'ancienne loi de 1930 à l'entrée en vigueur de la loi 378/2003 sur la nationalité éthiopienne (cf. Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003 [Ethiopia], 378/2003, 23 December 2003, en ligne sur : http://www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 14.3.2013]) elle a conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de cette nouvelle loi. De surcroît, l'ancienne loi de 1930 comme la nouvelle de 2003 comprennent une possibilité de réadmission dans la nationalité éthiopienne en cas de perte antérieure de celle-ci en raison de l'acquisition d'une autre nationalité. 5.2 Au vu de ce qui précède, même en admettant la vraisemblance de ses déclarations portant sur son statut de femme célibataire, son lieu et sa date de naissance, ses origines, et son vécu au Djibouti de 1991 à juillet 2009, la recourante pourrait vraisemblablement prétendre aussi bien à la nationalité éthiopienne qu'à la nationalité érythréenne. Au vu des dispositions de droit étranger précitées, il en va de même pour sa fille, née hors mariage, de père éthiopien. 5.3 Il reste à examiner les motifs d'asile invoqués par la recourante vis-à-vis de l'Ethiopie, puis ceux vis-à-vis de l'Erythrée. 5.3.1 La recourante a dit craindre d'être exposée en cas de renvoi en Ethiopie avec son enfant à un refoulement en Erythrée par les autorités éthiopiennes. A supposer que, compte tenu de l'absence alléguée de possession de tout document d'identité ou de voyage, son entrée sur le territoire éthiopien avec son enfant soit autorisée par les autorités éthiopiennes par la délivrance d'un laissez-passer par la représentation consulaire d'Ethiopie compétente pour la Suisse, il n'y a pas d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi par ces mêmes autorités. En effet, la situation des ressortissants éthiopiens avec des origines érythréennes s'est considérablement améliorée depuis les années 1998-2002 et aucune expulsion n'est intervenue depuis juin 2001 (cf. Home Office UK Border Agency, Operational Guidance Note Ethiopia, July 2012, par. 3.8.2 ; voir également ATAF 2011/25 consid. 5). La crainte de la recourante d'être exposée en cas de renvoi en Ethiopie avec son enfant à un refoulement en Erythrée par les autorités éthiopiennes n'est donc pas objectivement fondée et partant dénuée de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 5.3.2 La crainte de la recourante vis-à-vis de l'Erythrée n'est pas non plus objectivement fondée. La recourante a d'abord allégué craindre d'être exposée en cas de retour en Erythrée à une persécution-réflexe en raison des activités politiques passées de son défunt père. Compte tenu du manque de crédibilité de ses déclarations en la matière (cf. consid. 3, en part. 3.4), elle n'a toutefois pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi que son défunt père avait eu des activités d'opposition au régime érythréen. Elle a ensuite allégué que tout Erythréen de retour au pays après une longue absence était confronté à des problèmes. Cet allégué est vague. Cela étant, en tant qu'elle aurait quitté l'Erythrée avant la consécration en droit de l'indépendance de ce pays, alors qu'elle était en bas âge, elle ne saurait se voir reprocher par les autorités érythréennes un départ illégal (sur la problématique du départ illégal du pays par des Erythréens en âge de servir, cf. arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.2). Elle ne peut donc pas prétendre valablement à un risque de persécution en raison de son seul départ d'Erythrée. Dans cette même logique, son séjour à l'étranger, notamment en Suisse, et le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays en 2009, ne devrait pas être considéré par les autorités érythréennes, à supposer qu'elles en aient connaissance un jour ou l'autre, comme un comportement hostile envers l'Etat. Pour le reste, dès lors qu'elle a dépassé l'âge-limite de la conscription fixé en Erythrée à 27 ans pour les femmes et qu'elle est mère célibataire d'un enfant en bas âge, le risque est faible pour elle d'être appelée à effectuer un service national actif en cas de retour en Erythrée, malgré l'arbitraire des pratiques des autorités érythréennes en la matière, et partant d'être exposée dans ce cadre à des mauvais traitements liés à son genre (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-6642/2006 du 29 septembre 2009 consid. 6.5.2 ; voir également HCR, UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea, 20 April 2011, HCR/EG/ERT/11/01, p. 9, 10, 18). En définitive, elle n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux laissant présager comme hautement probable et à bref délai l'exposition à des sanctions revêtant par leur intensité le caractère de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée avec son enfant. 5.4 Au vu de ce qui précède, n'est pas pertinente sous l'angle de l'art. 3 LAsi la crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de renvoi de Suisse, avec son enfant, que ce soit en Ethiopie ou en Erythrée. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 OA 1, le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi de Suisse (principe), doit être rejeté et la décision attaquée également confirmée sur ce point. 7. 7.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative (cf. arrêts du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41, E 2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n°6 consid. 4.2. p. 54 ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant, compte tenu de leur situation personnelle, que le Tribunal entend porter son attention. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.3.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation importante de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.3.2 S'agissant d'une famille avec des enfants, il s'impose de ternir compte, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et références citées ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009 et ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s. selon lequel la CDE n'accorde aucun droit justiciable à l'octroi d'une autorisation de police des étrangers). 7.4 En l'espèce, l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi portera d'abord sur l'Ethiopie. 7.4.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5), compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes notamment sur le marché du travail (voir également à ce propos, Comittee on the Elimination of Discrimination against Women [CEDAW], Concluding observations of the CEDAW, Ethiopia, 27 July 2011, CEDAW/C/ETH/CO/6-7, par. 32), l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvu de ressources au point de voir sa vie mise en danger, telles qu'une formation scolaire de niveau secondaire ou supérieure, l'installation en milieu urbain, la disponibilité de ressources financières, l'appui d'un réseau social ainsi que l'accès aux informations nécessaires. 7.4.2 En l'occurrence, selon ses déclarations dont il y a lieu d'admettre la vraisemblance, la recourante a perdu tout contact avec le père éthiopien de sa fille depuis février 2010 et n'a aucun autre parent en Ethiopie. Par conséquent, elle doit être considérée vis-à-vis de l'Ethiopie comme une femme seule, qui plus est accompagnée d'une enfant de moins de cinq ans, donc soumise à des risques plus élevés de décès en cas de pneumonie, de diarrhée et de paludisme (cf. Organisation mondiale de la santé, Enfants: réduire la mortalité, aide-mémoire no 178, septembre 2012; voir aussi JICRA 1994 no 18 consid. 4 e, p. 143). Il y a donc lieu d'examiner s'il existe des circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour en Ethiopie, accompagnée de sa fille, elle ne se retrouvera pas démunie de ressources au point de voir sa vie et celle de sa fille mises en danger. Selon ses déclarations, elle n'a jamais séjourné en Ethiopie, si ce n'est clandestinement auprès du père de son enfant à naître pendant la semaine ayant précédé son entrée en Suisse. Elle ne s'y est par conséquent pas constituée un réseau social susceptible de lui apporter du soutien à son retour. Selon ses déclarations, elle est certes polyglotte ; toutefois ses études de langue effectuées au Djibouti n'ont pas été sanctionnées par un diplôme, et elle n'a vécu au Djibouti que grâce à l'exercice d'une activité de vendeuse. Aussi, sa connaissance de plusieurs langues ne constitue-t-elle pas un atout suffisant pour lui permettre de garantir sa subsistance et celle de son enfant en cas de renvoi en Ethiopie. En définitive, il n'y a pas de circonstances suffisamment favorables permettant de garantir qu'en tant que femme seule, elle puisse en cas de retour en Ethiopie échapper à une situation menaçant son existence et celle de sa fille. 7.4.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante avec sa fille en Ethiopie ne peut être raisonnablement exigée. 7.5 L'examen doit encore avoir lieu vis-à-vis de l'Erythrée. 7.5.1 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), l'exécution du renvoi d'une personne en Erythrée n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances personnelles favorables (telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de l'intéressé), permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas sans ressources, au point de voir sa vie mise en danger. 7.5.2 La situation humanitaire en Erythrée ne s'est pas améliorée depuis 2005. En effet, depuis l'entrée en vigueur, le 11 mai 2005, de la proclamation no 145/2005 portant sur l'administration des organisations non gouvernementales (ONG), les activités des observateurs des droits de l'homme et des ONG nationales et internationales ont fortement diminué. En parallèle, toujours dans un but d'autonomie et d'indépendance de l'Erythrée vis-à-vis de la communauté internationale et nonobstant les estimations de 2005 de l'Organisation des Nations Unies sur la dépendance de l'aide alimentaire de près de deux tiers de la population érythréenne à des niveaux variables, les autorités ont bloqué la distribution gratuite de nourriture en octobre 2005 pour passer à un système de "food-for-work" puis, en avril 2006, de "cash-for-work". En 2010 et 2011, l'Erythrée a continué à restreindre l'accès humanitaire, en lien avec sa politique d'autonomie et son programme de "cash-for-work" de préférence à la distribution de nourriture gratuite, en dépit d'informations disponibles sur un taux important de malnutrition au sein de la population (cf. HCR, Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea, 20 April 2011, HCR/EG/ERT/11/01, p. 5 s. ; Home Office UK Border Agency, Eritrea Country of Origin Information [COI] Report, 17 August 2012, chap. 29 ; Internal Displacement Monitoring Centre [IDMC], Cash-for-work is to replace free food distribution in this extremely food-insecure country, 3 May 2006). Ainsi, en 2011, le Programme alimentaire mondial n'a pas été autorisé à procéder à la distribution alimentaire humanitaire, même si le Fonds international d'urgence des Nations Unies pour l'enfance (United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF) a pu poursuivre ses programmes d'alimentation complémentaires (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2011 Eritrea). Selon l'UNICEF, les femmes et les enfants érythréens restent vulnérables à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire (cf. UNICEF, Action humanitaire pour les enfants 2012, Afrique de l'Est et australe, Erythrée, en ligne sur : www.unicef.org/french/hac2012/hac_eritrea.php [consulté le 9 avril 2013]). Partant, la jurisprudence publiée en 2005 est toujours d'actualité. 7.5.3 En l'espèce, selon ses déclarations, la recourante a ses grands-parents tant maternels que paternels (selon les versions, cf. consid. 3.5) en Erythrée et ne connait pas les premiers. Rien n'indique toutefois que ses grands-parents soient en mesure de lui prêter assistance pour une réintégration économique en cas de retour en Erythrée, ce d'autant moins qu'elle est une Musulmane accompagnée d'une jeune enfant conçue hors mariage et en dépit du désaccord de sa famille à un mariage interreligieux. Elle n'a séjourné sur le territoire de l'actuelle Erythrée que durant sa petite enfance. Par conséquent, elle ne s'y est pas constituée un réseau social susceptible de lui apporter du soutien à son retour. Elle est polyglotte, mais ne comprend pas bien le tigrinya. Bien que le multilinguisme soit répandu en Erythrée, il ne s'agit pas d'un atout suffisamment important pour garantir son intégration économique, ce d'autant moins qu'elle ne maîtrise pas le tigrinya, langue dominante en Erythrée, étant également rappelé qu'elle a la charge d'une jeune enfant (cf. Home Office UK Border Agency, Eritrea Country of Origin Information [COI] Report, 17 August 2012, par. 19.03 à 19.05). En définitive, en l'absence de circonstances personnelles suffisamment favorables permettant de garantir qu'à son retour en Erythrée, elle ne se retrouvera pas sans ressources, au point de voir sa vie et celle de sa fille mises en danger, l'exécution du renvoi en Erythrée ne peut pas être considérée comme raisonnablement exigible. 7.5.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille en Erythrée ne peut pas non plus être raisonnablement exigée. 7.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). 8. 8.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Ceux-ci sont fixés selon l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF). 8.2 En l'espèce, la recourante n'a eu que partiellement gain de cause. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, même partiels.Les frais de représentation en procédure de recours sont fixés, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), à la moitié de 1 427 francs, soit à 714 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être (art. 3 al. 3 1ère phr. LAsi). Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 2ème phr. LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; s'agissant de la théorie de la protection, cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus de l'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
E. 3.1 En l'occurrence, il convient d'abord d'examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations de la recourante.
E. 3.2 La recourante n'a produit ni pièce d'identité ni document de voyage, et affirmé qu'elle avait eu pour tout document une carte de séjour djiboutienne laquelle avait fait l'objet d'une saisie. Elle n'a donc pas établi son identité. Elle n'a pas non plus produit de document probant à l'égard de son état civil.
E. 3.3 L'ODM n'était pas fondé à retenir que les déclarations de la recourante sur l'année de son départ d'Erythrée étaient contradictoires. Il s'agit en effet de faits remontant à la petite enfance et dont celle-ci ne peut par conséquent pas avoir de souvenirs précis. L'ODM n'était pas non plus fondé à retenir que les déclarations de la recourante sur son départ d'Erythrée quelques mois après l'indépendance en 1991 étaient contraires à un fait notoire, à savoir l'année de l'indépendance (mai 1993). En effet, si l'indépendance a été proclamée solennellement le 24 mai 1993, elle a d'abord été consacrée de facto par l'Accord de Londres du 27 mai 1991 avant d'être consacrée en droit par l'autodétermination, le 27 avril 1993 (cf. Raymond Goy, L'indépendance de l'Erythrée, in : Annuaire français de droit international, vol. 39, 1993 p. 337 à 356, p. 346 et 348). La recourante a déclaré avoir participé à Djibouti aux activités d'un club de réunion d'Ethiopiens et d'Erythrée qui n'aurait été dissous qu'après la guerre. L'ODM n'était pas fondé à déduire de cette déclaration que la recourante n'avait pas quitté l'Erythrée quelques mois après l'indépendance, mais qu'elle avait vécu à Djibouti déjà bien avant la guerre entre Ethiopiens et Erythréens, à l'instar de la famille de son père. L'ODM perd ici de vue que la recourante n'a pas été invitée à préciser lors de l'audition de quelle guerre elle parlait et qu'elle a très bien pu faire référence, non pas à la guerre d'indépendance de l'Erythrée (septembre 1961 à mai 1991), mais à la guerre Ethiopie-Erythrée (mai 1998 à juin 2000). L'ODM n'était pas non plus fondé à mettre en doute la conformité aux usages des déclarations de la recourante, selon lesquelles elle avait pu vivre au Djibouti au-delà de l'âge de la majorité au bénéfice d'une carte de séjour temporaire sans jamais être en possession d'une carte d'identité érythréenne, faute d'avoir étayé son raisonnement sur des renseignements relatifs aux documents exigés l'année topique par les autorités djiboutiennes pour le renouvellement d'une carte de séjour lors du passage de sa titulaire à l'âge adulte.
E. 3.4 En revanche, les déclarations de la recourante lors des auditions, selon lesquelles son père avait été contraint de quitter l'Erythrée avec elle et sa soeur aînée quelques mois après la fin de la guerre de l'indépendance en mai 1991 parce qu'il était membre du "Shabia", un parti d'opposition au gouvernement érythréen, ne sont pas crédibles. En effet, ses déclarations sur les activités politiques de son père sont vagues et, comme l'a - à juste titre - relevé l'ODM, le "Shabia" est une abréviation désignant le FPLE, le parti qui a lutté pour l'indépendance de l'Erythrée par rapport à l'Ethiopie et qui a pris le contrôle de l'Erythrée en 1991. L'affirmation de la recourante, au stade du recours, selon laquelle son père, d'ethnie Saho, s'était exilé en 1991 vraisemblablement parce qu'il était un opposant à l'indépendance, n'est pas non plus crédible, dès lors qu'elle est, elle aussi, vague, qu'elle relève de la pure hypothèse et qu'elle ne parait guère compatible avec la délivrance d'une carte d'identité érythréenne à celui-ci au début de 1993. Il y a d'ailleurs lieu de relever que la campagne pour le "oui" au référendum érythréen n'a pas connu d'opposition officielle, sinon peut-être une opposition feutrée de responsables pro-arabes du Front de libération de l'Erythrée et le refus de participation des Témoins de Jéhovah, tandis que le groupe dit Afar Revolutionary Democratic Union a, quant à lui, contesté le rattachement des Afars au nouvel Etat (cf. Raymond Goy, op. cit., p. 347 et 350).
E. 3.5 Les déclarations de la recourante sur les personnes ayant refusé de donner leur accord à son mariage avec le père éthiopien de son enfant à naître sont vagues, voire divergentes. En effet, lors de l'audition sur les motifs d'asile, elle a désigné ces personnes dans un premier temps comme ses grands-parents paternels naturalisés Djiboutiens, puis, dans un second temps, comme des membres de sa parenté du côté paternel, naturalisés Djiboutiens, à l'exclusion de ses grands-parents paternels qui n'avaient pas quitté l'Erythrée. Dans son mémoire de recours (p. 5 ch. 15), elle a repris, sans fournir d'explication, sa première version, selon laquelle elle avait grandi au Djibouti au côté de ses grands-parents paternels. Cela étant, il est exact que la prohibition du mariage d'une Musulmane à un Chrétien est prescrite presque à l'unanimité par l'école islamique traditionnelle, un tel mariage étant considéré comme contraire aux règles du Coran (cf. Alex B. Leeman, Interfaith Marriage in Islam: An Examination of the Legal Theory Behind the Traditional and Reformist Positions, in : Indiana Law Journal, Volume 84 Issue 2 Article 9, 1er avril 2009, p. 756, en ligne sur : www.repository.law.indiana.edu/cgi /viewcontent.cgi?article=1113&context=ilj [consulté le 9.4.2013]). En conclusion, s'il nourrit des doutes résiduels quant à l'allégué de la recourante sur son statut de femme célibataire, le Tribunal en admet néanmoins la vraisemblance.
E. 3.6 De même, les déclarations de la recourante sur le nombre de personnes en civil qui se sont introduites à son domicile début juin 2009 sont divergentes. Celles sur le contenu de l'interrogatoire subi durant sa détention sont vagues, voire divergentes d'une audition à l'autre. De surcroît, la version selon laquelle les personnes qui l'ont interrogée en juin 2009 ont cherché à lui faire avouer que son père était un espion érythréen, ne sont guère compatibles avec le décès allégué de celui-ci fin 2007. Les informations à disposition du Tribunal (cf. en particulier, United States Department of State, 2009 Country Reports on Human Rights Practices - Djibouti, 11 March 2010, en ligne sur : www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/af/135950.htm [consulté le 5.4.2013] et Amnesty International, News and Publications Djibouti, en ligne sur http://www.amnesty.org/en/region/djibouti [consulté le 5.4.2013]) ne font d'ailleurs pas état de l'existence de mesures prises en 2009 par les autorités djiboutiennes contre les civils érythréens, telles que visites domiciliaires, arrestations, interrogatoires et expulsions. Aussi, les déclarations de la recourante sur ce point ne correspondent pas aux informations à disposition du Tribunal sur la situation générale qui prévalait au Djibouti en 2009. Celles sur le départ projeté de sa soeur de Djibouti et le moment de celui-ci sont confuses.
E. 3.7 Enfin, les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle a passé toutes les frontières aéroportuaires avec un passeport d'emprunt, resté en main du passeur, qui plus est à un stade avancé de la grossesse, ne correspondent pas à la sévérité des contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace Schengen.
E. 3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la recourante n'a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni les événements qui l'auraient amenée à quitter le Djibouti en 2009, ni par conséquent la saisie de sa carte de séjour temporaire djiboutienne, ni les circonstances dans lesquelles elle a rejoint la Suisse. Le Tribunal admet par contre la vraisemblance des déclarations de la recourante sur son état civil, l'origine érythréenne de son père, son vécu sur le territoire de l'actuelle Erythrée depuis sa naissance jusqu'en 1991, et son vécu de longue durée à Djibouti avant sa venue en Europe.
E. 4 Outre qu'ils n'ont pas été rendu vraisemblables, les problèmes que la recourante a dit avoir rencontrés à Djibouti à compter du mois de juin 2009 en tant que ressortissante érythréenne en raison des relations tendues entre Djibouti et l'Erythrée en lien avec la guerre djibouto-érythréenne de juin 2008 ne sont pas non plus pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, la recourante n'étant pas apatride, l'examen de la qualité de réfugié doit avoir lieu vis-à-vis de son Etat d'origine et non vis-à-vis du pays de sa dernière résidence.
E. 5 Seuls entrent en considération les motifs d'asile invoqués par la recourante se rapportant à son Etat d'origine, qu'il s'agit de déterminer.
E. 5.1 La recourante a dit être née de parents d'origine érythréenne à D._______ (actuelle Erythrée) avant la fin de la guerre d'indépendance de l'Erythrée en 1991, à une époque où l'Erythrée était une province de l'Ethiopie. Partant, à sa naissance, elle avait la nationalité éthiopienne, à l'instar de ses parents, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930 (cf. Ethiopian Nationality Law of 1930 [Ethiopia], 22 July 1930, en ligne sur : http://www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 14.3.2013]). La délivrance d'une carte d'identité érythréenne en 1993 à son père, à supposer que le document produit soit authentique et que son titulaire soit effectivement son père, implique que celui-ci a acquis la nationalité érythréenne définie par le décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (cf. Eritrean Nationality Proclamation [No. 21/1992, Eritrea], 6 April 1992, en ligne sur : www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 14.3.2013]). Par l'acquisition de la nationalité érythréenne, son père a perdu la nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 11 par. a de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930. La mère de la recourante, en dépit de son origine érythréenne alléguée, n'a jamais perdu la nationalité éthiopienne puisqu'elle serait décédée avant l'indépendance de l'Erythrée. (...) Or, si elle avait la nationalité éthiopienne selon l'ancienne loi de 1930 à l'entrée en vigueur de la loi 378/2003 sur la nationalité éthiopienne (cf. Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003 [Ethiopia], 378/2003, 23 December 2003, en ligne sur : http://www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 14.3.2013]) elle a conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de cette nouvelle loi. De surcroît, l'ancienne loi de 1930 comme la nouvelle de 2003 comprennent une possibilité de réadmission dans la nationalité éthiopienne en cas de perte antérieure de celle-ci en raison de l'acquisition d'une autre nationalité.
E. 5.2 Au vu de ce qui précède, même en admettant la vraisemblance de ses déclarations portant sur son statut de femme célibataire, son lieu et sa date de naissance, ses origines, et son vécu au Djibouti de 1991 à juillet 2009, la recourante pourrait vraisemblablement prétendre aussi bien à la nationalité éthiopienne qu'à la nationalité érythréenne. Au vu des dispositions de droit étranger précitées, il en va de même pour sa fille, née hors mariage, de père éthiopien.
E. 5.3 Il reste à examiner les motifs d'asile invoqués par la recourante vis-à-vis de l'Ethiopie, puis ceux vis-à-vis de l'Erythrée.
E. 5.3.1 La recourante a dit craindre d'être exposée en cas de renvoi en Ethiopie avec son enfant à un refoulement en Erythrée par les autorités éthiopiennes. A supposer que, compte tenu de l'absence alléguée de possession de tout document d'identité ou de voyage, son entrée sur le territoire éthiopien avec son enfant soit autorisée par les autorités éthiopiennes par la délivrance d'un laissez-passer par la représentation consulaire d'Ethiopie compétente pour la Suisse, il n'y a pas d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi par ces mêmes autorités. En effet, la situation des ressortissants éthiopiens avec des origines érythréennes s'est considérablement améliorée depuis les années 1998-2002 et aucune expulsion n'est intervenue depuis juin 2001 (cf. Home Office UK Border Agency, Operational Guidance Note Ethiopia, July 2012, par. 3.8.2 ; voir également ATAF 2011/25 consid. 5). La crainte de la recourante d'être exposée en cas de renvoi en Ethiopie avec son enfant à un refoulement en Erythrée par les autorités éthiopiennes n'est donc pas objectivement fondée et partant dénuée de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
E. 5.3.2 La crainte de la recourante vis-à-vis de l'Erythrée n'est pas non plus objectivement fondée. La recourante a d'abord allégué craindre d'être exposée en cas de retour en Erythrée à une persécution-réflexe en raison des activités politiques passées de son défunt père. Compte tenu du manque de crédibilité de ses déclarations en la matière (cf. consid. 3, en part. 3.4), elle n'a toutefois pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi que son défunt père avait eu des activités d'opposition au régime érythréen. Elle a ensuite allégué que tout Erythréen de retour au pays après une longue absence était confronté à des problèmes. Cet allégué est vague. Cela étant, en tant qu'elle aurait quitté l'Erythrée avant la consécration en droit de l'indépendance de ce pays, alors qu'elle était en bas âge, elle ne saurait se voir reprocher par les autorités érythréennes un départ illégal (sur la problématique du départ illégal du pays par des Erythréens en âge de servir, cf. arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.2). Elle ne peut donc pas prétendre valablement à un risque de persécution en raison de son seul départ d'Erythrée. Dans cette même logique, son séjour à l'étranger, notamment en Suisse, et le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays en 2009, ne devrait pas être considéré par les autorités érythréennes, à supposer qu'elles en aient connaissance un jour ou l'autre, comme un comportement hostile envers l'Etat. Pour le reste, dès lors qu'elle a dépassé l'âge-limite de la conscription fixé en Erythrée à 27 ans pour les femmes et qu'elle est mère célibataire d'un enfant en bas âge, le risque est faible pour elle d'être appelée à effectuer un service national actif en cas de retour en Erythrée, malgré l'arbitraire des pratiques des autorités érythréennes en la matière, et partant d'être exposée dans ce cadre à des mauvais traitements liés à son genre (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-6642/2006 du 29 septembre 2009 consid. 6.5.2 ; voir également HCR, UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea, 20 April 2011, HCR/EG/ERT/11/01, p. 9, 10, 18). En définitive, elle n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux laissant présager comme hautement probable et à bref délai l'exposition à des sanctions revêtant par leur intensité le caractère de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée avec son enfant.
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, n'est pas pertinente sous l'angle de l'art. 3 LAsi la crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de renvoi de Suisse, avec son enfant, que ce soit en Ethiopie ou en Erythrée.
E. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 OA 1, le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi de Suisse (principe), doit être rejeté et la décision attaquée également confirmée sur ce point.
E. 7.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 7.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative (cf. arrêts du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41, E 2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n°6 consid. 4.2. p. 54 ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant, compte tenu de leur situation personnelle, que le Tribunal entend porter son attention.
E. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 7.3.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation importante de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 7.3.2 S'agissant d'une famille avec des enfants, il s'impose de ternir compte, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et références citées ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009 et ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s. selon lequel la CDE n'accorde aucun droit justiciable à l'octroi d'une autorisation de police des étrangers).
E. 7.4 En l'espèce, l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi portera d'abord sur l'Ethiopie.
E. 7.4.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5), compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes notamment sur le marché du travail (voir également à ce propos, Comittee on the Elimination of Discrimination against Women [CEDAW], Concluding observations of the CEDAW, Ethiopia, 27 July 2011, CEDAW/C/ETH/CO/6-7, par. 32), l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvu de ressources au point de voir sa vie mise en danger, telles qu'une formation scolaire de niveau secondaire ou supérieure, l'installation en milieu urbain, la disponibilité de ressources financières, l'appui d'un réseau social ainsi que l'accès aux informations nécessaires.
E. 7.4.2 En l'occurrence, selon ses déclarations dont il y a lieu d'admettre la vraisemblance, la recourante a perdu tout contact avec le père éthiopien de sa fille depuis février 2010 et n'a aucun autre parent en Ethiopie. Par conséquent, elle doit être considérée vis-à-vis de l'Ethiopie comme une femme seule, qui plus est accompagnée d'une enfant de moins de cinq ans, donc soumise à des risques plus élevés de décès en cas de pneumonie, de diarrhée et de paludisme (cf. Organisation mondiale de la santé, Enfants: réduire la mortalité, aide-mémoire no 178, septembre 2012; voir aussi JICRA 1994 no 18 consid. 4 e, p. 143). Il y a donc lieu d'examiner s'il existe des circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour en Ethiopie, accompagnée de sa fille, elle ne se retrouvera pas démunie de ressources au point de voir sa vie et celle de sa fille mises en danger. Selon ses déclarations, elle n'a jamais séjourné en Ethiopie, si ce n'est clandestinement auprès du père de son enfant à naître pendant la semaine ayant précédé son entrée en Suisse. Elle ne s'y est par conséquent pas constituée un réseau social susceptible de lui apporter du soutien à son retour. Selon ses déclarations, elle est certes polyglotte ; toutefois ses études de langue effectuées au Djibouti n'ont pas été sanctionnées par un diplôme, et elle n'a vécu au Djibouti que grâce à l'exercice d'une activité de vendeuse. Aussi, sa connaissance de plusieurs langues ne constitue-t-elle pas un atout suffisant pour lui permettre de garantir sa subsistance et celle de son enfant en cas de renvoi en Ethiopie. En définitive, il n'y a pas de circonstances suffisamment favorables permettant de garantir qu'en tant que femme seule, elle puisse en cas de retour en Ethiopie échapper à une situation menaçant son existence et celle de sa fille.
E. 7.4.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante avec sa fille en Ethiopie ne peut être raisonnablement exigée.
E. 7.5 L'examen doit encore avoir lieu vis-à-vis de l'Erythrée.
E. 7.5.1 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), l'exécution du renvoi d'une personne en Erythrée n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances personnelles favorables (telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de l'intéressé), permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas sans ressources, au point de voir sa vie mise en danger.
E. 7.5.2 La situation humanitaire en Erythrée ne s'est pas améliorée depuis 2005. En effet, depuis l'entrée en vigueur, le 11 mai 2005, de la proclamation no 145/2005 portant sur l'administration des organisations non gouvernementales (ONG), les activités des observateurs des droits de l'homme et des ONG nationales et internationales ont fortement diminué. En parallèle, toujours dans un but d'autonomie et d'indépendance de l'Erythrée vis-à-vis de la communauté internationale et nonobstant les estimations de 2005 de l'Organisation des Nations Unies sur la dépendance de l'aide alimentaire de près de deux tiers de la population érythréenne à des niveaux variables, les autorités ont bloqué la distribution gratuite de nourriture en octobre 2005 pour passer à un système de "food-for-work" puis, en avril 2006, de "cash-for-work". En 2010 et 2011, l'Erythrée a continué à restreindre l'accès humanitaire, en lien avec sa politique d'autonomie et son programme de "cash-for-work" de préférence à la distribution de nourriture gratuite, en dépit d'informations disponibles sur un taux important de malnutrition au sein de la population (cf. HCR, Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea, 20 April 2011, HCR/EG/ERT/11/01, p. 5 s. ; Home Office UK Border Agency, Eritrea Country of Origin Information [COI] Report, 17 August 2012, chap. 29 ; Internal Displacement Monitoring Centre [IDMC], Cash-for-work is to replace free food distribution in this extremely food-insecure country, 3 May 2006). Ainsi, en 2011, le Programme alimentaire mondial n'a pas été autorisé à procéder à la distribution alimentaire humanitaire, même si le Fonds international d'urgence des Nations Unies pour l'enfance (United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF) a pu poursuivre ses programmes d'alimentation complémentaires (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2011 Eritrea). Selon l'UNICEF, les femmes et les enfants érythréens restent vulnérables à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire (cf. UNICEF, Action humanitaire pour les enfants 2012, Afrique de l'Est et australe, Erythrée, en ligne sur : www.unicef.org/french/hac2012/hac_eritrea.php [consulté le 9 avril 2013]). Partant, la jurisprudence publiée en 2005 est toujours d'actualité.
E. 7.5.3 En l'espèce, selon ses déclarations, la recourante a ses grands-parents tant maternels que paternels (selon les versions, cf. consid. 3.5) en Erythrée et ne connait pas les premiers. Rien n'indique toutefois que ses grands-parents soient en mesure de lui prêter assistance pour une réintégration économique en cas de retour en Erythrée, ce d'autant moins qu'elle est une Musulmane accompagnée d'une jeune enfant conçue hors mariage et en dépit du désaccord de sa famille à un mariage interreligieux. Elle n'a séjourné sur le territoire de l'actuelle Erythrée que durant sa petite enfance. Par conséquent, elle ne s'y est pas constituée un réseau social susceptible de lui apporter du soutien à son retour. Elle est polyglotte, mais ne comprend pas bien le tigrinya. Bien que le multilinguisme soit répandu en Erythrée, il ne s'agit pas d'un atout suffisamment important pour garantir son intégration économique, ce d'autant moins qu'elle ne maîtrise pas le tigrinya, langue dominante en Erythrée, étant également rappelé qu'elle a la charge d'une jeune enfant (cf. Home Office UK Border Agency, Eritrea Country of Origin Information [COI] Report, 17 August 2012, par. 19.03 à 19.05). En définitive, en l'absence de circonstances personnelles suffisamment favorables permettant de garantir qu'à son retour en Erythrée, elle ne se retrouvera pas sans ressources, au point de voir sa vie et celle de sa fille mises en danger, l'exécution du renvoi en Erythrée ne peut pas être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7.5.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille en Erythrée ne peut pas non plus être raisonnablement exigée.
E. 7.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi).
E. 8.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Ceux-ci sont fixés selon l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF).
E. 8.2 En l'espèce, la recourante n'a eu que partiellement gain de cause. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, même partiels.Les frais de représentation en procédure de recours sont fixés, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), à la moitié de 1 427 francs, soit à 714 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La décision attaquée est annulée sur ce point et l'ODM invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de son enfant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Le recours est, pour le reste, rejeté.
- Il est statué sans frais.
- L'ODM versera à la recourante un montant de 714 francs pour ses dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5661/2012 Arrêt du 1er mai 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), pour elle-même et son enfant C._______, née le (...), Ethiopie, alias Erythrée, représentée par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 octobre 2012 / N (...). Faits : A. Le 24 juillet 2009, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sommaire du 28 juillet 2009 et lors de l'audition sur les motifs d'asile du 29 décembre 2009, elle a déclaré, en substance, qu'elle était célibataire, de nationalité érythréenne, d'ethnie afar et de religion musulmane. Ses deux parents seraient érythréens, tous deux d'ethnie Saho, mais elle n'aurait pas connu sa mère, décédée en couche. Ses grands-parents maternels, qu'elle n'aurait jamais rencontrés, séjourneraient en Erythrée. Née à D._______ (actuelle Erythrée), elle y aurait vécu une partie de son enfance avec son père et sa soeur aînée. En raison de l'appartenance de son père, dénommé E._______, à un groupe d'opposants au gouvernement érythréen nommé "Shabia", elle aurait été amenée à quitter son pays pour Djibouti, selon les versions, entre 1991 et 1993 (soit entre ses [...] et [...] ans) ou dans les mois ayant suivi l'accession de l'Erythrée à l'indépendance en 1991 ou encore entre 1993 et 1995 (soit entre ses [...] et [...] ans). Depuis lors et jusqu'au 15 juillet 2009 environ, elle aurait vécu à Djibouti, dans un quartier afar, au bénéfice d'une carte de séjour renouvelable annuellement. Elle y aurait retrouvé, selon les versions, ses "grands-parents paternels" (selon une seconde version, ceux-ci séjourneraient en Erythrée) ou des membres de sa parenté du côté paternel, notamment des cousins, qui y seraient arrivés au temps de la colonisation et auraient obtenu la nationalité djiboutienne. A la fin de l'année 2007, elle aurait perdu son père, décédé des suites d'une maladie. En juin 2008, la guerre djibouto-érythréenne aurait éclaté. Les relations entre Djibouti et l'Erythrée se seraient alors tendues. Elle aurait depuis lors vécu dans la crainte. Début juin 2009, vers 18h00 (selon une seconde version, durant l'après-midi) cinq personnes en civil (selon une seconde version, trois personnes, tandis que d'autres n'auraient pas quitté le véhicule) parlant le somali se seraient introduites au domicile qu'elle aurait partagé avec sa soeur, et l'auraient fouillé. Elle leur aurait présenté son permis de séjour djiboutien à l'instar de sa soeur, documents qu'ils auraient saisis et qu'elles ne se seraient jamais vu restituer. Elles auraient toutes les deux été arrêtées et conduites dans un commissariat de police situé F._______. Elles y auraient été placées dans des cellules distinctes. La recourante aurait été interrogée sur le groupe "Shabia" et se serait vue reprocher, à tort, la transmission d'informations sur Djibouti aux autorités érythréennes ; selon une seconde version, les personnes qui l'auraient interrogée auraient cherché à lui faire avouer que son père était un espion érythréen. Elle n'aurait pas compris le sens des questions qui lui auraient été posées lors des interrogatoires. Ayant été informé de son arrestation par des voisins, son ami, le père de son enfant alors à naître, un ressortissant éthiopien de religion orthodoxe, avec lequel elle n'aurait pas habité ni n'aurait été mariée faute d'accord de ses "grands-parents" paternels à un mariage interconfessionnel, se serait rendu immédiatement au commissariat. Son permis de séjour (ou son visa) djiboutien ayant expiré un ou deux jours plus tôt sans qu'il n'ait eu le temps de le faire renouveler, il aurait été arrêté, puis expulsé vers l'Ethiopie trois ou quatre jours plus tard. Pour sa part, la recourante aurait été retenue au commissariat durant 48 heures. Enceinte, elle aurait été libérée sous contrôle, c'est-à-dire avec l'obligation de se rendre tous les lundis au poste de police pour signer un registre de présence. Sa soeur n'aurait été libérée qu'après une semaine de détention, également sous contrôle. Après sa libération, la recourante aurait appris que les autorités djiboutiennes avaient procédé à de nombreuses expulsions d'Erythréens. Elle aurait pu contacter son ami sur le téléphone portable que celui-ci aurait utilisé pour ses activités professionnelles en Ethiopie et convenu de l'y rejoindre. Entre le 13 et le 15 juillet 2009, elle se serait rendue en Ethiopie, à Dire Dawa, avec un commerçant de khat ; elle aurait passé la frontière entre Djibouti et l'Ethiopie grâce au paiement de pots-de-vin, sans présenter aucun document d'identité. Elle aurait ensuite gagné Addis Abeba, où elle aurait retrouvé son ami, lequel aurait entretemps fait fabriquer de faux documents de voyage afin qu'elle puisse accoucher en sécurité dans un Etat européen, sa destination finale ayant été choisie par le passeur. Les économies de son ami auraient été insuffisantes pour permettre à celui-ci de l'accompagner. Le 22 juillet 2009, elle aurait ainsi embarqué à Addis Abeba sur un vol à destination de Milan en compagnie d'un passeur somalien. Pour être admise sur le vol, elle aurait porté des vêtements serrés pour cacher sa grossesse, au (...) mois. Elle aurait voyagé munie de faux documents de voyage, de couleur rouge, restés en main du passeur, qui l'aurait faite passer pour son épouse. Le 23 juillet 2009, le passeur l'aurait faite monter dans un train en partance pour Genève, où elle serait arrivée le même jour. Il aurait été prévu que sa soeur quitte Djibouti pour le Yémen à la même période qu'elle. Contrairement à son père et à sa soeur aînée, elle n'aurait jamais possédé de carte d'identité érythréenne. Elle aurait été trop jeune pour s'en faire délivrer une en même temps que son père en "1996" et elle n'aurait pas estimé utile de s'en faire délivrer une ultérieurement. Son défunt père aurait eu pour langue maternelle le tigrinya, mais se serait exprimé avec elle et sa soeur en langues afar, arabe et française, qu'elles auraient apprises dans des écoles privées à Djibouti. Elle aurait également appris l'amharic en fréquentant d'abord un club de réunion commun aux Erythréens et aux Ethiopiens jusqu'à la fin de "la guerre", puis son ami éthiopien. A la fin de l'école primaire, elle aurait pris des cours de langue (français, anglais et arabe), mais n'aurait pas obtenu de diplôme, les étrangers n'étant pas autorisés à s'inscrire aux examens. Elle parlerait couramment six langues, mais ne comprendrait pas bien le tigrinya. Elle aurait vécu entre 2004 et 2008 du commerce de chaussures et de vêtements. Elle serait opposée à son renvoi en Erythrée, parce qu'elle ne connaîtrait guère ce pays, qui poserait des problèmes pour toutes les personnes de retour, et ce d'autant plus que son père était "recherché au moment de son départ". Elle serait opposée à son renvoi au Djibouti, pays dont elle n'aurait pas la nationalité. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, elle a déposé une copie de la carte d'identité érythréenne délivrée le (...) 1993 à E._______, né en (...), à G._______ et domicilié à Djibouti, et d'une photographie. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'une copie de la carte d'identité de son défunt père et d'une photo la représentant avec quatre autres enfants en compagnie de celui-ci et qu'elle avait reçu ces documents par courriel du père de son enfant. Par courrier du 15 janvier 2010, elle a produit l'original de ladite carte d'identité. C. Par ordonnance du 13 avril 2010, l'ODM a imparti à la recourante un délai au 12 mai suivant pour produire une copie du passeport et de l'acte de naissance du père de son enfant ainsi qu'une lettre de reconnaissance de paternité.Par ordonnance du 27 avril 2010, l'ODM a imparti à la recourante le même délai pour produire tout document permettant d'établir son identité et des renseignements sur les dernières adresses en Ethiopie du père de son enfant. Par courrier daté du 2 mai 2010, la recourante a produit une copie du passeport éthiopien du père de son enfant et d'une attestation de celui-ci datée du 4 janvier 2010 dans laquelle celui-ci a confirmé qu'il en était bien le père biologique. Elle a affirmé qu'il lui était impossible de communiquer l'adresse exacte de celui-ci en Ethiopie et qu'elle n'était pas en mesure de produire d'autres documents d'identité que celui de son père. D. Par décision du 2 octobre 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de la recourante n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Celles portant sur le moment de son départ de D._______ avec son père seraient divergentes. Celles selon lesquelles son père, membre du "Shabia", avait quitté l'Erythrée quelques mois après l'indépendance, seraient illogiques, dès lors que le terme "Shiabia" ou "peuple" désignerait le Front populaire de libération de l'Erythrée (ci-après : FPLE), le parti ayant lutté pour l'indépendance et accédé au pouvoir en 1991. Celles sur son départ quelques mois après l'indépendance en 1991, seraient contraires à la réalité, dès lors que celle-ci avait eu lieu en mai 1993 (et non en 1991) et que, selon les indications figurant sur sa carte d'identité, son père vivait déjà à Djibouti en février 1993. Celles sur les raisons de l'absence d'établissement d'une carte d'identité à Djibouti alors qu'elle y aurait vécu jusqu'à l'âge de (...) ans (à savoir l'impossibilité d'obtenir un tel document avant l'âge de 20 ans, écoulement du temps depuis la délivrance de la carte d'identité de son père en "1996" à un moment où elle était encore trop jeune pour s'en faire délivrer une et absence ultérieure d'utilité d'un tel document) ne seraient pas convaincantes. Celles sur sa participation à son arrivée à Djibouti à un club de réunion d'Ethiopiens et d'Erythréens dissous après la guerre ne seraient pas compatibles avec celles selon lesquelles elle avait quitté l'Erythrée quelques mois après l'accession de ce pays à l'indépendance. Les premières donneraient à penser à un vécu à Djibouti déjà bien avant la guerre entre l'Ethiopie et l'Erythrée à l'instar des membres de sa parenté du côté paternel, qui, selon ses déclarations, vivaient à Djibouti depuis l'époque de la colonisation et y avaient été naturalisés. L'ODM a estimé que les déclarations de la recourante n'étaient pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Elle pourrait se soustraire aux problèmes rencontrés à Djibouti en obtenant la protection de l'Ethiopie. Même si elle avait des origines érythréennes, elle aurait en effet la nationalité éthiopienne du seul fait de sa naissance, antérieure à l'indépendance de l'Erythrée. Elle pourrait également acquérir cette nationalité par mariage avec le père de son enfant. Son enfant, en raison de sa filiation avec un parent éthiopien, aurait un droit à obtenir la nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 3 al. 1 de la loi éthiopienne sur la nationalité de décembre 2003. Sa crainte d'être expulsée vers l'Erythrée par l'Ethiopie ne serait pas objectivement fondée, l'Ethiopie n'ayant procédé à aucune expulsion de personnes d'origine érythréenne depuis 2002. Il a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante avec son enfant vers l'Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 30 octobre 2012, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu, pour elle-même et son enfant, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a allégué qu'elle ne se souvenait pas de l'année précise de son départ de D._______ qui devait avoir eu lieu alors qu'elle n'avait que (...) ans (en 1991) et qu'il ne s'agissait pas d'un fait essentiel. Son père aurait très probablement été un opposant à l'indépendance de l'Erythrée et non un membre du FPLE, ce qui expliquerait qu'il ait dû fuir le pays, qu'elle ait été proche de la communauté émigrée éthiopienne à Djibouti et qu'elle ait fréquenté l'école éthiopienne. L'année 1991 aurait représenté pour elle "le début de la guerre d'indépendance" et non le jour de celle-ci. Une contrariété à la réalité ne pourrait être retenue en raison de sa méconnaissance de l'année exacte de l'établissement de la carte d'identité de son père. Son départ d'Erythrée, puis du Djibouti, tel que décrit serait compatible avec le contexte propre à chacun de ces deux pays. Elle ne serait une ressortissante ni éthiopienne ni djiboutienne, mais érythréenne. Il lui aurait été impossible de se faire établir un document d'identité érythréen à Djibouti. Elle n'aurait pas la nationalité éthiopienne, étant érythréenne par son père, et ne serait pas au bénéfice d'un titre de séjour valable en Ethiopie. L'attestation signée par son ami ne constituerait pas un document officiel et ne lui serait par conséquent d'aucune utilité pour faire reconnaître la nationalité éthiopienne de son enfant. Elle n'aurait jamais vécu en Ethiopie, n'y aurait ni réseau social ni réseau familial susceptible de l'accueillir. Elle n'aurait plus de contact avec le père de son enfant depuis février 2010, n'étant depuis lors plus parvenue à le joindre par téléphone. Dans ces circonstances, elle ne pourrait pas être renvoyée en Ethiopie avec son enfant. Elle ne pourrait pas non plus être renvoyée en Erythrée, où elle serait exposée à de sérieux préjudices en raison de son séjour prolongé à l'étranger, qui suffirait à faire peser sur elle des soupçons d'opposition ou d'espionnage. F. Par courrier du 26 novembre 2012, la recourante a indiqué qu'elle était d'ethnie Saho. L'inscription de son appartenance à l'ethnie Afar dans le procès-verbal de l'audition sommaire résulterait d'une confusion. G. A l'invitation du Tribunal du 23 novembre 2012, la recourante a fourni les renseignements suivants : Elle n'aurait jamais possédé la nationalité éthiopienne, étant née en Erythrée de parents érythréens. Sa mère qu'elle n'aurait jamais connue aurait été originaire d'Erythrée. Elle aurait envoyé en janvier 2010 l'attestation du père de son enfant à un juge de paix en Suisse pour la reconnaissance en paternité. Elle aurait communiqué avec le père de son enfant exclusivement par téléphone et ne connaîtrait ni son adresse postale en Ethiopie ni son adresse de messagerie électronique ; elle n'aurait plus eu aucun moyen d'entrer en contact avec lui à partir du moment où il avait cessé de répondre à ses appels téléphoniques. C'est celui-ci, qui à sa demande, aurait pris contact avec les "vieux sur place" pour qu'ils récupèrent la carte d'identité de son père au domicile qu'elle avait abandonné. Elle a répété qu'elle était d'ethnie Saho et précisé qu'elle appartenait à la sous-tribu Ida, une des plus anciennes de l'Erythrée. Elle a produit des attestations de personnes de la diaspora affirmant la connaître comme érythréenne d'ethnie Saho. H. Par ordonnance du 14 décembre 2012, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à l'ODM un délai au 9 janvier 2013 pour déposer sa réponse sur le recours. I. Dans sa réponse du 21 décembre 2012, transmise le 3 janvier 2013 pour information à la recourante, l'ODM a proposé le rejet du recours. J. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être (art. 3 al. 3 1ère phr. LAsi). Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 2ème phr. LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; s'agissant de la théorie de la protection, cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus de l'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'abord d'examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations de la recourante. 3.2 La recourante n'a produit ni pièce d'identité ni document de voyage, et affirmé qu'elle avait eu pour tout document une carte de séjour djiboutienne laquelle avait fait l'objet d'une saisie. Elle n'a donc pas établi son identité. Elle n'a pas non plus produit de document probant à l'égard de son état civil. 3.3 L'ODM n'était pas fondé à retenir que les déclarations de la recourante sur l'année de son départ d'Erythrée étaient contradictoires. Il s'agit en effet de faits remontant à la petite enfance et dont celle-ci ne peut par conséquent pas avoir de souvenirs précis. L'ODM n'était pas non plus fondé à retenir que les déclarations de la recourante sur son départ d'Erythrée quelques mois après l'indépendance en 1991 étaient contraires à un fait notoire, à savoir l'année de l'indépendance (mai 1993). En effet, si l'indépendance a été proclamée solennellement le 24 mai 1993, elle a d'abord été consacrée de facto par l'Accord de Londres du 27 mai 1991 avant d'être consacrée en droit par l'autodétermination, le 27 avril 1993 (cf. Raymond Goy, L'indépendance de l'Erythrée, in : Annuaire français de droit international, vol. 39, 1993 p. 337 à 356, p. 346 et 348). La recourante a déclaré avoir participé à Djibouti aux activités d'un club de réunion d'Ethiopiens et d'Erythrée qui n'aurait été dissous qu'après la guerre. L'ODM n'était pas fondé à déduire de cette déclaration que la recourante n'avait pas quitté l'Erythrée quelques mois après l'indépendance, mais qu'elle avait vécu à Djibouti déjà bien avant la guerre entre Ethiopiens et Erythréens, à l'instar de la famille de son père. L'ODM perd ici de vue que la recourante n'a pas été invitée à préciser lors de l'audition de quelle guerre elle parlait et qu'elle a très bien pu faire référence, non pas à la guerre d'indépendance de l'Erythrée (septembre 1961 à mai 1991), mais à la guerre Ethiopie-Erythrée (mai 1998 à juin 2000). L'ODM n'était pas non plus fondé à mettre en doute la conformité aux usages des déclarations de la recourante, selon lesquelles elle avait pu vivre au Djibouti au-delà de l'âge de la majorité au bénéfice d'une carte de séjour temporaire sans jamais être en possession d'une carte d'identité érythréenne, faute d'avoir étayé son raisonnement sur des renseignements relatifs aux documents exigés l'année topique par les autorités djiboutiennes pour le renouvellement d'une carte de séjour lors du passage de sa titulaire à l'âge adulte. 3.4 En revanche, les déclarations de la recourante lors des auditions, selon lesquelles son père avait été contraint de quitter l'Erythrée avec elle et sa soeur aînée quelques mois après la fin de la guerre de l'indépendance en mai 1991 parce qu'il était membre du "Shabia", un parti d'opposition au gouvernement érythréen, ne sont pas crédibles. En effet, ses déclarations sur les activités politiques de son père sont vagues et, comme l'a - à juste titre - relevé l'ODM, le "Shabia" est une abréviation désignant le FPLE, le parti qui a lutté pour l'indépendance de l'Erythrée par rapport à l'Ethiopie et qui a pris le contrôle de l'Erythrée en 1991. L'affirmation de la recourante, au stade du recours, selon laquelle son père, d'ethnie Saho, s'était exilé en 1991 vraisemblablement parce qu'il était un opposant à l'indépendance, n'est pas non plus crédible, dès lors qu'elle est, elle aussi, vague, qu'elle relève de la pure hypothèse et qu'elle ne parait guère compatible avec la délivrance d'une carte d'identité érythréenne à celui-ci au début de 1993. Il y a d'ailleurs lieu de relever que la campagne pour le "oui" au référendum érythréen n'a pas connu d'opposition officielle, sinon peut-être une opposition feutrée de responsables pro-arabes du Front de libération de l'Erythrée et le refus de participation des Témoins de Jéhovah, tandis que le groupe dit Afar Revolutionary Democratic Union a, quant à lui, contesté le rattachement des Afars au nouvel Etat (cf. Raymond Goy, op. cit., p. 347 et 350). 3.5 Les déclarations de la recourante sur les personnes ayant refusé de donner leur accord à son mariage avec le père éthiopien de son enfant à naître sont vagues, voire divergentes. En effet, lors de l'audition sur les motifs d'asile, elle a désigné ces personnes dans un premier temps comme ses grands-parents paternels naturalisés Djiboutiens, puis, dans un second temps, comme des membres de sa parenté du côté paternel, naturalisés Djiboutiens, à l'exclusion de ses grands-parents paternels qui n'avaient pas quitté l'Erythrée. Dans son mémoire de recours (p. 5 ch. 15), elle a repris, sans fournir d'explication, sa première version, selon laquelle elle avait grandi au Djibouti au côté de ses grands-parents paternels. Cela étant, il est exact que la prohibition du mariage d'une Musulmane à un Chrétien est prescrite presque à l'unanimité par l'école islamique traditionnelle, un tel mariage étant considéré comme contraire aux règles du Coran (cf. Alex B. Leeman, Interfaith Marriage in Islam: An Examination of the Legal Theory Behind the Traditional and Reformist Positions, in : Indiana Law Journal, Volume 84 Issue 2 Article 9, 1er avril 2009, p. 756, en ligne sur : www.repository.law.indiana.edu/cgi /viewcontent.cgi?article=1113&context=ilj [consulté le 9.4.2013]). En conclusion, s'il nourrit des doutes résiduels quant à l'allégué de la recourante sur son statut de femme célibataire, le Tribunal en admet néanmoins la vraisemblance. 3.6 De même, les déclarations de la recourante sur le nombre de personnes en civil qui se sont introduites à son domicile début juin 2009 sont divergentes. Celles sur le contenu de l'interrogatoire subi durant sa détention sont vagues, voire divergentes d'une audition à l'autre. De surcroît, la version selon laquelle les personnes qui l'ont interrogée en juin 2009 ont cherché à lui faire avouer que son père était un espion érythréen, ne sont guère compatibles avec le décès allégué de celui-ci fin 2007. Les informations à disposition du Tribunal (cf. en particulier, United States Department of State, 2009 Country Reports on Human Rights Practices - Djibouti, 11 March 2010, en ligne sur : www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/af/135950.htm [consulté le 5.4.2013] et Amnesty International, News and Publications Djibouti, en ligne sur http://www.amnesty.org/en/region/djibouti [consulté le 5.4.2013]) ne font d'ailleurs pas état de l'existence de mesures prises en 2009 par les autorités djiboutiennes contre les civils érythréens, telles que visites domiciliaires, arrestations, interrogatoires et expulsions. Aussi, les déclarations de la recourante sur ce point ne correspondent pas aux informations à disposition du Tribunal sur la situation générale qui prévalait au Djibouti en 2009. Celles sur le départ projeté de sa soeur de Djibouti et le moment de celui-ci sont confuses. 3.7 Enfin, les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle a passé toutes les frontières aéroportuaires avec un passeport d'emprunt, resté en main du passeur, qui plus est à un stade avancé de la grossesse, ne correspondent pas à la sévérité des contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace Schengen. 3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la recourante n'a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni les événements qui l'auraient amenée à quitter le Djibouti en 2009, ni par conséquent la saisie de sa carte de séjour temporaire djiboutienne, ni les circonstances dans lesquelles elle a rejoint la Suisse. Le Tribunal admet par contre la vraisemblance des déclarations de la recourante sur son état civil, l'origine érythréenne de son père, son vécu sur le territoire de l'actuelle Erythrée depuis sa naissance jusqu'en 1991, et son vécu de longue durée à Djibouti avant sa venue en Europe.
4. Outre qu'ils n'ont pas été rendu vraisemblables, les problèmes que la recourante a dit avoir rencontrés à Djibouti à compter du mois de juin 2009 en tant que ressortissante érythréenne en raison des relations tendues entre Djibouti et l'Erythrée en lien avec la guerre djibouto-érythréenne de juin 2008 ne sont pas non plus pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, la recourante n'étant pas apatride, l'examen de la qualité de réfugié doit avoir lieu vis-à-vis de son Etat d'origine et non vis-à-vis du pays de sa dernière résidence.
5. Seuls entrent en considération les motifs d'asile invoqués par la recourante se rapportant à son Etat d'origine, qu'il s'agit de déterminer. 5.1 La recourante a dit être née de parents d'origine érythréenne à D._______ (actuelle Erythrée) avant la fin de la guerre d'indépendance de l'Erythrée en 1991, à une époque où l'Erythrée était une province de l'Ethiopie. Partant, à sa naissance, elle avait la nationalité éthiopienne, à l'instar de ses parents, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930 (cf. Ethiopian Nationality Law of 1930 [Ethiopia], 22 July 1930, en ligne sur : http://www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 14.3.2013]). La délivrance d'une carte d'identité érythréenne en 1993 à son père, à supposer que le document produit soit authentique et que son titulaire soit effectivement son père, implique que celui-ci a acquis la nationalité érythréenne définie par le décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (cf. Eritrean Nationality Proclamation [No. 21/1992, Eritrea], 6 April 1992, en ligne sur : www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 14.3.2013]). Par l'acquisition de la nationalité érythréenne, son père a perdu la nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 11 par. a de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930. La mère de la recourante, en dépit de son origine érythréenne alléguée, n'a jamais perdu la nationalité éthiopienne puisqu'elle serait décédée avant l'indépendance de l'Erythrée. (...) Or, si elle avait la nationalité éthiopienne selon l'ancienne loi de 1930 à l'entrée en vigueur de la loi 378/2003 sur la nationalité éthiopienne (cf. Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003 [Ethiopia], 378/2003, 23 December 2003, en ligne sur : http://www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 14.3.2013]) elle a conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de cette nouvelle loi. De surcroît, l'ancienne loi de 1930 comme la nouvelle de 2003 comprennent une possibilité de réadmission dans la nationalité éthiopienne en cas de perte antérieure de celle-ci en raison de l'acquisition d'une autre nationalité. 5.2 Au vu de ce qui précède, même en admettant la vraisemblance de ses déclarations portant sur son statut de femme célibataire, son lieu et sa date de naissance, ses origines, et son vécu au Djibouti de 1991 à juillet 2009, la recourante pourrait vraisemblablement prétendre aussi bien à la nationalité éthiopienne qu'à la nationalité érythréenne. Au vu des dispositions de droit étranger précitées, il en va de même pour sa fille, née hors mariage, de père éthiopien. 5.3 Il reste à examiner les motifs d'asile invoqués par la recourante vis-à-vis de l'Ethiopie, puis ceux vis-à-vis de l'Erythrée. 5.3.1 La recourante a dit craindre d'être exposée en cas de renvoi en Ethiopie avec son enfant à un refoulement en Erythrée par les autorités éthiopiennes. A supposer que, compte tenu de l'absence alléguée de possession de tout document d'identité ou de voyage, son entrée sur le territoire éthiopien avec son enfant soit autorisée par les autorités éthiopiennes par la délivrance d'un laissez-passer par la représentation consulaire d'Ethiopie compétente pour la Suisse, il n'y a pas d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi par ces mêmes autorités. En effet, la situation des ressortissants éthiopiens avec des origines érythréennes s'est considérablement améliorée depuis les années 1998-2002 et aucune expulsion n'est intervenue depuis juin 2001 (cf. Home Office UK Border Agency, Operational Guidance Note Ethiopia, July 2012, par. 3.8.2 ; voir également ATAF 2011/25 consid. 5). La crainte de la recourante d'être exposée en cas de renvoi en Ethiopie avec son enfant à un refoulement en Erythrée par les autorités éthiopiennes n'est donc pas objectivement fondée et partant dénuée de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 5.3.2 La crainte de la recourante vis-à-vis de l'Erythrée n'est pas non plus objectivement fondée. La recourante a d'abord allégué craindre d'être exposée en cas de retour en Erythrée à une persécution-réflexe en raison des activités politiques passées de son défunt père. Compte tenu du manque de crédibilité de ses déclarations en la matière (cf. consid. 3, en part. 3.4), elle n'a toutefois pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi que son défunt père avait eu des activités d'opposition au régime érythréen. Elle a ensuite allégué que tout Erythréen de retour au pays après une longue absence était confronté à des problèmes. Cet allégué est vague. Cela étant, en tant qu'elle aurait quitté l'Erythrée avant la consécration en droit de l'indépendance de ce pays, alors qu'elle était en bas âge, elle ne saurait se voir reprocher par les autorités érythréennes un départ illégal (sur la problématique du départ illégal du pays par des Erythréens en âge de servir, cf. arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.2). Elle ne peut donc pas prétendre valablement à un risque de persécution en raison de son seul départ d'Erythrée. Dans cette même logique, son séjour à l'étranger, notamment en Suisse, et le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays en 2009, ne devrait pas être considéré par les autorités érythréennes, à supposer qu'elles en aient connaissance un jour ou l'autre, comme un comportement hostile envers l'Etat. Pour le reste, dès lors qu'elle a dépassé l'âge-limite de la conscription fixé en Erythrée à 27 ans pour les femmes et qu'elle est mère célibataire d'un enfant en bas âge, le risque est faible pour elle d'être appelée à effectuer un service national actif en cas de retour en Erythrée, malgré l'arbitraire des pratiques des autorités érythréennes en la matière, et partant d'être exposée dans ce cadre à des mauvais traitements liés à son genre (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-6642/2006 du 29 septembre 2009 consid. 6.5.2 ; voir également HCR, UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea, 20 April 2011, HCR/EG/ERT/11/01, p. 9, 10, 18). En définitive, elle n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux laissant présager comme hautement probable et à bref délai l'exposition à des sanctions revêtant par leur intensité le caractère de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée avec son enfant. 5.4 Au vu de ce qui précède, n'est pas pertinente sous l'angle de l'art. 3 LAsi la crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de renvoi de Suisse, avec son enfant, que ce soit en Ethiopie ou en Erythrée. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 OA 1, le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi de Suisse (principe), doit être rejeté et la décision attaquée également confirmée sur ce point. 7. 7.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative (cf. arrêts du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41, E 2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n°6 consid. 4.2. p. 54 ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant, compte tenu de leur situation personnelle, que le Tribunal entend porter son attention. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.3.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation importante de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.3.2 S'agissant d'une famille avec des enfants, il s'impose de ternir compte, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et références citées ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009 et ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s. selon lequel la CDE n'accorde aucun droit justiciable à l'octroi d'une autorisation de police des étrangers). 7.4 En l'espèce, l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi portera d'abord sur l'Ethiopie. 7.4.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5), compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes notamment sur le marché du travail (voir également à ce propos, Comittee on the Elimination of Discrimination against Women [CEDAW], Concluding observations of the CEDAW, Ethiopia, 27 July 2011, CEDAW/C/ETH/CO/6-7, par. 32), l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvu de ressources au point de voir sa vie mise en danger, telles qu'une formation scolaire de niveau secondaire ou supérieure, l'installation en milieu urbain, la disponibilité de ressources financières, l'appui d'un réseau social ainsi que l'accès aux informations nécessaires. 7.4.2 En l'occurrence, selon ses déclarations dont il y a lieu d'admettre la vraisemblance, la recourante a perdu tout contact avec le père éthiopien de sa fille depuis février 2010 et n'a aucun autre parent en Ethiopie. Par conséquent, elle doit être considérée vis-à-vis de l'Ethiopie comme une femme seule, qui plus est accompagnée d'une enfant de moins de cinq ans, donc soumise à des risques plus élevés de décès en cas de pneumonie, de diarrhée et de paludisme (cf. Organisation mondiale de la santé, Enfants: réduire la mortalité, aide-mémoire no 178, septembre 2012; voir aussi JICRA 1994 no 18 consid. 4 e, p. 143). Il y a donc lieu d'examiner s'il existe des circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour en Ethiopie, accompagnée de sa fille, elle ne se retrouvera pas démunie de ressources au point de voir sa vie et celle de sa fille mises en danger. Selon ses déclarations, elle n'a jamais séjourné en Ethiopie, si ce n'est clandestinement auprès du père de son enfant à naître pendant la semaine ayant précédé son entrée en Suisse. Elle ne s'y est par conséquent pas constituée un réseau social susceptible de lui apporter du soutien à son retour. Selon ses déclarations, elle est certes polyglotte ; toutefois ses études de langue effectuées au Djibouti n'ont pas été sanctionnées par un diplôme, et elle n'a vécu au Djibouti que grâce à l'exercice d'une activité de vendeuse. Aussi, sa connaissance de plusieurs langues ne constitue-t-elle pas un atout suffisant pour lui permettre de garantir sa subsistance et celle de son enfant en cas de renvoi en Ethiopie. En définitive, il n'y a pas de circonstances suffisamment favorables permettant de garantir qu'en tant que femme seule, elle puisse en cas de retour en Ethiopie échapper à une situation menaçant son existence et celle de sa fille. 7.4.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante avec sa fille en Ethiopie ne peut être raisonnablement exigée. 7.5 L'examen doit encore avoir lieu vis-à-vis de l'Erythrée. 7.5.1 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), l'exécution du renvoi d'une personne en Erythrée n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances personnelles favorables (telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de l'intéressé), permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas sans ressources, au point de voir sa vie mise en danger. 7.5.2 La situation humanitaire en Erythrée ne s'est pas améliorée depuis 2005. En effet, depuis l'entrée en vigueur, le 11 mai 2005, de la proclamation no 145/2005 portant sur l'administration des organisations non gouvernementales (ONG), les activités des observateurs des droits de l'homme et des ONG nationales et internationales ont fortement diminué. En parallèle, toujours dans un but d'autonomie et d'indépendance de l'Erythrée vis-à-vis de la communauté internationale et nonobstant les estimations de 2005 de l'Organisation des Nations Unies sur la dépendance de l'aide alimentaire de près de deux tiers de la population érythréenne à des niveaux variables, les autorités ont bloqué la distribution gratuite de nourriture en octobre 2005 pour passer à un système de "food-for-work" puis, en avril 2006, de "cash-for-work". En 2010 et 2011, l'Erythrée a continué à restreindre l'accès humanitaire, en lien avec sa politique d'autonomie et son programme de "cash-for-work" de préférence à la distribution de nourriture gratuite, en dépit d'informations disponibles sur un taux important de malnutrition au sein de la population (cf. HCR, Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea, 20 April 2011, HCR/EG/ERT/11/01, p. 5 s. ; Home Office UK Border Agency, Eritrea Country of Origin Information [COI] Report, 17 August 2012, chap. 29 ; Internal Displacement Monitoring Centre [IDMC], Cash-for-work is to replace free food distribution in this extremely food-insecure country, 3 May 2006). Ainsi, en 2011, le Programme alimentaire mondial n'a pas été autorisé à procéder à la distribution alimentaire humanitaire, même si le Fonds international d'urgence des Nations Unies pour l'enfance (United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF) a pu poursuivre ses programmes d'alimentation complémentaires (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2011 Eritrea). Selon l'UNICEF, les femmes et les enfants érythréens restent vulnérables à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire (cf. UNICEF, Action humanitaire pour les enfants 2012, Afrique de l'Est et australe, Erythrée, en ligne sur : www.unicef.org/french/hac2012/hac_eritrea.php [consulté le 9 avril 2013]). Partant, la jurisprudence publiée en 2005 est toujours d'actualité. 7.5.3 En l'espèce, selon ses déclarations, la recourante a ses grands-parents tant maternels que paternels (selon les versions, cf. consid. 3.5) en Erythrée et ne connait pas les premiers. Rien n'indique toutefois que ses grands-parents soient en mesure de lui prêter assistance pour une réintégration économique en cas de retour en Erythrée, ce d'autant moins qu'elle est une Musulmane accompagnée d'une jeune enfant conçue hors mariage et en dépit du désaccord de sa famille à un mariage interreligieux. Elle n'a séjourné sur le territoire de l'actuelle Erythrée que durant sa petite enfance. Par conséquent, elle ne s'y est pas constituée un réseau social susceptible de lui apporter du soutien à son retour. Elle est polyglotte, mais ne comprend pas bien le tigrinya. Bien que le multilinguisme soit répandu en Erythrée, il ne s'agit pas d'un atout suffisamment important pour garantir son intégration économique, ce d'autant moins qu'elle ne maîtrise pas le tigrinya, langue dominante en Erythrée, étant également rappelé qu'elle a la charge d'une jeune enfant (cf. Home Office UK Border Agency, Eritrea Country of Origin Information [COI] Report, 17 August 2012, par. 19.03 à 19.05). En définitive, en l'absence de circonstances personnelles suffisamment favorables permettant de garantir qu'à son retour en Erythrée, elle ne se retrouvera pas sans ressources, au point de voir sa vie et celle de sa fille mises en danger, l'exécution du renvoi en Erythrée ne peut pas être considérée comme raisonnablement exigible. 7.5.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille en Erythrée ne peut pas non plus être raisonnablement exigée. 7.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). 8. 8.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Ceux-ci sont fixés selon l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF). 8.2 En l'espèce, la recourante n'a eu que partiellement gain de cause. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, même partiels.Les frais de représentation en procédure de recours sont fixés, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), à la moitié de 1 427 francs, soit à 714 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La décision attaquée est annulée sur ce point et l'ODM invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de son enfant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
2. Le recours est, pour le reste, rejeté.
3. Il est statué sans frais.
4. L'ODM versera à la recourante un montant de 714 francs pour ses dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :