opencaselaw.ch

E-4427/2015

E-4427/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-31 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A.a Le 8 décembre 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors de ses auditions des 13 décembre 2010 et 3 juillet 2013, elle a déclaré être née en Erythrée, être d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, de confession protestante (...) et célibataire. Elle aurait vécu à Addis Abeba, toujours à la même adresse, celle où ses parents se seraient installés peu après sa naissance, dans le quartier B._______, kébélé (...). Elle y aurait été scolarisée. En 1997 ou août 1998, son père aurait d'abord été appréhendé directement à son travail, puis sa mère aurait été interpellée par des inconnus au domicile familial ; ses parents auraient été déportés vers l'Erythrée, à l'instar de nombreuses autres personnes de souche érythréenne. Craignant de subir le même sort et de devoir immédiatement effectuer son service militaire en Erythrée, la recourante se serait cachée chez des voisins durant un, voire deux ou trois mois. Puis, munie de faux papiers d'identité, elle serait partie à C._______ en 1997 ou septembre 1998. Elle aurait vécu dans ce pays avec une tante maternelle, D._______. Elle aurait travaillé clandestinement comme gouvernante et aide-ménagère durant une année à E._______, chez les mêmes employeurs que sa tante. Une année plus tard, celle-ci aurait été contrainte de rentrer en Erythrée, en raison du décès de son mari, afin de s'occuper de ses enfants. Restée seule, sans papiers, la recourante aurait vécu dans des conditions difficiles, changeant souvent de travail, parfois harcelée, menacée ou battue par ses employeurs et dans la crainte de subir un contrôle de police. En 2002, elle aurait décidé de quitter C._______ pour F._______, munie de faux papiers éthiopiens fournis par des amis et récupérés par la suite par l'agence qui lui avait trouvé un emploi. Elle y aurait vécu durant près de huit ans, sans papiers, en travaillant clandestinement. En 2010, elle aurait quitté F._______ par voie aérienne, munie d'un faux passeport soudanais gardé par le passeur. Elle aurait pu se l'offrir grâce à la générosité de plusieurs amies. Arrivée à Milan, elle aurait été conduite en voiture jusqu'en Suisse par ce passeur. Elle a versé au dossier un certificat de baptême, établi par l'Eglise érythréenne orthodoxe J._______, le (...) (calendrier éthiopien) correspondant au (...), soit à la date du baptême, au nom de G._______, née le (...), ainsi qu'une copie d'une carte d'identité établie à Addis Abeba le (...) 1992 par le gouvernement provisoire érythréen (EPLF), au nom de celui qu'elle a présenté comme son père, et mentionnant comme adresse (...). Elle n'aurait elle-même jamais possédé des documents d'identité car, selon elle, les passeports ou cartes d'identité n'étaient délivrés qu'aux personnes majeures. Ses parents vivraient aujourd'hui en Erythrée, de même que deux oncles et une tante maternels. A.c Par décision du 6 août 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de la recourante relatives à sa nationalité érythréenne et à son départ d'Ethiopie ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance prévues à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) et que celles relatives aux difficultés économiques rencontrées dans des pays tiers, en particulier à E._______ et F._______ n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Il a estimé que la recourante avait dissimulé des renseignements quant à sa ou ses nationalités, composante de son identité, en violation de son obligation de collaborer. Sa nationalité demeurant indéterminée, à défaut de production de documents d'identité, il a considéré qu'il n'était pas tenu d'examiner plus précisément d'éventuels obstacles à l'encontre de l'exécution du renvoi et a estimé que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. A.d Par acte du 11 septembre 2013, l'intéressée a recouru contre cette décision. Elle a soutenu qu'à l'époque de son départ d'Ethiopie, elle ne disposait pas de documents d'identité, dès lors que les enfants de moins de seize ans n'avaient pas l'obligation d'en posséder. Ayant quitté l'Ethiopie durant la guerre, et étant devenue majeure à l'étranger, elle n'aurait plus droit à la nationalité éthiopienne. En outre, en raison du contexte de paranoïa généralisé du régime érythréen, qui soupçonnerait ses ressortissants à l'étranger d'être tous au moins sympathisants de l'opposition, elle ne pourrait pas obtenir des documents d'identité des autorités érythréennes. Pour les mêmes raisons, ses proches parents en Erythrée ne pourraient pas non plus se procurer pour elle de tels documents sans que les autorités ne s'en prennent à eux. Son père serait effectivement établi à Asmara, dans (...). L'exécution de son renvoi vers l'Erythrée serait illicite, en raison de sa qualité de réfugié. L'exécution de son renvoi vers l'Ethiopie serait inexigible car elle ne disposerait pas de la nationalité de ce pays et, en tant que personne vulnérable, sans réseau familial et sans argent, elle y serait exposée à des discriminations, à une vie dans une extrême précarité, voire à des représailles en cas d'aggravation des tensions entre les deux pays concernés. A.e Par arrêt E-5091/2013 du 16 décembre 2013, le Tribunal a admis ce recours. Il a considéré que l'ODM n'était pas fondé à reprocher à la recourante d'avoir dissimulé sa ou ses nationalités, alors même qu'elle avait apporté des indices de sa socialisation en Ethiopie et que plusieurs indices tangibles conduisaient à admettre qu'elle était soit de nationalité érythréenne, soit de nationalité éthiopienne, soit binationale. Il a estimé que le SEM avait omis d'engager des mesures d'instruction complémentaires afin d'éclaircir les allégués de la recourante sur son pays d'origine et sa fuite de l'Ethiopie, telles qu'une analyse de provenance « Lingua », voire une enquête d'ambassade à Addis Abeba, et une audition complémentaire, et qu'il avait ainsi violé la maxime d'office. Il a donc annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. B. Le 13 mars 2015, le SEM a entendu la recourante, en présence d'une interprète en amharique. L'audition a cependant dû être interrompue, faute d'une maîtrise suffisante par la recourante de cette langue (nonobstant ses allégués antérieurs en sens contraire). L'audition complémentaire a été reportée. Elle s'est tenue le 22 avril 2015, en présence d'une interprète en tigrinya. La recourante a alors déclaré que, contrairement à ses parents, elle n'avait pas participé au référendum d'auto-détermination pour l'indépendance de l'Erythrée en raison de son jeune âge à l'époque, qu'elle n'avait en conséquence pas été déchue de la nationalité éthiopienne, et qu'elle ignorait si ses parents avaient par la suite déposé en sa faveur une demande en vue de l'acquisition de la nationalité érythréenne.Son père aurait été déporté vers l'Erythrée en premier, peu après avoir été interpellé sur son lieu de travail. A une date ultérieure, le personnel du kébélé serait venu quérir sa mère à domicile pour interrogatoire. Celle-ci aurait toutefois été autorisée à rentrer chez elle pour une courte durée (moins d'un mois), ce qui lui aurait permis de rassembler des affaires et de vendre des biens. Elle se serait ensuite rendue auprès des autorités pour être déportée à son tour. Durant cette période, la recourante aurait été cachée chez des voisins, ses parents ayant convenu, à l'annonce de la politique à l'égard des personnes d'origine érythréenne, qu'elle rejoindrait sa tante à C._______, laquelle aurait organisé sa fuite en payant les services d'un passeur et l'aurait avertie de la date du départ. Elle aurait rejoint C._______ depuis l'aéroport d'Addis Abeba, après une escale en Egypte. Elle aurait voyagé munie de faux documents en compagnie d'une famille qui l'aurait fait passer pour l'une de ses filles. Juste avant le départ de son pays, elle aurait été baptisée une seconde fois, cette fois-ci par l'Eglise pentecôtiste H._______, à Addis Abeba. En cas de renvoi vers l'Erythrée ou de déportation vers ce pays depuis l'Ethiopie, elle craindrait d'y subir des préjudices en raison de sa confession pentecôtiste. Elle pratiquerait encore régulièrement sa religion depuis son arrivée en Suisse, au sein de I._______, à (...). Ce serait sa marraine qui se serait à sa demande procuré le certificat de baptême précédemment produit et qui le lui aurait fait parvenir depuis l'Erythrée environ deux ans auparavant, ses parents lui ayant expliqué qu'ils ne pouvaient pas se procurer des documents en sa faveur, en raison de leur religion pentecôtiste. Le « nom de baptême » G._______ aurait été choisi par le prêtre ; il s'agirait, selon elle, d'un prénom. Sa correspondance avec le nom de la tante, entretemps décédée, avec laquelle elle aurait vécu à C._______, serait purement fortuite. Il ne serait pas d'usage d'utiliser au quotidien un prénom de baptême. Elle a confirmé les indications du certificat selon lesquelles la date de délivrance du (...) correspondait à la date du baptême figurant dans le registre de l'Eglise émettrice. C. Par décision du 18 juin 2015 (notifiée le 22 juin 2015), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Le SEM a exposé qu'une analyse « Lingua » était inappropriée pour déterminer la nationalité de la recourante, qui alléguait avoir été socialisée dans un autre pays que son pays d'origine, si bien qu'il y a été renoncé ; aucune demande d'informations n'a été adressée à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba pour déterminer la nationalité de la recourante, dans la mesure où cette représentation suisse n'a accès qu'à un nombre très limité d'informations. Dans ces circonstances, seule une audition complémentaire a eu lieu. Il en ressortirait des indices sérieux de la nationalité éthiopienne de la recourante. Partant, la crainte de la recourante, en cas de renvoi en Ethiopie, d'être déportée vers l'Erythrée serait dénuée de fondement. Les motifs d'asile vis-à-vis de l'Erythrée ne seraient ainsi pas pertinents et la question de savoir si la recourante bénéficierait également de la nationalité érythréenne non décisive. Le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Ethiopie n'était pas raisonnablement exigible et l'a par conséquent mise au bénéfice d'une admission provisoire. D. Par acte du 17 juillet 2015, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et, principalement à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle conteste avoir la nationalité éthiopienne et fait valoir qu'elle a la nationalité érythréenne bien qu'elle ne puisse pas la documenter. Elle soutient qu'en cas de retour en Erythrée, elle serait exposée à de sérieux préjudices en raison de sa confession pentecôtiste et de l'obligation d'effectuer le service militaire. L'absence de perte de la nationalité éthiopienne ne pourrait pas être déduite de sa non-participation au référendum de 1993. En effet, à l'époque, elle n'aurait pas été en âge de voter, contrairement à ses parents, qui auraient acquis la nationalité érythréenne, comme en attesterait la délivrance, le (...) 1992, à son père d'une carte d'identité érythréenne. Ses ascendants seraient érythréens. Elle serait née dans la province d'Erythrée, et donc d'origine et de nationalité érythréenne, comme en attesterait le certificat de baptême. Afin d'établir qu'elle n'avait pas la nationalité éthiopienne et qu'elle ne pouvait pas non plus la récupérer, elle a produit la copie d'une attestation datée du 13 juillet 2015 de la Mission permanente de l'Ethiopie auprès des Nations Unies à Genève. Il en ressort qu'elle n'a pas présenté de document d'identité éthiopien et qu'en conséquence elle ne peut ni se voir reconnaître la nationalité éthiopienne ni l'obtenir. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.3 S'agissant de la décision de renvoi dans son principe, elle n'est pas contestée par la recourante. La conclusion subsidiaire en réforme tendant au prononcé d'une admission provisoire est irrecevable. En effet, elle ne tend pas à une modification de la décision attaquée, puisque celle-ci met déjà la recourante au bénéfice d'une admission provisoire. Dans ces circonstances, seuls les ch. 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée (refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et rejet de la demande d'asile) sont valablement contestés. Les autres points du dispositif sont entrés en force de chose décidée.

2. Dans un recours contre une décision de refus d'asile, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, 2010/57 consid. 2.3).

4. En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir perdu sa nationalité éthiopienne, respectivement bénéficier de la seule nationalité érythréenne. 4.1 La recourante n'a pas établi son identité par pièce, puisqu'elle n'a produit ni document de voyage ni pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). 4.2 Comme en a déjà jugé le Tribunal dans son arrêt E-5091/2013 du 16 décembre 2013, la carte d'identité érythréenne qui appartiendrait au père de la recourante, produite en copie, n'a qu'une faible valeur probante. En effet, il ne s'agit ni d'une pièce d'identité originale, ni d'un document susceptible d'établir le lien de filiation allégué entre son titulaire et la recourante. 4.3 S'agissant du certificat de baptême, la recourante a omis de produire la preuve de l'expédition alléguée de ce document par sa marraine depuis l'Erythrée, alors qu'il est notoire qu'il existe un commerce de ce type de documents en dehors de ce pays. En outre, ce document, pratiquement neuf, à l'entête de l'Eglise orthodoxe érythréenne J._______ ne devrait pas porter pour date d'établissement la date du baptême, puisque à cette date l'Eglise orthodoxe en Erythrée faisait partie intégrante de l'Eglise éthiopienne orthodoxe J._______. Si, comme l'a allégué la recourante, ce document avait été complété de manière fidèle au registre des baptêmes de l'Eglise orthodoxe érythréenne à la demande de sa tante en 2013, il ne devrait pas mentionner que l'enfant baptisé est de nationalité érythréenne. En effet, à la date du baptême, l'Erythrée était une province de l'Ethiopie, de sorte qu'à cette date, la recourante ne saurait avoir été enregistrée comme étant de nationalité érythréenne. Qui plus est, le nom de baptême ne correspond ni au nom ni au prénom qu'a donné à connaître la recourante aux autorités suisses. Enfin, ce document est entaché d'erreurs (absence de conversion dans le calendrier grégorien de la date de délivrance, figurant dans l'entête en anglais, et conversion erronée de la date de naissance). Au vu des indices convergents qui précèdent, il y a lieu de considérer que le certificat de baptême est un faux. Non seulement il est dénué de valeur probante, mais sa production entache considérablement la crédibilité personnelle de la recourante. Conformé-ment à l'art. 10 al. 4 LAsi, il y a lieu de procéder à sa confiscation. 4.4 L'attestation de la Mission permanente de l'Ethiopie à Genève n'a été produite qu'en copie. Elle est peu intelligible, car rédigée dans un français très approximatif. Même à supposer qu'elle soit conforme à l'original non produit, il n'en ressort pas qu'elle ait été établie sur la base de renseignements autres que ceux que la recourante a bien voulu communiquer au personnel de ladite mission. Partant, ce document est dénué de valeur probante. 4.5 La recourante a dit être née de parents d'origine érythréenne sur le territoire de l'Erythrée, à une époque où celle-ci était une province de l'Ethiopie. Partant, à sa naissance, elle avait la nationalité éthiopienne, à l'instar de ses parents, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930 (cf. Ethiopian Nationality Law of 1930 [Ethiopia], 22 July 1930, en ligne sur : http://www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 11.1.2016]). La délivrance d'une carte d'identité érythréenne en 1992 à son prétendu père, même à supposer que le document produit soit conforme à un document authentique et que le lien de filiation soit établi, implique que celui-ci a acquis la nationalité érythréenne définie par le décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (cf. Eritrean Nationality Proclamation [No. 21/1992, Eritrea], 6 April 1992, en ligne sur : www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 11.1.2016]). Par l'acquisition de la nationalité érythréenne, son père a perdu la nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 11 par. a de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930. Certes, en vertu de l'art. 2 par. 1 du décret 21/1992 du 6 avril 1992, la recourante serait virtuellement devenue une ressortissante érythréenne par naissance. Toutefois, l'art. 2 par. 5 du décret précité exige des ressortissants érythréens par naissance résidant à l'étranger et possédant une nationalité étrangère qu'ils fassent une demande au Département des affaires intérieures pour l'acquisition de la nationalité érythréenne (en précisant s'ils souhaitent renoncer officiellement à leur nationalité étrangère ou, avec une motivation adéquate, la maintenir). Or, rien n'indique que la recourante ait perdu la nationalité éthiopienne également acquise à la naissance en faveur de la nationalité érythréenne. D'ailleurs, lors de son audition du 22 avril 2015, elle a admis qu'elle était demeurée citoyenne éthiopienne (Q. 43), avant de se distancer de cette affirmation en disant qu'elle n'avait pas la nationalité éthiopienne, ne se reconnaissant pas comme ressortissante d'un pays, qui avait déporté ses parents et où elle n'avait plus aucun membre de sa parenté (Q. 112). Or, elle ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'elle a échappé à un ordre formel de déportation qui aurait concerné l'intégralité de sa famille en 1998 et qu'elle a fui l'Ethiopie pour C._______ dans les circonstances décrites. En effet, si ses deux parents étaient d'ascendance érythréenne comme elle l'a affirmé, il ne serait pas crédible que sa mère ait eu le privilège non seulement d'obtenir des autorités éthiopiennes un délai pour mettre en ordre ses affaires avant d'être déportée vers l'Erythrée, mais encore d'être autorisée à se présenter ensuite de son propre chef aux autorités pour être déportée sans sa fille, étant remarqué que celle-ci était nécessairement enregistrée auprès du kébélé. A cet égard, force est de constater que la recourante n'a produit, sous forme de copie, que le papier d'identité délivré par le gouvernement provisoire d'Erythrée à son prétendu père, à l'exclusion de celui délivré à sa mère ; partant, une ascendance mixte ne peut être exclue. Ses déclarations selon lesquelles elle a été accueillie par des voisins, à proximité de la maison familiale, durant un à plusieurs mois, sont également peu crédibles, eu égard au contexte politique de l'époque et à la surveillance exercée dans les kébélés. De surcroît, ses déclarations sur les évènements survenus dans les mois ayant précédé son départ d'Ethiopie manquent de détails significatifs d'un vécu. En outre, il ressort de ses déclarations qu'elle n'a jamais séjourné en Erythrée après l'indépendance obtenue de facto en mai 1991, et n'a jamais sollicité la délivrance d'un document d'identité érythréen lors de son séjour à C._______ et à F._______. Elle n'a donc jamais fait la demande exigée par l'art. 2 par. 5 du décret 21/1992 du 6 avril 1992 précité. Or, puisqu'elle avait la nationalité éthiopienne selon l'ancienne loi de 1930 à l'entrée en vigueur de la loi 378/2003 sur la nationalité éthiopienne (cf. Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003 [Ethiopia], 378/2003, 23 December 2003, en ligne sur : http://www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 11.1.2016]), elle doit avoir conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de cette nouvelle loi. Le fait qu'elle soit, selon ses dires, sans papiers nationaux d'identité, ne permet pas de conclure ipso facto à la perte de cette nationalité. 4.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, la perte de sa nationalité éthiopienne. En ce qui la concerne, la question de la possibilité d'une réadmission dans la nationalité éthiopienne (prévue tant par l'ancienne loi de 1930 que par la nouvelle de 2003 en cas de perte antérieure de celle-ci en raison de l'acquisition d'une autre nationalité) ne se pose donc pas.

5. Il reste à examiner les motifs d'asile invoqués par la recourante vis-à-vis de l'Ethiopie. 5.1 La recourante a dit craindre d'être exposée en cas de renvoi en Ethiopie à un refoulement en Erythrée par les autorités éthiopiennes. A supposer que, compte tenu de l'absence alléguée de possession de tout document d'identité ou de voyage, son entrée sur le territoire éthiopien soit autorisée par les autorités éthiopiennes par la délivrance d'un laissez-passer par la représentation consulaire d'Ethiopie compétente pour la Suisse, il n'y a pas d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi par ces mêmes autorités. En effet, la situation des ressortissants éthiopiens de souche érythréenne s'est considérablement améliorée depuis les années 1998-2002 et aucune expulsion n'est intervenue depuis juin 2001 (cf. Home Office UK Border Agency, Operational Guidance Note Ethiopia, July 2012, par. 3.8.2 ; voir également ATAF 2011/25 consid. 5). La crainte de la recourante d'être exposée en cas de renvoi en Ethiopie à un refoulement en Erythrée par les autorités éthiopiennes n'est donc pas objectivement fondée et partant dénuée de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 5.2 Même dans l'hypothèse où la recourante devait apporter ultérieurement la preuve de l'acquisition de la nationalité érythréenne, et de manière concomitante celle de la perte de sa nationalité éthiopienne, sa crainte d'une persécution de la part des autorités érythréennes ne serait - sur la base de l'état de fait actuel - pas non plus objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. En tant qu'elle aurait quitté la province de l'Erythrée avant la consécration en droit de l'indépendance de ce pays, alors qu'elle était en bas âge, elle ne saurait se voir reprocher par les autorités érythréennes un départ illégal. Elle ne peut donc pas prétendre valablement à un risque de persécution en raison de son seul départ d'Erythrée. Dans cette même logique, son séjour à l'étranger, notamment en Suisse, et le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays en 2010, ne devrait pas être considéré par les autorités érythréennes, à supposer qu'elles en aient connaissance un jour ou l'autre, comme un comportement hostile envers l'Etat. Pour le reste, dès lors qu'elle a dépassé l'âge-limite de la conscription fixé à 27 ans pour les femmes, il n'y a pas pour elle une haute probabilité d'être appelée à effectuer le service national actif en cas de départ de Suisse pour l'Erythrée, malgré l'arbitraire des pratiques des autorités érythréennes en la matière, et partant d'être exposée dans ce cadre de manière ciblée à des mauvais traitements liés à son genre ou à sa religion (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5661/2012 du 1er mai 2014 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Il n'y a pas non plus lieu d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour elle d'être exposée à brève échéance à de sérieux préjudices en cas d'installation en Erythrée en raison de sa religion. D'ailleurs, la recourante n'a pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable que ses parents, qui appartiendraient comme elle à l'église pentecôtiste, ont été exposés depuis leur retour en Erythrée à de sérieux préjudices en raison de leur religion. Elle a d'ailleurs précisé que l'Eglise pentecôtiste par laquelle elle avait été baptisée en (...), ni aucune autre ne serait établie en Erythrée (procès-verbal de l'audition du 22 avril 2015, Q 105) ; par conséquent, ses parents pratiquent leur religion à domicile. Le fait qu'en Erythrée elle devrait pratiquer sa religion de la même manière que ses parents, voire qu'elle devrait l'exercer là où les autorités locales seraient plus tolérantes vis-à-vis des pratiques des groupes religieux distincts des quatre autorisés par l'Etat (Eglise orthodoxe, Islam, Eglise catholique-romaine, Eglise évangélique luthérienne d'Erythrée), ne serait en soi pas pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Pour le reste, il n'est pas non plus vraisemblable, en l'absence d'un faisceau d'indices concrets, qu'en Erythrée en fréquentant un culte d'une Eglise autorisée, elle s'exposerait de manière hautement probable et à bref délai à des sanctions revêtant par leur intensité le caractère de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 Au vu de ce qui précède, n'est pas pertinente sous l'angle de l'art. 3 LAsi la crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de renvoi de Suisse vers l'Ethiopie, voire vers l'Erythrée. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée être confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejette sa demande d'asile. 6.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.

E. 1.3 S'agissant de la décision de renvoi dans son principe, elle n'est pas contestée par la recourante. La conclusion subsidiaire en réforme tendant au prononcé d'une admission provisoire est irrecevable. En effet, elle ne tend pas à une modification de la décision attaquée, puisque celle-ci met déjà la recourante au bénéfice d'une admission provisoire. Dans ces circonstances, seuls les ch. 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée (refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et rejet de la demande d'asile) sont valablement contestés. Les autres points du dispositif sont entrés en force de chose décidée.

E. 2 Dans un recours contre une décision de refus d'asile, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, 2010/57 consid. 2.3).

E. 4 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir perdu sa nationalité éthiopienne, respectivement bénéficier de la seule nationalité érythréenne.

E. 4.1 La recourante n'a pas établi son identité par pièce, puisqu'elle n'a produit ni document de voyage ni pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).

E. 4.2 Comme en a déjà jugé le Tribunal dans son arrêt E-5091/2013 du 16 décembre 2013, la carte d'identité érythréenne qui appartiendrait au père de la recourante, produite en copie, n'a qu'une faible valeur probante. En effet, il ne s'agit ni d'une pièce d'identité originale, ni d'un document susceptible d'établir le lien de filiation allégué entre son titulaire et la recourante.

E. 4.3 S'agissant du certificat de baptême, la recourante a omis de produire la preuve de l'expédition alléguée de ce document par sa marraine depuis l'Erythrée, alors qu'il est notoire qu'il existe un commerce de ce type de documents en dehors de ce pays. En outre, ce document, pratiquement neuf, à l'entête de l'Eglise orthodoxe érythréenne J._______ ne devrait pas porter pour date d'établissement la date du baptême, puisque à cette date l'Eglise orthodoxe en Erythrée faisait partie intégrante de l'Eglise éthiopienne orthodoxe J._______. Si, comme l'a allégué la recourante, ce document avait été complété de manière fidèle au registre des baptêmes de l'Eglise orthodoxe érythréenne à la demande de sa tante en 2013, il ne devrait pas mentionner que l'enfant baptisé est de nationalité érythréenne. En effet, à la date du baptême, l'Erythrée était une province de l'Ethiopie, de sorte qu'à cette date, la recourante ne saurait avoir été enregistrée comme étant de nationalité érythréenne. Qui plus est, le nom de baptême ne correspond ni au nom ni au prénom qu'a donné à connaître la recourante aux autorités suisses. Enfin, ce document est entaché d'erreurs (absence de conversion dans le calendrier grégorien de la date de délivrance, figurant dans l'entête en anglais, et conversion erronée de la date de naissance). Au vu des indices convergents qui précèdent, il y a lieu de considérer que le certificat de baptême est un faux. Non seulement il est dénué de valeur probante, mais sa production entache considérablement la crédibilité personnelle de la recourante. Conformé-ment à l'art. 10 al. 4 LAsi, il y a lieu de procéder à sa confiscation.

E. 4.4 L'attestation de la Mission permanente de l'Ethiopie à Genève n'a été produite qu'en copie. Elle est peu intelligible, car rédigée dans un français très approximatif. Même à supposer qu'elle soit conforme à l'original non produit, il n'en ressort pas qu'elle ait été établie sur la base de renseignements autres que ceux que la recourante a bien voulu communiquer au personnel de ladite mission. Partant, ce document est dénué de valeur probante.

E. 4.5 La recourante a dit être née de parents d'origine érythréenne sur le territoire de l'Erythrée, à une époque où celle-ci était une province de l'Ethiopie. Partant, à sa naissance, elle avait la nationalité éthiopienne, à l'instar de ses parents, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930 (cf. Ethiopian Nationality Law of 1930 [Ethiopia], 22 July 1930, en ligne sur : http://www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 11.1.2016]). La délivrance d'une carte d'identité érythréenne en 1992 à son prétendu père, même à supposer que le document produit soit conforme à un document authentique et que le lien de filiation soit établi, implique que celui-ci a acquis la nationalité érythréenne définie par le décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (cf. Eritrean Nationality Proclamation [No. 21/1992, Eritrea], 6 April 1992, en ligne sur : www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 11.1.2016]). Par l'acquisition de la nationalité érythréenne, son père a perdu la nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 11 par. a de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930. Certes, en vertu de l'art. 2 par. 1 du décret 21/1992 du 6 avril 1992, la recourante serait virtuellement devenue une ressortissante érythréenne par naissance. Toutefois, l'art. 2 par. 5 du décret précité exige des ressortissants érythréens par naissance résidant à l'étranger et possédant une nationalité étrangère qu'ils fassent une demande au Département des affaires intérieures pour l'acquisition de la nationalité érythréenne (en précisant s'ils souhaitent renoncer officiellement à leur nationalité étrangère ou, avec une motivation adéquate, la maintenir). Or, rien n'indique que la recourante ait perdu la nationalité éthiopienne également acquise à la naissance en faveur de la nationalité érythréenne. D'ailleurs, lors de son audition du 22 avril 2015, elle a admis qu'elle était demeurée citoyenne éthiopienne (Q. 43), avant de se distancer de cette affirmation en disant qu'elle n'avait pas la nationalité éthiopienne, ne se reconnaissant pas comme ressortissante d'un pays, qui avait déporté ses parents et où elle n'avait plus aucun membre de sa parenté (Q. 112). Or, elle ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'elle a échappé à un ordre formel de déportation qui aurait concerné l'intégralité de sa famille en 1998 et qu'elle a fui l'Ethiopie pour C._______ dans les circonstances décrites. En effet, si ses deux parents étaient d'ascendance érythréenne comme elle l'a affirmé, il ne serait pas crédible que sa mère ait eu le privilège non seulement d'obtenir des autorités éthiopiennes un délai pour mettre en ordre ses affaires avant d'être déportée vers l'Erythrée, mais encore d'être autorisée à se présenter ensuite de son propre chef aux autorités pour être déportée sans sa fille, étant remarqué que celle-ci était nécessairement enregistrée auprès du kébélé. A cet égard, force est de constater que la recourante n'a produit, sous forme de copie, que le papier d'identité délivré par le gouvernement provisoire d'Erythrée à son prétendu père, à l'exclusion de celui délivré à sa mère ; partant, une ascendance mixte ne peut être exclue. Ses déclarations selon lesquelles elle a été accueillie par des voisins, à proximité de la maison familiale, durant un à plusieurs mois, sont également peu crédibles, eu égard au contexte politique de l'époque et à la surveillance exercée dans les kébélés. De surcroît, ses déclarations sur les évènements survenus dans les mois ayant précédé son départ d'Ethiopie manquent de détails significatifs d'un vécu. En outre, il ressort de ses déclarations qu'elle n'a jamais séjourné en Erythrée après l'indépendance obtenue de facto en mai 1991, et n'a jamais sollicité la délivrance d'un document d'identité érythréen lors de son séjour à C._______ et à F._______. Elle n'a donc jamais fait la demande exigée par l'art. 2 par. 5 du décret 21/1992 du 6 avril 1992 précité. Or, puisqu'elle avait la nationalité éthiopienne selon l'ancienne loi de 1930 à l'entrée en vigueur de la loi 378/2003 sur la nationalité éthiopienne (cf. Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003 [Ethiopia], 378/2003, 23 December 2003, en ligne sur : http://www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 11.1.2016]), elle doit avoir conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de cette nouvelle loi. Le fait qu'elle soit, selon ses dires, sans papiers nationaux d'identité, ne permet pas de conclure ipso facto à la perte de cette nationalité.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, la perte de sa nationalité éthiopienne. En ce qui la concerne, la question de la possibilité d'une réadmission dans la nationalité éthiopienne (prévue tant par l'ancienne loi de 1930 que par la nouvelle de 2003 en cas de perte antérieure de celle-ci en raison de l'acquisition d'une autre nationalité) ne se pose donc pas.

E. 5 Il reste à examiner les motifs d'asile invoqués par la recourante vis-à-vis de l'Ethiopie.

E. 5.1 La recourante a dit craindre d'être exposée en cas de renvoi en Ethiopie à un refoulement en Erythrée par les autorités éthiopiennes. A supposer que, compte tenu de l'absence alléguée de possession de tout document d'identité ou de voyage, son entrée sur le territoire éthiopien soit autorisée par les autorités éthiopiennes par la délivrance d'un laissez-passer par la représentation consulaire d'Ethiopie compétente pour la Suisse, il n'y a pas d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi par ces mêmes autorités. En effet, la situation des ressortissants éthiopiens de souche érythréenne s'est considérablement améliorée depuis les années 1998-2002 et aucune expulsion n'est intervenue depuis juin 2001 (cf. Home Office UK Border Agency, Operational Guidance Note Ethiopia, July 2012, par. 3.8.2 ; voir également ATAF 2011/25 consid. 5). La crainte de la recourante d'être exposée en cas de renvoi en Ethiopie à un refoulement en Erythrée par les autorités éthiopiennes n'est donc pas objectivement fondée et partant dénuée de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2 Même dans l'hypothèse où la recourante devait apporter ultérieurement la preuve de l'acquisition de la nationalité érythréenne, et de manière concomitante celle de la perte de sa nationalité éthiopienne, sa crainte d'une persécution de la part des autorités érythréennes ne serait - sur la base de l'état de fait actuel - pas non plus objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. En tant qu'elle aurait quitté la province de l'Erythrée avant la consécration en droit de l'indépendance de ce pays, alors qu'elle était en bas âge, elle ne saurait se voir reprocher par les autorités érythréennes un départ illégal. Elle ne peut donc pas prétendre valablement à un risque de persécution en raison de son seul départ d'Erythrée. Dans cette même logique, son séjour à l'étranger, notamment en Suisse, et le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays en 2010, ne devrait pas être considéré par les autorités érythréennes, à supposer qu'elles en aient connaissance un jour ou l'autre, comme un comportement hostile envers l'Etat. Pour le reste, dès lors qu'elle a dépassé l'âge-limite de la conscription fixé à 27 ans pour les femmes, il n'y a pas pour elle une haute probabilité d'être appelée à effectuer le service national actif en cas de départ de Suisse pour l'Erythrée, malgré l'arbitraire des pratiques des autorités érythréennes en la matière, et partant d'être exposée dans ce cadre de manière ciblée à des mauvais traitements liés à son genre ou à sa religion (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5661/2012 du 1er mai 2014 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Il n'y a pas non plus lieu d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour elle d'être exposée à brève échéance à de sérieux préjudices en cas d'installation en Erythrée en raison de sa religion. D'ailleurs, la recourante n'a pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable que ses parents, qui appartiendraient comme elle à l'église pentecôtiste, ont été exposés depuis leur retour en Erythrée à de sérieux préjudices en raison de leur religion. Elle a d'ailleurs précisé que l'Eglise pentecôtiste par laquelle elle avait été baptisée en (...), ni aucune autre ne serait établie en Erythrée (procès-verbal de l'audition du 22 avril 2015, Q 105) ; par conséquent, ses parents pratiquent leur religion à domicile. Le fait qu'en Erythrée elle devrait pratiquer sa religion de la même manière que ses parents, voire qu'elle devrait l'exercer là où les autorités locales seraient plus tolérantes vis-à-vis des pratiques des groupes religieux distincts des quatre autorisés par l'Etat (Eglise orthodoxe, Islam, Eglise catholique-romaine, Eglise évangélique luthérienne d'Erythrée), ne serait en soi pas pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Pour le reste, il n'est pas non plus vraisemblable, en l'absence d'un faisceau d'indices concrets, qu'en Erythrée en fréquentant un culte d'une Eglise autorisée, elle s'exposerait de manière hautement probable et à bref délai à des sanctions revêtant par leur intensité le caractère de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.3 Au vu de ce qui précède, n'est pas pertinente sous l'angle de l'art. 3 LAsi la crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de renvoi de Suisse vers l'Ethiopie, voire vers l'Erythrée.

E. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée être confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejette sa demande d'asile.

E. 6.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Le certificat de baptême est confisqué.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4427/2015 Arrêt du 31 janvier 2017 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et asile ; décision du SEM du 18 juin 2015 / N (...). Faits : A.a Le 8 décembre 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors de ses auditions des 13 décembre 2010 et 3 juillet 2013, elle a déclaré être née en Erythrée, être d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, de confession protestante (...) et célibataire. Elle aurait vécu à Addis Abeba, toujours à la même adresse, celle où ses parents se seraient installés peu après sa naissance, dans le quartier B._______, kébélé (...). Elle y aurait été scolarisée. En 1997 ou août 1998, son père aurait d'abord été appréhendé directement à son travail, puis sa mère aurait été interpellée par des inconnus au domicile familial ; ses parents auraient été déportés vers l'Erythrée, à l'instar de nombreuses autres personnes de souche érythréenne. Craignant de subir le même sort et de devoir immédiatement effectuer son service militaire en Erythrée, la recourante se serait cachée chez des voisins durant un, voire deux ou trois mois. Puis, munie de faux papiers d'identité, elle serait partie à C._______ en 1997 ou septembre 1998. Elle aurait vécu dans ce pays avec une tante maternelle, D._______. Elle aurait travaillé clandestinement comme gouvernante et aide-ménagère durant une année à E._______, chez les mêmes employeurs que sa tante. Une année plus tard, celle-ci aurait été contrainte de rentrer en Erythrée, en raison du décès de son mari, afin de s'occuper de ses enfants. Restée seule, sans papiers, la recourante aurait vécu dans des conditions difficiles, changeant souvent de travail, parfois harcelée, menacée ou battue par ses employeurs et dans la crainte de subir un contrôle de police. En 2002, elle aurait décidé de quitter C._______ pour F._______, munie de faux papiers éthiopiens fournis par des amis et récupérés par la suite par l'agence qui lui avait trouvé un emploi. Elle y aurait vécu durant près de huit ans, sans papiers, en travaillant clandestinement. En 2010, elle aurait quitté F._______ par voie aérienne, munie d'un faux passeport soudanais gardé par le passeur. Elle aurait pu se l'offrir grâce à la générosité de plusieurs amies. Arrivée à Milan, elle aurait été conduite en voiture jusqu'en Suisse par ce passeur. Elle a versé au dossier un certificat de baptême, établi par l'Eglise érythréenne orthodoxe J._______, le (...) (calendrier éthiopien) correspondant au (...), soit à la date du baptême, au nom de G._______, née le (...), ainsi qu'une copie d'une carte d'identité établie à Addis Abeba le (...) 1992 par le gouvernement provisoire érythréen (EPLF), au nom de celui qu'elle a présenté comme son père, et mentionnant comme adresse (...). Elle n'aurait elle-même jamais possédé des documents d'identité car, selon elle, les passeports ou cartes d'identité n'étaient délivrés qu'aux personnes majeures. Ses parents vivraient aujourd'hui en Erythrée, de même que deux oncles et une tante maternels. A.c Par décision du 6 août 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de la recourante relatives à sa nationalité érythréenne et à son départ d'Ethiopie ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance prévues à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) et que celles relatives aux difficultés économiques rencontrées dans des pays tiers, en particulier à E._______ et F._______ n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Il a estimé que la recourante avait dissimulé des renseignements quant à sa ou ses nationalités, composante de son identité, en violation de son obligation de collaborer. Sa nationalité demeurant indéterminée, à défaut de production de documents d'identité, il a considéré qu'il n'était pas tenu d'examiner plus précisément d'éventuels obstacles à l'encontre de l'exécution du renvoi et a estimé que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. A.d Par acte du 11 septembre 2013, l'intéressée a recouru contre cette décision. Elle a soutenu qu'à l'époque de son départ d'Ethiopie, elle ne disposait pas de documents d'identité, dès lors que les enfants de moins de seize ans n'avaient pas l'obligation d'en posséder. Ayant quitté l'Ethiopie durant la guerre, et étant devenue majeure à l'étranger, elle n'aurait plus droit à la nationalité éthiopienne. En outre, en raison du contexte de paranoïa généralisé du régime érythréen, qui soupçonnerait ses ressortissants à l'étranger d'être tous au moins sympathisants de l'opposition, elle ne pourrait pas obtenir des documents d'identité des autorités érythréennes. Pour les mêmes raisons, ses proches parents en Erythrée ne pourraient pas non plus se procurer pour elle de tels documents sans que les autorités ne s'en prennent à eux. Son père serait effectivement établi à Asmara, dans (...). L'exécution de son renvoi vers l'Erythrée serait illicite, en raison de sa qualité de réfugié. L'exécution de son renvoi vers l'Ethiopie serait inexigible car elle ne disposerait pas de la nationalité de ce pays et, en tant que personne vulnérable, sans réseau familial et sans argent, elle y serait exposée à des discriminations, à une vie dans une extrême précarité, voire à des représailles en cas d'aggravation des tensions entre les deux pays concernés. A.e Par arrêt E-5091/2013 du 16 décembre 2013, le Tribunal a admis ce recours. Il a considéré que l'ODM n'était pas fondé à reprocher à la recourante d'avoir dissimulé sa ou ses nationalités, alors même qu'elle avait apporté des indices de sa socialisation en Ethiopie et que plusieurs indices tangibles conduisaient à admettre qu'elle était soit de nationalité érythréenne, soit de nationalité éthiopienne, soit binationale. Il a estimé que le SEM avait omis d'engager des mesures d'instruction complémentaires afin d'éclaircir les allégués de la recourante sur son pays d'origine et sa fuite de l'Ethiopie, telles qu'une analyse de provenance « Lingua », voire une enquête d'ambassade à Addis Abeba, et une audition complémentaire, et qu'il avait ainsi violé la maxime d'office. Il a donc annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. B. Le 13 mars 2015, le SEM a entendu la recourante, en présence d'une interprète en amharique. L'audition a cependant dû être interrompue, faute d'une maîtrise suffisante par la recourante de cette langue (nonobstant ses allégués antérieurs en sens contraire). L'audition complémentaire a été reportée. Elle s'est tenue le 22 avril 2015, en présence d'une interprète en tigrinya. La recourante a alors déclaré que, contrairement à ses parents, elle n'avait pas participé au référendum d'auto-détermination pour l'indépendance de l'Erythrée en raison de son jeune âge à l'époque, qu'elle n'avait en conséquence pas été déchue de la nationalité éthiopienne, et qu'elle ignorait si ses parents avaient par la suite déposé en sa faveur une demande en vue de l'acquisition de la nationalité érythréenne.Son père aurait été déporté vers l'Erythrée en premier, peu après avoir été interpellé sur son lieu de travail. A une date ultérieure, le personnel du kébélé serait venu quérir sa mère à domicile pour interrogatoire. Celle-ci aurait toutefois été autorisée à rentrer chez elle pour une courte durée (moins d'un mois), ce qui lui aurait permis de rassembler des affaires et de vendre des biens. Elle se serait ensuite rendue auprès des autorités pour être déportée à son tour. Durant cette période, la recourante aurait été cachée chez des voisins, ses parents ayant convenu, à l'annonce de la politique à l'égard des personnes d'origine érythréenne, qu'elle rejoindrait sa tante à C._______, laquelle aurait organisé sa fuite en payant les services d'un passeur et l'aurait avertie de la date du départ. Elle aurait rejoint C._______ depuis l'aéroport d'Addis Abeba, après une escale en Egypte. Elle aurait voyagé munie de faux documents en compagnie d'une famille qui l'aurait fait passer pour l'une de ses filles. Juste avant le départ de son pays, elle aurait été baptisée une seconde fois, cette fois-ci par l'Eglise pentecôtiste H._______, à Addis Abeba. En cas de renvoi vers l'Erythrée ou de déportation vers ce pays depuis l'Ethiopie, elle craindrait d'y subir des préjudices en raison de sa confession pentecôtiste. Elle pratiquerait encore régulièrement sa religion depuis son arrivée en Suisse, au sein de I._______, à (...). Ce serait sa marraine qui se serait à sa demande procuré le certificat de baptême précédemment produit et qui le lui aurait fait parvenir depuis l'Erythrée environ deux ans auparavant, ses parents lui ayant expliqué qu'ils ne pouvaient pas se procurer des documents en sa faveur, en raison de leur religion pentecôtiste. Le « nom de baptême » G._______ aurait été choisi par le prêtre ; il s'agirait, selon elle, d'un prénom. Sa correspondance avec le nom de la tante, entretemps décédée, avec laquelle elle aurait vécu à C._______, serait purement fortuite. Il ne serait pas d'usage d'utiliser au quotidien un prénom de baptême. Elle a confirmé les indications du certificat selon lesquelles la date de délivrance du (...) correspondait à la date du baptême figurant dans le registre de l'Eglise émettrice. C. Par décision du 18 juin 2015 (notifiée le 22 juin 2015), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Le SEM a exposé qu'une analyse « Lingua » était inappropriée pour déterminer la nationalité de la recourante, qui alléguait avoir été socialisée dans un autre pays que son pays d'origine, si bien qu'il y a été renoncé ; aucune demande d'informations n'a été adressée à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba pour déterminer la nationalité de la recourante, dans la mesure où cette représentation suisse n'a accès qu'à un nombre très limité d'informations. Dans ces circonstances, seule une audition complémentaire a eu lieu. Il en ressortirait des indices sérieux de la nationalité éthiopienne de la recourante. Partant, la crainte de la recourante, en cas de renvoi en Ethiopie, d'être déportée vers l'Erythrée serait dénuée de fondement. Les motifs d'asile vis-à-vis de l'Erythrée ne seraient ainsi pas pertinents et la question de savoir si la recourante bénéficierait également de la nationalité érythréenne non décisive. Le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Ethiopie n'était pas raisonnablement exigible et l'a par conséquent mise au bénéfice d'une admission provisoire. D. Par acte du 17 juillet 2015, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et, principalement à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle conteste avoir la nationalité éthiopienne et fait valoir qu'elle a la nationalité érythréenne bien qu'elle ne puisse pas la documenter. Elle soutient qu'en cas de retour en Erythrée, elle serait exposée à de sérieux préjudices en raison de sa confession pentecôtiste et de l'obligation d'effectuer le service militaire. L'absence de perte de la nationalité éthiopienne ne pourrait pas être déduite de sa non-participation au référendum de 1993. En effet, à l'époque, elle n'aurait pas été en âge de voter, contrairement à ses parents, qui auraient acquis la nationalité érythréenne, comme en attesterait la délivrance, le (...) 1992, à son père d'une carte d'identité érythréenne. Ses ascendants seraient érythréens. Elle serait née dans la province d'Erythrée, et donc d'origine et de nationalité érythréenne, comme en attesterait le certificat de baptême. Afin d'établir qu'elle n'avait pas la nationalité éthiopienne et qu'elle ne pouvait pas non plus la récupérer, elle a produit la copie d'une attestation datée du 13 juillet 2015 de la Mission permanente de l'Ethiopie auprès des Nations Unies à Genève. Il en ressort qu'elle n'a pas présenté de document d'identité éthiopien et qu'en conséquence elle ne peut ni se voir reconnaître la nationalité éthiopienne ni l'obtenir. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.3 S'agissant de la décision de renvoi dans son principe, elle n'est pas contestée par la recourante. La conclusion subsidiaire en réforme tendant au prononcé d'une admission provisoire est irrecevable. En effet, elle ne tend pas à une modification de la décision attaquée, puisque celle-ci met déjà la recourante au bénéfice d'une admission provisoire. Dans ces circonstances, seuls les ch. 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée (refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et rejet de la demande d'asile) sont valablement contestés. Les autres points du dispositif sont entrés en force de chose décidée.

2. Dans un recours contre une décision de refus d'asile, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, 2010/57 consid. 2.3).

4. En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir perdu sa nationalité éthiopienne, respectivement bénéficier de la seule nationalité érythréenne. 4.1 La recourante n'a pas établi son identité par pièce, puisqu'elle n'a produit ni document de voyage ni pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). 4.2 Comme en a déjà jugé le Tribunal dans son arrêt E-5091/2013 du 16 décembre 2013, la carte d'identité érythréenne qui appartiendrait au père de la recourante, produite en copie, n'a qu'une faible valeur probante. En effet, il ne s'agit ni d'une pièce d'identité originale, ni d'un document susceptible d'établir le lien de filiation allégué entre son titulaire et la recourante. 4.3 S'agissant du certificat de baptême, la recourante a omis de produire la preuve de l'expédition alléguée de ce document par sa marraine depuis l'Erythrée, alors qu'il est notoire qu'il existe un commerce de ce type de documents en dehors de ce pays. En outre, ce document, pratiquement neuf, à l'entête de l'Eglise orthodoxe érythréenne J._______ ne devrait pas porter pour date d'établissement la date du baptême, puisque à cette date l'Eglise orthodoxe en Erythrée faisait partie intégrante de l'Eglise éthiopienne orthodoxe J._______. Si, comme l'a allégué la recourante, ce document avait été complété de manière fidèle au registre des baptêmes de l'Eglise orthodoxe érythréenne à la demande de sa tante en 2013, il ne devrait pas mentionner que l'enfant baptisé est de nationalité érythréenne. En effet, à la date du baptême, l'Erythrée était une province de l'Ethiopie, de sorte qu'à cette date, la recourante ne saurait avoir été enregistrée comme étant de nationalité érythréenne. Qui plus est, le nom de baptême ne correspond ni au nom ni au prénom qu'a donné à connaître la recourante aux autorités suisses. Enfin, ce document est entaché d'erreurs (absence de conversion dans le calendrier grégorien de la date de délivrance, figurant dans l'entête en anglais, et conversion erronée de la date de naissance). Au vu des indices convergents qui précèdent, il y a lieu de considérer que le certificat de baptême est un faux. Non seulement il est dénué de valeur probante, mais sa production entache considérablement la crédibilité personnelle de la recourante. Conformé-ment à l'art. 10 al. 4 LAsi, il y a lieu de procéder à sa confiscation. 4.4 L'attestation de la Mission permanente de l'Ethiopie à Genève n'a été produite qu'en copie. Elle est peu intelligible, car rédigée dans un français très approximatif. Même à supposer qu'elle soit conforme à l'original non produit, il n'en ressort pas qu'elle ait été établie sur la base de renseignements autres que ceux que la recourante a bien voulu communiquer au personnel de ladite mission. Partant, ce document est dénué de valeur probante. 4.5 La recourante a dit être née de parents d'origine érythréenne sur le territoire de l'Erythrée, à une époque où celle-ci était une province de l'Ethiopie. Partant, à sa naissance, elle avait la nationalité éthiopienne, à l'instar de ses parents, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930 (cf. Ethiopian Nationality Law of 1930 [Ethiopia], 22 July 1930, en ligne sur : http://www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 11.1.2016]). La délivrance d'une carte d'identité érythréenne en 1992 à son prétendu père, même à supposer que le document produit soit conforme à un document authentique et que le lien de filiation soit établi, implique que celui-ci a acquis la nationalité érythréenne définie par le décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (cf. Eritrean Nationality Proclamation [No. 21/1992, Eritrea], 6 April 1992, en ligne sur : www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 11.1.2016]). Par l'acquisition de la nationalité érythréenne, son père a perdu la nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 11 par. a de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930. Certes, en vertu de l'art. 2 par. 1 du décret 21/1992 du 6 avril 1992, la recourante serait virtuellement devenue une ressortissante érythréenne par naissance. Toutefois, l'art. 2 par. 5 du décret précité exige des ressortissants érythréens par naissance résidant à l'étranger et possédant une nationalité étrangère qu'ils fassent une demande au Département des affaires intérieures pour l'acquisition de la nationalité érythréenne (en précisant s'ils souhaitent renoncer officiellement à leur nationalité étrangère ou, avec une motivation adéquate, la maintenir). Or, rien n'indique que la recourante ait perdu la nationalité éthiopienne également acquise à la naissance en faveur de la nationalité érythréenne. D'ailleurs, lors de son audition du 22 avril 2015, elle a admis qu'elle était demeurée citoyenne éthiopienne (Q. 43), avant de se distancer de cette affirmation en disant qu'elle n'avait pas la nationalité éthiopienne, ne se reconnaissant pas comme ressortissante d'un pays, qui avait déporté ses parents et où elle n'avait plus aucun membre de sa parenté (Q. 112). Or, elle ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'elle a échappé à un ordre formel de déportation qui aurait concerné l'intégralité de sa famille en 1998 et qu'elle a fui l'Ethiopie pour C._______ dans les circonstances décrites. En effet, si ses deux parents étaient d'ascendance érythréenne comme elle l'a affirmé, il ne serait pas crédible que sa mère ait eu le privilège non seulement d'obtenir des autorités éthiopiennes un délai pour mettre en ordre ses affaires avant d'être déportée vers l'Erythrée, mais encore d'être autorisée à se présenter ensuite de son propre chef aux autorités pour être déportée sans sa fille, étant remarqué que celle-ci était nécessairement enregistrée auprès du kébélé. A cet égard, force est de constater que la recourante n'a produit, sous forme de copie, que le papier d'identité délivré par le gouvernement provisoire d'Erythrée à son prétendu père, à l'exclusion de celui délivré à sa mère ; partant, une ascendance mixte ne peut être exclue. Ses déclarations selon lesquelles elle a été accueillie par des voisins, à proximité de la maison familiale, durant un à plusieurs mois, sont également peu crédibles, eu égard au contexte politique de l'époque et à la surveillance exercée dans les kébélés. De surcroît, ses déclarations sur les évènements survenus dans les mois ayant précédé son départ d'Ethiopie manquent de détails significatifs d'un vécu. En outre, il ressort de ses déclarations qu'elle n'a jamais séjourné en Erythrée après l'indépendance obtenue de facto en mai 1991, et n'a jamais sollicité la délivrance d'un document d'identité érythréen lors de son séjour à C._______ et à F._______. Elle n'a donc jamais fait la demande exigée par l'art. 2 par. 5 du décret 21/1992 du 6 avril 1992 précité. Or, puisqu'elle avait la nationalité éthiopienne selon l'ancienne loi de 1930 à l'entrée en vigueur de la loi 378/2003 sur la nationalité éthiopienne (cf. Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003 [Ethiopia], 378/2003, 23 December 2003, en ligne sur : http://www.unhcr.org/refworld/ [consulté le 11.1.2016]), elle doit avoir conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de cette nouvelle loi. Le fait qu'elle soit, selon ses dires, sans papiers nationaux d'identité, ne permet pas de conclure ipso facto à la perte de cette nationalité. 4.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, la perte de sa nationalité éthiopienne. En ce qui la concerne, la question de la possibilité d'une réadmission dans la nationalité éthiopienne (prévue tant par l'ancienne loi de 1930 que par la nouvelle de 2003 en cas de perte antérieure de celle-ci en raison de l'acquisition d'une autre nationalité) ne se pose donc pas.

5. Il reste à examiner les motifs d'asile invoqués par la recourante vis-à-vis de l'Ethiopie. 5.1 La recourante a dit craindre d'être exposée en cas de renvoi en Ethiopie à un refoulement en Erythrée par les autorités éthiopiennes. A supposer que, compte tenu de l'absence alléguée de possession de tout document d'identité ou de voyage, son entrée sur le territoire éthiopien soit autorisée par les autorités éthiopiennes par la délivrance d'un laissez-passer par la représentation consulaire d'Ethiopie compétente pour la Suisse, il n'y a pas d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi par ces mêmes autorités. En effet, la situation des ressortissants éthiopiens de souche érythréenne s'est considérablement améliorée depuis les années 1998-2002 et aucune expulsion n'est intervenue depuis juin 2001 (cf. Home Office UK Border Agency, Operational Guidance Note Ethiopia, July 2012, par. 3.8.2 ; voir également ATAF 2011/25 consid. 5). La crainte de la recourante d'être exposée en cas de renvoi en Ethiopie à un refoulement en Erythrée par les autorités éthiopiennes n'est donc pas objectivement fondée et partant dénuée de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 5.2 Même dans l'hypothèse où la recourante devait apporter ultérieurement la preuve de l'acquisition de la nationalité érythréenne, et de manière concomitante celle de la perte de sa nationalité éthiopienne, sa crainte d'une persécution de la part des autorités érythréennes ne serait - sur la base de l'état de fait actuel - pas non plus objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. En tant qu'elle aurait quitté la province de l'Erythrée avant la consécration en droit de l'indépendance de ce pays, alors qu'elle était en bas âge, elle ne saurait se voir reprocher par les autorités érythréennes un départ illégal. Elle ne peut donc pas prétendre valablement à un risque de persécution en raison de son seul départ d'Erythrée. Dans cette même logique, son séjour à l'étranger, notamment en Suisse, et le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays en 2010, ne devrait pas être considéré par les autorités érythréennes, à supposer qu'elles en aient connaissance un jour ou l'autre, comme un comportement hostile envers l'Etat. Pour le reste, dès lors qu'elle a dépassé l'âge-limite de la conscription fixé à 27 ans pour les femmes, il n'y a pas pour elle une haute probabilité d'être appelée à effectuer le service national actif en cas de départ de Suisse pour l'Erythrée, malgré l'arbitraire des pratiques des autorités érythréennes en la matière, et partant d'être exposée dans ce cadre de manière ciblée à des mauvais traitements liés à son genre ou à sa religion (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5661/2012 du 1er mai 2014 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Il n'y a pas non plus lieu d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour elle d'être exposée à brève échéance à de sérieux préjudices en cas d'installation en Erythrée en raison de sa religion. D'ailleurs, la recourante n'a pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable que ses parents, qui appartiendraient comme elle à l'église pentecôtiste, ont été exposés depuis leur retour en Erythrée à de sérieux préjudices en raison de leur religion. Elle a d'ailleurs précisé que l'Eglise pentecôtiste par laquelle elle avait été baptisée en (...), ni aucune autre ne serait établie en Erythrée (procès-verbal de l'audition du 22 avril 2015, Q 105) ; par conséquent, ses parents pratiquent leur religion à domicile. Le fait qu'en Erythrée elle devrait pratiquer sa religion de la même manière que ses parents, voire qu'elle devrait l'exercer là où les autorités locales seraient plus tolérantes vis-à-vis des pratiques des groupes religieux distincts des quatre autorisés par l'Etat (Eglise orthodoxe, Islam, Eglise catholique-romaine, Eglise évangélique luthérienne d'Erythrée), ne serait en soi pas pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Pour le reste, il n'est pas non plus vraisemblable, en l'absence d'un faisceau d'indices concrets, qu'en Erythrée en fréquentant un culte d'une Eglise autorisée, elle s'exposerait de manière hautement probable et à bref délai à des sanctions revêtant par leur intensité le caractère de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 Au vu de ce qui précède, n'est pas pertinente sous l'angle de l'art. 3 LAsi la crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de renvoi de Suisse vers l'Ethiopie, voire vers l'Erythrée. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée être confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejette sa demande d'asile. 6.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Le certificat de baptême est confisqué.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :