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E-5091/2013

E-5091/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-12-16 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 8 décembre 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendue sommairement le 13 décembre 2010 et sur ses motifs d'asile le 3 juillet 2013, la recourante a déclaré être née en Erythrée, être d'ethnie et de langue maternelle tygrinya, de confession protestante (Eglise B._______ ou C._______) et célibataire. Elle aurait vécu à Addis Abeba, toujours à la même adresse, celle où ses parents se seraient installés peu après sa naissance, dans le quartier D._______, kébélé (...). Elle y aurait été scolarisée. En 1997 ou août 1998, son père aurait d'abord été appréhendé directement à son travail, puis sa mère aurait été interpellée par des inconnus au domicile familial. Ses parents auraient été déportés vers l'Erythrée, à l'instar de nombreuses autres personnes d'origine érythréenne. Craignant le même sort, et de devoir immédiatement effectuer son service militaire en Erythrée, la recourante se serait cachée chez sa tante maternelle ou des voisins durant un, deux ou trois mois (selon les versions). Puis, munie de faux papiers d'identité, elle serait partie au Liban en 1997 ou septembre 1998. Elle y aurait vécu à proximité de cette tante, E._______. Elle aurait travaillé clandestinement comme gouvernante et aide-ménagère durant une année à Beyrouth, chez les même employeurs que sa tante. Une année plus tard, celle-ci aurait été contrainte de rentrer en Erythrée, en raison du décès de son mari, afin de s'occuper de ses enfants. Restée seule, sans papiers, la recourante aurait vécu dans des conditions difficiles, changeant souvent de travail, parfois harcelée, menacée ou battue par ses employeurs et dans la crainte de subir un contrôle de police. En 2002, elle aurait décidé de quitter le Liban pour Dubaï, munie de faux papiers éthiopiens fournis par des amis et récupérés par la suite par l'agence qui lui avait trouvé un emploi. Elle y aurait vécu durant près de huit ans, sans papiers, en travaillant clandestinement. En 2010, elle aurait quitté Dubaï par voie aérienne, munie d'un faux passeport soudanais gardé par le passeur. La recourante aurait pu s'offrir les services de celui-ci grâce à la générosité de plusieurs amis. Arrivée à Milan, elle aurait été conduite en voiture jusqu'en Suisse par ce passeur. Elle a versé au dossier un certificat de baptême, établi par l'Eglise F._______, le 30 juin 1976, au nom de G._______, née le (...) 1983, et baptisée le (...) 1983, non signé, mais muni de deux sceaux humides (maculés d'encre), ainsi qu'une copie fax d'une carte d'identité établie à Addis Abeba, pour son père, par le gouvernement provisoire érythréen (EPLF), et mentionnant comme adresse, H._______, kébélé (...), maison (...). Elle n'aurait jamais possédé des documents d'identité car, selon elle, les passeports ou cartes d'identité n'étaient délivrés qu'aux personnes majeures. Ses parents vivraient aujourd'hui en Erythrée, de même que deux oncles et une tante maternels. C. Par décision du 6 août 2013, notifiée le 14 août 2013, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a estimé que les déclarations de la recourante relatives à sa nationalité érythréenne et à son départ d'Ethiopie ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance prévues à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et que ses motifs d'asile relatifs aux difficultés économiques rencontrées à Beyrouth et Dubaï n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, relevant que le manque de collaboration de l'intéressée - par laquelle elle rendait impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux de subir des persécutions - contrevenait à l'art. 8 LAsi. La nationalité de l'intéressée demeurant indéterminée à défaut pour celle-ci d'avoir produit des documents d'identité, l'office a considéré qu'il n'était pas tenu d'examiner plus précisément d'éventuels obstacles à l'encontre de l'exécution du renvoi. D. Par acte du 11 septembre 2013, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a principalement conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en raison de l'illicéité, de l'inexigibilité et de l'impossibilité de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a soutenu qu'à l'époque de son départ d'Ethiopie, elle ne disposait pas de documents officiels d'identité, dès lors que les enfants de moins de seize ans n'avaient pas l'obligation d'en posséder. Ayant quitté l'Ethiopie durant la guerre, et étant devenue majeure à l'étranger, elle n'aurait plus droit à la nationalité éthiopienne. En outre, en raison du contexte de paranoïa généralisé du régime érythréen, qui soupçonnerait ses ressortissants à l'étranger d'être tous au moins sympathisants de l'opposition, la recourante ne pourrait pas obtenir des documents d'identité des autorités érythréennes. Pour les mêmes raisons, ses proches parents en Erythrée ne pourraient pas non plus se procurer pour elle de tels documents sans que les autorités ne s'en prennent à eux. Son père serait effectivement établi à Asmara, dans le quartier/rue I._______. Elle a contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle ses déclarations, en particulier celles relatives à son identité, seraient invraisemblables, respectivement non pertinentes. Enfin, l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée serait inexigible (recte : illicite), en raison de sa qualité de réfugiée. En outre, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie serait inexigible car elle ne disposerait pas de la nationalité de ce pays et, en tant que personne vulnérable, sans réseau familial et sans argent, elle y serait exposée à des discriminations, à une vie dans une extrême précarité, voire à des représailles en cas d'aggravation des tensions entre les deux pays concernés. E. Par ordonnance du 17 septembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a constaté que la recourante était autorisée à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et invité celle-ci à produire une attestation d'indigence. F. Par courrier du 2 octobre 2013, reçu par télécopie le jour même, puis par poste le 7 octobre 2013 par le Tribunal, la mandataire de la recourante a produit une attestation d'indigence de l'Hospice général genevois. G. Les autres faits utiles ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En application de la maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 p.1088, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). Aussi, en matière d'asile, le requérant a le devoir de collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi. Il doit en particulier décliner son identité (let. a) et remettre ses documents de voyage et pièces d'identité au centre d'enregistrement (let. b). Si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8, consid. 3). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, cela signifie que l'ODM a l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents et de prendre en compte tous les éléments en faveur du requérant. Dans la mesure où cela est nécessaire pour établir les faits et où le requérant n'a pas violé son devoir de collaboration, l'ODM est obligé, de par la loi, de conduire des mesures d'instruction complémentaires (cf. art. 41 LAsi). Selon la doctrine et la jurisprudence, de telles mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires lorsque, sur la base des allégations du requérant et des pièces produites, des doutes sur le déroulement des faits ou des incertitudes persistent, mais peuvent selon toute prévision être écartés par une instruction complémentaire d'office (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). 3. 3.1 En l'espèce, dans sa décision du 6 août 2013, l'ODM a conclu, d'une part, à l'absence de vraisemblance de la nationalité érythréenne de la recourante et, d'autre part, à la dissimulation par la recourante de sa véritable identité, notamment de sa nationalité. Ce raisonnement ne saurait être admis eu égard aux pièces figurant au dossier. 3.2 En ce qui concerne l'examen de la vraisemblance, certains des arguments avancés par l'ODM sont contradictoires. A titre d'exemple, l'office n'a pas mis en doute que la recourante est née à J._______ en (...), soit à une époque où l'Erythrée était encore une province de l'Ethiopie. Il n'a pas non plus mis en doute le fait que le tigrinya soit la langue maternelle de la recourante. De même, le domicile de l'intéressée à Addis Abeba n'a pas été contesté. L'ODM a toutefois reproché à la recourante de ne pas avoir su communiquer une adresse précise à Addis Abeba, ni le nom des écoles dans lesquelles elle aurait été scolarisée. Il a par ailleurs considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que ses parents avaient été déportés vers l'Erythrée, puisqu'elle n'a pu ni situer précisément cet événement dans le temps, ni fournir d'indications concrètes sur les circonstances du départ de ses parents ou sur leur adresse actuelle. Des arguments tendant à démontrer que la recourante n'est pas érythréenne, mais plutôt éthiopienne, apparaissent ainsi juxtaposés à des arguments mettant en doute qu'elle ait réellement vécu en Ethiopie. 3.3 Par ailleurs, certains reproches adressés à l'intéressée par l'ODM sont mal fondés. Comme le relève l'intéressée dans son recours, elle a effectivement bien indiqué, lors de son audition du 3 juillet 2013, le nom des écoles fréquentées, ainsi que les noms des quartiers où se situaient ces écoles à Addis Abeba (cf. procès-verbal d'audition du 3 juillet 2013, F30-33, p. 4). Elle a également mentionné, au cours de cette audition, le nom du quartier où se trouvait la maison où elle aurait vécu avec ses parents, ainsi que le numéro de kébélé (...) (cf. procès-verbal précité, F21, p.3). Ce dernier allégué correspond d'ailleurs au numéro de kébélé qui figure sur la copie de la carte d'identité érythréenne de son père dont la valeur probante est au demeurant faible - qu'elle a versée au dossier. 3.4 Certes, les déclarations de l'intéressée sur son pays d'origine ainsi que sur sa fuite de l'Ethiopie sont lacunaires et ne permettent pas, en l'état, de déterminer avec la sécurité suffisante d'où elle vient. Toutefois, la recourante aurait pu être interrogée de manière plus complète sur ces points, d'autant plus que les pièces produites à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas susceptibles d'établir son identité, dès lors qu'il ne s'agit pas de documents de voyage ou pièce d'identité au sens de l'art. 1a de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; sur ces notions, voir également ATAF 2007/7 consid. 4-6). Les déclarations de la recourante se sont révélées constantes dans leur ensemble et apportent plusieurs informations pertinentes - notamment des indices de socialisation en Ethiopie - que l'ODM aurait dû investiguer de manière plus approfondie, conformément à la maxime d'office. 3.5 Il s'ensuit qu'en l'état, le dossier n'est pas suffisamment instruit pour se prononcer sur la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, sa nationalité et ses motifs de protection. 4. 4.1 S'agissant plus spécifiquement de la question de l'exécution du renvoi, l'ODM a considéré qu'à défaut pour l'intéressée d'avoir produit des documents d'identité et vu son manque de collaboration, il n'y avait pas lieu de procéder à l'examen des éventuels obstacles à l'encontre de l'exécution du renvoi. Le Tribunal ne partage pas cette appréciation. D'une part, l'ODM n'a pas interrogé à suffisance la recourante. D'autre part, le dossier comprend des indices de socialisation en Ethiopie, voire de nationalité éthiopienne. Il n'y a donc pas absence totale d'indice de nationalité, argument essentiel sur lequel se base l'ODM pour conclure à la dissimulation par la recourante de son identité. 4.2 S'il est vrai que la recourante n'a pas présenté de documents de voyage ou pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c OA 1, il n'est pas d'emblée invraisemblable qu'elle n'en ait réellement pas possédé, comme elle l'a expliqué, en raison de son jeune âge - hypothèse qui correspond aux informations à disposition du Tribunal (cf. notamment rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 29 janvier 2013, "Äthiopien : gemischt eritreisch-äthiopische Herkunft", p. 3). Partant, le seul constat de l'absence de présentation de papiers d'identité ne suffit pas pour conclure que l'intéressée cherche délibérément à dissimuler sa véritable identité aux autorités suisses. 4.3 Lorsque le manque de collaboration du requérant rend impossible la détermination de sa nationalité, c'est-à-dire en l'absence du moindre élément tangible auquel l'autorité pourrait se raccrocher, il ne saurait être exigé de cette dernière qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays d'origine. Or, il ne ressort pas clairement du dossier que l'intéressée chercherait à dissimuler volontairement sa véritable nationalité, composante de son identité, aux autorités suisses et à les empêcher de procéder à l'examen de l'exécution de son renvoi dans son véritable pays d'origine. En l'état, il n'est même pas exclu qu'elle en ait deux. Au contraire, la recourante aurait contacté ses parents en Erythrée pour obtenir certains documents. En outre, son récit comporte des éléments indiquant qu'elle a été socialisée en Ethiopie, voire qu'elle possède la nationalité éthiopienne. Ainsi, la détermination de sa nationalité ou ses nationalités ne peut pas être considérée comme concrètement impossible. S'il est vrai que plusieurs de ses allégations laissent persister des incertitudes sur l'état de fait, en l'état actuel du dossier, plusieurs indices tangibles conduisent à la conclusion que la recourante est soit de nationalité érythréenne, soit de nationalité éthiopienne ou des deux. 4.4 Dans ces conditions, il incombait à l'autorité inférieure d'engager des mesures d'instruction complémentaires, telles qu'une analyse de provenance "Lingua", voire une enquête d'ambassade à Addis Abeba, afin d'élucider les faits de manière exacte et complète. En s'abstenant, après avoir exclu la vraisemblance de la nationalité érythréenne, d'instruire davantage la cause, afin de déterminer la véritable nationalité de l'intéressée, l'ODM a violé la maxime d'office prévue à l'art. 12 PA. 5. 5.1 En conclusion, le dossier fait ressortir la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du renvoi de la recourante (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7). 5.2 Ces mesures d'instruction complémentaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée (cf. art. 61 al. 1 PA). 5.3 Il appartiendra à l'ODM de faire procéder à une analyse de provenance "Lingua" et, si celle-ci devait conclure à une socialisation de la recourante en Ethiopie, d'interroger à nouveau l'intéressée, de manière approfondie, sur son contexte de vie à Addis Abeba (notamment son statut, les papiers que possédaient ses parents, l'identité sous laquelle elle était enregistrée au kébélé et à l'école), en vue, le cas échéant, d'une éventuelle vérification des faits ainsi recueillis par une enquête d'ambassade sur place. L'audition devra également porter sur les membres de la famille de la recourante, en particulier sur sa tante E._______, et sur leur parcours de vie. La recourante devra être amenée à préciser les circonstances de son départ à Beyrouth et à s'exprimer sur les incohérences temporelles de son récit. Elle devra être interrogée sur son statut ainsi que celui de sa tante au Liban, sur son travail sur place en tant que mineure et clandestine, sur les raisons pour lesquelles elle serait restée seule au Liban, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, après le départ de sa tante et sur les contacts précis qu'elle a entretenus avec ses parents au long de son exil. Elle devra également être amenée à donner des précisions sur le certificat de baptême produit, sur l'identité de la personne concernée par le certificat (qui porte le prénom de sa tante), de même que sur sa religion, notamment les raisons pour lesquelles elle a indiqué que cette croyance posait problème à ses parents en Erythrée.

6. En conséquence, le recours doit être admis et la décision de l'ODM annulée, le dossier étant renvoyé à ladite autorité pour qu'elle procède à des mesures d'instruction complémentaires au sens des considérants et rende une nouvelle décision (art. 61 al. 1 in fine PA). 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). Avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, la recourante a eu entièrement gain de cause. En l'absence de décompte de prestations parvenu avant le prononcé, les dépens sont fixés sur la base du dossier ex aequo et bono à 600 francs (cf. art. 14 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 En application de la maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 p.1088, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). Aussi, en matière d'asile, le requérant a le devoir de collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi. Il doit en particulier décliner son identité (let. a) et remettre ses documents de voyage et pièces d'identité au centre d'enregistrement (let. b). Si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8, consid. 3). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, cela signifie que l'ODM a l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents et de prendre en compte tous les éléments en faveur du requérant. Dans la mesure où cela est nécessaire pour établir les faits et où le requérant n'a pas violé son devoir de collaboration, l'ODM est obligé, de par la loi, de conduire des mesures d'instruction complémentaires (cf. art. 41 LAsi). Selon la doctrine et la jurisprudence, de telles mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires lorsque, sur la base des allégations du requérant et des pièces produites, des doutes sur le déroulement des faits ou des incertitudes persistent, mais peuvent selon toute prévision être écartés par une instruction complémentaire d'office (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.1).

E. 3.1 En l'espèce, dans sa décision du 6 août 2013, l'ODM a conclu, d'une part, à l'absence de vraisemblance de la nationalité érythréenne de la recourante et, d'autre part, à la dissimulation par la recourante de sa véritable identité, notamment de sa nationalité. Ce raisonnement ne saurait être admis eu égard aux pièces figurant au dossier.

E. 3.2 En ce qui concerne l'examen de la vraisemblance, certains des arguments avancés par l'ODM sont contradictoires. A titre d'exemple, l'office n'a pas mis en doute que la recourante est née à J._______ en (...), soit à une époque où l'Erythrée était encore une province de l'Ethiopie. Il n'a pas non plus mis en doute le fait que le tigrinya soit la langue maternelle de la recourante. De même, le domicile de l'intéressée à Addis Abeba n'a pas été contesté. L'ODM a toutefois reproché à la recourante de ne pas avoir su communiquer une adresse précise à Addis Abeba, ni le nom des écoles dans lesquelles elle aurait été scolarisée. Il a par ailleurs considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que ses parents avaient été déportés vers l'Erythrée, puisqu'elle n'a pu ni situer précisément cet événement dans le temps, ni fournir d'indications concrètes sur les circonstances du départ de ses parents ou sur leur adresse actuelle. Des arguments tendant à démontrer que la recourante n'est pas érythréenne, mais plutôt éthiopienne, apparaissent ainsi juxtaposés à des arguments mettant en doute qu'elle ait réellement vécu en Ethiopie.

E. 3.3 Par ailleurs, certains reproches adressés à l'intéressée par l'ODM sont mal fondés. Comme le relève l'intéressée dans son recours, elle a effectivement bien indiqué, lors de son audition du 3 juillet 2013, le nom des écoles fréquentées, ainsi que les noms des quartiers où se situaient ces écoles à Addis Abeba (cf. procès-verbal d'audition du 3 juillet 2013, F30-33, p. 4). Elle a également mentionné, au cours de cette audition, le nom du quartier où se trouvait la maison où elle aurait vécu avec ses parents, ainsi que le numéro de kébélé (...) (cf. procès-verbal précité, F21, p.3). Ce dernier allégué correspond d'ailleurs au numéro de kébélé qui figure sur la copie de la carte d'identité érythréenne de son père dont la valeur probante est au demeurant faible - qu'elle a versée au dossier.

E. 3.4 Certes, les déclarations de l'intéressée sur son pays d'origine ainsi que sur sa fuite de l'Ethiopie sont lacunaires et ne permettent pas, en l'état, de déterminer avec la sécurité suffisante d'où elle vient. Toutefois, la recourante aurait pu être interrogée de manière plus complète sur ces points, d'autant plus que les pièces produites à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas susceptibles d'établir son identité, dès lors qu'il ne s'agit pas de documents de voyage ou pièce d'identité au sens de l'art. 1a de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; sur ces notions, voir également ATAF 2007/7 consid. 4-6). Les déclarations de la recourante se sont révélées constantes dans leur ensemble et apportent plusieurs informations pertinentes - notamment des indices de socialisation en Ethiopie - que l'ODM aurait dû investiguer de manière plus approfondie, conformément à la maxime d'office.

E. 3.5 Il s'ensuit qu'en l'état, le dossier n'est pas suffisamment instruit pour se prononcer sur la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, sa nationalité et ses motifs de protection.

E. 4.1 S'agissant plus spécifiquement de la question de l'exécution du renvoi, l'ODM a considéré qu'à défaut pour l'intéressée d'avoir produit des documents d'identité et vu son manque de collaboration, il n'y avait pas lieu de procéder à l'examen des éventuels obstacles à l'encontre de l'exécution du renvoi. Le Tribunal ne partage pas cette appréciation. D'une part, l'ODM n'a pas interrogé à suffisance la recourante. D'autre part, le dossier comprend des indices de socialisation en Ethiopie, voire de nationalité éthiopienne. Il n'y a donc pas absence totale d'indice de nationalité, argument essentiel sur lequel se base l'ODM pour conclure à la dissimulation par la recourante de son identité.

E. 4.2 S'il est vrai que la recourante n'a pas présenté de documents de voyage ou pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c OA 1, il n'est pas d'emblée invraisemblable qu'elle n'en ait réellement pas possédé, comme elle l'a expliqué, en raison de son jeune âge - hypothèse qui correspond aux informations à disposition du Tribunal (cf. notamment rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 29 janvier 2013, "Äthiopien : gemischt eritreisch-äthiopische Herkunft", p. 3). Partant, le seul constat de l'absence de présentation de papiers d'identité ne suffit pas pour conclure que l'intéressée cherche délibérément à dissimuler sa véritable identité aux autorités suisses.

E. 4.3 Lorsque le manque de collaboration du requérant rend impossible la détermination de sa nationalité, c'est-à-dire en l'absence du moindre élément tangible auquel l'autorité pourrait se raccrocher, il ne saurait être exigé de cette dernière qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays d'origine. Or, il ne ressort pas clairement du dossier que l'intéressée chercherait à dissimuler volontairement sa véritable nationalité, composante de son identité, aux autorités suisses et à les empêcher de procéder à l'examen de l'exécution de son renvoi dans son véritable pays d'origine. En l'état, il n'est même pas exclu qu'elle en ait deux. Au contraire, la recourante aurait contacté ses parents en Erythrée pour obtenir certains documents. En outre, son récit comporte des éléments indiquant qu'elle a été socialisée en Ethiopie, voire qu'elle possède la nationalité éthiopienne. Ainsi, la détermination de sa nationalité ou ses nationalités ne peut pas être considérée comme concrètement impossible. S'il est vrai que plusieurs de ses allégations laissent persister des incertitudes sur l'état de fait, en l'état actuel du dossier, plusieurs indices tangibles conduisent à la conclusion que la recourante est soit de nationalité érythréenne, soit de nationalité éthiopienne ou des deux.

E. 4.4 Dans ces conditions, il incombait à l'autorité inférieure d'engager des mesures d'instruction complémentaires, telles qu'une analyse de provenance "Lingua", voire une enquête d'ambassade à Addis Abeba, afin d'élucider les faits de manière exacte et complète. En s'abstenant, après avoir exclu la vraisemblance de la nationalité érythréenne, d'instruire davantage la cause, afin de déterminer la véritable nationalité de l'intéressée, l'ODM a violé la maxime d'office prévue à l'art. 12 PA.

E. 5.1 En conclusion, le dossier fait ressortir la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du renvoi de la recourante (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7).

E. 5.2 Ces mesures d'instruction complémentaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée (cf. art. 61 al. 1 PA).

E. 5.3 Il appartiendra à l'ODM de faire procéder à une analyse de provenance "Lingua" et, si celle-ci devait conclure à une socialisation de la recourante en Ethiopie, d'interroger à nouveau l'intéressée, de manière approfondie, sur son contexte de vie à Addis Abeba (notamment son statut, les papiers que possédaient ses parents, l'identité sous laquelle elle était enregistrée au kébélé et à l'école), en vue, le cas échéant, d'une éventuelle vérification des faits ainsi recueillis par une enquête d'ambassade sur place. L'audition devra également porter sur les membres de la famille de la recourante, en particulier sur sa tante E._______, et sur leur parcours de vie. La recourante devra être amenée à préciser les circonstances de son départ à Beyrouth et à s'exprimer sur les incohérences temporelles de son récit. Elle devra être interrogée sur son statut ainsi que celui de sa tante au Liban, sur son travail sur place en tant que mineure et clandestine, sur les raisons pour lesquelles elle serait restée seule au Liban, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, après le départ de sa tante et sur les contacts précis qu'elle a entretenus avec ses parents au long de son exil. Elle devra également être amenée à donner des précisions sur le certificat de baptême produit, sur l'identité de la personne concernée par le certificat (qui porte le prénom de sa tante), de même que sur sa religion, notamment les raisons pour lesquelles elle a indiqué que cette croyance posait problème à ses parents en Erythrée.

E. 6 En conséquence, le recours doit être admis et la décision de l'ODM annulée, le dossier étant renvoyé à ladite autorité pour qu'elle procède à des mesures d'instruction complémentaires au sens des considérants et rende une nouvelle décision (art. 61 al. 1 in fine PA).

E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). Avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.

E. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, la recourante a eu entièrement gain de cause. En l'absence de décompte de prestations parvenu avant le prononcé, les dépens sont fixés sur la base du dossier ex aequo et bono à 600 francs (cf. art. 14 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis dans le sens des considérants.
  2. La décision de l'ODM du 6 août 2013 est annulée et le dossier renvoyé à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. L'ODM versera à la recourante, pour ses dépens, un montant de 600 francs.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5091/2013 Arrêt du 16 décembre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, née le (...), de nationalité indéterminée, alias A._______, née le (...), se disant Erythréenne, représentée par (...), Elisa - Asile, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 août 2013 / N (...). Faits : A. Le 8 décembre 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendue sommairement le 13 décembre 2010 et sur ses motifs d'asile le 3 juillet 2013, la recourante a déclaré être née en Erythrée, être d'ethnie et de langue maternelle tygrinya, de confession protestante (Eglise B._______ ou C._______) et célibataire. Elle aurait vécu à Addis Abeba, toujours à la même adresse, celle où ses parents se seraient installés peu après sa naissance, dans le quartier D._______, kébélé (...). Elle y aurait été scolarisée. En 1997 ou août 1998, son père aurait d'abord été appréhendé directement à son travail, puis sa mère aurait été interpellée par des inconnus au domicile familial. Ses parents auraient été déportés vers l'Erythrée, à l'instar de nombreuses autres personnes d'origine érythréenne. Craignant le même sort, et de devoir immédiatement effectuer son service militaire en Erythrée, la recourante se serait cachée chez sa tante maternelle ou des voisins durant un, deux ou trois mois (selon les versions). Puis, munie de faux papiers d'identité, elle serait partie au Liban en 1997 ou septembre 1998. Elle y aurait vécu à proximité de cette tante, E._______. Elle aurait travaillé clandestinement comme gouvernante et aide-ménagère durant une année à Beyrouth, chez les même employeurs que sa tante. Une année plus tard, celle-ci aurait été contrainte de rentrer en Erythrée, en raison du décès de son mari, afin de s'occuper de ses enfants. Restée seule, sans papiers, la recourante aurait vécu dans des conditions difficiles, changeant souvent de travail, parfois harcelée, menacée ou battue par ses employeurs et dans la crainte de subir un contrôle de police. En 2002, elle aurait décidé de quitter le Liban pour Dubaï, munie de faux papiers éthiopiens fournis par des amis et récupérés par la suite par l'agence qui lui avait trouvé un emploi. Elle y aurait vécu durant près de huit ans, sans papiers, en travaillant clandestinement. En 2010, elle aurait quitté Dubaï par voie aérienne, munie d'un faux passeport soudanais gardé par le passeur. La recourante aurait pu s'offrir les services de celui-ci grâce à la générosité de plusieurs amis. Arrivée à Milan, elle aurait été conduite en voiture jusqu'en Suisse par ce passeur. Elle a versé au dossier un certificat de baptême, établi par l'Eglise F._______, le 30 juin 1976, au nom de G._______, née le (...) 1983, et baptisée le (...) 1983, non signé, mais muni de deux sceaux humides (maculés d'encre), ainsi qu'une copie fax d'une carte d'identité établie à Addis Abeba, pour son père, par le gouvernement provisoire érythréen (EPLF), et mentionnant comme adresse, H._______, kébélé (...), maison (...). Elle n'aurait jamais possédé des documents d'identité car, selon elle, les passeports ou cartes d'identité n'étaient délivrés qu'aux personnes majeures. Ses parents vivraient aujourd'hui en Erythrée, de même que deux oncles et une tante maternels. C. Par décision du 6 août 2013, notifiée le 14 août 2013, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a estimé que les déclarations de la recourante relatives à sa nationalité érythréenne et à son départ d'Ethiopie ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance prévues à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et que ses motifs d'asile relatifs aux difficultés économiques rencontrées à Beyrouth et Dubaï n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, relevant que le manque de collaboration de l'intéressée - par laquelle elle rendait impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux de subir des persécutions - contrevenait à l'art. 8 LAsi. La nationalité de l'intéressée demeurant indéterminée à défaut pour celle-ci d'avoir produit des documents d'identité, l'office a considéré qu'il n'était pas tenu d'examiner plus précisément d'éventuels obstacles à l'encontre de l'exécution du renvoi. D. Par acte du 11 septembre 2013, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a principalement conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en raison de l'illicéité, de l'inexigibilité et de l'impossibilité de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a soutenu qu'à l'époque de son départ d'Ethiopie, elle ne disposait pas de documents officiels d'identité, dès lors que les enfants de moins de seize ans n'avaient pas l'obligation d'en posséder. Ayant quitté l'Ethiopie durant la guerre, et étant devenue majeure à l'étranger, elle n'aurait plus droit à la nationalité éthiopienne. En outre, en raison du contexte de paranoïa généralisé du régime érythréen, qui soupçonnerait ses ressortissants à l'étranger d'être tous au moins sympathisants de l'opposition, la recourante ne pourrait pas obtenir des documents d'identité des autorités érythréennes. Pour les mêmes raisons, ses proches parents en Erythrée ne pourraient pas non plus se procurer pour elle de tels documents sans que les autorités ne s'en prennent à eux. Son père serait effectivement établi à Asmara, dans le quartier/rue I._______. Elle a contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle ses déclarations, en particulier celles relatives à son identité, seraient invraisemblables, respectivement non pertinentes. Enfin, l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée serait inexigible (recte : illicite), en raison de sa qualité de réfugiée. En outre, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie serait inexigible car elle ne disposerait pas de la nationalité de ce pays et, en tant que personne vulnérable, sans réseau familial et sans argent, elle y serait exposée à des discriminations, à une vie dans une extrême précarité, voire à des représailles en cas d'aggravation des tensions entre les deux pays concernés. E. Par ordonnance du 17 septembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a constaté que la recourante était autorisée à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et invité celle-ci à produire une attestation d'indigence. F. Par courrier du 2 octobre 2013, reçu par télécopie le jour même, puis par poste le 7 octobre 2013 par le Tribunal, la mandataire de la recourante a produit une attestation d'indigence de l'Hospice général genevois. G. Les autres faits utiles ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En application de la maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 p.1088, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). Aussi, en matière d'asile, le requérant a le devoir de collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi. Il doit en particulier décliner son identité (let. a) et remettre ses documents de voyage et pièces d'identité au centre d'enregistrement (let. b). Si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8, consid. 3). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, cela signifie que l'ODM a l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents et de prendre en compte tous les éléments en faveur du requérant. Dans la mesure où cela est nécessaire pour établir les faits et où le requérant n'a pas violé son devoir de collaboration, l'ODM est obligé, de par la loi, de conduire des mesures d'instruction complémentaires (cf. art. 41 LAsi). Selon la doctrine et la jurisprudence, de telles mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires lorsque, sur la base des allégations du requérant et des pièces produites, des doutes sur le déroulement des faits ou des incertitudes persistent, mais peuvent selon toute prévision être écartés par une instruction complémentaire d'office (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). 3. 3.1 En l'espèce, dans sa décision du 6 août 2013, l'ODM a conclu, d'une part, à l'absence de vraisemblance de la nationalité érythréenne de la recourante et, d'autre part, à la dissimulation par la recourante de sa véritable identité, notamment de sa nationalité. Ce raisonnement ne saurait être admis eu égard aux pièces figurant au dossier. 3.2 En ce qui concerne l'examen de la vraisemblance, certains des arguments avancés par l'ODM sont contradictoires. A titre d'exemple, l'office n'a pas mis en doute que la recourante est née à J._______ en (...), soit à une époque où l'Erythrée était encore une province de l'Ethiopie. Il n'a pas non plus mis en doute le fait que le tigrinya soit la langue maternelle de la recourante. De même, le domicile de l'intéressée à Addis Abeba n'a pas été contesté. L'ODM a toutefois reproché à la recourante de ne pas avoir su communiquer une adresse précise à Addis Abeba, ni le nom des écoles dans lesquelles elle aurait été scolarisée. Il a par ailleurs considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que ses parents avaient été déportés vers l'Erythrée, puisqu'elle n'a pu ni situer précisément cet événement dans le temps, ni fournir d'indications concrètes sur les circonstances du départ de ses parents ou sur leur adresse actuelle. Des arguments tendant à démontrer que la recourante n'est pas érythréenne, mais plutôt éthiopienne, apparaissent ainsi juxtaposés à des arguments mettant en doute qu'elle ait réellement vécu en Ethiopie. 3.3 Par ailleurs, certains reproches adressés à l'intéressée par l'ODM sont mal fondés. Comme le relève l'intéressée dans son recours, elle a effectivement bien indiqué, lors de son audition du 3 juillet 2013, le nom des écoles fréquentées, ainsi que les noms des quartiers où se situaient ces écoles à Addis Abeba (cf. procès-verbal d'audition du 3 juillet 2013, F30-33, p. 4). Elle a également mentionné, au cours de cette audition, le nom du quartier où se trouvait la maison où elle aurait vécu avec ses parents, ainsi que le numéro de kébélé (...) (cf. procès-verbal précité, F21, p.3). Ce dernier allégué correspond d'ailleurs au numéro de kébélé qui figure sur la copie de la carte d'identité érythréenne de son père dont la valeur probante est au demeurant faible - qu'elle a versée au dossier. 3.4 Certes, les déclarations de l'intéressée sur son pays d'origine ainsi que sur sa fuite de l'Ethiopie sont lacunaires et ne permettent pas, en l'état, de déterminer avec la sécurité suffisante d'où elle vient. Toutefois, la recourante aurait pu être interrogée de manière plus complète sur ces points, d'autant plus que les pièces produites à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas susceptibles d'établir son identité, dès lors qu'il ne s'agit pas de documents de voyage ou pièce d'identité au sens de l'art. 1a de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; sur ces notions, voir également ATAF 2007/7 consid. 4-6). Les déclarations de la recourante se sont révélées constantes dans leur ensemble et apportent plusieurs informations pertinentes - notamment des indices de socialisation en Ethiopie - que l'ODM aurait dû investiguer de manière plus approfondie, conformément à la maxime d'office. 3.5 Il s'ensuit qu'en l'état, le dossier n'est pas suffisamment instruit pour se prononcer sur la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, sa nationalité et ses motifs de protection. 4. 4.1 S'agissant plus spécifiquement de la question de l'exécution du renvoi, l'ODM a considéré qu'à défaut pour l'intéressée d'avoir produit des documents d'identité et vu son manque de collaboration, il n'y avait pas lieu de procéder à l'examen des éventuels obstacles à l'encontre de l'exécution du renvoi. Le Tribunal ne partage pas cette appréciation. D'une part, l'ODM n'a pas interrogé à suffisance la recourante. D'autre part, le dossier comprend des indices de socialisation en Ethiopie, voire de nationalité éthiopienne. Il n'y a donc pas absence totale d'indice de nationalité, argument essentiel sur lequel se base l'ODM pour conclure à la dissimulation par la recourante de son identité. 4.2 S'il est vrai que la recourante n'a pas présenté de documents de voyage ou pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c OA 1, il n'est pas d'emblée invraisemblable qu'elle n'en ait réellement pas possédé, comme elle l'a expliqué, en raison de son jeune âge - hypothèse qui correspond aux informations à disposition du Tribunal (cf. notamment rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 29 janvier 2013, "Äthiopien : gemischt eritreisch-äthiopische Herkunft", p. 3). Partant, le seul constat de l'absence de présentation de papiers d'identité ne suffit pas pour conclure que l'intéressée cherche délibérément à dissimuler sa véritable identité aux autorités suisses. 4.3 Lorsque le manque de collaboration du requérant rend impossible la détermination de sa nationalité, c'est-à-dire en l'absence du moindre élément tangible auquel l'autorité pourrait se raccrocher, il ne saurait être exigé de cette dernière qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays d'origine. Or, il ne ressort pas clairement du dossier que l'intéressée chercherait à dissimuler volontairement sa véritable nationalité, composante de son identité, aux autorités suisses et à les empêcher de procéder à l'examen de l'exécution de son renvoi dans son véritable pays d'origine. En l'état, il n'est même pas exclu qu'elle en ait deux. Au contraire, la recourante aurait contacté ses parents en Erythrée pour obtenir certains documents. En outre, son récit comporte des éléments indiquant qu'elle a été socialisée en Ethiopie, voire qu'elle possède la nationalité éthiopienne. Ainsi, la détermination de sa nationalité ou ses nationalités ne peut pas être considérée comme concrètement impossible. S'il est vrai que plusieurs de ses allégations laissent persister des incertitudes sur l'état de fait, en l'état actuel du dossier, plusieurs indices tangibles conduisent à la conclusion que la recourante est soit de nationalité érythréenne, soit de nationalité éthiopienne ou des deux. 4.4 Dans ces conditions, il incombait à l'autorité inférieure d'engager des mesures d'instruction complémentaires, telles qu'une analyse de provenance "Lingua", voire une enquête d'ambassade à Addis Abeba, afin d'élucider les faits de manière exacte et complète. En s'abstenant, après avoir exclu la vraisemblance de la nationalité érythréenne, d'instruire davantage la cause, afin de déterminer la véritable nationalité de l'intéressée, l'ODM a violé la maxime d'office prévue à l'art. 12 PA. 5. 5.1 En conclusion, le dossier fait ressortir la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du renvoi de la recourante (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7). 5.2 Ces mesures d'instruction complémentaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée (cf. art. 61 al. 1 PA). 5.3 Il appartiendra à l'ODM de faire procéder à une analyse de provenance "Lingua" et, si celle-ci devait conclure à une socialisation de la recourante en Ethiopie, d'interroger à nouveau l'intéressée, de manière approfondie, sur son contexte de vie à Addis Abeba (notamment son statut, les papiers que possédaient ses parents, l'identité sous laquelle elle était enregistrée au kébélé et à l'école), en vue, le cas échéant, d'une éventuelle vérification des faits ainsi recueillis par une enquête d'ambassade sur place. L'audition devra également porter sur les membres de la famille de la recourante, en particulier sur sa tante E._______, et sur leur parcours de vie. La recourante devra être amenée à préciser les circonstances de son départ à Beyrouth et à s'exprimer sur les incohérences temporelles de son récit. Elle devra être interrogée sur son statut ainsi que celui de sa tante au Liban, sur son travail sur place en tant que mineure et clandestine, sur les raisons pour lesquelles elle serait restée seule au Liban, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, après le départ de sa tante et sur les contacts précis qu'elle a entretenus avec ses parents au long de son exil. Elle devra également être amenée à donner des précisions sur le certificat de baptême produit, sur l'identité de la personne concernée par le certificat (qui porte le prénom de sa tante), de même que sur sa religion, notamment les raisons pour lesquelles elle a indiqué que cette croyance posait problème à ses parents en Erythrée.

6. En conséquence, le recours doit être admis et la décision de l'ODM annulée, le dossier étant renvoyé à ladite autorité pour qu'elle procède à des mesures d'instruction complémentaires au sens des considérants et rende une nouvelle décision (art. 61 al. 1 in fine PA). 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). Avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, la recourante a eu entièrement gain de cause. En l'absence de décompte de prestations parvenu avant le prononcé, les dépens sont fixés sur la base du dossier ex aequo et bono à 600 francs (cf. art. 14 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis dans le sens des considérants.

2. La décision de l'ODM du 6 août 2013 est annulée et le dossier renvoyé à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. L'ODM versera à la recourante, pour ses dépens, un montant de 600 francs.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :