Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a A._______ (ci-après aussi : la recourante ou l'intéressée) a déposé, le 29 mai 2012, une demande d'asile en Suisse. Le 7 juin 2012, ses données personnelles ont été recueillies par le SEM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 14 mars 2014. Elle a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, être née et avoir vécu à Asmara jusqu'à son départ du pays, en mars 2012. Toujours selon ses déclarations, elle aurait un enfant, demeuré avec sa propre mère en Erythrée et elle ignorerait le lieu de séjour de son concubin, père de cet enfant. Il aurait été arrêté à leur domicile en 2011 et se serait apparemment évadé, puisqu'elle aurait reçu plusieurs visites de policiers à sa recherche. Elle n'aurait plus supporté cette situation et aurait décidé de quitter le pays. Parce que l'intéressée avait répondu à une des questions en amharique et qu'il nourrissait des doutes quant à la crédibilité de ses allégués, le SEM a mandaté un expert pour déterminer le lieu de socialisation de celle-ci (expertise Lingua). A.b Par décision du 11 mars 2015, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a relevé que ses déclarations étaient indigentes et stéréotypées et que, après une vingtaine de minutes d'entretien avec l'expert Lingua, elle avait déclaré se sentir frustrée et déprimée et avait refusé de poursuivre l'interview en invoquant un terrible mal de tête. Il a considéré que ce comportement démontrait clairement un manque de collaboration de sa part, renforçant les doutes quant à sa nationalité érythréenne. Le SEM en a conclu qu'il pouvait raisonnablement penser qu'elle avait vécu dans un pays tiers comme l'Ethiopie, au bénéfice soit d'un permis de séjour soit de la nationalité éthiopienne. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'il était impossible, vu son comportement, de déterminer son pays d'origine et qu'il pouvait donc partir du principe que ni la situation politique dans ce pays ni aucun autre motif ne faisait obstacle à son rapatriement. L'intéressée n'a pas recouru contre cette décision. B. B.a Agissant par l'intermédiaire de sa représentante actuelle, la recourante a sollicité du SEM, le 8 janvier 2020, le réexamen de sa décision du 11 mars 2015, en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi. Elle a indiqué qu'elle était en traitement depuis 2012 pour des pathologies diverses et par ailleurs suivie, depuis le 11 mai 2016, par une psychiatre en raison de troubles psychiques sévères, traitement interrompu durant une période prolongée. Elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Erythrée, subsidiairement en Ethiopie, n'était pas raisonnablement exigible, car son état de santé s'y dégraderait rapidement de manière certaine, à cause notamment de l'absence de soins adéquats et de la réviviscence de son passé traumatique, entraînant un risque de passage à un acte suicidaire. A l'appui de sa demande, elle a déposé deux rapports médicaux. Le premier, daté du 9 décembre 2019, émanait de sa psychiatre qui relevait notamment dans l'anamnèse : « Elle est mère d'une fille unique actuellement âgée de dix-huit ans. Alors que sa fille est âgée de 6 mois, elle doit quitter l'Erythrée et décide de rejoindre sa mère en Ethiopie (...). Les circonstances de son départ de l'Erythrée, puis de l'Ethiopie ne sont pas clairement explicitées, mais l'on sent un vécu traumatique, avec des indices faisant suspecter des violences physiques, probablement sexuelles dont la patiente est réticente à parler lors des consultations (...) ». La praticienne posait le diagnostic suivant (selon ICD 10) : état de stress post-traumatique F43.1 ; trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques F33.2 ; troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé F10.1. Le second rapport, daté du 19 décembre 2019, était établi par les médecins qui suivaient l'intéressée pour les autres affections dont elle souffre. Ceux-ci établissaient le diagnostic suivant : « obésité stade III, dans un contexte de trouble du comportement alimentaire avec hyperphagie boulimique ; état dépressif sévère ; lombo-sciatalgies non déficitaires chroniques ; ménorragies et dysménorrhée sur utérus adonomyosique ; tabagisme actif ; consommation d'alcool à risque ; dysfonction de l'articulation temporo mandibulaire gauche droite en 2015 cholécystectomie en août 2012 suite à une cholécystite chronique en poussée aiguë ulcéro-hémorragique ; (...[autres troubles]). Quant au pronostic, ces derniers praticiens affirmaient notamment : « Le pronostic vital est engagé en l'absence de traitement, à la fois du point de vue psychique et somatique. En effet, l'interruption d'un suivi psychiatrique hebdomadaire la met à risque de péjoration de son état dépressif sévère avec recrudescence des idées suicidaires et réel passage à l'acte au vu des antécédents d'idées suicidaires actives (défénestration) ». Ils concluaient : « d'un point de vue médical, au vu de la complexité des problèmes de santé de A._______, un traitement médical adéquat en Erythrée est hautement improbable. En premier lieu, un retour dans son pays d'origine expose la patiente à subir de nouvelles violences qu'elle a fuies, et donc à une péjoration de son état de santé, les violences subies par la patiente ayant engendré une fragilité psychique extrême, dont découlent des problèmes somatiques graves la mettant à risque de développer de nombreuses pathologies à long terme. En deuxième lieu, les suivis psychiatrique et somatiques réguliers sont essentiels et leur interruption met en danger sa vie. La rupture des soins investis en Suisse et l'absence de structure de soins multidisciplinaire adéquat en Erythrée contre-indique un retour de la patiente. Nous sommes donc formellement opposés à un renvoi dans son pays d'origine ». B.b Par décision du 17 janvier 2020, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 8 janvier 2020, au motif qu'il ressortait des rapports médicaux produits que la recourante était suivie depuis plusieurs années et que, par conséquent, la requête n'avait pas été déposée dans le délai de trente jours dès la découverte du motif de réexamen. Il a considéré en outre que les documents produits n'établissaient pas l'illicéité de l'exécution du renvoi de l'intéressée. Il a mis les frais de procédure à la charge de cette dernière. B.c Par acte du 23 janvier 2020, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au SEM d'entrer en matière sur sa demande. Elle a notamment soutenu que les rapports médicaux produits démontraient l'existence de traumatismes graves et anciens, avec des indices faisant suspecter des violences physiques, possiblement sexuelles, dont la patiente était réticente à parler. Elle a argué que ces rapports démontraient que ce n'était qu'au bénéfice de contacts avec sa nouvelle thérapeute qu'elle avait réussi à sortir quelque peu de son isolement, contacter un mandataire et prendre conscience de l'importance de transmettre au SEM les informations concernant son état de santé. Elle a souligné que la demande avait été établie dans le délai utile après la délivrance des rapports médicaux déposés. Elle a argué que ceux-ci démontraient la complexité et la gravité de son état physique et psychique. B.d Par arrêt E-473/2020 du 20 février 2020, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause au SEM, en l'invitant à entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée. C. Par courrier du 20 avril 2020, le SEM a invité la recourante, au vu des éléments figurant dans l'anamnèse des rapports médicaux produits à l'appui de sa demande de réexamen, à répondre à plusieurs questions relatives à son origine, ses relations familiales et son vécu personnel. Il lui a rappelé son obligation de coopérer dans la procédure et de dire la vérité. D. La recourante a répondu par courrier du 17 mai 2020, en indiquant qu'elle souhaitait « rectifier son histoire ». Elle a déclaré qu'elle était née en Erythrée, de mère éthiopienne et de père érythréen. Elle-même n'aurait jamais possédé la nationalité érythréenne, mais se serait toujours considérée comme ressortissante de cet Etat, pays de son père, où elle aurait construit son identité et où elle aurait vécu jusqu'en 2001, date à laquelle elle aurait été expulsée en Ethiopie, à l'âge de (...) ans. Alors qu'elle vivait encore en Erythrée, elle aurait rencontré un homme, également d'origine éthiopienne, dont elle aurait eu une fille. Son compagnon aurait été emprisonné en Erythrée et aurait été libéré après qu'elle eût été expulsée en Ethiopie, où il l'aurait rejointe. Leur relation se serait assez rapidement dégradée. Il aurait été violent et ils se seraient séparés peu après, en 2003. Quelque temps plus tard, elle aurait rencontré un homme originaire de (... [ville étrangère]) et débuté une relation avec lui. Depuis son retour en Ethiopie, elle aurait, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, travaillé comme femme de ménage chez des particuliers, notamment chez un riche homme d'affaires. Un jour, celui-ci l'aurait violée et aurait ensuite menacé de s'en prendre à sa soeur si elle révélait son forfait. Découvrant qu'elle était enceinte de cet homme, elle aurait avorté. Suite à son avortement, elle aurait eu des complications physiologiques et serait tombée dans une profonde dépression. Elle aurait mis fin à sa relation, confié sa fille au père de celle-ci et décidé de quitter le pays. Le viol et l'avortement auraient laissé chez elle de profonds traumatismes et elle aurait toujours énormément de mal à évoquer son vécu personnel, même avec sa thérapeute. Elle redouterait par-dessus tout d'être renvoyée en Ethiopie, ce qui provoquerait chez elle des réactions de panique, raison pour laquelle elle n'aurait pas spontanément révélé sa nationalité et interrompu l'entretien Lingua. L'homme qui l'aurait violée serait puissant et influent, et elle serait persuadée qu'elle ne bénéficierait d'aucune protection contre des représailles de sa part. Sa mère et sa soeur vivraient à Addis-Abeba, de même que ses demi-frère et demi-soeurs avec lesquels elle n'aurait plus de contact. Sa fille et le père de celle-ci auraient émigré aux Etats-Unis et, ayant de mauvaises relations avec son ex-mari, elle n'aurait que des contacts épisodiques avec sa fille, ce qui contribuerait aussi à son état dépressif. La recourante a déposé un nouveau rapport de sa psychiatre, daté du 9 mai 2020. Celle-ci y a notamment mentionné que ce n'est qu'à la fin de l'année 2019 que sa patiente est parvenue à évoquer les traumatismes subis. E. Par décision du 18 juin 2020, notifiée le 22 juin 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen de la recourante. Le SEM a tout d'abord constaté que la recourante, née à Asmara alors territoire éthiopien, devait posséder dès la naissance, et avoir conservé, la nationalité éthiopienne de sa mère. Il en a conclu que l'exécution de son renvoi devait être examinée par rapport à l'Ethiopie. Il a estimé que celle-ci était licite dès lors que rien n'établissait un risque de mauvais traitement en cas de retour. Il a sur ce point retenu, d'une part, que les faits amenant la recourante à redouter des représailles de la part de l'homme qui l'avait violée remontaient à plusieurs années et que sa soeur, pour laquelle elle se faisait du souci, n'avait pas été importunée depuis lors. D'autre part, il a considéré que ses problèmes de santé n'étaient pas graves au point de reconnaître un risque de situation équivalant, selon la jurisprudence, à un traitement inhumain en cas de retour en Ethiopie. Le SEM a, par ailleurs, estimé que l'exécution du renvoi de la recourante était raisonnablement exigible dès lors qu'elle était encore jeune, au bénéfice d'une instruction de base et d'une expérience professionnelle et qu'elle pouvait se réinstaller à Addis-Abeba, où elle avait vécu durant onze années et où elle bénéficiait d'un réseau familial, notamment composé de sa mère et de sa soeur, susceptibles de l'aider dans sa réinstallation. Il a considéré que la recourante pourrait avoir accès, en Ethiopie, aux traitements médicaux indispensables. Il a relevé à cet égard que la situation avait évolué de manière favorable sur le plan sanitaire dans ce pays et que les soins de base y étaient en principe gratuits. Il a retenu qu'elle aurait la possibilité de poursuivre son traitement psychothérapeutique actuel à Addis-Abeba et que les médicaments anxiolytiques, tout comme les antidépresseurs analogues à ceux qui lui étaient prescrits, y étaient disponibles. Il a observé qu'elle pourrait, dans un premier temps, bénéficier de l'aide médicale au retour. Il a considéré que le risque d'exacerbation des troubles psychiques face à l'obligation de quitter la Suisse ne pouvait, de manière générale, justifier une prolongation du séjour. F. L'intéressée a recouru contre cette décision par acte du 13 juillet 2020. Elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a contesté que le risque de représailles de la part de son agresseur - homme d'affaires influent dont elle a précisé l'identité - ait disparu et insisté sur la situation particulièrement vulnérable de la femme en Ethiopie. S'appuyant notamment sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du 29 mai 2020, elle a contesté qu'elle pourrait avoir accès, en Ethiopie, aux soins psychiatriques et aux traitements indispensables, vu en particulier les coûts de ces derniers. Elle a expliqué que ni sa soeur ni sa mère n'avaient les moyens de l'aider financièrement pour subvenir à ses besoins et se procurer les médicaments et les soins indispensables. Elle a relevé que la décision du SEM était à cet égard obscure voire contradictoire dans la mesure où elle indiquait que les soins de base étaient « en principe » gratuits, tout en relevant que les coûts des traitements pourraient « dans un premier temps être pris en charge si nécessaire par la voie d'une aide au retour ». Elle a mis en exergue le risque de re-traumatisation relevé par sa thérapeute. Elle a contesté présenter les circonstances favorables nécessaires, selon la jurisprudence, pour le renvoi d'une femme seule en Ethiopie, en soulignant qu'au contraire sa réinsertion dans ce pays serait encore plus difficile, compte tenu du contexte de stigmatisation sociale s'agissant d'une femme seule, séparée, ayant avorté et victime d'agression sexuelle. La recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. G. Par décision incidente du 22 juillet 2020, le juge instructeur a constaté que les conclusions de la recourante en matière d'asile étaient irrecevables car hors objet du litige. Il a admis sa demande de dispense des frais de la procédure et a rejeté sa requête de désignation d'un mandataire d'office. H. Dans sa réponse au recours, du 20 août 2020, le SEM a considéré que celui-ci ne contenait aucun élément justifiant une modification de sa décision. I. Dans sa réplique du 18 septembre 2020, la recourante a en substance maintenu sa position. J. Par courrier du 24 juin 2021, elle a encore fait parvenir au Tribunal la copie de la carte d'identité de sa mère. Elle a précisé que celle-ci était originaire de la région du Tigré et a expliqué qu'elle vivait dans une perpétuelle angoisse, au vu de la situation actuelle en Ethiopie, et que ses troubles dépressifs s'étaient encore renforcés. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non-réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 Sous réserve des conditions formelles fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il est apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 2.2 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.3 En l'occurrence, le SEM a, au regard de cette dernière disposition, considéré la demande comme recevable et est entré en matière sur la demande de reconsidération de l'intéressée, conformément au dispositif de l'arrêt du Tribunal E-473/2020 du 20 février 2020. 2.4 Dite demande concluait au prononcé d'une admission provisoire. Elle ne tendait pas au réexamen de la décision du SEM, du 11 mars 2015, en tant qu'elle refusait de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Aussi la recourante ne peut-elle pas, dans le présent recours, conclure à l'octroi de l'asile. Comme constaté dans la décision incidente du 22 juillet 2020, le recours est irrecevable sur ce point. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS. 142.20). 3.2 Selon la jurisprudence, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec les références citées). 3.3 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal portera son examen, eu égard à la situation de l'intéressée et de ses enfants. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 - 8.3). 4.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail. Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5 ; cf. également arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2 ; arrêt du Tribunal D-6622/2019 du 14 octobre 2020 consid. 8.5). 5. 5.1 S'agissant tout d'abord de l'état de fait sur lequel se base le SEM, il convient de relever ce qui suit. 5.1.1 En l'occurrence, la recourante a, par sa demande de reconsidération, apporté des rectificatifs aux déclarations qu'elle avait faites dans le cadre de la procédure ordinaire, s'agissant de sa nationalité. Elle a admis qu'elle n'était pas Erythréenne, mais qu'elle possédait en réalité la nationalité éthiopienne de sa mère. Elle l'aurait caché en raison de sa peur panique d'être envoyée en Ethiopie où elle aurait vécu des événements traumatisants. Elle serait née en Erythrée, où elle aurait vécu jusqu'en 2001, soit jusqu'à l'âge de (...) ans. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, et du bref entretien qu'elle a eu avec l'expert Lingua, elle s'est exprimée en tigrinya et, si le SEM a mis en doute sa provenance dans le cadre de la procédure ordinaire, en raison, notamment, d'une réponse spontanée donnée en amharique, il ne remet pas en cause, dans le cadre de la présente procédure, ses allégués concernant son long vécu en Erythrée. Après le bref entretien qu'elle a eu avec l'expert Lingua, celui-ci n'a, ainsi que le relève le SEM, pas non plus contesté que le tigrinya soit sa langue maternelle et a relevé ses connaissances de la région d'Asmara. Ainsi, la recourante aurait vécu près de (...) ans en Erythrée, puis environ onze ans en Ethiopie, entre 2001 et 2012. Dans ce dernier pays, elle aurait vécu d'abord avec sa mère et sa fille, puis assez brièvement avec le père de cette dernière, qui serait venu les rejoindre, jusqu'à leur séparation en 2003. Elle aurait ensuite eu une relation avec un ressortissant de (...[ville étrangère]), mais elle n'indique pas si elle a vécu avec lui. Depuis son retour en Ethiopie, elle aurait travaillé, pour subvenir à ses besoins et ceux de sa fille, comme femme de ménage. Elle aurait quitté ce pays suite au viol qu'elle aurait subi de la part d'un de ses employeurs, après avoir vécu un avortement aux conséquences physiques et psychiques graves. Sa mère, ainsi que sa soeur, vivraient toujours à Addis-Abeba. Le SEM base la décision entreprise sur cet état de fait, résultant notamment du courrier de la recourante, du 17 mai 2020 (cf. ci-dessus let. D). 5.1.2 Le Tribunal n'a pas de raison de douter de la vraisemblance de ces faits, même s'ils ne correspondent pas en tous points à l'anamnèse établie par la psychiatre, dans son rapport du 9 décembre 2019. Les observations de cette dernière rendent par ailleurs plausible le temps qu'il a fallu à la recourante pour établir un rapport de confiance avec sa thérapeute et évoquer son vécu personnel. Il apparaît ainsi que la violation du devoir de collaborer qui avait été retenue à la base de la décision du SEM, dont le réexamen est requis, n'a, à juste titre, plus été considérée comme établie dans le cadre de la présente procédure. Le SEM n'a pas jugé utile de réentendre l'intéressée et l'a invitée à répondre par écrit à des questions concernant son vécu personnel. Une nouvelle audition aurait peut-être permis de solliciter certaines précisions, étant aussi rappelé que les déclarations faites par l'intéressée à l'occasion de celles du 7 juin 2012 et du 14 mars 2014, lors desquelles elle admet avoir occulté certains faits, sont à interpréter à la lumière de sa réticence, voire de son impossibilité, à l'époque, à relater des événements traumatisants. Les faits tels que retenus par le SEM apparaissent cependant suffisamment établis pour statuer. 5.2 Le SEM estime que, dans le cas concret, les circonstances favorables permettant de considérer l'exécution du renvoi en Ethiopie comme exigible s'agissant d'une femme seule sont remplies (cf. ATAF 2011/25 susmentionné). 5.2.1 Il retient que la recourante est « encore jeune », qu'elle a été scolarisée, qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle « en tant que coiffeuse au moins » et qu'elle est ainsi susceptible de se réinsérer à Addis-Abeba où elle a vécu durant onze ans. Il ajoute qu'elle y dispose d'un réseau familial et social, composé de sa mère et de sa soeur et que ces personnes sont susceptibles de la soutenir dans sa réinstallation sociale et professionnelle. Il en conclut qu'elle pourra donc avoir accès à un logement, compter sur l'aide de ses proches dans la recherche d'un emploi et bénéficier d'une éventuelle aide financière de la part des membres de sa famille établis à l'étranger. 5.2.2 La recourante conteste cette appréciation. Elle fait valoir qu'elle provient d'un milieu précaire, qu'elle n'a suivi que cinq années d'école et qu'elle n'a aucune véritable formation. Elle soutient également n'avoir aucun réseau capable de l'aider à se réinstaller sur place et n'avoir pas acquis d'expérience professionnelle en Suisse. Elle rappelle encore qu'elle souffre de problèmes de santé qui rendraient d'autant plus difficile la prise d'un emploi. Elle affirme que le SEM fait erreur lorsqu'il retient qu'elle pourra se réinsérer grâce à son expérience professionnelle passée, puisqu'elle n'a eu que des activités instables, dans lesquelles les femmes sont particulièrement vulnérables aux agressions. Elle soutient qu'une réinsertion serait d'autant plus difficile compte tenu du contexte de stigmatisation sociale pour une femme célibataire (séparée) ayant avorté et ayant été victime d'agression sexuelle. 5.2.3 L'appréciation du SEM apparaît effectivement incorrecte au regard des faits ressortant du dossier. Rien n'indique que la recourante aurait effectué une scolarité autre que minimale. Selon le rapport médical du 19 décembre 2019, elle a dû cesser l'école à l'âge de douze ans suite à l'accident (...). Ce même rapport mentionne qu'elle a travaillé comme vendeuse de chaussures et comme coiffeuse, mais on ne sait pas dans quel pays ni pour quelle durée. Lors de sa toute première audition, elle avait aussi dit que sa dernière activité était « coiffeuse », sans autre précision. Rien ne permet d'en conclure qu'elle aurait acquis une formation ou une expérience professionnelles lui permettant d'accéder sans trop de difficulté à des emplois autres que précaires ou comportant des risques liés à sa vulnérabilité particulière. Par ailleurs, le SEM retient qu'elle peut s'installer auprès de sa mère et sa soeur. Or, cela ne saurait être considéré comme suffisamment établi. Il est vrai qu'elle a, selon ses déclarations, vécu avec elles en Erythrée et au moment de son installation en Ethiopie. Cela remonte toutefois à de nombreuses années. Actuellement, sa soeur serait mariée et mère de trois enfants et rien ne permet d'affirmer que celle-ci sera en mesure d'héberger la recourante et de la soutenir, sa situation étant de surcroît tributaire de celle de son mari. Certes, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, on ne peut considérer qu'elle sera stigmatisée en raison de son passé de femme violée, ayant subi un avortement, puisqu'elle déclare n'avoir parlé de ces faits à personne alors qu'elle était en Ethiopie. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une femme séparée, mère d'un enfant qu'elle aurait été contrainte d'abandonner et de confier à son père. Même si elle dit avoir toujours des contacts avec sa mère et sa soeur, il ne saurait ainsi être considéré comme établi qu'elle pourrait durablement vivre avec celles-ci si elle retourne en Ethiopie et surtout se voir garantir, notamment par sa mère qui serait selon la carte d'identité produite âgée de 72 ans, un environnement lui permettant de vivre en sécurité. Elle a, par ailleurs, décrit comme difficiles les rapports avec le père de sa fille et il apparaît clairement qu'elle ne pourra pas compter sur un soutien financier de sa part. Enfin, la recourante a aujourd'hui (...) ans, et, au vu aussi de son état de santé, elle n'apparaît pas être dans des conditions satisfaisantes pour trouver un emploi et se réinstaller en Ethiopie. 5.2.4 La recourante souffre en effet de nombreuses affections, selon le diagnostic complet figurant dans le rapport du 19 décembre 2019 (cf. ci-dessus let. B.a), notamment d'obésité au stade 3, dite obésité morbide en raison des risques qui y sont liés, et d'un état psychique dépressif toujours qualifié de sévère. Un traitement médicamenteux lui est prescrit, notamment des antidépresseurs et des anxiolytiques en réserve. Elle bénéficie d'un soutien médico-infirmier mensuel qui permet d'établir un bilan psychique et un suivi du poids, comme une surveillance des facteurs à risque cardio-vasculaire. Le suivi psychiatrique est hebdomadaire. Selon les médecins, son pronostic vital est engagé en l'absence de traitement, à la fois du point de vue psychique et somatique. En effet, l'interruption du suivi psychiatrique hebdomadaire l'expose au risque de péjoration de son état dépressif sévère avec recrudescence des tendances suicidaires et risque réel de passage à l'acte au vu des antécédents d'idées suicidaires actives (défenestration). De plus, l'interruption de son suivi en médecine de premier recours la priverait d'un soutien psychique supplémentaire sur lequel elle peut s'appuyer, et empêcherait le travail de prévention des complications de son obésité morbide, comme le suivi du développement d'éventuelles maladies qui en découlent : diabète, hypertension artérielle, infarctus, attaque cérébrale, lombalgies chroniques, douleurs articulaires chroniques. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si ces affections sont - prises isolément ou même dans leur ensemble - d'une gravité suffisante pour admettre que, faute d'accès à un traitement en cas de retour - la recourante serait concrètement en danger en cas de renvoi en Ethiopie, au sens strict où l'entend la jurisprudence exposée au considérant 4.2 ci-avant. De même, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail la question de savoir si la recourante pourrait, au-delà de l'épuisement de l'aide au retour médicale qu'elle pourrait solliciter selon le SEM, se procurer les médicaments dont elle a impérativement besoin et si le suivi médical dont elle pourrait bénéficier serait suffisant pour empêcher une péjoration irrémédiable de son état de santé. Dans les conditions particulières du cas d'espèce, le cumul d'un état de santé spécialement apte à représenter un obstacle sérieux à la réinsertion de la recourante, en particulier à la reprise d'un emploi, et de l'insuffisance de facteurs positifs, quant à sa situation personnelle (cf. ci-avant consid. 5.2.3), pour faciliter la réinstallation en Ethiopie, conduit à considérer que l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
6. Dans ces conditions, le recours doit être admis pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, en ce qui concerne l'exécution du renvoi - et l'assistance judiciaire accordée à la recourante s'agissant des conclusions en matière d'asile -, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 et art. 65 al. 1 PA). 7.2 Pour la même raison, l'intéressée a droit à des dépens (partiels) pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [ITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 800 francs (éventuel supplément TVA compris). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non-réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi).
E. 2.1 Sous réserve des conditions formelles fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il est apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).
E. 2.2 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.
E. 2.3 En l'occurrence, le SEM a, au regard de cette dernière disposition, considéré la demande comme recevable et est entré en matière sur la demande de reconsidération de l'intéressée, conformément au dispositif de l'arrêt du Tribunal E-473/2020 du 20 février 2020.
E. 2.4 Dite demande concluait au prononcé d'une admission provisoire. Elle ne tendait pas au réexamen de la décision du SEM, du 11 mars 2015, en tant qu'elle refusait de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Aussi la recourante ne peut-elle pas, dans le présent recours, conclure à l'octroi de l'asile. Comme constaté dans la décision incidente du 22 juillet 2020, le recours est irrecevable sur ce point.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS. 142.20).
E. 3.2 Selon la jurisprudence, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec les références citées).
E. 3.3 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal portera son examen, eu égard à la situation de l'intéressée et de ses enfants.
E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 - 8.3).
E. 4.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail. Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5 ; cf. également arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2 ; arrêt du Tribunal D-6622/2019 du 14 octobre 2020 consid. 8.5).
E. 5.1 S'agissant tout d'abord de l'état de fait sur lequel se base le SEM, il convient de relever ce qui suit.
E. 5.1.1 En l'occurrence, la recourante a, par sa demande de reconsidération, apporté des rectificatifs aux déclarations qu'elle avait faites dans le cadre de la procédure ordinaire, s'agissant de sa nationalité. Elle a admis qu'elle n'était pas Erythréenne, mais qu'elle possédait en réalité la nationalité éthiopienne de sa mère. Elle l'aurait caché en raison de sa peur panique d'être envoyée en Ethiopie où elle aurait vécu des événements traumatisants. Elle serait née en Erythrée, où elle aurait vécu jusqu'en 2001, soit jusqu'à l'âge de (...) ans. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, et du bref entretien qu'elle a eu avec l'expert Lingua, elle s'est exprimée en tigrinya et, si le SEM a mis en doute sa provenance dans le cadre de la procédure ordinaire, en raison, notamment, d'une réponse spontanée donnée en amharique, il ne remet pas en cause, dans le cadre de la présente procédure, ses allégués concernant son long vécu en Erythrée. Après le bref entretien qu'elle a eu avec l'expert Lingua, celui-ci n'a, ainsi que le relève le SEM, pas non plus contesté que le tigrinya soit sa langue maternelle et a relevé ses connaissances de la région d'Asmara. Ainsi, la recourante aurait vécu près de (...) ans en Erythrée, puis environ onze ans en Ethiopie, entre 2001 et 2012. Dans ce dernier pays, elle aurait vécu d'abord avec sa mère et sa fille, puis assez brièvement avec le père de cette dernière, qui serait venu les rejoindre, jusqu'à leur séparation en 2003. Elle aurait ensuite eu une relation avec un ressortissant de (...[ville étrangère]), mais elle n'indique pas si elle a vécu avec lui. Depuis son retour en Ethiopie, elle aurait travaillé, pour subvenir à ses besoins et ceux de sa fille, comme femme de ménage. Elle aurait quitté ce pays suite au viol qu'elle aurait subi de la part d'un de ses employeurs, après avoir vécu un avortement aux conséquences physiques et psychiques graves. Sa mère, ainsi que sa soeur, vivraient toujours à Addis-Abeba. Le SEM base la décision entreprise sur cet état de fait, résultant notamment du courrier de la recourante, du 17 mai 2020 (cf. ci-dessus let. D).
E. 5.1.2 Le Tribunal n'a pas de raison de douter de la vraisemblance de ces faits, même s'ils ne correspondent pas en tous points à l'anamnèse établie par la psychiatre, dans son rapport du 9 décembre 2019. Les observations de cette dernière rendent par ailleurs plausible le temps qu'il a fallu à la recourante pour établir un rapport de confiance avec sa thérapeute et évoquer son vécu personnel. Il apparaît ainsi que la violation du devoir de collaborer qui avait été retenue à la base de la décision du SEM, dont le réexamen est requis, n'a, à juste titre, plus été considérée comme établie dans le cadre de la présente procédure. Le SEM n'a pas jugé utile de réentendre l'intéressée et l'a invitée à répondre par écrit à des questions concernant son vécu personnel. Une nouvelle audition aurait peut-être permis de solliciter certaines précisions, étant aussi rappelé que les déclarations faites par l'intéressée à l'occasion de celles du 7 juin 2012 et du 14 mars 2014, lors desquelles elle admet avoir occulté certains faits, sont à interpréter à la lumière de sa réticence, voire de son impossibilité, à l'époque, à relater des événements traumatisants. Les faits tels que retenus par le SEM apparaissent cependant suffisamment établis pour statuer.
E. 5.2 Le SEM estime que, dans le cas concret, les circonstances favorables permettant de considérer l'exécution du renvoi en Ethiopie comme exigible s'agissant d'une femme seule sont remplies (cf. ATAF 2011/25 susmentionné).
E. 5.2.1 Il retient que la recourante est « encore jeune », qu'elle a été scolarisée, qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle « en tant que coiffeuse au moins » et qu'elle est ainsi susceptible de se réinsérer à Addis-Abeba où elle a vécu durant onze ans. Il ajoute qu'elle y dispose d'un réseau familial et social, composé de sa mère et de sa soeur et que ces personnes sont susceptibles de la soutenir dans sa réinstallation sociale et professionnelle. Il en conclut qu'elle pourra donc avoir accès à un logement, compter sur l'aide de ses proches dans la recherche d'un emploi et bénéficier d'une éventuelle aide financière de la part des membres de sa famille établis à l'étranger.
E. 5.2.2 La recourante conteste cette appréciation. Elle fait valoir qu'elle provient d'un milieu précaire, qu'elle n'a suivi que cinq années d'école et qu'elle n'a aucune véritable formation. Elle soutient également n'avoir aucun réseau capable de l'aider à se réinstaller sur place et n'avoir pas acquis d'expérience professionnelle en Suisse. Elle rappelle encore qu'elle souffre de problèmes de santé qui rendraient d'autant plus difficile la prise d'un emploi. Elle affirme que le SEM fait erreur lorsqu'il retient qu'elle pourra se réinsérer grâce à son expérience professionnelle passée, puisqu'elle n'a eu que des activités instables, dans lesquelles les femmes sont particulièrement vulnérables aux agressions. Elle soutient qu'une réinsertion serait d'autant plus difficile compte tenu du contexte de stigmatisation sociale pour une femme célibataire (séparée) ayant avorté et ayant été victime d'agression sexuelle.
E. 5.2.3 L'appréciation du SEM apparaît effectivement incorrecte au regard des faits ressortant du dossier. Rien n'indique que la recourante aurait effectué une scolarité autre que minimale. Selon le rapport médical du 19 décembre 2019, elle a dû cesser l'école à l'âge de douze ans suite à l'accident (...). Ce même rapport mentionne qu'elle a travaillé comme vendeuse de chaussures et comme coiffeuse, mais on ne sait pas dans quel pays ni pour quelle durée. Lors de sa toute première audition, elle avait aussi dit que sa dernière activité était « coiffeuse », sans autre précision. Rien ne permet d'en conclure qu'elle aurait acquis une formation ou une expérience professionnelles lui permettant d'accéder sans trop de difficulté à des emplois autres que précaires ou comportant des risques liés à sa vulnérabilité particulière. Par ailleurs, le SEM retient qu'elle peut s'installer auprès de sa mère et sa soeur. Or, cela ne saurait être considéré comme suffisamment établi. Il est vrai qu'elle a, selon ses déclarations, vécu avec elles en Erythrée et au moment de son installation en Ethiopie. Cela remonte toutefois à de nombreuses années. Actuellement, sa soeur serait mariée et mère de trois enfants et rien ne permet d'affirmer que celle-ci sera en mesure d'héberger la recourante et de la soutenir, sa situation étant de surcroît tributaire de celle de son mari. Certes, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, on ne peut considérer qu'elle sera stigmatisée en raison de son passé de femme violée, ayant subi un avortement, puisqu'elle déclare n'avoir parlé de ces faits à personne alors qu'elle était en Ethiopie. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une femme séparée, mère d'un enfant qu'elle aurait été contrainte d'abandonner et de confier à son père. Même si elle dit avoir toujours des contacts avec sa mère et sa soeur, il ne saurait ainsi être considéré comme établi qu'elle pourrait durablement vivre avec celles-ci si elle retourne en Ethiopie et surtout se voir garantir, notamment par sa mère qui serait selon la carte d'identité produite âgée de 72 ans, un environnement lui permettant de vivre en sécurité. Elle a, par ailleurs, décrit comme difficiles les rapports avec le père de sa fille et il apparaît clairement qu'elle ne pourra pas compter sur un soutien financier de sa part. Enfin, la recourante a aujourd'hui (...) ans, et, au vu aussi de son état de santé, elle n'apparaît pas être dans des conditions satisfaisantes pour trouver un emploi et se réinstaller en Ethiopie.
E. 5.2.4 La recourante souffre en effet de nombreuses affections, selon le diagnostic complet figurant dans le rapport du 19 décembre 2019 (cf. ci-dessus let. B.a), notamment d'obésité au stade 3, dite obésité morbide en raison des risques qui y sont liés, et d'un état psychique dépressif toujours qualifié de sévère. Un traitement médicamenteux lui est prescrit, notamment des antidépresseurs et des anxiolytiques en réserve. Elle bénéficie d'un soutien médico-infirmier mensuel qui permet d'établir un bilan psychique et un suivi du poids, comme une surveillance des facteurs à risque cardio-vasculaire. Le suivi psychiatrique est hebdomadaire. Selon les médecins, son pronostic vital est engagé en l'absence de traitement, à la fois du point de vue psychique et somatique. En effet, l'interruption du suivi psychiatrique hebdomadaire l'expose au risque de péjoration de son état dépressif sévère avec recrudescence des tendances suicidaires et risque réel de passage à l'acte au vu des antécédents d'idées suicidaires actives (défenestration). De plus, l'interruption de son suivi en médecine de premier recours la priverait d'un soutien psychique supplémentaire sur lequel elle peut s'appuyer, et empêcherait le travail de prévention des complications de son obésité morbide, comme le suivi du développement d'éventuelles maladies qui en découlent : diabète, hypertension artérielle, infarctus, attaque cérébrale, lombalgies chroniques, douleurs articulaires chroniques. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si ces affections sont - prises isolément ou même dans leur ensemble - d'une gravité suffisante pour admettre que, faute d'accès à un traitement en cas de retour - la recourante serait concrètement en danger en cas de renvoi en Ethiopie, au sens strict où l'entend la jurisprudence exposée au considérant 4.2 ci-avant. De même, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail la question de savoir si la recourante pourrait, au-delà de l'épuisement de l'aide au retour médicale qu'elle pourrait solliciter selon le SEM, se procurer les médicaments dont elle a impérativement besoin et si le suivi médical dont elle pourrait bénéficier serait suffisant pour empêcher une péjoration irrémédiable de son état de santé. Dans les conditions particulières du cas d'espèce, le cumul d'un état de santé spécialement apte à représenter un obstacle sérieux à la réinsertion de la recourante, en particulier à la reprise d'un emploi, et de l'insuffisance de facteurs positifs, quant à sa situation personnelle (cf. ci-avant consid. 5.2.3), pour faciliter la réinstallation en Ethiopie, conduit à considérer que l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 6 Dans ces conditions, le recours doit être admis pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante.
E. 7.1 Vu l'issue de la cause, en ce qui concerne l'exécution du renvoi - et l'assistance judiciaire accordée à la recourante s'agissant des conclusions en matière d'asile -, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 et art. 65 al. 1 PA).
E. 7.2 Pour la même raison, l'intéressée a droit à des dépens (partiels) pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [ITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 800 francs (éventuel supplément TVA compris). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
- Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera à la recourante la somme de 800 francs à titre de dépens, à charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3575/2020 Arrêt du 12 juillet 2021 Composition William Waeber (président du collège), Markus König, Déborah D'Aveni, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par Linda Christen, Centre Social Protestant (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 18 juin 2020 / N (...). Faits : A. A.a A._______ (ci-après aussi : la recourante ou l'intéressée) a déposé, le 29 mai 2012, une demande d'asile en Suisse. Le 7 juin 2012, ses données personnelles ont été recueillies par le SEM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 14 mars 2014. Elle a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, être née et avoir vécu à Asmara jusqu'à son départ du pays, en mars 2012. Toujours selon ses déclarations, elle aurait un enfant, demeuré avec sa propre mère en Erythrée et elle ignorerait le lieu de séjour de son concubin, père de cet enfant. Il aurait été arrêté à leur domicile en 2011 et se serait apparemment évadé, puisqu'elle aurait reçu plusieurs visites de policiers à sa recherche. Elle n'aurait plus supporté cette situation et aurait décidé de quitter le pays. Parce que l'intéressée avait répondu à une des questions en amharique et qu'il nourrissait des doutes quant à la crédibilité de ses allégués, le SEM a mandaté un expert pour déterminer le lieu de socialisation de celle-ci (expertise Lingua). A.b Par décision du 11 mars 2015, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a relevé que ses déclarations étaient indigentes et stéréotypées et que, après une vingtaine de minutes d'entretien avec l'expert Lingua, elle avait déclaré se sentir frustrée et déprimée et avait refusé de poursuivre l'interview en invoquant un terrible mal de tête. Il a considéré que ce comportement démontrait clairement un manque de collaboration de sa part, renforçant les doutes quant à sa nationalité érythréenne. Le SEM en a conclu qu'il pouvait raisonnablement penser qu'elle avait vécu dans un pays tiers comme l'Ethiopie, au bénéfice soit d'un permis de séjour soit de la nationalité éthiopienne. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'il était impossible, vu son comportement, de déterminer son pays d'origine et qu'il pouvait donc partir du principe que ni la situation politique dans ce pays ni aucun autre motif ne faisait obstacle à son rapatriement. L'intéressée n'a pas recouru contre cette décision. B. B.a Agissant par l'intermédiaire de sa représentante actuelle, la recourante a sollicité du SEM, le 8 janvier 2020, le réexamen de sa décision du 11 mars 2015, en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi. Elle a indiqué qu'elle était en traitement depuis 2012 pour des pathologies diverses et par ailleurs suivie, depuis le 11 mai 2016, par une psychiatre en raison de troubles psychiques sévères, traitement interrompu durant une période prolongée. Elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Erythrée, subsidiairement en Ethiopie, n'était pas raisonnablement exigible, car son état de santé s'y dégraderait rapidement de manière certaine, à cause notamment de l'absence de soins adéquats et de la réviviscence de son passé traumatique, entraînant un risque de passage à un acte suicidaire. A l'appui de sa demande, elle a déposé deux rapports médicaux. Le premier, daté du 9 décembre 2019, émanait de sa psychiatre qui relevait notamment dans l'anamnèse : « Elle est mère d'une fille unique actuellement âgée de dix-huit ans. Alors que sa fille est âgée de 6 mois, elle doit quitter l'Erythrée et décide de rejoindre sa mère en Ethiopie (...). Les circonstances de son départ de l'Erythrée, puis de l'Ethiopie ne sont pas clairement explicitées, mais l'on sent un vécu traumatique, avec des indices faisant suspecter des violences physiques, probablement sexuelles dont la patiente est réticente à parler lors des consultations (...) ». La praticienne posait le diagnostic suivant (selon ICD 10) : état de stress post-traumatique F43.1 ; trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques F33.2 ; troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé F10.1. Le second rapport, daté du 19 décembre 2019, était établi par les médecins qui suivaient l'intéressée pour les autres affections dont elle souffre. Ceux-ci établissaient le diagnostic suivant : « obésité stade III, dans un contexte de trouble du comportement alimentaire avec hyperphagie boulimique ; état dépressif sévère ; lombo-sciatalgies non déficitaires chroniques ; ménorragies et dysménorrhée sur utérus adonomyosique ; tabagisme actif ; consommation d'alcool à risque ; dysfonction de l'articulation temporo mandibulaire gauche droite en 2015 cholécystectomie en août 2012 suite à une cholécystite chronique en poussée aiguë ulcéro-hémorragique ; (...[autres troubles]). Quant au pronostic, ces derniers praticiens affirmaient notamment : « Le pronostic vital est engagé en l'absence de traitement, à la fois du point de vue psychique et somatique. En effet, l'interruption d'un suivi psychiatrique hebdomadaire la met à risque de péjoration de son état dépressif sévère avec recrudescence des idées suicidaires et réel passage à l'acte au vu des antécédents d'idées suicidaires actives (défénestration) ». Ils concluaient : « d'un point de vue médical, au vu de la complexité des problèmes de santé de A._______, un traitement médical adéquat en Erythrée est hautement improbable. En premier lieu, un retour dans son pays d'origine expose la patiente à subir de nouvelles violences qu'elle a fuies, et donc à une péjoration de son état de santé, les violences subies par la patiente ayant engendré une fragilité psychique extrême, dont découlent des problèmes somatiques graves la mettant à risque de développer de nombreuses pathologies à long terme. En deuxième lieu, les suivis psychiatrique et somatiques réguliers sont essentiels et leur interruption met en danger sa vie. La rupture des soins investis en Suisse et l'absence de structure de soins multidisciplinaire adéquat en Erythrée contre-indique un retour de la patiente. Nous sommes donc formellement opposés à un renvoi dans son pays d'origine ». B.b Par décision du 17 janvier 2020, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 8 janvier 2020, au motif qu'il ressortait des rapports médicaux produits que la recourante était suivie depuis plusieurs années et que, par conséquent, la requête n'avait pas été déposée dans le délai de trente jours dès la découverte du motif de réexamen. Il a considéré en outre que les documents produits n'établissaient pas l'illicéité de l'exécution du renvoi de l'intéressée. Il a mis les frais de procédure à la charge de cette dernière. B.c Par acte du 23 janvier 2020, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au SEM d'entrer en matière sur sa demande. Elle a notamment soutenu que les rapports médicaux produits démontraient l'existence de traumatismes graves et anciens, avec des indices faisant suspecter des violences physiques, possiblement sexuelles, dont la patiente était réticente à parler. Elle a argué que ces rapports démontraient que ce n'était qu'au bénéfice de contacts avec sa nouvelle thérapeute qu'elle avait réussi à sortir quelque peu de son isolement, contacter un mandataire et prendre conscience de l'importance de transmettre au SEM les informations concernant son état de santé. Elle a souligné que la demande avait été établie dans le délai utile après la délivrance des rapports médicaux déposés. Elle a argué que ceux-ci démontraient la complexité et la gravité de son état physique et psychique. B.d Par arrêt E-473/2020 du 20 février 2020, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause au SEM, en l'invitant à entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée. C. Par courrier du 20 avril 2020, le SEM a invité la recourante, au vu des éléments figurant dans l'anamnèse des rapports médicaux produits à l'appui de sa demande de réexamen, à répondre à plusieurs questions relatives à son origine, ses relations familiales et son vécu personnel. Il lui a rappelé son obligation de coopérer dans la procédure et de dire la vérité. D. La recourante a répondu par courrier du 17 mai 2020, en indiquant qu'elle souhaitait « rectifier son histoire ». Elle a déclaré qu'elle était née en Erythrée, de mère éthiopienne et de père érythréen. Elle-même n'aurait jamais possédé la nationalité érythréenne, mais se serait toujours considérée comme ressortissante de cet Etat, pays de son père, où elle aurait construit son identité et où elle aurait vécu jusqu'en 2001, date à laquelle elle aurait été expulsée en Ethiopie, à l'âge de (...) ans. Alors qu'elle vivait encore en Erythrée, elle aurait rencontré un homme, également d'origine éthiopienne, dont elle aurait eu une fille. Son compagnon aurait été emprisonné en Erythrée et aurait été libéré après qu'elle eût été expulsée en Ethiopie, où il l'aurait rejointe. Leur relation se serait assez rapidement dégradée. Il aurait été violent et ils se seraient séparés peu après, en 2003. Quelque temps plus tard, elle aurait rencontré un homme originaire de (... [ville étrangère]) et débuté une relation avec lui. Depuis son retour en Ethiopie, elle aurait, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, travaillé comme femme de ménage chez des particuliers, notamment chez un riche homme d'affaires. Un jour, celui-ci l'aurait violée et aurait ensuite menacé de s'en prendre à sa soeur si elle révélait son forfait. Découvrant qu'elle était enceinte de cet homme, elle aurait avorté. Suite à son avortement, elle aurait eu des complications physiologiques et serait tombée dans une profonde dépression. Elle aurait mis fin à sa relation, confié sa fille au père de celle-ci et décidé de quitter le pays. Le viol et l'avortement auraient laissé chez elle de profonds traumatismes et elle aurait toujours énormément de mal à évoquer son vécu personnel, même avec sa thérapeute. Elle redouterait par-dessus tout d'être renvoyée en Ethiopie, ce qui provoquerait chez elle des réactions de panique, raison pour laquelle elle n'aurait pas spontanément révélé sa nationalité et interrompu l'entretien Lingua. L'homme qui l'aurait violée serait puissant et influent, et elle serait persuadée qu'elle ne bénéficierait d'aucune protection contre des représailles de sa part. Sa mère et sa soeur vivraient à Addis-Abeba, de même que ses demi-frère et demi-soeurs avec lesquels elle n'aurait plus de contact. Sa fille et le père de celle-ci auraient émigré aux Etats-Unis et, ayant de mauvaises relations avec son ex-mari, elle n'aurait que des contacts épisodiques avec sa fille, ce qui contribuerait aussi à son état dépressif. La recourante a déposé un nouveau rapport de sa psychiatre, daté du 9 mai 2020. Celle-ci y a notamment mentionné que ce n'est qu'à la fin de l'année 2019 que sa patiente est parvenue à évoquer les traumatismes subis. E. Par décision du 18 juin 2020, notifiée le 22 juin 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen de la recourante. Le SEM a tout d'abord constaté que la recourante, née à Asmara alors territoire éthiopien, devait posséder dès la naissance, et avoir conservé, la nationalité éthiopienne de sa mère. Il en a conclu que l'exécution de son renvoi devait être examinée par rapport à l'Ethiopie. Il a estimé que celle-ci était licite dès lors que rien n'établissait un risque de mauvais traitement en cas de retour. Il a sur ce point retenu, d'une part, que les faits amenant la recourante à redouter des représailles de la part de l'homme qui l'avait violée remontaient à plusieurs années et que sa soeur, pour laquelle elle se faisait du souci, n'avait pas été importunée depuis lors. D'autre part, il a considéré que ses problèmes de santé n'étaient pas graves au point de reconnaître un risque de situation équivalant, selon la jurisprudence, à un traitement inhumain en cas de retour en Ethiopie. Le SEM a, par ailleurs, estimé que l'exécution du renvoi de la recourante était raisonnablement exigible dès lors qu'elle était encore jeune, au bénéfice d'une instruction de base et d'une expérience professionnelle et qu'elle pouvait se réinstaller à Addis-Abeba, où elle avait vécu durant onze années et où elle bénéficiait d'un réseau familial, notamment composé de sa mère et de sa soeur, susceptibles de l'aider dans sa réinstallation. Il a considéré que la recourante pourrait avoir accès, en Ethiopie, aux traitements médicaux indispensables. Il a relevé à cet égard que la situation avait évolué de manière favorable sur le plan sanitaire dans ce pays et que les soins de base y étaient en principe gratuits. Il a retenu qu'elle aurait la possibilité de poursuivre son traitement psychothérapeutique actuel à Addis-Abeba et que les médicaments anxiolytiques, tout comme les antidépresseurs analogues à ceux qui lui étaient prescrits, y étaient disponibles. Il a observé qu'elle pourrait, dans un premier temps, bénéficier de l'aide médicale au retour. Il a considéré que le risque d'exacerbation des troubles psychiques face à l'obligation de quitter la Suisse ne pouvait, de manière générale, justifier une prolongation du séjour. F. L'intéressée a recouru contre cette décision par acte du 13 juillet 2020. Elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a contesté que le risque de représailles de la part de son agresseur - homme d'affaires influent dont elle a précisé l'identité - ait disparu et insisté sur la situation particulièrement vulnérable de la femme en Ethiopie. S'appuyant notamment sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du 29 mai 2020, elle a contesté qu'elle pourrait avoir accès, en Ethiopie, aux soins psychiatriques et aux traitements indispensables, vu en particulier les coûts de ces derniers. Elle a expliqué que ni sa soeur ni sa mère n'avaient les moyens de l'aider financièrement pour subvenir à ses besoins et se procurer les médicaments et les soins indispensables. Elle a relevé que la décision du SEM était à cet égard obscure voire contradictoire dans la mesure où elle indiquait que les soins de base étaient « en principe » gratuits, tout en relevant que les coûts des traitements pourraient « dans un premier temps être pris en charge si nécessaire par la voie d'une aide au retour ». Elle a mis en exergue le risque de re-traumatisation relevé par sa thérapeute. Elle a contesté présenter les circonstances favorables nécessaires, selon la jurisprudence, pour le renvoi d'une femme seule en Ethiopie, en soulignant qu'au contraire sa réinsertion dans ce pays serait encore plus difficile, compte tenu du contexte de stigmatisation sociale s'agissant d'une femme seule, séparée, ayant avorté et victime d'agression sexuelle. La recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. G. Par décision incidente du 22 juillet 2020, le juge instructeur a constaté que les conclusions de la recourante en matière d'asile étaient irrecevables car hors objet du litige. Il a admis sa demande de dispense des frais de la procédure et a rejeté sa requête de désignation d'un mandataire d'office. H. Dans sa réponse au recours, du 20 août 2020, le SEM a considéré que celui-ci ne contenait aucun élément justifiant une modification de sa décision. I. Dans sa réplique du 18 septembre 2020, la recourante a en substance maintenu sa position. J. Par courrier du 24 juin 2021, elle a encore fait parvenir au Tribunal la copie de la carte d'identité de sa mère. Elle a précisé que celle-ci était originaire de la région du Tigré et a expliqué qu'elle vivait dans une perpétuelle angoisse, au vu de la situation actuelle en Ethiopie, et que ses troubles dépressifs s'étaient encore renforcés. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non-réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 Sous réserve des conditions formelles fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il est apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 2.2 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.3 En l'occurrence, le SEM a, au regard de cette dernière disposition, considéré la demande comme recevable et est entré en matière sur la demande de reconsidération de l'intéressée, conformément au dispositif de l'arrêt du Tribunal E-473/2020 du 20 février 2020. 2.4 Dite demande concluait au prononcé d'une admission provisoire. Elle ne tendait pas au réexamen de la décision du SEM, du 11 mars 2015, en tant qu'elle refusait de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Aussi la recourante ne peut-elle pas, dans le présent recours, conclure à l'octroi de l'asile. Comme constaté dans la décision incidente du 22 juillet 2020, le recours est irrecevable sur ce point. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS. 142.20). 3.2 Selon la jurisprudence, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec les références citées). 3.3 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal portera son examen, eu égard à la situation de l'intéressée et de ses enfants. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 - 8.3). 4.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail. Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5 ; cf. également arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2 ; arrêt du Tribunal D-6622/2019 du 14 octobre 2020 consid. 8.5). 5. 5.1 S'agissant tout d'abord de l'état de fait sur lequel se base le SEM, il convient de relever ce qui suit. 5.1.1 En l'occurrence, la recourante a, par sa demande de reconsidération, apporté des rectificatifs aux déclarations qu'elle avait faites dans le cadre de la procédure ordinaire, s'agissant de sa nationalité. Elle a admis qu'elle n'était pas Erythréenne, mais qu'elle possédait en réalité la nationalité éthiopienne de sa mère. Elle l'aurait caché en raison de sa peur panique d'être envoyée en Ethiopie où elle aurait vécu des événements traumatisants. Elle serait née en Erythrée, où elle aurait vécu jusqu'en 2001, soit jusqu'à l'âge de (...) ans. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, et du bref entretien qu'elle a eu avec l'expert Lingua, elle s'est exprimée en tigrinya et, si le SEM a mis en doute sa provenance dans le cadre de la procédure ordinaire, en raison, notamment, d'une réponse spontanée donnée en amharique, il ne remet pas en cause, dans le cadre de la présente procédure, ses allégués concernant son long vécu en Erythrée. Après le bref entretien qu'elle a eu avec l'expert Lingua, celui-ci n'a, ainsi que le relève le SEM, pas non plus contesté que le tigrinya soit sa langue maternelle et a relevé ses connaissances de la région d'Asmara. Ainsi, la recourante aurait vécu près de (...) ans en Erythrée, puis environ onze ans en Ethiopie, entre 2001 et 2012. Dans ce dernier pays, elle aurait vécu d'abord avec sa mère et sa fille, puis assez brièvement avec le père de cette dernière, qui serait venu les rejoindre, jusqu'à leur séparation en 2003. Elle aurait ensuite eu une relation avec un ressortissant de (...[ville étrangère]), mais elle n'indique pas si elle a vécu avec lui. Depuis son retour en Ethiopie, elle aurait travaillé, pour subvenir à ses besoins et ceux de sa fille, comme femme de ménage. Elle aurait quitté ce pays suite au viol qu'elle aurait subi de la part d'un de ses employeurs, après avoir vécu un avortement aux conséquences physiques et psychiques graves. Sa mère, ainsi que sa soeur, vivraient toujours à Addis-Abeba. Le SEM base la décision entreprise sur cet état de fait, résultant notamment du courrier de la recourante, du 17 mai 2020 (cf. ci-dessus let. D). 5.1.2 Le Tribunal n'a pas de raison de douter de la vraisemblance de ces faits, même s'ils ne correspondent pas en tous points à l'anamnèse établie par la psychiatre, dans son rapport du 9 décembre 2019. Les observations de cette dernière rendent par ailleurs plausible le temps qu'il a fallu à la recourante pour établir un rapport de confiance avec sa thérapeute et évoquer son vécu personnel. Il apparaît ainsi que la violation du devoir de collaborer qui avait été retenue à la base de la décision du SEM, dont le réexamen est requis, n'a, à juste titre, plus été considérée comme établie dans le cadre de la présente procédure. Le SEM n'a pas jugé utile de réentendre l'intéressée et l'a invitée à répondre par écrit à des questions concernant son vécu personnel. Une nouvelle audition aurait peut-être permis de solliciter certaines précisions, étant aussi rappelé que les déclarations faites par l'intéressée à l'occasion de celles du 7 juin 2012 et du 14 mars 2014, lors desquelles elle admet avoir occulté certains faits, sont à interpréter à la lumière de sa réticence, voire de son impossibilité, à l'époque, à relater des événements traumatisants. Les faits tels que retenus par le SEM apparaissent cependant suffisamment établis pour statuer. 5.2 Le SEM estime que, dans le cas concret, les circonstances favorables permettant de considérer l'exécution du renvoi en Ethiopie comme exigible s'agissant d'une femme seule sont remplies (cf. ATAF 2011/25 susmentionné). 5.2.1 Il retient que la recourante est « encore jeune », qu'elle a été scolarisée, qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle « en tant que coiffeuse au moins » et qu'elle est ainsi susceptible de se réinsérer à Addis-Abeba où elle a vécu durant onze ans. Il ajoute qu'elle y dispose d'un réseau familial et social, composé de sa mère et de sa soeur et que ces personnes sont susceptibles de la soutenir dans sa réinstallation sociale et professionnelle. Il en conclut qu'elle pourra donc avoir accès à un logement, compter sur l'aide de ses proches dans la recherche d'un emploi et bénéficier d'une éventuelle aide financière de la part des membres de sa famille établis à l'étranger. 5.2.2 La recourante conteste cette appréciation. Elle fait valoir qu'elle provient d'un milieu précaire, qu'elle n'a suivi que cinq années d'école et qu'elle n'a aucune véritable formation. Elle soutient également n'avoir aucun réseau capable de l'aider à se réinstaller sur place et n'avoir pas acquis d'expérience professionnelle en Suisse. Elle rappelle encore qu'elle souffre de problèmes de santé qui rendraient d'autant plus difficile la prise d'un emploi. Elle affirme que le SEM fait erreur lorsqu'il retient qu'elle pourra se réinsérer grâce à son expérience professionnelle passée, puisqu'elle n'a eu que des activités instables, dans lesquelles les femmes sont particulièrement vulnérables aux agressions. Elle soutient qu'une réinsertion serait d'autant plus difficile compte tenu du contexte de stigmatisation sociale pour une femme célibataire (séparée) ayant avorté et ayant été victime d'agression sexuelle. 5.2.3 L'appréciation du SEM apparaît effectivement incorrecte au regard des faits ressortant du dossier. Rien n'indique que la recourante aurait effectué une scolarité autre que minimale. Selon le rapport médical du 19 décembre 2019, elle a dû cesser l'école à l'âge de douze ans suite à l'accident (...). Ce même rapport mentionne qu'elle a travaillé comme vendeuse de chaussures et comme coiffeuse, mais on ne sait pas dans quel pays ni pour quelle durée. Lors de sa toute première audition, elle avait aussi dit que sa dernière activité était « coiffeuse », sans autre précision. Rien ne permet d'en conclure qu'elle aurait acquis une formation ou une expérience professionnelles lui permettant d'accéder sans trop de difficulté à des emplois autres que précaires ou comportant des risques liés à sa vulnérabilité particulière. Par ailleurs, le SEM retient qu'elle peut s'installer auprès de sa mère et sa soeur. Or, cela ne saurait être considéré comme suffisamment établi. Il est vrai qu'elle a, selon ses déclarations, vécu avec elles en Erythrée et au moment de son installation en Ethiopie. Cela remonte toutefois à de nombreuses années. Actuellement, sa soeur serait mariée et mère de trois enfants et rien ne permet d'affirmer que celle-ci sera en mesure d'héberger la recourante et de la soutenir, sa situation étant de surcroît tributaire de celle de son mari. Certes, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, on ne peut considérer qu'elle sera stigmatisée en raison de son passé de femme violée, ayant subi un avortement, puisqu'elle déclare n'avoir parlé de ces faits à personne alors qu'elle était en Ethiopie. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une femme séparée, mère d'un enfant qu'elle aurait été contrainte d'abandonner et de confier à son père. Même si elle dit avoir toujours des contacts avec sa mère et sa soeur, il ne saurait ainsi être considéré comme établi qu'elle pourrait durablement vivre avec celles-ci si elle retourne en Ethiopie et surtout se voir garantir, notamment par sa mère qui serait selon la carte d'identité produite âgée de 72 ans, un environnement lui permettant de vivre en sécurité. Elle a, par ailleurs, décrit comme difficiles les rapports avec le père de sa fille et il apparaît clairement qu'elle ne pourra pas compter sur un soutien financier de sa part. Enfin, la recourante a aujourd'hui (...) ans, et, au vu aussi de son état de santé, elle n'apparaît pas être dans des conditions satisfaisantes pour trouver un emploi et se réinstaller en Ethiopie. 5.2.4 La recourante souffre en effet de nombreuses affections, selon le diagnostic complet figurant dans le rapport du 19 décembre 2019 (cf. ci-dessus let. B.a), notamment d'obésité au stade 3, dite obésité morbide en raison des risques qui y sont liés, et d'un état psychique dépressif toujours qualifié de sévère. Un traitement médicamenteux lui est prescrit, notamment des antidépresseurs et des anxiolytiques en réserve. Elle bénéficie d'un soutien médico-infirmier mensuel qui permet d'établir un bilan psychique et un suivi du poids, comme une surveillance des facteurs à risque cardio-vasculaire. Le suivi psychiatrique est hebdomadaire. Selon les médecins, son pronostic vital est engagé en l'absence de traitement, à la fois du point de vue psychique et somatique. En effet, l'interruption du suivi psychiatrique hebdomadaire l'expose au risque de péjoration de son état dépressif sévère avec recrudescence des tendances suicidaires et risque réel de passage à l'acte au vu des antécédents d'idées suicidaires actives (défenestration). De plus, l'interruption de son suivi en médecine de premier recours la priverait d'un soutien psychique supplémentaire sur lequel elle peut s'appuyer, et empêcherait le travail de prévention des complications de son obésité morbide, comme le suivi du développement d'éventuelles maladies qui en découlent : diabète, hypertension artérielle, infarctus, attaque cérébrale, lombalgies chroniques, douleurs articulaires chroniques. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si ces affections sont - prises isolément ou même dans leur ensemble - d'une gravité suffisante pour admettre que, faute d'accès à un traitement en cas de retour - la recourante serait concrètement en danger en cas de renvoi en Ethiopie, au sens strict où l'entend la jurisprudence exposée au considérant 4.2 ci-avant. De même, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail la question de savoir si la recourante pourrait, au-delà de l'épuisement de l'aide au retour médicale qu'elle pourrait solliciter selon le SEM, se procurer les médicaments dont elle a impérativement besoin et si le suivi médical dont elle pourrait bénéficier serait suffisant pour empêcher une péjoration irrémédiable de son état de santé. Dans les conditions particulières du cas d'espèce, le cumul d'un état de santé spécialement apte à représenter un obstacle sérieux à la réinsertion de la recourante, en particulier à la reprise d'un emploi, et de l'insuffisance de facteurs positifs, quant à sa situation personnelle (cf. ci-avant consid. 5.2.3), pour faciliter la réinstallation en Ethiopie, conduit à considérer que l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
6. Dans ces conditions, le recours doit être admis pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, en ce qui concerne l'exécution du renvoi - et l'assistance judiciaire accordée à la recourante s'agissant des conclusions en matière d'asile -, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 et art. 65 al. 1 PA). 7.2 Pour la même raison, l'intéressée a droit à des dépens (partiels) pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [ITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 800 francs (éventuel supplément TVA compris). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
1. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le SEM versera à la recourante la somme de 800 francs à titre de dépens, à charge du SEM.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :