Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. La recourante a déposé, le 29 mai 2012, une demande d'asile en Suisse. Le 7 juin 2012, ses données personnelles ont été recueillies par le SEM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 14 mars 2014. Elle a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, être née et avoir vécu à Asmara jusqu'à son départ du pays, en mars 2012. Toujours selon ses déclarations, elle aurait un enfant, demeuré avec sa propre mère en Erythrée et elle ignorerait le lieu de séjour de son concubin, père de cet enfant. Il aurait été arrêté à leur domicile en 2011 et se serait apparemment évadé, puisqu'elle aurait reçu plusieurs visites de policiers à sa recherche. Elle n'aurait plus supporté cette situation et aurait décidé de quitter le pays. Parce que l'intéressée avait répondu à une des questions en amharique et qu'il nourrissait des doutes quant à la crédibilité de ses allégués, le SEM a mandaté un expert pour déterminer le lieu de socialisation de celle-ci (expertise Lingua). Par décision du 11 mars 2015, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a relevé que ses déclarations étaient indigentes et stéréotypées et que, après une vingtaine de minutes d'entretien avec l'expert Lingua, elle avait déclaré se sentir frustrée et déprimée et avait refusé de poursuivre l'interview en invoquant un terrible mal de tête. Il a considéré que ce comportement démontrait clairement un manque de collaboration de sa part, renforçant les doutes quant à sa nationalité érythréenne. Le SEM en a conclu qu'il pouvait raisonnablement penser qu'elle avait vécu dans un pays tiers comme l'Ethiopie, au bénéfice soit d'un permis de séjour soit de la nationalité éthiopienne. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'il était impossible, vu son comportement, de déterminer son pays d'origine et qu'il pouvait donc partir du principe que ni la situation politique dans ce pays ni aucun autre motif ne faisait obstacle à son rapatriement. L'intéressée n'a pas recouru contre cette décision, qui a ainsi acquis force de chose décidée. B. Agissant par l'intermédiaire de sa représentante actuelle, mandatée par procuration du 7 novembre 2019, la recourante a sollicité du SEM, le 8 janvier 2020, le réexamen de sa décision du 11 mars 2015, en tant qu'elle prononce l'exécution de son renvoi. Elle a indiqué qu'elle était en traitement auprès de médecins de l'hôpital B._______, depuis le 26 juin 2012, pour des pathologies diverses et par ailleurs suivie, depuis le 11 mai 2016, au Centre de psychiatrie C._______ en raison de troubles psychiques sévères. Elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Erythrée n'était pas raisonnablement exigible, car son état de santé s'y dégraderait de manière catastrophique, à cause notamment de l'absence de soins adéquats et de la réviviscence de son passé traumatique, entraînant un risque de passage à un acte suicidaire. Elle a souligné qu'il en serait de même dans l'hypothèse d'un renvoi en Ethiopie. A l'appui de sa demande, elle a déposé deux rapports médicaux. Le premier, daté du 9 décembre 2019, émane d'une psychiatre du C._______, qui précise qu'elle est suivie depuis le 11 mai 2016 par intermittence (elle a arrêté le suivi pendant plus d'un an par crainte de devoir parler de son vécu). La psychiatre pose le diagnostic suivant (selon ICD 10) : état de stress post-traumatique F43.1 ; trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques F33.2 ; troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé F10.1. La praticienne conclut son rapport par ces mots : « actuellement A._______ a besoin d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré régulier. Renvoyer la patiente à l'endroit d'origine de ses maladies irait à l'encontre d'une prise en charge adéquate. » Le second rapport, daté du 19 décembre 2019, est établi par des médecins de l'hôpital B._______. Il mentionne le diagnostic suivant : obésité stade III, dans un contexte de trouble du comportement alimentaire avec hyperphagie boulimique ; état dépressif sévère ; lombo-sciatalgies non déficitaires chroniques ; ménorragies et dysménorrhée sur utérus adonomyosique ; tabagisme actif ; consommation d'alcool à risque ; (...[description complète des troubles]). Quant au pronostic, les praticiens affirment notamment : « Le pronostic vital est engagé en l'absence de traitement, à la fois du point de vue psychique et somatique. En effet, l'interruption d'un suivi psychiatrique hebdomadaire la met à risque de péjoration de son état dépressif sévère avec recrudescence des idées suicidaires et réel passage à l'acte au vu des antécédents d'idées suicidaires actives (défénestration) ». Ils concluent : « d'un point de vue médical, au vu de la complexité des problèmes de santé de A._______, un traitement médical adéquat en Erythrée est hautement improbable. En premier lieu, un retour dans son pays d'origine expose la patiente à subir de nouvelles violences qu'elle a fuies, et donc à une péjoration de son état de santé, les violences subies par la patiente ayant engendré une fragilité psychique extrême, dont découlent des problèmes somatiques graves la mettant à risque de développer de nombreuses pathologies à long terme. En deuxième lieu, les suivis psychiatrique et somatiques réguliers sont essentiels et leur interruption met en danger sa vie. La rupture des soins investis en Suisse et l'absence de structure de soins multidisciplinaire adéquat en Erythrée contre-indique un retour de la patiente. Nous sommes donc formellement opposés à un renvoi dans son pays d'origine ». C. Par décision du 17 janvier 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 8 janvier 2020, au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai de trente jours dès la découverte du motif de réexamen et que les documents produits n'établissaient pas l'illicéité de l'exécution du renvoi de l'intéressée. Il a mis les frais de procédure à la charge de cette dernière. D. Par acte du 23 janvier 2020, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de dite décision et à ce qu'il soit ordonné au SEM d'entrer en matière sur sa demande. Elle a, en outre, requis la dispense de l'avance et des frais de procédure et la désignation de sa mandataire comme représentante d'office. E. Le 28 janvier 2020, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen. L'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de cette décision et non sur le fond, le SEM ne s'étant pas prononcé à cet égard (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3). La recourante a dès lors, à juste titre, limité ses conclusions à ce qu'ordre soit donné au SEM d'entrer en matière sur sa demande. Cela étant, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'avait pas à se saisir de celle-ci. 2.2 Sous réserve des conditions formelles fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il est apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 2.3 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Ce délai vaut pour toutes les formes de réexamen précitées (cf. entre autres, arrêt du Tribunal D-3608/2019 du 14 août 2019, D-4968/2017 du 20 septembre 2017 et E-4134/2014 du 2 février 2016 consid. 4.3.). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM s'est basé sur l'art. 111b al. 1 LAsi précité pour refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée. Il a constaté, à la lecture des rapports médicaux produits, qu'elle était suivie pour ses affections somatiques depuis le 26 juin 2012, respectivement pour ses troubles psychiques depuis le 11 mai 2016. Il a relevé en outre qu'elle avait débuté la prise en charge psychothérapeutique à la suite de la décision rejetant sa demande d'asile et que, si elle avait pu interrompre ce suivi fin 2016, ce dernier avait été repris dans le courant de l'année 2018 en raison d'une récidive liée à l'insécurité de sa situation administrative en Suisse. Il a dès lors considéré que la découverte de sa situation médicale sur le plan tant somatique que psychique, et des besoins spécifiques en matière de traitement qu'elle engendre, était bien antérieure aux trente jours précédant le dépôt de sa demande du 8 janvier 2020. 3.2 La mandataire de la recourante fait valoir qu'il ressort des rapports médicaux produits que celle-ci a énormément de problèmes à évoquer les événements vécus en Erythrée et en Ethiopie et que, sans conseil juridique ni aide extérieure, elle n'était pas consciente du fait qu'elle aurait dû transmettre ces informations. Elle soutient que la recourante peine encore, à l'heure actuelle, à mentionner ce qu'elle a vécu en Erythrée et en Ethiopie et que ce n'est qu'avec sa nouvelle psychiatre qu'elle a pu commencer à s'ouvrir et à évoquer les bribes de son passé, qui laissent craindre le pire en matière de violences sexuelles. Elle soutient ainsi que le rapport du 9 décembre 2019 constitue l'élément nouveau sur lequel se fonde sa demande de réexamen, laquelle est déposée dans le délai légal. 4. 4.1 Les rapports médicaux produits révèlent, chez la recourante, une situation complexe sur le plan personnel et médical, situation qui n'était pas connue du SEM au moment où il a pris sa décision. Dans sa demande de réexamen, la recourante a essentiellement mis l'accent sur la multiplicité des troubles dont elle souffre et le suivi médicamenteux et pluridisciplinaire qui lui est indispensable. Elle n'a cependant pas véritablement allégué une aggravation de son état de santé, mais l'existence de troubles dont elle souffrait déjà à l'époque où le SEM a rendu la décision dont elle demande le réexamen. Il lui appartenait, dans ces conditions, d'être plus claire dans l'énoncé de ses motifs de réexamen et d'apporter des explications relatives à leur apparente tardiveté, ce qu'elle n'a pas fait. Ce n'est que dans son recours qu'elle a développé son argumentation sur ce point, au vu la décision de non-entrée en matière prononcée par le SEM. Cela dit, cette argumentation est convaincante. 4.2 Il ressort des rapports produits que le motif réel de la demande de réexamen consiste dans la production de moyens de preuve postérieurs à la décision entrée en force et susceptibles d'apporter un éclairage nouveau quant à l'appréciation du défaut de collaboration de la part de l'intéressée, de sa nationalité et des éléments à prendre en compte pour l'exécution de son renvoi. Selon le médecin psychiatre qui la suit actuellement, « le trouble dépressif et l'état de stress post traumatique induisent des troubles de la mémoire qui peuvent expliquer les discordances dans son discours et même l'impossibilité de parler de certains éléments douloureux. La patiente a des importantes difficultés à aborder les traumatismes du passé, ses propos sont laconiques, peu détaillés et parfois flous. En raison de la charge émotionnelle de ses souvenirs le rappel des faits sensibles est incomplet et fragmenté ». Selon l'anamnèse figurant dans le rapport du 19 décembre 2019, « les circonstances de son départ de l'Erythrée puis de l'Ethiopie ne sont pas clairement explicitées, mais l'on sent un vécu traumatique, avec des indices faisant suspecter des violences physiques, possiblement sexuelles dont la patiente est réticente à parler lors des consultations ». 4.3 Les rapports médicaux - et en particulier celui de la psychiatre qui suit actuellement la recourante - font état d'une difficulté certaine de l'intéressée à parler de son vécu, d'un important repli sur elle-même, d'une clinophilie (tendance à rester alitée) et il apparaît ainsi démontré que ce n'est qu'à la faveur de discussions avec la psychiatre qui la suit actuellement qu'elle a été mise en contact avec sa mandataire qui a requis et obtenu les moyens de preuve produits. Une fois en possession des rapports établissant, selon son argumentation, des faits déterminants et inconnus du SEM lors de son prononcé, elle a agi dans le délai légal. Ainsi, contrairement à ce qui est allégué dans le cadre d'autres demandes de réexamen fréquemment déposées devant le SEM, la recourante n'invoque pas, dans sa propre demande, l'aggravation d'une maladie pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Une telle demande, comme le SEM l'a à juste titre relevé, aurait été tardive. L'intéressée a, elle, mis en avant l'existence de troubles médicaux qui existaient déjà au moment de la décision du SEM. Les rapports produits insistent sur les origines de ses troubles, inconnues du SEM, qui apportent un éclairage nouveau en la cause. Les faits tels que relatés dans ces rapports se distinguent d'ailleurs de ceux rapportés à l'époque de ses auditions par l'intéressée. Les moyens de preuve produits sont donc susceptibles d'amener le SEM à porter son examen, non pas sur uniquement sur la question d'une mise en danger en cas de retour pour des raisons médicales, mais sur les motifs qui ont pu empêcher l'intéressée, à l'époque, en raison peut-être de traumatismes, d'invoquer certains faits. L'étendue de l'analyse à effectuer dans le cadre d'une demande de réexamen s'effectue en relation avec la décision dont la reconsidération est requise. En l'occurrence, il semble, prima facie, que l'intéressée n'a pas exposé les réelles circonstances de son vécu. Elle ne revient cependant pas sur les questions touchant à sa qualité de réfugié. Il n'en demeure pas moins, au vu des rapports médicaux, que l'existence d'un vécu traumatique, difficile, voire impossible à relater lors de ses auditions, n'est pas exclue. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, la recourante a donné certaines réponses qui auraient pu amener l'auditeur, au regard du contenu des rapports médicaux fournis aujourd'hui, à éclaircir certains points. Etrangement, cela constituant un manquement évident dans l'instruction de l'affaire, l'intéressée ne s'est pas vu octroyer le droit d'être entendu sur l'analyse Lingua. Elle n'en a pris connaissance que dans la décision subséquente du SEM, contre laquelle elle n'a pas recouru. Elle soutient précisément aujourd'hui qu'elle se trouvait dans une détresse psychologique l'empêchant de le faire. Le SEM n'a, au demeurant, pas exclu la nationalité érythréenne de l'intéressée, même s'il partait de l'hypothèse d'un possible séjour en Ethiopie, à la faveur d'une autorisation de séjour ou d'une double nationalité, tous éléments figurant également dans les anamnèses. Ces éléments doivent conduire le SEM à apprécier s'il y a lieu de considérer de manière différente la question de l'exécution du renvoi de l'intéressée. 4.4 Au vu du contenu de ces rapports médicaux, mais surtout des circonstances particulières du cas, le SEM aurait dû entrer en matière et examiner si les éléments de fait nouveaux justifiaient le réexamen de sa décision du 11 mars 2015.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. La décision du SEM, du 17 janvier 2020, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée du 8 janvier 2020. 6. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. 6.3 En l'occurrence, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens. Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations produit par la mandataire avec le recours. Ils sont arrêtés à 720 francs, TVA incluse. 7. 7.1 Dans l'acte de recours, la mandataire du recourant a demandé sa désignation comme mandataire d'office. Les conditions des art. 65 al. 2 PA (en relation avec l'art. 102m al. 3 LAsi) étant remplies, cette requête doit être admise. 7.2 L'indemnité due à la mandataire à ce titre est couverte par les dépens. (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen. L'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de cette décision et non sur le fond, le SEM ne s'étant pas prononcé à cet égard (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3). La recourante a dès lors, à juste titre, limité ses conclusions à ce qu'ordre soit donné au SEM d'entrer en matière sur sa demande. Cela étant, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'avait pas à se saisir de celle-ci.
E. 2.2 Sous réserve des conditions formelles fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il est apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).
E. 2.3 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Ce délai vaut pour toutes les formes de réexamen précitées (cf. entre autres, arrêt du Tribunal D-3608/2019 du 14 août 2019, D-4968/2017 du 20 septembre 2017 et E-4134/2014 du 2 février 2016 consid. 4.3.).
E. 3.1 En l'espèce, le SEM s'est basé sur l'art. 111b al. 1 LAsi précité pour refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée. Il a constaté, à la lecture des rapports médicaux produits, qu'elle était suivie pour ses affections somatiques depuis le 26 juin 2012, respectivement pour ses troubles psychiques depuis le 11 mai 2016. Il a relevé en outre qu'elle avait débuté la prise en charge psychothérapeutique à la suite de la décision rejetant sa demande d'asile et que, si elle avait pu interrompre ce suivi fin 2016, ce dernier avait été repris dans le courant de l'année 2018 en raison d'une récidive liée à l'insécurité de sa situation administrative en Suisse. Il a dès lors considéré que la découverte de sa situation médicale sur le plan tant somatique que psychique, et des besoins spécifiques en matière de traitement qu'elle engendre, était bien antérieure aux trente jours précédant le dépôt de sa demande du 8 janvier 2020.
E. 3.2 La mandataire de la recourante fait valoir qu'il ressort des rapports médicaux produits que celle-ci a énormément de problèmes à évoquer les événements vécus en Erythrée et en Ethiopie et que, sans conseil juridique ni aide extérieure, elle n'était pas consciente du fait qu'elle aurait dû transmettre ces informations. Elle soutient que la recourante peine encore, à l'heure actuelle, à mentionner ce qu'elle a vécu en Erythrée et en Ethiopie et que ce n'est qu'avec sa nouvelle psychiatre qu'elle a pu commencer à s'ouvrir et à évoquer les bribes de son passé, qui laissent craindre le pire en matière de violences sexuelles. Elle soutient ainsi que le rapport du 9 décembre 2019 constitue l'élément nouveau sur lequel se fonde sa demande de réexamen, laquelle est déposée dans le délai légal.
E. 4.1 Les rapports médicaux produits révèlent, chez la recourante, une situation complexe sur le plan personnel et médical, situation qui n'était pas connue du SEM au moment où il a pris sa décision. Dans sa demande de réexamen, la recourante a essentiellement mis l'accent sur la multiplicité des troubles dont elle souffre et le suivi médicamenteux et pluridisciplinaire qui lui est indispensable. Elle n'a cependant pas véritablement allégué une aggravation de son état de santé, mais l'existence de troubles dont elle souffrait déjà à l'époque où le SEM a rendu la décision dont elle demande le réexamen. Il lui appartenait, dans ces conditions, d'être plus claire dans l'énoncé de ses motifs de réexamen et d'apporter des explications relatives à leur apparente tardiveté, ce qu'elle n'a pas fait. Ce n'est que dans son recours qu'elle a développé son argumentation sur ce point, au vu la décision de non-entrée en matière prononcée par le SEM. Cela dit, cette argumentation est convaincante.
E. 4.2 Il ressort des rapports produits que le motif réel de la demande de réexamen consiste dans la production de moyens de preuve postérieurs à la décision entrée en force et susceptibles d'apporter un éclairage nouveau quant à l'appréciation du défaut de collaboration de la part de l'intéressée, de sa nationalité et des éléments à prendre en compte pour l'exécution de son renvoi. Selon le médecin psychiatre qui la suit actuellement, « le trouble dépressif et l'état de stress post traumatique induisent des troubles de la mémoire qui peuvent expliquer les discordances dans son discours et même l'impossibilité de parler de certains éléments douloureux. La patiente a des importantes difficultés à aborder les traumatismes du passé, ses propos sont laconiques, peu détaillés et parfois flous. En raison de la charge émotionnelle de ses souvenirs le rappel des faits sensibles est incomplet et fragmenté ». Selon l'anamnèse figurant dans le rapport du 19 décembre 2019, « les circonstances de son départ de l'Erythrée puis de l'Ethiopie ne sont pas clairement explicitées, mais l'on sent un vécu traumatique, avec des indices faisant suspecter des violences physiques, possiblement sexuelles dont la patiente est réticente à parler lors des consultations ».
E. 4.3 Les rapports médicaux - et en particulier celui de la psychiatre qui suit actuellement la recourante - font état d'une difficulté certaine de l'intéressée à parler de son vécu, d'un important repli sur elle-même, d'une clinophilie (tendance à rester alitée) et il apparaît ainsi démontré que ce n'est qu'à la faveur de discussions avec la psychiatre qui la suit actuellement qu'elle a été mise en contact avec sa mandataire qui a requis et obtenu les moyens de preuve produits. Une fois en possession des rapports établissant, selon son argumentation, des faits déterminants et inconnus du SEM lors de son prononcé, elle a agi dans le délai légal. Ainsi, contrairement à ce qui est allégué dans le cadre d'autres demandes de réexamen fréquemment déposées devant le SEM, la recourante n'invoque pas, dans sa propre demande, l'aggravation d'une maladie pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Une telle demande, comme le SEM l'a à juste titre relevé, aurait été tardive. L'intéressée a, elle, mis en avant l'existence de troubles médicaux qui existaient déjà au moment de la décision du SEM. Les rapports produits insistent sur les origines de ses troubles, inconnues du SEM, qui apportent un éclairage nouveau en la cause. Les faits tels que relatés dans ces rapports se distinguent d'ailleurs de ceux rapportés à l'époque de ses auditions par l'intéressée. Les moyens de preuve produits sont donc susceptibles d'amener le SEM à porter son examen, non pas sur uniquement sur la question d'une mise en danger en cas de retour pour des raisons médicales, mais sur les motifs qui ont pu empêcher l'intéressée, à l'époque, en raison peut-être de traumatismes, d'invoquer certains faits. L'étendue de l'analyse à effectuer dans le cadre d'une demande de réexamen s'effectue en relation avec la décision dont la reconsidération est requise. En l'occurrence, il semble, prima facie, que l'intéressée n'a pas exposé les réelles circonstances de son vécu. Elle ne revient cependant pas sur les questions touchant à sa qualité de réfugié. Il n'en demeure pas moins, au vu des rapports médicaux, que l'existence d'un vécu traumatique, difficile, voire impossible à relater lors de ses auditions, n'est pas exclue. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, la recourante a donné certaines réponses qui auraient pu amener l'auditeur, au regard du contenu des rapports médicaux fournis aujourd'hui, à éclaircir certains points. Etrangement, cela constituant un manquement évident dans l'instruction de l'affaire, l'intéressée ne s'est pas vu octroyer le droit d'être entendu sur l'analyse Lingua. Elle n'en a pris connaissance que dans la décision subséquente du SEM, contre laquelle elle n'a pas recouru. Elle soutient précisément aujourd'hui qu'elle se trouvait dans une détresse psychologique l'empêchant de le faire. Le SEM n'a, au demeurant, pas exclu la nationalité érythréenne de l'intéressée, même s'il partait de l'hypothèse d'un possible séjour en Ethiopie, à la faveur d'une autorisation de séjour ou d'une double nationalité, tous éléments figurant également dans les anamnèses. Ces éléments doivent conduire le SEM à apprécier s'il y a lieu de considérer de manière différente la question de l'exécution du renvoi de l'intéressée.
E. 4.4 Au vu du contenu de ces rapports médicaux, mais surtout des circonstances particulières du cas, le SEM aurait dû entrer en matière et examiner si les éléments de fait nouveaux justifiaient le réexamen de sa décision du 11 mars 2015.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours est admis. La décision du SEM, du 17 janvier 2020, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée du 8 janvier 2020.
E. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais.
E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier.
E. 6.3 En l'occurrence, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens. Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations produit par la mandataire avec le recours. Ils sont arrêtés à 720 francs, TVA incluse.
E. 7.1 Dans l'acte de recours, la mandataire du recourant a demandé sa désignation comme mandataire d'office. Les conditions des art. 65 al. 2 PA (en relation avec l'art. 102m al. 3 LAsi) étant remplies, cette requête doit être admise.
E. 7.2 L'indemnité due à la mandataire à ce titre est couverte par les dépens. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM, du 17 janvier 2020 est annulée. La cause est renvoyée au SEM qui est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée, du 8 janvier 2020.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera à la recourante le montant de 720 francs à titre de dépens.
- Linda Christen est désignée comme mandataire de l'intéressée pour la présente procédure. Son indemnité à ce titre est couverte par les dépens. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-473/2020 Arrêt du 20 février 2020 Composition William Waeber (président du collège), Barbara Balmelli, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Linda Christen, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 17 janvier 2020. Faits : A. La recourante a déposé, le 29 mai 2012, une demande d'asile en Suisse. Le 7 juin 2012, ses données personnelles ont été recueillies par le SEM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 14 mars 2014. Elle a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, être née et avoir vécu à Asmara jusqu'à son départ du pays, en mars 2012. Toujours selon ses déclarations, elle aurait un enfant, demeuré avec sa propre mère en Erythrée et elle ignorerait le lieu de séjour de son concubin, père de cet enfant. Il aurait été arrêté à leur domicile en 2011 et se serait apparemment évadé, puisqu'elle aurait reçu plusieurs visites de policiers à sa recherche. Elle n'aurait plus supporté cette situation et aurait décidé de quitter le pays. Parce que l'intéressée avait répondu à une des questions en amharique et qu'il nourrissait des doutes quant à la crédibilité de ses allégués, le SEM a mandaté un expert pour déterminer le lieu de socialisation de celle-ci (expertise Lingua). Par décision du 11 mars 2015, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a relevé que ses déclarations étaient indigentes et stéréotypées et que, après une vingtaine de minutes d'entretien avec l'expert Lingua, elle avait déclaré se sentir frustrée et déprimée et avait refusé de poursuivre l'interview en invoquant un terrible mal de tête. Il a considéré que ce comportement démontrait clairement un manque de collaboration de sa part, renforçant les doutes quant à sa nationalité érythréenne. Le SEM en a conclu qu'il pouvait raisonnablement penser qu'elle avait vécu dans un pays tiers comme l'Ethiopie, au bénéfice soit d'un permis de séjour soit de la nationalité éthiopienne. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'il était impossible, vu son comportement, de déterminer son pays d'origine et qu'il pouvait donc partir du principe que ni la situation politique dans ce pays ni aucun autre motif ne faisait obstacle à son rapatriement. L'intéressée n'a pas recouru contre cette décision, qui a ainsi acquis force de chose décidée. B. Agissant par l'intermédiaire de sa représentante actuelle, mandatée par procuration du 7 novembre 2019, la recourante a sollicité du SEM, le 8 janvier 2020, le réexamen de sa décision du 11 mars 2015, en tant qu'elle prononce l'exécution de son renvoi. Elle a indiqué qu'elle était en traitement auprès de médecins de l'hôpital B._______, depuis le 26 juin 2012, pour des pathologies diverses et par ailleurs suivie, depuis le 11 mai 2016, au Centre de psychiatrie C._______ en raison de troubles psychiques sévères. Elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Erythrée n'était pas raisonnablement exigible, car son état de santé s'y dégraderait de manière catastrophique, à cause notamment de l'absence de soins adéquats et de la réviviscence de son passé traumatique, entraînant un risque de passage à un acte suicidaire. Elle a souligné qu'il en serait de même dans l'hypothèse d'un renvoi en Ethiopie. A l'appui de sa demande, elle a déposé deux rapports médicaux. Le premier, daté du 9 décembre 2019, émane d'une psychiatre du C._______, qui précise qu'elle est suivie depuis le 11 mai 2016 par intermittence (elle a arrêté le suivi pendant plus d'un an par crainte de devoir parler de son vécu). La psychiatre pose le diagnostic suivant (selon ICD 10) : état de stress post-traumatique F43.1 ; trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques F33.2 ; troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé F10.1. La praticienne conclut son rapport par ces mots : « actuellement A._______ a besoin d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré régulier. Renvoyer la patiente à l'endroit d'origine de ses maladies irait à l'encontre d'une prise en charge adéquate. » Le second rapport, daté du 19 décembre 2019, est établi par des médecins de l'hôpital B._______. Il mentionne le diagnostic suivant : obésité stade III, dans un contexte de trouble du comportement alimentaire avec hyperphagie boulimique ; état dépressif sévère ; lombo-sciatalgies non déficitaires chroniques ; ménorragies et dysménorrhée sur utérus adonomyosique ; tabagisme actif ; consommation d'alcool à risque ; (...[description complète des troubles]). Quant au pronostic, les praticiens affirment notamment : « Le pronostic vital est engagé en l'absence de traitement, à la fois du point de vue psychique et somatique. En effet, l'interruption d'un suivi psychiatrique hebdomadaire la met à risque de péjoration de son état dépressif sévère avec recrudescence des idées suicidaires et réel passage à l'acte au vu des antécédents d'idées suicidaires actives (défénestration) ». Ils concluent : « d'un point de vue médical, au vu de la complexité des problèmes de santé de A._______, un traitement médical adéquat en Erythrée est hautement improbable. En premier lieu, un retour dans son pays d'origine expose la patiente à subir de nouvelles violences qu'elle a fuies, et donc à une péjoration de son état de santé, les violences subies par la patiente ayant engendré une fragilité psychique extrême, dont découlent des problèmes somatiques graves la mettant à risque de développer de nombreuses pathologies à long terme. En deuxième lieu, les suivis psychiatrique et somatiques réguliers sont essentiels et leur interruption met en danger sa vie. La rupture des soins investis en Suisse et l'absence de structure de soins multidisciplinaire adéquat en Erythrée contre-indique un retour de la patiente. Nous sommes donc formellement opposés à un renvoi dans son pays d'origine ». C. Par décision du 17 janvier 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 8 janvier 2020, au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai de trente jours dès la découverte du motif de réexamen et que les documents produits n'établissaient pas l'illicéité de l'exécution du renvoi de l'intéressée. Il a mis les frais de procédure à la charge de cette dernière. D. Par acte du 23 janvier 2020, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de dite décision et à ce qu'il soit ordonné au SEM d'entrer en matière sur sa demande. Elle a, en outre, requis la dispense de l'avance et des frais de procédure et la désignation de sa mandataire comme représentante d'office. E. Le 28 janvier 2020, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen. L'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de cette décision et non sur le fond, le SEM ne s'étant pas prononcé à cet égard (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3). La recourante a dès lors, à juste titre, limité ses conclusions à ce qu'ordre soit donné au SEM d'entrer en matière sur sa demande. Cela étant, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'avait pas à se saisir de celle-ci. 2.2 Sous réserve des conditions formelles fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il est apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 2.3 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Ce délai vaut pour toutes les formes de réexamen précitées (cf. entre autres, arrêt du Tribunal D-3608/2019 du 14 août 2019, D-4968/2017 du 20 septembre 2017 et E-4134/2014 du 2 février 2016 consid. 4.3.). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM s'est basé sur l'art. 111b al. 1 LAsi précité pour refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée. Il a constaté, à la lecture des rapports médicaux produits, qu'elle était suivie pour ses affections somatiques depuis le 26 juin 2012, respectivement pour ses troubles psychiques depuis le 11 mai 2016. Il a relevé en outre qu'elle avait débuté la prise en charge psychothérapeutique à la suite de la décision rejetant sa demande d'asile et que, si elle avait pu interrompre ce suivi fin 2016, ce dernier avait été repris dans le courant de l'année 2018 en raison d'une récidive liée à l'insécurité de sa situation administrative en Suisse. Il a dès lors considéré que la découverte de sa situation médicale sur le plan tant somatique que psychique, et des besoins spécifiques en matière de traitement qu'elle engendre, était bien antérieure aux trente jours précédant le dépôt de sa demande du 8 janvier 2020. 3.2 La mandataire de la recourante fait valoir qu'il ressort des rapports médicaux produits que celle-ci a énormément de problèmes à évoquer les événements vécus en Erythrée et en Ethiopie et que, sans conseil juridique ni aide extérieure, elle n'était pas consciente du fait qu'elle aurait dû transmettre ces informations. Elle soutient que la recourante peine encore, à l'heure actuelle, à mentionner ce qu'elle a vécu en Erythrée et en Ethiopie et que ce n'est qu'avec sa nouvelle psychiatre qu'elle a pu commencer à s'ouvrir et à évoquer les bribes de son passé, qui laissent craindre le pire en matière de violences sexuelles. Elle soutient ainsi que le rapport du 9 décembre 2019 constitue l'élément nouveau sur lequel se fonde sa demande de réexamen, laquelle est déposée dans le délai légal. 4. 4.1 Les rapports médicaux produits révèlent, chez la recourante, une situation complexe sur le plan personnel et médical, situation qui n'était pas connue du SEM au moment où il a pris sa décision. Dans sa demande de réexamen, la recourante a essentiellement mis l'accent sur la multiplicité des troubles dont elle souffre et le suivi médicamenteux et pluridisciplinaire qui lui est indispensable. Elle n'a cependant pas véritablement allégué une aggravation de son état de santé, mais l'existence de troubles dont elle souffrait déjà à l'époque où le SEM a rendu la décision dont elle demande le réexamen. Il lui appartenait, dans ces conditions, d'être plus claire dans l'énoncé de ses motifs de réexamen et d'apporter des explications relatives à leur apparente tardiveté, ce qu'elle n'a pas fait. Ce n'est que dans son recours qu'elle a développé son argumentation sur ce point, au vu la décision de non-entrée en matière prononcée par le SEM. Cela dit, cette argumentation est convaincante. 4.2 Il ressort des rapports produits que le motif réel de la demande de réexamen consiste dans la production de moyens de preuve postérieurs à la décision entrée en force et susceptibles d'apporter un éclairage nouveau quant à l'appréciation du défaut de collaboration de la part de l'intéressée, de sa nationalité et des éléments à prendre en compte pour l'exécution de son renvoi. Selon le médecin psychiatre qui la suit actuellement, « le trouble dépressif et l'état de stress post traumatique induisent des troubles de la mémoire qui peuvent expliquer les discordances dans son discours et même l'impossibilité de parler de certains éléments douloureux. La patiente a des importantes difficultés à aborder les traumatismes du passé, ses propos sont laconiques, peu détaillés et parfois flous. En raison de la charge émotionnelle de ses souvenirs le rappel des faits sensibles est incomplet et fragmenté ». Selon l'anamnèse figurant dans le rapport du 19 décembre 2019, « les circonstances de son départ de l'Erythrée puis de l'Ethiopie ne sont pas clairement explicitées, mais l'on sent un vécu traumatique, avec des indices faisant suspecter des violences physiques, possiblement sexuelles dont la patiente est réticente à parler lors des consultations ». 4.3 Les rapports médicaux - et en particulier celui de la psychiatre qui suit actuellement la recourante - font état d'une difficulté certaine de l'intéressée à parler de son vécu, d'un important repli sur elle-même, d'une clinophilie (tendance à rester alitée) et il apparaît ainsi démontré que ce n'est qu'à la faveur de discussions avec la psychiatre qui la suit actuellement qu'elle a été mise en contact avec sa mandataire qui a requis et obtenu les moyens de preuve produits. Une fois en possession des rapports établissant, selon son argumentation, des faits déterminants et inconnus du SEM lors de son prononcé, elle a agi dans le délai légal. Ainsi, contrairement à ce qui est allégué dans le cadre d'autres demandes de réexamen fréquemment déposées devant le SEM, la recourante n'invoque pas, dans sa propre demande, l'aggravation d'une maladie pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Une telle demande, comme le SEM l'a à juste titre relevé, aurait été tardive. L'intéressée a, elle, mis en avant l'existence de troubles médicaux qui existaient déjà au moment de la décision du SEM. Les rapports produits insistent sur les origines de ses troubles, inconnues du SEM, qui apportent un éclairage nouveau en la cause. Les faits tels que relatés dans ces rapports se distinguent d'ailleurs de ceux rapportés à l'époque de ses auditions par l'intéressée. Les moyens de preuve produits sont donc susceptibles d'amener le SEM à porter son examen, non pas sur uniquement sur la question d'une mise en danger en cas de retour pour des raisons médicales, mais sur les motifs qui ont pu empêcher l'intéressée, à l'époque, en raison peut-être de traumatismes, d'invoquer certains faits. L'étendue de l'analyse à effectuer dans le cadre d'une demande de réexamen s'effectue en relation avec la décision dont la reconsidération est requise. En l'occurrence, il semble, prima facie, que l'intéressée n'a pas exposé les réelles circonstances de son vécu. Elle ne revient cependant pas sur les questions touchant à sa qualité de réfugié. Il n'en demeure pas moins, au vu des rapports médicaux, que l'existence d'un vécu traumatique, difficile, voire impossible à relater lors de ses auditions, n'est pas exclue. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, la recourante a donné certaines réponses qui auraient pu amener l'auditeur, au regard du contenu des rapports médicaux fournis aujourd'hui, à éclaircir certains points. Etrangement, cela constituant un manquement évident dans l'instruction de l'affaire, l'intéressée ne s'est pas vu octroyer le droit d'être entendu sur l'analyse Lingua. Elle n'en a pris connaissance que dans la décision subséquente du SEM, contre laquelle elle n'a pas recouru. Elle soutient précisément aujourd'hui qu'elle se trouvait dans une détresse psychologique l'empêchant de le faire. Le SEM n'a, au demeurant, pas exclu la nationalité érythréenne de l'intéressée, même s'il partait de l'hypothèse d'un possible séjour en Ethiopie, à la faveur d'une autorisation de séjour ou d'une double nationalité, tous éléments figurant également dans les anamnèses. Ces éléments doivent conduire le SEM à apprécier s'il y a lieu de considérer de manière différente la question de l'exécution du renvoi de l'intéressée. 4.4 Au vu du contenu de ces rapports médicaux, mais surtout des circonstances particulières du cas, le SEM aurait dû entrer en matière et examiner si les éléments de fait nouveaux justifiaient le réexamen de sa décision du 11 mars 2015.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. La décision du SEM, du 17 janvier 2020, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée du 8 janvier 2020. 6. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. 6.3 En l'occurrence, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens. Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations produit par la mandataire avec le recours. Ils sont arrêtés à 720 francs, TVA incluse. 7. 7.1 Dans l'acte de recours, la mandataire du recourant a demandé sa désignation comme mandataire d'office. Les conditions des art. 65 al. 2 PA (en relation avec l'art. 102m al. 3 LAsi) étant remplies, cette requête doit être admise. 7.2 L'indemnité due à la mandataire à ce titre est couverte par les dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM, du 17 janvier 2020 est annulée. La cause est renvoyée au SEM qui est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée, du 8 janvier 2020.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera à la recourante le montant de 720 francs à titre de dépens.
5. Linda Christen est désignée comme mandataire de l'intéressée pour la présente procédure. Son indemnité à ce titre est couverte par les dépens. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier