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D-4968/2017

D-4968/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-20 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par le biais de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4968/2017 Arrêt du 20 septembre 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), B.______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Nigéria, représentés par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 31 juillet 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés le 7 mai 2012, la décision du 11 juillet 2012, par laquelle le SEM, se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-3818/2012 du 23 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 18 juillet 2012 contre cette décision, la décision du 23 avril 2013, par laquelle le SEM, après avoir constaté que le délai de transfert en Espagne était échu, a levé (recte : annulé) la décision du 11 juillet 2012 et rouvert la procédure d'asile en Suisse, la décision du 3 juillet 2013, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, a prononcé leur renvoi et celui de leurs enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-3889/2013 du 13 septembre 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 12 juillet 2013 contre cette décision, l'acte du 19 juillet 2017, par lequel les intéressés ont demandé le réexamen de la décision du 3 juillet 2013 en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi de Suisse, la décision du 31 juillet 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours formé le 3 septembre 2017 (date du timbre postal) par les recourants contre cette décision, assorti de demandes de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, le courrier du 19 septembre 2017, par lequel les recourants ont demandé l'octroi d'un délai de 30 jours pour produire un nouveau rapport médical, devant être établi par le Médecin cantonal, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances ; que conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5), qu'en outre, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et réf. cit.), qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de réexamen du 19 juillet 2017, respectivement de leur recours du 3 septembre 2017, les intéressés ont invoqué l'état de santé de leurs enfants C._______ et D._______, que selon les rapports médicaux des 26 juin, 31 juillet et 28 août 2017 versés au dossier, ceux-ci souffrent en particulier d'un autisme atypique (F84.1), respectivement d'un trouble envahissant du développement (F84.9) ; qu'ils bénéficient d'une prise en charge pédopsychiatrique et psychothérapeutique intégrée de soutien ; qu'un traitement médicamenteux à base de neuroleptiques n'étant pas envisageable au vu des perspectives de renvoi de la famille, C._______ suit en outre un traitement alternatif à base d'Atarax ; qu'il est par ailleurs prévu pour lui un traitement institutionnel, avec scolarisation en école spécialisée et un encadrement en internat par des professionnels, ainsi qu'un traitement logopédique et en psychomotricité ; qu'il est également prévu un encadrement scolaire spécialisé pour D._______, que cela étant, comme relevé ci-dessus, selon le libellé de l'art. 111b al. 1 LAsi, les motifs de réexamen doivent être invoqués dans les 30 jours suivant leur découverte, qu'in casu, la demande de réexamen du 19 juillet 2017 a manifestement été déposée bien au-delà de ce délai légal, qu'à ce sujet, le Tribunal ne saurait suivre les intéressés quand ils soutiennent que le délai de 30 jours ne doit courir que dès l'établissement des rapports médicaux du 26 juin 2017, un diagnostic précis n'ayant pas pu être posé auparavant (cf. demande de réexamen, p. 4), que conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de révision ou de réexamen implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine (cf. arrêt du Tribunal E-3863/2015 du 2 juillet 2015 consid. 3.1), qu'en l'occurrence, il ressort des rapports médicaux versés au dossier que les enfants C._______ et D._______ sont suivis depuis le 11 avril 2016, respectivement le 2 mai 2016 (cf. rapports médicaux du 24 juin 2017, pt. 1) ; qu'en outre, leurs traitements actuels ont été mis en place dès le mois de mai 2016 (cf. ibidem, pt. 3.1), que plus d'un an s'est donc écoulé entre l'instauration desdits traitements et le 19 juin 2017, date qui précède de trente jours le dépôt de la demande de réexamen, qu'il y a dès lors lieu de retenir que les recourants avaient une connaissance suffisamment sûre des troubles psychiques des enfants C._______ et D._______ et des traitements nécessaires pour pouvoir les invoquer et, surtout, en offrir la preuve par la production d'un certificat médical bien avant le 19 juin 2017, que la demande de réexamen du 19 juillet 2017 est en conséquence tardive, que conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, confirmée par le Tribunal, il est possible de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. arrêts du Tribunal E-3863/2015 précité consid. 3.5 et jurisp. cit., D-5076/2016 du 24 janvier 2017 p. 4), que, selon la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, qu'au Nigéria, toutes les maladies psychiques peuvent être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du pays ; qu'il existe trente-cinq hôpitaux psychiatriques ou départements de psychiatrie, dont huit hôpitaux neuropsychiatriques dirigés et financés par le gouvernement et six cliniques psychiatriques gérées par les Etats fédéraux, spécialisées dans le traitement des maladies psychiatriques ; que quelques cliniques privées sont également spécialisées dans les traitements psychiatriques ; que l'on peut citer le "Federal Neuro-Psychiatric Hospital Yaba", à Lagos, où travaillent 47 médecins, qui comprend 535 lits et qui dispose de différents services psychiatriques et psychologiques, d'un service ouvert 24 heures sur 24, de son propre laboratoire ainsi que d'une pharmacie, ou le "Federal Neuro-Psychiatric Hospital Uselu", à Benin City, qui se constitue de deux complexes totalisant 350 lits ; que malgré un manque de spécialistes, les professionnels qui exercent au Nigéria sont, en principe suffisamment qualifiés et formés ; que s'agissant de l'accès aux soins, il faut préciser que les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients ; que des solutions peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de moyens financiers par le biais d'une "Social Welfare Unit", d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une "association des amis de l'hôpital" (cf. arrêts du Tribunal E-4795/2015 du 10 février 2017 consid. 7.4.5 et réf. cit., E-3730/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.5 et réf. cit., E-999/2015 du 20 mars 2015 consid. 5.3.4 et réf. cit., D-1532/2013 du 20 décembre 2013 consid. 6.2.1 et réf. cit.), que bien que cela ne soit pas décisif, il convient en outre de mentionner qu'il sera possible aux recourants de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables à leurs enfants dans leur pays d'origine, que dans ces conditions, les recourants n'ont pas démontré, ni même rendu vraisemblable que le renvoi de leurs enfants au Nigéria représenterait un danger concret pour leur santé, ni n'ont établi qu'ils ne seraient pas aptes à voyager ou que les affections dont ils souffrent seraient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient de manière impérative la poursuite en Suisse du traitement en cours, sous peine de mettre leur vie ou leur santé gravement en danger, qu'il faut encore souligner que les éventuelles difficultés au retour au Nigéria à obtenir une prise en charge multidisciplinaire, dans une structure scolaire spécialisée, adaptée à des enfants avec handicap mental sévère, ne sont pas pertinentes, dès lors que ce type de prise en charge globale n'entre pas dans la notion restrictive de soins essentiels (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-3241/2013 du 17 novembre 2014 p. 11, D-5227/2010 du 19 août 2013 consid. 5.3.3), qu'en conséquence, les problèmes de santé des enfants C._______ et D._______ n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée, qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à l'offre de preuve (cf. courrier du 19 septembre 2017), celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (cf. art. 33 al. 1 PA), qu'il s'ensuit que c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 19 juillet 2017, que la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle met un émolument à charge des intéressés, en application de l'art. 111d LAsi, que selon l'art. 111d al. 2 LAsi, l'autorité inférieure peut dispenser du paiement des frais de la procédure la personne qui en fait la requête si celle-ci est indigente et que sa demande de réexamen n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec, qu'en l'occurrence, le SEM n'a certes pas expressément tenu compte de la demande de dispense du paiement des frais dont était assortie la demande de réexamen du 19 juillet 2017, que toutefois, nonobstant le caractère d'emblée vouée à l'échec de cette dernière, il y a lieu de relever que la première condition d'application de la disposition précitée n'était de toute façon pas remplie, dès lors que l'indigence des intéressés n'avait pas été établie, qu'à cet égard, il est rappelé que, de façon générale, il appartient au requérant qui entend en déduire un droit d'établir les faits déterminants (cf. art. 7 LAsi et art. 8 CC) ; qu'à défaut, il doit en supporter les conséquences, que la conclusion du recours tendant à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision du 31 juillet 2017 doit donc également être rejetée, que partant, le recours du 3 septembre 2017 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 111b al. 3 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par le biais de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :