Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 septembre 2022, qu'indépendamment de la question de savoir si ce moyen aurait pu et dû être produit en procédure ordinaire et serait dès lors tardif, il apparaît que celui-ci n’est pas de nature à prouver les faits allégués, qu’en effet, il ne contient aucune précision sur les raisons particulières pour lesquelles le recourant serait actuellement recherché ni sur les sources sur lesquelles il se fonde, que, par ailleurs, le parti « … » ayant été fondé le (…) (cf. demande de l’intéressé du 14 octobre 2022, p. 2), il n’est pas crédible qu’il puisse
D-5042/2022 Page 6 attester de faits antérieurs à sa création, notamment l’assassinat d’un cousin de l’intéressé en (…), que, dès lors, il ne peut être exclu qu’il s’agisse d’un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause, qu’en outre, les éléments que cette pièce est censée attester avaient déjà été allégués par le recourant et le Tribunal les avait pris en compte dans l’arrêt D-4661/2019 du 21 octobre 2020 (cf. consid. 4.1), que, compte tenu de ce qui précède, ce nouveau document ne constitue pas un moyen de preuve concluant qui permettrait de lever les nombreux éléments d’invraisemblance soulevés en procédure ordinaire dans l’arrêt D-4661/2019 précité, que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a estimé qu’il n’avait pas à entreprendre de nouvelles mesures d’instruction, que l’intéressé a encore soutenu que la situation économique au Sri Lanka était actuellement inquiétante, caractérisée par un manque de ressources financières qui pourraient entraîner des pénuries d’alimentation, de médicaments et d’essence, que, toutefois, n’ayant pas indiqué de quelle manière l’évolution récente de la situation au Sri Lanka aurait une incidence sur sa situation personnelle, celle-là ne s’oppose pas en l’état à un retour dans son pays d’origine, que le recours du 3 novembre 2022 ne contenant pour le reste aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 21 octobre 2022, il peut être renvoyé aux considérants de cette décision, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que partant, le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen du 14 octobre 2022, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D-5042/2022 Page 7 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 novembre 2022 étant désormais caduques, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-5042/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5042/2022 Arrêt du 9 novembre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, c/o Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 21 octobre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en date du 2 décembre 2015, la décision du 12 août 2019, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-4661/2019 du 21 octobre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 12 septembre 2019 contre cette décision, la décision du 10 décembre 2021, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile multiple de l'intéressé du 2 octobre 2021, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-5632/2021 du 24 janvier 2022, par lequel le Tribunal a admis le recours interjeté le 24 décembre 2021 contre cette décision, a annulé celle-ci et a enjoint le SEM à entrer en matière sur la demande multiple du 2 octobre 2021, la décision du 3 mars 2022, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté la demande multiple précitée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de dite mesure, l'arrêt D-1695/2022 du 10 mai 2022, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé le 7 avril 2022 contre cette décision, la décision du 19 août 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile multiple de l'intéressé du 2 août 2022, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-3785/2022 du 28 septembre 2022, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé le 31 août 2022 contre cette décision, l'acte intitulé « demande d'asile multiple - réexamen » du 14 octobre 2022, par lequel l'intéressé a notamment demandé, principalement, la reconsidération de la décision du SEM du 12 août 2019, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire, l'attestation du parti « ... », non datée, produite à l'appui dudit acte, la décision du 21 octobre 2022, notifiée le 1er novembre suivant, par laquelle le SEM, qualifiant l'acte de l'intéressé de « demande de réexamen qualifiée », n'est pas entré en matière sur ladite demande, a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 19 août 2022, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, et a mis les frais de procédure à la charge du mandataire, le recours du 3 novembre 2022, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'octroi de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif ainsi que de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, l'ordonnance du 4 novembre 2022, par laquelle le SEM a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de cette décision et non sur le fond, le SEM ne s'étant pas prononcé à cet égard (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), qu'il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'avait pas à se saisir de la demande, que, sous réserve des conditions formelles fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il est apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3), que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que ce délai vaut pour toutes les formes de réexamen précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3608/2019 du 14 août 2019, D-4968/2017 du 20 septembre 2017 et E-4134/2014 du 2 février 2016 consid. 4.3.), que, lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie, le SEM n'entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085), que les faits invoqués doivent remplir le caractère de nouveauté, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA et être décisifs, que les moyens de preuve offerts doivent être propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, qu'en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen du 14 octobre 2022, l'intéressé a produit un document émanant du parti « ... », que ce document mentionne qu'un [membre de famille] de l'intéressé, qui aurait rejoint le mouvement des LTTE dans lequel il aurait tenu le rôle de (...), aurait été tué en (...) et qu'après sa mort, un [membre de famille] de l'intéressé aurait pris sa place au sein du mouvement, que de plus, le [membre de famille] de ce cousin aurait été arrêté par l'armée et n'aurait plus donné de nouvelles depuis lors, que le recourant serait également en danger et recherché par la police et les services de renseignements militaires sri-lankais, que cette attestation, non datée, lui aurait été envoyée par « DHL » le 20 septembre 2022, qu'indépendamment de la question de savoir si ce moyen aurait pu et dû être produit en procédure ordinaire et serait dès lors tardif, il apparaît que celui-ci n'est pas de nature à prouver les faits allégués, qu'en effet, il ne contient aucune précision sur les raisons particulières pour lesquelles le recourant serait actuellement recherché ni sur les sources sur lesquelles il se fonde, que, par ailleurs, le parti « ... » ayant été fondé le (...) (cf. demande de l'intéressé du 14 octobre 2022, p. 2), il n'est pas crédible qu'il puisse attester de faits antérieurs à sa création, notamment l'assassinat d'un cousin de l'intéressé en (...), que, dès lors, il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause, qu'en outre, les éléments que cette pièce est censée attester avaient déjà été allégués par le recourant et le Tribunal les avait pris en compte dans l'arrêt D-4661/2019 du 21 octobre 2020 (cf. consid. 4.1), que, compte tenu de ce qui précède, ce nouveau document ne constitue pas un moyen de preuve concluant qui permettrait de lever les nombreux éléments d'invraisemblance soulevés en procédure ordinaire dans l'arrêt D-4661/2019 précité, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a estimé qu'il n'avait pas à entreprendre de nouvelles mesures d'instruction, que l'intéressé a encore soutenu que la situation économique au Sri Lanka était actuellement inquiétante, caractérisée par un manque de ressources financières qui pourraient entraîner des pénuries d'alimentation, de médicaments et d'essence, que, toutefois, n'ayant pas indiqué de quelle manière l'évolution récente de la situation au Sri Lanka aurait une incidence sur sa situation personnelle, celle-là ne s'oppose pas en l'état à un retour dans son pays d'origine, que le recours du 3 novembre 2022 ne contenant pour le reste aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 21 octobre 2022, il peut être renvoyé aux considérants de cette décision, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen du 14 octobre 2022, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 novembre 2022 étant désormais caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :