Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 novembre 2022), la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), qu’il est ainsi statué sans frais,
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D-4051/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4051/2022 Arrêt du 20 janvier 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, (présidente du collège), Grégory Sauder, Simon Thurnheer, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 31 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 décembre 2021, par A._______, la décision du 28 janvier 2022, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-927/2022 du 9 juin 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre ladite décision le 25 février 2022, la décision du 30 juin 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé du 22 juin 2022, l'arrêt D-2949/2022 du 19 juillet 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé contre ladite décision le 6 juillet 2022, la nouvelle demande de réexamen de l'intéressé du 3 août 2022, la décision du 31 août 2022, notifiée le 9 septembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur ladite demande de réexamen, a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 28 janvier 2022, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 14 septembre 2022, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'octroi de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif ainsi que de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, les rapports médicaux des (...) et (...) 2022 produits à l'appui du recours, l'ordonnance du 16 septembre 2022, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi, l'ordonnance du 19 septembre 2022, par laquelle le Tribunal a invité le SEM à déposer une réponse, la réponse du 23 septembre 2022, par laquelle le SEM a maintenu les considérants de sa décision du 31 août 2022, le courrier du recourant du 23 septembre 2022, accompagné de documents médicaux du [établissement hospitalier] des (...) et (...) 2022, les observations de l'intéressé du 13 octobre 2022, par lesquelles il a confirmé les conclusions de son recours, l'attestation d'indigence du (...) 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal applique d'office le droit fédéral ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.), que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de cette décision et non sur le fond, le SEM ne s'étant pas prononcé à cet égard (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), qu'il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, que, sous réserve des conditions formelles fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il est apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3), que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que ce délai vaut pour toutes les formes de réexamen précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3608/2019 du 14 août 2019, D-4968/2017 du 20 septembre 2017 et E-4134/2014 du 2 février 2016 consid. 4.3.), que, lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie, le SEM n'entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085), que les faits invoqués doivent remplir le caractère de nouveauté, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA et être décisifs, que les moyens de preuve offerts doivent être propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, qu'en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 3 août 2022, l'intéressé a fait valoir une dégradation de son état de santé, qu'il a indiqué qu'il avait fait des [problèmes médicaux], le matin même, et a produit une clé USB comportant des vidéos et photographies à ce sujet, qu'il a précisé qu'un mémoire complémentaire serait produit après une prise en charge médicale, qu'il a par ailleurs ajouté que la situation générale dans son pays d'origine s'était considérablement péjorée, qu'il est rappelé que le réexamen, à l'instar de la révision, est régi par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-3122/2020 du 4 août 2020, p. 4 s. et réf. cit.), qu'il appartient ainsi au requérant d'alléguer les faits qu'il considère comme nouveaux et importants et de les étayer par des moyens de preuve, qu'aussi, le SEM n'a pas, en principe, à procéder à des auditions ou à d'autres mesures d'instruction dans le cadre de telles procédures (art. 111b al. 1 in fine LAsi), qu'en l'espèce, les moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen, à savoir des photographies et vidéos visant à établir [problèmes médicaux], n'apparaissaient pas déterminants, dans la mesure où la personne y figurant n'était pas identifiable, que de plus, des problèmes médicaux apparemment similaires (à savoir [...]) avaient déjà été allégués en procédure ordinaire et jugés comme ne constituant pas un obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-927/2022 du 9 juin 2022, p. 11), que dans ces conditions, aucun élément avancé par l'intéressé ou ressortant du dossier ne justifiait la mise en oeuvre exceptionnelle de mesures d'instruction complémentaires, que par ailleurs, il s'est écoulé quatre semaines entre la demande de reconsidération et la décision intimée, sans que l'intéressé ne produise de rapport médical ou n'intervienne auprès du SEM, alors qu'il lui aurait été loisible de le faire, compte tenu notamment des documents médicaux produits ultérieurement (cf. notamment les documents médicaux du [établissement hospitalier] des (...), (...) et (...) 2022), que c'est ainsi à bon droit que le SEM, constatant qu'aucun document médical n'avait été produit, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, que s'agissant des nouveaux documents médicaux déposés ultérieurement à la décision intimée, ceux-ci ne sauraient non plus la remettre en cause, qu'en effet, les documents médicaux des (...), (...) et (...) 2022, ainsi que des (...), (...) et (...)2022 font état d'une hospitalisation du (...) au (...) 2022, consécutive à un [problèmes médicaux] que l'intéressé aurait faite lors d'une prise de sang, et du fait que l'intéressé présente [problèmes médicaux], que le traitement actuel est d'ordre médicamenteux, que ces problèmes de santé ne sont toutefois aucunement en lien avec le problème médical avancé dans la demande de réexamen, que l'effet dévolutif du recours étant limité aux faits allégués dans la demande de reconsidération, ces éléments ne sauraient être examinés dans le cadre de la présente procédure, étant donné qu'ils n'ont été invoqués qu'au stade du recours, qu'autrement dit, ces éléments sortant du cadre litigieux défini par les conclusions et les motifs présentés par l'intéressée à l'appui de sa demande de réexamen du 3 août 2022 (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2010/12 consid. 1.2.1 ; 2010/4 consid. 2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 27 ; ATF 131 II 200 consid. 3.2 ; ATF 130 V 138 consid. 2.1 ainsi que la jurisprudence citée), ils ne sauraient être traités dans le cadre de la présente procédure, qu'au demeurant, [ses problèmes médicaux] ont déjà été constatés dans les rapports médicaux des (...), (...) et (...) 2022, produits à l'appui de la demande de réexamen de l'intéressé du 22 juin 2022, que les médicaments visant à corriger [problèmes médicaux] ([...], [...], [...], [...]) étaient également prescrits sur les documents médicaux produits précités, que, dans ces conditions, il ne ressort pas des nouvelles pièces déposées que le diagnostic retenu précédemment aurait changé ou que les suivis indiqués initialement auraient été modifiés durablement et qu'ils seraient maintenant plus lourds, que ces éléments n'apparaissent dès lors pas nouveaux, qu'en tout état de cause, le recourant ne présente aucun trouble grave, susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, en cas de renvoi dans son pays d'origine, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que l'intéressé a encore soutenu que la situation économique au Sri Lanka était actuellement inquiétante, caractérisée par un manque de ressources financières qui pourraient entraîner des pénuries d'alimentation, de médicaments et d'essence (cf. notamment courrier du 13 octobre 2022), que, toutefois, n'ayant pas indiqué de quelle manière l'évolution récente de la situation au Sri Lanka aurait une incidence sur sa situation personnelle, celle-là ne s'oppose pas en l'état à un retour dans son pays d'origine, que le recours du 14 septembre 2022 ne contenant pour le reste aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 31 août 2022, il peut être renvoyé aux considérants de cette décision, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 16 septembre 2022 étant désormais caduques, que les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent (cf. attestation d'indigence du 24 novembre 2022), la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), qu'il est ainsi statué sans frais, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :