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D-5076/2016

D-5076/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-24 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 14 septembre 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5076/2016 Arrêt du 24 janvier 2017 Composition Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Daniela Brüschweiler, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), d'origine palestinienne, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 19 juillet 2016. Vu la décision du 31 juillet 2008, par laquelle l'Office fédéral des migrations (l'ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée le 6 juillet 2006 par l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé l'exécution de son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 20 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 8 septembre 2008 contre cette décision, la décision du 19 juillet 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen déposée le 18 mai 2016 par l'intéressé, le recours formé le 19 août 2016 contre cette décision, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, la décision incidente du 31 août 2016, par laquelle le juge instructeur du Tribunal, après avoir rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a imparti au recourant un délai au 15 septembre 2016 pour verser un montant de 1'200 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 14 septembre 2016, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances ; que conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 5), qu'en outre, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et réf. cit.), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen du 18 mai 2016, respectivement de son recours du 19 août 2016, l'intéressé a principalement invoqué son mauvais état de santé, ainsi qu'une dégradation de la situation tant sécuritaire que sanitaire dans la Bande de Gaza depuis l'intervention des forces armées israéliennes en 2014, qu'il appert toutefois des documents médicaux des 2 et 11 juillet 2016 que l'état de santé du recourant est stable depuis 2012 et que celui-ci est suivi par son médecin traitant depuis 2014, que de plus, il ne ressort pas des moyens de preuve déposés à l'appui du recours que la situation dans la Bande de Gaza se serait notablement dégradée à partir de la mi-avril 2016, que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas, qu'en ce sens, la demande de réexamen, en tant qu'elle porte sur l'état de santé du recourant, en lien avec la situation sanitaire dans la Bande de Gaza, est tardive (cf. art. 111b al. 1 LAsi), qu'en cas d'invocation tardive de nouveaux éléments, seule la conformité de l'exécution du renvoi avec le droit international peut être examinée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1407/2008 du 26 août 2011 consid. 4.4 et jurisprudence citée), qu'à cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ; qu'il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels" ; que le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8101/2010 du 7 avril 2011 p. 6 et 7 et D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.9), qu'in casu, les problèmes de santé du recourant ne sont pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens du droit international, que l'état psychique de l'intéressé apparaît lié à son statut de requérant d'asile débouté (selon le certificat médical du 11 juillet 2016, il souffre depuis 2012 d'un syndrome dépressif réactionnel sévère); qu'un retour dans la Bande de Gaza, où il pourra retrouver sa famille et ses proches, permettra ainsi de mettre un terme à la situation d'incertitude dans laquelle il se trouve depuis plusieurs années, que les motifs d'asile ayant été définitivement écartés (cf. arrêt D-5707/2008 du 20 octobre 2011), l'exécution du renvoi ne viole pas le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision (cf. dans ce sens JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), que seuls des faits qui sont véritablement nouveaux ou que les recourants ignoraient, ou n'avaient pas de raisons d'invoquer à cette époque, voire un changement notable des circonstances, sont susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen, que tel n'est pas le cas en l'espèce, que la situation générale (sécuritaire et sanitaire) dans le pays d'origine n'est pas non plus telle qu'elle s'oppose à un retour de l'intéressé au regard des dispositions impératives du droit international, qu'au demeurant, bien que la situation sécuritaire dans la Bande de Gaza reste tendue, particulièrement depuis l'intervention militaire israélienne en 2014, et que la dégradation de la situation socio-économique touche l'ensemble de la population locale, le Tribunal ne considère pas que l'exécution du renvoi dans cette région est, de manière générale, inexigible (cf. arrêt du Tribunal E-1510/2015 du 24 novembre 2016 consid. 5.3 et jurisp. cit.), que quant à la crainte de l'intéressé de subir des mauvais traitements de la part des autorités israéliennes (il devrait éventuellement transiter par le territoire contrôlé par ces autorités en cas de retour), force est de constater que, ne reposant sur aucun élément quelque peu concret et sérieux, elle est restée purement hypothétique, ce qui ne suffit pas pour fonder une crainte de subir des préjudices (cf. par analogie avec le risque de persécution, ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé a invoqué la situation socio-économique régnant actuellement dans la Bande de Gaza, il y a lieu de rappeler que les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts cités), qu'enfin, l'argument du recourant relatif à sa bonne intégration en Suisse, où il vit depuis juillet 2006, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.) ; que seule l'autorité cantonale compétente, à laquelle il lui est loisible de s'adresser s'il le souhaite, est, en effet, habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), que partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 14 septembre 2016.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :