Asile et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le 5 juillet 2006 et a déposé, le lendemain, une demande d'asile. B. Entendu sommairement le 13 juillet 2006, puis sur ses motifs d'asile le 31 août suivant, il a déclaré qu'il était d'origine palestinienne et qu'il était né à Gaza. En (...), il se serait rendu à C._______, en D._______, pour (...). Au début (...), il aurait eu une altercation avec un (...), (...). A titre de représailles, (...) l'auraient enlevé en (...), alors qu'il séjournait à Gaza, et l'auraient détenu pendant (...) durant lesquels il aurait été maltraité. En (...), ses papiers, qui lui auraient été retirés lors de son arrestation, lui auraient été restitués et il aurait pu à nouveau quitter Gaza pour retourner à C._______. (...). A la suite de cet événement, (...) aurait cherché à lui extorquer de l'argent, en le menaçant de divulguer (...) à la représentation (...). (...) aurait été arrêté par les autorités (...) au lendemain de sa visite à dite représentation. Par la suite, (...) auraient proposé à l'intéressé de travailler pour eux, (...). En raison de son refus, il aurait dû quitter D._______ en (...). A son retour à Gaza, il aurait été arrêté par (...) qui l'aurait détenu et torturé jusqu'au (...) (ou jusqu'à [...]). Après sa libération, il aurait été appréhendé par (...) qui l'auraient à leur tour détenu durant (...) lesquels ils l'auraient interrogé et maltraité. Après sa libération survenue (...) (ou [...]), il aurait régulièrement été l'objet d'arrestations et de courtes détentions (ou de convocations) par (...) qui l'auraient accusé de travailler pour (...). Ne supportant plus ni cette situation ni les conditions de vie difficiles prévalant à Gaza, il aurait quitté sa région d'origine le (...) pour se rendre en Suisse via E._______ et un pays inconnu. Il a par ailleurs allégué qu'il risquait d'être exécuté pour trahison en cas de retour à Gaza et qu'il connaissait des troubles psychologiques. A l'appui de sa demande, il a déposé plusieurs documents, à savoir notamment des copies d'une carte d'identité (...), d'une attestation de l'UNRWA ("United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East") et de plusieurs documents scolaires. C. Par décision du 31 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
Erwägungen (48 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
E. 1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; cf. également notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 9 novembre 2010 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).
E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.3 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
E. 3.3.1 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312) ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 3.3.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312).
E. 3.4 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D 6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D 4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.).
E. 3.5 Il convient encore de rappeler que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).
E. 3.6 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss).
E. 4 Préliminairement, dans la mesure où le recourant a produit des documents démontrant qu'il a été enregistré auprès de l'UNRWA, il convient de relever que la clause d'exclusion de l'art. 1 D de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) n'est pas applicable aux Palestiniens dans cette situation (cf. ATAF 2008/34 consid. 5 et 6). Il y a donc lieu de procéder à un examen individualisé sur la base des dispositions précitées.
E. 5.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 5.2 Comme rappelé ci-dessus (consid. 3.2.2), lorsqu'il s'agit pour l'autorité de statuer en matière de vraisemblance, elle ne peut fonder son argumentation sur des divergences de détail, sur des hypothèses ou des extrapolations. Elle doit au contraire procéder à une appréciation globale de la cause, en mettant en balance les éléments qui plaident en faveur de la vraisemblance du récit présenté et ceux qui plaident en défaveur de celle-ci.
E. 5.2.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à (...) ne correspondaient pas à ce qui s'était réellement passé. Il a par contre laissé ouverte la question de (...). A cet égard, le Tribunal constate que les allégations de l'intéressé relatives à (...), au fait (...) en D._______ et qu'il y aurait rencontré des problèmes avec (...) correspondent aux informations ressortant des articles publiés sur internet (...). (...). Dans ces conditions, le Tribunal peut admettre que les déclarations de l'intéressé au sujet de (...) sont vraisemblables.
E. 5.2.2 Il est cependant à relever que lesdites informations disponibles sur internet ne mentionnent pas que (...) aurait été arrêté. En particulier, (...). Force est en outre de constater que l'intéressé n'a pas été clair ni ne s'est montré constant quant aux motifs de ses diverses arrestations et détentions. Ainsi, lors de sa première audition, il a uniquement fait valoir que les autorités palestiniennes l'avaient accusé de travailler pour (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2006, p. 7). Par la suite, il a fait valoir que ses arrestations et détentions étaient dues tantôt à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2006, p. 8 et 12), tantôt aux soupçons qui auraient pesé sur lui de travailler pour (...) (cf. ibidem, p. 8, 10, 13 et 14) et tantôt aux deux motifs (cf. ibidem, p. 8, 9 et 10). Finalement, ajoutant à la confusion, il a déclaré que l'accusation (...) était liée à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2006, p. 15). Par ailleurs, si le Tribunal veut bien admettre que les autorités palestiniennes ont pu concevoir des soupçons à l'encontre de l'intéressé à son retour de D._______ suite à des dénonciations émises par (...) en D._______, il n'admet pas que les divers services de sécurité et de renseignements se soient acharnés sur lui durant près (...), sans la moindre raison objective. Il n'est en particulier pas crédible que (...) l'ait arrêté encore à (...) sur la base de soupçons d'espionnage en faveur des renseignements (...), alors qu'il ne serait plus retourné en D._______ depuis (...) et qu'il aurait depuis lors été constamment soit en détention soit sous la surveillance des autorités palestiniennes. Au surplus, il n'a pas été en mesure de préciser le contenu des interrogatoires qu'il aurait subis durant toutes ces années, demeurant au contraire vague, très général et indigent sur ce point. En outre, aucun document (convocation, jugement ou autre) n'a été produit pour étayer le récit relatif à ces mesures de contrainte, qu'aucune explication convaincante ne permet d'ailleurs de tenir, tel que relaté, pour crédible.
E. 5.2.3 A cela s'ajoute que l'intéressé s'est largement contredit dans ses déclarations au sujet des dates et de la durée de ses prétendues arrestations et détentions. Ainsi, il a d'abord déclaré qu'il avait été arrêté une première fois après son retour de D._______ en (...) et qu'il avait été détenu et torturé jusqu'au (...), qu'il avait ensuite été libéré avant d'être à nouveau arrêté (...) plus tard et détenu jusqu'au (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2006, p. 7), alors qu'il a par la suite allégué qu'il avait été arrêté en (...) et détenu sans interruption jusqu'à (...), avant d'être à nouveau arrêté au (...) et détenu durant (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2006, p. 8 et 10). De même, alors qu'il a commencé par déclarer que, par la suite, il avait été arrêté à plusieurs reprises et détenu pendant de courtes périodes par (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2007, p. 7), il a plus tard allégué qu'il avait été convoqué environ (...) pour des interrogatoires (...) et qu'il avait été arrêté à (...) par (...) qui l'avait détenu jusqu'en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2006, p. 14).
E. 5.2.4 Le Tribunal est bien conscient que les auditions de l'intéressé se sont déroulées (...) après les premiers événements allégués. Toutefois, il peut être raisonnablement attendu qu'un individu qui prétend avoir vécu des événements aussi marquants puisse les relater avec un minimum de cohérence, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
E. 5.2.5 Les explications de l'intéressé impliquant l'interprète de l'audition au Centre d'enregistrement (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2006, p. 7) ne sont ni convaincantes ni pertinentes. Il y a lieu de rappeler qu'il a confirmé par sa signature que le procès-verbal de cette audition était conforme à ses déclarations et véridique. Il a par ailleurs précisé qu'il avait très bien compris l'interprète et il n'a formulé à l'époque aucune remarque (cf. procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2006, p. 9).
E. 5.2.6 S'agissant des moyens de preuve versés au dossier, il y lieu de relever qu'ils ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées. De plus, ils n'enlèvent rien au caractère improbable, divergent et inconsistant du récit du requérant. Au contraire, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, constate que certaines des pièces produites discréditent le récit de l'intéressé. En effet, la première attestation de l'UNRWA, produite sous forme d'une copie, est datée du (...), c'est-à-dire à un moment où il était prétendument détenu par (...). D'ailleurs, le fait que la date de l'attestation a été grossièrement et maladroitement biffée laisse à penser que l'intéressé était conscient de cette incohérence et a cherché à la dissimuler. De même, un examen de la photographie produite, dont le tirage date de (...), soit également durant sa prétendue détention, permet de mettre en doute le fait qu'elle ait été prise alors qu'il se trouvait en D._______. Compte tenu de la plaque d'immatriculation de la voiture et du style des maisons en arrière-plan, la photo semble avoir été prise en F._______ ou dans un autre pays (...).
E. 5.3 Au demeurant, et indépendamment de leur vraisemblance, les motifs allégués par l'intéressé ne seraient de toute façon plus d'actualité au vu de l'évolution de la situation dans la Bande de Gaza et, plus particulièrement, en raison du changement de pouvoir en faveur du Hamas. Considérant la ligne politique de ce mouvement, on imagine mal qu'il tienne rigueur au recourant (...), le Hamas n'ayant pas le même souci que le Fatah (...). Il est d'ailleurs symptomatique que (...). De plus, (...). En outre, (...).
E. 5.4 Il y a encore lieu de relever que l'intéressé avait allégué qu'il avait connu une altercation en D._______ avec un (...) et que, lors d'un séjour à Gaza au mois de (...), il avait été arrêté par (...) au sein desquels travaillait (...). Il a cependant expressément déclaré que ces événements n'étaient liés ni à l'accusation (...) dont il aurait été l'objet par la suite ni à son départ (...) plus tard (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2006, p. 15).
E. 5.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas rendu hautement vraisemblable qu'il était un réfugié au moment de son départ de la Bande de Gaza.
E. 5.6 Le recourant a par ailleurs émis des craintes qu'en cas de retour il puisse être accusé de haute trahison par les autorités palestiniennes du fait du dépôt de sa demande d'asile et de sa collaboration avec les autorités helvétiques.
E. 5.6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Peter Koch/Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70).
E. 5.6.2 En l'occurrence, les craintes émises par le recourant, notamment qu'il lui soit reproché d'avoir divulgué des informations (...), sont purement hypothétiques et sans le moindre fondement. Il convient au demeurant de rappeler à ce sujet le caractère confidentiel de la procédure d'asile ainsi que le secret de fonction auquel sont soumis tous les collaborateurs des autorités suisses, lesquels sont en outre tenus par un devoir de protection des données.
E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmée sur ces points.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire. Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
E. 8.2.1 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).
E. 8.2.2 Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.1 et réf. cit.), ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce.
E. 8.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 8.3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
E. 8.3.2 Depuis la fin de l'opération "Cast Lead" le 18 janvier 2009, les conditions de vie dans la Bande de Gaza restent précaires. Sur le plan économique, le blocus imposé par les autorités israéliennes, en vigueur depuis juin 2007, engendre d'importants problèmes pour la population. Outre un accroissement du chômage et de la pauvreté, il a provoqué une détérioration des services publics tels que soins de santé ou approvisionnement en eau et en électricité. Aux difficultés économiques s'ajoute une situation sécuritaire instable et préoccupante. Les actes de violence sont en effet encore particulièrement nombreux dans la Bande de Gaza, qu'ils résultent de conflits intra-palestiniens ou d'un usage excessif de la force par les autorités israéliennes envers des civils palestiniens. Le Hamas participe également à l'insécurité dans la région, ses forces de sécurité et ses milices exerçant des violences à l'encontre d'opposants politiques ou de personnes soupçonnées de collaboration avec Israël (cf. Amnesty International, Amnesty International Report 2010 - Palestinian Authority, 28 mai 2010, p. 254).
E. 8.3.3 Cela étant, bien que la situation sécuritaire dans la Bande de Gaza reste tendue et que la dégradation de la situation socio-économique touche l'ensemble de la population locale, on ne saurait admettre l'existence sur l'ensemble de ce territoire d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ni même d'une situation de dénuement complet, respectivement de famine collective, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les Palestiniens de ce territoire, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, indépendamment des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2008/34 consid. 11 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral D 5637/2006 du 10 décembre 2010 consid. 8.5 et E-3248/2006 du 29 septembre 2009 consid. 5).
E. 8.3.4 Il ne ressort en outre pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il n'aurait plus exercé d'activités pour le compte (...) depuis (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2006, p. 9) et il n'a pas allégué ni établi qu'il ait connu des difficultés particulières avec l'une des factions palestiniennes présentes dans la Bande de Gaza (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.1). Par ailleurs, il est (...), apte à travailler et (...). Il peut en outre (...) et il pourra compter sur place sur le soutien d'un réseau familial important, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
E. 8.3.5 Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
E. 8.3.6 Pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, l'intéressé a certes fait valoir des motifs médicaux, à savoir des problèmes de santé de nature psychique.
E. 8.3.6.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).
E. 8.3.6.2 En l'espèce, il ressort des certificats médicaux des 19 juin et 25 novembre 2008 que l'intéressé a été suivi médicalement depuis le 31 octobre 2006 pour un état anxio-dépressif. Il suivait alors un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur et d'un somnifère, accompagné d'entretiens réguliers. Selon le rapport médical du 7 juillet 2011, produit à la demande du Tribunal, il présente actuellement un trouble dépressif récurrent (F33.11), épisode actuel moyen, avec syndrome somatique qui a nécessité la mise en place d'un nouveau traitement médicamenteux et d'entretiens bihebdomadaires.
E. 8.3.6.3 Il n'apparaît cependant pas que ces problèmes de santé, tels qu'ils ressortent du rapport médical du 7 juillet 2011, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée. En particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi dans la Bande de Gaza ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Le Tribunal constate à cet égard que l'intéressé n'a plus été suivi médicalement depuis 2009 (cf. rapport médical du 7 juillet 2011) et qu'il n'a consulté à nouveau que le 17 juin 2011, soit après réception de l'ordonnance du 8 juin 2011 qui lui impartissait un délai de quinze jours pour produire un ou des rapports médicaux attestant son état de santé et son suivi médical actuels. Les troubles diagnostiqués sont donc réactifs à dite ordonnance. Quant aux problèmes de santé qui existaient avant la communication de dite ordonnance, ils ne nécessitaient manifestement pas de traitement particulier du point de vue du recourant. Il y a encore lieu de relever, bien que cela ne soit pas décisif, que si l'intéressé devait poursuivre quelque temps après son retour à Gaza un éventuel traitement médicamenteux, il pourrait, le cas échéant et en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux, laquelle peut également se présenter sous la forme de médicaments [art. 75 al. 3 OA 2]).
E. 8.3.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
E. 8.4 Elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss). Il sied de rappeler qu'il incombe au recourant, dans le cadre de son obligation de collaborer activement et loyalement, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 6 octobre 2008.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5707/2008 Arrêt du 20 octobre 2011 Composition Gérald Bovier, (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, d'origine palestinienne, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 juillet 2008 / N (...). Faits : A. L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le 5 juillet 2006 et a déposé, le lendemain, une demande d'asile. B. Entendu sommairement le 13 juillet 2006, puis sur ses motifs d'asile le 31 août suivant, il a déclaré qu'il était d'origine palestinienne et qu'il était né à Gaza. En (...), il se serait rendu à C._______, en D._______, pour (...). Au début (...), il aurait eu une altercation avec un (...), (...). A titre de représailles, (...) l'auraient enlevé en (...), alors qu'il séjournait à Gaza, et l'auraient détenu pendant (...) durant lesquels il aurait été maltraité. En (...), ses papiers, qui lui auraient été retirés lors de son arrestation, lui auraient été restitués et il aurait pu à nouveau quitter Gaza pour retourner à C._______. (...). A la suite de cet événement, (...) aurait cherché à lui extorquer de l'argent, en le menaçant de divulguer (...) à la représentation (...). (...) aurait été arrêté par les autorités (...) au lendemain de sa visite à dite représentation. Par la suite, (...) auraient proposé à l'intéressé de travailler pour eux, (...). En raison de son refus, il aurait dû quitter D._______ en (...). A son retour à Gaza, il aurait été arrêté par (...) qui l'aurait détenu et torturé jusqu'au (...) (ou jusqu'à [...]). Après sa libération, il aurait été appréhendé par (...) qui l'auraient à leur tour détenu durant (...) lesquels ils l'auraient interrogé et maltraité. Après sa libération survenue (...) (ou [...]), il aurait régulièrement été l'objet d'arrestations et de courtes détentions (ou de convocations) par (...) qui l'auraient accusé de travailler pour (...). Ne supportant plus ni cette situation ni les conditions de vie difficiles prévalant à Gaza, il aurait quitté sa région d'origine le (...) pour se rendre en Suisse via E._______ et un pays inconnu. Il a par ailleurs allégué qu'il risquait d'être exécuté pour trahison en cas de retour à Gaza et qu'il connaissait des troubles psychologiques. A l'appui de sa demande, il a déposé plusieurs documents, à savoir notamment des copies d'une carte d'identité (...), d'une attestation de l'UNRWA ("United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East") et de plusieurs documents scolaires. C. Par décision du 31 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a relevé que ses allégations relatives à (...) ne correspondaient pas aux événements tels que relatés par la presse. Il a par ailleurs constaté que l'intéressé s'était contredit en ce qui concernait tant la durée et les dates des détentions alléguées, que les ennuis qu'il aurait rencontrés par la suite. Il a en outre observé le caractère évasif, imprécis et illogique des propos du requérant, notamment en ce qui concernait les raisons qui auraient motivé ses différentes interpellations et détentions et les circonstances de sa libération. S'agissant des moyens de preuve déposés par l'intéressé, l'ODM a considéré que non seulement ils n'étaient pas déterminants en la cause, mais qu'en plus ils jetaient le discrédit sur son récit, en ce sens que les dates figurant au dos d'une photographie produite et sur la copie de l'attestation de l'UNRWA, soit (...) et le (...) - cette dernière étant lisible bien que biffée - se situaient à des moments où le requérant aurait prétendument été incarcéré. L'ODM, a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par acte du 8 septembre 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il a notamment invoqué la situation prévalant dans la Bande de Gaza et ajouté qu'en cas de retour, il serait considéré comme un traître au vu de ses déclarations devant les autorités d'asile helvétiques et qu'il serait dès lors exécuté. Il a par ailleurs fait valoir qu'il souffrait d'un état anxio-dépressif et soutenu qu'un renvoi l'exposerait à une péjoration de son état de santé. Il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a produit divers articles relatifs à (...), deux documents d'Amnesty International datés des (...) et (...) relatifs aux arrestations et détentions arbitraires dans la Bande de Gaza, ainsi qu'une attestation médicale, datée du 19 juin 2008, certifiant qu'il était suivi pour un état anxio-dépressif. E. Par décision incidente du 19 septembre 2008, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, et a imparti au recourant un délai au 6 octobre 2008 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais. F. Le 6 octobre 2008, l'intéressé s'est acquitté du versement de la somme requise. G. Le 7 novembre 2008, il a produit une attestation datée du 30 octobre 2008 du Bureau de l'UNRWA à Genève. H. Le 3 décembre 2008, il a déposé une attestation médicale datée du 25 novembre 2008, de laquelle il ressort qu'il présentait un état dépressif avec tristesse, des troubles de la concentration, une fatigabilité, des troubles de l'appétit et du sommeil, une incapacité à se projeter dans l'avenir, un sentiment de dévalorisation et une idéation suicidaire. Un traitement initial limité à des somnifères a été remplacé, dès avril 2007, par un traitement antidépresseur. I. Par ordonnance du 8 juin 2011, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 23 juin 2011 pour produire un ou des rapports médicaux attestant de son état de santé et de son suivi médical actuels. J. Le 8 juillet 2011, un rapport médical actualisé daté du 7 juillet 2011 a été versé au dossier. Il en ressort que l'intéressé, qui était sans suivi médical depuis 2009, a consulté le 17 juin 2011 en se plaignant d'insomnies sévères, d'une importante irritabilité, d'une anxiété essentiellement nocturne et de différentes plaintes somatiques (céphalées, douleurs oculaires). Le médecin consulté a diagnostiqué un trouble dépressif récurent (F33.11), épisode actuel moyen, avec syndrome somatique et a instauré un traitement médicamenteux accompagné d'entretiens bihebdomadaires. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 1.4. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; cf. également notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 9 novembre 2010 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 3. 3.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 3.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.3. Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 3.3.1. Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312) ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.3.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 3.4. La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D 6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D 4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.). 3.5. Il convient encore de rappeler que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43). 3.6. La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss).
4. Préliminairement, dans la mesure où le recourant a produit des documents démontrant qu'il a été enregistré auprès de l'UNRWA, il convient de relever que la clause d'exclusion de l'art. 1 D de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) n'est pas applicable aux Palestiniens dans cette situation (cf. ATAF 2008/34 consid. 5 et 6). Il y a donc lieu de procéder à un examen individualisé sur la base des dispositions précitées. 5. 5.1. En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 5.2. Comme rappelé ci-dessus (consid. 3.2.2), lorsqu'il s'agit pour l'autorité de statuer en matière de vraisemblance, elle ne peut fonder son argumentation sur des divergences de détail, sur des hypothèses ou des extrapolations. Elle doit au contraire procéder à une appréciation globale de la cause, en mettant en balance les éléments qui plaident en faveur de la vraisemblance du récit présenté et ceux qui plaident en défaveur de celle-ci. 5.2.1. En l'occurrence, l'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à (...) ne correspondaient pas à ce qui s'était réellement passé. Il a par contre laissé ouverte la question de (...). A cet égard, le Tribunal constate que les allégations de l'intéressé relatives à (...), au fait (...) en D._______ et qu'il y aurait rencontré des problèmes avec (...) correspondent aux informations ressortant des articles publiés sur internet (...). (...). Dans ces conditions, le Tribunal peut admettre que les déclarations de l'intéressé au sujet de (...) sont vraisemblables. 5.2.2. Il est cependant à relever que lesdites informations disponibles sur internet ne mentionnent pas que (...) aurait été arrêté. En particulier, (...). Force est en outre de constater que l'intéressé n'a pas été clair ni ne s'est montré constant quant aux motifs de ses diverses arrestations et détentions. Ainsi, lors de sa première audition, il a uniquement fait valoir que les autorités palestiniennes l'avaient accusé de travailler pour (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2006, p. 7). Par la suite, il a fait valoir que ses arrestations et détentions étaient dues tantôt à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2006, p. 8 et 12), tantôt aux soupçons qui auraient pesé sur lui de travailler pour (...) (cf. ibidem, p. 8, 10, 13 et 14) et tantôt aux deux motifs (cf. ibidem, p. 8, 9 et 10). Finalement, ajoutant à la confusion, il a déclaré que l'accusation (...) était liée à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2006, p. 15). Par ailleurs, si le Tribunal veut bien admettre que les autorités palestiniennes ont pu concevoir des soupçons à l'encontre de l'intéressé à son retour de D._______ suite à des dénonciations émises par (...) en D._______, il n'admet pas que les divers services de sécurité et de renseignements se soient acharnés sur lui durant près (...), sans la moindre raison objective. Il n'est en particulier pas crédible que (...) l'ait arrêté encore à (...) sur la base de soupçons d'espionnage en faveur des renseignements (...), alors qu'il ne serait plus retourné en D._______ depuis (...) et qu'il aurait depuis lors été constamment soit en détention soit sous la surveillance des autorités palestiniennes. Au surplus, il n'a pas été en mesure de préciser le contenu des interrogatoires qu'il aurait subis durant toutes ces années, demeurant au contraire vague, très général et indigent sur ce point. En outre, aucun document (convocation, jugement ou autre) n'a été produit pour étayer le récit relatif à ces mesures de contrainte, qu'aucune explication convaincante ne permet d'ailleurs de tenir, tel que relaté, pour crédible. 5.2.3. A cela s'ajoute que l'intéressé s'est largement contredit dans ses déclarations au sujet des dates et de la durée de ses prétendues arrestations et détentions. Ainsi, il a d'abord déclaré qu'il avait été arrêté une première fois après son retour de D._______ en (...) et qu'il avait été détenu et torturé jusqu'au (...), qu'il avait ensuite été libéré avant d'être à nouveau arrêté (...) plus tard et détenu jusqu'au (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2006, p. 7), alors qu'il a par la suite allégué qu'il avait été arrêté en (...) et détenu sans interruption jusqu'à (...), avant d'être à nouveau arrêté au (...) et détenu durant (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2006, p. 8 et 10). De même, alors qu'il a commencé par déclarer que, par la suite, il avait été arrêté à plusieurs reprises et détenu pendant de courtes périodes par (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2007, p. 7), il a plus tard allégué qu'il avait été convoqué environ (...) pour des interrogatoires (...) et qu'il avait été arrêté à (...) par (...) qui l'avait détenu jusqu'en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2006, p. 14). 5.2.4. Le Tribunal est bien conscient que les auditions de l'intéressé se sont déroulées (...) après les premiers événements allégués. Toutefois, il peut être raisonnablement attendu qu'un individu qui prétend avoir vécu des événements aussi marquants puisse les relater avec un minimum de cohérence, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. 5.2.5. Les explications de l'intéressé impliquant l'interprète de l'audition au Centre d'enregistrement (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2006, p. 7) ne sont ni convaincantes ni pertinentes. Il y a lieu de rappeler qu'il a confirmé par sa signature que le procès-verbal de cette audition était conforme à ses déclarations et véridique. Il a par ailleurs précisé qu'il avait très bien compris l'interprète et il n'a formulé à l'époque aucune remarque (cf. procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2006, p. 9). 5.2.6. S'agissant des moyens de preuve versés au dossier, il y lieu de relever qu'ils ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées. De plus, ils n'enlèvent rien au caractère improbable, divergent et inconsistant du récit du requérant. Au contraire, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, constate que certaines des pièces produites discréditent le récit de l'intéressé. En effet, la première attestation de l'UNRWA, produite sous forme d'une copie, est datée du (...), c'est-à-dire à un moment où il était prétendument détenu par (...). D'ailleurs, le fait que la date de l'attestation a été grossièrement et maladroitement biffée laisse à penser que l'intéressé était conscient de cette incohérence et a cherché à la dissimuler. De même, un examen de la photographie produite, dont le tirage date de (...), soit également durant sa prétendue détention, permet de mettre en doute le fait qu'elle ait été prise alors qu'il se trouvait en D._______. Compte tenu de la plaque d'immatriculation de la voiture et du style des maisons en arrière-plan, la photo semble avoir été prise en F._______ ou dans un autre pays (...). 5.3. Au demeurant, et indépendamment de leur vraisemblance, les motifs allégués par l'intéressé ne seraient de toute façon plus d'actualité au vu de l'évolution de la situation dans la Bande de Gaza et, plus particulièrement, en raison du changement de pouvoir en faveur du Hamas. Considérant la ligne politique de ce mouvement, on imagine mal qu'il tienne rigueur au recourant (...), le Hamas n'ayant pas le même souci que le Fatah (...). Il est d'ailleurs symptomatique que (...). De plus, (...). En outre, (...). 5.4. Il y a encore lieu de relever que l'intéressé avait allégué qu'il avait connu une altercation en D._______ avec un (...) et que, lors d'un séjour à Gaza au mois de (...), il avait été arrêté par (...) au sein desquels travaillait (...). Il a cependant expressément déclaré que ces événements n'étaient liés ni à l'accusation (...) dont il aurait été l'objet par la suite ni à son départ (...) plus tard (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2006, p. 15). 5.5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas rendu hautement vraisemblable qu'il était un réfugié au moment de son départ de la Bande de Gaza. 5.6. Le recourant a par ailleurs émis des craintes qu'en cas de retour il puisse être accusé de haute trahison par les autorités palestiniennes du fait du dépôt de sa demande d'asile et de sa collaboration avec les autorités helvétiques. 5.6.1. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Peter Koch/Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70). 5.6.2. En l'occurrence, les craintes émises par le recourant, notamment qu'il lui soit reproché d'avoir divulgué des informations (...), sont purement hypothétiques et sans le moindre fondement. Il convient au demeurant de rappeler à ce sujet le caractère confidentiel de la procédure d'asile ainsi que le secret de fonction auquel sont soumis tous les collaborateurs des autorités suisses, lesquels sont en outre tenus par un devoir de protection des données.
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmée sur ces points. 7. 7.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire. Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 8.2. 8.2.1. L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 8.2.2. Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.1 et réf. cit.), ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. 8.2.3. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8.3. 8.3.1. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 8.3.2. Depuis la fin de l'opération "Cast Lead" le 18 janvier 2009, les conditions de vie dans la Bande de Gaza restent précaires. Sur le plan économique, le blocus imposé par les autorités israéliennes, en vigueur depuis juin 2007, engendre d'importants problèmes pour la population. Outre un accroissement du chômage et de la pauvreté, il a provoqué une détérioration des services publics tels que soins de santé ou approvisionnement en eau et en électricité. Aux difficultés économiques s'ajoute une situation sécuritaire instable et préoccupante. Les actes de violence sont en effet encore particulièrement nombreux dans la Bande de Gaza, qu'ils résultent de conflits intra-palestiniens ou d'un usage excessif de la force par les autorités israéliennes envers des civils palestiniens. Le Hamas participe également à l'insécurité dans la région, ses forces de sécurité et ses milices exerçant des violences à l'encontre d'opposants politiques ou de personnes soupçonnées de collaboration avec Israël (cf. Amnesty International, Amnesty International Report 2010 - Palestinian Authority, 28 mai 2010, p. 254). 8.3.3. Cela étant, bien que la situation sécuritaire dans la Bande de Gaza reste tendue et que la dégradation de la situation socio-économique touche l'ensemble de la population locale, on ne saurait admettre l'existence sur l'ensemble de ce territoire d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ni même d'une situation de dénuement complet, respectivement de famine collective, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les Palestiniens de ce territoire, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, indépendamment des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2008/34 consid. 11 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral D 5637/2006 du 10 décembre 2010 consid. 8.5 et E-3248/2006 du 29 septembre 2009 consid. 5). 8.3.4. Il ne ressort en outre pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il n'aurait plus exercé d'activités pour le compte (...) depuis (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2006, p. 9) et il n'a pas allégué ni établi qu'il ait connu des difficultés particulières avec l'une des factions palestiniennes présentes dans la Bande de Gaza (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.1). Par ailleurs, il est (...), apte à travailler et (...). Il peut en outre (...) et il pourra compter sur place sur le soutien d'un réseau familial important, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 8.3.5. Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 8.3.6. Pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, l'intéressé a certes fait valoir des motifs médicaux, à savoir des problèmes de santé de nature psychique. 8.3.6.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). 8.3.6.2 En l'espèce, il ressort des certificats médicaux des 19 juin et 25 novembre 2008 que l'intéressé a été suivi médicalement depuis le 31 octobre 2006 pour un état anxio-dépressif. Il suivait alors un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur et d'un somnifère, accompagné d'entretiens réguliers. Selon le rapport médical du 7 juillet 2011, produit à la demande du Tribunal, il présente actuellement un trouble dépressif récurrent (F33.11), épisode actuel moyen, avec syndrome somatique qui a nécessité la mise en place d'un nouveau traitement médicamenteux et d'entretiens bihebdomadaires. 8.3.6.3 Il n'apparaît cependant pas que ces problèmes de santé, tels qu'ils ressortent du rapport médical du 7 juillet 2011, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée. En particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi dans la Bande de Gaza ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Le Tribunal constate à cet égard que l'intéressé n'a plus été suivi médicalement depuis 2009 (cf. rapport médical du 7 juillet 2011) et qu'il n'a consulté à nouveau que le 17 juin 2011, soit après réception de l'ordonnance du 8 juin 2011 qui lui impartissait un délai de quinze jours pour produire un ou des rapports médicaux attestant son état de santé et son suivi médical actuels. Les troubles diagnostiqués sont donc réactifs à dite ordonnance. Quant aux problèmes de santé qui existaient avant la communication de dite ordonnance, ils ne nécessitaient manifestement pas de traitement particulier du point de vue du recourant. Il y a encore lieu de relever, bien que cela ne soit pas décisif, que si l'intéressé devait poursuivre quelque temps après son retour à Gaza un éventuel traitement médicamenteux, il pourrait, le cas échéant et en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux, laquelle peut également se présenter sous la forme de médicaments [art. 75 al. 3 OA 2]). 8.3.7. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr). 8.4. Elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss). Il sied de rappeler qu'il incombe au recourant, dans le cadre de son obligation de collaborer activement et loyalement, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 6 octobre 2008.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :