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D-2848/2010

D-2848/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-23 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 31 mai 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2848/2010 Arrêt du 23 mars 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 mars 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 2 février 2009, les procès-verbaux des auditions des 6 février 2009 et 13 janvier 2010, la décision de l'ODM du 17 mars 2010, le recours interjeté le 22 avril 2010 par l'intéressé, la décision incidente du 14 mai 2010, par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 31 mai 2010 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 31 mai 2010, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule originaire de la province de Jaffna, a déclaré qu'il avait été appréhendé en (...) par des militaires qui l'auraient soupçonné de collaborer avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) par esprit de vengeance, suite au décès de (...) ; qu'il aurait été emmené dans un camp militaire où il aurait été maltraité, avant d'être libéré (...) ; qu'après sa libération, il aurait dû être hospitalisé (...) avant de pouvoir regagner son domicile ; que par la suite, il aurait été astreint à se rendre une fois par semaine au camp, où il aurait été à chaque fois battu ; que depuis (...), son astreinte à signature serait devenue mensuelle, puis bimestrielle, et il n'aurait plus été battu ; qu'en (...), suite à la reprise du conflit, il aurait été une nouvelle fois battu et il lui aurait été signifié qu'il devait à nouveau se présenter une fois par semaine au camp ; que le (...), il aurait payé une personne pour qu'elle l'emmène à Colombo en avion ; que le (...), il aurait quitté son pays en avion, accompagné par un passeur qui se serait occupé de toutes les formalités, qu'à l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité ainsi que divers moyens de preuve relatifs notamment à sa détention et à son hospitalisation en (...), à l'état de santé psychologique de (...) et au décès de (...) en (...), que dans sa décision du 17 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; que cet office à relevé le caractère contradictoire et invraisemblable de son récit et observé, qu'indépendamment de sa vraisemblance, l'arrestation de (...), présentée comme élément majeur par l'intéressé, ne se trouvait pas dans un rapport de causalité avec son départ du pays ; qu'il a en outre considéré que les mesures subies par ce dernier n'étaient pas d'une intensité suffisante au sens de l'art. 3 LAsi et que les moyens de preuve produits n'étaient pas déterminants ; qu'il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant par une admission provisoire, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses propos correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, en raison en particulier de la situation y prévalant depuis la fin des hostilités ; qu'il a par ailleurs mis l'accent sur le décès de (...), dont les circonstances n'ont pas encore été éclaircies, et allégué qu'il avait été soupçonné par les forces de l'ordre de vouloir venger sa mort en soutenant activement les LTTE ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que la reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5707/2008 du 20 octobre 2011 consid. 3.6 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes et stéréotypées, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, que le Tribunal retient à ce sujet en particulier que le récit de l'intéressé est dépourvu de détails révélateurs d'un vécu effectif et réel, que le récit de son interpellation en (...) est contradictoire, en ce sens qu'il aurait été appréhendé tantôt par (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 6 février 2009, p. 5), tantôt par (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 13 janvier 2010, p. 7) ; qu'il n'a pu fournir quant à cette importante contradiction portant sur l'un des points centraux de son récit aucune explication convaincante, que l'intéressé n'a par ailleurs pas été constant quant à la fréquence à laquelle il aurait dû se présenter au camp militaire à partir de (...), à savoir tantôt d'abord une fois par mois, puis une fois tous les deux mois et enfin une fois par semaine (cf. procès-verbal de l'audition du 6 février 2009, p. 6), tantôt d'abord une à deux fois par mois, puis tous les jours (cf. procès-verbal de l'audition du 13 janvier 2010, p. 10), que le récit de son voyage est stéréotypé et invraisemblable ; qu'il n'est en particulier pas crédible qu'il ne sache pas avec quelles compagnies il a voyagé et qu'il ignore par quels pays il a transité ; que ne sont également pas vraisemblables ses déclarations selon lesquelles il ignorerait la durée de son voyage, le passeur lui ayant interdit de porter sa montre (cf. procès-verbal de l'audition du 13 janvier 2010, p. 9), qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les préjudices allégués ne sont de toute manière pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que tant le décès en (...) de (...), dont les circonstances n'auraient à ce jour pas été éclaircies, que la détention de (...) ne se trouvent pas dans un rapport de causalité temporelle avec son départ du pays en (...), que le fait qu'il n'ait par la suite plus été interpellé, alors qu'il devait se présenter régulièrement devant les militaires, démontre qu'il n'était pas personnellement visé par leurs mesures d'intimidation, celles-ci s'inscrivant dans un contexte général de guerre civile, que l'allégation selon laquelle les autorités l'auraient soupçonné de vouloir se venger de la mort de (...) en soutenant activement les LTTE ne repose sur aucun élément concret, que l'obligation de signature, comme il l'a lui-même relevé, concernait également de nombreux autres jeunes de Jaffna (cf. procès-verbal de l'audition du 13 janvier 2010, p. 7), que s'il avait réellement été soupçonné (plus spécifiquement que n'importe quel autre Tamoul) d'appartenir aux LTTE ou de collaborer avec eux, il n'aurait d'ailleurs pas simplement été astreint à signature, que de même, il n'aurait pas été libéré en (...) après (...) de détention et qu'il n'aurait pas pu quitter sa province d'origine depuis l'aéroport de Jaffna ni quitter Colombo depuis l'aéroport international, deux des endroits les plus surveillés et contrôlés du pays, porteur de ses propres documents d'identité, ce d'autant moins s'il avait été réellement recherché par les autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 13 janvier 2010, p. 6), que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en la matière ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D 4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.), que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'indépendamment de leur authenticité, l'attestation de détention, produite sous la seule forme d'une copie, et les autres documents déposés confirment qu'il aurait été libéré (...), qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à l'offre de preuve (cf. mémoire de recours, p. 7), celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (cf. art. 33 al. 1 PA) ; que force est par ailleurs de constater que depuis le dépôt de son recours, soit le 22 avril 2010, le recourant n'a versé aucun nouveau moyen de preuve, que rien ne permet donc de considérer que l'intéressé appartient à l'un des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le 27 octobre 2011 (ATAF E-6220/2006 ; cf. également Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65 ss), qu'au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour ; qu'en outre, il juge que le dossier ne contient aucun faisceau concret et sérieux d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant éveillerait, malgré les contrôles d'usage, l'intérêt des autorités à procéder à son arrestation et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; qu'il ne contient de plus aucun élément quant aux contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 17 mars 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), qu'en l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 17 mars 2010, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l'a de ce fait admis provisoirement en Suisse ; que le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 31 mai 2010.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :