Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le (...).
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3523/2010 Arrêt du 11 avril 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 avril 2010 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 8 décembre 2008, les procès-verbaux des auditions des 15 décembre 2008 et 17 novembre 2009, la décision de l'ODM du 12 avril 2010, le recours interjeté le 17 mai 2010 par l'intéressé, la décision incidente du 2 juin 2010, par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 17 juin 2010 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le (...), de l'avance de frais requise, le préavis de l'ODM du 21 septembre 2010, communiqué au recourant pour information le 27 septembre suivant, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule originaire de la province de Jaffna, a déclaré avoir fait partie, en (...), des membres du comité de son village chargé d'y animer la vie sociale et festive ; que les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) auraient parfois contactés lesdits membres pour obtenir différents services ; qu'en (...), ayant dû fuir en raison des combats et se réfugier dans (...), lui et sa famille auraient alors parfois été contraints d'apporter leur aide aux LTTE ; qu'en (...), suite à l'accord de paix, ils auraient pu regagner leur domicile à Jaffna ; que l'intéressé aurait repris sa fonction au sein du comité de son village et aurait participé par ce biais à l'organisation de manifestations des LTTE ; qu'en (...), il aurait été interpellé dans la rue et battu par des militaires, après qu'un inconnu a jeté une grenade sur un check-point de l'armée sri lankaise ; que craignant pour sa sécurité, il aurait quitté le nord du pays pour s'établir à C._______ ; que le (...), alors qu'il rentrait du travail à vélo en compagnie d'un ami, des inconnus auraient enlevé ce dernier ; qu'il aurait pu échapper à son propre enlèvement en prenant la fuite ; que le lendemain, ayant appris que des inconnus l'avaient recherché à son lieu de travail le jour même de l'enlèvement, il aurait décidé de se cacher chez un ami ; que le (...), il aurait quitté son pays en avion, accompagné par un passeur, en se légitimant au moyen d'un passeport d'emprunt comportant sa propre photographie ; qu'il aurait par ailleurs appris que des inconnus l'avaient recherché à son domicile en (...) et étaient revenus plusieurs fois après son départ, qu'à l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité, ainsi que l'acte de décès de son frère et deux extraits de presse relatant l'événement du (...), que dans sa décision du 12 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 3 LAsi ; que cet office a d'abord considéré que les problèmes qu'il avait rencontrés en (...) avec des militaires ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité temporelle avec son départ en (...) ; qu'il a en outre rappelé que les préjudices liés à la guerre ou à la guerre civile n'étaient pas déterminants au regard de la disposition précitée ; qu'il a relevé à cet égard que le requérant n'avait pas été personnellement visé lors de la tentative d'enlèvement dont il aurait été l'objet et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable le fait qu'il ait été recherché par des inconnus tant à son lieu de travail qu'à son domicile ; qu'il a en outre considéré que les moyens de preuve produits n'étaient pas pertinents ; qu'il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en particulier que l'intéressé pouvait s'établir à Colombo ou à C._______, que dans son recours, ce dernier a pour l'essentiel soutenu que ses propos correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a affirmé en particulier avoir été personnellement visé lors des événements de (...), en raison de ses activités en faveur des LTTE ou de l'appartenance de (...) à ce mouvement ; qu'il a par ailleurs invoqué la situation de la minorité tamoule au Sri Lanka depuis la fin des hostilités ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, il a déposé, sous la forme de copies, deux actes de décès concernant (...), ainsi qu'un acte de naissance et une carte de l'ICRC (International Committee of the Red Cross) concernant (...), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que la reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5707/2008 du 20 octobre 2011 consid. 3.6 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, en ce sens que, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les préjudices allégués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé aurait été battu par des militaires en (...), suite à un attentat perpétré contre l'armée sri lankaise ; que le fait qu'il n'ait pas été arrêté à cette occasion démontre qu'il n'était pas personnellement visé par ces mesures de représailles, celles-ci s'inscrivant dans un contexte général de guerre civile, qu'il en va de même de la tentative d'enlèvement dont il aurait été l'objet en (...) ; que comme il l'a relevé, de tels enlèvements ont touché de nombreuses autres personnes en cette période troublée (cf. procès-verbaux des auditions du 15 décembre 2008, p. 6 et du 17 novembre 2009, p. 10) ; qu'il a d'ailleurs précisé qu'il ignorait pour quelles raisons ces inconnus avaient cherché à l'enlever (cf. procès-verbal de l'audition du 15 décembre 2008, p. 6), qu'il a certes allégué, dans le cadre de son recours, qu'il avait été personnellement visé en raison de ses activités en faveur des LTTE ou de l'appartenance de (...) à ce mouvement ; qu'il a ajouté avoir participé, lors de son séjour dans (...), à un camp d'entraînement des LTTE et avoir aidé ces derniers, en (...), à louer une maison ; qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations, au surplus tardives, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, que ses déclarations selon lesquelles des inconnus l'avaient recherché à son lieu de travail le jour même de la tentative d'enlèvement ne sont pas crédibles, en ce sens que, étant présent ce jour-là, il n'aurait pas manqué d'en être informé, que l'intéressé a également déclaré avoir appris que des inconnus l'avaient recherché à son domicile en (...) et étaient revenus plusieurs fois après son départ ; qu'il ne s'agit là toutefois également que d'une simple allégation de sa part, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en d'autres termes, pareille allégation n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit, que si les autorités l'avaient réellement soupçonné (plus spécifiquement que n'importe quel autre Tamoul) d'appartenir aux LTTE ou de collaborer avec eux, elles ne se seraient pas limitées à cette seule tentative d'enlèvement, mais auraient procédé à son arrestation, voire à son élimination, déjà bien auparavant, que de même, s'il avait effectivement été recherché par les autorités sri lankaises, il aurait difficilement pu quitter son pays depuis l'aéroport international de Colombo, l'un des endroits les plus surveillés et contrôlés du pays, porteur d'un passeport - certes d'emprunt selon ses dires - muni de sa propre photographie, que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en la matière ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D 4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.), que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, que rien ne permet donc de considérer que l'intéressé appartient à l'un des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le 27 octobre 2011 (ATAF E-6220/2006 ; cf. également Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65 ss), qu'au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour ; qu'en outre, il juge que le dossier ne contient aucun faisceau concret et sérieux d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant éveillerait, malgré les contrôles d'usage, l'intérêt des autorités à procéder à son arrestation et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; qu'il ne contient de plus aucun élément quant aux contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 12 avril 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 précité, consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3), qu'en l'espèce, le recourant est originaire de Jaffna, où il a vécu la plus grande partie de son existence et où réside sa famille, que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré que dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière générale, les renvois dans cette région comme non raisonnablement exigibles ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du Nord (telle que définie dans l'ATAF E-6220/2006) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant, qu'en l'occurrence, l'intéressé aurait quitté sa région d'origine en (...), respectivement son pays en (...), soit avant la fin des hostilités ; que cependant, au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir qu'il y dispose toujours d'un certain réseau familial et social ; qu'en effet, aucun indice objectif ne permet d'admettre que (...), notamment, ne vivraient plus à Jaffna ; que l'on peut ainsi considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra, du moins dans un premier temps, requérir le soutien de ses proches ; qu'il lui sera en outre loisible de requérir également un soutien de la part d'autres membres de sa parenté, dont certains lui auraient déjà apporté une aide financière par le passé (cf. procès-verbal de l'audition du 15 décembre 2008, p. 7), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est encore jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle acquise tant au Sri Lanka qu'en Suisse, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'aussi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine peut être raisonnablement exigé et qu'il n'y a, de ce fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe une possibilité de refuge interne à Colombo, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que le recourant est en possession d'une carte d'identité et qu'il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir les documents qui lui seraient encore nécessaires pour retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le (...).
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :