opencaselaw.ch

E-6653/2017

E-6653/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-10-03 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Sachverhalt

A. Le 23 novembre 2000, la mère du recourant, B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 2 février 2001, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR ; devenu l'Office fédéral des migrations [ODM], puis le SEM) a rejeté la demande d'asile de B._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'intéressée a interjeté recours, le 5 mars 2001, contre cette décision. C. En avril 2001, A._______, alors mineur, est entré en Suisse et, le 3 mai 2001, a été entendu par l'autorité cantonale. D. Par décision du 23 novembre 2001, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a admis le recours du 5 mars 2001, en tant qu'il concernait l'exécution du renvoi de B._______ et du recourant. Par décision du 28 novembre 2001, le SEM a admis provisoirement B._______ et A._______, le renvoi de ces derniers n'étant alors pas raisonnablement exigible. E. Par décision du 21 février 2014, le SEM, se fondant sur l'art. 83 al. 7 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a levé l'admission provisoire du recourant, aux motifs que, bien que celui-ci séjournât en Suisse depuis 2001, la multiplicité et la répétition des infractions qu'il avait commises démontrait qu'il n'entendait pas s'y intégrer, que le comportement négatif adopté en 2013, alors qu'il bénéficiait d'un régime de semi-détention, permettait d'affirmer qu'il ne comptait en rien se conformer à l'ordre public suisse, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il pouvait se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée en Suisse, que, dès lors qu'il était majeur et qu'il ne se trouvait pas dans un rapport d'interdépendance particulier avec les membres de sa famille en Suisse, un renvoi ne constituait pas une atteinte illégitime ou disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ou familiale, que l'intérêt de la Suisse à exécuter le renvoi l'emportait sur celui de l'intéressé à demeurer sur sol helvétique et que son retour dans son pays d'origine, malgré sa maladie (drépanocytose), n'était pas de nature à mettre concrètement sa vie en danger et ne violait donc pas les engagements de la Suisse relevant du droit international. F. Par arrêt du 6 mai 2014 (E-1647/2014), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée,

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Dans son complément au recours, l'intéressé critique le fait que les personnes ayant rendu la décision attaquée - moins de vingt-quatre heures après l'arrêt de cassation du Tribunal - soient les mêmes que celles ayant rendu la décision du 13 novembre 2017, et soutient que cela viole les art. 6 CEDH et 29 Cst.

E. 2.2 Le Tribunal déduit de ce qui précède que l'intéressé demande la récusation de collaborateurs du SEM, en raison de leur manque d'impartialité. Or, l'intéressé n'explique pas concrètement ce qu'il reproche à ces collaborateurs, ni dans quelle mesure ils auraient fait preuve de partialité et ne prend aucune conclusion à ce sujet. Dès lors, le Tribunal ne donne aucune suite à cette critique (voir à ce sujet ATAF 2017 I/2 consid. 2.4.3).

E. 3.1 La loi sur l'asile, dans sa teneur en vigueur depuisle 1er février 2014, prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition.

E. 3.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).

E. 3.3 Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (ATAF 2013/22. consid. 11.4.7 et 12.3).

E. 3.4 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA).

E. 3.5 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, le recourant a produit, à l'appui de sa demande de réexamen, de nouveaux rapports médicaux, postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. Il fait valoir que ces nouveaux moyens apportent la preuve qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses et à une réduction significative de son espérance de vie, équivalant à un traitement illicite au sens de l'art. 3 CEDH et de la récente jurisprudence de la CourEDH en la matière (arrêt du 13 décembre 2016 en la cause Paposhvili c. Belgique, requête n°41738/10). Comme l'a relevé le SEM dans sa décision du 13 novembre 2017, ces rapports « reprennent le diagnostic posé dans les rapports médicaux préexistants ». Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que son état de santé s'est détérioré. En revanche, ils apportent, s'agissant du traitement qui lui est indispensable, des éléments supplémentaires (nécessité de transfusions sanguines) et contiennent également des informations de connaisseurs du terrain quant à l'accès concret aux médicaments, qui doivent être pris en compte. Par ailleurs et surtout, ils contiennent, en ce qui concerne non pas le diagnostic sur l'état de santé actuel de l'intéressé, mais le pronostic en cas de retour dans son pays d'origine, des éléments nouveaux et déterminants. En effet, dans son arrêt du 6 mai 2014 (E-1647/2014), qui a clos la procédure ordinaire, le Tribunal avait relevé que le rapport médical produit faisait état d'autres complications « possibles », liées à la drépanocytose, notamment du risque d'un syndrome thoracique aigu, mais avait estimé que celles-ci n'était « qu'hypothétiques en l'état ». Force est de constater que les moyens de preuve produits dans le cadre de la présente procédure font état de risques qui n'ont rien d'hypothétique, mais de risques très concrets, pour le recourant, en raison notamment du fait qu'il n'a pas développé, en Suisse, une immunité suffisante contre la malaria et également en raison des autres problèmes qui l'affectent, notamment son insuffisance cardiaque. Les rapports seront examinés plus précisément dans les considérants qui suivent. A ce stade, il suffit de constater que les moyens de preuve produits, compte tenu également des autres éléments mis en exergue par les médecins dans le cadre des opérations d'exécution du renvoi, contiennent des éléments nouveaux et importants susceptibles de démontrer une situation tout à fait différente de celle prise en compte en procédure ordinaire.

E. 4.2 La question de savoir si les moyens de preuve produits dans le cadre de la présente procédure auraient pu et dû être déposés en procédure ordinaire n'a pas à être tranchée définitivement à ce stade du raisonnement. En effet, en raison du caractère contraignant de l'article 3 CEDH, il est possible, conformément à la jurisprudence développée en matière de révision et applicable par analogie en matière de réexamen, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments (au sens de l'art. 66 al. 3 PA), si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi de l'intéressé comme contraire au droit international public (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77 ss et 1998 n° 3 p. 19, confirmés notamment par les arrêts du Tribunal E-3863/2015 du 2 juillet 2015 consid. 3.5 et jurisp. cit., D-5076/2016 du 24 janvier 2017 p. 4). Au demeurant, le SEM est entré en matière sur la demande de l'intéressé, suite à l'arrêt du Tribunal, du 23 novembre 2017 et, dès lors que la levée de l'admission provisoire exclut la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la seule question qui se pose est celle de la licéité de cette mesure.

E. 5.1 Avant d'apprécier si, concrètement, l'exécution du renvoi est licite dans le cas concret du recourant, il convient de rappeler la jurisprudence de la CourEDH en la matière.

E. 5.2 De jurisprudence constante et notamment dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (requête n°26565/05), la CourEDH a rappelé que les étrangers sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent, en principe, revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat qui expulse. Le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'article 3 CEDH. La CourEDH a ainsi posé que la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'article 3 CEDH seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni, du 2 mai 1997 (requête n° 30240/96), les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social (§ 42). La Cour n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a toujours estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni et appliqué dans sa jurisprudence ultérieure, seuil qui était selon elle correct dans son principe étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination (§ 43).

E. 5.3 La jurisprudence de la CourEDH ne doit cependant pas être comprise comme n'excluant le renvoi d'une personne malade qu'en cas de mort imminente. La Cour l'a rappelé dans son récent arrêt Paposhvili précité, dans lequel elle a précisé qu'outre de telles situations, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels », pouvant soulever un problème au regard de l'article 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'article 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (§ 183).

E. 5.4 Dans l'arrêt Paposhvili, la CourEDH a encore précisé qu'il appartient aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 CEDH. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'une part de spéculation est inhérente à la fonction préventive de l'article 3 CEDH et qu'il ne s'agit pas d'exiger des intéressés qu'ils apportent une preuve certaine de leurs affirmations qu'ils seront exposés à des traitements prohibés (§ 186). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l'État de renvoi de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. L'évaluation du risque allégué doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux, à l'occasion duquel les autorités de l'État de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l'intéressé dans l'État de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas particulier. L'évaluation du risque, tel que défini ci-dessus, implique donc d'avoir égard à des sources générales telles que les rapports de l'Organisation mondiale de la santé ou les rapports d'organisations non gouvernementales réputées, ainsi qu'aux attestations médicales établies au sujet de la personne malade (§ 187). S'agissant des facteurs à prendre en considération, il y a lieu pour les autorités de l'État de renvoi de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'État de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre l'intéressé afin d'éviter qu'il soit exposé à un traitement contraire à l'article 3 CEDH (arrêt Paposhvili, § 189). Les autorités doivent aussi s'interroger sur la possibilité effective pour l'intéressé d'avoir accès à ces soins et équipements dans l'État de destination. À cet égard, il s'agit d'examiner l'accessibilité des soins et la prise en considération du coût des médicaments et traitements, l'existence d'un réseau social et familial, et la distance géographique pour accéder aux soins requis (§ 190). Dans l'hypothèse où, après l'examen des données de la cause, de sérieux doutes persistent quant à l'impact de l'éloignement sur les intéressés - en raison de la situation générale dans l'État de destination et/ou de leur situation individuelle - il appartient à l'État de renvoi d'obtenir de l'État de destination, comme condition préalable à l'éloignement, des assurances individuelles et suffisantes que des traitements adéquats seront disponibles et accessibles aux intéressés afin qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation contraire à l'article 3 CEDH (§ 191).

E. 6.1 A la lumière de la jurisprudence exposée ci-devant, il convient donc d'examiner si le recourant a produit des éléments nouveaux susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'en cas d'exécution de la décision de renvoi, il sera exposé à un risque réel d'être dans une situation assimilable à un traitement prohibé selon l'article 3 CEDH.

E. 6.2 Dans le cadre de la procédure ordinaire, le SEM puis le Tribunal ont considéré que le traitement indispensable à l'intéressé - soit essentiellement les antalgiques, l'acide folique et l'hydroxycarbamide - était disponible en RDC. Selon les deux rapports médicaux établis, le 15 novembre 2017, par le Dr H._______ et par le Dr I._______, il est indispensable que l'intéressé poursuive son traitement à base de Litalir® (hydroxycarbamide), d'acide folique et de Lisinopril® (contre l'hypertension) et bénéficie d'un suivi spécialisé en hématologie. Il ressort cependant également de ces rapports que le traitement de la maladie du sang de l'intéressé nécessite, outre une thérapie médicamenteuse régulière, des transfusions de sang, ce qui n'avait pas été mis en exergue précédemment. Dans son rapport du 1er décembre 2017, la Dresse K._______, qui connaît bien le terrain, souligne que l'accès aux soins minimum est, de manière générale, très limité en RDC en raison de la pauvreté, de l'absence d'assurance maladie, de plateaux techniques insuffisants et du coût élevé des médicaments spécialisés, entièrement à la charge des malades. Elle s'est particulièrement intéressée à la drépanocytose. Elle explique que l'hydroxyurée, prescrite de manière continue au recourant, est difficilement accessible et que les transfusions sanguines sont coûteuses. Or, ces transfusions apparaissent, selon le second rapport du Dr C._______, également spécialiste de cette maladie, indispensables en raison de l'anémie sévère du recourant. En outre, la maladie entraîne des douleurs chroniques, des crises douloureuses intermittentes et des complications irréversibles telles qu'hypertension pulmonaire insuffisance rénale et accident vasculaire cérébral (cf. rapport du Dr C._______ du 25 novembre 2018). A défaut de médicaments (en particulier hypertenseurs et analgésiques), on doit donc admettre le risque d'une souffrance particulière de l'intéressé. Or, la Dresse K._______ souligne aussi dans son rapport qu'en ce qui concerne la prise en charge de la douleur (qu'elle qualifie d'essentielle dans la maladie), la morphine n'est pas vendue dans les officines, non présente dans les pharmacies et unités de soins et qualifie l'offre en la matière de limitée, malgré les efforts de l'association dont elle fait partie. Elle explique que cette limitation a un impact « considérable sur l'évolution de la maladie, qui ne permet pas une espérance de vie en moyenne au-delà de 30 ans. Les principales causes de morbidité étant l'anémie sévère déjà présentée par l'intéressé (d'où l'importance des transfusions), les infections graves, les crises douloureuses et complications pulmonaires. Faute d'accès à son traitement, le recourant serait nécessairement exposé à des douleurs intenses et à des complications potentiellement fatales, notamment l'anémie sévère et l'hypertension. En outre, les moyens de preuve produits font apparaître de manière toute nouvelle également, dans le cadre du pronostic, le risque de développer d'autres maladies et en particulier le paludisme. Dans son rapport du 25 novembre 2017, le Dr C._______ explique que, pour le recourant qui n'a pas été continuellement exposé aux maladies infectieuses, le risque de mortalité associé à une infection paludéenne est probablement similaire à celui observé pour la population de 0 à 5 ans. Or, il relève qu'on estime que 50 à 80% des enfants nés avec une drépanocytose homozygote meurent avant l'âge de 5 ans. Plus loin, il estime donc ce risque de mortalité précoce à 2 chances sur 10, ce qu'il y a l'évidence lieu de comprendre comme 2 chances sur dix de ne pas mourir (puisque la mortalité précoce est jusqu'à 80%). C'est pourquoi le médecin va jusqu'à affirmer qu'un renvoi de l'intéressé revient à le condamner à mort. A relever que ce même pronostic pessimiste se retrouve dans l'avis établi, le 21 décembre 2017, par le Dr L._______. Celui-ci souligne en effet qu'un adulte atteint de drépanocytose, qui a perdu sa prémunition contre le paludisme en raison d'un long séjour à l'étranger et qui se retrouve subitement dans un environnement tropical voit son espérance de vie raccourcie, celle-ci étant de vingt à trente ans. Or, le recourant approche de la trentaine.

E. 6.3 Vu les éléments mis en exergue par le recourant, il est indéniable que, s'il ne peut pas avoir accès à son traitement, à des transfusions sanguines si nécessaire et aux contrôles indispensables, il est exposé à un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses et à une réduction significative de son espérance de vie.

E. 6.4 Or, il appert que le SEM n'a, à l'évidence, pas examiné de manière suffisamment concrète la possibilité effective pour l'intéressé d'avoir accès aux médicaments et soins indispensables en cas de retour en RDC. En effet, le recourant a fourni suffisamment d'éléments nouveaux permettant de douter de la garantie d'un tel accès, au-delà d'une période limitée pour laquelle l'aide au retour et la médication reçue en Suisse lui assureront le traitement actuellement prescrit. Il s'agit en effet de vérifier si ce traitement est assuré à plus long terme ainsi que les possibilités d'accès aux soins en cas de complications, notamment d'infections, de problèmes cardiaques et pulmonaires, d'anémies sévères ou d'affection par le paludisme, dont le risque est réel et qui auraient des conséquences fatales selon les rapports fournis. Or, il appartient dans un tel cas à l'autorité, selon la jurisprudence de la CourEDH, de dissiper ces doutes. Comme dit plus haut, celles-ci doivent s'interroger sur la possibilité effective pour l'intéressé d'avoir accès à ces soins et équipements dans l'État de destination. Or, dans sa décision et dans sa réponse au recours, le SEM s'est borné à cet égard à constater qu'il existe, à Kinshasa, des infrastructures « permettant la prise en charge des symptômes de la drépanocytose ». A l'évidence, une telle constatation est insuffisante. Il convient de rechercher de manière concrète où l'intéressé pourra s'établir et quel sera le coût d'accès aux médicaments, contrôles, et transfusions indispensables. C'est lieu de rappeler que l'intéressé, arrivé en Suisse peu après sa mère, comme enfant, il y a près de vingt ans, n'est pas originaire de Kinshasa. C'est une des raisons pour lesquelles l'exécution de leur renvoi n'avait pas été considérée comme raisonnablement exigible. Il ne s'agit certes pas d'examiner la présente cause sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LAsi, dont l'application est exclue par l'art. 83 al. 7 LAsi. Il y a cependant lieu de prendre en compte, pour apprécier les possibilités d'accès aux soins et aux médicaments indispensables, l'obstacle supplémentaire qu'entraîne l'absence de réseau familial et social, susceptible de lui apporter un soutien matériel et psychique. L'importance d'un tel réseau, spécialement dans le contexte de son pays d'origine, a également été mise en exergue par la Dresse K._______ dans son rapport.

E. 6.5 Vu l'ampleur des mesures d'instruction à entreprendre, il y a lieu de casser la décision du SEM, du 24 novembre 2017, et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

E. 7.1 Dans son recours, l'intéressé invoque que son droit d'être entendu aurait été violé, car le SEM ne lui aurait pas permis de se déterminer sur le rapport médical émis par (...[le service médical J._______]), selon lequel il ne devrait pas retourner à Kinshasa et n'aurait pas donné suite à ses offres de preuves. Dans son complément au recours, l'intéressé requiert la production de toutes les pièces médicales le concernant, dont le rapport annexé au courriel du 17 novembre 2017, les déterminations (...[du service médical J._______]), concernant ledit courriel et tout document attestant des démarches du SEM pour dissiper les doutes quant à l'illicéité et l'inexigibilité de son renvoi.

E. 7.2 Le SEM a transmis au recourant, le 26 janvier 2018, les copies des pièces du dossier ouvertes à la consultation. L'intéressé a ainsi pu prendre connaissance de l'intégralité du dossier sur lequel le SEM a fondé sa décision. Certes, le SEM n'a pas transmis le rapport (... [du service médical J._______]), annexé au courriel du 17 novembre 2017 et il ne figure pas au dossier. Toutefois, le recours étant admis pour une autre raison, il n'y a pas lieu d'examiner cette question. Le SEM devra néanmoins faire parvenir ce rapport médical au recourant et le faire figurer au dossier. Quant aux requêtes de mesures d'instruction, notamment l'audition du recourant, de sa mère, du Dr C._______ et la production des certificats médicaux en mains (... [de l'autorité cantonale F._______]), il appartiendra au SEM de se déterminer à ce sujet.

E. 8.1 Finalement, dans sa détermination du 13 février 2018, l'intéressé avance que le SEM n'aurait pris en compte ni la situation générale en République démocratique du Congo, ni sa situation personnelle, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité du renvoi de l'intéressé, en violation des art. 96 LEtr et 3 CEDH.

E. 8.2 A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'examen de la proportionnalité du renvoi de l'intéressé a déjà fait l'objet de la décision du SEM du 21 février 2014, confirmée par l'arrêt du Tribunal du 6 mai 2014 (E-1647/2014). Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire de réexamen, le seul élément nouveau susceptible d'être examiné est la question de savoir si, au vu des nouveaux moyens de preuve produit, l'exécution du renvoi du recourant est licite. La demande d'examen de la conformité du renvoi avec le principe de la proportionnalité est ainsi irrecevable.

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours est admis dans sa conclusion cassatoire. La décision attaquée est annulée pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et défaut de motivation (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le dossier de la cause est retourné au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le SEM est toutefois rendu attentif au fait que l'exécution du renvoi de l'intéressé ne pourra avoir lieu qu'après qu'il aura rendu une nouvelle décision entrée en force.

E. 10 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Ils sont fixés, sur la base du décompte de prestation du 31 janvier 2018, à 3'500 francs, (TVA comprise, selon art. 9 al. 1 let. c FITAF), à charge du SEM (art. 14 FITAF).

Dispositiv
  1. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
  2. La décision du 24 novembre 2017 est annulée et le dossier de la cause est retourné au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 3'500 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6653/2017 Arrêt du 3 octobre 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Me Hervé Dutoit, avocat, (...), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile), réexamen ; décision du SEM du 24 novembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 23 novembre 2000, la mère du recourant, B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 2 février 2001, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR ; devenu l'Office fédéral des migrations [ODM], puis le SEM) a rejeté la demande d'asile de B._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'intéressée a interjeté recours, le 5 mars 2001, contre cette décision. C. En avril 2001, A._______, alors mineur, est entré en Suisse et, le 3 mai 2001, a été entendu par l'autorité cantonale. D. Par décision du 23 novembre 2001, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a admis le recours du 5 mars 2001, en tant qu'il concernait l'exécution du renvoi de B._______ et du recourant. Par décision du 28 novembre 2001, le SEM a admis provisoirement B._______ et A._______, le renvoi de ces derniers n'étant alors pas raisonnablement exigible. E. Par décision du 21 février 2014, le SEM, se fondant sur l'art. 83 al. 7 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a levé l'admission provisoire du recourant, aux motifs que, bien que celui-ci séjournât en Suisse depuis 2001, la multiplicité et la répétition des infractions qu'il avait commises démontrait qu'il n'entendait pas s'y intégrer, que le comportement négatif adopté en 2013, alors qu'il bénéficiait d'un régime de semi-détention, permettait d'affirmer qu'il ne comptait en rien se conformer à l'ordre public suisse, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il pouvait se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée en Suisse, que, dès lors qu'il était majeur et qu'il ne se trouvait pas dans un rapport d'interdépendance particulier avec les membres de sa famille en Suisse, un renvoi ne constituait pas une atteinte illégitime ou disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ou familiale, que l'intérêt de la Suisse à exécuter le renvoi l'emportait sur celui de l'intéressé à demeurer sur sol helvétique et que son retour dans son pays d'origine, malgré sa maladie (drépanocytose), n'était pas de nature à mettre concrètement sa vie en danger et ne violait donc pas les engagements de la Suisse relevant du droit international. F. Par arrêt du 6 mai 2014 (E-1647/2014), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée, considérant que les conditions d'application des art. 84 al. 3 et 87 al. 7 let. b LEtr étaient remplies. Il a notamment relevé que, selon les informations à sa disposition, les médicaments nécessaires au traitement de la drépanocytose, soit essentiellement les antalgiques, l'acide folique et l'hydroxycarbamide étaient disponible en République démocratique du Congo, au moins sous la forme de génériques. Il a également indiqué que cet Etat disposait d'infrastructures médicales publiques et privées aptes à procurer à l'intéressé les soins dont il avait besoin. Le Tribunal a finalement précisé que l'intéressé ne se trouvait manifestement pas dans une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence de la CourEDH. G. Par écrit du 11 juin 2014, l'intéressé a demandé au SEM la reconsidération de sa décision du 21 février 2014. Par décision du 11 juillet 2014, le SEM a rejeté cette demande. H. Par écrit déposé devant le SEM le 7 août 2014, le requérant a sollicité la reconsidération de la décision du 21 février 2014 sur la base d'un nouveau certificat médical du 6 août 2014. Par lettre du 13 août 2014, le SEM a transmis au Tribunal les écrits précités, pour raisons de compétence, en application de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). I. Par arrêt du 15 août 2014 (E-4514/2014), le Tribunal a déclaré l'écrit du 7 août 2014, en tant que demande de révision, irrecevable car les faits rapportés par le médecin traitant dans le certificat du 6 août 2014 avaient déjà été soumis, pour l'essentiel, en procédure ordinaire au Tribunal et n'étaient manifestement pas nouveaux. J. Par écrit du 6 novembre 2017, le requérant a demandé à nouveau le réexamen de la décision du 21 février 2014. Il a fait valoir qu'un retour forcé dans son Etat d'origine serait contraire à l'art. 3 CEDH, au regard de l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) dans l'affaire Paposhvili c. Belgique (requête n°41738/10). A l'appui de sa demande, il a produit notamment les copies d'un certificat médical émis, le 6 février 2017, par le Dr C._______, médecin agréé en hématologie à l'hôpital de D._______, qui l'avait suivi jusqu'en 2013. Le médecin relevait notamment que la prise en charge relativement précoce, en Suisse, avait permis un bon contrôle de la maladie, avec des crises douloureuses peu fréquentes, mais avait engendré un certain retard de développement intellectuel chez l'intéressé, qui souffrait en outre d'une insuffisance cardiaque dans le contexte de son anémie chronique sévère. Il expliquait, par ailleurs, que la drépanocytose a pour conséquence une atrophie de la rate et en conséquence un état d'immunosuppression. Il soulignait que, contrairement aux personnes demeurées en Afrique, le recourant n'avait pas développé une immunité naturelle contre la malaria, ce qui représenterait un grand danger en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressé a également déposé des copies de l'ordonnance rendue, le 27 octobre 2017, par (... [désignation du tribunal]) du canton de E._______ confirmant l'ordre de détention qui lui avait été notifié, le 26 octobre 2017, par (...[l'autorité autorité F]) et du recours interjeté le 6 novembre 2017 contre cette décision, adressé à (...[désignation du tribunal]) K. Par décision du 13 novembre 2017, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 6 novembre 2017, au motif que le certificat médical du 6 février 2017 n'apportait aucun élément nouveau. Il a relevé que le Tribunal avait précisé que les médicaments nécessaires au traitement de la drépanocytose étaient disponibles en République démocratique du Congo et que cet Etat disposait d'infrastructures médicales publiques et privées aptes à procurer les soins nécessaires. L'intéressé ne se trouvait ainsi pas dans une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence de la CourEDH, le seuil pour considérer un renvoi comme illicite, dans le cas de personnes gravement malades, demeurant élevé, y compris à la lumière de la plus récente jurisprudence. L. Le 14 novembre 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, en conséquence, au prononcé de l'admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a notamment souligné que le Dr C._______ relevait, dans son pronostic, un « risque extrême », pour lui, de développer une infection mortelle en cas de retour dans son pays d'origine, parce qu'il avait vécu dans un milieu aseptisé en Suisse et n'avait pas développé, dès son jeune âge, l'immunité naturelle contre la malaria comme une personne qui aurait grandi en RDC. Il a reproché au SEM de n'avoir pas procédé à l'évaluation concrète de la situation, indispensable pour apprécier s'il était exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en cas de renvoi, au sens de la jurisprudence de la CourEDH. Il a également rappelé qu'il ne bénéficiait d'aucune attache familiale à Kinshasa et que l'exécution de son renvoi s'avérait également illicite en cas de retour dans sa région d'origine au vu de la situation sécuritaire. M. Le 16 novembre 2017, le Tribunal a prononcé la suspension provisoire de l'exécution du renvoi, en application de l'art. 56 PA. N. Le recourant a transmis au Tribunal, le 16 novembre 2017, la copie d'une lettre de soutien adressée le 14 novembre 2017 par la Ligue Suisse des Droits de l'homme au Conseil d'Etat compétent de son canton d'attribution. O. Par lettre datée du 20 novembre 2017, postée le lendemain, (...[l'autorité cantonale F) a transmis au Tribunal sa détermination, adressée le 17 novembre 2017, au Tribunal cantonal (...) saisi du recours de l'intéressé en matière d'ordonnance de mesures de contrainte. En annexe figuraient, notamment, un formulaire intitulé « medical clearance form », établi le 6 novembre 2017 par le Dr G._______, dont il ressortait que le recourant présentait une « contre-indication totale à voyager », ainsi que deux rapports médicaux établis, le 15 novembre 2017, par le Dr H._______, respectivement par le Dr I._______, selon lesquels le traitement de la maladie du sang de l'intéressé nécessitait une thérapie médicamenteuse régulière et des transfusions de sang. Toujours selon ces rapports, il était, de plus, indispensable que l'intéressé poursuive son traitement à base de Litalir®, d'acide folique et de Lisinopril® et bénéficie d'un suivi spécialisé en hématologie. Figurait également, en annexe aux observations de (...[l'autorité cantonale F._______], un échange de courriels entre ce service et le SEM, du 17 novembre 2017, dont il ressortait que, selon un rapport médical (... du service médical J._______]), reçu par (...[l'autorité cantonale F._______]), le traitement pour la maladie de l'intéressé n'était pas disponible à Kinshasa et que l'intéressé ne devrait pas y retourner. P. Par arrêt du 23 novembre 2017 (E-6405/2017), le Tribunal a admis le recours du 14 novembre 2017 pour autant que recevable et renvoyé la cause au SEM. Il a considéré qu'au vu du certificat médical du 6 novembre 2017, selon lequel le recourant présentait une contre-indication totale à voyager, celui-ci n'était pas fondé à rendre une décision de non-entrée en matière au motif qu'aucun élément médical nouveau n'avait été fourni. Q. Par décision du 24 novembre 2017, notifiée le 27 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 6 novembre 2017, retenu que les nouveaux rapports médicaux versés au dossier, à savoir ceux précités des Drs I._______ et H._______, du 15 novembre 2017, n'apportaient aucun changement au diagnostic posé et que seule la question de l'aptitude au transport demeurait ouverte. Sur ce dernier point, le SEM s'est fondé sur deux nouveaux formulaires médicaux remplis, les 21 et 23 novembre 2017, par le Dr G._______, selon lesquels le recourant était apte à voyager et présentait une « contre-indication relative » à voyager, en ce sens qu'il devait être accompagné d'un médecin spécialiste et emporter une réserve de médicament pour une phase transitoire d'au moins sept jours. Le SEM a conclu que le dossier ne comportait aucun élément nouveau susceptible d'ôter à la décision du 21 février 2014 sa force de chose jugée. R. Le 24 novembre 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du même jour. Il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu, le SEM ne lui ayant pas permis de se déterminer sur le rapport médical (... du service médical J._______), selon lequel il ne devrait pas retourner à Kinshasa, et n'ayant pas donné suite à ses offres de preuves. Il a également requis que soient ordonnées toutes les mesures d'instruction propres à éclaircir la situation de fait, visant notamment les obstacles d'ordre médical, sécuritaire et technique s'opposant à son renvoi. Il a fait valoir que le SEM ne pouvait se contenter de se référer à l'arrêt du Tribunal du 6 mai 2014, car il n'existait actuellement aucune garantie qu'il ait accès, en cas de retour en RDC, au suivi médical indispensable. S'appuyant sur l'arrêt de la CourEDH en l'affaire Paposhivili précité, il a soutenu qu'il appartenait au SEM d'opérer une évaluation du degré de souffrance qu'engendrerait, pour lui, l'absence de traitement en RDC et de dissiper tout doute résultant des éléments de preuve apportés, notamment quant au risque extrême de développer une infection mortelle en cas de retour en RDC. S. Le 27 novembre 2017, le Tribunal a prononcé la suspension provisoire de l'exécution du renvoi, en application de l'art. 56 PA. T. Par lettre du 27 novembre 2017, le recourant a produit un nouveau certificat médical du Dr C._______, établi le 25 novembre 2017. Selon ce rapport, le risque de mortalité infectieuse précoce de l'intéressé en cas de renvoi en République démocratique du Congo est de huit sur dix. En outre, la drépanocytose inclut des douleurs chroniques, des crises douloureuses intermittentes et des complications irréversibles telles qu'hypertension pulmonaire, insuffisance rénale et accident vasculaire cérébral. Par ailleurs, les conséquences de la prise d'hydroxyurée en zone affectée par le paludisme seraient imprévisibles et l'arrêt du traitement de Litalir® pourrait faire craindre une crise vaso-occlusive potentiellement grave. U. Le 4 décembre 2017, l'intéressé a produit un certificat médical établi, le 1er décembre 2017, par la Dresse K._______, pédiatre hémato-oncologue, membre de l'association (...[nom de l'association]), responsable de missions au (... [pays]) et co-responsable de missions de développement des soins palliatifs pédiatriques dans les pays du sud. Celle-ci affirme notamment que la drépanocytose entraîne une forte mortalité en République démocratique du Congo. Selon son certificat, l'accès aux soins minimums est de manière générale très limité en raison de la pauvreté, de l'absence d'assurance maladie, de plateaux techniques insuffisants et du coût élevé des médicaments spécialisés, entièrement à la charge des malades. La drépanocytose exige dans certains cas, comme celui du recourant, la prise continue d'hydroxyurée, difficilement accessible et des transfusions sanguines coûteuses. L'anémie est une des principales causes de mortalité, ainsi que les infections graves, les crises douloureuses et complications pulmonaires. La morphine n'est pas utilisée ni vendue en pharmacies ou indisponible. L'espérance de vie des personnes atteintes de cette maladie, en moyenne, ne dépasserait pas trente ans. Les principales causes de mortalité seraient l'anémie sévère, les infections graves, les crises douloureuses et les complications pulmonaires. V. Par décision incidente du 19 décembre 2017, le Tribunal a confirmé la suspension de l'exécution du renvoi prononcée provisoirement, le 27 novembre 2017, admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Maître Hervé Dutoit en qualité de mandataire d'office. W. Par lettre du 22 décembre 2017, l'intéressé a produit un complément au recours du 24 novembre 2017. Il a invoqué que le SEM n'avait pas tenu compte d'échanges de courriels entre les autorités migratoires cantonale et fédérale et n'avait pas permis au recourant d'accéder à l'ensemble des informations lui permettant de se déterminer. Il a relevé que le SEM n'avait pas examiné la situation au regard de l'arrêt Paposhvili et argué que, sous cet angle, l'exécution du renvoi devait être considérée comme illicite. Il a critiqué le fait que les personnes ayant rendu la décision attaquée - moins de vingt-quatre heure après l'arrêt de cassation du Tribunal - soient les mêmes que celles ayant rendu la décision du 13 novembre 2017, en violation des art. 6 CEDH et 29 Cst. Il a requis la production de toutes les pièces médicales concernant le recourant, dont un rapport annexé au courriel du 17 novembre 2017, la détermination (... [du service médical J._______]) concernant ledit courriel et tout document attestant des démarches du SEM pour dissiper les doutes quant à l'illicéité et l'inexigibilité du renvoi du recourant. L'intéressé a encore déposé un avis médical établi, le 21 décembre 2017, par le Dr L._______, Médecin Chef au (... [nom de l'institution]), selon lequel il n'existe pas en République démocratique du Congo un système de sécurité sociale opérationnel couvrant les soins de santé pour toute la population. En outre, un adulte, atteint de drépanocytose qui a perdu sa prémunition contre le paludisme en raison d'un long séjour à l'étranger et qui se retrouve subitement dans un environnement tropical, voit son espérance de vie sérieusement raccourcie, celle-ci étant au plus de vingt à trente ans. X. Invité à se déterminer sur le recours et son complément, le SEM, dans sa réponse du 10 janvier 2018, a indiqué que la République démocratique du Congo disposait d'infrastructures permettant la prise en charge des symptômes de la drépanocytose, notamment au Centre hospitalier Monkole à Kinshasa. Il a estimé que l'avis médical du Dr L._______ faisait état de généralités concernant cette maladie et qu'il n'excluait pas la possibilité d'une prise en charge du recourant. Le SEM a souligné que le recourant pourrait compter sur le soutien matériel de sa famille et solliciter une aide au retour. Y. Dans sa réplique du 31 janvier 2018, le recourant s'est référé à l'arrêt Paposhvili et a conclu que l'exécution de son renvoi violerait l'art. 3 CEDH. Il a relevé qu'il avait fourni des informations détaillées concernant sa situation actuelle, mentionnant les pièces déposées précédemment au dossier, ainsi qu'un ordre de libération immédiate (... [de l'autorité cantonale F._______) du 25 janvier 2018. Il a notamment reproché au SEM de s'être limité à des considérations d'ordre général sans s'interroger sur les possibilités concrètes, pour lui, d'accès aux soins en République démocratique du Congo. Il a, en particulier, indiqué qu'il n'avait plus de famille dans ce pays et que sa mère ne recevait qu'une rente d'invalidité. Z. Invité à déposer une duplique, le SEM a, le 9 février 2018, maintenu ses considérations et préconisé le rejet du recours ; copie en a été transmise au recourant pour information. AA. Par lettre du 13 février 2018, l'intéressé s'est spontanément déterminé sur la duplique du SEM. Il a avancé que le SEM n'avait pris en compte ni la situation générale en République démocratique du Congo, ni sa situation personnelle, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de son renvoi, en violation des art. 96 LEtr et 3 CEDH. BB. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son complément au recours, l'intéressé critique le fait que les personnes ayant rendu la décision attaquée - moins de vingt-quatre heures après l'arrêt de cassation du Tribunal - soient les mêmes que celles ayant rendu la décision du 13 novembre 2017, et soutient que cela viole les art. 6 CEDH et 29 Cst. 2.2 Le Tribunal déduit de ce qui précède que l'intéressé demande la récusation de collaborateurs du SEM, en raison de leur manque d'impartialité. Or, l'intéressé n'explique pas concrètement ce qu'il reproche à ces collaborateurs, ni dans quelle mesure ils auraient fait preuve de partialité et ne prend aucune conclusion à ce sujet. Dès lors, le Tribunal ne donne aucune suite à cette critique (voir à ce sujet ATAF 2017 I/2 consid. 2.4.3). 3. 3.1 La loi sur l'asile, dans sa teneur en vigueur depuisle 1er février 2014, prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition. 3.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). 3.3 Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (ATAF 2013/22. consid. 11.4.7 et 12.3). 3.4 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA). 3.5 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a produit, à l'appui de sa demande de réexamen, de nouveaux rapports médicaux, postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. Il fait valoir que ces nouveaux moyens apportent la preuve qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses et à une réduction significative de son espérance de vie, équivalant à un traitement illicite au sens de l'art. 3 CEDH et de la récente jurisprudence de la CourEDH en la matière (arrêt du 13 décembre 2016 en la cause Paposhvili c. Belgique, requête n°41738/10). Comme l'a relevé le SEM dans sa décision du 13 novembre 2017, ces rapports « reprennent le diagnostic posé dans les rapports médicaux préexistants ». Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que son état de santé s'est détérioré. En revanche, ils apportent, s'agissant du traitement qui lui est indispensable, des éléments supplémentaires (nécessité de transfusions sanguines) et contiennent également des informations de connaisseurs du terrain quant à l'accès concret aux médicaments, qui doivent être pris en compte. Par ailleurs et surtout, ils contiennent, en ce qui concerne non pas le diagnostic sur l'état de santé actuel de l'intéressé, mais le pronostic en cas de retour dans son pays d'origine, des éléments nouveaux et déterminants. En effet, dans son arrêt du 6 mai 2014 (E-1647/2014), qui a clos la procédure ordinaire, le Tribunal avait relevé que le rapport médical produit faisait état d'autres complications « possibles », liées à la drépanocytose, notamment du risque d'un syndrome thoracique aigu, mais avait estimé que celles-ci n'était « qu'hypothétiques en l'état ». Force est de constater que les moyens de preuve produits dans le cadre de la présente procédure font état de risques qui n'ont rien d'hypothétique, mais de risques très concrets, pour le recourant, en raison notamment du fait qu'il n'a pas développé, en Suisse, une immunité suffisante contre la malaria et également en raison des autres problèmes qui l'affectent, notamment son insuffisance cardiaque. Les rapports seront examinés plus précisément dans les considérants qui suivent. A ce stade, il suffit de constater que les moyens de preuve produits, compte tenu également des autres éléments mis en exergue par les médecins dans le cadre des opérations d'exécution du renvoi, contiennent des éléments nouveaux et importants susceptibles de démontrer une situation tout à fait différente de celle prise en compte en procédure ordinaire. 4.2 La question de savoir si les moyens de preuve produits dans le cadre de la présente procédure auraient pu et dû être déposés en procédure ordinaire n'a pas à être tranchée définitivement à ce stade du raisonnement. En effet, en raison du caractère contraignant de l'article 3 CEDH, il est possible, conformément à la jurisprudence développée en matière de révision et applicable par analogie en matière de réexamen, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments (au sens de l'art. 66 al. 3 PA), si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi de l'intéressé comme contraire au droit international public (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77 ss et 1998 n° 3 p. 19, confirmés notamment par les arrêts du Tribunal E-3863/2015 du 2 juillet 2015 consid. 3.5 et jurisp. cit., D-5076/2016 du 24 janvier 2017 p. 4). Au demeurant, le SEM est entré en matière sur la demande de l'intéressé, suite à l'arrêt du Tribunal, du 23 novembre 2017 et, dès lors que la levée de l'admission provisoire exclut la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la seule question qui se pose est celle de la licéité de cette mesure. 5. 5.1 Avant d'apprécier si, concrètement, l'exécution du renvoi est licite dans le cas concret du recourant, il convient de rappeler la jurisprudence de la CourEDH en la matière. 5.2 De jurisprudence constante et notamment dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (requête n°26565/05), la CourEDH a rappelé que les étrangers sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent, en principe, revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat qui expulse. Le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'article 3 CEDH. La CourEDH a ainsi posé que la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'article 3 CEDH seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni, du 2 mai 1997 (requête n° 30240/96), les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social (§ 42). La Cour n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a toujours estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni et appliqué dans sa jurisprudence ultérieure, seuil qui était selon elle correct dans son principe étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination (§ 43). 5.3 La jurisprudence de la CourEDH ne doit cependant pas être comprise comme n'excluant le renvoi d'une personne malade qu'en cas de mort imminente. La Cour l'a rappelé dans son récent arrêt Paposhvili précité, dans lequel elle a précisé qu'outre de telles situations, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels », pouvant soulever un problème au regard de l'article 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'article 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (§ 183). 5.4 Dans l'arrêt Paposhvili, la CourEDH a encore précisé qu'il appartient aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 CEDH. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'une part de spéculation est inhérente à la fonction préventive de l'article 3 CEDH et qu'il ne s'agit pas d'exiger des intéressés qu'ils apportent une preuve certaine de leurs affirmations qu'ils seront exposés à des traitements prohibés (§ 186). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l'État de renvoi de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. L'évaluation du risque allégué doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux, à l'occasion duquel les autorités de l'État de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l'intéressé dans l'État de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas particulier. L'évaluation du risque, tel que défini ci-dessus, implique donc d'avoir égard à des sources générales telles que les rapports de l'Organisation mondiale de la santé ou les rapports d'organisations non gouvernementales réputées, ainsi qu'aux attestations médicales établies au sujet de la personne malade (§ 187). S'agissant des facteurs à prendre en considération, il y a lieu pour les autorités de l'État de renvoi de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'État de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre l'intéressé afin d'éviter qu'il soit exposé à un traitement contraire à l'article 3 CEDH (arrêt Paposhvili, § 189). Les autorités doivent aussi s'interroger sur la possibilité effective pour l'intéressé d'avoir accès à ces soins et équipements dans l'État de destination. À cet égard, il s'agit d'examiner l'accessibilité des soins et la prise en considération du coût des médicaments et traitements, l'existence d'un réseau social et familial, et la distance géographique pour accéder aux soins requis (§ 190). Dans l'hypothèse où, après l'examen des données de la cause, de sérieux doutes persistent quant à l'impact de l'éloignement sur les intéressés - en raison de la situation générale dans l'État de destination et/ou de leur situation individuelle - il appartient à l'État de renvoi d'obtenir de l'État de destination, comme condition préalable à l'éloignement, des assurances individuelles et suffisantes que des traitements adéquats seront disponibles et accessibles aux intéressés afin qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation contraire à l'article 3 CEDH (§ 191). 6. 6.1 A la lumière de la jurisprudence exposée ci-devant, il convient donc d'examiner si le recourant a produit des éléments nouveaux susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'en cas d'exécution de la décision de renvoi, il sera exposé à un risque réel d'être dans une situation assimilable à un traitement prohibé selon l'article 3 CEDH. 6.2 Dans le cadre de la procédure ordinaire, le SEM puis le Tribunal ont considéré que le traitement indispensable à l'intéressé - soit essentiellement les antalgiques, l'acide folique et l'hydroxycarbamide - était disponible en RDC. Selon les deux rapports médicaux établis, le 15 novembre 2017, par le Dr H._______ et par le Dr I._______, il est indispensable que l'intéressé poursuive son traitement à base de Litalir® (hydroxycarbamide), d'acide folique et de Lisinopril® (contre l'hypertension) et bénéficie d'un suivi spécialisé en hématologie. Il ressort cependant également de ces rapports que le traitement de la maladie du sang de l'intéressé nécessite, outre une thérapie médicamenteuse régulière, des transfusions de sang, ce qui n'avait pas été mis en exergue précédemment. Dans son rapport du 1er décembre 2017, la Dresse K._______, qui connaît bien le terrain, souligne que l'accès aux soins minimum est, de manière générale, très limité en RDC en raison de la pauvreté, de l'absence d'assurance maladie, de plateaux techniques insuffisants et du coût élevé des médicaments spécialisés, entièrement à la charge des malades. Elle s'est particulièrement intéressée à la drépanocytose. Elle explique que l'hydroxyurée, prescrite de manière continue au recourant, est difficilement accessible et que les transfusions sanguines sont coûteuses. Or, ces transfusions apparaissent, selon le second rapport du Dr C._______, également spécialiste de cette maladie, indispensables en raison de l'anémie sévère du recourant. En outre, la maladie entraîne des douleurs chroniques, des crises douloureuses intermittentes et des complications irréversibles telles qu'hypertension pulmonaire insuffisance rénale et accident vasculaire cérébral (cf. rapport du Dr C._______ du 25 novembre 2018). A défaut de médicaments (en particulier hypertenseurs et analgésiques), on doit donc admettre le risque d'une souffrance particulière de l'intéressé. Or, la Dresse K._______ souligne aussi dans son rapport qu'en ce qui concerne la prise en charge de la douleur (qu'elle qualifie d'essentielle dans la maladie), la morphine n'est pas vendue dans les officines, non présente dans les pharmacies et unités de soins et qualifie l'offre en la matière de limitée, malgré les efforts de l'association dont elle fait partie. Elle explique que cette limitation a un impact « considérable sur l'évolution de la maladie, qui ne permet pas une espérance de vie en moyenne au-delà de 30 ans. Les principales causes de morbidité étant l'anémie sévère déjà présentée par l'intéressé (d'où l'importance des transfusions), les infections graves, les crises douloureuses et complications pulmonaires. Faute d'accès à son traitement, le recourant serait nécessairement exposé à des douleurs intenses et à des complications potentiellement fatales, notamment l'anémie sévère et l'hypertension. En outre, les moyens de preuve produits font apparaître de manière toute nouvelle également, dans le cadre du pronostic, le risque de développer d'autres maladies et en particulier le paludisme. Dans son rapport du 25 novembre 2017, le Dr C._______ explique que, pour le recourant qui n'a pas été continuellement exposé aux maladies infectieuses, le risque de mortalité associé à une infection paludéenne est probablement similaire à celui observé pour la population de 0 à 5 ans. Or, il relève qu'on estime que 50 à 80% des enfants nés avec une drépanocytose homozygote meurent avant l'âge de 5 ans. Plus loin, il estime donc ce risque de mortalité précoce à 2 chances sur 10, ce qu'il y a l'évidence lieu de comprendre comme 2 chances sur dix de ne pas mourir (puisque la mortalité précoce est jusqu'à 80%). C'est pourquoi le médecin va jusqu'à affirmer qu'un renvoi de l'intéressé revient à le condamner à mort. A relever que ce même pronostic pessimiste se retrouve dans l'avis établi, le 21 décembre 2017, par le Dr L._______. Celui-ci souligne en effet qu'un adulte atteint de drépanocytose, qui a perdu sa prémunition contre le paludisme en raison d'un long séjour à l'étranger et qui se retrouve subitement dans un environnement tropical voit son espérance de vie raccourcie, celle-ci étant de vingt à trente ans. Or, le recourant approche de la trentaine. 6.3 Vu les éléments mis en exergue par le recourant, il est indéniable que, s'il ne peut pas avoir accès à son traitement, à des transfusions sanguines si nécessaire et aux contrôles indispensables, il est exposé à un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses et à une réduction significative de son espérance de vie. 6.4 Or, il appert que le SEM n'a, à l'évidence, pas examiné de manière suffisamment concrète la possibilité effective pour l'intéressé d'avoir accès aux médicaments et soins indispensables en cas de retour en RDC. En effet, le recourant a fourni suffisamment d'éléments nouveaux permettant de douter de la garantie d'un tel accès, au-delà d'une période limitée pour laquelle l'aide au retour et la médication reçue en Suisse lui assureront le traitement actuellement prescrit. Il s'agit en effet de vérifier si ce traitement est assuré à plus long terme ainsi que les possibilités d'accès aux soins en cas de complications, notamment d'infections, de problèmes cardiaques et pulmonaires, d'anémies sévères ou d'affection par le paludisme, dont le risque est réel et qui auraient des conséquences fatales selon les rapports fournis. Or, il appartient dans un tel cas à l'autorité, selon la jurisprudence de la CourEDH, de dissiper ces doutes. Comme dit plus haut, celles-ci doivent s'interroger sur la possibilité effective pour l'intéressé d'avoir accès à ces soins et équipements dans l'État de destination. Or, dans sa décision et dans sa réponse au recours, le SEM s'est borné à cet égard à constater qu'il existe, à Kinshasa, des infrastructures « permettant la prise en charge des symptômes de la drépanocytose ». A l'évidence, une telle constatation est insuffisante. Il convient de rechercher de manière concrète où l'intéressé pourra s'établir et quel sera le coût d'accès aux médicaments, contrôles, et transfusions indispensables. C'est lieu de rappeler que l'intéressé, arrivé en Suisse peu après sa mère, comme enfant, il y a près de vingt ans, n'est pas originaire de Kinshasa. C'est une des raisons pour lesquelles l'exécution de leur renvoi n'avait pas été considérée comme raisonnablement exigible. Il ne s'agit certes pas d'examiner la présente cause sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LAsi, dont l'application est exclue par l'art. 83 al. 7 LAsi. Il y a cependant lieu de prendre en compte, pour apprécier les possibilités d'accès aux soins et aux médicaments indispensables, l'obstacle supplémentaire qu'entraîne l'absence de réseau familial et social, susceptible de lui apporter un soutien matériel et psychique. L'importance d'un tel réseau, spécialement dans le contexte de son pays d'origine, a également été mise en exergue par la Dresse K._______ dans son rapport. 6.5 Vu l'ampleur des mesures d'instruction à entreprendre, il y a lieu de casser la décision du SEM, du 24 novembre 2017, et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 7. 7.1 Dans son recours, l'intéressé invoque que son droit d'être entendu aurait été violé, car le SEM ne lui aurait pas permis de se déterminer sur le rapport médical émis par (...[le service médical J._______]), selon lequel il ne devrait pas retourner à Kinshasa et n'aurait pas donné suite à ses offres de preuves. Dans son complément au recours, l'intéressé requiert la production de toutes les pièces médicales le concernant, dont le rapport annexé au courriel du 17 novembre 2017, les déterminations (...[du service médical J._______]), concernant ledit courriel et tout document attestant des démarches du SEM pour dissiper les doutes quant à l'illicéité et l'inexigibilité de son renvoi. 7.2 Le SEM a transmis au recourant, le 26 janvier 2018, les copies des pièces du dossier ouvertes à la consultation. L'intéressé a ainsi pu prendre connaissance de l'intégralité du dossier sur lequel le SEM a fondé sa décision. Certes, le SEM n'a pas transmis le rapport (... [du service médical J._______]), annexé au courriel du 17 novembre 2017 et il ne figure pas au dossier. Toutefois, le recours étant admis pour une autre raison, il n'y a pas lieu d'examiner cette question. Le SEM devra néanmoins faire parvenir ce rapport médical au recourant et le faire figurer au dossier. Quant aux requêtes de mesures d'instruction, notamment l'audition du recourant, de sa mère, du Dr C._______ et la production des certificats médicaux en mains (... [de l'autorité cantonale F._______]), il appartiendra au SEM de se déterminer à ce sujet. 8. 8.1 Finalement, dans sa détermination du 13 février 2018, l'intéressé avance que le SEM n'aurait pris en compte ni la situation générale en République démocratique du Congo, ni sa situation personnelle, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité du renvoi de l'intéressé, en violation des art. 96 LEtr et 3 CEDH. 8.2 A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'examen de la proportionnalité du renvoi de l'intéressé a déjà fait l'objet de la décision du SEM du 21 février 2014, confirmée par l'arrêt du Tribunal du 6 mai 2014 (E-1647/2014). Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire de réexamen, le seul élément nouveau susceptible d'être examiné est la question de savoir si, au vu des nouveaux moyens de preuve produit, l'exécution du renvoi du recourant est licite. La demande d'examen de la conformité du renvoi avec le principe de la proportionnalité est ainsi irrecevable.

9. Au vu de ce qui précède, le recours est admis dans sa conclusion cassatoire. La décision attaquée est annulée pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et défaut de motivation (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le dossier de la cause est retourné au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le SEM est toutefois rendu attentif au fait que l'exécution du renvoi de l'intéressé ne pourra avoir lieu qu'après qu'il aura rendu une nouvelle décision entrée en force.

10. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Ils sont fixés, sur la base du décompte de prestation du 31 janvier 2018, à 3'500 francs, (TVA comprise, selon art. 9 al. 1 let. c FITAF), à charge du SEM (art. 14 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

2. La décision du 24 novembre 2017 est annulée et le dossier de la cause est retourné au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 3'500 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière: Sylvie Cossy Isabelle Fournier Expédition :