Levée de l'admission provisoire (asile)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 11 avril 2014.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 11 avril 2014.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1647/2014 Arrêt du 6 mai 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gabriela Freihofer, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Maître Robert Ayrton, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision de l'ODM du 21 février 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la mère du recourant, B._______, en date du 23 novembre 2000, la décision du 2 février 2001, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile de B._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 5 mars 2001, contre cette décision, l'entrée en Suisse de A._______, alors encore mineur, en avril 2001, l'audition de l'intéressé, en date du 3 mai 2001, par l'autorité cantonale, la décision du 23 novembre 2001, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a admis le recours du 5 mars 2001, en tant qu'il concernait l'exécution du renvoi de B._______ et de son fils mineur A._______, la décision du 28 novembre 2001, par laquelle l'ODR a admis provisoirement B._______ et A._______, le renvoi de ces derniers n'étant alors pas raisonnablement exigible, l'extrait du casier judiciaire de A._______ et les décisions des autorités pénales figurant au dossier de la cause, dont il ressort que l'intéressé a régulièrement commis, dès (...), mais également après avoir atteint sa majorité, de nombreuses infractions qui ont donné lieu à cinq condamnations pénales, dont deux peines privatives de liberté de 12 mois chacune, le courrier du 15 janvier 2014, par lequel l'ODM, constatant le nombre important d'infractions commises par A._______ sur le sol suisse et les condamnations répétitives des autorités judiciaires, a informé l'intéressé de son intention de lever son admission provisoire, sur la base de l'art. 83 al. 7 LEtr (RS 142.20), et lui a imparti un délai pour se prononcer sur ce sujet, le courrier du 22 janvier 2014, par lequel l'intéressé a reconnu avoir commis des actes délictueux et a allégué en substance qu'il avait désormais entrepris diverses démarches visant à sa réinsertion professionnelle, qu'il souhaitait rembourser ses dettes et rompre avec son passé pénal, qu'il désirait demeurer auprès des membres de sa famille vivant en Suisse et qu'il souffrait d'une drépanocytose, le courrier du 28 janvier 2014, par lequel l'ODM a invité le recourant à produire un rapport médical détaillé, le rapport médical du (...), dont il ressort que le recourant souffre d'une drépanocytose homozygote (SS), avec anémie sévère et hyposplénie, d'une hypertrophie ventriculaire gauche d'origine indéterminée et d'un retard staturo-pondéral et pubertaire, le courrier du 7 février 2014, par lequel le recourant a précisé sa situation personnelle, invoquant notamment que sa maladie avait été l'une des causes de son départ de République démocratique du Congo, que celle-ci expliquait en partie son comportement délictueux, qu'il n'avait aucune attache dans son pays d'origine et que toute sa famille résidait désormais en Suisse, qu'il avait pris conscience qu'il devait s'adapter à la vie sociale et respecter les règles en Suisse et qu'il suivait une formation préprofessionnelle qui se déroulait très bien, la décision du 21 février 2014, notifiée le 25 février suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, a levé l'admission provisoire du recourant, aux motifs que, bien que celui-ci séjournait en Suisse depuis 2001, la multiplicité et la répétition des infractions commises démontrait qu'il n'entendait pas s'y intégrer, que le comportement négatif adopté en (...), alors qu'il bénéficiait d'un régime de semi-détention, permettait d'affirmer qu'il ne comptait en rien se conformer à l'ordre public suisse, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il pouvait se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée en Suisse, que, dès lors qu'il était majeur et qu'il ne se trouvait pas dans un rapport d'interdépendance particulier avec les membres de sa famille en Suisse, un renvoi ne constituait pas une atteinte illégitime ou disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ou familiale, que l'intérêt de la Suisse à exécuter le renvoi l'emportait donc sur celui de l'intéressé à demeurer sur sol helvétique et que son retour dans son pays d'origine, malgré sa maladie, n'était pas de nature à mettre concrètement sa vie en danger et ne violait donc pas les engagements de la Suisse relevant du droit international, le recours interjeté le 27 mars 2014, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 21 février 2014 et au maintien de son admission provisoire, invoquant en substance que la décision de l'ODM violait le principe de proportionnalité et que dit office aurait dû davantage prendre en compte l'incidence de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, que dite autorité n'avait accordé aucun poids aux déclarations du recourant selon lesquelles il voulait véritablement rompre avec son passé et se responsabiliser, qu'il était choquant de le renvoyer dans un pays dans lequel il n'avait aucune attache, que son renvoi aurait des incidences psychiques et physiques graves sur sa santé, compte tenu de sa maladie et du risque que ses symptômes s'aggravent dans un autre environnement, et que l'ODM aurait d'abord dû adresser au recourant un avertissement sous la forme d'un avis comminatoire, la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours, la décision incidente du 3 avril 2014, par laquelle le juge instructeur, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté cette demande et lui a imparti un délai au 22 avril 2014 pour s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement par l'intéressé de l'avance exigée, en date du 11 avril 2014, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de levée de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF), que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) ; que l'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises au nouveau droit ; que c'est donc ce nouveau droit qui s'applique en l'espèce, que selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate que l'étranger ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, que selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr a contrario) ; qu'il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23, JICRA 2005 n° 3, JICRA 2001 n° 17; cf. aussi ATAF 2009/40 consid. 4.2), qu'aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut également être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (fedpol) ou le Service de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la demande, que selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c), qu'en l'occurrence, l'ODM a estimé que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr étaient réalisées, eu égard à la multiplicité et à la régularité des infractions commises par le recourant depuis son arrivée en Suisse, et qu'il y avait lieu, par conséquent, de lever l'admission provisoire de celui-ci, prononcée en 2001, qu'il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics notamment en cas de violation répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité ; que tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (cf. arrêt du Tribunal E-2925/2013 du 21 août 2013 consid. 3.3.2 et jurisp. cit. ; cf. également Marc Spescha, commentaire ad art. 62 in : Migrationsrecht Kommentar, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli (éd.), 3e éd., 2012, p. 174 ; ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3), que l'atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics ne requiert pas non plus que les infractions reprochées à la personne concernée aient été nécessairement sanctionnées par des peines privatives de liberté ni que le cumul de celles-ci soit supérieur à une année (cf. arrêt du Tribunal E 2925/2013 précité consid. 3.3.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il est indéniable que, depuis son arrivée en Suisse en 2001, le recourant a commis des délits à réitérées reprises, que l'intéressé a en effet été condamné à cinq reprises pour de nombreuses infractions, incluant vol, dommages à la propriété, contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), vol par métier, agression, brigandage, violation de domicile, extorsion et chantage et infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), que deux jugements successifs, en (...) et en (...), ont chacun abouti à une peine privative de liberté de 12 mois, que, le (...), jugé pour des infractions commises alors qu'il était encore mineur, l'intéressé a été condamné à une nouvelle peine privative de liberté de 3 mois, que, le (...), le C._______ a transmis à l'ODM une copie de la décision prise le (...) par le Tribunal des mineurs du canton de (...), par laquelle celui-ci a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé et a révoqué le régime de semi-détention dont il bénéficiait lorsqu'il purgeait la dernière peine à laquelle il avait été condamné, que par conséquent, la multiplication des infractions commises par le recourant, à intervalles réguliers, permet de conclure que celui-ci a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr et de la jurisprudence précitée, que, cela étant, le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient remplies ne conduit pas automatiquement à faire application de cette disposition dans chaque cas d'espèce, que l'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 p. 386 ; JICRA 2006 n° 30 p. 323 ss ; cf. également Peter Bolzli, commentaire ad art. 83 in : Migrationsrecht Kommentar, op. cit., p. 237), que selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration, que, certes, cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers compétentes en matière d'autorisations de séjour (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380) ; que, néanmoins, l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si la personne concernée remplit toujours les conditions de l'admission provisoire, le cas échéant si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de l'admission provisoire conformément aux dispositions de la LEtr, doit nécessairement statuer en conformité avec le principe de proportionnalité ; que cette disposition est d'ailleurs une concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 Cst. (dans ce sens, voir ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio), que le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances, qu'il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. à ce sujet l'arrêt E-2925/2013 précité consid. 3.5.1 ; arrêt du Tribunal D-5705/2010 du 17 septembre 2013 consid. 4 et 5 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1), qu'en l'espèce, tout en ayant reconnu le caractère délictueux de ses actes, le recourant fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé le principe de la proportionnalité, que, certes, la plupart des condamnations prononcées à son encontre ne sanctionnaient pas des actes d'une gravité particulière ; que, toutefois, les jugements prononcés le (...) et le (...) concernaient des infractions qui ont mis en danger des biens juridiques importants et doivent être qualifiées de graves ; que le recourant a notamment été reconnu coupable de brigandage, d'agression et de plusieurs violations à la LStup, que, dans son jugement du (...), le Tribunal d'arrondissement de D._______ avait relevé que "les motifs des délits étaient à chercher dans le désoeuvrement et l'absence absolue de tout scrupule et de tout sens moral" du recourant et que, pour lui, "le monde est un vaste self-service où l'on se sert de tout sans payer" (cf. pièce B16 p. 13), que, par ailleurs, les différentes condamnations infligées n'ont apparemment eu aucun effet dissuasif sur l'intéressé, qu'il ne s'agit pas seulement de délinquance juvénile, mais bien de la persistance d'un comportement répréhensible également à l'âge adulte, le recourant ayant été condamné à plusieurs reprises pour des infractions commises alors qu'il était déjà majeur, que la volonté de l'intéressé de s'amender et "d'en finir avec les décisions de justice", exprimée dans sa prise de position du 22 janvier 2014, ne peut en outre être retenue sans réserve ; qu'en effet, il ressort de la décision prise le (...) par le Tribunal des mineurs du canton de (...) que, dans le cadre du régime de semi-détention dont il bénéficiait en (...), le recourant se montrait "incapable de respecter les conditions posées par l'autorité judiciaire" et était "désinvolte, arrogant, voire même hostile envers le personnel de surveillance" ; que malgré les sanctions et avertissements prononcés à son encontre, l'intéressé a persisté dans son comportement inadéquat ; que, pour cette raison, le régime de semi-détention octroyé au recourant a été révoqué et sa libération conditionnelle a été refusée (cf. pièce B27), qu'en l'état, il est ainsi établi à satisfaction que le recourant éprouve de réelles difficultés à se conformer à l'ordre juridique suisse, que le Tribunal ne saurait donner au recourant une "ultime chance", ce d'autant moins que la réception d'un avertissement (ou d'un avis comminatoire) n'est pas une condition préalable au prononcé d'une levée d'admission provisoire fondé sur l'art. 83 al. 7 LEtr, contrairement à ce qu'invoque l'intéressé à l'appui de son recours (cf. arrêt du Tribunal E 5840/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.4.3.2 in fine ; cf. dans le même sens, ATF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013, consid. 4.5.3), qu'à ce titre, le Tribunal relève d'ailleurs que, le 6 février 2008, l'ODM avait déjà averti la mère du recourant, alors encore mineur, que si l'intéressé devait à nouveau faire l'objet d'un rapport de police, une levée de leur admission provisoire serait aussitôt engagée, qu'en outre, au vu du dossier, l'intégration de l'intéressé en Suisse paraît toujours précaire, malgré la longue période de présence en Suisse ; que bien qu'il y ait passé une partie de sa jeunesse, il n'a pas de bagage scolaire et professionnel notable et ne travaille que de manière épisodique, que, certes, le recourant effectuait jusqu'à récemment un stage de formation à (...) sur décision de (...) ; que, dans son recours, il a fait part de sa volonté de s'orienter vers une formation professionnelle et d'éponger ses dettes, qu'il n'a toutefois pas démontré qu'il mettait tout en oeuvre pour garantir, à moyen terme tout au moins, une insertion professionnelle réussie, dans un milieu non spécifiquement protégé ou encadré, qu'il n'apparaît en outre pas qu'il se soit impliqué d'une manière ou d'une autre dans la société civile, qu'en l'état, le recourant ne saurait dès lors se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle spécialement marquée en Suisse, qui ferait prédominer son intérêt à y poursuivre son séjour, que c'est également à bon escient que l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de recourant ne constitue pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit du recourant au respect de sa vie privée ou familiale, protégé par l'art. 8 CEDH (cf. décision attaquée consid. 3 p. 4), que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux (exceptionnellement concubins) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2717/2012 du 28 juin 2012 consid. 3.3.2.1 et jurisp. citée ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.4 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 11 consid. 2 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2 ; cf. également Cour EDH, arrêt du 15 novembre 2012 Shala c. Suisse, n° 52873/09, par. 40 ; Cour EDH, arrêt du 11 octobre 2011 Emre c. Suisse no 2, n° 5056/10, par. 80), qu'en l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies, étant donné que le recourant est désormais majeur et apte à mener une existence autonome, qu'il ne forme plus avec sa mère et avec les autres membres de sa famille en Suisse, une famille au sens étroit, comme définie ci-dessus, et qu'il n'a pas allégué se trouver dans un rapport d'interdépendance particulier avec sa mère, que le fait que le recourant soit arrivé en Suisse à l'âge d'environ (...) ans, pour rejoindre sa mère, ne constitue pas un argument suffisant pour contrebalancer l'intérêt public à l'éloigner de Suisse, ce d'autant moins que les allégations de l'intéressé, selon lesquelles il ne disposerait pas d'un réseau familial en République démocratique du Congo, ne sauraient être tenues pour crédibles, que la mère du recourant, lorsqu'elle est arrivée en Suisse, avait en effet deux soeurs et deux frères restés dans leur pays d'origine, dont la disparition n'est nullement établie, que c'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé pourra vraisemblablement compter sur le soutien affectif et matériel de ses tantes et oncles maternels et leurs familles, une fois de retour au pays, qu'en tout état de cause, le recourant est un jeune homme de (...) ans, célibataire et sans enfant, qu'il y a donc lieu d'admettre qu'il est en mesure de se prendre en charge afin de se réadapter aux conditions de vie et à la culture de son pays d'origine, qu'il peut être raisonnablement attendu de lui qu'il fournisse les efforts nécessaires pour oeuvrer à sa réinstallation en République démocratique du Congo, qu'au surplus, le Tribunal relève que son entourage familial en Suisse, en particulier sa mère, n'a pas été en mesure de l'éloigner définitivement de la délinquance jusqu'à présent, qu'au vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des circonstances et après une mise en balance des différents intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut sur son intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, que vu l'application des art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, qu'il reste donc à examiner si cette mesure est licite, que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées, qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, qu'il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal E 3561/2013 du 2 décembre 2013 consid. 4.3 ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.), qu'en l'occurrence, le recourant a principalement invoqué ses problèmes de santé et le risque que ses symptômes s'aggravent en cas de retour dans son pays, alléguant qu'il ne pourra pas bénéficier dans son pays des traitements et du suivi médical que son état requiert, qu'à cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour EDH du 27 mai 2008, en l'affaire N. c. Royaume-Uni (requête n° 26565/05 par. 29 à 45) et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2009/50 consid. 6.3 p. 726), qu'il s'agit donc là de cas que la Cour EDH définit comme "très exceptionnels", que le fait qu'une personne renvoyée risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif, qu'en l'espèce, il ressort du rapport médical du (...) versé au dossier que le recourant souffre d'une drépanocytose homozygote (SS), d'une hypertrophie ventriculaire gauche d'origine indéterminée et d'un retard staturo-pondéral et pubertaire, que la drépanocytose est une maladie génétique chronique, très présente sur le continent africain, y compris en République démocratique du Congo, que, comme l'a à juste titre souligné l'ODM dans la décision attaquée (cf. consid. 5 p. 4 s.), il n'existe aucun traitement guérissant cette maladie, seuls ses symptômes, essentiellement les crises vaso-oclusives, pouvant être traités, au moyen d'antalgiques notamment, que, certes, il ressort également du rapport médical que le recourant présente des complications en lien avec sa maladie, notamment une anémie sévère et une hyposplénie, que ledit rapport médical fait également état d'autres complications "possibles" liées à la drépanocytose, notamment le risque d'un syndrome thoracique aigu ; que celles-ci ne sont toutefois qu'hypothétiques en l'état, que le traitement actuel du recourant consiste en la prise de Litalir, un médicament dont le principe actif principal est l'hydroxycarbamide, que selon les informations à disposition du Tribunal, les médicaments nécessaires au traitement des symptômes de la drépanocytose, soit essentiellement les antalgiques, l'acide folique et, dans le cas d'espèce, l'hydroxycarbamide, sont disponibles dans de nombreux pays africains, et en particulier en République démocratique du Congo, au moins sous la forme de génériques, que le rapport médical mentionne également la nécessité de contrôles médicaux réguliers, notamment pour compléter les investigations cardiaques liées à l'hypertrophie ventriculaire du recourant, que la République démocratique du Congo dispose d'infrastructures médicales publiques et privées qui, même si elles n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, sont aptes à lui procurer les soins dont il a besoin, qu'en tout état de cause, le recourant ne se trouve manifestement pas dans une situation pouvant être considérée comme exceptionnelle au sens de la jurisprudence de la Cour EDH, que, par conséquent, les motifs d'ordre médical invoqués ne sont pas de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite, que dans son recours, l'intéressé a en outre invoqué le droit au respect de sa vie familiale, en faisant valoir qu'un renvoi le séparerait de sa mère et d'autres membres de sa famille qui vivent en Suisse, que le Tribunal a déjà examiné cette question sous l'angle de la proportionnalité (cf. supra p. 10 s.), qu'il est rappelé que le recourant ne peut se prévaloir d'une violation de l'art. 8 CEDH, d'une part parce qu'il est désormais majeur, apte à mener une existence autonome et qu'il ne forme plus avec sa mère et avec les autres membres de sa famille en Suisse une famille au sens étroit, et d'autre part, parce qu'il n'a pas allégué se trouver dans un rapport d'interdépendance particulier avec sa mère, que, dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'au vu de ce qui précède, la levée de l'admission provisoire du recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; ceux-ci sont couverts par l'avance de frais versée le 11 avril 2014, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 11 avril 2014.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig