opencaselaw.ch

E-4795/2015

E-4795/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-02-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 février 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 15 février 2013, il a été entendu par l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le SEM) au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. L'audition plus approfondie sur ses motifs d'asile a eu lieu le 26 septembre 2013. Selon ses déclarations, le requérant est né et a toujours vécu à B._______, dans le sud du Nigéria. Alors qu'il était âgé de huit ans, ses parents auraient perdu la vie dans un accident de la route. Il aurait alors été recueilli par un ami proche de son père, répondant au nom de C._______ ou D._______, selon les versions. Celui-ci l'aurait fréquemment battu et menacé. Il aurait également abusé sexuellement de lui. Au début du mois de janvier 2013, le requérant, qui vivait toujours avec le prénommé, aurait profité de la visite d'un certain "E._______" pour fuir avec celui-ci son domicile et se rendre à F._______, le village natal de son père. Le soir de leur arrivée au village, "E._______" aurait tenté d'avoir des rapports sexuels avec lui, mais le requérant se serait débattu. Alors que son agresseur essayait de lui ôter ses vêtements, une femme, qui avait entendu les pleurs du requérant, serait entrée dans la maison et les aurait surpris. Ses cris de panique auraient alerté d'autres villageois, qui auraient saisi les deux hommes, les auraient emmenés devant un "shrine", ligotés et condamnés à mort. La veille de leur exécution, les intéressés seraient parvenus à prendre la fuite après avoir été secrètement libérés par une jeune femme. Le requérant aurait alors passé une nuit à l'extérieur avant de retourner à B._______, conduit par un "bon samaritain". Arrivé sur place, il aurait appris que de nombreux homosexuels avaient été tués, dont l'homme qui l'avait élevé. Un passant, qui ignorait son identité, l'aurait informé qu'il était recherché notamment pour avoir incité d'autres hommes à "devenir homosexuels". Craignant pour sa vie, le requérant aurait interpelé un inconnu dans la rue (qui possédait une voiture dans laquelle se trouvaient un chapelet et une bible) et aurait supplié celui-ci de lui venir en aide. Il lui aurait confié ses problèmes. Cet homme, pris de pitié, l'aurait aussitôt conduit à Port Harcourt. De là, il l'aurait mis en relation avec un passeur et financé son départ du pays. Le 13 janvier 2013, le requérant aurait embarqué à bord d'un bateau sur lequel il serait resté 22 jours, jusqu'à son arrivée dans un port inconnu, d'où on l'aurait transporté en voiture, puis en train. Il serait entré en Suisse, le 4 février suivant. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a notamment déposé, sous forme de photocopies, un certificat de naissance, délivré à B._______, le 13 novembre 2009, l'avis mortuaire de ses parents, décédés le 25 septembre 1999, un deuxième avis mortuaire, selon lequel D._______ aurait été tué par des inconnus à son domicile, le 12 janvier 2013("who was murdered by some unknown group of men on 12th January 2013 at his resident" [sic]), et un extrait tiré d'Internet du 5 mai 2014 faisant état de la situation des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) au Nigéria. Deux rapports médicaux, des 10 octobre 2013 et 19 mars 2015, faisant état de troubles psychiques chez l'intéressé ont également été versés au dossier de l'autorité de première instance. B. Par décision du 3 juillet 2015, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a considéré que ses déclarations, inconstantes et dénuées de réalisme, n'étaient pas crédibles. Par la même décision, il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 6 août 2015, en concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a en particulier soutenu que, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, son récit ne comportait pas de contradictions "essentielles" et qu'il serait, en cas de retour au Nigéria, où on le soupçonnait d'être homosexuel, exposé à de sérieux préjudices. Subsidiairement, il a conclu à l'admission provisoire, en soulignant qu'il était toujours régulièrement suivi sur le plan psychiatrique et qu'il ne lui serait pas possible d'obtenir les traitements nécessaires à ses affections dans son pays d'origine, joignant à son recours un rapport de G._______, du 23 juillet 2015. A titre incident, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et conclu à ce que "le SAJE" soit désigné comme mandataire d'office. D. Par décision incidente du 19 août 2015, le Tribunal administratif fédéral(ci-après : le Tribunal) a imparti au recourant un délai au 4 septembre 2015 pour fournir la preuve de son indigence et la preuve que sa mandataire actuelle remplissait les conditions légales pour être désignée comme mandataire d'office. E. Le 3 septembre 2015, le recourant a fait parvenir au Tribunal les moyens de preuve requis. Il a par ailleurs complété son recours par le dépôt d'une lettre, datée du 14 janvier 2013, émanant prétendument des autorités de la communauté de F._______, adressée "to whom it may concern", dont il ressort qu'il serait banni de cette communauté et recherché dans le but d'être sacrifié conformément aux coutumes locales pour avoir eu des rapports sexuels avec un homme inconnu. F. Le 9 septembre 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a désigné Isaura Tracchia en tant que mandataire d'office du recourant. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 13 octobre 2015. Il a notamment relevé que le document daté du 14 janvier 2013 avait été établi pour les besoins de la cause et n'avait aucune valeur probante en raison, d'une part, de la tardiveté avec laquelle il avait été produit et, d'autre part, du fait que l'homme avec lequel il aurait eu des relations sexuelles y était désigné comme un "inconnu", alors qu'il s'agissait, à en suivre le récit du recourant, d'un habitant du village de F._______, connu des autorités. H. Dans sa réplique du 30 octobre 2015, le recourant a fait valoir que le temps écoulé entre l'établissement du document et le jour où il avait pu se le procurer s'expliquait par la difficulté à trouver quelqu'un capable de le lui transmettre et par le temps qu'il avait fallu pour convaincre cette personne de lui rendre ce service. Il a précisé en revanche ne pas pouvoir expliquer pour quels motifs les autorités se référaient dans leur courrier à une personne inconnue. I. Le 18 décembre 2015, l'intéressé a une nouvelle fois complété son recours. Il a joint à son envoi une lettre de condoléances ("condolence letter"), datée du 16 novembre 2015, signée par une dénommée H._______, ainsi qu'une clé USB contenant une vidéo montrant des personnes être brûlées vives. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les déclarations du recourant et les documents qu'il a produits ne permettent pas de tenir pour vraisemblable sa qualité de réfugié. 3.2 Ainsi, la description de l'évasion du village de F._______ apparaît stéréotypée et peu convaincante. La facilité avec laquelle lui et l'homme qui l'accompagnait auraient réussi à s'échapper du village où ils avaient été faits prisonniers, grâce au concours providentiel d'une jeune femme qui les aurait pris en pitié, n'est pas compatible avec l'attitude des villageois à leur endroit, lesquels les auraient prétendument condamnés à mort et les auraient certainement, dans ce cas, surveillés de manière plus attentive. La lettre du 14 janvier 2013 ne donne pas plus de crédit au récit de l'intéressé. En effet, en plus des remarques pertinentes déjà faites par le SEM dans sa détermination du 13 octobre 2015, il convient de relever l'attitude incohérente qu'auraient les autorités nigérianes, hostiles à l'intéressé, à établir un tel document, manifestement rédigé afin de servir la cause de celui-ci. Il n'est pas non plus crédible que le recourant ait commis l'extrême imprudence de communiquer à un inconnu, rencontré dans la rue, les réels motifs de sa fuite, alors qu'à en suivre son récit, de nombreuses personnes soupçonnées d'être homosexuelles, dont l'homme qui l'avait élevé, venaient de se faire tuer. Le recourant s'est d'ailleurs montré inconstant en alléguant, dans un premier temps, qu'il avait appris que C._______ ou D._______, selon les versions, avait été tué, sans être retourné chez lui (cf. audition du 15 février 2013, ch. 4.04, p. 6), puis, dans un deuxième temps, qu'il avait vu celui-ci "en train de brûler" à son domicile (cf. audition du 26 septembre 2013, R28, cf. également R36 à 39). S'agissant d'un événement aussi marquant, la contradiction du recourant sur ce point est difficilement explicable. Aussi, l'avis mortuaire concernant le prénommé, produit à l'état de photocopie, de mauvaise qualité, et qui n'est pas un document officiel, ne saurait se voir accorder une valeur probante déterminante. Il en va de même de la vidéo sur la clé USB, sur laquelle il n'est pas possible d'identifier les personnes qui y apparaissent. La lettre de l'amie de l'intéressé, datée de près de trois ans après le décès du gardien du recourant, rend quant à elle le contenu du récit de celui-ci encore plus incohérent. Son auteur y présente en effet ses condoléances à l'intéressé pour la perte de son "partenaire", ce qui est dénué de tout sens à la lumière du contexte décrit. Enfin, quoi qu'en dise le recourant, il n'est guère vraisemblable que son voyage jusqu'en Suisse ait été financé et organisé par un généreux inconnu rencontré dans la rue, en une seule journée, et qu'il ait embarqué à bord d'un bateau dont il ignorait la destination. 3.3 Le récit du recourant n'étant aucunement convaincant, la réalité de l'homosexualité alléguée (cf. notamment le point n°48 du mémoire recours), n'est pas crédible. A cet égard, il doit être relevé que l'intéressé n'a, lors de ses auditions, à aucun moment prétendu être homosexuel. Il a en effet uniquement déclaré qu'il avait été abusé sexuellement par l'homme qui l'avait élevé et qu'il avait échappé à une autre agression avant son expatriation, faits qui ne donnent aucune indication sur sa propre orientation sexuelle. Expressément entendu sur les raisons s'opposant à son renvoi vers le Nigéria, il s'est limité à répondre qu'il avait peur d'y retourner "car on ne s'occupe plus des gens qui n'ont plus personne" (cf. audition du 15 février 2013, ch. 7.03, p. 9). Il ne fait aucun doute que s'il craignait un risque de persécution future lié à son orientation sexuelle, il n'aurait pas manqué d'en faire état d'entrée de cause, ce qui n'a cependant pas été le cas. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. en particulier l'arrêt de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 124 à 127 et réf. cit.). 6.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.6 Le recourant ne prétend par ailleurs pas, à raison, que son état de santé rendrait illicite l'exécution de son renvoi (cf. consi. 7 ci-après). 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement (cf. notamment le rapport 2016 de Human Rights Watch [HRW] sur la situation au Nigéria, disponible sur le site <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/nigeria , consul-té le 31.01.17), le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En l'occurrence, le recourant provient de l'Etat de I._______, dans le sud du pays, qui ne connaît pas de troubles majeurs. Aussi, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et que, contrairement à ce qu'il affirme, il ne semble pas être dépourvu de tout réseau social à B._______, d'où plusieurs documents servant sa cause lui ont été envoyés depuis le début de sa procédure d'asile. 7.4 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, le Tribunal rappelle ce qui suit : 7.4.1 L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). 7.4.2 En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique, avec signes de décompensation dépressive moyenne (F 43.1), nécessitant un suivi psychiatrique intégré et la prise de médicaments (Séroquel et Tranxilium). Ces affections se caractérisent notamment par des troubles du sommeil et des attaques de panique. Dans le dernier rapport produit, son médecin rapporte que son état de santé psychique s'est péjoré depuis la réception de la décision du SEM rejetant sa demande d'asile. Il serait fortement déstabilisé et présenterait d'importantes angoisses ainsi que des idées suicidaires. D'après la spécialiste, "un retour dans son pays d'origine (Nigéria) compromettrait la psychothérapie entreprise depuis plus d'un an, avec des effets positifs". 7.4.3 Le Tribunal constate tout d'abord que la péjoration de l'état de santé décrite dans le rapport du 23 juillet 2015 est liée à l'imminence de son renvoi vers le Nigéria. Sans sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner ce pays, l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal, conscient de l'état de santé psychique fragile de l'intéressé, considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Quant aux idéations suicidaires, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. par exemple arrêt du TAF E-7991/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.7). En particulier, il appartiendra, à nouveau, aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. 7.4.4 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que les troubles psychiques actuels de l'intéressé soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour dans son pays d'origine. 7.4.5 Quoi qu'il en soit, le traitement exclusivement ambulatoire prodigué en Suisse pourra être poursuivi au Nigéria. Les maladies psychiques peuvent en effet être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du pays. Il existe trente-cinq hôpitaux psychiatriques ou département de psychiatrie, dont huit hôpitaux neuropsychiatriques dirigés et financés par le gouvernement et six cliniques psychiatriques gérées par les Etats fédéraux, spécialisées dans le traitement des maladies psychiatriques, notamment les dépressions cliniques, les tendances suicidaires, les états de stress post-traumatiques, la schizophrénie et les psychoses (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Nigéria, soins et traitements psychiatriques, rapport du 22.01.2014, < https://www.osar.ch/pays-dorigine/afrique/nigeria.html >, consulté le 13.01.16). Quelques cliniques privées sont également spécialisées dans les traitements psychiatriques. En particulier, l'hôpital fédéral de neuropsychiatrie de J._______, hôpital le plus proche de la ville d'où provient le recourant, se constitue de deux complexes totalisant 350 lits. Malgré un manque de spécialistes, les professionnels qui exercent au Nigéria sont, en principe suffisamment qualifiés et formés. S'agissant de l'accès aux soins, il faut préciser que les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients. Des solutions peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de moyens financiers par le biais d'une "Social Welfare Unit", d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une "association des amis de l'hôpital" (cf. arrêt du TAF E-3730/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.5 et réf. citées). Bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera possible au recourant de solliciter du SEM une aide individuelle au retour ; à ce titre, il pourrait notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il est exposé à une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour au Nigéria, faute de pouvoir bénéficier des soins qui lui sont nécessaires. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure et est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est toutefois renoncé à leur perception. 10.2 Le décompte de prestations du 6 août 2015 fait état d'un montant de 850 francs. Il apparaît adéquat d'accorder la somme requise à la mandataire du recourant au titre de sa défense d'office. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les déclarations du recourant et les documents qu'il a produits ne permettent pas de tenir pour vraisemblable sa qualité de réfugié.

E. 3.2 Ainsi, la description de l'évasion du village de F._______ apparaît stéréotypée et peu convaincante. La facilité avec laquelle lui et l'homme qui l'accompagnait auraient réussi à s'échapper du village où ils avaient été faits prisonniers, grâce au concours providentiel d'une jeune femme qui les aurait pris en pitié, n'est pas compatible avec l'attitude des villageois à leur endroit, lesquels les auraient prétendument condamnés à mort et les auraient certainement, dans ce cas, surveillés de manière plus attentive. La lettre du 14 janvier 2013 ne donne pas plus de crédit au récit de l'intéressé. En effet, en plus des remarques pertinentes déjà faites par le SEM dans sa détermination du 13 octobre 2015, il convient de relever l'attitude incohérente qu'auraient les autorités nigérianes, hostiles à l'intéressé, à établir un tel document, manifestement rédigé afin de servir la cause de celui-ci. Il n'est pas non plus crédible que le recourant ait commis l'extrême imprudence de communiquer à un inconnu, rencontré dans la rue, les réels motifs de sa fuite, alors qu'à en suivre son récit, de nombreuses personnes soupçonnées d'être homosexuelles, dont l'homme qui l'avait élevé, venaient de se faire tuer. Le recourant s'est d'ailleurs montré inconstant en alléguant, dans un premier temps, qu'il avait appris que C._______ ou D._______, selon les versions, avait été tué, sans être retourné chez lui (cf. audition du 15 février 2013, ch. 4.04, p. 6), puis, dans un deuxième temps, qu'il avait vu celui-ci "en train de brûler" à son domicile (cf. audition du 26 septembre 2013, R28, cf. également R36 à 39). S'agissant d'un événement aussi marquant, la contradiction du recourant sur ce point est difficilement explicable. Aussi, l'avis mortuaire concernant le prénommé, produit à l'état de photocopie, de mauvaise qualité, et qui n'est pas un document officiel, ne saurait se voir accorder une valeur probante déterminante. Il en va de même de la vidéo sur la clé USB, sur laquelle il n'est pas possible d'identifier les personnes qui y apparaissent. La lettre de l'amie de l'intéressé, datée de près de trois ans après le décès du gardien du recourant, rend quant à elle le contenu du récit de celui-ci encore plus incohérent. Son auteur y présente en effet ses condoléances à l'intéressé pour la perte de son "partenaire", ce qui est dénué de tout sens à la lumière du contexte décrit. Enfin, quoi qu'en dise le recourant, il n'est guère vraisemblable que son voyage jusqu'en Suisse ait été financé et organisé par un généreux inconnu rencontré dans la rue, en une seule journée, et qu'il ait embarqué à bord d'un bateau dont il ignorait la destination.

E. 3.3 Le récit du recourant n'étant aucunement convaincant, la réalité de l'homosexualité alléguée (cf. notamment le point n°48 du mémoire recours), n'est pas crédible. A cet égard, il doit être relevé que l'intéressé n'a, lors de ses auditions, à aucun moment prétendu être homosexuel. Il a en effet uniquement déclaré qu'il avait été abusé sexuellement par l'homme qui l'avait élevé et qu'il avait échappé à une autre agression avant son expatriation, faits qui ne donnent aucune indication sur sa propre orientation sexuelle. Expressément entendu sur les raisons s'opposant à son renvoi vers le Nigéria, il s'est limité à répondre qu'il avait peur d'y retourner "car on ne s'occupe plus des gens qui n'ont plus personne" (cf. audition du 15 février 2013, ch. 7.03, p. 9). Il ne fait aucun doute que s'il craignait un risque de persécution future lié à son orientation sexuelle, il n'aurait pas manqué d'en faire état d'entrée de cause, ce qui n'a cependant pas été le cas.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. en particulier l'arrêt de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 124 à 127 et réf. cit.).

E. 6.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 6.6 Le recourant ne prétend par ailleurs pas, à raison, que son état de santé rendrait illicite l'exécution de son renvoi (cf. consi. 7 ci-après).

E. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement (cf. notamment le rapport 2016 de Human Rights Watch [HRW] sur la situation au Nigéria, disponible sur le site <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/nigeria , consul-té le 31.01.17), le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 En l'occurrence, le recourant provient de l'Etat de I._______, dans le sud du pays, qui ne connaît pas de troubles majeurs. Aussi, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et que, contrairement à ce qu'il affirme, il ne semble pas être dépourvu de tout réseau social à B._______, d'où plusieurs documents servant sa cause lui ont été envoyés depuis le début de sa procédure d'asile.

E. 7.4 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, le Tribunal rappelle ce qui suit :

E. 7.4.1 L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21).

E. 7.4.2 En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique, avec signes de décompensation dépressive moyenne (F 43.1), nécessitant un suivi psychiatrique intégré et la prise de médicaments (Séroquel et Tranxilium). Ces affections se caractérisent notamment par des troubles du sommeil et des attaques de panique. Dans le dernier rapport produit, son médecin rapporte que son état de santé psychique s'est péjoré depuis la réception de la décision du SEM rejetant sa demande d'asile. Il serait fortement déstabilisé et présenterait d'importantes angoisses ainsi que des idées suicidaires. D'après la spécialiste, "un retour dans son pays d'origine (Nigéria) compromettrait la psychothérapie entreprise depuis plus d'un an, avec des effets positifs".

E. 7.4.3 Le Tribunal constate tout d'abord que la péjoration de l'état de santé décrite dans le rapport du 23 juillet 2015 est liée à l'imminence de son renvoi vers le Nigéria. Sans sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner ce pays, l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal, conscient de l'état de santé psychique fragile de l'intéressé, considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Quant aux idéations suicidaires, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. par exemple arrêt du TAF E-7991/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.7). En particulier, il appartiendra, à nouveau, aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part.

E. 7.4.4 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que les troubles psychiques actuels de l'intéressé soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 7.4.5 Quoi qu'il en soit, le traitement exclusivement ambulatoire prodigué en Suisse pourra être poursuivi au Nigéria. Les maladies psychiques peuvent en effet être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du pays. Il existe trente-cinq hôpitaux psychiatriques ou département de psychiatrie, dont huit hôpitaux neuropsychiatriques dirigés et financés par le gouvernement et six cliniques psychiatriques gérées par les Etats fédéraux, spécialisées dans le traitement des maladies psychiatriques, notamment les dépressions cliniques, les tendances suicidaires, les états de stress post-traumatiques, la schizophrénie et les psychoses (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Nigéria, soins et traitements psychiatriques, rapport du 22.01.2014, < https://www.osar.ch/pays-dorigine/afrique/nigeria.html >, consulté le 13.01.16). Quelques cliniques privées sont également spécialisées dans les traitements psychiatriques. En particulier, l'hôpital fédéral de neuropsychiatrie de J._______, hôpital le plus proche de la ville d'où provient le recourant, se constitue de deux complexes totalisant 350 lits. Malgré un manque de spécialistes, les professionnels qui exercent au Nigéria sont, en principe suffisamment qualifiés et formés. S'agissant de l'accès aux soins, il faut préciser que les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients. Des solutions peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de moyens financiers par le biais d'une "Social Welfare Unit", d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une "association des amis de l'hôpital" (cf. arrêt du TAF E-3730/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.5 et réf. citées). Bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera possible au recourant de solliciter du SEM une aide individuelle au retour ; à ce titre, il pourrait notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il est exposé à une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour au Nigéria, faute de pouvoir bénéficier des soins qui lui sont nécessaires.

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure et est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est toutefois renoncé à leur perception.

E. 10.2 Le décompte de prestations du 6 août 2015 fait état d'un montant de 850 francs. Il apparaît adéquat d'accorder la somme requise à la mandataire du recourant au titre de sa défense d'office. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera à la mandataire le montant de 850 francs au titre de sa défense d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4795/2015 Arrêt du 10 février 2017 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 juillet 2015 / N (...). Faits : A. Le 4 février 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 15 février 2013, il a été entendu par l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le SEM) au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. L'audition plus approfondie sur ses motifs d'asile a eu lieu le 26 septembre 2013. Selon ses déclarations, le requérant est né et a toujours vécu à B._______, dans le sud du Nigéria. Alors qu'il était âgé de huit ans, ses parents auraient perdu la vie dans un accident de la route. Il aurait alors été recueilli par un ami proche de son père, répondant au nom de C._______ ou D._______, selon les versions. Celui-ci l'aurait fréquemment battu et menacé. Il aurait également abusé sexuellement de lui. Au début du mois de janvier 2013, le requérant, qui vivait toujours avec le prénommé, aurait profité de la visite d'un certain "E._______" pour fuir avec celui-ci son domicile et se rendre à F._______, le village natal de son père. Le soir de leur arrivée au village, "E._______" aurait tenté d'avoir des rapports sexuels avec lui, mais le requérant se serait débattu. Alors que son agresseur essayait de lui ôter ses vêtements, une femme, qui avait entendu les pleurs du requérant, serait entrée dans la maison et les aurait surpris. Ses cris de panique auraient alerté d'autres villageois, qui auraient saisi les deux hommes, les auraient emmenés devant un "shrine", ligotés et condamnés à mort. La veille de leur exécution, les intéressés seraient parvenus à prendre la fuite après avoir été secrètement libérés par une jeune femme. Le requérant aurait alors passé une nuit à l'extérieur avant de retourner à B._______, conduit par un "bon samaritain". Arrivé sur place, il aurait appris que de nombreux homosexuels avaient été tués, dont l'homme qui l'avait élevé. Un passant, qui ignorait son identité, l'aurait informé qu'il était recherché notamment pour avoir incité d'autres hommes à "devenir homosexuels". Craignant pour sa vie, le requérant aurait interpelé un inconnu dans la rue (qui possédait une voiture dans laquelle se trouvaient un chapelet et une bible) et aurait supplié celui-ci de lui venir en aide. Il lui aurait confié ses problèmes. Cet homme, pris de pitié, l'aurait aussitôt conduit à Port Harcourt. De là, il l'aurait mis en relation avec un passeur et financé son départ du pays. Le 13 janvier 2013, le requérant aurait embarqué à bord d'un bateau sur lequel il serait resté 22 jours, jusqu'à son arrivée dans un port inconnu, d'où on l'aurait transporté en voiture, puis en train. Il serait entré en Suisse, le 4 février suivant. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a notamment déposé, sous forme de photocopies, un certificat de naissance, délivré à B._______, le 13 novembre 2009, l'avis mortuaire de ses parents, décédés le 25 septembre 1999, un deuxième avis mortuaire, selon lequel D._______ aurait été tué par des inconnus à son domicile, le 12 janvier 2013("who was murdered by some unknown group of men on 12th January 2013 at his resident" [sic]), et un extrait tiré d'Internet du 5 mai 2014 faisant état de la situation des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) au Nigéria. Deux rapports médicaux, des 10 octobre 2013 et 19 mars 2015, faisant état de troubles psychiques chez l'intéressé ont également été versés au dossier de l'autorité de première instance. B. Par décision du 3 juillet 2015, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a considéré que ses déclarations, inconstantes et dénuées de réalisme, n'étaient pas crédibles. Par la même décision, il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 6 août 2015, en concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a en particulier soutenu que, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, son récit ne comportait pas de contradictions "essentielles" et qu'il serait, en cas de retour au Nigéria, où on le soupçonnait d'être homosexuel, exposé à de sérieux préjudices. Subsidiairement, il a conclu à l'admission provisoire, en soulignant qu'il était toujours régulièrement suivi sur le plan psychiatrique et qu'il ne lui serait pas possible d'obtenir les traitements nécessaires à ses affections dans son pays d'origine, joignant à son recours un rapport de G._______, du 23 juillet 2015. A titre incident, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et conclu à ce que "le SAJE" soit désigné comme mandataire d'office. D. Par décision incidente du 19 août 2015, le Tribunal administratif fédéral(ci-après : le Tribunal) a imparti au recourant un délai au 4 septembre 2015 pour fournir la preuve de son indigence et la preuve que sa mandataire actuelle remplissait les conditions légales pour être désignée comme mandataire d'office. E. Le 3 septembre 2015, le recourant a fait parvenir au Tribunal les moyens de preuve requis. Il a par ailleurs complété son recours par le dépôt d'une lettre, datée du 14 janvier 2013, émanant prétendument des autorités de la communauté de F._______, adressée "to whom it may concern", dont il ressort qu'il serait banni de cette communauté et recherché dans le but d'être sacrifié conformément aux coutumes locales pour avoir eu des rapports sexuels avec un homme inconnu. F. Le 9 septembre 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a désigné Isaura Tracchia en tant que mandataire d'office du recourant. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 13 octobre 2015. Il a notamment relevé que le document daté du 14 janvier 2013 avait été établi pour les besoins de la cause et n'avait aucune valeur probante en raison, d'une part, de la tardiveté avec laquelle il avait été produit et, d'autre part, du fait que l'homme avec lequel il aurait eu des relations sexuelles y était désigné comme un "inconnu", alors qu'il s'agissait, à en suivre le récit du recourant, d'un habitant du village de F._______, connu des autorités. H. Dans sa réplique du 30 octobre 2015, le recourant a fait valoir que le temps écoulé entre l'établissement du document et le jour où il avait pu se le procurer s'expliquait par la difficulté à trouver quelqu'un capable de le lui transmettre et par le temps qu'il avait fallu pour convaincre cette personne de lui rendre ce service. Il a précisé en revanche ne pas pouvoir expliquer pour quels motifs les autorités se référaient dans leur courrier à une personne inconnue. I. Le 18 décembre 2015, l'intéressé a une nouvelle fois complété son recours. Il a joint à son envoi une lettre de condoléances ("condolence letter"), datée du 16 novembre 2015, signée par une dénommée H._______, ainsi qu'une clé USB contenant une vidéo montrant des personnes être brûlées vives. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les déclarations du recourant et les documents qu'il a produits ne permettent pas de tenir pour vraisemblable sa qualité de réfugié. 3.2 Ainsi, la description de l'évasion du village de F._______ apparaît stéréotypée et peu convaincante. La facilité avec laquelle lui et l'homme qui l'accompagnait auraient réussi à s'échapper du village où ils avaient été faits prisonniers, grâce au concours providentiel d'une jeune femme qui les aurait pris en pitié, n'est pas compatible avec l'attitude des villageois à leur endroit, lesquels les auraient prétendument condamnés à mort et les auraient certainement, dans ce cas, surveillés de manière plus attentive. La lettre du 14 janvier 2013 ne donne pas plus de crédit au récit de l'intéressé. En effet, en plus des remarques pertinentes déjà faites par le SEM dans sa détermination du 13 octobre 2015, il convient de relever l'attitude incohérente qu'auraient les autorités nigérianes, hostiles à l'intéressé, à établir un tel document, manifestement rédigé afin de servir la cause de celui-ci. Il n'est pas non plus crédible que le recourant ait commis l'extrême imprudence de communiquer à un inconnu, rencontré dans la rue, les réels motifs de sa fuite, alors qu'à en suivre son récit, de nombreuses personnes soupçonnées d'être homosexuelles, dont l'homme qui l'avait élevé, venaient de se faire tuer. Le recourant s'est d'ailleurs montré inconstant en alléguant, dans un premier temps, qu'il avait appris que C._______ ou D._______, selon les versions, avait été tué, sans être retourné chez lui (cf. audition du 15 février 2013, ch. 4.04, p. 6), puis, dans un deuxième temps, qu'il avait vu celui-ci "en train de brûler" à son domicile (cf. audition du 26 septembre 2013, R28, cf. également R36 à 39). S'agissant d'un événement aussi marquant, la contradiction du recourant sur ce point est difficilement explicable. Aussi, l'avis mortuaire concernant le prénommé, produit à l'état de photocopie, de mauvaise qualité, et qui n'est pas un document officiel, ne saurait se voir accorder une valeur probante déterminante. Il en va de même de la vidéo sur la clé USB, sur laquelle il n'est pas possible d'identifier les personnes qui y apparaissent. La lettre de l'amie de l'intéressé, datée de près de trois ans après le décès du gardien du recourant, rend quant à elle le contenu du récit de celui-ci encore plus incohérent. Son auteur y présente en effet ses condoléances à l'intéressé pour la perte de son "partenaire", ce qui est dénué de tout sens à la lumière du contexte décrit. Enfin, quoi qu'en dise le recourant, il n'est guère vraisemblable que son voyage jusqu'en Suisse ait été financé et organisé par un généreux inconnu rencontré dans la rue, en une seule journée, et qu'il ait embarqué à bord d'un bateau dont il ignorait la destination. 3.3 Le récit du recourant n'étant aucunement convaincant, la réalité de l'homosexualité alléguée (cf. notamment le point n°48 du mémoire recours), n'est pas crédible. A cet égard, il doit être relevé que l'intéressé n'a, lors de ses auditions, à aucun moment prétendu être homosexuel. Il a en effet uniquement déclaré qu'il avait été abusé sexuellement par l'homme qui l'avait élevé et qu'il avait échappé à une autre agression avant son expatriation, faits qui ne donnent aucune indication sur sa propre orientation sexuelle. Expressément entendu sur les raisons s'opposant à son renvoi vers le Nigéria, il s'est limité à répondre qu'il avait peur d'y retourner "car on ne s'occupe plus des gens qui n'ont plus personne" (cf. audition du 15 février 2013, ch. 7.03, p. 9). Il ne fait aucun doute que s'il craignait un risque de persécution future lié à son orientation sexuelle, il n'aurait pas manqué d'en faire état d'entrée de cause, ce qui n'a cependant pas été le cas. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. en particulier l'arrêt de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 124 à 127 et réf. cit.). 6.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.6 Le recourant ne prétend par ailleurs pas, à raison, que son état de santé rendrait illicite l'exécution de son renvoi (cf. consi. 7 ci-après). 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement (cf. notamment le rapport 2016 de Human Rights Watch [HRW] sur la situation au Nigéria, disponible sur le site , consulté le 13.01.16). Quelques cliniques privées sont également spécialisées dans les traitements psychiatriques. En particulier, l'hôpital fédéral de neuropsychiatrie de J._______, hôpital le plus proche de la ville d'où provient le recourant, se constitue de deux complexes totalisant 350 lits. Malgré un manque de spécialistes, les professionnels qui exercent au Nigéria sont, en principe suffisamment qualifiés et formés. S'agissant de l'accès aux soins, il faut préciser que les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients. Des solutions peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de moyens financiers par le biais d'une "Social Welfare Unit", d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une "association des amis de l'hôpital" (cf. arrêt du TAF E-3730/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.5 et réf. citées). Bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera possible au recourant de solliciter du SEM une aide individuelle au retour ; à ce titre, il pourrait notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il est exposé à une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour au Nigéria, faute de pouvoir bénéficier des soins qui lui sont nécessaires. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure et est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est toutefois renoncé à leur perception. 10.2 Le décompte de prestations du 6 août 2015 fait état d'un montant de 850 francs. Il apparaît adéquat d'accorder la somme requise à la mandataire du recourant au titre de sa défense d'office. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera à la mandataire le montant de 850 francs au titre de sa défense d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :