Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3889/2013 Arrêt du 13 septembre 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Nigéria, tous représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 3 juillet 2013 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______, voyageant avec leur enfant C._______, en date du 7 mai 2012, les procès-verbaux de leurs auditions des 21 mai 2012 et 27 juin 2013, la décision du 3 juillet 2013, notifiée le 6 suivant, par laquelle l'ODM a constaté que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 12 juillet 2013 contre cette décision, la décision incidente du 31 juillet 2013, le courrier du 8 août 2013, par lequel notamment la mandataire a déposé des demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 22 août 2013, le courrier du 29 août 2013, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), que seul le point du dispositif de la décision du 3 juillet 2013 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les recourants ont déclaré qu'ils étaient ressortissants du Nigéria ; que l'intéressé, originaire de (...), aurait quitté le pays car, selon les versions, des membres musulmans de (...) ou ses oncles auraient voulu le tuer après avoir tué son père pour s'approprier ses terres ; que l'intéressée, originaire du (...), serait allée vivre chez son époux à (...), après leur mariage en (...) ; qu'elle aurait fui son pays en raison de violences entre musulmans et chrétiens, qu'ils ont également invoqué que leur fils souffrait de problèmes de santé à un bras, que dans sa décision, l'ODM a considéré en substance que les allégations des intéressés ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'en conséquence, la qualité de réfugié leur a été déniée, leurs demandes d'asile rejetées et l'exécution de leur renvoi considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en particulier, concernant leur enfant, l'autorité inférieure a estimé que la paralysie qu'il présente au bras droit avait été opérée en Suisse le (...), que la séance de physiothérapie hebdomadaire dont il bénéficie actuellement était également possible au Nigéria et qu'une aide médicale au retour pouvait être demandée, que dans leur recours, les intéressés, en s'appuyant sur des rapports médicaux des (...), ont pour l'essentiel fait valoir que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible, dès lors qu'aucun soin ne pourrait être prodigué à leur fils au Nigéria ; que par conséquent, ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que les intéressés n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de leur qualité de réfugiés et sur le rejet de leurs demandes d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas directement application, qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que tel n'est pas le cas en l'espèce, que les motifs invoqués par les intéressés sont dénués de toute vraisemblance, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans la décision querellée, que par ailleurs, les intéressés n'ont pas contesté ce constat dans leur recours, que leurs allégations se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, qu'au demeurant, les intéressés ne présentent aucun profil particulier, qu'ils n'ont jamais eu affaire aux autorités nigérianes, qu'en tout état de cause, une protection adéquate est réputée exister au Nigéria (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-8384/2010 du 10 décembre 2010 p. 9, D-4511/2010 du 30 juin 2010 p. 7 et D-4324/2010 du 23 juin 2010 p. 5), que les intéressés ne peuvent dans ces conditions se prévaloir d'un risque d'être victimes de mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur sont propres, qu'ils sont jeunes, aptes à travailler et peuvent compter sur un réseau familial et social ([...]) ; qu'ils n'ont pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que certes, ils ont fait valoir les problèmes de mobilité du bras droit de leur fils et les soins que nécessite ce handicap, selon les rapports médicaux des (...) ; qu'en effet, selon ces rapports, son bras présente une paralysie partielle suite à un accouchement traumatique, ce qui entraîne une mauvaise fonction de l'épaule et une paralysie de la flexion du coude ; que suite à son opération, le (...), l'enfant devrait suivre pour favoriser la mobilité du bras, pendant toute son enfance et le début de son adolescence, une physiothérapie une fois par semaine et des exercices personnels dispensés par les parents ; qu'un traitement d'ergothérapie devrait également être entrepris dès l'âge de trois à quatre ans ; que l'enfant devrait être suivi par un médecin tous les deux à quatre mois pendant deux à trois ans, puis tous les six mois, puis une fois par année, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38), que les problèmes médicaux du fils des intéressés, tels qu'ils ressortent des rapports des (...), ne constituent pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi au sens rappelé ci-dessus ; que compte tenu de l'infrastructure médicale disponible au Nigéria, et même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins qui lui sont nécessaires, à savoir principalement un traitement de physiothérapie, ainsi qu'un suivi par un médecin trois à quatre fois par année, pendant deux à trois ans, puis, une à deux fois par année, qu'en outre, force est de constater que l'opération indispensable à la récupération de la mobilité du bras de l'enfant a déjà été effectuée avec succès en Suisse le (...) et que l'évolution a été favorable par la suite, qu'un traitement ambulatoire de physiothérapie ne constitue pas un traitement lourd, même au Nigéria, que par ailleurs, aucune médication n'est prescrite, qu'en tout état de cause, une stimulation du bras de l'enfant peut être assurée directement par des exercices pratiqués par les parents, ce qui est déjà le cas selon le dernier rapport médical, que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours doit donc être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :