opencaselaw.ch

D-4511/2010

D-4511/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-06-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise du (...) (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N _______, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) à la police des étrangers du canton H._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4511/2010/ {T 0/2} Arrêt du 30 juin 2010 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 juin 2010 / N _______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 3 juin 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 10 et 18 juin 2010, les copies des documents remis à l'ODM par l'intéressé, la décision du 18 juin 2010, notifiée oralement au terme de l'audition fédérale sur les motifs d'asile, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le contenu de la décision étant consigné dans un procès-verbal, dont un extrait a été communiqué au requérant, l'acte du 22 juin 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision entrant en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être un ressortissant nigérian, d'ethnie igbo et de religion chrétienne, et provenir de B._______, dans l'Etat [de] C._______ ; qu'il aurait toutefois vécu depuis 2004 dans un village proche de la ville de D._______, dans l'Etat [de] E._______, avec sa mère, qui s'était établie à cet endroit pour reprendre une activité dans l'agriculture, après s'être fait voler tous ses biens dans son kiosque qu'elle tenait à B._______ ; qu'en date du (...), le village de l'intéressé aurait été attaqué par des haussa et des fulanis, ceux-ci tuant de nombreuses personnes et incendiant les maisons du village ; qu'il serait toutefois parvenu à s'enfuir dans la brousse, mais que sa mère aurait été tuée lors de cette attaque, ce qu'il n'aurait découvert que le lendemain matin en revenant sur les lieux, constatant en outre que leur maison avait été brûlée ; que l'intéressé et ses amis auraient découvert quelle était la personne instigatrice des tueries perpétrées dans leur village, un [fonction exercée par ladite personne], et, une semaine et quelques jours après le (...), auraient incendié sa maison, par vengeance de la mort de leurs proches ; que ce [fonction exercée par ladite personne] serait toutefois parvenu à s'enfuir et auraient découvert que l'intéressé et ses amis étaient à l'origine de l'incendie de sa maison ; que ses deux amis auraient été tués ; que le requérant se serait alors enfui à B._______, chez un ami ; qu'après un mois et quelques semaines, des hommes armés auraient envahi la maison de son ami, tirant en l'air et demandant où le requérant se trouvait ; que celui-ci et son ami seraient parvenus à s'échapper et qu'ils se seraient adressés à une station de police, où il leur aurait été répondu que rien ne pouvait être fait pour les protéger ; que l'ami de l'intéressé lui aurait alors dit de quitter le pays, vu les ennuis qu'il pouvait lui occasionner, et l'aurait adressé à son beau-père, en mesure de l'aider à organiser son voyage à l'étranger ; que le beau-père de l'ami de l'intéressé l'aurait amené à l'aéroport le (...) juin 2010 et lui aurait remis un passeport comportant sa photographie mais établi avec un autre nom que le sien, l'informant qu'il allait partir pour l'Italie, où il serait arrivé le lendemain ; qu'il aurait été pris en charge à son arrivée en Italie par un homme noir, qui lui aurait repris le passeport et l'aurait fait monter dans une voiture conduite par un homme blanc ; qu'il serait arrivé après plusieurs heures de trajet à F._______ [ville suisse], où il lui aurait été demandé de descendre de voiture et de se rendre au centre d'asile ; qu'il aurait pris un train pour G._______ [ville suisse], où il a déposé une demande d'asile en date du 3 juin 2010, qu'il aurait ainsi effectué son périple sans subir de contrôles particuliers ni bourse délier, le beau-père de son ami s'étant chargé de financer l'ensemble de son voyage, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées part l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que la première exception de l'al. 3 consiste en ce que le requérant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (let. a), la seconde exception en ce que la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (let. b), la troisième exception en ce que l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (let. c), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment en ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (ATAF 2010/2 p. 20ss), que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que les copies de pièces qu'il a remis à l'ODM - dont la question de leur authenticité peut ici rester ouverte - ne consistent pas en des documents d'identité au sens exigé par la loi, puisqu'il s'agit d'une copie d'une attestation de dépôt de plainte auprès de la police de B._______ datée du 10 mai 2010, ainsi que de copies de deux certificats de naissance, intitulés "birth certificate", respectivement "certificate of registration of birth", que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été en mesure de présenter de tels documents en temps utile ; que les seules explications - indigentes - consistant à affirmer qu'il n'avait pas fait de photocopies du passeport avec lequel il avait voyagé en raison du fait que ce dernier n'était pas le sien (pv aud. du 18 juin 2010, p. 2, ad Q6), qu'il ne savait pas qu'il avait besoin de documents ou de moyens de preuve à l'appui du dépôt d'une demande d'asile (ibidem, ad Q11), ou encore que sa carte d'identité et son passeport avaient brûlé dans l'incendie de sa maison, ainsi que les moyens de preuves démontrant son établissement dans un village proche de la ville de D._______ (pv aud. du 10 juin 2010, p. 3s. ; pv aud. du 18 juin 2010, p. 3, ad Q23), ne sont pas crédibles, notamment au regard de l'invraisemblance de ses déclarations relatives à l'incendie ; que ses allégations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria et à son voyage (dans des lieux prétendument inconnus, sans subir de contrôles particuliers et sans bourse délier pour son périple), ne sont pas crédibles non plus, qu'il aurait ainsi pu se faire adresser des documents attestant son identité par la même voie que celle employée pour lui faire parvenir les copies de documents précitées, que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de ses propres papiers d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ du Nigéria, que par ailleurs, pareille attitude laisse penser que le recourant cherche à prolonger abusivement son séjour en Suisse (ATAF 2010/2 précité), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé fait valoir pour l'essentiel qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risque d'être tué par les hommes de main du [fonction exercée par la personne] dont il aurait brûlé la maison à titre de vengeance suite à la mort de sa mère, que cependant, même à admettre que ces faits soient avérés, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un État tiers (JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss), qu'in casu, si tant est que le récit du requérant soit vraisemblable, force est de constater qu'une protection adéquate existe au Nigéria, protection qu'il aurait d'ailleurs requise, selon ses dires, qu'en outre, ses allégations sont inconsistantes, excluant l'existence d'un vécu réel (p. ex. récit évasif et stéréotypé sur les violences survenues dans le village proche de la ville de D._______, sur les circonstances dans lesquelles il aurait pris la fuite au moment l'attaque du village, laissant sa mère seule derrière lui, sur la mort de celle-ci, sur le fait qu'il l'aurait enterrée lui-même, individuellement, contrairement aux informations relatives aux enterrements des morts survenus après ces événements [selon les documents généraux qu'il a fournis] - le requérant n'ayant pas mentionné des enterrements collectifs -, sur le fait qu'il n'aurait pas déclaré son décès aux autorités, sur le fait qu'il ne pourrait pas s'établir ailleurs dans son pays d'origine), et donc invraisemblables (cf. art. 7 LAsi) ; qu'il n'a en outre apporté aucun élément ou indice permettant de se convaincre qu'il a réellement vécu dans ce village depuis 2004 et qu'il y a subi les événements dont il se dit avoir été victime ; que ses allégations portant sur les conditions de son voyage depuis le Nigéria jusqu'en Suisse sont imprécises et vagues, le recourant se limitant à déclarer qu'il savait uniquement qu'il arriverait en Italie, ne se rappelant en outre plus le nom qui figurait sur le passeport qui lui aurait été repris par le passeur à son arrivée en Italie, ni celui de son lieu d'arrivée, ni non plus celui de la compagnie aérienne (pv aud. du 10 juin 2010, p. 7 ; pv aud. du 18 juin 2010, p. 5s., ad Q52 et Q53), que les extraits Internet relatifs aux violences qui ont eu lieu en date du (...) dans le village proche de la ville de D._______, dont se réclame l'intéressé, ne le mentionnent pas, ni sa mère, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de cette qualité, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 727ss), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 18 juin 2010 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputables à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi est en conséquence licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'a pas allégué de problème de santé, qu'il est jeune, célibataire, sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller au Nigéria sans y rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est ainsi également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que les conclusions de l'intéressé paraissant d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande de dispense de paiement d'une avance des frais de procédure est ainsi sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise du (...) (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N _______, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) à la police des étrangers du canton H._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :