Asile et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les demandes d'assistance judicaire partielle et totale sont rejetées.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les demandes d'assistance judicaire partielle et totale sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1314/2015 Arrêt du 31 mars 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, alias B._______, né le (...), Bénin, représenté par le (...) , recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 29 janvier 2015 / N (...). Vu la demande d'asile introduite en Suisse le 22 novembre 2014 par l'intéressé, au nom de A._______, ressortissant du Bénin, le procès-verbal de la première audition du requérant (audition sommaire) en date du 2 décembre 2014, au cours de laquelle celui-ci a indiqué avoir obtenu un visa des autorités grecques, valable jusqu'au (...), le droit d'être entendu accordé à l'intéressé le 2 décembre 2014 concernant sa nationalité et son éventuel transfert vers la Grèce, duquel il ressort notamment qu'il a voyagé avec un passeport nigérian authentique établi au nom de A._______, muni d'un visa établi le 4 novembre 2014 par les autorités grecques, raison pour laquelle l'ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) le considère de nationalité nigériane, la décision du 23 décembre 2014 par laquelle le SEM a informé l'intéressé que la procédure Dublin le concernant était close et que sa demande d'asile serait ainsi examinée par les autorités suisses, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile (art. 29 al. LAsi ; RS 142.31) du 23 janvier 2015, la décision du 29 janvier 2015 par laquelle le SEM a nié la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 27 février 2015 par le mandataire de A._______, concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, principalement à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire pour inexigibilité ou illicéité du renvoi, l'accusé de réception du 4 mars 2015, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que par renvoi de l'art. 105 LAsi, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en substance A._______ a déclaré être né au Bénin, d'une mère nigériane et d'un père béninois, et avoir grandi dans ce dernier pays, que ses études universitaires achevées, il aurait souhaité obtenir la nationalité béninoise ; que la procédure de naturalisation étant trop chère, il se serait rendu au Nigeria afin d'y trouver un travail ; qu'il aurait alors effectué son service national de la jeunesse (NYSC) au Nigeria, dès (...) ; que dans ce cadre, son rôle principal était de collecter des informations sur d'éventuels comportements suspects ; qu'après une année, il aurait été recruté par le "(...)" qui l'aurait affecté à une société de sécurité privée, "(...)" ; qu'après avoir travaillé une année dans les bureaux administratifs de ladite société, il aurait été réaffecté à des activités de surveillance sur le terrain ; qu'en collaboration avec un "journaliste blanc" appelé Gérard, il aurait constaté les comportements illicites de (...), un sergent de l'armée, lesquels auraient conduit à de violents affrontements entre soldats ; que craignant pour sa sécurité, il se serait alors enfui vers le Bénin, que dans le cadre de ses recherches d'emploi dans ce pays, il serait entré en contact avec des personnes gérant la "(...)" ; que celles-ci, après s'être renseignées sur son passé, lui auraient proposé de témoigner contre (...), en échange d'une rémunération ; que le recourant, constatant que le (...) avait en réalité pour but de former les jeunes gens au maniement des armes en vue d'élections, aurait refusé un tel témoignage, que suite à son refus, il se serait fait attaquer à un arrêt de bus par des hommes armés d'une barre de fer et aurait été blessé à la main ; qu'aucune suite n'aurait toutefois été donnée à la plainte qu'il aurait alors déposée auprès de la police béninoise, qu'après cet épisode, il aurait fui avec l'aide du journaliste Gérard, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a remis des copies d'un extrait de son acte de naissance béninois, de sa fiche de naissance, d'un troisième certificat attestant de sa naissance, d'un certificat de possession d'état concernant son lieu de résidence et de deux fiches de résultats d'examens médicaux, que dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les propos tenus par le recourant concernant son parcours professionnel étaient contradictoires et manquaient de précision ; qu'ainsi, selon le Secrétariat d'Etat, l'intéressé cacherait son parcours professionnel réel et ses propos ne seraient dès lors pas vraisemblables ; qu'en outre, les évènements rapportés par A._______ étant le fait de tiers, celui-ci aurait dû chercher à obtenir la protection des autorité nigérianes ou béninoises, le Secrétariat d'Etat soulignant à cet égard que les allégations du recourant quant à l'absence de suite qu'aurait donné la police béninoise à sa plainte ne seraient que des spéculations ; que finalement, l'intéressé avait dans tous les cas la possibilité de s'installer dans d'autres parties du Nigeria ou du Bénin, que dans son recours l'intéressé a pour l'essentiel répété le récit présenté au cours de ses auditions concernant son parcours professionnel et les menaces dont il aurait été victime, en concluant que sa sécurité et sa vie étaient en danger en cas de retour au Nigéria, que tout d'abord, les documents produits par le recourant à l'appui de sa demande d'asile n'ont aucune valeur probante ; qu'en effet, ils n'ont été produits que sous forme de copies, ce qui n'exclut pas certaines manipulations, et ne démontrent du reste nullement les motifs d'asile allégués, que ceci étant, c'est à juste titre que le SEM a mis en doute la vraisemblance des motifs de fuite allégués par le recourant, qu'en effet, l'intéressé, après avoir été démasqué quant à sa tentative de tromper les autorités suisses sur sa véritable nationalité, a tenu des propos particulièrement confus et parfois difficilement compréhensibles, notamment concernant son parcours professionnel après la fin de ses études ainsi que les faits dont il aurait été témoin durant son séjour au Nigéria dès 2011 et qui lui auraient valu des problèmes dans ce pays, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal retient notamment que l'intéressé n'a pas été en mesure de donner le nom du propriétaire de "(...)", ni de décrire le fonctionnement, la structure ou les tâches auxquelles il aurait été affecté durant son emploi auprès de cette société, alors même qu'il était censé effectuer des travaux administratifs pour celle-ci, que par ailleurs, les allégations de l'intéressé concernant les actes illégaux qu'il aurait observés sont également vagues et peu intelligibles, celui-ci évoquant des éléments qui ne semblent pas concerner les faits en question et citant des personnes dont on ne comprend pas leur rapport avec ceux-ci, que sur ce point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer intégralement à la motivation pertinente de la décision attaquée, qu'ensuite, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le recourant avait la possibilité d'obtenir une protection adéquate auprès des autorités aussi bien nigérianes (cf. à cet égard les arrêts du Tribunal E-8384/2010 du 10 décembre 2010 p. 9, D-4511/2010 du 30 juin 2010, p.7 et D-4324/2010 du 23 juin 2010 p. 5) que béninoises, ce dernier pays ayant été désigné par le Conseil fédéral comme Etat exempt de toute persécution ("safe country"), par décision du 8 décembre 2006, qu'au surplus, le Tribunal constate que même en admettant par pure hypothèse la réalité des propos tenus par le recourant, ceux-ci ne sont pas pour autant constitutifs d'une persécution infligée pour l'un des motifs prévu à l'art. 3 al. 1 LAsi, que le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 29 janvier 2015 sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS. 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que suite au droit d'être entendu accordé au recourant le 2 décembre 2014, c'est à juste titre que le SEM a considéré que celui-ci était de nationalité nigériane et a dès lors procédé à l'examen de l'exécution du renvoi uniquement en rapport à ce pays, que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi, l'invraisemblance des motifs d'asile allégués par le recourant ne permettant pas, pour les motifs déjà exposés ci-avant, de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. notamment arrêts du Tribunal D 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence et pour les raisons déjà indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en ce qui concerne le recourant, que par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), qu'en l'occurrence, même si le Nigéria connaît effectivement une période marquée par des violences sporadiques, il n'existe pas, sur l'ensemble du territoire de ce pays, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de présumer - et cela indépendamment des circonstances du cas d'espèce - pour tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. que s'agissant d'éventuels obstacles d'ordre personnels susceptibles de s'opposer à l'exigibilité de cette mesure le recourant a certes fait valoir un état de santé psychologique fragile, en invoquant notamment sa récente tentative de suicide, qu'à cet égard, il y a toutefois lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêt du TAF C 5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6 et réf. cit.) ; que selon la pratique du Tribunal cependant, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération ; que dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (arrêt du TAF E 1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2) ; qu'en particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution de prendre les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant afin de prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, qu'au demeurant, dans le cas d'espèce, le "formulaire de transmission et d'informations médicales" produits par le recourant ne fait état que de "scarifications superficielles" ; qu'en outre, le motif mentionné sur ce certificat pour le tentamen, à savoir le décès du frère du recourant, ne manque pas de surprendre, dès lors que celui-ci a déclaré lors de ses auditions n'avoir ni frère ni soeur, que cela étant, l'allégué du recourant selon lequel il ne parviendrait pas seul à subvenir à ses besoins au Nigeria, n'ayant ni d'attaches concrètes ni "de sécurité" dans ce pays, doit être écarté, dès lors que A._______ est jeune, au bénéfice d'une formation universitaire et a en outre déjà vécu plusieurs années au Nigeria, qu'ainsi, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que le présent recours étant également d'emblée voué à l'échec, les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al.1 PA) et totale (art. 110a al. 1 LAsi) doivent être rejetées, que vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les demandes d'assistance judicaire partielle et totale sont rejetées.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :