opencaselaw.ch

E-5000/2015

E-5000/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-06-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 23 avril 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 4 juin 2013 puis sur ses motifs d'asile le 19 août 2014, l'intéressé a déclaré, en substance, être d'ethnie amhara, de confession orthodoxe, et avoir vécu à Addis-Abeba, où il aurait notamment travaillé comme (...) pour une compagnie (...). En 2012, l'intéressé se serait trouvé à bord d'un véhicule de service impliqué dans un accident de circulation à (...). Soupçonné par les autorités éthiopiennes d'avoir tenté de commettre un attentat, il aurait été interrogé durant six heures ou détenu un jour, selon les versions. En outre, l'intéressé aurait également été enregistré par la police en (...) 2012, au motif qu'il allait récupérer ses soeurs, de confession musulmane, à l'issue de manifestations en faveur de la communauté musulmane. Il aurait en outre été détenu durant une nuit pour ces raisons, avant d'être libéré sous caution. L'intéressé serait, selon les versions, un sympathisant ou adhérent du mouvement « Ginbot 7 », depuis le mois de (...) 2011. Il aurait côtoyé, à titre individuel, certains membres et fait de la propagande. En (...) 2013, il aurait passé une soirée dans un restaurant avec B._______, responsable dudit mouvement ou membre en charge de l'information, selon les versions. Dès lors que ce dernier aurait été étroitement surveillé, tous deux auraient été arrêtés par des agents, en civil, de la police fédérale et emmenés au poste de police, où ils auraient été séparés. L'intéressé aurait été interrogé sur ses activités politiques et détenu durant six jours. Il aurait été libéré après avoir pris l'engagement de cesser ses activités en faveur de « Ginbot 7 ». Sa carte de légitimation professionnelle ayant été saisie par la police, il aurait perdu son travail de (...) et dû se résoudre à accomplir de menus travaux au sein (...). Le (...), l'intéressé aurait reçu, à son domicile, une convocation de la police fédérale, l'enjoignant à se présenter au poste de police le (...), en raison de son soutien à « Ginbot 7 ». L'intéressé aurait alors décidé de se cacher, avant de fuir le pays. Le (...), il aurait quitté l'Ethiopie. Après son départ, sa mère aurait été interrogée à deux reprises par la police afin de savoir où il se trouvait. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé la convocation susmentionnée, en original selon ses dires. C. Le 23 avril 2015, le SEM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba. Le 23 juin suivant, le SEM a communiqué à l'intéressé le contenu essentiel de la réponse transmise par l'Ambassade. Selon les recherches menées par cette dernière, le numéro de référence et la date de la convocation ne figurent dans aucun document se trouvant aux archives de la police. De plus, le signataire de la convocation serait inconnu des services et le rang mentionné sur le document aurait été aboli depuis plusieurs années. En définitive, la convocation de police produite serait un faux. Invité à se déterminer, l'intéressé a précisé, par pli du 1er juillet 2015, que la convocation en question avait été réceptionnée, en son absence, par sa mère, au domicile familial. Le messager, inconnu de la famille, aurait précisé que l'intéressé devait se présenter à la date indiquée ; ce dernier a dès lors décidé de quitter le pays. Par ailleurs, il ne serait pas surprenant que l'ambassade n'ait pas pu retrouver la trace du document présenté, dès lors que certains politiques ou autorités agiraient dans la plus stricte confidentialité. D. Par décision du 14 juillet 2015, notifiée le 20 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a, en outre, confisqué la convocation versée au dossier. E. Par acte du 17 août 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a produit différentes correspondances médicales ainsi qu'une attestation d'indigence, datée du 12 août 2015. F. Par courrier du 9 septembre 2015, l'intéressé a réitéré ses conclusions et produit un certificat médical, non daté, établi par son cardiologue. Il en résulte qu'il souffre notamment d'une insuffisance aortique de grade II ainsi que d'une insuffisance mitrale de grade I. G. Par ordonnance du 21 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé que le recours avait effet suspensif, invité le recourant à fournir un rapport médical précis et complet concernant ses problèmes cardiaques et renoncé à la perception d'une avance de frais. H. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a transmis un certificat médical, établi le 24 juin 2016 par son médecin généraliste. Il en ressort qu'il « présente une insuffisance de la valve aortique de grade II et dans une moindre mesure de la valve mitrale de grade I à II ». Un contrôle annuel par un cardiologue, avec échocardiographie, est préconisé. I. Par décision incidente du 19 décembre 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'autorité intimée à se déterminer sur le recours. J. Dans sa réponse du 30 décembre 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a relevé, en substance, que les contrôles cardiologiques requis peuvent être effectués en Ethiopie, notamment à l'Hôpital Black Lion à Addis-Abeba ainsi que dans différentes cliniques, et que le recourant a la possibilité de solliciter une aide au retour médicale. K. L'intéressé a répliqué le 8 février 2017. Il a fait valoir, en substance, que l'Hôpital Black Lion était le seul hôpital public disposant d'un service de cardiologie et, de ce fait, surchargé. En outre, il ne disposerait pas des moyens financiers requis pour se faire traiter dans des cliniques privées. L. Le 2 mars 2017, le recourant a produit un certificat médical, établi le 28 février 2017 par son médecin généraliste, selon lequel il présente une « insuffisance de la valve aortique discrète à modérée et dans une moindre mesure de la valve mitrale ». Un contrôle annuel par un cardiologue, avec échocardiographie, demeure nécessaire. Par ailleurs, il a joint les résultats d'examens cardiologiques réalisés aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 13 janvier ainsi que le 1er février 2017. M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que le récit du recourant est vague, l'intéressé s'étant limité à citer des généralités, et incohérent. En particulier, ses allégations quant à son adhésion à « Ginbot 7 », son rôle joué au sein de ce mouvement et les évènements qui se seraient déroulés dans ce cadre ne sont pas vraisemblables. 3.1.1 Tout d'abord, le récit spontané de l'intéressé sur ses motifs d'asile est bref. Le recourant s'est limité à mentionner des faits notoires sur le Ginbot 7 et son pays d'origine. Le recourant n'a pas été en mesure, ni lors du récit spontané ni lorsque des questions spécifiques lui ont été faites, d'indiquer de manière détaillée les circonstances ayant entouré son adhésion au « Ginbot 7 » mais il s'est confiné à faire part de généralités. Il est resté évasif sur le moment précis, l'endroit ainsi que les faits spécifiques ayant été à l'origine de son adhésion. L'intéressé est également resté flou sur les activités qu'il aurait déployées pour ce parti. Malgré les questions posées, il n'a pas été apte à fournir d'exemple concret et s'est limité à affirmer qu'il aurait rassemblé des informations pour les redistribuer par la suite. Il n'a pas non plus été clair et détaillé sur le rôle qu'il aurait occupé au sein du mouvement « Ginbot 7 », affirmant tantôt être « uniquement sympathisant » de cette organisation, tantôt en être membre. Bien que prétendant avoir été au courant des risques liés à l'adhésion à « Ginbot 7 », qui sont des faits de notoriété commune, il n'a pas été en mesure de les décrire (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q25 ss et 38 à 40). Le récit du recourant est aussi, à l'égard de son adhésion et de ses agissements au sein du « Ginbot 7 », dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue. 3.1.2 Il y a lieu de rappeler que « Ginbot 7 » est un mouvement d'opposition au gouvernement, interdit en Ethiopie. Depuis 2009, il fait l'objet d'une surveillance étroite de la part des autorités éthiopiennes. En effet, entre avril et mai 2009, les autorités éthiopiennes ont arrêté à Addis Abeba 46 personnes et les ont accusées d'avoir planifié un coup d'Etat, de concert avec « Ginbot 7 ». En fin de compte, il s'est avéré que 40 personnes parmi les 46 arrêtées ont été reconnues coupables. Des peines de mort et de prison ont été prononcées contre elles (cf. Landinfo, Ethiopia: The Ginbot 7 party, 20.08.2012, < http://www.landinfo.no/asset/2192/1/2192_1.pdf >, consulté le 07.06.2017 ; arrêt du Tribunal E-7282/2014 du 23 février 2017 consid. 4.2). Dans ces circonstances, il n'est pas crédible que le recourant n'ait pas été en mesure de décrire les risques encourus suite à sa prétendue adhésion à « Ginbot 7 », au mois de (...) 2011. 3.1.3 En outre, le recourant n'a pas été en mesure de décrire comment il aurait rencontré B._______, ni le rôle joué au sein de « Ginbot 7 » par celui-ci, quand bien même ce dernier l'aurait informé au sujet de ce mouvement et qu'ils auraient passé une soirée ensemble au restaurant au mois de (...) 2013. Dans son récit spontané, l'intéressé l'a tantôt décrit comme la personne responsable du mouvement « Ginbot 7 », tantôt comme un membre, en charge de l'information. Lorsqu'il a été invité à préciser, lors de l'audition sur les motifs, qui était B._______, il s'est limité à dire qu'il s'agissait d'un pseudonyme et qu'il s'appelait en réalité C._______ ; en revanche, il n'a fourni aucun détail sur la fonction exercée par cette personne au sein de « Ginbot 7 ». Lorsque l'auditrice lui a, par la suite, demandé explicitement quelles tâches B._______ accomplissait pour ce mouvement, le recourant s'est contenté de dire que celui-ci était responsable de l'information. Invité à préciser cette réponse, il a déclaré, de manière générale, que B._______ informait « les gens » au sujet de l'organisation et collectait des « informations importantes pour le parti », sans autres indications. En définitive, l'intéressé s'est révélé incapable d'apporter le moindre détail significatif au sujet de B._______, bien qu'il le connaissait personnellement et malgré les questions précises qui lui ont été posées (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q25 ss, 41 s. et 92 ss). 3.1.4 En ce qui concerne l'arrestation alléguée par le recourant, au cours de la soirée passée avec B._______ au restaurant, et les interrogatoires subis durant sa détention, son récit spontané est également indigent. Bien qu'invité derechef à plusieurs reprises à donner un récit complet et détaillé (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q92 ss), le recourant s'est révélé incapable d'approfondir ces aspects. Par ailleurs, l'intéressé s'est contredit sur le nombre d'interrogatoires subis suite à son arrestation alléguée, au cours de la soirée passée avec B._______. Ainsi, dans un premier temps, il avait déclaré avoir été interrogé une fois, le lendemain de l'arrestation (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Par la suite, il a déclaré avoir été auditionné à deux reprises, soit immédiatement ou peu après son arrestation, puis le surlendemain. Au demeurant, lors de l'audition sur les motifs, l'intéressé a affirmé avoir été interrogé immédiatement après son arrestation, durant trois à quatre heures, avant d'être transféré dans une autre pièce ; en revanche, dans son recours, il soutient que le premier interrogatoire n'aurait eu lieu que quelques heures après son arrestation (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q101 ss ; mémoire de recours, ch. 1.1.3). A cet égard également, le récit du recourant est dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue. 3.1.5 En ce qui concerne la convocation de la police fédérale, datée du (...), produite par le recourant, la décision attaquée retient qu'il s'agit d'un faux, selon les recherches menées par l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba. En effet, tant le numéro de référence que la date de la convocation ne figureraient dans aucun document se trouvant aux archives de la police. De plus, le signataire de la convocation serait inconnu des services et le rang mentionné sur le document a été aboli depuis plusieurs années. Pour sa part, le recourant soutient qu'il ne pouvait pas se douter qu'il s'agissait d'un faux, cela d'autant plus que sa mère aurait réceptionné ce document au domicile familial, en son absence. De plus, certains politiques ou autorités agiraient dans la plus stricte confidentialité, de sorte qu'il n'était pas surprenant que l'Ambassade n'ait pas pu retrouver la trace de cette convocation. Même en admettant, avec l'intéressé, que les autorités éthiopiennes n'aient pas répertorié la convocation, de sorte qu'aucune trace n'ait pu en être trouvée aux archives de la police, les autres signes de falsification, relevées par l'Ambassade, ne sont pas contestés. C'est donc à juste titre que le SEM a considéré qu'il s'agissait d'un faux. 3.1.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable son engagement en faveur de « Ginbot 7 ». Par conséquent, il n'est pas non plus vraisemblable qu'il ait été arrêté ou convoqué, pour ce motif, par les autorités éthiopiennes. 3.2 Le recourant s'est en outre contredit sur les causes et les circonstances exactes de son départ d'Ethiopie. Il a ainsi tantôt affirmé avoir commencé les préparatifs de départ dès le (...), soit un jour après avoir quitté son emploi, tantôt uniquement après avoir eu vent de la convocation susmentionnée. Par ailleurs, il a déclaré, lors de son audition sommaire, ne pas avoir pu emporter sa carte d'identité avec lui en raison de son « départ précipité » ; lors de son audition sur les motifs, il a indiqué que sa grand-mère avait contribué à financer son voyage en vendant du terrain, ce qui laisse au contraire croire qu'il a eu le temps de préparer son voyage (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 4.03 et 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q25, 43, 133, 140, 166 et 179). 3.3 Au surplus, l'intéressé fait valoir avoir été informé par sa mère, par téléphone après son départ d'Ethiopie, que la police éthiopienne était à sa recherche. En outre, sa mère aurait été auditionnée par la police sur son lieu de résidence et ses activités. Lors de son audition sur les motifs, il a mentionné deux interrogatoires ; dans son recours, il a fait état de convocations régulières. Sa mère aurait également dû signer un document attestant qu'elle ignorait où son fils se trouvait (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q187 ss ; mémoire de recours, ch. 1.2.6). De pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3652/2016 du 10 mai 2017 consid. 3.1 ; E-3630/2016 du 14 octobre 2016 consid. 3.9 ; E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 ; voir aussi Achermann / Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 144 s.). Au demeurant, ces affirmations ne sont étayées par aucun moyen de preuve, telles que les convocations qui auraient été adressées à sa mère. 3.4 Les rapports auxquels l'intéressé se réfère dans son recours sont de nature générale et ne le mentionnent pas personnellement. Partant, ils ne sont pas à même d'étayer la vraisemblance de son récit. 3.5 Par ailleurs, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). En l'espèce, les problèmes de l'intéressé auraient commencé deux mois avant qu'il ne quitte le pays, lors de la soirée au restaurant avec B._______ (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la vraisemblance de la détention ou de l'interrogatoire subis suite à l'accident survenu en 2012 dans le cadre de ses activités professionnelles ainsi que de la brève détention lorsqu'il était allé récupérer ses soeurs. En effet, ces motifs n'ont pas provoqué sa fuite du pays, avec laquelle ils ne sont pas en lien de causalité temporel. 3.6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition, d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEtr (RS 142.20), ou qu'il fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0 ; cf. ATAF 2014/28 consid. 9 ; 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision attaquée sur ce point.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Ethiopie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture ; ATAF 2008/34 consid. 10). 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8 et réf. cit.). Certes, le 9 octobre 2016, les autorités éthiopiennes ont proclamé l'état d'urgence, pour une durée de six mois. Le 30 mars 2017, elles ont prolongé cette mesure pour une durée de quatre mois (cf. Jeune Afrique, Éthiopie : l'état d'urgence prolongé de quatre mois pour mettre un terme à la contestation , 30 mars 2017, < http://www.jeuneafrique.com/423450/politique/ethiopie-letat-durgence-prolonge-de-quatre-mois-mettre-terme-a-contestation/ > ; Radio France internationale, Ethiopie: l'état d'urgence prolongé de quatre mois, < http://www.rfi.fr/afrique/20170330-ethiopie-etat-urgence-prolonge-quatre-mois >, consultés le 07.06.2017). Pour autant, le Tribunal n'estime pas la situation actuelle en Ethiopie assimilable à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (voir notamment arrêts du Tribunal D-5569/2014 du 19 avril 2017 consid. 9.3.1 ; E-2272/2015 du 13 avril 2017 consid. 6.2.1 ; E-1457/2014 du 7 novembre 2016 consid. 7.2). 7.3 Le recourant est majeur, sans charge familiale et bénéficie d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle. Il dispose par ailleurs dans son pays d'un important réseau social et familial, constitué notamment de ses parents ainsi que de six frères et soeurs, sur lequel il pourra compter à son retour. S'agissant de son insuffisance cardiaque, un contrôle annuel chez un médecin cardiologue ainsi qu'une échocardiographie sont nécessaires (cf. certificats médicaux du 28 février 2017 et du 24 juin 2016). Un tel contrôle, y compris l'échocardiographie, peut être effectué en Ethiopie, en particulier à l'Addis Cardiac Hospital (cf. Ambassade de Suède à Addis-Abeba, Information on Clinics and Hospitals after the closure of the Swedish Clinic, 19.12.2014, < http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_27098/cf_347/Information_on_Clinics_in_Addis_Ababa.PDF > et Addis Cardiac Hospital, Services offered, document non-daté, < http://www.addiscardiac.com/services.php , consultés le 07.06.2017) ainsi qu'au service de cardiologie du Tikur Anbessa Specialized Hospital (également appelé Black Lion Hospital), qui est un hôpital public (Senbeta Guteta et al., Cardiac surgery for valvular heart disease at a referral hospital in Ethiopia: a review of cases operated in the last 30 years, in: Ethiopian Medical Journal, 54 [2], 2016, p. 49-55, p. 50, < http://www.emaemj.org/index.php/EMJ/article/download/202/pdf_61 , consulté le 07.06.2017). Compte tenu de l'expérience professionnelle ainsi que du réseau social et familial dont il dispose, l'intéressé devrait être en mesure de financer le contrôle cardiologique annuel dont il a besoin. En tout état de cause, les personnes nécessiteuses peuvent accéder gratuitement aux soins de base, sur présentation d'une attestation d'indigence (Etiopia-Witten e.V., Äthiopien benötigt Hilfe auf vielen Gebieten, 10.2016, http://www.etiopia-witten.de/warum-wir-es-tun.html >, consulté le 07.06.2017). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure.

10. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 19 décembre 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que le récit du recourant est vague, l'intéressé s'étant limité à citer des généralités, et incohérent. En particulier, ses allégations quant à son adhésion à « Ginbot 7 », son rôle joué au sein de ce mouvement et les évènements qui se seraient déroulés dans ce cadre ne sont pas vraisemblables.

E. 3.1.1 Tout d'abord, le récit spontané de l'intéressé sur ses motifs d'asile est bref. Le recourant s'est limité à mentionner des faits notoires sur le Ginbot 7 et son pays d'origine. Le recourant n'a pas été en mesure, ni lors du récit spontané ni lorsque des questions spécifiques lui ont été faites, d'indiquer de manière détaillée les circonstances ayant entouré son adhésion au « Ginbot 7 » mais il s'est confiné à faire part de généralités. Il est resté évasif sur le moment précis, l'endroit ainsi que les faits spécifiques ayant été à l'origine de son adhésion. L'intéressé est également resté flou sur les activités qu'il aurait déployées pour ce parti. Malgré les questions posées, il n'a pas été apte à fournir d'exemple concret et s'est limité à affirmer qu'il aurait rassemblé des informations pour les redistribuer par la suite. Il n'a pas non plus été clair et détaillé sur le rôle qu'il aurait occupé au sein du mouvement « Ginbot 7 », affirmant tantôt être « uniquement sympathisant » de cette organisation, tantôt en être membre. Bien que prétendant avoir été au courant des risques liés à l'adhésion à « Ginbot 7 », qui sont des faits de notoriété commune, il n'a pas été en mesure de les décrire (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q25 ss et 38 à 40). Le récit du recourant est aussi, à l'égard de son adhésion et de ses agissements au sein du « Ginbot 7 », dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue.

E. 3.1.2 Il y a lieu de rappeler que « Ginbot 7 » est un mouvement d'opposition au gouvernement, interdit en Ethiopie. Depuis 2009, il fait l'objet d'une surveillance étroite de la part des autorités éthiopiennes. En effet, entre avril et mai 2009, les autorités éthiopiennes ont arrêté à Addis Abeba 46 personnes et les ont accusées d'avoir planifié un coup d'Etat, de concert avec « Ginbot 7 ». En fin de compte, il s'est avéré que 40 personnes parmi les 46 arrêtées ont été reconnues coupables. Des peines de mort et de prison ont été prononcées contre elles (cf. Landinfo, Ethiopia: The Ginbot 7 party, 20.08.2012, < http://www.landinfo.no/asset/2192/1/2192_1.pdf >, consulté le 07.06.2017 ; arrêt du Tribunal E-7282/2014 du 23 février 2017 consid. 4.2). Dans ces circonstances, il n'est pas crédible que le recourant n'ait pas été en mesure de décrire les risques encourus suite à sa prétendue adhésion à « Ginbot 7 », au mois de (...) 2011.

E. 3.1.3 En outre, le recourant n'a pas été en mesure de décrire comment il aurait rencontré B._______, ni le rôle joué au sein de « Ginbot 7 » par celui-ci, quand bien même ce dernier l'aurait informé au sujet de ce mouvement et qu'ils auraient passé une soirée ensemble au restaurant au mois de (...) 2013. Dans son récit spontané, l'intéressé l'a tantôt décrit comme la personne responsable du mouvement « Ginbot 7 », tantôt comme un membre, en charge de l'information. Lorsqu'il a été invité à préciser, lors de l'audition sur les motifs, qui était B._______, il s'est limité à dire qu'il s'agissait d'un pseudonyme et qu'il s'appelait en réalité C._______ ; en revanche, il n'a fourni aucun détail sur la fonction exercée par cette personne au sein de « Ginbot 7 ». Lorsque l'auditrice lui a, par la suite, demandé explicitement quelles tâches B._______ accomplissait pour ce mouvement, le recourant s'est contenté de dire que celui-ci était responsable de l'information. Invité à préciser cette réponse, il a déclaré, de manière générale, que B._______ informait « les gens » au sujet de l'organisation et collectait des « informations importantes pour le parti », sans autres indications. En définitive, l'intéressé s'est révélé incapable d'apporter le moindre détail significatif au sujet de B._______, bien qu'il le connaissait personnellement et malgré les questions précises qui lui ont été posées (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q25 ss, 41 s. et 92 ss).

E. 3.1.4 En ce qui concerne l'arrestation alléguée par le recourant, au cours de la soirée passée avec B._______ au restaurant, et les interrogatoires subis durant sa détention, son récit spontané est également indigent. Bien qu'invité derechef à plusieurs reprises à donner un récit complet et détaillé (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q92 ss), le recourant s'est révélé incapable d'approfondir ces aspects. Par ailleurs, l'intéressé s'est contredit sur le nombre d'interrogatoires subis suite à son arrestation alléguée, au cours de la soirée passée avec B._______. Ainsi, dans un premier temps, il avait déclaré avoir été interrogé une fois, le lendemain de l'arrestation (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Par la suite, il a déclaré avoir été auditionné à deux reprises, soit immédiatement ou peu après son arrestation, puis le surlendemain. Au demeurant, lors de l'audition sur les motifs, l'intéressé a affirmé avoir été interrogé immédiatement après son arrestation, durant trois à quatre heures, avant d'être transféré dans une autre pièce ; en revanche, dans son recours, il soutient que le premier interrogatoire n'aurait eu lieu que quelques heures après son arrestation (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q101 ss ; mémoire de recours, ch. 1.1.3). A cet égard également, le récit du recourant est dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue.

E. 3.1.5 En ce qui concerne la convocation de la police fédérale, datée du (...), produite par le recourant, la décision attaquée retient qu'il s'agit d'un faux, selon les recherches menées par l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba. En effet, tant le numéro de référence que la date de la convocation ne figureraient dans aucun document se trouvant aux archives de la police. De plus, le signataire de la convocation serait inconnu des services et le rang mentionné sur le document a été aboli depuis plusieurs années. Pour sa part, le recourant soutient qu'il ne pouvait pas se douter qu'il s'agissait d'un faux, cela d'autant plus que sa mère aurait réceptionné ce document au domicile familial, en son absence. De plus, certains politiques ou autorités agiraient dans la plus stricte confidentialité, de sorte qu'il n'était pas surprenant que l'Ambassade n'ait pas pu retrouver la trace de cette convocation. Même en admettant, avec l'intéressé, que les autorités éthiopiennes n'aient pas répertorié la convocation, de sorte qu'aucune trace n'ait pu en être trouvée aux archives de la police, les autres signes de falsification, relevées par l'Ambassade, ne sont pas contestés. C'est donc à juste titre que le SEM a considéré qu'il s'agissait d'un faux.

E. 3.1.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable son engagement en faveur de « Ginbot 7 ». Par conséquent, il n'est pas non plus vraisemblable qu'il ait été arrêté ou convoqué, pour ce motif, par les autorités éthiopiennes.

E. 3.2 Le recourant s'est en outre contredit sur les causes et les circonstances exactes de son départ d'Ethiopie. Il a ainsi tantôt affirmé avoir commencé les préparatifs de départ dès le (...), soit un jour après avoir quitté son emploi, tantôt uniquement après avoir eu vent de la convocation susmentionnée. Par ailleurs, il a déclaré, lors de son audition sommaire, ne pas avoir pu emporter sa carte d'identité avec lui en raison de son « départ précipité » ; lors de son audition sur les motifs, il a indiqué que sa grand-mère avait contribué à financer son voyage en vendant du terrain, ce qui laisse au contraire croire qu'il a eu le temps de préparer son voyage (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 4.03 et 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q25, 43, 133, 140, 166 et 179).

E. 3.3 Au surplus, l'intéressé fait valoir avoir été informé par sa mère, par téléphone après son départ d'Ethiopie, que la police éthiopienne était à sa recherche. En outre, sa mère aurait été auditionnée par la police sur son lieu de résidence et ses activités. Lors de son audition sur les motifs, il a mentionné deux interrogatoires ; dans son recours, il a fait état de convocations régulières. Sa mère aurait également dû signer un document attestant qu'elle ignorait où son fils se trouvait (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q187 ss ; mémoire de recours, ch. 1.2.6). De pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3652/2016 du 10 mai 2017 consid. 3.1 ; E-3630/2016 du 14 octobre 2016 consid. 3.9 ; E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 ; voir aussi Achermann / Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 144 s.). Au demeurant, ces affirmations ne sont étayées par aucun moyen de preuve, telles que les convocations qui auraient été adressées à sa mère.

E. 3.4 Les rapports auxquels l'intéressé se réfère dans son recours sont de nature générale et ne le mentionnent pas personnellement. Partant, ils ne sont pas à même d'étayer la vraisemblance de son récit.

E. 3.5 Par ailleurs, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). En l'espèce, les problèmes de l'intéressé auraient commencé deux mois avant qu'il ne quitte le pays, lors de la soirée au restaurant avec B._______ (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la vraisemblance de la détention ou de l'interrogatoire subis suite à l'accident survenu en 2012 dans le cadre de ses activités professionnelles ainsi que de la brève détention lorsqu'il était allé récupérer ses soeurs. En effet, ces motifs n'ont pas provoqué sa fuite du pays, avec laquelle ils ne sont pas en lien de causalité temporel.

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition, d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEtr (RS 142.20), ou qu'il fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0 ; cf. ATAF 2014/28 consid. 9 ; 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision attaquée sur ce point.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Ethiopie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture ; ATAF 2008/34 consid. 10).

E. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8 et réf. cit.). Certes, le 9 octobre 2016, les autorités éthiopiennes ont proclamé l'état d'urgence, pour une durée de six mois. Le 30 mars 2017, elles ont prolongé cette mesure pour une durée de quatre mois (cf. Jeune Afrique, Éthiopie : l'état d'urgence prolongé de quatre mois pour mettre un terme à la contestation , 30 mars 2017, < http://www.jeuneafrique.com/423450/politique/ethiopie-letat-durgence-prolonge-de-quatre-mois-mettre-terme-a-contestation/ > ; Radio France internationale, Ethiopie: l'état d'urgence prolongé de quatre mois, < http://www.rfi.fr/afrique/20170330-ethiopie-etat-urgence-prolonge-quatre-mois >, consultés le 07.06.2017). Pour autant, le Tribunal n'estime pas la situation actuelle en Ethiopie assimilable à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (voir notamment arrêts du Tribunal D-5569/2014 du 19 avril 2017 consid. 9.3.1 ; E-2272/2015 du 13 avril 2017 consid. 6.2.1 ; E-1457/2014 du 7 novembre 2016 consid. 7.2).

E. 7.3 Le recourant est majeur, sans charge familiale et bénéficie d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle. Il dispose par ailleurs dans son pays d'un important réseau social et familial, constitué notamment de ses parents ainsi que de six frères et soeurs, sur lequel il pourra compter à son retour. S'agissant de son insuffisance cardiaque, un contrôle annuel chez un médecin cardiologue ainsi qu'une échocardiographie sont nécessaires (cf. certificats médicaux du 28 février 2017 et du 24 juin 2016). Un tel contrôle, y compris l'échocardiographie, peut être effectué en Ethiopie, en particulier à l'Addis Cardiac Hospital (cf. Ambassade de Suède à Addis-Abeba, Information on Clinics and Hospitals after the closure of the Swedish Clinic, 19.12.2014, < http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_27098/cf_347/Information_on_Clinics_in_Addis_Ababa.PDF > et Addis Cardiac Hospital, Services offered, document non-daté, < http://www.addiscardiac.com/services.php , consultés le 07.06.2017) ainsi qu'au service de cardiologie du Tikur Anbessa Specialized Hospital (également appelé Black Lion Hospital), qui est un hôpital public (Senbeta Guteta et al., Cardiac surgery for valvular heart disease at a referral hospital in Ethiopia: a review of cases operated in the last 30 years, in: Ethiopian Medical Journal, 54 [2], 2016, p. 49-55, p. 50, < http://www.emaemj.org/index.php/EMJ/article/download/202/pdf_61 , consulté le 07.06.2017). Compte tenu de l'expérience professionnelle ainsi que du réseau social et familial dont il dispose, l'intéressé devrait être en mesure de financer le contrôle cardiologique annuel dont il a besoin. En tout état de cause, les personnes nécessiteuses peuvent accéder gratuitement aux soins de base, sur présentation d'une attestation d'indigence (Etiopia-Witten e.V., Äthiopien benötigt Hilfe auf vielen Gebieten, 10.2016, http://www.etiopia-witten.de/warum-wir-es-tun.html >, consulté le 07.06.2017).

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure.

E. 10 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 19 décembre 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5000/2015 Arrêt du 7 juin 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Daniela Brüschweiler, Sylvie Cossy, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 juillet 2015 / N (...). Faits : A. Le 23 avril 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 4 juin 2013 puis sur ses motifs d'asile le 19 août 2014, l'intéressé a déclaré, en substance, être d'ethnie amhara, de confession orthodoxe, et avoir vécu à Addis-Abeba, où il aurait notamment travaillé comme (...) pour une compagnie (...). En 2012, l'intéressé se serait trouvé à bord d'un véhicule de service impliqué dans un accident de circulation à (...). Soupçonné par les autorités éthiopiennes d'avoir tenté de commettre un attentat, il aurait été interrogé durant six heures ou détenu un jour, selon les versions. En outre, l'intéressé aurait également été enregistré par la police en (...) 2012, au motif qu'il allait récupérer ses soeurs, de confession musulmane, à l'issue de manifestations en faveur de la communauté musulmane. Il aurait en outre été détenu durant une nuit pour ces raisons, avant d'être libéré sous caution. L'intéressé serait, selon les versions, un sympathisant ou adhérent du mouvement « Ginbot 7 », depuis le mois de (...) 2011. Il aurait côtoyé, à titre individuel, certains membres et fait de la propagande. En (...) 2013, il aurait passé une soirée dans un restaurant avec B._______, responsable dudit mouvement ou membre en charge de l'information, selon les versions. Dès lors que ce dernier aurait été étroitement surveillé, tous deux auraient été arrêtés par des agents, en civil, de la police fédérale et emmenés au poste de police, où ils auraient été séparés. L'intéressé aurait été interrogé sur ses activités politiques et détenu durant six jours. Il aurait été libéré après avoir pris l'engagement de cesser ses activités en faveur de « Ginbot 7 ». Sa carte de légitimation professionnelle ayant été saisie par la police, il aurait perdu son travail de (...) et dû se résoudre à accomplir de menus travaux au sein (...). Le (...), l'intéressé aurait reçu, à son domicile, une convocation de la police fédérale, l'enjoignant à se présenter au poste de police le (...), en raison de son soutien à « Ginbot 7 ». L'intéressé aurait alors décidé de se cacher, avant de fuir le pays. Le (...), il aurait quitté l'Ethiopie. Après son départ, sa mère aurait été interrogée à deux reprises par la police afin de savoir où il se trouvait. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé la convocation susmentionnée, en original selon ses dires. C. Le 23 avril 2015, le SEM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba. Le 23 juin suivant, le SEM a communiqué à l'intéressé le contenu essentiel de la réponse transmise par l'Ambassade. Selon les recherches menées par cette dernière, le numéro de référence et la date de la convocation ne figurent dans aucun document se trouvant aux archives de la police. De plus, le signataire de la convocation serait inconnu des services et le rang mentionné sur le document aurait été aboli depuis plusieurs années. En définitive, la convocation de police produite serait un faux. Invité à se déterminer, l'intéressé a précisé, par pli du 1er juillet 2015, que la convocation en question avait été réceptionnée, en son absence, par sa mère, au domicile familial. Le messager, inconnu de la famille, aurait précisé que l'intéressé devait se présenter à la date indiquée ; ce dernier a dès lors décidé de quitter le pays. Par ailleurs, il ne serait pas surprenant que l'ambassade n'ait pas pu retrouver la trace du document présenté, dès lors que certains politiques ou autorités agiraient dans la plus stricte confidentialité. D. Par décision du 14 juillet 2015, notifiée le 20 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a, en outre, confisqué la convocation versée au dossier. E. Par acte du 17 août 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a produit différentes correspondances médicales ainsi qu'une attestation d'indigence, datée du 12 août 2015. F. Par courrier du 9 septembre 2015, l'intéressé a réitéré ses conclusions et produit un certificat médical, non daté, établi par son cardiologue. Il en résulte qu'il souffre notamment d'une insuffisance aortique de grade II ainsi que d'une insuffisance mitrale de grade I. G. Par ordonnance du 21 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé que le recours avait effet suspensif, invité le recourant à fournir un rapport médical précis et complet concernant ses problèmes cardiaques et renoncé à la perception d'une avance de frais. H. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a transmis un certificat médical, établi le 24 juin 2016 par son médecin généraliste. Il en ressort qu'il « présente une insuffisance de la valve aortique de grade II et dans une moindre mesure de la valve mitrale de grade I à II ». Un contrôle annuel par un cardiologue, avec échocardiographie, est préconisé. I. Par décision incidente du 19 décembre 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'autorité intimée à se déterminer sur le recours. J. Dans sa réponse du 30 décembre 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a relevé, en substance, que les contrôles cardiologiques requis peuvent être effectués en Ethiopie, notamment à l'Hôpital Black Lion à Addis-Abeba ainsi que dans différentes cliniques, et que le recourant a la possibilité de solliciter une aide au retour médicale. K. L'intéressé a répliqué le 8 février 2017. Il a fait valoir, en substance, que l'Hôpital Black Lion était le seul hôpital public disposant d'un service de cardiologie et, de ce fait, surchargé. En outre, il ne disposerait pas des moyens financiers requis pour se faire traiter dans des cliniques privées. L. Le 2 mars 2017, le recourant a produit un certificat médical, établi le 28 février 2017 par son médecin généraliste, selon lequel il présente une « insuffisance de la valve aortique discrète à modérée et dans une moindre mesure de la valve mitrale ». Un contrôle annuel par un cardiologue, avec échocardiographie, demeure nécessaire. Par ailleurs, il a joint les résultats d'examens cardiologiques réalisés aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 13 janvier ainsi que le 1er février 2017. M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que le récit du recourant est vague, l'intéressé s'étant limité à citer des généralités, et incohérent. En particulier, ses allégations quant à son adhésion à « Ginbot 7 », son rôle joué au sein de ce mouvement et les évènements qui se seraient déroulés dans ce cadre ne sont pas vraisemblables. 3.1.1 Tout d'abord, le récit spontané de l'intéressé sur ses motifs d'asile est bref. Le recourant s'est limité à mentionner des faits notoires sur le Ginbot 7 et son pays d'origine. Le recourant n'a pas été en mesure, ni lors du récit spontané ni lorsque des questions spécifiques lui ont été faites, d'indiquer de manière détaillée les circonstances ayant entouré son adhésion au « Ginbot 7 » mais il s'est confiné à faire part de généralités. Il est resté évasif sur le moment précis, l'endroit ainsi que les faits spécifiques ayant été à l'origine de son adhésion. L'intéressé est également resté flou sur les activités qu'il aurait déployées pour ce parti. Malgré les questions posées, il n'a pas été apte à fournir d'exemple concret et s'est limité à affirmer qu'il aurait rassemblé des informations pour les redistribuer par la suite. Il n'a pas non plus été clair et détaillé sur le rôle qu'il aurait occupé au sein du mouvement « Ginbot 7 », affirmant tantôt être « uniquement sympathisant » de cette organisation, tantôt en être membre. Bien que prétendant avoir été au courant des risques liés à l'adhésion à « Ginbot 7 », qui sont des faits de notoriété commune, il n'a pas été en mesure de les décrire (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q25 ss et 38 à 40). Le récit du recourant est aussi, à l'égard de son adhésion et de ses agissements au sein du « Ginbot 7 », dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue. 3.1.2 Il y a lieu de rappeler que « Ginbot 7 » est un mouvement d'opposition au gouvernement, interdit en Ethiopie. Depuis 2009, il fait l'objet d'une surveillance étroite de la part des autorités éthiopiennes. En effet, entre avril et mai 2009, les autorités éthiopiennes ont arrêté à Addis Abeba 46 personnes et les ont accusées d'avoir planifié un coup d'Etat, de concert avec « Ginbot 7 ». En fin de compte, il s'est avéré que 40 personnes parmi les 46 arrêtées ont été reconnues coupables. Des peines de mort et de prison ont été prononcées contre elles (cf. Landinfo, Ethiopia: The Ginbot 7 party, 20.08.2012, , consulté le 07.06.2017 ; arrêt du Tribunal E-7282/2014 du 23 février 2017 consid. 4.2). Dans ces circonstances, il n'est pas crédible que le recourant n'ait pas été en mesure de décrire les risques encourus suite à sa prétendue adhésion à « Ginbot 7 », au mois de (...) 2011. 3.1.3 En outre, le recourant n'a pas été en mesure de décrire comment il aurait rencontré B._______, ni le rôle joué au sein de « Ginbot 7 » par celui-ci, quand bien même ce dernier l'aurait informé au sujet de ce mouvement et qu'ils auraient passé une soirée ensemble au restaurant au mois de (...) 2013. Dans son récit spontané, l'intéressé l'a tantôt décrit comme la personne responsable du mouvement « Ginbot 7 », tantôt comme un membre, en charge de l'information. Lorsqu'il a été invité à préciser, lors de l'audition sur les motifs, qui était B._______, il s'est limité à dire qu'il s'agissait d'un pseudonyme et qu'il s'appelait en réalité C._______ ; en revanche, il n'a fourni aucun détail sur la fonction exercée par cette personne au sein de « Ginbot 7 ». Lorsque l'auditrice lui a, par la suite, demandé explicitement quelles tâches B._______ accomplissait pour ce mouvement, le recourant s'est contenté de dire que celui-ci était responsable de l'information. Invité à préciser cette réponse, il a déclaré, de manière générale, que B._______ informait « les gens » au sujet de l'organisation et collectait des « informations importantes pour le parti », sans autres indications. En définitive, l'intéressé s'est révélé incapable d'apporter le moindre détail significatif au sujet de B._______, bien qu'il le connaissait personnellement et malgré les questions précises qui lui ont été posées (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q25 ss, 41 s. et 92 ss). 3.1.4 En ce qui concerne l'arrestation alléguée par le recourant, au cours de la soirée passée avec B._______ au restaurant, et les interrogatoires subis durant sa détention, son récit spontané est également indigent. Bien qu'invité derechef à plusieurs reprises à donner un récit complet et détaillé (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q92 ss), le recourant s'est révélé incapable d'approfondir ces aspects. Par ailleurs, l'intéressé s'est contredit sur le nombre d'interrogatoires subis suite à son arrestation alléguée, au cours de la soirée passée avec B._______. Ainsi, dans un premier temps, il avait déclaré avoir été interrogé une fois, le lendemain de l'arrestation (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Par la suite, il a déclaré avoir été auditionné à deux reprises, soit immédiatement ou peu après son arrestation, puis le surlendemain. Au demeurant, lors de l'audition sur les motifs, l'intéressé a affirmé avoir été interrogé immédiatement après son arrestation, durant trois à quatre heures, avant d'être transféré dans une autre pièce ; en revanche, dans son recours, il soutient que le premier interrogatoire n'aurait eu lieu que quelques heures après son arrestation (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q101 ss ; mémoire de recours, ch. 1.1.3). A cet égard également, le récit du recourant est dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue. 3.1.5 En ce qui concerne la convocation de la police fédérale, datée du (...), produite par le recourant, la décision attaquée retient qu'il s'agit d'un faux, selon les recherches menées par l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba. En effet, tant le numéro de référence que la date de la convocation ne figureraient dans aucun document se trouvant aux archives de la police. De plus, le signataire de la convocation serait inconnu des services et le rang mentionné sur le document a été aboli depuis plusieurs années. Pour sa part, le recourant soutient qu'il ne pouvait pas se douter qu'il s'agissait d'un faux, cela d'autant plus que sa mère aurait réceptionné ce document au domicile familial, en son absence. De plus, certains politiques ou autorités agiraient dans la plus stricte confidentialité, de sorte qu'il n'était pas surprenant que l'Ambassade n'ait pas pu retrouver la trace de cette convocation. Même en admettant, avec l'intéressé, que les autorités éthiopiennes n'aient pas répertorié la convocation, de sorte qu'aucune trace n'ait pu en être trouvée aux archives de la police, les autres signes de falsification, relevées par l'Ambassade, ne sont pas contestés. C'est donc à juste titre que le SEM a considéré qu'il s'agissait d'un faux. 3.1.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable son engagement en faveur de « Ginbot 7 ». Par conséquent, il n'est pas non plus vraisemblable qu'il ait été arrêté ou convoqué, pour ce motif, par les autorités éthiopiennes. 3.2 Le recourant s'est en outre contredit sur les causes et les circonstances exactes de son départ d'Ethiopie. Il a ainsi tantôt affirmé avoir commencé les préparatifs de départ dès le (...), soit un jour après avoir quitté son emploi, tantôt uniquement après avoir eu vent de la convocation susmentionnée. Par ailleurs, il a déclaré, lors de son audition sommaire, ne pas avoir pu emporter sa carte d'identité avec lui en raison de son « départ précipité » ; lors de son audition sur les motifs, il a indiqué que sa grand-mère avait contribué à financer son voyage en vendant du terrain, ce qui laisse au contraire croire qu'il a eu le temps de préparer son voyage (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 4.03 et 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q25, 43, 133, 140, 166 et 179). 3.3 Au surplus, l'intéressé fait valoir avoir été informé par sa mère, par téléphone après son départ d'Ethiopie, que la police éthiopienne était à sa recherche. En outre, sa mère aurait été auditionnée par la police sur son lieu de résidence et ses activités. Lors de son audition sur les motifs, il a mentionné deux interrogatoires ; dans son recours, il a fait état de convocations régulières. Sa mère aurait également dû signer un document attestant qu'elle ignorait où son fils se trouvait (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q187 ss ; mémoire de recours, ch. 1.2.6). De pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3652/2016 du 10 mai 2017 consid. 3.1 ; E-3630/2016 du 14 octobre 2016 consid. 3.9 ; E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 ; voir aussi Achermann / Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 144 s.). Au demeurant, ces affirmations ne sont étayées par aucun moyen de preuve, telles que les convocations qui auraient été adressées à sa mère. 3.4 Les rapports auxquels l'intéressé se réfère dans son recours sont de nature générale et ne le mentionnent pas personnellement. Partant, ils ne sont pas à même d'étayer la vraisemblance de son récit. 3.5 Par ailleurs, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). En l'espèce, les problèmes de l'intéressé auraient commencé deux mois avant qu'il ne quitte le pays, lors de la soirée au restaurant avec B._______ (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la vraisemblance de la détention ou de l'interrogatoire subis suite à l'accident survenu en 2012 dans le cadre de ses activités professionnelles ainsi que de la brève détention lorsqu'il était allé récupérer ses soeurs. En effet, ces motifs n'ont pas provoqué sa fuite du pays, avec laquelle ils ne sont pas en lien de causalité temporel. 3.6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition, d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEtr (RS 142.20), ou qu'il fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0 ; cf. ATAF 2014/28 consid. 9 ; 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision attaquée sur ce point.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Ethiopie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture ; ATAF 2008/34 consid. 10). 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8 et réf. cit.). Certes, le 9 octobre 2016, les autorités éthiopiennes ont proclamé l'état d'urgence, pour une durée de six mois. Le 30 mars 2017, elles ont prolongé cette mesure pour une durée de quatre mois (cf. Jeune Afrique, Éthiopie : l'état d'urgence prolongé de quatre mois pour mettre un terme à la contestation , 30 mars 2017, ; Radio France internationale, Ethiopie: l'état d'urgence prolongé de quatre mois, , consultés le 07.06.2017). Pour autant, le Tribunal n'estime pas la situation actuelle en Ethiopie assimilable à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (voir notamment arrêts du Tribunal D-5569/2014 du 19 avril 2017 consid. 9.3.1 ; E-2272/2015 du 13 avril 2017 consid. 6.2.1 ; E-1457/2014 du 7 novembre 2016 consid. 7.2). 7.3 Le recourant est majeur, sans charge familiale et bénéficie d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle. Il dispose par ailleurs dans son pays d'un important réseau social et familial, constitué notamment de ses parents ainsi que de six frères et soeurs, sur lequel il pourra compter à son retour. S'agissant de son insuffisance cardiaque, un contrôle annuel chez un médecin cardiologue ainsi qu'une échocardiographie sont nécessaires (cf. certificats médicaux du 28 février 2017 et du 24 juin 2016). Un tel contrôle, y compris l'échocardiographie, peut être effectué en Ethiopie, en particulier à l'Addis Cardiac Hospital (cf. Ambassade de Suède à Addis-Abeba, Information on Clinics and Hospitals after the closure of the Swedish Clinic, 19.12.2014, et Addis Cardiac Hospital, Services offered, document non-daté, , consulté le 07.06.2017). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure.

10. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 19 décembre 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :