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E-390/2018

E-390/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-21 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-390/2018 Arrêt du 21 février 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 décembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 21 avril 2012, auprès de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka, le procès-verbal d'audition du 30 avril 2015, la décision du 22 juillet 2015, par laquelle le SEM a refusé à l'intéressé un visa d'entrée en Suisse et rejeté sa demande d'asile, la demande d'asile déposée, le 16 mars 2016, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et les motifs d'asile, respectivement du 23 mars 2016 et du 26 janvier 2017, la décision du 29 mars 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 29 avril 2017 contre cette décision, l'arrêt E-2477/2017 du 6 septembre 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé, la demande de reconsidération (recte. : demande d'asile) du 4 décembre 2017, la décision du 15 décembre 2017, notifiée le 19 décembre 2017, par laquelle le SEM a, en raison de l'invraisemblance des faits exposés, rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 janvier 2018, par lequel le recourant a conclu, en substance, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire totale dont est assorti ce recours, la décision incidente du 24 janvier 2018, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai de sept jours afin de déposer une procuration en faveur de son mandataire et une attestation d'indigence, la décision d'octroi d'aide d'urgence du 31 janvier 2018 et la procuration du 1er février 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que de plus, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a affirmé que l'autorité intimée avait rendu une décision arbitraire dans la mesure où elle avait retenu que ses propos, en lien avec son appartenance à un parti politique minoritaire, étaient tardifs et ne correspondaient pas à ses allégations antérieures, que les assertions fondant sa nouvelle demande d'asile ne sont, selon lui, nullement contraires aux précédentes et ont été transmises au SEM dans les plus brefs délais, du moins dès connaissance de leur pertinence en matière d'asile, que même s'il n'a pas évoqué lors de ses auditions du 30 avril 2015,23 mars 2016 et 26 janvier 2017, son appartenance à la Tamil National Alliance (ci-après : TNA), il n'y avait pas lieu de lui en tenir rigueur, qu'il justifie cette omission par le fait que lorsqu'il a été entendu, seuls les événements vécus les plus marquants, particulièrement le meurtre dont il avait été témoin en 2000, avaient été développés, qu'en outre, les auditions se sont déroulées d'une manière telle, qu'il n'a pas eu l'occasion d'évoquer son appartenance à un parti politique, que cette affiliation ainsi que le fait d'avoir été témoin d'un meurtre, commis par des militaires, lui font craindre une atteinte à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, que par ailleurs, la police n'a très vraisemblablement pas l'intention de le protéger puisqu'aucune suite n'a été donnée à ses plaintes, du (...) et du (...), déposées en relation avec des assauts portés sur sa maison familiale, qu'à ce sujet, dès qu'il a obtenu fin 2017 l'attestation en lien avec sa plainte du (...), il l'a immédiatement transmise au SEM, qu'en outre, selon l'expérience générale de la vie, il est « très difficile de penser à tout et que c'est donc vite arrivé d'oublier quelque chose », qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a produit un témoignage de son avocat mandaté au Sri Lanka, lequel fait savoir qu'il est activement recherché par le « Terrorism Investigation Division » de B._______ car suspecté d'avoir fourni des produits alimentaires pour les Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul (LTTE) et d'être impliqué dans une attaque contre l'armée, que son père aurait été menacé par les autorités afin qu'il fournisse des informations sur son lieu de séjour, que deux photographies ont également été versées en cause, dans le but de démontrer qu'il est actuellement recherché par les autorités, que sur l'une d'elles figurent, selon le recourant, un militaire interrogeant sa mère, que sur l'autre apparaît ce même militaire quittant la demeure familiale, que par ailleurs, le recourant se prévaut de ses problèmes de santé et est d'avis qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourra recevoir les traitements médicaux nécessaires, qu'à cet effet, il se base sur un rapport médical établi le 21 novembre 2017 par l'Hôpital C._______, que, sur le fond, le Tribunal considère que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, que comme relevé à bon escient par le SEM, l'intéressé n'a jamais évoqué, lors de ses trois auditions, son appartenance à un parti politique, quand bien même il lui a été expressément demandé lors de son audition sur les données personnelles du 23 mars 2016, s'il avait des activités politiques, et lors de son audition sur les motifs, du 26 janvier 2017, si d'autres faits s'opposaient à un retour au Sri Lanka, que ce n'est qu'après la notification de l'arrêt rendu par le Tribunal le6 septembre 2017 que le recourant a déclaré être membre de la TNA et avoir été persécuté en raison de son appartenance à ce parti politique, que s'agissant manifestement d'un fait essentiel de sa demande de protection en Suisse, le Tribunal considère que le recourant aurait dû le mentionner immédiatement, lors de son audition à l'Ambassade de Suisse le 30 avril 2015, voir au plus tard lors de son audition sur les données personnelles le 23 mars 2016, que, certes, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables, tel étant par exemple le cas des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11 février 2014 consid. 4.4.4), qu'en l'espèce, rien ne laisse présager que, lors de ses auditions, le recourant ait été déstabilisé au point d'être incapable d'exposer un motif aussi crucial pour sa demande d'asile, se satisfaisant de déclarer à cet égard qu'il s'agissait d'une omission, respectivement que les questions posées portaient sur le meurtre dont il avait été témoin en 2000, qu'avoir attendu la notification de l'arrêt du Tribunal du 6 septembre 2017 pour faire cette allégation porte atteinte à la crédibilité du recourant, et donc à la vraisemblance de ses propos, qu'il apparaît de plus comme une coïncidence trop heureuse pour être crédible que postérieurement à cet arrêt, non seulement le recourant se soit soudainement rappelé qu'il avait été membre de la TNA et avoir subi à ce titre des persécutions, mais également que le (...) 2017, le commissariat de police de D._______ ait émis une confirmation de la plainte pénale qui aurait été déposée le (...) 2014, et que le (...) 2017, le « Northern Provincial Council » ait spontanément confirmé les dires de l'intéressé, que le Tribunal ne peut dès lors admettre que la non allégation de son affiliation à la TNA et des persécutions subies pour des motifs politiques puisse s'expliquer par l'expérience générale de la vie, selon laquelle « il est vite arrivé d'oublier quelque chose », qu'en effet, si plainte pénale avait été déposée le (...) 2014 suite à l'assaut contre son domicile par un groupe politique opposé au sien, l'on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu'il s'en rappelle et en fasse mention lors de ses auditions, ce d'autant plus qu'il a été en mesure de relater des événements remontant à l'an 2000, qu'en conséquence, les allégations d'appartenance à un parti politique minoritaire et des persécutions subies pour ce motif, ainsi que les pièces produites à l'appui de sa demande, respectivement de son recours, sont non seulement d'une tardiveté non excusable mais apparaissent avoir été amenées uniquement pour le besoin de la cause et doivent dès lors être écartées, qu'en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle le « Terrorism Investigation Division » rechercherait le recourant, elle n'est avancée qu'au stade du recours et sur la base d'informations obtenues auprès de tiers, qu'il convient de rappeler que de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5000/2015 du 7 juin 2017 consid. 3.3 ; E-3652/2016 du 10 mai 2017 consid. 3.1 ; E-3630/2016 du 14 octobre 2016 consid. 3.9 ; E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 ; voir aussi Achermann / Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 144 s.), que le recourant n'est pas convaincant lorsqu'il affirme qu'un militaire s'est récemment rendu au domicile familial et a interrogé sa mère à son sujet, que les deux photographies du militaire en question, prises « à la volée », ne permettent pas de donner du crédit à cette assertion, que même à l'admettre, on imagine mal, d'une part, qu'un seul militaire se soit déplacé au domicile familial d'une personne recherchée par la « Terrorism Investigations Division », et d'autre part, qu'un membre de sa famille ait pris le risque de prendre en photographie un soldat, qu'au demeurant, le recourant n'a donné aucune date quant à la survenance d'une telle visite, ni démontré que la femme apparaissant au côté du militaire soit effectivement sa mère, ce qui ne permet pas de rendre son allégation vraisemblable, que sur la base du dossier de la cause, aucun faisceau d'indice ne permet d'abonder dans ce sens, de sorte que ce motif doit également être rejeté, qu'en lien avec les allégations relatives au meurtre dont il aurait été témoin en 2000, le Tribunal relève que le recourant a purement et simplement repris les motifs invoqués lors de la procédure précédente, sur lesquels le Tribunal s'est déjà prononcé dans un arrêt entré en force, que ces motifs n'ont pas lieu d'être examinés puisque irrecevables (ATAF 2014/39 consid. 5.3), qu'ainsi, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'à teneur du dossier, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de craindre un risque réel de subir un traitement de cette nature à son retour au pays, que, par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; ATAF 2011/24 consid. 10.4), que s'agissant de la question de savoir si la mise en oeuvre du renvoi du recourant dans son pays d'origine est conforme à l'art. 3 CEDH, eu égard à son état de santé, le Tribunal relève que le recourant a une nouvelle fois repris les motifs invoqués lors de la procédure précédente, sur lesquels le Tribunal s'est déjà prononcé dans un arrêt entré en force, à savoir des problèmes oculaires, qu'aucun élément nouveau ne ressort du succinct rapport médical du 19 décembre 2017, que dans l'arrêt précité, le Tribunal a estimé que, malgré la maladie génétique rare demeurant à l'heure actuelle incurable et menant à long terme à une cécité complète, pour laquelle il n'existe d'ailleurs aucun traitement en Suisse ou à l'étranger, le recourant pourra obtenir du Jaffna Teaching Hospital les aides visuelles et le suivi annuel dont il a besoin, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 d LEtr (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13), que le Tribunal a procédé dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24 et a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à certaines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.2.1), dans la province de l'Est à certaines conditions (consid. 13.4) et dans les autres régions du pays (dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, non remis en cause ; ATAF 2011/24 consid. 13.3), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, puisqu'il provient du district de Jaffna où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible pour les personnes qui ont quitté ce district après la fin de la guerre civile, en mai 2009, qu'en l'occurrence, comme relevé dans l'arrêt du 6 septembre 2017 (consid. 7.4), le recourant a quitté sa région d'origine en décembre 2015 et dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini