Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Par courrier du 21 avril 2012, le recourant a déposé une demande d'asile à l'étranger, à l'Ambassade de Suisse, à Colombo. A.b Auditionné dans ce cadre le 30 avril 2015 à l'ambassade, il a déclaré être d'ethnie tamoule, de confession hindoue et célibataire, et être atteint, depuis son plus jeune âge, de problèmes de vue. Il aurait vécu dans le district de Jaffna, entre B._______ (domicile principal) et C._______ (domicile secondaire) jusqu'en 2006, puis dans la région du Vanni de 2006 à 2009, avant son retour. Il aurait été scolarisé jusqu'au degré O-level (onze ans de scolarité). Ses parents seraient divorcés. Son père vivrait à B._______ et travaillerait au département de l'agriculture. Sa mère vivrait à C._______ avec sa soeur cadette et tirerait un revenu d'une cabine téléphonique payante et d'un élevage de volaille. Le 13 ou le 16 septembre 2000 (selon les versions), à l'âge de (...) ans environ, alors qu'il se rendait de C._______ à B._______ en passant par D._______, il aurait vu des personnes armées - selon lui des membres de l'armée sri-lankaise - tuer par balles deux jeunes gens. Ces individus l'auraient emmené au camp de D._______ où ils l'auraient photographié, interrogé notamment sur son nom et son domicile, et l'auraient menacé de mort au cas où il révélerait des faits se rapportant au double meurtre dont il avait été témoin, avant de le relâcher. Par crainte de représailles, sa mère l'aurait envoyé vivre avec sa grand-mère et sa tante maternelles à E._______ et à F._______ (Vanni), où il serait resté jusqu'à la fin 2009. Durant cette période, il n'aurait pas pu retourner à Jaffna en raison de la fermeture de la route A9 pour cause de guerre. Compte tenu de ses problèmes de vue, les membres des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE) l'auraient dispensé de participer aux combats, mais contraint, en lieu et place, à travailler pendant quelque temps sur des terres leur appartenant. Les autorités sri-lankaises n'auraient pas été informées de ce fait. En 2009, la grand-mère et la tante maternelles du recourant auraient été tuées lors d'un bombardement. Il aurait réussi à quitter la région du Vanni grâce à l'aide d'un ami de sa tante. Cet homme aurait accepté de l'aider en échange du paiement d'une somme de 25 000 à 30 000 roupies et d'une chaînette en or. Accompagné par cet homme ainsi que par la famille de celui-ci, le recourant serait passé par G._______. Il s'y serait annoncé auprès de l'armée sri lankaise à et aurait été amené dans un camp pour personnes déplacées près de H._______. Son accompagnateur aurait soudoyé un agent du Criminal Investigation Department (ci-après : CID) pour qu'ils puissent quitter ce camp le lendemain pour I._______. Le recourant y serait resté deux à trois mois environ avant que sa mère ne vienne le chercher, pour le conduire à Trincomalee. A la réouverture de la route A9, au début de l'année 2010, il serait rentré avec elle à C._______. L'intéressé, à l'instar de toutes les personnes ayant, à l'époque de la guerre, vécu dans la région du Vanni, aurait eu l'obligation de se présenter au bureau des autorités locales. Etant donné qu'il n'aurait pas été en mesure de fournir un document du camp pour personnes déplacées de Vavuniya, il aurait été régulièrement convoqué, interrogé sur les circonstances de sa sortie du camp et sur les personnes qui l'accompagnaient ; à ces occasions, il aurait été frappé sur les parties génitales avec un tuyau en plastique et contraint par des militaires à nettoyer leur camp avant d'être relâché. Le 25 novembre 2011 ou en 2013 (selon les versions), il aurait revu au stade de J._______ les personnes qui auraient commis le double meurtre du 16 septembre 2000. Il les aurait également revus au camp de K._______ en 2013 (selon l'une de ses versions). Ces individus l'auraient immédiatement reconnu et demandé où il habitait et ce qu'il était devenu. Ils se seraient alors remis à le convoquer au camp militaire pour également l'interroger et le menacer s'il révélait le double meurtre du 16 septembre 2000. Durant les années 2013 et 2014, l'intéressé aurait travaillé comme vendeur dans un magasin de matériel (...) à Jaffna. Le (...) 2015, avec l'aide d'un passeur, et accompagné par d'autres personnes, le recourant se serait rendu à Dubaï muni d'un visa touristique dans l'espoir d'y trouver un emploi. Le groupe dont il faisait partie y serait resté trois jours avant d'être renvoyé par les autorités émiriennes au Sri Lanka. A leur retour, comme ses compagnons, il aurait été interrogé par des agents du CID avant d'être relâché. Il n'aurait pas eu d'ennui, conformément aux assurances du passeur ayant organisé son voyage. A.c Par décision du 22 juillet 2015, le SEM a refusé d'accorder au recourant un visa d'entrée en Suisse et rejeté sa demande d'asile. Il a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté était exposée à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi). B. Le 16 mars 2016, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. C. Il a été entendu sommairement, le 23 mars 2016, puis sur ses motifs d'asile, le 26 janvier 2017. Il a complété ses précédentes déclarations à l'ambassade sur son séjour dans le camp de L._______, près de Vavuniya. Outre les faits allégués à Colombo, le recourant a exposé avoir été victime d'une tentative d'enlèvement en novembre 2015. Les faits se seraient déroulés au centre-ville de Jaffna. Un homme seul, habillé en civil, aurait tenté, sous la menace d'une arme, de le contraindre à monter derrière lui sur une moto. L'intéressé aurait profité de la foule pour s'enfuir et se réfugier derrière un magasin, avant d'appeler son père afin qu'il vienne le chercher. Ne supportant plus de vivre dans cette situation, il aurait tenté de mettre fin à ses jours. Face à son désespoir, son père aurait contacté un passeur pour l'aider à quitter le pays. C'est ainsi qu'entre le 10 et le 15 décembre 2015, il aurait pris un vol à l'aéroport international de Colombo à destination des Maldives, puis de la Turquie avant d'embarquer sur un bateau pneumatique en direction de la Grèce pour finalement se rendre en Suisse en voiture. Il aurait voyagé en possession d'un passeport d'emprunt (fourni par le passeur) portant sa photographie et muni d'un visa pour les Maldives. D. Lors de son audition du 26 janvier 2017, le recourant a remis au SEM une attestation médicale datée du 19 janvier 2017, signée de M._______, psychiatre - psychothérapeute FMH et N._______, psychologue. Il en ressort que le recourant est suivi, depuis le 11 novembre 2016, suite à des « difficultés psychiques liées à l'annonce d'un diagnostic de (...), ainsi qu'au traumatisme vécu dans son pays d'origine ». Les signataires ont également attiré l'attention du SEM sur les « difficultés qu'éprouverait l'intéressé à évoquer son passé et son diagnostic incurable ». E. Par écrit du 26 janvier 2017, le SEM a invité le recourant à produire un rapport médical. F. Par courrier du 13 février 2017, l'intéressé a produit un rapport médical daté du 13 février 2017, établi par la docteure M._______. Il en ressort que le recourant est régulièrement suivi pour trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) et un état de stress post-traumatique (F43.1) suite à l'annonce du diagnostic de (...) dont il souffre depuis l'enfance. Les médecins consultés au Sri Lanka n'avaient pas pu diagnostiquer son problème (...) ni proposer de traitement adapté. Actuellement, (...) ; il craint que l'évolution de la maladie le conduise à une (...). Son traitement permet de ralentir la péjoration de (...). G. Par écrit du 3 mars 2017, le SEM a invité le recourant à produire un rapport médical complémentaire répondant à plusieurs questions spécifiques portant sur le diagnostic précité, son traitement actuel et futur ainsi que son pronostic. H. Par courrier du 15 février 2017, le recourant a produit un rapport médical daté du même jour, établi par la docteure O._______ de (...) de l'Hôpital P._______. Il en ressort que le recourant souffre d'une (...) qui se traduit par une (...) et un (...). Le médecin précise qu'il n'existe, à l'heure actuelle, pas de traitement pour cette maladie. L'intéressé bénéficie uniquement d'un traitement sous forme d'aides (...). Le médecin préconise un suivi médical en raison d'une fois par an pour leur ajustement. Il observe qu'il s'agit d'une maladie qui va évoluer péjorativement vers une diminution graduelle de (...). La (...) est une maladie incurable qui mène, à long terme, à (...). I. Par décision du 29 mars 2017 (notifiée le 31 mars suivant),
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 2 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.4 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile ; sur la notion de lien de causalité, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Samah Posse-Ousmane/Sarah Progin-Theuerkauf in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile (LAsi), Amarelle/Nguyen (éd.), 2015, commentaire ad art. 3, nos 12 ss ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2e éd., 2016, p. 194 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 442ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
E. 4.1 En l'espèce, le récit du recourant est étayé d'importantes contradictions et incohérences.
E. 4.2 Premièrement, ses déclarations relatives au double meurtre sont contradictoires quant au nombre de personne(s) tuée(s) et de témoin(s). Si dans son courrier du 23 mai 2012 et lors de son audition du 30 avril 2014 à l'ambassade, à Colombo, le recourant a mentionné avoir été le seul témoin du double meurtre de deux jeunes gens par des militaires, lors de son audition du 26 janvier 2017, et à l'appui de son recours, il a déclaré qu'une seule personne avait été tuée et qu'ils avaient été deux à avoir été témoins du meurtre (cf. pv de l'audition du 26 janvier 2017, Q. 18 ss). Il ne s'agit pas là de contradictions ou d'incohérences mineures qui seraient imputables à l'écoulement du temps, comme le soutient le recourant, mais de contradictions sur des éléments essentiels qui entachent sa crédibilité.
E. 4.3 Deuxièmement, les faits relatés par l'intéressé mettent en relief d'autres incohérences. La première lettre, datée du 21 avril 2012 adressée à l'ambassade par laquelle le recourant avait demandé l'asile en Suisse ne contenait aucune indication en rapport avec le meurtre ou le double meurtre (selon les versions) dont il aurait été témoin. Dans cette correspondance, l'intéressé s'était limité à évoquer les difficultés socio-économiques auxquelles lui et sa famille étaient confrontés depuis la fin de la guerre. Ce n'est que dans sa lettre du 23 mai 2012, en réponse au courrier de l'ambassade du 2 mai 2012 attirant son attention sur le fait qu'en Suisse l'asile ne pouvait être accordé pour des raisons humanitaires, que l'intéressé avait évoqué cet incident. Lors de ses trois auditions, le recourant n'a pas non plus spontanément invoqué cet événement et les circonstances l'entourant ; ce n'est qu'après son récit libre sur ses motifs de protection, lorsqu'il a été spécifiquement interrogé sur cet événement et ses conséquences, qu'il en a parlé. En outre, il n'a pas été constant dans ses déclarations quant aux motifs des interrogatoires ainsi que leur fréquence.
E. 4.4 Troisièmement, compte tenu du jeune âge au moment des faits allégués (entre [...] et [...] ans), il ne paraît pas logique que non seulement des militaires menacent un enfant de manière aussi systématique, mais surtout que ces mêmes individus l'aient rencontré et reconnu onze ou treize ans (selon les versions) après les faits, alors qu'il était devenu adulte et qu'ils se soient remis à le menacer une ou plusieurs fois. On peut aussi douter de la valeur probante qu'accorderait un tribunal sri lankais au témoignage d'un enfant, plus de dix ans après les faits qui s'étaient produits dans un pays en guerre, de sorte que l'intérêt des meurtriers - qui étaient, par le plus grand des hasards, encore et toujours stationnés dans la même localité - à l'endroit du recourant n'est guère plausible.
E. 4.5 Enfin, s'agissant de la tentative d'enlèvement dont le recourant aurait été la victime en novembre 2015, le Tribunal ne saurait la considérer comme vraisemblable. En effet, qu'un homme seul ait voulu l'enlever sous la menace d'une arme, en tentant de le faire asseoir derrière lui sur une moto, n'est pas crédible. De plus, l'implication des autorités sri-lankaises dans la supposée agression dont il aurait été victime, ne constitue qu'une simple supposition de sa part, nullement étayée.
E. 4.6 Force est donc de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblables ni ses allégations concernant le meurtre ou double meurtre dont il aurait été témoin ni la tentative d'enlèvement de 2015 dont il aurait fait l'objet.
E. 4.7 Toutefois, il est possible, voire probable qu'à l'instar des personnes ayant vécu dans la région du Vanni jusqu'à la défaite des LTTE en mai 2009, le recourant ait subi en 2010 des interrogatoires menés par les autorités locales, à son retour dans la région de Jaffna. Cependant les questions relatives à l'intensité de ces mesures de surveillance et leur caractère ciblé peuvent rester indécises, compte tenu du fait que plus de cinq ans se sont écoulés entre ces interrogatoires et le départ du recourant du pays en 2015. Même s'il fallait admettre l'existence d'une persécution que celui-ci aurait alors subie, le lien temporel de causalité devrait être considéré comme rompu (cf. consid. 2.4).
E. 4.7.1 En définitive, les faits allégués par le recourant ne révèlent actuellement aucun facteur particulier à risque au sens de l'arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5, par renvoi du consid. 12.3). L'intéressé n'a jamais été actif sur le plan politique, ni n'a été membre ou sympathisant des LTTE, ni n'a fait l'objet de recherches ciblées en raison de prétendus soupçons d'appartenance à cette organisation. De surcroît, bien qu'en cas de retour au pays en possession d'un laissez-passer soit de nature à l'exposer à une brève rétention à l'aéroport en vue d'une vérification plus poussée de son identité, une éventuelle sanction devrait être limitée à une amende pour non-possession de documents ordinaires d'identité. De tels préjudices ne seraient, s'ils devaient se produire, pas sérieux au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.4). Sur ce point, il convient de souligner que le recourant a déclaré avoir effectué un voyage à Dubaï et être retourné en janvier 2015 au Sri Lanka sans être inquiété ; lors des contrôles à l'aéroport de Colombo, les agents du CID l'ont interrogé, puis relâché, ce qui est un indice sérieux qu'il n'était alors aucunement recherché.
E. 4.7.2 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est objectivement pas fondée.
E. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst. (RS 101).
E. 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.2.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).
E. 6.2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2).
E. 6.3 Pour le reste, s'agissant de la question de savoir si la mise en oeuvre du renvoi du recourant par la Suisse est conforme à l'art. 3 CEDH eu égard à son état de santé, il y a lieu de relever ce qui suit.
E. 6.3.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'éloignement d'une personne gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt Paposhvili, par. 183).
E. 6.3.2 En l'occurrence, le recourant est atteint d'une maladie génétique rare qui demeure à l'heure actuelle incurable et qui, selon les pronostics, mène à long terme à une (...). Il s'agit certes d'une épreuve difficile à traverser, mais il convient de rappeler qu'il n'existe pas de traitement en Suisse ni ailleurs dans le monde. Le recourant bénéficie uniquement d'aides (...), et d'un suivi à raison d'une fois par année qu'il pourra obtenir, comme l'a relevé à juste titre le SEM, au Jaffna Teaching Hospital qui constitue un des meilleurs établissements hospitaliers du pays (UK Home Office, Report of a Home Office fact finding mission: treatment of Tamils and people who have a real or perceived association with the former Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), July 2016, 03.2017, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605479/Sri_Lanka_FFM_Report__11-23_July_2016_.pdf, [consulté le 26.07.2017]) a real or perceived association with the former Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), July 2016, 03.2017). Il pourra également être suivi dans cet établissement pour ses troubles psychiques. En outre, des aides (...) pourront lui être fournies par le SEM dans le cadre d'une aide médicale au retour.
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 13).
E. 7.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à certaines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.2.1), dans la province de l'Est à certaines conditions (consid. 13.4) et dans les autres régions du pays (dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, non remis en cause ; cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3).
E. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il provient du district de Jaffna où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible pour les personnes qui ont quitté ce district après la fin de la guerre civile, en mai 2009. En l'occurrence, le recourant a quitté sa région d'origine en décembre 2015. De plus, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays (ses parents et sa soeur cadette), sur lequel il pourra compter à son retour. Il ressort de ses déclarations qu'il a toujours été soutenu par ses proches, y compris en ce qui concerne ses problèmes de (...). Par ailleurs, ses parents disposent de moyens financiers suffisants. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 10 Vu ce qui précède, et contrairement à l'argumentation du recours, le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans son entier. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2477/2017 Arrêt du 6 septembre 2017 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Simon Thurnheer, François Badoud, juges, Samah Posse, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 mars 2017 / N (...). Faits : A. A.a Par courrier du 21 avril 2012, le recourant a déposé une demande d'asile à l'étranger, à l'Ambassade de Suisse, à Colombo. A.b Auditionné dans ce cadre le 30 avril 2015 à l'ambassade, il a déclaré être d'ethnie tamoule, de confession hindoue et célibataire, et être atteint, depuis son plus jeune âge, de problèmes de vue. Il aurait vécu dans le district de Jaffna, entre B._______ (domicile principal) et C._______ (domicile secondaire) jusqu'en 2006, puis dans la région du Vanni de 2006 à 2009, avant son retour. Il aurait été scolarisé jusqu'au degré O-level (onze ans de scolarité). Ses parents seraient divorcés. Son père vivrait à B._______ et travaillerait au département de l'agriculture. Sa mère vivrait à C._______ avec sa soeur cadette et tirerait un revenu d'une cabine téléphonique payante et d'un élevage de volaille. Le 13 ou le 16 septembre 2000 (selon les versions), à l'âge de (...) ans environ, alors qu'il se rendait de C._______ à B._______ en passant par D._______, il aurait vu des personnes armées - selon lui des membres de l'armée sri-lankaise - tuer par balles deux jeunes gens. Ces individus l'auraient emmené au camp de D._______ où ils l'auraient photographié, interrogé notamment sur son nom et son domicile, et l'auraient menacé de mort au cas où il révélerait des faits se rapportant au double meurtre dont il avait été témoin, avant de le relâcher. Par crainte de représailles, sa mère l'aurait envoyé vivre avec sa grand-mère et sa tante maternelles à E._______ et à F._______ (Vanni), où il serait resté jusqu'à la fin 2009. Durant cette période, il n'aurait pas pu retourner à Jaffna en raison de la fermeture de la route A9 pour cause de guerre. Compte tenu de ses problèmes de vue, les membres des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE) l'auraient dispensé de participer aux combats, mais contraint, en lieu et place, à travailler pendant quelque temps sur des terres leur appartenant. Les autorités sri-lankaises n'auraient pas été informées de ce fait. En 2009, la grand-mère et la tante maternelles du recourant auraient été tuées lors d'un bombardement. Il aurait réussi à quitter la région du Vanni grâce à l'aide d'un ami de sa tante. Cet homme aurait accepté de l'aider en échange du paiement d'une somme de 25 000 à 30 000 roupies et d'une chaînette en or. Accompagné par cet homme ainsi que par la famille de celui-ci, le recourant serait passé par G._______. Il s'y serait annoncé auprès de l'armée sri lankaise à et aurait été amené dans un camp pour personnes déplacées près de H._______. Son accompagnateur aurait soudoyé un agent du Criminal Investigation Department (ci-après : CID) pour qu'ils puissent quitter ce camp le lendemain pour I._______. Le recourant y serait resté deux à trois mois environ avant que sa mère ne vienne le chercher, pour le conduire à Trincomalee. A la réouverture de la route A9, au début de l'année 2010, il serait rentré avec elle à C._______. L'intéressé, à l'instar de toutes les personnes ayant, à l'époque de la guerre, vécu dans la région du Vanni, aurait eu l'obligation de se présenter au bureau des autorités locales. Etant donné qu'il n'aurait pas été en mesure de fournir un document du camp pour personnes déplacées de Vavuniya, il aurait été régulièrement convoqué, interrogé sur les circonstances de sa sortie du camp et sur les personnes qui l'accompagnaient ; à ces occasions, il aurait été frappé sur les parties génitales avec un tuyau en plastique et contraint par des militaires à nettoyer leur camp avant d'être relâché. Le 25 novembre 2011 ou en 2013 (selon les versions), il aurait revu au stade de J._______ les personnes qui auraient commis le double meurtre du 16 septembre 2000. Il les aurait également revus au camp de K._______ en 2013 (selon l'une de ses versions). Ces individus l'auraient immédiatement reconnu et demandé où il habitait et ce qu'il était devenu. Ils se seraient alors remis à le convoquer au camp militaire pour également l'interroger et le menacer s'il révélait le double meurtre du 16 septembre 2000. Durant les années 2013 et 2014, l'intéressé aurait travaillé comme vendeur dans un magasin de matériel (...) à Jaffna. Le (...) 2015, avec l'aide d'un passeur, et accompagné par d'autres personnes, le recourant se serait rendu à Dubaï muni d'un visa touristique dans l'espoir d'y trouver un emploi. Le groupe dont il faisait partie y serait resté trois jours avant d'être renvoyé par les autorités émiriennes au Sri Lanka. A leur retour, comme ses compagnons, il aurait été interrogé par des agents du CID avant d'être relâché. Il n'aurait pas eu d'ennui, conformément aux assurances du passeur ayant organisé son voyage. A.c Par décision du 22 juillet 2015, le SEM a refusé d'accorder au recourant un visa d'entrée en Suisse et rejeté sa demande d'asile. Il a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté était exposée à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi). B. Le 16 mars 2016, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. C. Il a été entendu sommairement, le 23 mars 2016, puis sur ses motifs d'asile, le 26 janvier 2017. Il a complété ses précédentes déclarations à l'ambassade sur son séjour dans le camp de L._______, près de Vavuniya. Outre les faits allégués à Colombo, le recourant a exposé avoir été victime d'une tentative d'enlèvement en novembre 2015. Les faits se seraient déroulés au centre-ville de Jaffna. Un homme seul, habillé en civil, aurait tenté, sous la menace d'une arme, de le contraindre à monter derrière lui sur une moto. L'intéressé aurait profité de la foule pour s'enfuir et se réfugier derrière un magasin, avant d'appeler son père afin qu'il vienne le chercher. Ne supportant plus de vivre dans cette situation, il aurait tenté de mettre fin à ses jours. Face à son désespoir, son père aurait contacté un passeur pour l'aider à quitter le pays. C'est ainsi qu'entre le 10 et le 15 décembre 2015, il aurait pris un vol à l'aéroport international de Colombo à destination des Maldives, puis de la Turquie avant d'embarquer sur un bateau pneumatique en direction de la Grèce pour finalement se rendre en Suisse en voiture. Il aurait voyagé en possession d'un passeport d'emprunt (fourni par le passeur) portant sa photographie et muni d'un visa pour les Maldives. D. Lors de son audition du 26 janvier 2017, le recourant a remis au SEM une attestation médicale datée du 19 janvier 2017, signée de M._______, psychiatre - psychothérapeute FMH et N._______, psychologue. Il en ressort que le recourant est suivi, depuis le 11 novembre 2016, suite à des « difficultés psychiques liées à l'annonce d'un diagnostic de (...), ainsi qu'au traumatisme vécu dans son pays d'origine ». Les signataires ont également attiré l'attention du SEM sur les « difficultés qu'éprouverait l'intéressé à évoquer son passé et son diagnostic incurable ». E. Par écrit du 26 janvier 2017, le SEM a invité le recourant à produire un rapport médical. F. Par courrier du 13 février 2017, l'intéressé a produit un rapport médical daté du 13 février 2017, établi par la docteure M._______. Il en ressort que le recourant est régulièrement suivi pour trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) et un état de stress post-traumatique (F43.1) suite à l'annonce du diagnostic de (...) dont il souffre depuis l'enfance. Les médecins consultés au Sri Lanka n'avaient pas pu diagnostiquer son problème (...) ni proposer de traitement adapté. Actuellement, (...) ; il craint que l'évolution de la maladie le conduise à une (...). Son traitement permet de ralentir la péjoration de (...). G. Par écrit du 3 mars 2017, le SEM a invité le recourant à produire un rapport médical complémentaire répondant à plusieurs questions spécifiques portant sur le diagnostic précité, son traitement actuel et futur ainsi que son pronostic. H. Par courrier du 15 février 2017, le recourant a produit un rapport médical daté du même jour, établi par la docteure O._______ de (...) de l'Hôpital P._______. Il en ressort que le recourant souffre d'une (...) qui se traduit par une (...) et un (...). Le médecin précise qu'il n'existe, à l'heure actuelle, pas de traitement pour cette maladie. L'intéressé bénéficie uniquement d'un traitement sous forme d'aides (...). Le médecin préconise un suivi médical en raison d'une fois par an pour leur ajustement. Il observe qu'il s'agit d'une maladie qui va évoluer péjorativement vers une diminution graduelle de (...). La (...) est une maladie incurable qui mène, à long terme, à (...). I. Par décision du 29 mars 2017 (notifiée le 31 mars suivant), considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a estimé que l'exécution du renvoi au Sri Lanka était licite, possible et pouvait être raisonnablement exigée. S'agissant des problèmes de santé du recourant, elle a retenu que les troubles psychiques de l'intéressé n'étaient pas graves, qu'en tout état de cause les soins obtenus en Suisse étaient accessibles au Sri Lanka et qu'en particulier un traitement psychologique était disponible au Jaffna Teaching Hospital. Le recourant pourrait également requérir une aide médicale au retour, sous forme de médicaments, d'aide à l'organisation du voyage ou de soutien « durant et après le retour ». J. Par acte du 29 avril 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, et à titre très subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Pour l'essentiel, le recourant a défendu la vraisemblance de ses propos. Il a reproché à l'autorité inférieure d'avoir rendu une décision arbitraire en retenant des contradictions dans ses déclarations, alors qu'il s'agirait d'incohérences mineures dues à l'écoulement du temps. Il a également estimé que ses réponses lors des auditions n'étaient en réalité pas divergentes sur le fond, mais qu'elles ont été biaisées et sorties de leur contexte par le SEM. Par ailleurs, il a fait valoir que son renvoi de Suisse ne saurait être raisonnablement exigible, vu ses problèmes de santé et en particulier ses problèmes de (...) qui nécessitent un suivi constant ne pouvant pas être obtenu au Sri Lanka. A l'appui de son recours, il a produit deux rapports médicaux datés du 14 septembre 2016 et du 13 février 2017 et signés par deux spécialistes différents, qui confirment, pour l'essentiel, les informations contenues dans le rapport médical du 13 février 2017. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2. En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.4 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile ; sur la notion de lien de causalité, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Samah Posse-Ousmane/Sarah Progin-Theuerkauf in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile (LAsi), Amarelle/Nguyen (éd.), 2015, commentaire ad art. 3, nos 12 ss ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2e éd., 2016, p. 194 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 442ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le récit du recourant est étayé d'importantes contradictions et incohérences. 4.2 Premièrement, ses déclarations relatives au double meurtre sont contradictoires quant au nombre de personne(s) tuée(s) et de témoin(s). Si dans son courrier du 23 mai 2012 et lors de son audition du 30 avril 2014 à l'ambassade, à Colombo, le recourant a mentionné avoir été le seul témoin du double meurtre de deux jeunes gens par des militaires, lors de son audition du 26 janvier 2017, et à l'appui de son recours, il a déclaré qu'une seule personne avait été tuée et qu'ils avaient été deux à avoir été témoins du meurtre (cf. pv de l'audition du 26 janvier 2017, Q. 18 ss). Il ne s'agit pas là de contradictions ou d'incohérences mineures qui seraient imputables à l'écoulement du temps, comme le soutient le recourant, mais de contradictions sur des éléments essentiels qui entachent sa crédibilité. 4.3 Deuxièmement, les faits relatés par l'intéressé mettent en relief d'autres incohérences. La première lettre, datée du 21 avril 2012 adressée à l'ambassade par laquelle le recourant avait demandé l'asile en Suisse ne contenait aucune indication en rapport avec le meurtre ou le double meurtre (selon les versions) dont il aurait été témoin. Dans cette correspondance, l'intéressé s'était limité à évoquer les difficultés socio-économiques auxquelles lui et sa famille étaient confrontés depuis la fin de la guerre. Ce n'est que dans sa lettre du 23 mai 2012, en réponse au courrier de l'ambassade du 2 mai 2012 attirant son attention sur le fait qu'en Suisse l'asile ne pouvait être accordé pour des raisons humanitaires, que l'intéressé avait évoqué cet incident. Lors de ses trois auditions, le recourant n'a pas non plus spontanément invoqué cet événement et les circonstances l'entourant ; ce n'est qu'après son récit libre sur ses motifs de protection, lorsqu'il a été spécifiquement interrogé sur cet événement et ses conséquences, qu'il en a parlé. En outre, il n'a pas été constant dans ses déclarations quant aux motifs des interrogatoires ainsi que leur fréquence. 4.4 Troisièmement, compte tenu du jeune âge au moment des faits allégués (entre [...] et [...] ans), il ne paraît pas logique que non seulement des militaires menacent un enfant de manière aussi systématique, mais surtout que ces mêmes individus l'aient rencontré et reconnu onze ou treize ans (selon les versions) après les faits, alors qu'il était devenu adulte et qu'ils se soient remis à le menacer une ou plusieurs fois. On peut aussi douter de la valeur probante qu'accorderait un tribunal sri lankais au témoignage d'un enfant, plus de dix ans après les faits qui s'étaient produits dans un pays en guerre, de sorte que l'intérêt des meurtriers - qui étaient, par le plus grand des hasards, encore et toujours stationnés dans la même localité - à l'endroit du recourant n'est guère plausible. 4.5 Enfin, s'agissant de la tentative d'enlèvement dont le recourant aurait été la victime en novembre 2015, le Tribunal ne saurait la considérer comme vraisemblable. En effet, qu'un homme seul ait voulu l'enlever sous la menace d'une arme, en tentant de le faire asseoir derrière lui sur une moto, n'est pas crédible. De plus, l'implication des autorités sri-lankaises dans la supposée agression dont il aurait été victime, ne constitue qu'une simple supposition de sa part, nullement étayée. 4.6 Force est donc de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblables ni ses allégations concernant le meurtre ou double meurtre dont il aurait été témoin ni la tentative d'enlèvement de 2015 dont il aurait fait l'objet. 4.7 Toutefois, il est possible, voire probable qu'à l'instar des personnes ayant vécu dans la région du Vanni jusqu'à la défaite des LTTE en mai 2009, le recourant ait subi en 2010 des interrogatoires menés par les autorités locales, à son retour dans la région de Jaffna. Cependant les questions relatives à l'intensité de ces mesures de surveillance et leur caractère ciblé peuvent rester indécises, compte tenu du fait que plus de cinq ans se sont écoulés entre ces interrogatoires et le départ du recourant du pays en 2015. Même s'il fallait admettre l'existence d'une persécution que celui-ci aurait alors subie, le lien temporel de causalité devrait être considéré comme rompu (cf. consid. 2.4). 4.7.1 En définitive, les faits allégués par le recourant ne révèlent actuellement aucun facteur particulier à risque au sens de l'arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5, par renvoi du consid. 12.3). L'intéressé n'a jamais été actif sur le plan politique, ni n'a été membre ou sympathisant des LTTE, ni n'a fait l'objet de recherches ciblées en raison de prétendus soupçons d'appartenance à cette organisation. De surcroît, bien qu'en cas de retour au pays en possession d'un laissez-passer soit de nature à l'exposer à une brève rétention à l'aéroport en vue d'une vérification plus poussée de son identité, une éventuelle sanction devrait être limitée à une amende pour non-possession de documents ordinaires d'identité. De tels préjudices ne seraient, s'ils devaient se produire, pas sérieux au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.4). Sur ce point, il convient de souligner que le recourant a déclaré avoir effectué un voyage à Dubaï et être retourné en janvier 2015 au Sri Lanka sans être inquiété ; lors des contrôles à l'aéroport de Colombo, les agents du CID l'ont interrogé, puis relâché, ce qui est un indice sérieux qu'il n'était alors aucunement recherché. 4.7.2 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est objectivement pas fondée. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst. (RS 101). 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.2.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 6.2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2). 6.3 Pour le reste, s'agissant de la question de savoir si la mise en oeuvre du renvoi du recourant par la Suisse est conforme à l'art. 3 CEDH eu égard à son état de santé, il y a lieu de relever ce qui suit. 6.3.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'éloignement d'une personne gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt Paposhvili, par. 183). 6.3.2 En l'occurrence, le recourant est atteint d'une maladie génétique rare qui demeure à l'heure actuelle incurable et qui, selon les pronostics, mène à long terme à une (...). Il s'agit certes d'une épreuve difficile à traverser, mais il convient de rappeler qu'il n'existe pas de traitement en Suisse ni ailleurs dans le monde. Le recourant bénéficie uniquement d'aides (...), et d'un suivi à raison d'une fois par année qu'il pourra obtenir, comme l'a relevé à juste titre le SEM, au Jaffna Teaching Hospital qui constitue un des meilleurs établissements hospitaliers du pays (UK Home Office, Report of a Home Office fact finding mission: treatment of Tamils and people who have a real or perceived association with the former Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), July 2016, 03.2017, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605479/Sri_Lanka_FFM_Report__11-23_July_2016_.pdf, [consulté le 26.07.2017]) a real or perceived association with the former Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), July 2016, 03.2017). Il pourra également être suivi dans cet établissement pour ses troubles psychiques. En outre, des aides (...) pourront lui être fournies par le SEM dans le cadre d'une aide médicale au retour. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 13). 7.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à certaines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.2.1), dans la province de l'Est à certaines conditions (consid. 13.4) et dans les autres régions du pays (dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, non remis en cause ; cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3). 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il provient du district de Jaffna où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible pour les personnes qui ont quitté ce district après la fin de la guerre civile, en mai 2009. En l'occurrence, le recourant a quitté sa région d'origine en décembre 2015. De plus, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays (ses parents et sa soeur cadette), sur lequel il pourra compter à son retour. Il ressort de ses déclarations qu'il a toujours été soutenu par ses proches, y compris en ce qui concerne ses problèmes de (...). Par ailleurs, ses parents disposent de moyens financiers suffisants. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 10. Vu ce qui précède, et contrairement à l'argumentation du recours, le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans son entier. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse