Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 14 avril 2016. Entendu sur ses données personnelles, le 18 avril 2016, puis de manière approfondie sur ses motifs, le 26 avril suivant, il a déclaré être originaire de Lomé, d'ethnie B._______ et de religion catholique. Il a affirmé être marié selon la coutume depuis 2003, ayant précisé que son épouse et leurs deux enfants étaient restés au Togo ; il a ajouté avoir encore une fille avec une autre femme, qui s'était entre temps remariée. Il a dit être imprimeur de profession et avoir ouvert sa propre imprimerie avant de travailler comme animateur de projets bénévole dans une Organisation non-gouvernementale créée dans son quartier, C._______, jusqu'en fin 2013 ou début 2014 ; il a interrompu cette activité en raison du manque de fonds et n'a plus travaillé jusqu'à son départ du pays, le 20 avril 2015. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a invoqué être membre du parti d'opposition ANC (Alliance nationale pour le changement) depuis sa création, le 10 octobre 2010. Il a affirmé avoir imprimé et distribué des tracts et avoir fait du porte-à-porte afin de montrer aux électeurs, en particulier aux personnes âgées, la manière de remplir leur bulletin de vote. Il a précisé que de nombreux membres de l'ANC avaient été arrêtés par les autorités togolaises suite aux incendies des marchés de Lomé et de Kara en janvier 2013, accusés d'en être les commanditaires. Personnellement, le (...) 2013, alors qu'il se trouvait dans un bar avec des collègues, il aurait été enlevé en leur compagnie par (...). Emmené avec d'autres jeunes dans une fourgonnette, il aurait ensuite été détenu, interrogé au sujet de son implication dans l'incendie du grand marché de Lomé, violemment frappé et enjoint à ne pas contester devant les médias avoir pris part à cet acte criminel. Le recourant aurait été libéré, le (...) 2013, non sans avoir été sommé de cesser toute participation aux manifestations de l'ANC et de taire les mauvais traitements qui lui avaient été infligés. Il aurait été repéré lors de l'enterrement de l'un des détenus, D._______, en mi-juin 2013, raison pour laquelle il aurait été régulièrement menacé jusqu'en janvier 2014. Le (...) 2014, il aurait dénoncé l'arrestation du (...) 2013, les violences subies durant sa détention, les menaces ainsi que les injures proférées à son encontre à la E._______, au F._______ et au G._______. Les ( ...) 2014, il aurait été convoqué par la brigade (...), mais n'y aurait pas donné suite, sur conseil des dirigeants de l'ANC. Il aurait alors vécu discrètement entre son domicile et son atelier, avant que celui-ci ne soit saccagé par des inconnus en date du (...) 2014 et que l'intéressé n'y découvre une menace écrite de mort ; il aurait alors cessé toute activité professionnelle. Quatre jours plus tard, le recourant aurait dénoncé à nouveau les faits susmentionnés auprès de la E._______, du F._______ et du G._______, en vain. Sollicité, il aurait pris part à une campagne de sensibilisation de la population aux nouveaux bulletins de vote, le (...) 2015, et aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement par des miliciens armés aux alentours de 20 heures ce jour-là, alors qu'il regagnait son domicile. La population, alertée par les cris du recourant, serait accourue et l'intéressé aurait été relâché avant de pouvoir être emmené. Craignant pour sa sécurité, le recourant se serait rendu chez un cousin au Ghana, d'où il aurait rassemblé la somme nécessaire à sa fuite et organisé son voyage. Dans l'intervalle, il aurait appris par sa femme qu'il était recherché au domicile familial et qu'elle était menacée, raison pour laquelle elle aurait déménagé dans un autre quartier de Lomé en octobre 2015. Le recourant aurait quitté le Ghana, le 13 avril 2016, par avion via Amsterdam muni d'un passeport diplomatique falsifié béninois ; il est entré en Suisse le lendemain. Il a déposé sa carte d'identité togolaise, établie le (...) 2013. B. Par décision du 13 mai 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a essentiellement considéré que les propos du recourant au sujet de son arrestation du (...) 2013 étaient invraisemblables, car dépourvus de détails démontrant un réel vécu, et que le seul fait d'être membre de l'ANC ne suffisait pas à fonder une crainte déterminante de persécution future. Il a aussi relevé que les recherches effectuées à l'encontre de l'intéressé n'étaient pas fondées, puisqu'elles reposaient sur les allégués de la femme de celui-ci et n'étaient pas étayées. Il a également jugé invraisemblable que le recourant ait pu passer les contrôles aéroportuaires munis d'un faux passeport. C. Par acte du 9 juin 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire totale. Il a argumenté que les détails et la précision de ses propos démontraient la vraisemblance des événements à l'origine de son départ du Togo et qu'il avait décrit les conditions de détention conformément à la réalité rapportée dans les médias. Il a précisé que son activité d'imprimeur et de manifestant de longue date de l'ANC en faisait une cible particulière aux yeux des autorités et qu'il avait des raisons objectives et subjectives de craindre une persécution future en cas de retour dans son pays. Le recourant a notamment déposé une copie de sa carte d'opérateur économique, une attestation de l'ANC du (...) 2016, le faire-part de décès de D._______ imprimé par sa société, deux factures de travaux d'imprimerie pour l'ANC (en copie), un lot de photographies le montrant avec un T-shirt de l'ANC à des manifestations et avec des leaders du parti, une affiche de sensibilisation de l'ANC pour les votations de CAP-2015, l'original de la lettre de menace du (...) 2014, les trois convocations de la gendarmerie (en original) et cinq plaintes (en copie) adressées au E._______, au F._______ et au G._______ les (...) et (...) 2014. D. Par décision incidente du 23 juin 2016, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a nommé la mandataire susnommée en qualité de défenseur d'office du recourant dans la présente procédure. E. Dans son envoi du 4 juillet 2016, le recourant a déposé les nouveaux moyens de preuve suivants : une copie de sa carte de membre de l'ANC, un certificat médical établi au Togo en date du (...) 2013 et deux ordonnances médicales des (...) et (...) mai suivants, une copie du rapport d'enquête provisoire du F._______ du 23 décembre 2014, des témoignages écrits de personnes en faveur du recourant avec des copies de leur carte d'identité, ainsi qu'une lettre de deux pages du F._______ du (...) 2015 à l'attention d' « organisations et institutions internationales de défense des droits de l'homme ». F. Dans sa réponse du 15 juillet 2016, le SEM a conclu au rejet du recours, considérant l'attestation de l'ANC du (...) 2016, les documents établis par le F._______ et les témoignages de tierces personnes en faveur du recourant comme dépourvus de valeur probante et les convocations de la gendarmerie comme n'étant pas authentiques. Il a relevé que les autorités auraient pris des mesures plus coercitives à l'égard du recourant si elles visaient son arrestation et que celui-ci avait d'ailleurs pu obtenir une carte d'identité nationale sans difficulté. Le SEM a exposé que les photographies montrant le recourant avec des leaders de l'ANC au cours de manifestations ne conféraient pas plus de crédibilité à ses propos concernant les causes et les circonstances de son départ du Togo. En outre, il a estimé que le certificat médical produit n'attestait nullement de l'arrestation et de la détention alléguées. G. Dans sa réplique du 26 juillet 2016, le recourant a contesté le fait que plusieurs documents produits soient de complaisance et que les trois convocations des forces de l'ordre soient des faux. Il a réitéré être un membre de longue date et très actif de l'ANC, en particulier en sa qualité d'imprimeur, et risquer une arrestation et de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. H. Dans son courrier du 22 septembre 2016, la mandataire a sollicité la révocation de son mandat de représentation d'office. Elle a précisé que le recourant avait été attribué au canton de H._______ et que le transfert du mandat à un représentant de ce canton serait dans l'intérêt du recourant et lui éviterait ainsi des frais de déplacements pour se rendre aux entretiens avec son mandataire. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a invoqué avoir été personnellement la cible des forces de l'ordre en raison de sa participation aux manifestations de l'ANC et du fait que ce parti était client de son imprimerie. Or le Tribunal estime que l'arrestation du (...) 2013 alléguée par le recourant, sa détention jusqu'au (...) 2013, puis les recherches lancées à son encontre par les autorités pour les motifs invoqués et dans les circonstances décrites ne sont pas vraisemblables, pour les raisons exposées dans les considérants qui suivent. 3.2 D'abord, ni le SEM ni le Tribunal ne remettent en cause le fait que le recourant soit membre de l'ANC. Dès lors, la carte de membre et l'attestation de ce parti du (...) 2016 sur ce point, ainsi que la copie de la carte de membre du recourant de l'époque de l'UFC (Union des forces de changement) ne sont pas déterminantes, puisque ces documents portent sur des éléments non contestés. 3.3 3.3.1 Cependant, le recourant a dit avoir distribué des tracts et avoir fait du porte-à-porte afin de montrer aux électeurs, en particulier aux personnes âgées, la manière de remplir leur bulletin de vote. Il n'avait donc pas une position dirigeante au sein du parti ni n'a occupé un poste spécifique au sein de l'organisation ; il n'a fait qu'exercer des tâches exécutives et simples. En outre, le seul fait de participer à des manifestations de l'ANC au Togo, aux côtés de nombreuses autres personnes, ainsi que le démontrent plusieurs photographies produites par l'intéressé, ne rend pas plausible le fait qu'il ait été identifié et personnellement visé lors de l'arrestation du (...) 2013 et qu'il ait été la cible de menaces de représailles ultérieures. En effet, bien qu'ayant participé à des multiples défilés depuis octobre 2010, le recourant n'a pas évoqué avoir rencontré des problèmes avant ce jour-là ou avoir été personnellement dans le collimateur des autorités. Ainsi, dans la mesure où il ressort de la presse que la police togolaise a ordonné l'arrestation de plusieurs leaders de l'opposition après les incendies de Lomé et de Kara (cf. http://www.jeuneafrique.com/293122/politique/y-a-trois-ans-incendies-marches-de-lome-de-kara-bouleversaient-togo/, 12 janvier 2016, consulté le 31 août 2016) et que le recourant n'a pas rendu vraisemblable être un leader de l'ANC ni même avoir un profil particulier au sein de ce parti, il n'apparaît pas vraisemblable qu'il ait été arrêté pour les motifs avancés (cf. consid. 3.1 ci-dessus). 3.3.2 Par ailleurs, la copie de sa carte d'opérateur économique pour l'année 2011 n'établit pas que le recourant ait été encore propriétaire de la société, « I._______ », en 2013. Il ne ressort pas non plus du dossier et des moyens de preuve produits que cette entreprise soit à l'origine de l'impression du faire-part de décès de D._______ (ni le nom du recourant ni la raison sociale de sa société ne figurent sur ce document) ni qu'il existe un lien contractuel entre cette société et l'ANC, puisque les clients mentionnés sur les factures déposées sont « J._______ » (qui pourrait fort bien être l'association sportive pour jeunes (...) (cf. http://(...).com/, consulté le 1er septembre 2016) et « K._______ » (apparemment une entreprise de textiles, cf. http://www...., consulté le 1er septembre 2016). Au surplus, il ressort de l'audition sur les données personnelles (cf. p. 4, ch. 1.17.05) que le recourant n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis fin 2013 ou début 2014 ; il n'est donc pas crédible qu'il ait encore été à la tête de « I._______ » au moment de la signature par un tiers (« par ordre ») des factures des 13 août et 31 décembre 2014 produites. Par conséquent, il n'est pas vraisemblable que les forces de l'ordre aient fait un lien direct entre l'activité professionnelle du recourant et son soutien prétendument apporté à l'ANC et qu'elles l'aient arrêté, lui personnellement, pour le faire accuser d'avoir pris part aux incendies qui ont détruit deux grands marchés togolais. 3.3.3 En outre, la mise en scène du (...) 2013, dans laquelle le recourant aurait dû poser avec des codétenus devant les médias, entouré de barils d'essence, et avouer avoir mis le feu au grand marché de Lomé, n'a pas été rendue publique et aucune prise de vue du recourant n'a été diffusée (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 8, questions n° 59 et 60). Or, dans le contexte allégué, les forces de l'ordre n'auraient pas renoncé à rendre ces aveux soutirés publics, si, comme invoqué par l'intéressé à l'appui de son recours (cf. p. 8, par. 9), elles voulaient le faire accuser. Par ailleurs, le recourant n'a pas détaillé les causes et les circonstances de sa remise en liberté, le (...) 2013. Il n'est toutefois pas crédible que les forces de l'ordre l'aient libéré s'il était prévu de le faire accuser, avec d'autres codétenus, d'avoir participé à la destruction du grand marché de Lomé. 3.3.4 La photographie montrant la plante blessée du pied du recourant n'est pas propre à établir les circonstances dans lesquelles cette blessure a été causée. De même, le certificat médical établi au Togo en date du (...) 2013 et les deux ordonnances médicales des (...) et (...) mai suivants, attestant d'une prise en charge en raison d'une pneumonie, ne permettent pas à eux seuls de rendre la détention du recourant plausible. S'agissant du rapport d'enquête provisoire du F._______ du (...) 2014 et de sa lettre du (...) 2015, ils n'ont aucune valeur officielle et ne font que reprendre les déclarations du recourant. Il faut rappeler que le F._______ est une association non gouvernementale, créée en (...) à la suite d'une longue réflexion des délégués des étudiants de l'Université de Lomé et reconnue officiellement par l'Etat togolais en date du (...) (cf. site de l'association F._______, http://[...].com/, consulté le 1er septembre 2016). De plus, les auteurs admettent n'avoir à aucun moment pu localiser l'endroit où aurait été détenu le recourant jusqu'à ce qu'il les recontacte en janvier 2014 (cf. rapport p. 7, dernier paragraphe) et ne pas avoir obtenu de déclarations officielles de sa mise en détention. Par ailleurs, les témoignages écrits de six personnes attestant de la véracité de certains événements vécus par le recourant ont à l'évidence été rédigés à sa demande. Ainsi, émanant en plus d'amis et de proches du recourant, ils sont d'emblée sujets à caution et ne permettent pas, au vu de l'ensemble des considérants, de lever les éléments d'invraisemblance retenus. Quant aux références au rapport annuel 2015 d'Amnesty International au sujet de la répression à l'égard des manifestants de l'opposition et à un documentaire journalistique paru sur YouTube dénonçant les conditions de détention au Togo, elles sont de portée générale et ne permettent pas d'établir la vraisemblance du récit du recourant, en particulier vu les nombreux éléments parlant en faveur de l'invraisemblance de ses déclarations. 3.3.5 En outre, il n'est pas crédible que le recourant ait pu se faire délivrer sans difficulté une carte d'identité nationale, le (...) 2013, s'il avait véritablement été recherché par les autorités à cette époque-là. 3.3.6 Par conséquent, les raisons invoquées comme étant à l'origine de l'arrestation du recourant, le (...) 2013 et de sa détention jusqu'au (...) suivant ne sont pas vraisemblables. Il s'ensuit que les menaces et les recherches dont il aurait fait l'objet (cf. les considérants qui suivent) sont d'emblée sujettes à caution, dans la mesure où il n'apparaît pas crédible que l'intéressé ait été personnellement ciblé pour les motifs avancés. 3.4 Le recourant a invoqué avoir été menacé par des milices, de mi-juin 2013 à janvier 2014, dans la rue et par téléphone et/ou par sms. Toutefois, force est de constater que ses propos à ce sujet sont demeurés vagues et dépourvus de tous détails démontrant un réel vécu (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 5, questions n° 32 à 34). A titre d'exemple, interrogé sur la manière dont il avait été menacé dans la rue, il a répondu : « les milices du pouvoir n'ont pas peur, ils menacent dans la rue et par sms ». Ainsi, les allégués n'étant pas circonstanciés, ils sont en tant que tels d'emblée sujets à caution et, au vu de l'ensemble du dossier, peu plausibles. 3.5 Au sujet des plaintes déposées auprès de la E._______, du F._______ et du G._______, les (...) et (...) 2014, force est de constater qu'il ne s'agit que d'écrits du recourant relatant son exposé des faits. De même, l'écrit de l'ANC du (...) 2016 exposant en détail le récit donné par le recourant semble ainsi avoir été rédigé à la demande de celui-ci pour les besoins de la cause. Ces documents ne sont donc pas de nature à établir objectivement la vraisemblance des événements allégués. 3.6 S'agissant des trois convocations de la brigade (...), le Tribunal considère, à l'instar du SEM dans sa réponse du 15 juillet 2016, qu'il s'agit de documents de complaisance pour les raisons suivantes. La troisième convocation mentionne le mardi (...) 2014, alors que le (...) était un mercredi ; l'annotation en rouge comporte une faute d'orthographe et une correction manifeste du « s » en « t » dans le mot « attention » ; le prénom du recourant est mal orthographié ; sa profession n'est pas indiquée ; le « 2ème » a été modifié en « 3ème » avec un autre stylo. De plus, il est écrit « 2ème convocation » sur celle du (...) 2014, alors qu'au vu de la date, il s'agit de la première des trois convocations. En outre, l'objet de ces convocations n'est pas indiqué, de sorte que, même à supposer ces documents authentiques, il n'en demeurerait pas moins que l'on ignore les raisons pour lesquelles le recourant aurait été convoqué. A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que les autorités togolaises se soient contentées d'envoyer trois convocations au recourant, alors qu'elles disposaient de moyens plus coercitifs si elles voulaient véritablement l'arrêter et l'interroger. En outre, les autorités auraient pu facilement trouver l'intéressé à son domicile ou à son atelier. Il faut préciser que le recourant a tantôt déclaré avoir continué à travailler à son atelier après ces convocations, effectuant les trajets entre son imprimerie et son domicile de manière discrète (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, p. 8), tantôt est revenu sur ses dires en affirmant avoir été recherché chez lui et sur son lieu de travail, sans expliquer cette divergence (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 8, questions n° 55 et 56). 3.7 Vu les invraisemblances retenues ci-avant, il n'est pas non plus crédible que l'atelier du recourant ait été saccagé, le (...) 2014. Quant à la lettre de menace de mort fantaisiste, elle semble avoir été rédigée pour les besoins de la cause. En outre, elle est datée du (...) 2014 alors qu'elle aurait été déposée à l'atelier le jour de l'incident, soit un mois auparavant. 3.8 Par ailleurs, la tentative d'enlèvement du recourant par des miliciens armés proches du pouvoir en date du (...) 2015 n'apparaît pas non plus vraisemblable, déjà compte tenu des invraisemblances susmentionnées. De plus, il n'est pas crédible que cette tentative ait échoué du seul fait que les habitants du quartier seraient sortis de chez eux (cf. pv de l'audition sur les motifs, p. 6), les autorités en place disposant d'autres moyens pour contraindre le recourant à comparaître ou l'arrêter. Au demeurant, le recourant a dit qu'ils lui avaient demandé pourquoi il avait fait des posters caricaturaux de personnalités politiques. Or il n'est pas établi que l'affiche caricaturale, consistant en un montage photo anonyme, déposée en copie, soit l'oeuvre du recourant, ni qu'il aurait été recherché pour en avoir été l'auteur. 3.9 Enfin, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Achermann/Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013). En l'occurrence, le Tribunal considère que la crainte du recourant d'être victime de persécutions en cas de retour est dénuée de fondement. En effet, il aurait appris être recherché par les forces de l'ordre uniquement par l'intermédiaire de son épouse, ainsi que l'a retenu à juste titre le SEM (cf. p. 3 de la décision attaquée), ce qui ne suffit pas pour justifier l'existence d'une crainte fondée de persécutions à venir, d'autant moins qu'il n'a pas rendu crédible avoir déjà fait l'objet de menaces et de recherches alors qu'il séjournait encore au pays. 3.10 En définitive, au vu des nombreux éléments militant en défaveur de la vraisemblance relevés ci-avant, tout bien pesé, les déclarations du recourant quant aux recherches et persécutions dirigées contre lui à la suite de l'incendie du grand marché de Lomé ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.11 En outre, le seul fait d'être membre de l'ANC ne suffit pas à fonder, en soi, une crainte de persécution future déterminante en cas de retour au Togo. En effet, ainsi que relevé à juste titre par le SEM, l'ANC est un parti légal sa conformité aux exigences légales a été reconnue par les autorités togolaises en novembre 2010 (cf. arrêt du Tribunal D-5738/2008 du 2 octobre 2012, consid. 4.1, p. 19) dont les membres ne font pas l'objet de persécutions systématiques. De plus, la contestation politique n'est pas à elle seule un motif susceptible de conduire les autorités togolaises à poursuivre ses ressortissants (cf. arrêts du Tribunal D-5599/2014 du 26 mars 2015 p. 8, E-5511/2013 du 14 novembre 2013 consid. 4.2, D-5738/2008 du 2 octobre 2012 consid. 6.2, D-2644/2012 du 13 juin 2012 p. 6 et jurisp. cit.). 3.12 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme exposé plus haut, n'a pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, si ce pays a pu être dans le passé le théâtre de troubles graves, particulièrement dans les années 2005-2006, tel n'est plus le cas aujourd'hui. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, ses problèmes dentaires au demeurant non attestés n'étant en soi pas déterminants (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Au surplus, ayant vécu toute sa vie à Lomé, qu'il n'aurait quitté que depuis un an et quatre mois, le recourant est censé y disposer d'un réseau à tout le moins social, voire familial (son frère H._______ vivait encore à Lomé le 24 mai 2016 ; cf. copie de l'enveloppe d'expédition annexée au courrier du recourant du 4 juillet 2016), sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant étant en possession d'une carte d'identité togolaise en cours de validité, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr a contrario).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Dans la mesure où l'arrêt sur le fond fait suite à la lettre de la mandataire du 22 septembre 2016 (cf. let. H ci-dessus) et clos donc la procédure, il n'est pas donné suite à sa demande de révocation de son mandat de représentation d'office. 11.2 Le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.3 Le montant des honoraires est arrêté, sur la base du dossier et d'un tarif horaire de 100 à 150 francs (cf. décision incidente du 23 juin 2016, p. 3), à 1'500 francs, à charge du Tribunal. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant a invoqué avoir été personnellement la cible des forces de l'ordre en raison de sa participation aux manifestations de l'ANC et du fait que ce parti était client de son imprimerie. Or le Tribunal estime que l'arrestation du (...) 2013 alléguée par le recourant, sa détention jusqu'au (...) 2013, puis les recherches lancées à son encontre par les autorités pour les motifs invoqués et dans les circonstances décrites ne sont pas vraisemblables, pour les raisons exposées dans les considérants qui suivent.
E. 3.2 D'abord, ni le SEM ni le Tribunal ne remettent en cause le fait que le recourant soit membre de l'ANC. Dès lors, la carte de membre et l'attestation de ce parti du (...) 2016 sur ce point, ainsi que la copie de la carte de membre du recourant de l'époque de l'UFC (Union des forces de changement) ne sont pas déterminantes, puisque ces documents portent sur des éléments non contestés.
E. 3.3.1 Cependant, le recourant a dit avoir distribué des tracts et avoir fait du porte-à-porte afin de montrer aux électeurs, en particulier aux personnes âgées, la manière de remplir leur bulletin de vote. Il n'avait donc pas une position dirigeante au sein du parti ni n'a occupé un poste spécifique au sein de l'organisation ; il n'a fait qu'exercer des tâches exécutives et simples. En outre, le seul fait de participer à des manifestations de l'ANC au Togo, aux côtés de nombreuses autres personnes, ainsi que le démontrent plusieurs photographies produites par l'intéressé, ne rend pas plausible le fait qu'il ait été identifié et personnellement visé lors de l'arrestation du (...) 2013 et qu'il ait été la cible de menaces de représailles ultérieures. En effet, bien qu'ayant participé à des multiples défilés depuis octobre 2010, le recourant n'a pas évoqué avoir rencontré des problèmes avant ce jour-là ou avoir été personnellement dans le collimateur des autorités. Ainsi, dans la mesure où il ressort de la presse que la police togolaise a ordonné l'arrestation de plusieurs leaders de l'opposition après les incendies de Lomé et de Kara (cf. http://www.jeuneafrique.com/293122/politique/y-a-trois-ans-incendies-marches-de-lome-de-kara-bouleversaient-togo/, 12 janvier 2016, consulté le 31 août 2016) et que le recourant n'a pas rendu vraisemblable être un leader de l'ANC ni même avoir un profil particulier au sein de ce parti, il n'apparaît pas vraisemblable qu'il ait été arrêté pour les motifs avancés (cf. consid. 3.1 ci-dessus).
E. 3.3.2 Par ailleurs, la copie de sa carte d'opérateur économique pour l'année 2011 n'établit pas que le recourant ait été encore propriétaire de la société, « I._______ », en 2013. Il ne ressort pas non plus du dossier et des moyens de preuve produits que cette entreprise soit à l'origine de l'impression du faire-part de décès de D._______ (ni le nom du recourant ni la raison sociale de sa société ne figurent sur ce document) ni qu'il existe un lien contractuel entre cette société et l'ANC, puisque les clients mentionnés sur les factures déposées sont « J._______ » (qui pourrait fort bien être l'association sportive pour jeunes (...) (cf. http://(...).com/, consulté le 1er septembre 2016) et « K._______ » (apparemment une entreprise de textiles, cf. http://www...., consulté le 1er septembre 2016). Au surplus, il ressort de l'audition sur les données personnelles (cf. p. 4, ch. 1.17.05) que le recourant n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis fin 2013 ou début 2014 ; il n'est donc pas crédible qu'il ait encore été à la tête de « I._______ » au moment de la signature par un tiers (« par ordre ») des factures des 13 août et 31 décembre 2014 produites. Par conséquent, il n'est pas vraisemblable que les forces de l'ordre aient fait un lien direct entre l'activité professionnelle du recourant et son soutien prétendument apporté à l'ANC et qu'elles l'aient arrêté, lui personnellement, pour le faire accuser d'avoir pris part aux incendies qui ont détruit deux grands marchés togolais.
E. 3.3.3 En outre, la mise en scène du (...) 2013, dans laquelle le recourant aurait dû poser avec des codétenus devant les médias, entouré de barils d'essence, et avouer avoir mis le feu au grand marché de Lomé, n'a pas été rendue publique et aucune prise de vue du recourant n'a été diffusée (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 8, questions n° 59 et 60). Or, dans le contexte allégué, les forces de l'ordre n'auraient pas renoncé à rendre ces aveux soutirés publics, si, comme invoqué par l'intéressé à l'appui de son recours (cf. p. 8, par. 9), elles voulaient le faire accuser. Par ailleurs, le recourant n'a pas détaillé les causes et les circonstances de sa remise en liberté, le (...) 2013. Il n'est toutefois pas crédible que les forces de l'ordre l'aient libéré s'il était prévu de le faire accuser, avec d'autres codétenus, d'avoir participé à la destruction du grand marché de Lomé.
E. 3.3.4 La photographie montrant la plante blessée du pied du recourant n'est pas propre à établir les circonstances dans lesquelles cette blessure a été causée. De même, le certificat médical établi au Togo en date du (...) 2013 et les deux ordonnances médicales des (...) et (...) mai suivants, attestant d'une prise en charge en raison d'une pneumonie, ne permettent pas à eux seuls de rendre la détention du recourant plausible. S'agissant du rapport d'enquête provisoire du F._______ du (...) 2014 et de sa lettre du (...) 2015, ils n'ont aucune valeur officielle et ne font que reprendre les déclarations du recourant. Il faut rappeler que le F._______ est une association non gouvernementale, créée en (...) à la suite d'une longue réflexion des délégués des étudiants de l'Université de Lomé et reconnue officiellement par l'Etat togolais en date du (...) (cf. site de l'association F._______, http://[...].com/, consulté le 1er septembre 2016). De plus, les auteurs admettent n'avoir à aucun moment pu localiser l'endroit où aurait été détenu le recourant jusqu'à ce qu'il les recontacte en janvier 2014 (cf. rapport p. 7, dernier paragraphe) et ne pas avoir obtenu de déclarations officielles de sa mise en détention. Par ailleurs, les témoignages écrits de six personnes attestant de la véracité de certains événements vécus par le recourant ont à l'évidence été rédigés à sa demande. Ainsi, émanant en plus d'amis et de proches du recourant, ils sont d'emblée sujets à caution et ne permettent pas, au vu de l'ensemble des considérants, de lever les éléments d'invraisemblance retenus. Quant aux références au rapport annuel 2015 d'Amnesty International au sujet de la répression à l'égard des manifestants de l'opposition et à un documentaire journalistique paru sur YouTube dénonçant les conditions de détention au Togo, elles sont de portée générale et ne permettent pas d'établir la vraisemblance du récit du recourant, en particulier vu les nombreux éléments parlant en faveur de l'invraisemblance de ses déclarations.
E. 3.3.5 En outre, il n'est pas crédible que le recourant ait pu se faire délivrer sans difficulté une carte d'identité nationale, le (...) 2013, s'il avait véritablement été recherché par les autorités à cette époque-là.
E. 3.3.6 Par conséquent, les raisons invoquées comme étant à l'origine de l'arrestation du recourant, le (...) 2013 et de sa détention jusqu'au (...) suivant ne sont pas vraisemblables. Il s'ensuit que les menaces et les recherches dont il aurait fait l'objet (cf. les considérants qui suivent) sont d'emblée sujettes à caution, dans la mesure où il n'apparaît pas crédible que l'intéressé ait été personnellement ciblé pour les motifs avancés.
E. 3.4 Le recourant a invoqué avoir été menacé par des milices, de mi-juin 2013 à janvier 2014, dans la rue et par téléphone et/ou par sms. Toutefois, force est de constater que ses propos à ce sujet sont demeurés vagues et dépourvus de tous détails démontrant un réel vécu (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 5, questions n° 32 à 34). A titre d'exemple, interrogé sur la manière dont il avait été menacé dans la rue, il a répondu : « les milices du pouvoir n'ont pas peur, ils menacent dans la rue et par sms ». Ainsi, les allégués n'étant pas circonstanciés, ils sont en tant que tels d'emblée sujets à caution et, au vu de l'ensemble du dossier, peu plausibles.
E. 3.5 Au sujet des plaintes déposées auprès de la E._______, du F._______ et du G._______, les (...) et (...) 2014, force est de constater qu'il ne s'agit que d'écrits du recourant relatant son exposé des faits. De même, l'écrit de l'ANC du (...) 2016 exposant en détail le récit donné par le recourant semble ainsi avoir été rédigé à la demande de celui-ci pour les besoins de la cause. Ces documents ne sont donc pas de nature à établir objectivement la vraisemblance des événements allégués.
E. 3.6 S'agissant des trois convocations de la brigade (...), le Tribunal considère, à l'instar du SEM dans sa réponse du 15 juillet 2016, qu'il s'agit de documents de complaisance pour les raisons suivantes. La troisième convocation mentionne le mardi (...) 2014, alors que le (...) était un mercredi ; l'annotation en rouge comporte une faute d'orthographe et une correction manifeste du « s » en « t » dans le mot « attention » ; le prénom du recourant est mal orthographié ; sa profession n'est pas indiquée ; le « 2ème » a été modifié en « 3ème » avec un autre stylo. De plus, il est écrit « 2ème convocation » sur celle du (...) 2014, alors qu'au vu de la date, il s'agit de la première des trois convocations. En outre, l'objet de ces convocations n'est pas indiqué, de sorte que, même à supposer ces documents authentiques, il n'en demeurerait pas moins que l'on ignore les raisons pour lesquelles le recourant aurait été convoqué. A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que les autorités togolaises se soient contentées d'envoyer trois convocations au recourant, alors qu'elles disposaient de moyens plus coercitifs si elles voulaient véritablement l'arrêter et l'interroger. En outre, les autorités auraient pu facilement trouver l'intéressé à son domicile ou à son atelier. Il faut préciser que le recourant a tantôt déclaré avoir continué à travailler à son atelier après ces convocations, effectuant les trajets entre son imprimerie et son domicile de manière discrète (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, p. 8), tantôt est revenu sur ses dires en affirmant avoir été recherché chez lui et sur son lieu de travail, sans expliquer cette divergence (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 8, questions n° 55 et 56).
E. 3.7 Vu les invraisemblances retenues ci-avant, il n'est pas non plus crédible que l'atelier du recourant ait été saccagé, le (...) 2014. Quant à la lettre de menace de mort fantaisiste, elle semble avoir été rédigée pour les besoins de la cause. En outre, elle est datée du (...) 2014 alors qu'elle aurait été déposée à l'atelier le jour de l'incident, soit un mois auparavant.
E. 3.8 Par ailleurs, la tentative d'enlèvement du recourant par des miliciens armés proches du pouvoir en date du (...) 2015 n'apparaît pas non plus vraisemblable, déjà compte tenu des invraisemblances susmentionnées. De plus, il n'est pas crédible que cette tentative ait échoué du seul fait que les habitants du quartier seraient sortis de chez eux (cf. pv de l'audition sur les motifs, p. 6), les autorités en place disposant d'autres moyens pour contraindre le recourant à comparaître ou l'arrêter. Au demeurant, le recourant a dit qu'ils lui avaient demandé pourquoi il avait fait des posters caricaturaux de personnalités politiques. Or il n'est pas établi que l'affiche caricaturale, consistant en un montage photo anonyme, déposée en copie, soit l'oeuvre du recourant, ni qu'il aurait été recherché pour en avoir été l'auteur.
E. 3.9 Enfin, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Achermann/Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013). En l'occurrence, le Tribunal considère que la crainte du recourant d'être victime de persécutions en cas de retour est dénuée de fondement. En effet, il aurait appris être recherché par les forces de l'ordre uniquement par l'intermédiaire de son épouse, ainsi que l'a retenu à juste titre le SEM (cf. p. 3 de la décision attaquée), ce qui ne suffit pas pour justifier l'existence d'une crainte fondée de persécutions à venir, d'autant moins qu'il n'a pas rendu crédible avoir déjà fait l'objet de menaces et de recherches alors qu'il séjournait encore au pays.
E. 3.10 En définitive, au vu des nombreux éléments militant en défaveur de la vraisemblance relevés ci-avant, tout bien pesé, les déclarations du recourant quant aux recherches et persécutions dirigées contre lui à la suite de l'incendie du grand marché de Lomé ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 3.11 En outre, le seul fait d'être membre de l'ANC ne suffit pas à fonder, en soi, une crainte de persécution future déterminante en cas de retour au Togo. En effet, ainsi que relevé à juste titre par le SEM, l'ANC est un parti légal sa conformité aux exigences légales a été reconnue par les autorités togolaises en novembre 2010 (cf. arrêt du Tribunal D-5738/2008 du 2 octobre 2012, consid. 4.1, p. 19) dont les membres ne font pas l'objet de persécutions systématiques. De plus, la contestation politique n'est pas à elle seule un motif susceptible de conduire les autorités togolaises à poursuivre ses ressortissants (cf. arrêts du Tribunal D-5599/2014 du 26 mars 2015 p. 8, E-5511/2013 du 14 novembre 2013 consid. 4.2, D-5738/2008 du 2 octobre 2012 consid. 6.2, D-2644/2012 du 13 juin 2012 p. 6 et jurisp. cit.).
E. 3.12 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme exposé plus haut, n'a pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
E. 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, si ce pays a pu être dans le passé le théâtre de troubles graves, particulièrement dans les années 2005-2006, tel n'est plus le cas aujourd'hui.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, ses problèmes dentaires au demeurant non attestés n'étant en soi pas déterminants (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Au surplus, ayant vécu toute sa vie à Lomé, qu'il n'aurait quitté que depuis un an et quatre mois, le recourant est censé y disposer d'un réseau à tout le moins social, voire familial (son frère H._______ vivait encore à Lomé le 24 mai 2016 ; cf. copie de l'enveloppe d'expédition annexée au courrier du recourant du 4 juillet 2016), sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant étant en possession d'une carte d'identité togolaise en cours de validité, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr a contrario).
E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11.1 Dans la mesure où l'arrêt sur le fond fait suite à la lettre de la mandataire du 22 septembre 2016 (cf. let. H ci-dessus) et clos donc la procédure, il n'est pas donné suite à sa demande de révocation de son mandat de représentation d'office.
E. 11.2 Le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 11.3 Le montant des honoraires est arrêté, sur la base du dossier et d'un tarif horaire de 100 à 150 francs (cf. décision incidente du 23 juin 2016, p. 3), à 1'500 francs, à charge du Tribunal. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité à verser à la mandataire d'office est fixée à 1'500 francs.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3630/2016 Arrêt du 14 octobre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 mai 2016 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 14 avril 2016. Entendu sur ses données personnelles, le 18 avril 2016, puis de manière approfondie sur ses motifs, le 26 avril suivant, il a déclaré être originaire de Lomé, d'ethnie B._______ et de religion catholique. Il a affirmé être marié selon la coutume depuis 2003, ayant précisé que son épouse et leurs deux enfants étaient restés au Togo ; il a ajouté avoir encore une fille avec une autre femme, qui s'était entre temps remariée. Il a dit être imprimeur de profession et avoir ouvert sa propre imprimerie avant de travailler comme animateur de projets bénévole dans une Organisation non-gouvernementale créée dans son quartier, C._______, jusqu'en fin 2013 ou début 2014 ; il a interrompu cette activité en raison du manque de fonds et n'a plus travaillé jusqu'à son départ du pays, le 20 avril 2015. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a invoqué être membre du parti d'opposition ANC (Alliance nationale pour le changement) depuis sa création, le 10 octobre 2010. Il a affirmé avoir imprimé et distribué des tracts et avoir fait du porte-à-porte afin de montrer aux électeurs, en particulier aux personnes âgées, la manière de remplir leur bulletin de vote. Il a précisé que de nombreux membres de l'ANC avaient été arrêtés par les autorités togolaises suite aux incendies des marchés de Lomé et de Kara en janvier 2013, accusés d'en être les commanditaires. Personnellement, le (...) 2013, alors qu'il se trouvait dans un bar avec des collègues, il aurait été enlevé en leur compagnie par (...). Emmené avec d'autres jeunes dans une fourgonnette, il aurait ensuite été détenu, interrogé au sujet de son implication dans l'incendie du grand marché de Lomé, violemment frappé et enjoint à ne pas contester devant les médias avoir pris part à cet acte criminel. Le recourant aurait été libéré, le (...) 2013, non sans avoir été sommé de cesser toute participation aux manifestations de l'ANC et de taire les mauvais traitements qui lui avaient été infligés. Il aurait été repéré lors de l'enterrement de l'un des détenus, D._______, en mi-juin 2013, raison pour laquelle il aurait été régulièrement menacé jusqu'en janvier 2014. Le (...) 2014, il aurait dénoncé l'arrestation du (...) 2013, les violences subies durant sa détention, les menaces ainsi que les injures proférées à son encontre à la E._______, au F._______ et au G._______. Les ( ...) 2014, il aurait été convoqué par la brigade (...), mais n'y aurait pas donné suite, sur conseil des dirigeants de l'ANC. Il aurait alors vécu discrètement entre son domicile et son atelier, avant que celui-ci ne soit saccagé par des inconnus en date du (...) 2014 et que l'intéressé n'y découvre une menace écrite de mort ; il aurait alors cessé toute activité professionnelle. Quatre jours plus tard, le recourant aurait dénoncé à nouveau les faits susmentionnés auprès de la E._______, du F._______ et du G._______, en vain. Sollicité, il aurait pris part à une campagne de sensibilisation de la population aux nouveaux bulletins de vote, le (...) 2015, et aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement par des miliciens armés aux alentours de 20 heures ce jour-là, alors qu'il regagnait son domicile. La population, alertée par les cris du recourant, serait accourue et l'intéressé aurait été relâché avant de pouvoir être emmené. Craignant pour sa sécurité, le recourant se serait rendu chez un cousin au Ghana, d'où il aurait rassemblé la somme nécessaire à sa fuite et organisé son voyage. Dans l'intervalle, il aurait appris par sa femme qu'il était recherché au domicile familial et qu'elle était menacée, raison pour laquelle elle aurait déménagé dans un autre quartier de Lomé en octobre 2015. Le recourant aurait quitté le Ghana, le 13 avril 2016, par avion via Amsterdam muni d'un passeport diplomatique falsifié béninois ; il est entré en Suisse le lendemain. Il a déposé sa carte d'identité togolaise, établie le (...) 2013. B. Par décision du 13 mai 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a essentiellement considéré que les propos du recourant au sujet de son arrestation du (...) 2013 étaient invraisemblables, car dépourvus de détails démontrant un réel vécu, et que le seul fait d'être membre de l'ANC ne suffisait pas à fonder une crainte déterminante de persécution future. Il a aussi relevé que les recherches effectuées à l'encontre de l'intéressé n'étaient pas fondées, puisqu'elles reposaient sur les allégués de la femme de celui-ci et n'étaient pas étayées. Il a également jugé invraisemblable que le recourant ait pu passer les contrôles aéroportuaires munis d'un faux passeport. C. Par acte du 9 juin 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire totale. Il a argumenté que les détails et la précision de ses propos démontraient la vraisemblance des événements à l'origine de son départ du Togo et qu'il avait décrit les conditions de détention conformément à la réalité rapportée dans les médias. Il a précisé que son activité d'imprimeur et de manifestant de longue date de l'ANC en faisait une cible particulière aux yeux des autorités et qu'il avait des raisons objectives et subjectives de craindre une persécution future en cas de retour dans son pays. Le recourant a notamment déposé une copie de sa carte d'opérateur économique, une attestation de l'ANC du (...) 2016, le faire-part de décès de D._______ imprimé par sa société, deux factures de travaux d'imprimerie pour l'ANC (en copie), un lot de photographies le montrant avec un T-shirt de l'ANC à des manifestations et avec des leaders du parti, une affiche de sensibilisation de l'ANC pour les votations de CAP-2015, l'original de la lettre de menace du (...) 2014, les trois convocations de la gendarmerie (en original) et cinq plaintes (en copie) adressées au E._______, au F._______ et au G._______ les (...) et (...) 2014. D. Par décision incidente du 23 juin 2016, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a nommé la mandataire susnommée en qualité de défenseur d'office du recourant dans la présente procédure. E. Dans son envoi du 4 juillet 2016, le recourant a déposé les nouveaux moyens de preuve suivants : une copie de sa carte de membre de l'ANC, un certificat médical établi au Togo en date du (...) 2013 et deux ordonnances médicales des (...) et (...) mai suivants, une copie du rapport d'enquête provisoire du F._______ du 23 décembre 2014, des témoignages écrits de personnes en faveur du recourant avec des copies de leur carte d'identité, ainsi qu'une lettre de deux pages du F._______ du (...) 2015 à l'attention d' « organisations et institutions internationales de défense des droits de l'homme ». F. Dans sa réponse du 15 juillet 2016, le SEM a conclu au rejet du recours, considérant l'attestation de l'ANC du (...) 2016, les documents établis par le F._______ et les témoignages de tierces personnes en faveur du recourant comme dépourvus de valeur probante et les convocations de la gendarmerie comme n'étant pas authentiques. Il a relevé que les autorités auraient pris des mesures plus coercitives à l'égard du recourant si elles visaient son arrestation et que celui-ci avait d'ailleurs pu obtenir une carte d'identité nationale sans difficulté. Le SEM a exposé que les photographies montrant le recourant avec des leaders de l'ANC au cours de manifestations ne conféraient pas plus de crédibilité à ses propos concernant les causes et les circonstances de son départ du Togo. En outre, il a estimé que le certificat médical produit n'attestait nullement de l'arrestation et de la détention alléguées. G. Dans sa réplique du 26 juillet 2016, le recourant a contesté le fait que plusieurs documents produits soient de complaisance et que les trois convocations des forces de l'ordre soient des faux. Il a réitéré être un membre de longue date et très actif de l'ANC, en particulier en sa qualité d'imprimeur, et risquer une arrestation et de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. H. Dans son courrier du 22 septembre 2016, la mandataire a sollicité la révocation de son mandat de représentation d'office. Elle a précisé que le recourant avait été attribué au canton de H._______ et que le transfert du mandat à un représentant de ce canton serait dans l'intérêt du recourant et lui éviterait ainsi des frais de déplacements pour se rendre aux entretiens avec son mandataire. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a invoqué avoir été personnellement la cible des forces de l'ordre en raison de sa participation aux manifestations de l'ANC et du fait que ce parti était client de son imprimerie. Or le Tribunal estime que l'arrestation du (...) 2013 alléguée par le recourant, sa détention jusqu'au (...) 2013, puis les recherches lancées à son encontre par les autorités pour les motifs invoqués et dans les circonstances décrites ne sont pas vraisemblables, pour les raisons exposées dans les considérants qui suivent. 3.2 D'abord, ni le SEM ni le Tribunal ne remettent en cause le fait que le recourant soit membre de l'ANC. Dès lors, la carte de membre et l'attestation de ce parti du (...) 2016 sur ce point, ainsi que la copie de la carte de membre du recourant de l'époque de l'UFC (Union des forces de changement) ne sont pas déterminantes, puisque ces documents portent sur des éléments non contestés. 3.3 3.3.1 Cependant, le recourant a dit avoir distribué des tracts et avoir fait du porte-à-porte afin de montrer aux électeurs, en particulier aux personnes âgées, la manière de remplir leur bulletin de vote. Il n'avait donc pas une position dirigeante au sein du parti ni n'a occupé un poste spécifique au sein de l'organisation ; il n'a fait qu'exercer des tâches exécutives et simples. En outre, le seul fait de participer à des manifestations de l'ANC au Togo, aux côtés de nombreuses autres personnes, ainsi que le démontrent plusieurs photographies produites par l'intéressé, ne rend pas plausible le fait qu'il ait été identifié et personnellement visé lors de l'arrestation du (...) 2013 et qu'il ait été la cible de menaces de représailles ultérieures. En effet, bien qu'ayant participé à des multiples défilés depuis octobre 2010, le recourant n'a pas évoqué avoir rencontré des problèmes avant ce jour-là ou avoir été personnellement dans le collimateur des autorités. Ainsi, dans la mesure où il ressort de la presse que la police togolaise a ordonné l'arrestation de plusieurs leaders de l'opposition après les incendies de Lomé et de Kara (cf. http://www.jeuneafrique.com/293122/politique/y-a-trois-ans-incendies-marches-de-lome-de-kara-bouleversaient-togo/, 12 janvier 2016, consulté le 31 août 2016) et que le recourant n'a pas rendu vraisemblable être un leader de l'ANC ni même avoir un profil particulier au sein de ce parti, il n'apparaît pas vraisemblable qu'il ait été arrêté pour les motifs avancés (cf. consid. 3.1 ci-dessus). 3.3.2 Par ailleurs, la copie de sa carte d'opérateur économique pour l'année 2011 n'établit pas que le recourant ait été encore propriétaire de la société, « I._______ », en 2013. Il ne ressort pas non plus du dossier et des moyens de preuve produits que cette entreprise soit à l'origine de l'impression du faire-part de décès de D._______ (ni le nom du recourant ni la raison sociale de sa société ne figurent sur ce document) ni qu'il existe un lien contractuel entre cette société et l'ANC, puisque les clients mentionnés sur les factures déposées sont « J._______ » (qui pourrait fort bien être l'association sportive pour jeunes (...) (cf. http://(...).com/, consulté le 1er septembre 2016) et « K._______ » (apparemment une entreprise de textiles, cf. http://www...., consulté le 1er septembre 2016). Au surplus, il ressort de l'audition sur les données personnelles (cf. p. 4, ch. 1.17.05) que le recourant n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis fin 2013 ou début 2014 ; il n'est donc pas crédible qu'il ait encore été à la tête de « I._______ » au moment de la signature par un tiers (« par ordre ») des factures des 13 août et 31 décembre 2014 produites. Par conséquent, il n'est pas vraisemblable que les forces de l'ordre aient fait un lien direct entre l'activité professionnelle du recourant et son soutien prétendument apporté à l'ANC et qu'elles l'aient arrêté, lui personnellement, pour le faire accuser d'avoir pris part aux incendies qui ont détruit deux grands marchés togolais. 3.3.3 En outre, la mise en scène du (...) 2013, dans laquelle le recourant aurait dû poser avec des codétenus devant les médias, entouré de barils d'essence, et avouer avoir mis le feu au grand marché de Lomé, n'a pas été rendue publique et aucune prise de vue du recourant n'a été diffusée (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 8, questions n° 59 et 60). Or, dans le contexte allégué, les forces de l'ordre n'auraient pas renoncé à rendre ces aveux soutirés publics, si, comme invoqué par l'intéressé à l'appui de son recours (cf. p. 8, par. 9), elles voulaient le faire accuser. Par ailleurs, le recourant n'a pas détaillé les causes et les circonstances de sa remise en liberté, le (...) 2013. Il n'est toutefois pas crédible que les forces de l'ordre l'aient libéré s'il était prévu de le faire accuser, avec d'autres codétenus, d'avoir participé à la destruction du grand marché de Lomé. 3.3.4 La photographie montrant la plante blessée du pied du recourant n'est pas propre à établir les circonstances dans lesquelles cette blessure a été causée. De même, le certificat médical établi au Togo en date du (...) 2013 et les deux ordonnances médicales des (...) et (...) mai suivants, attestant d'une prise en charge en raison d'une pneumonie, ne permettent pas à eux seuls de rendre la détention du recourant plausible. S'agissant du rapport d'enquête provisoire du F._______ du (...) 2014 et de sa lettre du (...) 2015, ils n'ont aucune valeur officielle et ne font que reprendre les déclarations du recourant. Il faut rappeler que le F._______ est une association non gouvernementale, créée en (...) à la suite d'une longue réflexion des délégués des étudiants de l'Université de Lomé et reconnue officiellement par l'Etat togolais en date du (...) (cf. site de l'association F._______, http://[...].com/, consulté le 1er septembre 2016). De plus, les auteurs admettent n'avoir à aucun moment pu localiser l'endroit où aurait été détenu le recourant jusqu'à ce qu'il les recontacte en janvier 2014 (cf. rapport p. 7, dernier paragraphe) et ne pas avoir obtenu de déclarations officielles de sa mise en détention. Par ailleurs, les témoignages écrits de six personnes attestant de la véracité de certains événements vécus par le recourant ont à l'évidence été rédigés à sa demande. Ainsi, émanant en plus d'amis et de proches du recourant, ils sont d'emblée sujets à caution et ne permettent pas, au vu de l'ensemble des considérants, de lever les éléments d'invraisemblance retenus. Quant aux références au rapport annuel 2015 d'Amnesty International au sujet de la répression à l'égard des manifestants de l'opposition et à un documentaire journalistique paru sur YouTube dénonçant les conditions de détention au Togo, elles sont de portée générale et ne permettent pas d'établir la vraisemblance du récit du recourant, en particulier vu les nombreux éléments parlant en faveur de l'invraisemblance de ses déclarations. 3.3.5 En outre, il n'est pas crédible que le recourant ait pu se faire délivrer sans difficulté une carte d'identité nationale, le (...) 2013, s'il avait véritablement été recherché par les autorités à cette époque-là. 3.3.6 Par conséquent, les raisons invoquées comme étant à l'origine de l'arrestation du recourant, le (...) 2013 et de sa détention jusqu'au (...) suivant ne sont pas vraisemblables. Il s'ensuit que les menaces et les recherches dont il aurait fait l'objet (cf. les considérants qui suivent) sont d'emblée sujettes à caution, dans la mesure où il n'apparaît pas crédible que l'intéressé ait été personnellement ciblé pour les motifs avancés. 3.4 Le recourant a invoqué avoir été menacé par des milices, de mi-juin 2013 à janvier 2014, dans la rue et par téléphone et/ou par sms. Toutefois, force est de constater que ses propos à ce sujet sont demeurés vagues et dépourvus de tous détails démontrant un réel vécu (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 5, questions n° 32 à 34). A titre d'exemple, interrogé sur la manière dont il avait été menacé dans la rue, il a répondu : « les milices du pouvoir n'ont pas peur, ils menacent dans la rue et par sms ». Ainsi, les allégués n'étant pas circonstanciés, ils sont en tant que tels d'emblée sujets à caution et, au vu de l'ensemble du dossier, peu plausibles. 3.5 Au sujet des plaintes déposées auprès de la E._______, du F._______ et du G._______, les (...) et (...) 2014, force est de constater qu'il ne s'agit que d'écrits du recourant relatant son exposé des faits. De même, l'écrit de l'ANC du (...) 2016 exposant en détail le récit donné par le recourant semble ainsi avoir été rédigé à la demande de celui-ci pour les besoins de la cause. Ces documents ne sont donc pas de nature à établir objectivement la vraisemblance des événements allégués. 3.6 S'agissant des trois convocations de la brigade (...), le Tribunal considère, à l'instar du SEM dans sa réponse du 15 juillet 2016, qu'il s'agit de documents de complaisance pour les raisons suivantes. La troisième convocation mentionne le mardi (...) 2014, alors que le (...) était un mercredi ; l'annotation en rouge comporte une faute d'orthographe et une correction manifeste du « s » en « t » dans le mot « attention » ; le prénom du recourant est mal orthographié ; sa profession n'est pas indiquée ; le « 2ème » a été modifié en « 3ème » avec un autre stylo. De plus, il est écrit « 2ème convocation » sur celle du (...) 2014, alors qu'au vu de la date, il s'agit de la première des trois convocations. En outre, l'objet de ces convocations n'est pas indiqué, de sorte que, même à supposer ces documents authentiques, il n'en demeurerait pas moins que l'on ignore les raisons pour lesquelles le recourant aurait été convoqué. A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que les autorités togolaises se soient contentées d'envoyer trois convocations au recourant, alors qu'elles disposaient de moyens plus coercitifs si elles voulaient véritablement l'arrêter et l'interroger. En outre, les autorités auraient pu facilement trouver l'intéressé à son domicile ou à son atelier. Il faut préciser que le recourant a tantôt déclaré avoir continué à travailler à son atelier après ces convocations, effectuant les trajets entre son imprimerie et son domicile de manière discrète (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, p. 8), tantôt est revenu sur ses dires en affirmant avoir été recherché chez lui et sur son lieu de travail, sans expliquer cette divergence (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 8, questions n° 55 et 56). 3.7 Vu les invraisemblances retenues ci-avant, il n'est pas non plus crédible que l'atelier du recourant ait été saccagé, le (...) 2014. Quant à la lettre de menace de mort fantaisiste, elle semble avoir été rédigée pour les besoins de la cause. En outre, elle est datée du (...) 2014 alors qu'elle aurait été déposée à l'atelier le jour de l'incident, soit un mois auparavant. 3.8 Par ailleurs, la tentative d'enlèvement du recourant par des miliciens armés proches du pouvoir en date du (...) 2015 n'apparaît pas non plus vraisemblable, déjà compte tenu des invraisemblances susmentionnées. De plus, il n'est pas crédible que cette tentative ait échoué du seul fait que les habitants du quartier seraient sortis de chez eux (cf. pv de l'audition sur les motifs, p. 6), les autorités en place disposant d'autres moyens pour contraindre le recourant à comparaître ou l'arrêter. Au demeurant, le recourant a dit qu'ils lui avaient demandé pourquoi il avait fait des posters caricaturaux de personnalités politiques. Or il n'est pas établi que l'affiche caricaturale, consistant en un montage photo anonyme, déposée en copie, soit l'oeuvre du recourant, ni qu'il aurait été recherché pour en avoir été l'auteur. 3.9 Enfin, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Achermann/Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013). En l'occurrence, le Tribunal considère que la crainte du recourant d'être victime de persécutions en cas de retour est dénuée de fondement. En effet, il aurait appris être recherché par les forces de l'ordre uniquement par l'intermédiaire de son épouse, ainsi que l'a retenu à juste titre le SEM (cf. p. 3 de la décision attaquée), ce qui ne suffit pas pour justifier l'existence d'une crainte fondée de persécutions à venir, d'autant moins qu'il n'a pas rendu crédible avoir déjà fait l'objet de menaces et de recherches alors qu'il séjournait encore au pays. 3.10 En définitive, au vu des nombreux éléments militant en défaveur de la vraisemblance relevés ci-avant, tout bien pesé, les déclarations du recourant quant aux recherches et persécutions dirigées contre lui à la suite de l'incendie du grand marché de Lomé ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.11 En outre, le seul fait d'être membre de l'ANC ne suffit pas à fonder, en soi, une crainte de persécution future déterminante en cas de retour au Togo. En effet, ainsi que relevé à juste titre par le SEM, l'ANC est un parti légal sa conformité aux exigences légales a été reconnue par les autorités togolaises en novembre 2010 (cf. arrêt du Tribunal D-5738/2008 du 2 octobre 2012, consid. 4.1, p. 19) dont les membres ne font pas l'objet de persécutions systématiques. De plus, la contestation politique n'est pas à elle seule un motif susceptible de conduire les autorités togolaises à poursuivre ses ressortissants (cf. arrêts du Tribunal D-5599/2014 du 26 mars 2015 p. 8, E-5511/2013 du 14 novembre 2013 consid. 4.2, D-5738/2008 du 2 octobre 2012 consid. 6.2, D-2644/2012 du 13 juin 2012 p. 6 et jurisp. cit.). 3.12 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme exposé plus haut, n'a pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, si ce pays a pu être dans le passé le théâtre de troubles graves, particulièrement dans les années 2005-2006, tel n'est plus le cas aujourd'hui. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, ses problèmes dentaires au demeurant non attestés n'étant en soi pas déterminants (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Au surplus, ayant vécu toute sa vie à Lomé, qu'il n'aurait quitté que depuis un an et quatre mois, le recourant est censé y disposer d'un réseau à tout le moins social, voire familial (son frère H._______ vivait encore à Lomé le 24 mai 2016 ; cf. copie de l'enveloppe d'expédition annexée au courrier du recourant du 4 juillet 2016), sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant étant en possession d'une carte d'identité togolaise en cours de validité, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr a contrario).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Dans la mesure où l'arrêt sur le fond fait suite à la lettre de la mandataire du 22 septembre 2016 (cf. let. H ci-dessus) et clos donc la procédure, il n'est pas donné suite à sa demande de révocation de son mandat de représentation d'office. 11.2 Le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.3 Le montant des honoraires est arrêté, sur la base du dossier et d'un tarif horaire de 100 à 150 francs (cf. décision incidente du 23 juin 2016, p. 3), à 1'500 francs, à charge du Tribunal. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office est fixée à 1'500 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset