Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 10 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendu sommairement audit centre, le 17 avril 2012, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 29 janvier 2013, il a déclaré être de nationalité togolaise, d'ethnie (...), être originaire de B._______ et avoir vécu à C._______ jusqu'à son départ du pays. Il a indiqué qu'il avait été membre de l'Union des Forces du Changement (UFC), depuis 1998, et qu'il avait distribué des tracts et participé à des réunions, en particulier en 2005. Il aurait été interpellé lors des élections d'avril 2005. Il ne se serait toutefois plus intéressé à ce parti depuis 2010. Selon ses déclarations, l'intéressé était étudiant à l'Université de C._______ et appartenait au Mouvement pour l'Epanouissement de l'Etudiant Togolais (MEET). En février 2012, il se serait rendu à l'Université de D._______ pour soutenir des mouvements estudiantins. A cette occasion, des affrontements auraient éclaté entre les étudiants et les forces de l'ordre. Le même soir, il serait retourné à C._______. Le (...) février 2012 ou, selon une autre version, le (...) mars 2012, son épouse l'aurait appelé par téléphone pour l'informer que des soldats à sa recherche étaient passés à leur domicile et l'accusaient de détenir des armes. L'intéressé se serait alors réfugié chez son beau-frère, chez qui il aurait vécu caché jusqu'à son départ du pays. L'intéressé aurait ensuite contacté un ami militaire qui l'aurait informé qu'il était recherché et que sa vie était en danger. Cet ami lui aurait remis une photographie, représentant l'intéressé lors d'une manifestation ayant eu lieu en 2005, que les militaires auraient trouvée en fouillant son domicile. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays, le (...) avril 2012, pour rejoindre le Bénin avec l'aide d'une connaissance de son beau-frère. Il aurait quitté le Bénin depuis l'aéroport de E._______ et aurait transité par la France, avant d'arriver en Suisse. Il aurait voyagé avec un passeport d'emprunt qu'il n'aurait jamais eu entre les mains. Le requérant a joint au dossier sa carte d'identité, une photographie prise en 2005 le représentant lors d'une manifestation, une attestation de visite médicale établie à C._______, le (...) 2003, une attestation de membre du MEET et une carte de membre du MEET, toutes deux datées du (...) 2009, ainsi que deux cartes d'étudiant, pour l'année académique 2009-2010, respectivement 2010-2011. C. Par décision du 29 août 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a constaté que le récit du requérant relatif à ses motifs d'asile avait considérablement varié au cours de la procédure. S'agissant des moyens de preuve produits, il a relevé d'une part, que la signature du président national du MEET, figurant sur l'attestation du (...) 2009, n'était pas originale mais scannée et d'autre part, que bien que le requérant eût indiqué que le MEET n'établissait pas de cartes de membre, il en avait produit une. Enfin, il a rappelé que les étudiants incarcérés lors des troubles de l'Université de D._______ avaient été libérés, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de considérer que des étudiants impliqués dans ces troubles pussent nourrir une crainte fondée de persécutions au sens où l'entend l'art. 3 LAsi. Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par recours interjeté, le 30 septembre 2013, contre la décision précitée, l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays et s'est expliqué sur les invraisemblances relevées par l'ODM dans sa décision. Il a ainsi soutenu que ses déclarations successives concernant la fuite des manifestants n'étaient pas contradictoires mais complémentaires, étant donné qu'il avait donné plus de détails lors de la deuxième audition. Il a encore expliqué que les divergences de dates remarquées par dit office devaient être mises sur le compte de l'écoulement du temps entre les événements et la première audition. Il a fait valoir dans ce sens que les dates constituaient des éléments mineurs et que, dans l'ensemble, son récit était cohérent et substantiel. S'agissant des déclarations sur la manière dont il aurait appris qu'il était recherché pour une prétendue détention d'armes, il a estimé qu'étant donné l'état de détresse et de confusion dans lequel il se trouvait, la question de savoir qui lui avait effectivement donné l'information paraissait peu pertinente. Quant aux circonstances de son voyage, il a estimé que ses allégations étaient suffisamment précises. Sur le fond, il a souligné que, bien que certains étudiants aient été libérés après la manifestation, des arrestations arbitraires continuaient de se produire au Togo. Il a indiqué que son beau-frère l'informait régulièrement des fréquentes visites des militaires à son domicile et que sa compagne n'osait plus y vivre. Il a également fait valoir qu'il continuait de militer à F._______, comme en témoignaient les photographies annexées à son mémoire. Enfin, se référant à des déclarations publiques d'Amnesty International du 20 février 2012 et du 15 mai 2013, il a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, dans la mesure où il était recherché par les forces de l'ordre et serait exposé à un risque d'arrestation arbitraire et de tortures en cas de retour au pays. E. Dans sa détermination du 28 octobre 2013, transmise pour information au recourant le lendemain, l'ODM,
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant dit être recherché par les autorités de son pays pour sa participation à une manifestation d'étudiants d'une part et, d'autre part, pour détention d'armes.
E. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 3.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits survenus en 2005, relatifs à une interpellation pour appartenance à l'UFC, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse en avril 2012, soit presque sept ans après. L'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas.
E. 3.4 Force est ensuite de constater que le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. Ainsi, les propos concernant la date à laquelle il aurait participé à une action de soutien d'étudiants à D._______ et celle à laquelle sa femme l'aurait informé que des militaires était à sa recherche, divergent d'une audition à l'autre. En effet, lors de la première audition, l'intéressé a indiqué qu'il était allé à D._______, le (...) février 2012, puis était retourné à C._______, le soir même. Il a précisé que sa femme l'avait averti de la visite des militaires, le (...) février 2012 (cf. p-v d'audition du 17 avril 2012 p. 7s.). Toutefois, lors de la seconde audition, il a affirmé que sa femme l'avait appelé non pas le (...) février mais le (...) mars 2012 (cf. p v d'au-dition du 29 janvier 2013 pp. 3, 5, 7 et 8). Les explications données dans le recours, selon lesquelles l'écoulement du temps justifierait ces divergences de dates - celles-ci constituant, au demeurant, des éléments mineurs dans l'appréciation des faits - ne sauraient être tenues pour pertinentes. Cela dit, ses déclarations concernant l'intervention des forces de police sont également contradictoires. En effet, il a tout d'abord indiqué qu'après que lui-même et d'autres étudiants avaient pris en otage le préfet de G._______ dans son bureau, les forces de l'ordre étaient intervenues et avaient tenté de les interpeller, mais sans succès (cf. p-v d'audition du 17 avril 2012 p. 7), pour ensuite affirmer que la police les avait pourchassés et que deux membres de la délégation de C._______ avaient été arrêtés (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2013 p. 7). Là encore, les explications fournies au stade du recours, à savoir que ses allégations à ce sujet n'étaient pas contradictoires mais complémentaires étant donné que lors de la première audition il avait été interrogé de manière sommaire, ne sauraient là non plus être admises. S'agissant du passage de son beau-frère à son domicile après l'appel de sa femme, il y a lieu de relever que lors de la première audition, l'intéressé a déclaré que les soldats étaient présents (cf. p-v d'audition du 17 avril 2012 p. 8), alors que, lors de la deuxième audition, il a affirmé qu'ils étaient déjà partis (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2013 p. 8). De plus, s'agissant de la détention d'armes dont il aurait été accusé et la manière dont il aurait appris cette information, ses déclarations manquent singulièrement de clarté (cf. p-v d'audition du 17 avril 2012 p. 8 et p-v d'audition du 29 janvier 2013 p. 8). Il en va de même de celles concernant la photographie trouvée à son domicile, que lui aurait remise un ami militaire (cf. p-v d'audition du 17 avril 2012 p. 8 et p-v d'audition du 29 janvier 2013 p. 8s.). Toutes ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse relève du stéréotype. En effet, sachant que l'intéressé a déclaré avoir voyagé avec un passeport dont il ne connaissait ni la nationalité ni le nom du titulaire et, qui plus est, n'avoir jamais eu ce document entre les mains, il est difficilement imaginable qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens. Par ailleurs, les déclarations concernant la personne qui aurait organisé son voyage et qui l'aurait accompagné sont pour le moins évasives (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2013 p. 15s.). De plus, le dépôt, lors de l'audition sommaire, de sa carte d'identité, permet également de douter de la réalité de son voyage sous une identité d'emprunt, ce d'autant plus que les explications données pour justifier l'absence de démarches de sa part en vue de la production de son propre passeport, prétendument laissé au Togo, ne sont guère convaincantes. Cela dit, il convient de relever qu'on voit mal pourquoi il se serait fait délivrer un passeport autrement que pour venir en Europe puisqu'il a dit n'être jamais allé à l'étranger auparavant. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à dissimuler les circonstances exactes de son départ du Togo et de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte. Enfin, les allégations, faites au stade du recours, selon lesquelles son beau-frère l'informerait régulièrement des fréquentes visites des militaires à son domicile et sa compagne n'oserait plus retourner vivre au domicile familial, ne sont que de simples affirmations de sa part, nullement étayées.
E. 3.5 S'agissant des documents produits par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. Tout d'abord, l'attestation de membre du MEET, établie le (...) 2009 et signée par le président national du MEET, que le recourant présente comme un original, est en fait un document scanné. Or, les documents produits sous cette forme sont en principe dénués de force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé dont on ne peut exclure tout risque de manipulation. Ensuite, la carte de membre du MEET produite par l'intéressé n'est pas non plus déterminante. En effet, la signature figurant sur cette pièce n'est pas originale. De plus, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, l'intéressé a affirmé, lors de son audition du 29 janvier 2013, que le MEET n'établissait pas de cartes de membre (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2013 p. 3). Dès lors, ce document daté du (...) 2009 ne saurait être pris en considération. Par ailleurs, les deux cartes d'étudiant, l'attestation de visite médicale du (...) 2003 et la photographie représentant l'intéressé lors d'une manifes-tation en 2005 ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles ne permettent en aucune manière d'établir la véracité des faits allégués ou de démontrer que le recourant serait actuellement recherché par les autorités de son pays. Enfin, en ce qui concerne les deux déclarations publiques d'Amnesty International produites à l'appui du recours, force est de constater qu'elles ne concernent pas le recourant personnellement.
E. 4.1 Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions du fait de ses activités politiques déployées après son départ du Togo. En effet, dans le cadre de son recours, l'intéressé a allégué militer à F._______. Il a produit à ce sujet diverses images tirées d'Internet.
E. 4.2 Le Tribunal constate toutefois que l'engagement de l'intéressé se limite à une simple affirmation extrêmement vague et nullement étayée. En outre, les documents tirés d'Internet ne suffisent manifestement pas à attester d'un engagement politique intensif et durable, susceptible de lui conférer un profil politique l'exposant à des persécutions. De plus, la contestation politique n'est pas à elle seule un motif susceptible de conduire les autorités togolaises à poursuivre ses ressortissants.
E. 4.3 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant a une crainte fondée de futures persécutions pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du Togo.
E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004).
E. 9.2 Le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est jeune, bénéficie d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle qui devraient lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays. De plus, bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour. A cela s'ajoute qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Togo. Enfin, il pourra solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans son pays (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312].
E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
E. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, l'intéressé ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'il est indigent et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5511/2013 Arrêt du 14 novembre 2013 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Esther Karpathakis, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par (...), Caritas Genève - Service juridique, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 août 2013 / N (...). Faits : A. Le 10 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendu sommairement audit centre, le 17 avril 2012, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 29 janvier 2013, il a déclaré être de nationalité togolaise, d'ethnie (...), être originaire de B._______ et avoir vécu à C._______ jusqu'à son départ du pays. Il a indiqué qu'il avait été membre de l'Union des Forces du Changement (UFC), depuis 1998, et qu'il avait distribué des tracts et participé à des réunions, en particulier en 2005. Il aurait été interpellé lors des élections d'avril 2005. Il ne se serait toutefois plus intéressé à ce parti depuis 2010. Selon ses déclarations, l'intéressé était étudiant à l'Université de C._______ et appartenait au Mouvement pour l'Epanouissement de l'Etudiant Togolais (MEET). En février 2012, il se serait rendu à l'Université de D._______ pour soutenir des mouvements estudiantins. A cette occasion, des affrontements auraient éclaté entre les étudiants et les forces de l'ordre. Le même soir, il serait retourné à C._______. Le (...) février 2012 ou, selon une autre version, le (...) mars 2012, son épouse l'aurait appelé par téléphone pour l'informer que des soldats à sa recherche étaient passés à leur domicile et l'accusaient de détenir des armes. L'intéressé se serait alors réfugié chez son beau-frère, chez qui il aurait vécu caché jusqu'à son départ du pays. L'intéressé aurait ensuite contacté un ami militaire qui l'aurait informé qu'il était recherché et que sa vie était en danger. Cet ami lui aurait remis une photographie, représentant l'intéressé lors d'une manifestation ayant eu lieu en 2005, que les militaires auraient trouvée en fouillant son domicile. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays, le (...) avril 2012, pour rejoindre le Bénin avec l'aide d'une connaissance de son beau-frère. Il aurait quitté le Bénin depuis l'aéroport de E._______ et aurait transité par la France, avant d'arriver en Suisse. Il aurait voyagé avec un passeport d'emprunt qu'il n'aurait jamais eu entre les mains. Le requérant a joint au dossier sa carte d'identité, une photographie prise en 2005 le représentant lors d'une manifestation, une attestation de visite médicale établie à C._______, le (...) 2003, une attestation de membre du MEET et une carte de membre du MEET, toutes deux datées du (...) 2009, ainsi que deux cartes d'étudiant, pour l'année académique 2009-2010, respectivement 2010-2011. C. Par décision du 29 août 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a constaté que le récit du requérant relatif à ses motifs d'asile avait considérablement varié au cours de la procédure. S'agissant des moyens de preuve produits, il a relevé d'une part, que la signature du président national du MEET, figurant sur l'attestation du (...) 2009, n'était pas originale mais scannée et d'autre part, que bien que le requérant eût indiqué que le MEET n'établissait pas de cartes de membre, il en avait produit une. Enfin, il a rappelé que les étudiants incarcérés lors des troubles de l'Université de D._______ avaient été libérés, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de considérer que des étudiants impliqués dans ces troubles pussent nourrir une crainte fondée de persécutions au sens où l'entend l'art. 3 LAsi. Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par recours interjeté, le 30 septembre 2013, contre la décision précitée, l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays et s'est expliqué sur les invraisemblances relevées par l'ODM dans sa décision. Il a ainsi soutenu que ses déclarations successives concernant la fuite des manifestants n'étaient pas contradictoires mais complémentaires, étant donné qu'il avait donné plus de détails lors de la deuxième audition. Il a encore expliqué que les divergences de dates remarquées par dit office devaient être mises sur le compte de l'écoulement du temps entre les événements et la première audition. Il a fait valoir dans ce sens que les dates constituaient des éléments mineurs et que, dans l'ensemble, son récit était cohérent et substantiel. S'agissant des déclarations sur la manière dont il aurait appris qu'il était recherché pour une prétendue détention d'armes, il a estimé qu'étant donné l'état de détresse et de confusion dans lequel il se trouvait, la question de savoir qui lui avait effectivement donné l'information paraissait peu pertinente. Quant aux circonstances de son voyage, il a estimé que ses allégations étaient suffisamment précises. Sur le fond, il a souligné que, bien que certains étudiants aient été libérés après la manifestation, des arrestations arbitraires continuaient de se produire au Togo. Il a indiqué que son beau-frère l'informait régulièrement des fréquentes visites des militaires à son domicile et que sa compagne n'osait plus y vivre. Il a également fait valoir qu'il continuait de militer à F._______, comme en témoignaient les photographies annexées à son mémoire. Enfin, se référant à des déclarations publiques d'Amnesty International du 20 février 2012 et du 15 mai 2013, il a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, dans la mesure où il était recherché par les forces de l'ordre et serait exposé à un risque d'arrestation arbitraire et de tortures en cas de retour au pays. E. Dans sa détermination du 28 octobre 2013, transmise pour information au recourant le lendemain, l'ODM, considérant que le recours ne contenait aucun élément nouveau, en a proposé le rejet. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant dit être recherché par les autorités de son pays pour sa participation à une manifestation d'étudiants d'une part et, d'autre part, pour détention d'armes. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits survenus en 2005, relatifs à une interpellation pour appartenance à l'UFC, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse en avril 2012, soit presque sept ans après. L'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas. 3.4 Force est ensuite de constater que le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. Ainsi, les propos concernant la date à laquelle il aurait participé à une action de soutien d'étudiants à D._______ et celle à laquelle sa femme l'aurait informé que des militaires était à sa recherche, divergent d'une audition à l'autre. En effet, lors de la première audition, l'intéressé a indiqué qu'il était allé à D._______, le (...) février 2012, puis était retourné à C._______, le soir même. Il a précisé que sa femme l'avait averti de la visite des militaires, le (...) février 2012 (cf. p-v d'audition du 17 avril 2012 p. 7s.). Toutefois, lors de la seconde audition, il a affirmé que sa femme l'avait appelé non pas le (...) février mais le (...) mars 2012 (cf. p v d'au-dition du 29 janvier 2013 pp. 3, 5, 7 et 8). Les explications données dans le recours, selon lesquelles l'écoulement du temps justifierait ces divergences de dates - celles-ci constituant, au demeurant, des éléments mineurs dans l'appréciation des faits - ne sauraient être tenues pour pertinentes. Cela dit, ses déclarations concernant l'intervention des forces de police sont également contradictoires. En effet, il a tout d'abord indiqué qu'après que lui-même et d'autres étudiants avaient pris en otage le préfet de G._______ dans son bureau, les forces de l'ordre étaient intervenues et avaient tenté de les interpeller, mais sans succès (cf. p-v d'audition du 17 avril 2012 p. 7), pour ensuite affirmer que la police les avait pourchassés et que deux membres de la délégation de C._______ avaient été arrêtés (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2013 p. 7). Là encore, les explications fournies au stade du recours, à savoir que ses allégations à ce sujet n'étaient pas contradictoires mais complémentaires étant donné que lors de la première audition il avait été interrogé de manière sommaire, ne sauraient là non plus être admises. S'agissant du passage de son beau-frère à son domicile après l'appel de sa femme, il y a lieu de relever que lors de la première audition, l'intéressé a déclaré que les soldats étaient présents (cf. p-v d'audition du 17 avril 2012 p. 8), alors que, lors de la deuxième audition, il a affirmé qu'ils étaient déjà partis (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2013 p. 8). De plus, s'agissant de la détention d'armes dont il aurait été accusé et la manière dont il aurait appris cette information, ses déclarations manquent singulièrement de clarté (cf. p-v d'audition du 17 avril 2012 p. 8 et p-v d'audition du 29 janvier 2013 p. 8). Il en va de même de celles concernant la photographie trouvée à son domicile, que lui aurait remise un ami militaire (cf. p-v d'audition du 17 avril 2012 p. 8 et p-v d'audition du 29 janvier 2013 p. 8s.). Toutes ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse relève du stéréotype. En effet, sachant que l'intéressé a déclaré avoir voyagé avec un passeport dont il ne connaissait ni la nationalité ni le nom du titulaire et, qui plus est, n'avoir jamais eu ce document entre les mains, il est difficilement imaginable qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens. Par ailleurs, les déclarations concernant la personne qui aurait organisé son voyage et qui l'aurait accompagné sont pour le moins évasives (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2013 p. 15s.). De plus, le dépôt, lors de l'audition sommaire, de sa carte d'identité, permet également de douter de la réalité de son voyage sous une identité d'emprunt, ce d'autant plus que les explications données pour justifier l'absence de démarches de sa part en vue de la production de son propre passeport, prétendument laissé au Togo, ne sont guère convaincantes. Cela dit, il convient de relever qu'on voit mal pourquoi il se serait fait délivrer un passeport autrement que pour venir en Europe puisqu'il a dit n'être jamais allé à l'étranger auparavant. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à dissimuler les circonstances exactes de son départ du Togo et de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte. Enfin, les allégations, faites au stade du recours, selon lesquelles son beau-frère l'informerait régulièrement des fréquentes visites des militaires à son domicile et sa compagne n'oserait plus retourner vivre au domicile familial, ne sont que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. 3.5 S'agissant des documents produits par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. Tout d'abord, l'attestation de membre du MEET, établie le (...) 2009 et signée par le président national du MEET, que le recourant présente comme un original, est en fait un document scanné. Or, les documents produits sous cette forme sont en principe dénués de force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé dont on ne peut exclure tout risque de manipulation. Ensuite, la carte de membre du MEET produite par l'intéressé n'est pas non plus déterminante. En effet, la signature figurant sur cette pièce n'est pas originale. De plus, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, l'intéressé a affirmé, lors de son audition du 29 janvier 2013, que le MEET n'établissait pas de cartes de membre (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2013 p. 3). Dès lors, ce document daté du (...) 2009 ne saurait être pris en considération. Par ailleurs, les deux cartes d'étudiant, l'attestation de visite médicale du (...) 2003 et la photographie représentant l'intéressé lors d'une manifes-tation en 2005 ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles ne permettent en aucune manière d'établir la véracité des faits allégués ou de démontrer que le recourant serait actuellement recherché par les autorités de son pays. Enfin, en ce qui concerne les deux déclarations publiques d'Amnesty International produites à l'appui du recours, force est de constater qu'elles ne concernent pas le recourant personnellement. 4. 4.1 Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions du fait de ses activités politiques déployées après son départ du Togo. En effet, dans le cadre de son recours, l'intéressé a allégué militer à F._______. Il a produit à ce sujet diverses images tirées d'Internet. 4.2 Le Tribunal constate toutefois que l'engagement de l'intéressé se limite à une simple affirmation extrêmement vague et nullement étayée. En outre, les documents tirés d'Internet ne suffisent manifestement pas à attester d'un engagement politique intensif et durable, susceptible de lui conférer un profil politique l'exposant à des persécutions. De plus, la contestation politique n'est pas à elle seule un motif susceptible de conduire les autorités togolaises à poursuivre ses ressortissants. 4.3 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant a une crainte fondée de futures persécutions pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du Togo.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 9.2 Le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est jeune, bénéficie d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle qui devraient lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays. De plus, bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour. A cela s'ajoute qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Togo. Enfin, il pourra solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans son pays (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, l'intéressé ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'il est indigent et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :