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D-2644/2012

D-2644/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-13 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance du même montant versée le 6 juin 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2644/2012 Arrêt du 13 juin 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 5 avril 2012 / (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 février 2002, lors de laquelle il a pour l'essentiel exposé qu'il était membre de l'UFC (Union des Forces de Changement) depuis 2002, que, le 14 janvier 2002, en écoutant une émission radiophonique consacrée au bilan des 35 années de présidence du général Eyadema et donnant la parole aux auditeurs, il avait appelé d'une cabine téléphonique pour émettre des avis critiques sur le régime en place, que le 18 janvier 2002, il avait été arrêté à son domicile et emmené au camp de la gendarmerie, où il avait été maltraité, qu'il lui avait été proposé de faire une déclaration publique à la télévision pour démentir ses déclarations faites précédemment à la radio, que, le 25 janvier 2002, grâce à un soldat, il avait pu sortir de prison et rejoindre Accra (Ghana), puis avait gagné l'Europe en avion, muni d'un faux passeport britannique comportant sa photographie, la décision du 15 janvier 2004, par laquelle l'ODM (anciennement l'Office fédéral des réfugiés, ODR) a rejeté cette demande, au motif que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 16 avril 2004, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), autorité alors compétente, a rejeté le recours interjeté, le 16 février 2004, contre la décision de l'ODM du 15 janvier précédent, le rejet par l'ODM, le 3 octobre 2006 et le 10 septembre 2007, des procédures en réexamen interjetées, le 6 juillet 2005 et le 2 août 2007, par A._______, le rapatriement forcé de celui-ci dans son pays d'origine, le (...) 2007, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 août 2010, les procès-verbaux des auditions du 19 août 2010 et du 17 mai 2011, lors desquelles il a déclaré qu'à son arrivée à l'aéroport de Lomé, suite à son rapatriement forcé en (...) 2007, il avait été arrêté par les forces de l'ordre, puis emmené dans le bureau du commissaire où il avait été interrogé, qualifié de traître et menacé de mort, qu'après cette interrogatoire musclé, il avait dû attendre avec d'autres personnes dans le hall sis à côté, qu'un homme en uniforme lui avait alors donné un badge et l'avait fait sortir de l'aéroport, qu'il avait ensuite été emmené chez une dame qui l'avait informé qu'il était recherché et qui l'avait aidé à quitter le Togo, le (...) 2007, pour le Bénin, que le 4 août 2010, muni d'un passeport togolais comportant son identité et sa photographie, il avait pris l'avion de l'aéroport de Cotonou pour Paris (France) et qu'il avait continué son voyage en train jusqu'en Suisse, la décision du 5 avril 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, en raison du défaut de pertinence et de vraisemblance des faits allégués, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 14 mai 2012, et son complément du 16 mai suivant, par lequel le recourant a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire, la décision incidente du 22 mai 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouée à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire, partielle et totale, et a invité le recourant à verser le montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés jusqu'au 6 juin 2012, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 6 juin 2012, le courrier du 7 juin 2012 et ses annexes (un certificat médical du 31 mai 2012 et trois témoignages, l'un du 31 mai 2012, les autres du 4 juin suivant, relatifs notamment à la situation des droits humains au Togo), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les déclarations du recourant, selon lesquelles les autorités, après avoir procédé à son interrogatoire à son arrivée à l'aéroport de Lomé en (...) 2007, auraient voulu le faire disparaître en raison de son appartenance au parti politique UFC et de sa demande de protection déposée en Suisse, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement démontrées, qu'elles n'apparaissent pas crédibles, qu'en effet, la situation politique et des droits humains au Togo a évolué favorablement ; qu'en particulier, malgré les allégations en sens contraire fondées en particulier sur un rapport de l'OSAR du 18 mai 2009 (cf. en particulier le recours, ch. 21 ss, p. 11 s.) et sur divers témoignages, les membres de l'UFC, parti politique dorénavant représenté au sein des institutions togolaises, n'ont, en règle générale, plus de crainte objectivement et subjectivement fondée d'y subir des persécutions du fait de leur appartenance politique (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-890/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.5, E 6345/2009 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.2 et D 7032/2009 du 7 juin 2010 consid. 5.3), qu'en l'espèce, le recourant, sympathisant de l'UFC sans activité particulière (cf. notamment le recours, ch. 22 s., p. 11 s.), n'a pas eu un comportement de nature à éveiller l'attention des autorités (cf. le rapport précité de l'OSAR, ch. 2, p. 5), étant précisé que les motifs allégués lors de sa première demande d'asile en Suisse ont été considérés comme invraisemblables par l'ODM, puis, sur recours, par la CRA, autorité alors compétente (cf. également ci-dessous), qu'indépendamment de ce qui précède, il n'est pas concevable qu'un gendarme de la brigade de l'aéroport ait pris le risque de faire sortir de l'aéroport une personne prétendument recherchée (cf. le pv de l'audition du 17 mai 2011, question 68 et 72 ss, p. 7), avec laquelle il n'entretenait pas et n'avait jamais entretenu de forts liens d'amitié, au détriment de sa propre carrière et de sa propre sécurité, étant entendu qu'il aurait dû rendre des comptes auprès des autorités togolaises et de ses supérieurs ; qu'interrogé et menacé de mort, le recourant, qui plus est recherché par les autorités, n'aurait pas été laissé sans surveillance dans un hall de l'aéroport, permettant à un tiers de le faire sortir de ce lieu, que les autorités togolaises, à la recherche du recourant, auraient procédé à l'interpellation, voire à l'inculpation, de la femme qui aurait organisé (en prenant contact avec ce gendarme) sa sortie de l'aéroport, puis son départ du pays pour le Bénin après l'avoir hébergé durant quelques jours ; qu'elles ne lui auraient pas uniquement demandé "avec insistance" (cf. le recours, ch. 6, p. 4) l'endroit où l'intéressé se trouvait, que, de surcroît, ayant manifestement appris l'implication de cette dame dans la fuite du recourant, elles auraient à coup sûr eu connaissance de celle du gendarme, qui aurait été arrêté, que pour les mêmes raisons, l'intéressé ne saurait non plus se prévaloir, à bon escient, des motifs de protection allégués à l'appui de sa première demande d'asile déposée en Suisse, le 8 février 2002, dès lors que ceux-ci ont été considérés comme invraisemblables (cf. supra), ni en conséquence des documents relatifs à cette demande qui auraient prétendument été saisis sur lui à son retour au Togo, qu'il ne saurait également prétendre à l'octroi de la qualité de réfugié (cf. art. 54 LAsi) du fait du dépôt de ses demandes d'asile successives en Suisse, étant encore précisé que des activités politiques exercées en exil ne justifient en règle générale pas non plus l'octroi de cette qualité (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral E 6345/2009 du 3 novembre 2011 consid. 4.3, E-4929/2007 du 11 octobre 2010 consid. 7.1.5 et E 5305/2006 du 17 septembre 2009 consid. 4.4) ; que, du reste, aucun rapport d'organisation de défense des droits humains ne fait état de persécutions par les autorités togolaises du seul fait d'avoir déposé une demande de protection à l'étranger ; que le témoignage (pièce no 5 du bordereau des pièces) certifiant le contraire n'a aucune valeur probante (cf. également infra), que les trois témoignages (annexés au recours) de personnes attestant les faits prétendument vécus par le recourant à son retour au Togo, en (...) 2007, partant les risques encourus s'il devait y retourner, constituent, dans le meilleur des cas, des documents de complaisance, que les rapports, articles et communiqués mentionnés dans le recours (un article de presse tiré d'Internet, un rapport de la Commission Nationale des Droits de l'Homme [CNDH], un autre de la Ligue Togolaise des Droits de l'Hommes [LTDH], deux communiqués, l'un d'Amnesty International [AI], l'autre de la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme [FIDH]) ainsi que les témoignages annexés au courrier du 6 juin 2012 ne sont pas décisifs, que, dans la mesure où ils ne concernent pas la situation personnelle du recourant, ils ne sont en effet pas de nature à rendre crédible le récit de celui-ci ni à démontrer ses craintes en cas de renvoi dans son pays d'origine, qu'enfin, le certificat médical du 31 mai 2012 n'est pas susceptible de démontrer l'origine des troubles du recourant, laquelle origine, lorsqu'elle résulte d'événements vécus antérieurement au traitement, ne peut faire l'objet que d'une hypothèse basée sur les propres déclarations du patient (cf. l'anamnèse) ; qu'autrement dit, un avis médical ne peut dépeindre que l'état de santé de la personne concernée et poser un pronostic sur son évolution, qu'au vu de ce qui précède, aucun élément ne ressort du dossier permettant d'établir l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement et subjectivement fondée de subir des persécutions à son retour dans son pays d'origine, que, dans ces conditions, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en aucun cas, par ailleurs, les affections médicales (cf. infra pour le diagnostic) dont il souffre ne se révèlent graves au point de considérer que l'exécution du renvoi serait illicite (cf. le courrier du 7 juin 2012, p. 4), qu'en effet, il ne se trouve manifestement pas dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, que ses problèmes de santé (état de stress post-traumatique et épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques) sont pérennes depuis plusieurs années (cf. le rapport médical du 31 mai 2012 et celui du 24 juillet 2007, déposé à l'appui de la demande de réexamen du 2 août 2007), que les thérapeutes, déjà dans leur rapport du 24 juillet 2007 (cf. en particulier sous "Discussion" et "Conclusion"), avaient préconisé la poursuite du suivi psychothérapeutique et tenus des propos alarmistes s'agissant d'un renvoi de Suisse du recourant, que celui-ci est pourtant retourné en Afrique, certes nullement de son plein gré, et sa vie n'a pas été gravement mise en danger du fait de l'absence de soins, qu'en conséquence, malgré les propos pessimistes des thérapeutes en l'absence de traitements prodigués depuis septembre 2010, ses problèmes de santé n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle au renvoi, en l'absence de traitements idoines, qu'enfin, son épouse et ses deux filles étant tenues de quitter la Suisse suite au rejet définitif de leur demande d'asile, le recourant, dont la procédure est distincte, ne saurait se prévaloir à bon escient (cf. le courrier du 6 juin 2012, p. 4) de l'intérêt supérieur de ses enfants en se fondant sur la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) pour rester en Suisse, qu'étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance du même montant versée le 6 juin 2012.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :