Asile et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 octobre 2005 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Il a été entendu sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 18 octobre 2005, une seconde fois, le 14 novembre, 2005, et une troisième fois le 1er juin 2007. En substance, il a déclaré être togolais, d'appartenance ethnique (...) et avoir vécu à E._______ avec son épouse avant son départ. Il aurait effectué des études universitaires et exercé notamment comme (...). L'intéressé a prétendu avoir été membre du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR) de 1992 à 1994 et avoir participé aux grèves générales en 1992 et 1998, ainsi qu'à la campagne présidentielle de 2003. Il aurait été arrêté et emprisonné à plusieurs reprises durant ces événements. Il a également affirmé avoir travaillé par la suite en faveur de la Jeunesse Unie pour la Démocratie en Afrique (JUDA). En décembre 2004, il aurait adhéré à la Ligue togolaise des droits de l'Homme (LTDH) et aurait fonctionné comme observateur dans deux bureaux de vote. Lors des élections du 24 avril 2005, remarquant que l'on procédait à des bourrages d'urnes, il aurait appelé les personnes présentes à protester. Le soir du même jour, des soldats auraient alors tenté de l'arrêter après la fermeture des bureaux. Le requérant aurait pu leur échapper à moto, mais serait tombé après avoir entendu des coups de feu - ou un seul selon une autre version. Poursuivant sa fuite à pied, il se serait ensuite réfugié auprès d'un pasteur qui l'aurait hébergé jusqu'au 29 avril 2005. Le lendemain de sa fuite, il aurait tenté en vain d'appeler sa femme. Ayant finalement pu atteindre par téléphone le domicile conjugal, la propriétaire de l'immeuble où celui-ci se trouvait l'aurait alors informé que sa femme avait été violemment battue et violée. Dès lors, l'intéressé se serait enfui au Bénin où il aurait séjourné chez un ami pendant quelques mois. Le 9 octobre 2005, après avoir pris l'avion à Cotonou, il aurait transité par la Libye, avant d'arriver à Paris, muni d'un passeport béninois avec un nom d'emprunt. Il aurait alors pris le train pour Annemasse où il aurait passé une nuit chez un passeur qui travaillait à Genève. Celui-ci l'y aurait amené en voiture le 11 octobre suivant. Lors de ses différentes auditions, l'intéressé a fourni les moyens de preuves suivants :
a) une carte de membre du CAR établie le 5 mai 1992 ;
b) une carte d'identité délivrée le (...) et valable pour une période de cinq ans ;
c) une carte d'électeur de la République togolaise établie le (...);
d) une carte de membre de la LTDH émise le 18 mai 2005 ;
e) une recommandation de la LTDH datée du 24 mai 2005. C. Par décision du 15 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, ses allégations ne répondant pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office précité a notamment relevé que la manière dont l'intéressé avait pu échapper aux soldats n'était pas plausible. Il a constaté en particulier qu'il n'était pas crédible que l'intéressé eût pu s'enfuir à moto, alors qu'il était encerclé par plusieurs soldats. L'autorité inférieure a souligné également que le requérant avait tantôt mentionné qu'un coup avait été tiré, tantôt plusieurs, avant sa chute à moto. Elle a par ailleurs indiqué que l'intéressé n'avait pas su mentionner les numéros des locaux de vote et expliquer les affinités politiques des candidats, ni pu fournir le nom des responsables sur place. Enfin, l'autorité précitée a estimé que les prétendues arrestations que le requérant aurait subies au courant des années 1992, 1998 et 2003 n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. D. Le 18 juillet 2007, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a aussi demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a sollicité l'octroi de dépens. Dans son mémoire, le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas pu, compte tenu des circonstances, mesurer la distance qui le séparait de ses agresseurs lors de sa chute. A propos de l'absence des numéros de bureaux de vote et l'impossibilité de fournir le nom des représentants, l'intéressé explique notamment que le nombre de ceux-ci n'avait pas pu être établi du fait qu'il régnait un grand désordre. Il a également indiqué que cette tâche ne s'inscrivait pas dans son cahier des charges d'électeur. Il a toutefois soutenu avoir donné des informations précises lors de ses auditions. En ce qui concerne le nombre de coups de feu, l'intéressé a précisé n'avoir pas pu voir si les militaires avaient tiré sur lui ou en l'air, tout en observant que le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) avait fait mention de plusieurs coups de fusils lors de l'audition cantonale. A l'appui de son mémoire, le recourant a produit différentes pièces :
a) une attestation mentionnant qu'il bénéficie des prestations sociales depuis le 11 octobre 2005 ;
b) une note de frais d'un montant de Fr. 750.- en faveur d'Elisa-Asile ;
c) le numéro 218 du journal "Liberté" du 20 juin 2007 mentionnant des violations des droits humains au Togo ;
d) une attestation de la JUDA certifiant que le requérant est membre actif de cette organisation et faisant allusion notamment aux élections d'avril 2005 et à la fuite de l'intéressé. E. L'épouse de l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 juillet 2007 au CEP de Bâle. La requérante a été entendue sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 6 août 2007, et une seconde fois en date du 11 septembre 2007. L'intéressée a déclaré être née et avoir vécu à E._______ avec son mari avant son départ. Elle aurait bénéficié d'une formation commerciale. Elle a également affirmé avoir travaillé bénévolement pour F._______. Elle aurait aussi aidé son mari à publier sur le web des rapports dénonçant les violations des droits de l'Homme, et à récolter des photos qu'elle gravait ensuite sur CD-ROM. Elle a expliqué également que, dans la nuit qui suivait les votations du 24 avril 2005, cinq soldats seraient venus à son domicile dans le but de rechercher son époux fugitif. Après avoir mis sens dessus dessous l'appartement, trois d'entre eux l'auraient maltraitée, puis violée à plusieurs reprises, à tel point qu'elle se serait évanouie. Quatre jours plus tard, son époux l'aurait contactée par téléphone, mais ne pouvant pas parler en raison des violences subies, elle aurait alors passé son téléphone portable à sa voisine qui lui aurait relaté les sévices qui lui avaient été infligés. Le 29 avril 2009, l'intéressée se serait réfugiée chez ses parents. Après avoir pris conseil auprès d'eux, elle se serait alors rendue en autostop chez une connaissance qui habitait une ferme dans un village de la campagne togolaise. Elle s'y serait cachée jusqu'à son départ pour la Suisse à la mi-juillet 2007. Elle a aussi précisé que des soldats auraient laissé, à l'occasion d'une visite dans une maison que son père possédait à E._______, une convocation lui enjoignant de se présenter le 13 septembre 2006 auprès d'un commandant de la brigade des stupéfiants et antigang. Dans la nuit du 15 juillet 2007, alors que l'intéressée s'apprêtait à dormir, son cousin aurait surgi afin de l'avertir. Il lui aurait expliqué que les forces de l'ordre étaient revenues au domicile parental afin de l'appréhender elle et son époux ; son père aurait alors déclaré ne plus avoir de nouvelles d'elle et de son beau-fils depuis 2005. N'ayant pas pu obtenir des aveux, les soldats auraient alors abattu la tante de l'intéressée qui se trouvait aussi au domicile susvisé. Les forces de l'ordre auraient même menacé son père de tuer les habitants de la maison s'il ne se décidait pas à dire où sa fille se trouvait. L'intéressée et son cousin se seraient enfuis durant la même nuit à travers la brousse afin de rejoindre le Ghana. La mère de la requérante les y aurait rejoints le lendemain et leur aurait expliqué que les soldats avaient mis le feu à la ferme vu que personne n'y était présent. L'intéressée a également indiqué qu'elle était depuis lors sans nouvelles de son père, lequel aurait été enlevé depuis le 15 juillet 2007. La requérante aurait quitté le Ghana sept jours plus tard. Sa soeur serait venue de Paris la chercher et lui aurait fourni un billet d'avion ainsi qu'un passeport d'emprunt français. Le 21 juillet 2007, toutes deux auraient pris l'avion à Accra avant d'arriver à Paris le lendemain (en transitant par la Libye). Désirant retrouver son mari, l'intéressée aurait été amenée en Suisse par un ami. Elle y serait arrivée le 23 juillet 2007. A l'appui de sa demande, elle a également produit les documents suivants :
a) une carte de membre du (...) établie à une date inconnue ;
b) un certificat de nationalité togolaise délivré par le Ministre de la Justice de la République togolaise en date du (...) ;
c) un livret individuel de (...) émis le 10 mars 2005 ;
d) une copie d'une convocation du commandant de la brigade des stupéfiants et antigang, datée du 12 septembre 2006, invitant l'intéressée à comparaître le lendemain ;
e) une convocation rédigée en date du 8 mai 2007 enjoignant l'intéressée à se présenter à un poste de police de E._______ le lendemain. F. Par décision incidente du 27 juillet 2007, le juge instructeur, en charge de la procédure de recours introduite le 18 juillet 2007 par l'intéressé (cf. let. D ci-avant), a renoncé à la perception d'une avance de frais et a annoncé qu'il serait statué sur la dispense de ceux-ci dans l'arrêt au fond. G. Par missive du 6 août 2007, le juge instructeur a invité l'ODM à se déterminer sur le recours du mari. H. Dans sa réponse du 8 août 2007, l'office précité a relevé que le recours ne contenait ni argument ni moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Une copie de cet écrit a été transmise le 13 août 2007 au recourant, pour information. I. Par pli du 18 octobre 2007, le recourant a produit une lettre de la Ligue suisse des droits de l'Homme. Cet écrit mentionnait que l'intéressé était membre actif au sein de la LTDH et qu'il serait en danger en cas de retour au Togo. J. Par décision du 23 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, ses allégations ne répondant pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a en particulier déclaré que les motifs d'asile de l'intéressée étaient connexes à ceux de son mari, dont la demande d'asile avait été rejetée le 15 juin 2007 (cf. let. C ci-avant). En outre, dit office a souligné que, même à supposer que les motifs d'asile présentés eussent été conformes à la réalité, la crainte invoquée par la requérante ne serait plus d'actualité puisque les faits allégués remontaient à plusieurs années. L'autorité inférieure a considéré également que la situation politique avait sensiblement changé depuis lors, le nouveau gouvernement montrant une attitude beaucoup plus conciliante et ouverte à l'égard de l'opposition. En ce qui concerne les pièces versées au dossier (cf. let. E i.f.), cet office a rappelé que la valeur probante de moyens de preuve en provenance du Togo était sujette à caution, l'obtention de faux documents officiels étant aisée, compte tenu de la corruption notoire régnant dans les institutions togolaises. Enfin, il a relevé que les documents produits étaient entachés de certaines informations qui laissaient présumer qu'il s'agissait de faux. K. Par acte du 25 février 2009, la requérante a recouru auprès du Tribunal contre la décision susvisée. Elle a conclu principalement à la jonction de sa procédure de recours avec celle de son mari, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a demandé à être mise au bénéfice d'une admission provisoire. Enfin, elle a requis l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de dépens. Dans son mémoire, la recourante reproche à l'autorité intimée de se baser sur la décision négative de son mari (cf. let. C ci-avant) pour préjuger de sa demande d'asile. Elle fait également grief à l'ODM d'avoir passé sous silence les élections présidentielles de 2005 et les prétendues exactions qu'elle aurait subies. Au sujet de l'amélioration du processus démocratique au Togo, l'intéressée allègue que la situation dans ce pays n'avait pas fondamentalement changé et que les personnes soutenant l'opposition couraient toujours de sérieux risques. Elle a fait valoir également qu'elle s'efforçait, aux côtés de son mari, de contribuer à l'avènement d'une vraie démocratie par le biais d'un site internet et par des contacts téléphoniques. Elle a aussi soutenu qu'elle risquerait pour cette raison d'être persécutée en cas de retour au Togo car il y avait de forts risques que son engagement politique soit connu des autorités togolaises. Enfin, la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en considération le fait qu'elle était enceinte. L'intéressée a joint à son recours un certificat de grossesse, une lettre d'Amnesty International Togo relatant les activités des intéressés et les préjudices qu'ils avaient respectivement subis. L. Par pli du 10 mars 2009, la recourante a demandé une dispense des frais de procédure. Elle a produit à cet effet une attestation mentionnant qu'elle bénéficie de l'aide sociale. M. Par décision incidente du 18 mars 2009, le juge instructeur a renoncé au versement d'une avance sur les frais de procédure et a informé la recourante qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle desdits frais. N. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 mars 2009. Cet office a relevé qu'il ne contenait ni argument ni moyen de preuve susceptible de modifier les considérants de sa décision. O. Par décision incidente du 1er avril 2009, le Tribunal a procédé à la jonction des deux procédures. Afin de satisfaire aux exigences du droit d'être entendu, il a, par ailleurs, demandé aux recourants de s'expliquer sur certains incohérences entre les allégations des époux lors de leurs auditions respectives. Il a aussi remis aux recourants une copie de la réponse de l'ODM du 24 mars 2009, pour information. P. Par courrier du 29 avril 2009, les intéressés se sont déterminés au sujet des remarques du Tribunal concernant de possibles incohérences de leurs propos respectifs. Les recourants ont également versé au dossier le certificat de naissance de leur enfant, né le (...). Q. En date du (...), l'intéressée a donné naissance à un second enfant. R. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 105 et art. 108 al. 1 LAsi, en relation avec art. 37 LTAF et art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. En premier lieu, le Tribunal relève que, malgré l'argumentation développée dans leur détermination du 29 avril 2009 (cf. let. P de l'état de fait), les incohérences entre les propos respectifs des intéressés ne sauraient s'expliquer par des problèmes de traduction. Les différentes auditions ont permis d'exposer de manière suffisamment claire, complète et précise les motifs qu'ils les ont conduits à quitter le Togo. En ce qui concerne le recourant, force est de constater qu'il a déclaré, à l'issue de sa première audition qui s'est déroulée dans sa langue, avoir très bien compris l'interprète. Il a de cette manière confirmé, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal, que ce document était conforme à ses déclarations, véridique, et lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait. Il en va de même du procès-verbal de la seconde audition du 14 novembre 2005. L'intéressé a été interrogé une troisième fois, le 1er juin 2007, en français, langue qu'il comprend très bien (cf. le procès-verbal [pv] d'audition sommaire du recourant, p. 2 ad ch. 9). Ces contradictions n'étant pas dues à des malentendus liés aux traductions, l'argument des recourants (cf. § 2 de la détermination du 29 avril 2009) ne saurait donc être retenu. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Selon une jurisprudence établie, l'expression "craindre à juste titre une persécution" comprend un double aspect : subjectif et objectif. En effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne suffit pas. Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de persécutions futures (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son appartenance à un groupe social, politique ou racial, de sa religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent aussi consister en une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire en des préjudices sérieux infligés à des proches (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9, consid. 5a p. 78 ; JICRA 1998 n° 18 consid. 9 p. 161 s. et JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, et jurisp. cit.). 4.2 La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que si le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions au point qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays. 5. 5.1 En l'occurrence, l'argumentation développée dans les présents recours, ainsi que les moyens de preuve produits, ne sont pas de nature à démontrer que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et pour l'octroi de l'asile sont remplies. 5.2 A titre liminaire, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM (cf. décision du 15 juin 2007, p. 3 i.f.), que les préjudices dont aurait été victime le recourant en 1992, 1998 et 2003 ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile, le lien de causalité temporelle entre ceux-ci et le départ du Togo en avril 2005 étant manifestement rompu (cf. notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2 p. 193, et jurisp. citée). 5.3 Par ailleurs, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait état d'invraisemblances importantes dans le récit du recourant. Celles-ci ne sauraient s'expliquer de manière convaincante par l'état de nervosité dans lequel il se serait trouvé lors de son audition du 14 novembre 2005 (cf. la remarque du ROE figurant sur le formulaire annexé au procès-verbal). En effet, la narration des événements relatifs à ses motifs d'asile comporte des éléments précis sur lesquels l'intéressé a d'ailleurs pu s'expliquer de manière détaillée lors des deux autres auditions durant lesquelles il n'a pas présenté de tels troubles. 5.4 Plus particulièrement, le Tribunal est d'avis que les propos du recourant relatif à son évasion sont dénués de toute crédibilité. L'intéressé a déclaré qu'il était assis sur sa moto lorsqu'il a aperçu la lumière du véhicule militaire venant de derrière (cf. pv d'audition du 14 novembre 2005, p. 11 § 3 : "ich sass auf meinem Motorfahrzeug, als ich ein starkes Licht von hinten spürte") tandis qu'il s'est ravisé par la suite en affirmant que le faisceau lumineux venait d'en face et qu'il se trouvait à quelques mètres de la moto à ce moment (cf. pv d'audition du 1er juin 2007, p. 4). La façon dont il aurait été interpellé n'est pas claire non plus eu égard au nombre fluctuant de soldats qui lui auraient adressé la parole et au contenu de leurs injonctions, lequel varie au fur et à mesure des auditions. Ainsi, l'intéressé précise tout d'abord qu'un des soldats aurait lancé "voilà le type qui était présent au bureau" alors qu'un autre militaire lui aurait demandé pourquoi il se trouvait toujours là (cf. pv d'audition sommaire du 18 octobre 2005 p. 5 ad ch. 15). Par la suite, le recourant a indiqué qu'un seul soldat lui avait adressé la parole (cf. pv d'audition du 1er juin 2007, p. 4 i.f. : "Lorsqu'ils se sont approchés de moi, un a dit : c'est lui!"). Quant à la description des lieux faite lors de la troisième audition, celle-ci apporte une zone d'ombre supplémentaire. En effet, le recourant a mentionné que certains soldats étaient arrivés en jeep alors que d'autres marchaient habillés en civil en étant munis d'armes (cf. pv précité, p. 4 i.i.), tandis qu'il n'a jamais fait allusion à ces derniers lors de ses auditions précédentes. Enfin, la manière dont il a décrit avoir été pourchassé par les forces de l'ordre est également émaillée de sérieuses contradictions. Dans sa décision, l'ODM a relevé, à juste titre, que l'intéressé avait mentionné tantôt avoir entendu un coup de feu, tantôt plusieurs. Pour sa part, le Tribunal se rallie aux constatations faites par l'autorité inférieure. Dès lors, il ne saurait retenir l'argument relevé dans le recours du 18 juillet 2007 selon lequel le ROE aurait mentionné des coups de feu, ce qui ressort d'ailleurs nullement du dossier. 5.5 Au surplus, il existe des incertitudes importances sur les circonstances dans lesquelles le recourant aurait quitté son pays d'origine. Selon ses déclarations, cela aurait eu lieu le 29 avril 2005. Or, il s'est fait établir une carte de membre du LTDH à E._______ le 18 mai 2005 - laquelle a été produite durant la procédure (cf. let. B § 4 de l'état de fait) -, ce qui suppose qu'il était présent à cette occasion puisque ce document porte sa signature en original. Rendu attentif à ce point par le Tribunal dans son ordonnance du 1er avril 2009, l'intéressé a donné une explication très peu convaincante (cf. let. P ci-avant). 5.6 Quant au récit établi par la recourante, le Tribunal ne saurait remettre en doute les violences physiques et les graves sévices sexuels qu'elle déclare avoir endurés le soir du 24 avril 2005. Toutefois, il sied de relever que le lien de causalité temporelle et matérielle entre ceux-ci et le départ du Togo durant la fin 2007 est manifestement rompu. 5.7 Cela étant, il existe des contradictions entre les déclarations des intéressés au sujet de l'emploi du temps de la recourante consécutif à sa fuite et sur lesquelles ils ont pu bénéficier du droit d'être entendu (cf. let. O ci-avant). En effet, la recourante a déclaré avoir quitté E._______ le 29 avril 2005 et s'être cachée jusqu'à son départ pour la Suisse en 2007 chez une connaissance (cf. let. E § 3 ci-avant). Pour sa part, le recourant a affirmé avoir repris contact avec son épouse seulement lorsqu'il se trouvait en Suisse dès octobre 2005. A ce moment-là, elle lui aurait dit qu'elle habitait chez son père à E._______ et qu'elle y travaillait comme (...) dans un centre commercial (cf. pv d'audition du recourant du 11 novembre 2005, p. 2 i.f. et p. 16 i.f.). Invité par le juge instructeur à se prononcer sur ces divergences, l'intéressé a invoqué des malentendus liés à la langue des auditions, lesquels n'ont au demeurant pas été établis (cf. consid. 2 supra). Compte tenu de ceci et eu égard aux autres contradictions relevées ci-dessus, le Tribunal émet de sérieux doutes concernant les déclarations de la recourante aussi bien sur le prétendu sort réservé à ses proches que sur les circonstances de son départ du Togo. 5.8 S'agissant des convocations produites par l'intéressée, le Tribunal relève qu'elles doivent être qualifiées de documents de complaisance. A l'instar de l'ODM, on relève qu'il est fort aisé de se procurer contre paiement de tels documents, vu l'importante corruption qui existe au Togo (cf. let. J de l'état de fait). Plus particulièrement, force est de constater que la convocation du 12 septembre 2006 est une photocopie - technique qui ouvre la voie à des manipulations - et la convocation du 8 mai 2007 même si elle est un document original, elle pose problème. En effet, les deux pièces contiennent des indications insérées au stylo-bille, de même qu'une remarque écrite en ces mots : "(...)". Il est très peu probable que deux fonctionnaires eussent rédigé un tel commentaire (...). Il sied également de relever que le tampon apposé sur la convocation établie par le chef d'une police locale de E._______ est illisible. Enfin, le Tribunal peine à croire que de tels documents, qui sont par nature destinés uniquement aux personnes suspectées, aient été notifiés au père de l'intéressée, quand bien même elle a déclaré s'être cachée durant cette période et que la convocation du 12 septembre 2006 comporte des champs vides dans la partie consacrée à la notification. 5.9 Les nombreuses attestations provenant de différentes ONG et faisant état des préjudices subis par l'intéressé doivent être qualifiées de même manière. A titre d'exemple, il est important de mentionner que la description figurant dans la recommandation de la LTDH ne coïncide pas avec le récit du recourant. En effet, ce document mentionne que ce dernier aurait été menacé "chez lui à la maison". Quant à l'attestation d'Amnesty International Togo, il est pour le moins étonnant de constater que cette organisation prie les autorités suisses de considérer l'urgence de la protection des intéressés seulement le 28 janvier 2009 - soit cinq jours après la décision de refus prise par l'ODM à l'encontre de l'intéressée - alors que les recourants se sont expatriés respectivement en 2005 et 2007. Pour ces raisons, et compte tenu des nombreuses invraisemblances relevés ci-dessus, le Tribunal ne saurait reconnaître une quelconque valeur probante aux pièces produites. 6. Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié des recourants et de leur accorder l'asile, les conditions légales applicables n'étant manifestement pas réalisées. 7. 7.1 Il reste à déterminer si les activités politiques déployées par les recourants après leur départ du Togo peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite au pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile. 7.1.1 En vertu de l'art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays ("Nachfluchtgründe "), au sens de la première disposition citée, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant mais intervient après ou en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. 7.1.2 S'agissant des motifs postérieurs à la fuite du pays, la doctrine distingue entre motifs objectifs et subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la personne du requérant. Les seconds naissent de la façon dont celui-ci a quitté son pays ou de son comportement dans le pays d'accueil, notamment en raison d'activités politiques. L'art. 54 LAsi doit être compris dans un sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également JICRA 1995 n° 7 p. 63 ss). 7.1.3 Selon l'art. 54 LAsi, il incombe donc aux recourants de démontrer, par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée en Suisse est de nature à les exposer à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités du Togo en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans leur pays soient hautement probables. 7.1.4 A plusieurs reprises, le Tribunal a eu l'occasion de rappeler qu'un processus démocratique s'est concrétisé dès 2006 au Togo (cf. notamment l'arrêt du Tribunal du 5 août 2010 en la cause D-5044/ 2010 et celui du 17 septembre 2009 en la cause E-5305/2006, resp. les réf. citées). D'ailleurs, sous l'impulsion du président Faure Gnassingbé Eyadéma, un "Accord politique global" a réuni les principaux partis politiques togolais, dont le CAR et l'Union des Forces de Changement (UFC). Ainsi, plusieurs milliers de réfugiés togolais et des opposants notoires exilés pendant des années sont retournés au pays. Ce nouveau président - rompant avec les méthodes précédemment adoptées par son père - a nommé comme premier ministre le fondateur et leader du CAR qui est avocat des droits de l'Homme et qui a formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Il s'ensuit que des élections législatives libres et équitables ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007 durant lesquelles le CAR a obtenu 4 sièges. Par la suite, le président de la LTDH, est devenu ministre des droits de l'Homme. Lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, la Commission "Vérité, Justice et Réconciliation" a été instituée ; elle a pour objectif de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis entre 1958 et 2005. En août 2009, le Parlement togolais a élu les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante, chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 4 mars 2010, le président sortant a remporté l'élection présidentielle, sa victoire ayant par ailleurs été entérinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle du Togo (cf. également l'arrêt du Tribunal D-5579/2006 du 1er avril 2010 consid. 5.2). La presse tant nationale qu'internationale a commenté de manière très libre cette cérémonie. Surtout, il n'a plus été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. A cela s'ajoute qu'en date du 26 mai 2010, un accord politique prévoyant notamment l'entrée de sept ministres UFC au gouvernement a été signé. 7.1.5 Fort de cette analyse, le Tribunal est d'avis que la situation régnant au Togo s'est sensiblement améliorée contrairement à ce qui est mentionné dans le recours du 25 février 2009 (cf. pt. I, ch. 1 al. 4 ss). Les recourants ne sauraient dès lors se prévaloir à l'heure actuelle d'une crainte fondée de futures persécutions en raison d'une prétendue activité politique en exil. En l'espèce, dans l'éventualité où les autorités togolaises ou des personnes soutenant le régime en place avaient effectivement été mises au courant des activités des recourants, ceux-ci ne pourraient de toute façon plus se prévaloir actuellement d'une crainte objectivement fondée de futures persécutions pour des motifs subjectifs intervenus après leur départ du Togo. 7.1.6 Au demeurant, les démarches entreprises récemment par le Tribunal via internet afin de déterminer les réelles activités politiques des recourants n'ont donné aucun résultat. Il sied dès lors de relever que la page web des Togolais exilés mentionnée dans le mémoire du 25 février 2009 (cf. pt. I ch. 3), qui n'a du reste jamais été beaucoup utilisée, n'est plus en fonction. En conséquence, le danger de persécution pour les motifs précités n'est pas fondé. 8. S'agissant du reste de la motivation des mémoires de recours et des moyens de preuve produits durant la procédure, ceux-ci ne sont, au vu de ce qui précède, manifestement pas de nature à établir le bien-fondé des motifs d'asile des recourants. 9. Dès lors, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les motifs d'asile des intéressés ne répondaient pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi. Partant, les recours doivent être rejetés en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et la décision confirmée s'agissant de ces questions. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 11. 11.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans leur pays d'origine. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que les intéressés n'ont pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi au Togo (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182 ss). 11.2.1 Partant, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 11.3 11.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, et jurisp. cit.). 11.3.2 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle des recourants en relation avec la situation régnant dans leur pays ou leur région d'origine. Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. aussi consid. 7.1.4 supra) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 11.3.3 Indépendamment de cela, le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. En l'occurrence, les intéressés sont encore jeunes et ont été au bénéfice d'une instruction scolaire de très bon niveau avant leur départ du Togo (cf. pv des auditions sommaires, p. 2 ad ch. 8). En effet, le recourant a suivi une filière académique (...). La recourante a, pour sa part, travaillé dans le domaine commercial. Par ailleurs, au vu du dossier, les intéressés ne souffrent d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. En outre, tous deux ont vécu pendant de nombreuses années à E._______, où résident encore leurs parents respectifs (dont ceux de l'intéressé qui s'occupent déjà de son premier fils). Ainsi, ils pourront compter sur un soutien suffisant lors de leur retour. En ce qui concerne plus particulièrement la recourante, le Tribunal considère, eu égard à l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. consid. 5.4 ss supra) qu'elle n'a pas, contrairement à ce qu'elle prétend, perdu tout contact avec son père et que sa tante n'a pas été tuée dans les circonstances décrites. Partant, les recourants devront pouvoir se réinstaller dans leur pays sans y affronter d'excessives difficultés. Concernant la situation des enfants nés respectivement en 2009 et 2010, le Tribunal constate qu'au vu de leur très jeune âge, ils se trouvent dans un état de dépendance étroite avec leurs parents, et en particulier avec leur mère. De surcroît, les intéressés n'ont pas allégué de problèmes de santé pour ces enfants. En outre, rien ne permet de penser, au vu du dossier, que ceux-ci seraient de constitution délicate. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142 ss et JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57 s.). Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur seraient propres. 11.3.4 Pour ces motifs, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). 11.4 Enfin, les intéressés sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents suffisants pour leur permettre de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 12. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent l'exécution du renvoi, doivent être également rejetés. 13. S'agissant des demandes d'assistance judiciaire partielle, elle doivent être admises, les intéressés étant indigents et les conclusions de leurs recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais.
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 105 et art. 108 al. 1 LAsi, en relation avec art. 37 LTAF et art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 En premier lieu, le Tribunal relève que, malgré l'argumentation développée dans leur détermination du 29 avril 2009 (cf. let. P de l'état de fait), les incohérences entre les propos respectifs des intéressés ne sauraient s'expliquer par des problèmes de traduction. Les différentes auditions ont permis d'exposer de manière suffisamment claire, complète et précise les motifs qu'ils les ont conduits à quitter le Togo. En ce qui concerne le recourant, force est de constater qu'il a déclaré, à l'issue de sa première audition qui s'est déroulée dans sa langue, avoir très bien compris l'interprète. Il a de cette manière confirmé, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal, que ce document était conforme à ses déclarations, véridique, et lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait. Il en va de même du procès-verbal de la seconde audition du 14 novembre 2005. L'intéressé a été interrogé une troisième fois, le 1er juin 2007, en français, langue qu'il comprend très bien (cf. le procès-verbal [pv] d'audition sommaire du recourant, p. 2 ad ch. 9). Ces contradictions n'étant pas dues à des malentendus liés aux traductions, l'argument des recourants (cf. § 2 de la détermination du 29 avril 2009) ne saurait donc être retenu.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 Selon une jurisprudence établie, l'expression "craindre à juste titre une persécution" comprend un double aspect : subjectif et objectif. En effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne suffit pas. Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de persécutions futures (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son appartenance à un groupe social, politique ou racial, de sa religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent aussi consister en une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire en des préjudices sérieux infligés à des proches (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9, consid. 5a p. 78 ; JICRA 1998 n° 18 consid. 9 p. 161 s. et JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, et jurisp. cit.).
E. 4.2 La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que si le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions au point qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays.
E. 5.1 En l'occurrence, l'argumentation développée dans les présents recours, ainsi que les moyens de preuve produits, ne sont pas de nature à démontrer que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et pour l'octroi de l'asile sont remplies.
E. 5.2 A titre liminaire, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM (cf. décision du 15 juin 2007, p. 3 i.f.), que les préjudices dont aurait été victime le recourant en 1992, 1998 et 2003 ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile, le lien de causalité temporelle entre ceux-ci et le départ du Togo en avril 2005 étant manifestement rompu (cf. notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2 p. 193, et jurisp. citée).
E. 5.3 Par ailleurs, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait état d'invraisemblances importantes dans le récit du recourant. Celles-ci ne sauraient s'expliquer de manière convaincante par l'état de nervosité dans lequel il se serait trouvé lors de son audition du 14 novembre 2005 (cf. la remarque du ROE figurant sur le formulaire annexé au procès-verbal). En effet, la narration des événements relatifs à ses motifs d'asile comporte des éléments précis sur lesquels l'intéressé a d'ailleurs pu s'expliquer de manière détaillée lors des deux autres auditions durant lesquelles il n'a pas présenté de tels troubles.
E. 5.4 Plus particulièrement, le Tribunal est d'avis que les propos du recourant relatif à son évasion sont dénués de toute crédibilité. L'intéressé a déclaré qu'il était assis sur sa moto lorsqu'il a aperçu la lumière du véhicule militaire venant de derrière (cf. pv d'audition du 14 novembre 2005, p. 11 § 3 : "ich sass auf meinem Motorfahrzeug, als ich ein starkes Licht von hinten spürte") tandis qu'il s'est ravisé par la suite en affirmant que le faisceau lumineux venait d'en face et qu'il se trouvait à quelques mètres de la moto à ce moment (cf. pv d'audition du 1er juin 2007, p. 4). La façon dont il aurait été interpellé n'est pas claire non plus eu égard au nombre fluctuant de soldats qui lui auraient adressé la parole et au contenu de leurs injonctions, lequel varie au fur et à mesure des auditions. Ainsi, l'intéressé précise tout d'abord qu'un des soldats aurait lancé "voilà le type qui était présent au bureau" alors qu'un autre militaire lui aurait demandé pourquoi il se trouvait toujours là (cf. pv d'audition sommaire du 18 octobre 2005 p. 5 ad ch. 15). Par la suite, le recourant a indiqué qu'un seul soldat lui avait adressé la parole (cf. pv d'audition du 1er juin 2007, p. 4 i.f. : "Lorsqu'ils se sont approchés de moi, un a dit : c'est lui!"). Quant à la description des lieux faite lors de la troisième audition, celle-ci apporte une zone d'ombre supplémentaire. En effet, le recourant a mentionné que certains soldats étaient arrivés en jeep alors que d'autres marchaient habillés en civil en étant munis d'armes (cf. pv précité, p. 4 i.i.), tandis qu'il n'a jamais fait allusion à ces derniers lors de ses auditions précédentes. Enfin, la manière dont il a décrit avoir été pourchassé par les forces de l'ordre est également émaillée de sérieuses contradictions. Dans sa décision, l'ODM a relevé, à juste titre, que l'intéressé avait mentionné tantôt avoir entendu un coup de feu, tantôt plusieurs. Pour sa part, le Tribunal se rallie aux constatations faites par l'autorité inférieure. Dès lors, il ne saurait retenir l'argument relevé dans le recours du 18 juillet 2007 selon lequel le ROE aurait mentionné des coups de feu, ce qui ressort d'ailleurs nullement du dossier.
E. 5.5 Au surplus, il existe des incertitudes importances sur les circonstances dans lesquelles le recourant aurait quitté son pays d'origine. Selon ses déclarations, cela aurait eu lieu le 29 avril 2005. Or, il s'est fait établir une carte de membre du LTDH à E._______ le 18 mai 2005 - laquelle a été produite durant la procédure (cf. let. B § 4 de l'état de fait) -, ce qui suppose qu'il était présent à cette occasion puisque ce document porte sa signature en original. Rendu attentif à ce point par le Tribunal dans son ordonnance du 1er avril 2009, l'intéressé a donné une explication très peu convaincante (cf. let. P ci-avant).
E. 5.6 Quant au récit établi par la recourante, le Tribunal ne saurait remettre en doute les violences physiques et les graves sévices sexuels qu'elle déclare avoir endurés le soir du 24 avril 2005. Toutefois, il sied de relever que le lien de causalité temporelle et matérielle entre ceux-ci et le départ du Togo durant la fin 2007 est manifestement rompu.
E. 5.7 Cela étant, il existe des contradictions entre les déclarations des intéressés au sujet de l'emploi du temps de la recourante consécutif à sa fuite et sur lesquelles ils ont pu bénéficier du droit d'être entendu (cf. let. O ci-avant). En effet, la recourante a déclaré avoir quitté E._______ le 29 avril 2005 et s'être cachée jusqu'à son départ pour la Suisse en 2007 chez une connaissance (cf. let. E § 3 ci-avant). Pour sa part, le recourant a affirmé avoir repris contact avec son épouse seulement lorsqu'il se trouvait en Suisse dès octobre 2005. A ce moment-là, elle lui aurait dit qu'elle habitait chez son père à E._______ et qu'elle y travaillait comme (...) dans un centre commercial (cf. pv d'audition du recourant du 11 novembre 2005, p. 2 i.f. et p. 16 i.f.). Invité par le juge instructeur à se prononcer sur ces divergences, l'intéressé a invoqué des malentendus liés à la langue des auditions, lesquels n'ont au demeurant pas été établis (cf. consid. 2 supra). Compte tenu de ceci et eu égard aux autres contradictions relevées ci-dessus, le Tribunal émet de sérieux doutes concernant les déclarations de la recourante aussi bien sur le prétendu sort réservé à ses proches que sur les circonstances de son départ du Togo.
E. 5.8 S'agissant des convocations produites par l'intéressée, le Tribunal relève qu'elles doivent être qualifiées de documents de complaisance. A l'instar de l'ODM, on relève qu'il est fort aisé de se procurer contre paiement de tels documents, vu l'importante corruption qui existe au Togo (cf. let. J de l'état de fait). Plus particulièrement, force est de constater que la convocation du 12 septembre 2006 est une photocopie - technique qui ouvre la voie à des manipulations - et la convocation du 8 mai 2007 même si elle est un document original, elle pose problème. En effet, les deux pièces contiennent des indications insérées au stylo-bille, de même qu'une remarque écrite en ces mots : "(...)". Il est très peu probable que deux fonctionnaires eussent rédigé un tel commentaire (...). Il sied également de relever que le tampon apposé sur la convocation établie par le chef d'une police locale de E._______ est illisible. Enfin, le Tribunal peine à croire que de tels documents, qui sont par nature destinés uniquement aux personnes suspectées, aient été notifiés au père de l'intéressée, quand bien même elle a déclaré s'être cachée durant cette période et que la convocation du 12 septembre 2006 comporte des champs vides dans la partie consacrée à la notification.
E. 5.9 Les nombreuses attestations provenant de différentes ONG et faisant état des préjudices subis par l'intéressé doivent être qualifiées de même manière. A titre d'exemple, il est important de mentionner que la description figurant dans la recommandation de la LTDH ne coïncide pas avec le récit du recourant. En effet, ce document mentionne que ce dernier aurait été menacé "chez lui à la maison". Quant à l'attestation d'Amnesty International Togo, il est pour le moins étonnant de constater que cette organisation prie les autorités suisses de considérer l'urgence de la protection des intéressés seulement le 28 janvier 2009 - soit cinq jours après la décision de refus prise par l'ODM à l'encontre de l'intéressée - alors que les recourants se sont expatriés respectivement en 2005 et 2007. Pour ces raisons, et compte tenu des nombreuses invraisemblances relevés ci-dessus, le Tribunal ne saurait reconnaître une quelconque valeur probante aux pièces produites.
E. 6 Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié des recourants et de leur accorder l'asile, les conditions légales applicables n'étant manifestement pas réalisées.
E. 7.1 Il reste à déterminer si les activités politiques déployées par les recourants après leur départ du Togo peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite au pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile.
E. 7.1.1 En vertu de l'art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays ("Nachfluchtgründe "), au sens de la première disposition citée, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant mais intervient après ou en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile.
E. 7.1.2 S'agissant des motifs postérieurs à la fuite du pays, la doctrine distingue entre motifs objectifs et subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la personne du requérant. Les seconds naissent de la façon dont celui-ci a quitté son pays ou de son comportement dans le pays d'accueil, notamment en raison d'activités politiques. L'art. 54 LAsi doit être compris dans un sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également JICRA 1995 n° 7 p. 63 ss).
E. 7.1.3 Selon l'art. 54 LAsi, il incombe donc aux recourants de démontrer, par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée en Suisse est de nature à les exposer à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités du Togo en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans leur pays soient hautement probables.
E. 7.1.4 A plusieurs reprises, le Tribunal a eu l'occasion de rappeler qu'un processus démocratique s'est concrétisé dès 2006 au Togo (cf. notamment l'arrêt du Tribunal du 5 août 2010 en la cause D-5044/ 2010 et celui du 17 septembre 2009 en la cause E-5305/2006, resp. les réf. citées). D'ailleurs, sous l'impulsion du président Faure Gnassingbé Eyadéma, un "Accord politique global" a réuni les principaux partis politiques togolais, dont le CAR et l'Union des Forces de Changement (UFC). Ainsi, plusieurs milliers de réfugiés togolais et des opposants notoires exilés pendant des années sont retournés au pays. Ce nouveau président - rompant avec les méthodes précédemment adoptées par son père - a nommé comme premier ministre le fondateur et leader du CAR qui est avocat des droits de l'Homme et qui a formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Il s'ensuit que des élections législatives libres et équitables ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007 durant lesquelles le CAR a obtenu 4 sièges. Par la suite, le président de la LTDH, est devenu ministre des droits de l'Homme. Lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, la Commission "Vérité, Justice et Réconciliation" a été instituée ; elle a pour objectif de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis entre 1958 et 2005. En août 2009, le Parlement togolais a élu les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante, chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 4 mars 2010, le président sortant a remporté l'élection présidentielle, sa victoire ayant par ailleurs été entérinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle du Togo (cf. également l'arrêt du Tribunal D-5579/2006 du 1er avril 2010 consid. 5.2). La presse tant nationale qu'internationale a commenté de manière très libre cette cérémonie. Surtout, il n'a plus été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. A cela s'ajoute qu'en date du 26 mai 2010, un accord politique prévoyant notamment l'entrée de sept ministres UFC au gouvernement a été signé.
E. 7.1.5 Fort de cette analyse, le Tribunal est d'avis que la situation régnant au Togo s'est sensiblement améliorée contrairement à ce qui est mentionné dans le recours du 25 février 2009 (cf. pt. I, ch. 1 al. 4 ss). Les recourants ne sauraient dès lors se prévaloir à l'heure actuelle d'une crainte fondée de futures persécutions en raison d'une prétendue activité politique en exil. En l'espèce, dans l'éventualité où les autorités togolaises ou des personnes soutenant le régime en place avaient effectivement été mises au courant des activités des recourants, ceux-ci ne pourraient de toute façon plus se prévaloir actuellement d'une crainte objectivement fondée de futures persécutions pour des motifs subjectifs intervenus après leur départ du Togo.
E. 7.1.6 Au demeurant, les démarches entreprises récemment par le Tribunal via internet afin de déterminer les réelles activités politiques des recourants n'ont donné aucun résultat. Il sied dès lors de relever que la page web des Togolais exilés mentionnée dans le mémoire du 25 février 2009 (cf. pt. I ch. 3), qui n'a du reste jamais été beaucoup utilisée, n'est plus en fonction. En conséquence, le danger de persécution pour les motifs précités n'est pas fondé.
E. 8 S'agissant du reste de la motivation des mémoires de recours et des moyens de preuve produits durant la procédure, ceux-ci ne sont, au vu de ce qui précède, manifestement pas de nature à établir le bien-fondé des motifs d'asile des recourants.
E. 9 Dès lors, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les motifs d'asile des intéressés ne répondaient pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi. Partant, les recours doivent être rejetés en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et la décision confirmée s'agissant de ces questions.
E. 10.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
E. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 11.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans leur pays d'origine. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que les intéressés n'ont pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi au Togo (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182 ss).
E. 11.2.1 Partant, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
E. 11.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, et jurisp. cit.).
E. 11.3.2 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle des recourants en relation avec la situation régnant dans leur pays ou leur région d'origine. Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. aussi consid. 7.1.4 supra) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 11.3.3 Indépendamment de cela, le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. En l'occurrence, les intéressés sont encore jeunes et ont été au bénéfice d'une instruction scolaire de très bon niveau avant leur départ du Togo (cf. pv des auditions sommaires, p. 2 ad ch. 8). En effet, le recourant a suivi une filière académique (...). La recourante a, pour sa part, travaillé dans le domaine commercial. Par ailleurs, au vu du dossier, les intéressés ne souffrent d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. En outre, tous deux ont vécu pendant de nombreuses années à E._______, où résident encore leurs parents respectifs (dont ceux de l'intéressé qui s'occupent déjà de son premier fils). Ainsi, ils pourront compter sur un soutien suffisant lors de leur retour. En ce qui concerne plus particulièrement la recourante, le Tribunal considère, eu égard à l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. consid. 5.4 ss supra) qu'elle n'a pas, contrairement à ce qu'elle prétend, perdu tout contact avec son père et que sa tante n'a pas été tuée dans les circonstances décrites. Partant, les recourants devront pouvoir se réinstaller dans leur pays sans y affronter d'excessives difficultés. Concernant la situation des enfants nés respectivement en 2009 et 2010, le Tribunal constate qu'au vu de leur très jeune âge, ils se trouvent dans un état de dépendance étroite avec leurs parents, et en particulier avec leur mère. De surcroît, les intéressés n'ont pas allégué de problèmes de santé pour ces enfants. En outre, rien ne permet de penser, au vu du dossier, que ceux-ci seraient de constitution délicate. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142 ss et JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57 s.). Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur seraient propres.
E. 11.3.4 Pour ces motifs, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
E. 11.4 Enfin, les intéressés sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents suffisants pour leur permettre de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
E. 12 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent l'exécution du renvoi, doivent être également rejetés.
E. 13 S'agissant des demandes d'assistance judiciaire partielle, elle doivent être admises, les intéressés étant indigents et les conclusions de leurs recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais.
Dispositiv
- Les recours sont rejetés.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4929/2007 & E-1231/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 11 octobre 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Muriel Beck Kadima, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Togo, tous représentés par Elisa - Asile Assistance juridique bénévole aux requérants d'asile, (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 15 juin 2007 et du 23 janvier 2009 / (...). Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 octobre 2005 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Il a été entendu sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 18 octobre 2005, une seconde fois, le 14 novembre, 2005, et une troisième fois le 1er juin 2007. En substance, il a déclaré être togolais, d'appartenance ethnique (...) et avoir vécu à E._______ avec son épouse avant son départ. Il aurait effectué des études universitaires et exercé notamment comme (...). L'intéressé a prétendu avoir été membre du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR) de 1992 à 1994 et avoir participé aux grèves générales en 1992 et 1998, ainsi qu'à la campagne présidentielle de 2003. Il aurait été arrêté et emprisonné à plusieurs reprises durant ces événements. Il a également affirmé avoir travaillé par la suite en faveur de la Jeunesse Unie pour la Démocratie en Afrique (JUDA). En décembre 2004, il aurait adhéré à la Ligue togolaise des droits de l'Homme (LTDH) et aurait fonctionné comme observateur dans deux bureaux de vote. Lors des élections du 24 avril 2005, remarquant que l'on procédait à des bourrages d'urnes, il aurait appelé les personnes présentes à protester. Le soir du même jour, des soldats auraient alors tenté de l'arrêter après la fermeture des bureaux. Le requérant aurait pu leur échapper à moto, mais serait tombé après avoir entendu des coups de feu - ou un seul selon une autre version. Poursuivant sa fuite à pied, il se serait ensuite réfugié auprès d'un pasteur qui l'aurait hébergé jusqu'au 29 avril 2005. Le lendemain de sa fuite, il aurait tenté en vain d'appeler sa femme. Ayant finalement pu atteindre par téléphone le domicile conjugal, la propriétaire de l'immeuble où celui-ci se trouvait l'aurait alors informé que sa femme avait été violemment battue et violée. Dès lors, l'intéressé se serait enfui au Bénin où il aurait séjourné chez un ami pendant quelques mois. Le 9 octobre 2005, après avoir pris l'avion à Cotonou, il aurait transité par la Libye, avant d'arriver à Paris, muni d'un passeport béninois avec un nom d'emprunt. Il aurait alors pris le train pour Annemasse où il aurait passé une nuit chez un passeur qui travaillait à Genève. Celui-ci l'y aurait amené en voiture le 11 octobre suivant. Lors de ses différentes auditions, l'intéressé a fourni les moyens de preuves suivants :
a) une carte de membre du CAR établie le 5 mai 1992 ;
b) une carte d'identité délivrée le (...) et valable pour une période de cinq ans ;
c) une carte d'électeur de la République togolaise établie le (...);
d) une carte de membre de la LTDH émise le 18 mai 2005 ;
e) une recommandation de la LTDH datée du 24 mai 2005. C. Par décision du 15 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, ses allégations ne répondant pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office précité a notamment relevé que la manière dont l'intéressé avait pu échapper aux soldats n'était pas plausible. Il a constaté en particulier qu'il n'était pas crédible que l'intéressé eût pu s'enfuir à moto, alors qu'il était encerclé par plusieurs soldats. L'autorité inférieure a souligné également que le requérant avait tantôt mentionné qu'un coup avait été tiré, tantôt plusieurs, avant sa chute à moto. Elle a par ailleurs indiqué que l'intéressé n'avait pas su mentionner les numéros des locaux de vote et expliquer les affinités politiques des candidats, ni pu fournir le nom des responsables sur place. Enfin, l'autorité précitée a estimé que les prétendues arrestations que le requérant aurait subies au courant des années 1992, 1998 et 2003 n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. D. Le 18 juillet 2007, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a aussi demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a sollicité l'octroi de dépens. Dans son mémoire, le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas pu, compte tenu des circonstances, mesurer la distance qui le séparait de ses agresseurs lors de sa chute. A propos de l'absence des numéros de bureaux de vote et l'impossibilité de fournir le nom des représentants, l'intéressé explique notamment que le nombre de ceux-ci n'avait pas pu être établi du fait qu'il régnait un grand désordre. Il a également indiqué que cette tâche ne s'inscrivait pas dans son cahier des charges d'électeur. Il a toutefois soutenu avoir donné des informations précises lors de ses auditions. En ce qui concerne le nombre de coups de feu, l'intéressé a précisé n'avoir pas pu voir si les militaires avaient tiré sur lui ou en l'air, tout en observant que le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) avait fait mention de plusieurs coups de fusils lors de l'audition cantonale. A l'appui de son mémoire, le recourant a produit différentes pièces :
a) une attestation mentionnant qu'il bénéficie des prestations sociales depuis le 11 octobre 2005 ;
b) une note de frais d'un montant de Fr. 750.- en faveur d'Elisa-Asile ;
c) le numéro 218 du journal "Liberté" du 20 juin 2007 mentionnant des violations des droits humains au Togo ;
d) une attestation de la JUDA certifiant que le requérant est membre actif de cette organisation et faisant allusion notamment aux élections d'avril 2005 et à la fuite de l'intéressé. E. L'épouse de l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 juillet 2007 au CEP de Bâle. La requérante a été entendue sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 6 août 2007, et une seconde fois en date du 11 septembre 2007. L'intéressée a déclaré être née et avoir vécu à E._______ avec son mari avant son départ. Elle aurait bénéficié d'une formation commerciale. Elle a également affirmé avoir travaillé bénévolement pour F._______. Elle aurait aussi aidé son mari à publier sur le web des rapports dénonçant les violations des droits de l'Homme, et à récolter des photos qu'elle gravait ensuite sur CD-ROM. Elle a expliqué également que, dans la nuit qui suivait les votations du 24 avril 2005, cinq soldats seraient venus à son domicile dans le but de rechercher son époux fugitif. Après avoir mis sens dessus dessous l'appartement, trois d'entre eux l'auraient maltraitée, puis violée à plusieurs reprises, à tel point qu'elle se serait évanouie. Quatre jours plus tard, son époux l'aurait contactée par téléphone, mais ne pouvant pas parler en raison des violences subies, elle aurait alors passé son téléphone portable à sa voisine qui lui aurait relaté les sévices qui lui avaient été infligés. Le 29 avril 2009, l'intéressée se serait réfugiée chez ses parents. Après avoir pris conseil auprès d'eux, elle se serait alors rendue en autostop chez une connaissance qui habitait une ferme dans un village de la campagne togolaise. Elle s'y serait cachée jusqu'à son départ pour la Suisse à la mi-juillet 2007. Elle a aussi précisé que des soldats auraient laissé, à l'occasion d'une visite dans une maison que son père possédait à E._______, une convocation lui enjoignant de se présenter le 13 septembre 2006 auprès d'un commandant de la brigade des stupéfiants et antigang. Dans la nuit du 15 juillet 2007, alors que l'intéressée s'apprêtait à dormir, son cousin aurait surgi afin de l'avertir. Il lui aurait expliqué que les forces de l'ordre étaient revenues au domicile parental afin de l'appréhender elle et son époux ; son père aurait alors déclaré ne plus avoir de nouvelles d'elle et de son beau-fils depuis 2005. N'ayant pas pu obtenir des aveux, les soldats auraient alors abattu la tante de l'intéressée qui se trouvait aussi au domicile susvisé. Les forces de l'ordre auraient même menacé son père de tuer les habitants de la maison s'il ne se décidait pas à dire où sa fille se trouvait. L'intéressée et son cousin se seraient enfuis durant la même nuit à travers la brousse afin de rejoindre le Ghana. La mère de la requérante les y aurait rejoints le lendemain et leur aurait expliqué que les soldats avaient mis le feu à la ferme vu que personne n'y était présent. L'intéressée a également indiqué qu'elle était depuis lors sans nouvelles de son père, lequel aurait été enlevé depuis le 15 juillet 2007. La requérante aurait quitté le Ghana sept jours plus tard. Sa soeur serait venue de Paris la chercher et lui aurait fourni un billet d'avion ainsi qu'un passeport d'emprunt français. Le 21 juillet 2007, toutes deux auraient pris l'avion à Accra avant d'arriver à Paris le lendemain (en transitant par la Libye). Désirant retrouver son mari, l'intéressée aurait été amenée en Suisse par un ami. Elle y serait arrivée le 23 juillet 2007. A l'appui de sa demande, elle a également produit les documents suivants :
a) une carte de membre du (...) établie à une date inconnue ;
b) un certificat de nationalité togolaise délivré par le Ministre de la Justice de la République togolaise en date du (...) ;
c) un livret individuel de (...) émis le 10 mars 2005 ;
d) une copie d'une convocation du commandant de la brigade des stupéfiants et antigang, datée du 12 septembre 2006, invitant l'intéressée à comparaître le lendemain ;
e) une convocation rédigée en date du 8 mai 2007 enjoignant l'intéressée à se présenter à un poste de police de E._______ le lendemain. F. Par décision incidente du 27 juillet 2007, le juge instructeur, en charge de la procédure de recours introduite le 18 juillet 2007 par l'intéressé (cf. let. D ci-avant), a renoncé à la perception d'une avance de frais et a annoncé qu'il serait statué sur la dispense de ceux-ci dans l'arrêt au fond. G. Par missive du 6 août 2007, le juge instructeur a invité l'ODM à se déterminer sur le recours du mari. H. Dans sa réponse du 8 août 2007, l'office précité a relevé que le recours ne contenait ni argument ni moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Une copie de cet écrit a été transmise le 13 août 2007 au recourant, pour information. I. Par pli du 18 octobre 2007, le recourant a produit une lettre de la Ligue suisse des droits de l'Homme. Cet écrit mentionnait que l'intéressé était membre actif au sein de la LTDH et qu'il serait en danger en cas de retour au Togo. J. Par décision du 23 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, ses allégations ne répondant pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a en particulier déclaré que les motifs d'asile de l'intéressée étaient connexes à ceux de son mari, dont la demande d'asile avait été rejetée le 15 juin 2007 (cf. let. C ci-avant). En outre, dit office a souligné que, même à supposer que les motifs d'asile présentés eussent été conformes à la réalité, la crainte invoquée par la requérante ne serait plus d'actualité puisque les faits allégués remontaient à plusieurs années. L'autorité inférieure a considéré également que la situation politique avait sensiblement changé depuis lors, le nouveau gouvernement montrant une attitude beaucoup plus conciliante et ouverte à l'égard de l'opposition. En ce qui concerne les pièces versées au dossier (cf. let. E i.f.), cet office a rappelé que la valeur probante de moyens de preuve en provenance du Togo était sujette à caution, l'obtention de faux documents officiels étant aisée, compte tenu de la corruption notoire régnant dans les institutions togolaises. Enfin, il a relevé que les documents produits étaient entachés de certaines informations qui laissaient présumer qu'il s'agissait de faux. K. Par acte du 25 février 2009, la requérante a recouru auprès du Tribunal contre la décision susvisée. Elle a conclu principalement à la jonction de sa procédure de recours avec celle de son mari, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a demandé à être mise au bénéfice d'une admission provisoire. Enfin, elle a requis l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de dépens. Dans son mémoire, la recourante reproche à l'autorité intimée de se baser sur la décision négative de son mari (cf. let. C ci-avant) pour préjuger de sa demande d'asile. Elle fait également grief à l'ODM d'avoir passé sous silence les élections présidentielles de 2005 et les prétendues exactions qu'elle aurait subies. Au sujet de l'amélioration du processus démocratique au Togo, l'intéressée allègue que la situation dans ce pays n'avait pas fondamentalement changé et que les personnes soutenant l'opposition couraient toujours de sérieux risques. Elle a fait valoir également qu'elle s'efforçait, aux côtés de son mari, de contribuer à l'avènement d'une vraie démocratie par le biais d'un site internet et par des contacts téléphoniques. Elle a aussi soutenu qu'elle risquerait pour cette raison d'être persécutée en cas de retour au Togo car il y avait de forts risques que son engagement politique soit connu des autorités togolaises. Enfin, la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en considération le fait qu'elle était enceinte. L'intéressée a joint à son recours un certificat de grossesse, une lettre d'Amnesty International Togo relatant les activités des intéressés et les préjudices qu'ils avaient respectivement subis. L. Par pli du 10 mars 2009, la recourante a demandé une dispense des frais de procédure. Elle a produit à cet effet une attestation mentionnant qu'elle bénéficie de l'aide sociale. M. Par décision incidente du 18 mars 2009, le juge instructeur a renoncé au versement d'une avance sur les frais de procédure et a informé la recourante qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle desdits frais. N. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 mars 2009. Cet office a relevé qu'il ne contenait ni argument ni moyen de preuve susceptible de modifier les considérants de sa décision. O. Par décision incidente du 1er avril 2009, le Tribunal a procédé à la jonction des deux procédures. Afin de satisfaire aux exigences du droit d'être entendu, il a, par ailleurs, demandé aux recourants de s'expliquer sur certains incohérences entre les allégations des époux lors de leurs auditions respectives. Il a aussi remis aux recourants une copie de la réponse de l'ODM du 24 mars 2009, pour information. P. Par courrier du 29 avril 2009, les intéressés se sont déterminés au sujet des remarques du Tribunal concernant de possibles incohérences de leurs propos respectifs. Les recourants ont également versé au dossier le certificat de naissance de leur enfant, né le (...). Q. En date du (...), l'intéressée a donné naissance à un second enfant. R. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 105 et art. 108 al. 1 LAsi, en relation avec art. 37 LTAF et art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. En premier lieu, le Tribunal relève que, malgré l'argumentation développée dans leur détermination du 29 avril 2009 (cf. let. P de l'état de fait), les incohérences entre les propos respectifs des intéressés ne sauraient s'expliquer par des problèmes de traduction. Les différentes auditions ont permis d'exposer de manière suffisamment claire, complète et précise les motifs qu'ils les ont conduits à quitter le Togo. En ce qui concerne le recourant, force est de constater qu'il a déclaré, à l'issue de sa première audition qui s'est déroulée dans sa langue, avoir très bien compris l'interprète. Il a de cette manière confirmé, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal, que ce document était conforme à ses déclarations, véridique, et lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait. Il en va de même du procès-verbal de la seconde audition du 14 novembre 2005. L'intéressé a été interrogé une troisième fois, le 1er juin 2007, en français, langue qu'il comprend très bien (cf. le procès-verbal [pv] d'audition sommaire du recourant, p. 2 ad ch. 9). Ces contradictions n'étant pas dues à des malentendus liés aux traductions, l'argument des recourants (cf. § 2 de la détermination du 29 avril 2009) ne saurait donc être retenu. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Selon une jurisprudence établie, l'expression "craindre à juste titre une persécution" comprend un double aspect : subjectif et objectif. En effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne suffit pas. Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de persécutions futures (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son appartenance à un groupe social, politique ou racial, de sa religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent aussi consister en une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire en des préjudices sérieux infligés à des proches (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9, consid. 5a p. 78 ; JICRA 1998 n° 18 consid. 9 p. 161 s. et JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, et jurisp. cit.). 4.2 La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que si le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions au point qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays. 5. 5.1 En l'occurrence, l'argumentation développée dans les présents recours, ainsi que les moyens de preuve produits, ne sont pas de nature à démontrer que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et pour l'octroi de l'asile sont remplies. 5.2 A titre liminaire, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM (cf. décision du 15 juin 2007, p. 3 i.f.), que les préjudices dont aurait été victime le recourant en 1992, 1998 et 2003 ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile, le lien de causalité temporelle entre ceux-ci et le départ du Togo en avril 2005 étant manifestement rompu (cf. notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2 p. 193, et jurisp. citée). 5.3 Par ailleurs, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait état d'invraisemblances importantes dans le récit du recourant. Celles-ci ne sauraient s'expliquer de manière convaincante par l'état de nervosité dans lequel il se serait trouvé lors de son audition du 14 novembre 2005 (cf. la remarque du ROE figurant sur le formulaire annexé au procès-verbal). En effet, la narration des événements relatifs à ses motifs d'asile comporte des éléments précis sur lesquels l'intéressé a d'ailleurs pu s'expliquer de manière détaillée lors des deux autres auditions durant lesquelles il n'a pas présenté de tels troubles. 5.4 Plus particulièrement, le Tribunal est d'avis que les propos du recourant relatif à son évasion sont dénués de toute crédibilité. L'intéressé a déclaré qu'il était assis sur sa moto lorsqu'il a aperçu la lumière du véhicule militaire venant de derrière (cf. pv d'audition du 14 novembre 2005, p. 11 § 3 : "ich sass auf meinem Motorfahrzeug, als ich ein starkes Licht von hinten spürte") tandis qu'il s'est ravisé par la suite en affirmant que le faisceau lumineux venait d'en face et qu'il se trouvait à quelques mètres de la moto à ce moment (cf. pv d'audition du 1er juin 2007, p. 4). La façon dont il aurait été interpellé n'est pas claire non plus eu égard au nombre fluctuant de soldats qui lui auraient adressé la parole et au contenu de leurs injonctions, lequel varie au fur et à mesure des auditions. Ainsi, l'intéressé précise tout d'abord qu'un des soldats aurait lancé "voilà le type qui était présent au bureau" alors qu'un autre militaire lui aurait demandé pourquoi il se trouvait toujours là (cf. pv d'audition sommaire du 18 octobre 2005 p. 5 ad ch. 15). Par la suite, le recourant a indiqué qu'un seul soldat lui avait adressé la parole (cf. pv d'audition du 1er juin 2007, p. 4 i.f. : "Lorsqu'ils se sont approchés de moi, un a dit : c'est lui!"). Quant à la description des lieux faite lors de la troisième audition, celle-ci apporte une zone d'ombre supplémentaire. En effet, le recourant a mentionné que certains soldats étaient arrivés en jeep alors que d'autres marchaient habillés en civil en étant munis d'armes (cf. pv précité, p. 4 i.i.), tandis qu'il n'a jamais fait allusion à ces derniers lors de ses auditions précédentes. Enfin, la manière dont il a décrit avoir été pourchassé par les forces de l'ordre est également émaillée de sérieuses contradictions. Dans sa décision, l'ODM a relevé, à juste titre, que l'intéressé avait mentionné tantôt avoir entendu un coup de feu, tantôt plusieurs. Pour sa part, le Tribunal se rallie aux constatations faites par l'autorité inférieure. Dès lors, il ne saurait retenir l'argument relevé dans le recours du 18 juillet 2007 selon lequel le ROE aurait mentionné des coups de feu, ce qui ressort d'ailleurs nullement du dossier. 5.5 Au surplus, il existe des incertitudes importances sur les circonstances dans lesquelles le recourant aurait quitté son pays d'origine. Selon ses déclarations, cela aurait eu lieu le 29 avril 2005. Or, il s'est fait établir une carte de membre du LTDH à E._______ le 18 mai 2005 - laquelle a été produite durant la procédure (cf. let. B § 4 de l'état de fait) -, ce qui suppose qu'il était présent à cette occasion puisque ce document porte sa signature en original. Rendu attentif à ce point par le Tribunal dans son ordonnance du 1er avril 2009, l'intéressé a donné une explication très peu convaincante (cf. let. P ci-avant). 5.6 Quant au récit établi par la recourante, le Tribunal ne saurait remettre en doute les violences physiques et les graves sévices sexuels qu'elle déclare avoir endurés le soir du 24 avril 2005. Toutefois, il sied de relever que le lien de causalité temporelle et matérielle entre ceux-ci et le départ du Togo durant la fin 2007 est manifestement rompu. 5.7 Cela étant, il existe des contradictions entre les déclarations des intéressés au sujet de l'emploi du temps de la recourante consécutif à sa fuite et sur lesquelles ils ont pu bénéficier du droit d'être entendu (cf. let. O ci-avant). En effet, la recourante a déclaré avoir quitté E._______ le 29 avril 2005 et s'être cachée jusqu'à son départ pour la Suisse en 2007 chez une connaissance (cf. let. E § 3 ci-avant). Pour sa part, le recourant a affirmé avoir repris contact avec son épouse seulement lorsqu'il se trouvait en Suisse dès octobre 2005. A ce moment-là, elle lui aurait dit qu'elle habitait chez son père à E._______ et qu'elle y travaillait comme (...) dans un centre commercial (cf. pv d'audition du recourant du 11 novembre 2005, p. 2 i.f. et p. 16 i.f.). Invité par le juge instructeur à se prononcer sur ces divergences, l'intéressé a invoqué des malentendus liés à la langue des auditions, lesquels n'ont au demeurant pas été établis (cf. consid. 2 supra). Compte tenu de ceci et eu égard aux autres contradictions relevées ci-dessus, le Tribunal émet de sérieux doutes concernant les déclarations de la recourante aussi bien sur le prétendu sort réservé à ses proches que sur les circonstances de son départ du Togo. 5.8 S'agissant des convocations produites par l'intéressée, le Tribunal relève qu'elles doivent être qualifiées de documents de complaisance. A l'instar de l'ODM, on relève qu'il est fort aisé de se procurer contre paiement de tels documents, vu l'importante corruption qui existe au Togo (cf. let. J de l'état de fait). Plus particulièrement, force est de constater que la convocation du 12 septembre 2006 est une photocopie - technique qui ouvre la voie à des manipulations - et la convocation du 8 mai 2007 même si elle est un document original, elle pose problème. En effet, les deux pièces contiennent des indications insérées au stylo-bille, de même qu'une remarque écrite en ces mots : "(...)". Il est très peu probable que deux fonctionnaires eussent rédigé un tel commentaire (...). Il sied également de relever que le tampon apposé sur la convocation établie par le chef d'une police locale de E._______ est illisible. Enfin, le Tribunal peine à croire que de tels documents, qui sont par nature destinés uniquement aux personnes suspectées, aient été notifiés au père de l'intéressée, quand bien même elle a déclaré s'être cachée durant cette période et que la convocation du 12 septembre 2006 comporte des champs vides dans la partie consacrée à la notification. 5.9 Les nombreuses attestations provenant de différentes ONG et faisant état des préjudices subis par l'intéressé doivent être qualifiées de même manière. A titre d'exemple, il est important de mentionner que la description figurant dans la recommandation de la LTDH ne coïncide pas avec le récit du recourant. En effet, ce document mentionne que ce dernier aurait été menacé "chez lui à la maison". Quant à l'attestation d'Amnesty International Togo, il est pour le moins étonnant de constater que cette organisation prie les autorités suisses de considérer l'urgence de la protection des intéressés seulement le 28 janvier 2009 - soit cinq jours après la décision de refus prise par l'ODM à l'encontre de l'intéressée - alors que les recourants se sont expatriés respectivement en 2005 et 2007. Pour ces raisons, et compte tenu des nombreuses invraisemblances relevés ci-dessus, le Tribunal ne saurait reconnaître une quelconque valeur probante aux pièces produites. 6. Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié des recourants et de leur accorder l'asile, les conditions légales applicables n'étant manifestement pas réalisées. 7. 7.1 Il reste à déterminer si les activités politiques déployées par les recourants après leur départ du Togo peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite au pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile. 7.1.1 En vertu de l'art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays ("Nachfluchtgründe "), au sens de la première disposition citée, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant mais intervient après ou en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. 7.1.2 S'agissant des motifs postérieurs à la fuite du pays, la doctrine distingue entre motifs objectifs et subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la personne du requérant. Les seconds naissent de la façon dont celui-ci a quitté son pays ou de son comportement dans le pays d'accueil, notamment en raison d'activités politiques. L'art. 54 LAsi doit être compris dans un sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également JICRA 1995 n° 7 p. 63 ss). 7.1.3 Selon l'art. 54 LAsi, il incombe donc aux recourants de démontrer, par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée en Suisse est de nature à les exposer à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités du Togo en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans leur pays soient hautement probables. 7.1.4 A plusieurs reprises, le Tribunal a eu l'occasion de rappeler qu'un processus démocratique s'est concrétisé dès 2006 au Togo (cf. notamment l'arrêt du Tribunal du 5 août 2010 en la cause D-5044/ 2010 et celui du 17 septembre 2009 en la cause E-5305/2006, resp. les réf. citées). D'ailleurs, sous l'impulsion du président Faure Gnassingbé Eyadéma, un "Accord politique global" a réuni les principaux partis politiques togolais, dont le CAR et l'Union des Forces de Changement (UFC). Ainsi, plusieurs milliers de réfugiés togolais et des opposants notoires exilés pendant des années sont retournés au pays. Ce nouveau président - rompant avec les méthodes précédemment adoptées par son père - a nommé comme premier ministre le fondateur et leader du CAR qui est avocat des droits de l'Homme et qui a formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Il s'ensuit que des élections législatives libres et équitables ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007 durant lesquelles le CAR a obtenu 4 sièges. Par la suite, le président de la LTDH, est devenu ministre des droits de l'Homme. Lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, la Commission "Vérité, Justice et Réconciliation" a été instituée ; elle a pour objectif de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis entre 1958 et 2005. En août 2009, le Parlement togolais a élu les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante, chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 4 mars 2010, le président sortant a remporté l'élection présidentielle, sa victoire ayant par ailleurs été entérinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle du Togo (cf. également l'arrêt du Tribunal D-5579/2006 du 1er avril 2010 consid. 5.2). La presse tant nationale qu'internationale a commenté de manière très libre cette cérémonie. Surtout, il n'a plus été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. A cela s'ajoute qu'en date du 26 mai 2010, un accord politique prévoyant notamment l'entrée de sept ministres UFC au gouvernement a été signé. 7.1.5 Fort de cette analyse, le Tribunal est d'avis que la situation régnant au Togo s'est sensiblement améliorée contrairement à ce qui est mentionné dans le recours du 25 février 2009 (cf. pt. I, ch. 1 al. 4 ss). Les recourants ne sauraient dès lors se prévaloir à l'heure actuelle d'une crainte fondée de futures persécutions en raison d'une prétendue activité politique en exil. En l'espèce, dans l'éventualité où les autorités togolaises ou des personnes soutenant le régime en place avaient effectivement été mises au courant des activités des recourants, ceux-ci ne pourraient de toute façon plus se prévaloir actuellement d'une crainte objectivement fondée de futures persécutions pour des motifs subjectifs intervenus après leur départ du Togo. 7.1.6 Au demeurant, les démarches entreprises récemment par le Tribunal via internet afin de déterminer les réelles activités politiques des recourants n'ont donné aucun résultat. Il sied dès lors de relever que la page web des Togolais exilés mentionnée dans le mémoire du 25 février 2009 (cf. pt. I ch. 3), qui n'a du reste jamais été beaucoup utilisée, n'est plus en fonction. En conséquence, le danger de persécution pour les motifs précités n'est pas fondé. 8. S'agissant du reste de la motivation des mémoires de recours et des moyens de preuve produits durant la procédure, ceux-ci ne sont, au vu de ce qui précède, manifestement pas de nature à établir le bien-fondé des motifs d'asile des recourants. 9. Dès lors, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les motifs d'asile des intéressés ne répondaient pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi. Partant, les recours doivent être rejetés en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et la décision confirmée s'agissant de ces questions. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 11. 11.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans leur pays d'origine. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que les intéressés n'ont pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi au Togo (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182 ss). 11.2.1 Partant, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 11.3 11.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, et jurisp. cit.). 11.3.2 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle des recourants en relation avec la situation régnant dans leur pays ou leur région d'origine. Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. aussi consid. 7.1.4 supra) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 11.3.3 Indépendamment de cela, le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. En l'occurrence, les intéressés sont encore jeunes et ont été au bénéfice d'une instruction scolaire de très bon niveau avant leur départ du Togo (cf. pv des auditions sommaires, p. 2 ad ch. 8). En effet, le recourant a suivi une filière académique (...). La recourante a, pour sa part, travaillé dans le domaine commercial. Par ailleurs, au vu du dossier, les intéressés ne souffrent d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. En outre, tous deux ont vécu pendant de nombreuses années à E._______, où résident encore leurs parents respectifs (dont ceux de l'intéressé qui s'occupent déjà de son premier fils). Ainsi, ils pourront compter sur un soutien suffisant lors de leur retour. En ce qui concerne plus particulièrement la recourante, le Tribunal considère, eu égard à l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. consid. 5.4 ss supra) qu'elle n'a pas, contrairement à ce qu'elle prétend, perdu tout contact avec son père et que sa tante n'a pas été tuée dans les circonstances décrites. Partant, les recourants devront pouvoir se réinstaller dans leur pays sans y affronter d'excessives difficultés. Concernant la situation des enfants nés respectivement en 2009 et 2010, le Tribunal constate qu'au vu de leur très jeune âge, ils se trouvent dans un état de dépendance étroite avec leurs parents, et en particulier avec leur mère. De surcroît, les intéressés n'ont pas allégué de problèmes de santé pour ces enfants. En outre, rien ne permet de penser, au vu du dossier, que ceux-ci seraient de constitution délicate. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142 ss et JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57 s.). Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur seraient propres. 11.3.4 Pour ces motifs, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). 11.4 Enfin, les intéressés sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents suffisants pour leur permettre de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 12. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent l'exécution du renvoi, doivent être également rejetés. 13. S'agissant des demandes d'assistance judiciaire partielle, elle doivent être admises, les intéressés étant indigents et les conclusions de leurs recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :