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E-5305/2006

E-5305/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-09-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 mars 2004. B. Entendue sur ses motifs d'asile, elle a déclaré qu'elle était née et avait vécu à B._______ avant son départ. Son fiancé, porte-parole du C._______, aurait, dans le cadre de sa fonction, activement soutenu le régime de Gnassingbé Eyadema (ancien président du Togo, décédé le 5 février 2005). Elle-même n'aurait pas eu personnellement d'activités politiques, mais l'aurait parfois accompagné à certains meetings de cette association, ce qui lui aurait valu d'être insultée et même une fois giflée. Son fiancé, grâce à l'intervention d'une connaissance, serait parvenu à lui procurer une place dans un programme de formation dans le domaine de l'hôtellerie en D._______, faveur qui aurait irrité certaines personnes. Son visa obtenu, elle a quitté légalement le Togo le (...). Son fiancé lui aurait ensuite téléphoné à deux reprises, en lui confiant en particulier qu'il avait des ennuis issus de son activité politique, qu'il avait été agressé et qu'il ne fallait pas qu'elle rentre au Togo, où leurs vies étaient en danger. Le (...), elle aurait appris qu'il avait été battu à mort par des inconnus. La requérante aurait interrompu son programme de formation et se serait rendue chez sa soeur, qui résidait aussi en D._______. Elle se serait ensuite inscrite dans une école hôtelière de la région, où elle aurait connu des problèmes avec le directeur de cet établissement, qui voulait avoir des relations sexuelles avec elle. Vu ses refus répétés, il aurait finalement tenté de la violer, mais elle aurait pu fuir et aurait décidé de se rendre en Suisse. Elle aurait appris par la suite que des inconnus s'étaient rendus à diverses reprises chez ses parents pour s'enquérir d'elle et connaître son adresse en Europe. La requérante a notamment produit des copies de six pages de son passeport, diverses pièces en rapport avec son séjour et sa formation en D._______, trois pages d'un journal togolais comportant chacune un article se rapportant à l'activité du C._______, respectivement à celle de feu son fiancé au sein de cette organisation ainsi qu'une carte de deuil le concernant. C. Par décision du 8 juin 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante. Cet office a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a notamment relevé que l'intéressée n'avait pas invoqué avoir personnellement déployé des activités politiques ou s'être engagée aux côtés de son fiancé. Partant, rien ne permettait d'admettre qu'elle pourrait être victime de préjudices pour ce motif. En outre, son fiancé avait été actif au sein d'une organisation proche du régime en place, de sorte qu'il n'existait aucun indice de nature à démontrer qu'elle risquait d'éventuelles poursuites de la part des autorités togolaises en cas de retour dans son pays. Quant aux allégations au sujet de la venue d'inconnus au domicile de ses parents, elles n'étaient pas crédibles, dans la mesure où l'intéressée n'avait pu donner aucune information sur les raisons de ces démarches. D. Le 10 juillet 2006, l'intéressée a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) contre cette décision. Elle a conclu principalement à son annulation et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Elle a aussi demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressée fait valoir qu'elle a été agressée au Togo par des personnes jalouses du fait que son fiancé gagnait sa vie grâce à une activité de soutien en faveur de l'ex-président Gnassingbé Eyadema. Du fait de son engagement à ses côtés, elle courrait de grands risques si elle devait retourner dans cet Etat. Ses parents avaient du reste été inquiétés de diverses manières (visite impromptues et agressives, appels téléphoniques anonymes, menaces afin de connaître son adresse en Europe) et avaient déposé plainte pour ce motif. A ce sujet, elle fait encore valoir qu'elle ne peut plus compter sur la protection des autorités togolaises qui, même si elles ne devaient pas être directement impliquées, ne cherchaient pas à la protéger contre les agissement des personnes qui avaient harcelé son fiancé et qui la recherchaient maintenant pour récupérer des documents et des enregistrements compromettants pour le C._______. L'intéressée fait également valoir qu'elle-même et sa famille soutiennent désormais l'Union des forces de changement (UFC), parti qui s'oppose au régime dictatorial togolais, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Elle-même avait participé à diverses activités de ce mouvement politique en Suisse. La recourante a joint à son mémoire de recours divers documents relatifs à son activité en exil en faveur de l'UFC, dont une fiche d'adhésion établissant qu'elle est membre de la section suisse depuis le 10 février 2006 ainsi que des photographies la montrant en train de participer à une manifestation à Berne. E. Par décision incidente du 25 juillet 2006, la Commission a rejeté la demande d'assistance partielle et exigé le paiement d'une avance de frais de Fr. 600.-. La recourante s'est acquittée de cette somme le 7 août 2006. F. En date du 27 septembre 2006, l'intéressée a produit une copie d'un certificat de décès de son fiancé et deux procès-verbaux de la sous-section de l'UFC pour le canton E._______. G. Le 15 novembre 2006, l'intéressée a versé au dossier trois procès-verbaux établis par un huissier de justice, auxquels étaient joints des copies de huit photographies. Il ressort en particulier de ces documents : que le domicile des parents aurait fait l'objet d'une perquisition et d'un saccage, le 6 décembre 2004, par des hommes en uniforme disant être de la brigade des recherches (cf. le procès-verbal [pv] du 7 décembre 2004) ; qu'un groupe de personnes prétendant être des camarades de feu le fiancé de la recourante se seraient rendus chez les parents de l'intéressée, le 30 mars 2005, pour la rechercher, en l'accusant de dissimuler des documents secrets et des fonds leur appartenant et en lui reprochant aussi d'avoir trahi leur cause depuis qu'elle soutenait activement l'UFC (cf. le pv du 31 mars 2005) ; que depuis le décès du fiancé de la recourante en 2003, ses parents étaient soumis à d'incessantes pressions de la part des amis du défunt, qui désiraient connaître l'adresse de l'intéressée pour, d'une part, pouvoir la punir d'avoir incité le défunt à les trahir et, d'autre part, récupérer du matériel technique, des documents, des enregistrements et de l'argent remis à celle-ci ; qu'en outre, ses parents auraient reçu la visite, le 17 décembre 2003, de trois hommes en civil disant être des agents du Service des Recherches et des Investigations, eux aussi à la recherche des mêmes objets (cf. le pv du 28 avril 2005). L'intéressée a également produit par le même courrier une attestation de la section suisse de l'UFC, datée du 30 septembre 2006, établissant qu'elle en est membre et s'engage activement en sa faveur. H. Par courrier du 14 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a informé la recourante qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, la procédure de recours pendante devant la Commission. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 août 2008. Cet office a notamment relevé que la valeur probante de moyens de preuve en provenance du Togo était sujette à caution, l'obtention de faux documents officiels étant aisée, vu la corruption notoire régnant dans les institutions togolaises, y compris dans le système judiciaire. Par ailleurs, il était toujours incertain pour quels motifs et dans quelles circonstances le fiancé de la recourante avait trouvé la mort. En outre, même à supposer que les motifs d'asile présentés eussent été conformes à la réalité, la crainte invoquée par l'intéressée ne serait plus d'actualité, les faits allégués remontant à plusieurs années et la situation politique ayant sensiblement changé depuis lors, le nouveau gouvernement montrant notamment une attitude beaucoup plus conciliante et ouverte à l'égard de l'opposition. L'ODM a encore estimé qu'au vu du profil de recourante, de la nature de son activité politique en Suisse et de l'évolution favorable au Togo, le fait que l'intéressée soit active au sein de l'UFC n'était pas de nature à rendre vraisemblable l'existence de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). J. L'intéressée s'est déterminée au sujet de la réponse de l'ODM dans un courrier du 24 septembre 2008. Elle a fait en particulier valoir qu'avant la création du C._______, son fiancé avait longtemps travaillé pour des opposants au régime. Déjà avant son départ du Togo, elle aurait eu de vives discussions avec lui au sujet des dangers liés à son engagement au sein du C._______. La recourante a aussi mentionné que feu son fiancé lui avait remis avant son départ un paquet contenant des enregistrements audio et d'autres documents, en lui demandant de les mettre en lieu sûr. Elle aurait confié ce paquet à ses parents, qui l'auraient gardé jusqu'à présent, malgré toutes les recherches des ex-collègues du C._______ pour tenter de le récupérer. L'intéressée fait aussi valoir, en substance, que la situation politique au Togo n'a pas fondamentalement changé et que les personnes soutenant l'opposition courent toujours de sérieux risques dans cet Etat. A l'appui de ses propos, elle a notamment produit plusieurs articles de portée générale publiés sur des sites Internet relatifs à la situation politique et sécuritaire au Togo et les risques auxquels sont exposés actuellement les opposants au régime en place. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Selon une jurisprudence établie, l'expression "craindre à juste titre une persécution" comprend un double aspect : subjectif et objectif. En effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne suffit pas. Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de persécutions futures (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son appartenance à un groupe social, politique ou racial, de sa religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent aussi consister en une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire en des préjudices sérieux infligés à des proches (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9, consid. 5a p. 78 ; JICRA 1998 n° 18 consid. 9 p. 161 s. et JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, et jurisp. cit.). 3.2 La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions au point qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays. 4. 4.1 En l'occurrence, l'argumentation développée dans le présent recours ainsi que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à démontrer que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile sont remplies. 4.2 La recourante a allégué lors de ses auditions que son fiancé, qui était membre du C._______, avait été battu à mort après son départ et qu'elle craignait de subir un sort analogue. Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute le décès de celui-ci, il n'est nullement convaincu que celui-ci ait perdu la vie de la manière et pour les raisons qu'elle a décrites. Force est de constater, à l'instar de l'ODM, que les causes et les circonstances de sa mort restent fort vagues, malgré les abondantes explications et les moyens de preuve fournis durant la procédure de recours. Le Tribunal relève en particulier que l'intéressée a été imprécise lors des auditions sur les raisons de cet homicide, en laissant entendre qu'il pouvait notamment être dû aux activités politiques de son fiancé en faveur du gouvernement, dans le cadre desquelles il avait notamment critiqué des (...) (cf. notamment p. 9 in fine du pv de la deuxième audition ; cf. aussi l'un des articles produits durant l'instruction de sa demande d'asile [cf. let. B par. 2 de l'état de fait]) ou éventuellement aussi au fait qu'il avait favorisé sa participation à un programme de formation à l'étranger (cf. en particulier pt. 15 p. 5 du pv de la première audition). Elle a aussi déclaré que des inconnus étaient venus au domicile de ses parents pour s'enquérir d'elle et demander où elle résidait en Europe, mais qu'elle ignorait pourquoi ils la recherchaient. Ce n'est que dans le cadre de la procédure de recours qu'elle a fourni des explications de plus en plus détaillées et divers moyens de preuve, après que l'ODM eut relevé dans sa décision les importantes faiblesses de ses motifs d'asile, sans pouvoir toutefois leur donner plus de crédibilité, vu le caractère confus et contradictoire des nouveaux éléments présentés. A titre d'exemple le Tribunal relève notamment que l'intéressée a tout d'abord déclaré dans son mémoire de recours (cf. en particulier p. 2 par. 3) qu'elle était poursuivie par des personnes appartenant probablement au C._______ et cherchant à récupérer des documents et des enregistrements compromettants - explication déjà peu plausible en soi - mais qu'elle ignorait si ces objets existaient encore. Or, elle a ensuite produit trois procès-verbaux (cf. let. G de l'état de fait), dont il ressort qu'en plus de ces objets ces personnes recherchaient aussi du matériel technique et de l'argent, et que les autorités togolaises cherchaient également à les récupérer. Enfin, l'intéressée a finalement mentionné dans sa réplique du 24 septembre 2008 (cf. let. J de l'état de fait) que feu son fiancé lui avait confié avant son départ un paquet contenant des enregistrements audio et d'autres documents, lequel se trouvait chez ses parents, alors qu'elle avait déclaré dans son mémoire de recours ignorer si de tels objets existaient encore. En outre, elle a aussi allégué dans sa réplique qu'avant la création du C._______, son fiancé avait longtemps travaillé pour des opposants au régime et qu'elle avait eu de vives discussions avec lui au sujet des dangers liés à son engagement au sein du C._______, éléments dont elle n'a pas non plus fait état lors des auditions sur ses motifs d'asile. 4.3 Cela étant, même à supposer que le décès du fiancé de la recourante ne soit pas dû à une autre cause (p. ex. maladie ou accident) et qu'il ait réellement été tué en raison de son activité de porte-parole du C._______, l'intéressée ne saurait prétendre craindre pour ce motif une persécution déterminante en matière d'asile. Le Tribunal rappelle que celle-ci a déclaré lors de ses auditions n'avoir pas eu personnellement d'activités politiques et ne pas s'être fortement engagée aux côtés de son fiancé, lequel avait été actif au sein d'une organisation soutenant le régime togolais. A cela s'ajoute que son décès remonte à plus de six ans déjà, de sorte que ces motifs d'asile, même s'ils avaient jamais été d'actualité, ne le seraient de toute façon plus à l'heure actuelle. 4.4 S'agissant des moyens de preuve produits durant la procédure de recours qui ne sont pas de portée générale (cf. let. F et G de l'état de fait), ceux-ci ne sont, au vu des nombreuses invraisemblances relevées ci-avant, manifestement pas de nature à établir la réalité des motifs d'asile de la recourante et doivent être qualifiés de documents de complaisance. Le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, qu'il est fort aisé de se procurer contre paiement de tels documents, vu l'importante corruption qui existe au Togo. 4.5 Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'accorder l'asile à la recourante, les conditions légales mises à son octroi n'étant manifestement pas réalisées. 5. 5.1 Il reste à déterminer si les activités politiques déployées en Suisse par la recourante peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite au pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile. 5.2 5.2.1 En vertu de l'art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant mais intervient après ou en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. 5.2.2 S'agissant des motifs postérieurs à la fuite du pays, la doctrine distingue entre motifs objectifs et subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la personne du requérant. Les seconds naissent de la façon dont celui-ci a quitté son pays ou de son comportement dans le pays d'accueil, notamment en raison d'activités politiques. L'art. 54 LAsi doit être compris dans un sens strict. Sans préjudice de leur allégation abusive ou non, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également JICRA 1995 n° 7 p. 63 ss). 5.2.3 Selon l'art. 54 LAsi, il incombe donc au recourant de démontrer, par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités du Togo en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans son pays soient hautement probables. 5.3 5.3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que même s'il devait être admis que les autorités togolaises ou des personnes soutenant le régime en place avaient effectivement été mises au courant des activités de la recourante pour l'UFC - lesquelles, si elles sont encore d'actualité, sont restreintes (cf. les moyens de preuve produits en procédure de recours, et en particulier le document le plus récent, à savoir l'attestation du 30 septembre 2006 [cf. let. G de l'état de fait]) - celle-ci ne pourrait de toute façon plus se prévaloir actuellement d'une crainte objectivement fondée de futures persécutions, pour des motifs subjectifs intervenus après son départ du Togo. 5.3.2 Le Tribunal souligne que, le 20 août 2006, sous le haut patronage du Président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme le leader de l'UFC Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le nouveau président Faure Gnassingbé Eyadema lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par feu son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawovi Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié par les missions d'observation internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. A noter également la nomination de Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement, boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, qui a déjà rencontré Faure Gnassingbé Eyadema à plusieurs reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. La situation ne s'est pas fondamentalement modifiée après la nomination, le 8 septembre 2008, d'un nouveau premier ministre, Gilbert Fossoun Houngbo, jusqu'alors responsable du bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations Unies (PNUD), qui n'appartient à aucun parti. Son équipe ministérielle, qui n'a pas connu de grands changements par rapport à celle de son prédécesseur, comprend, outre Léopold Messan Gnininvi, aussi Yacoubou Hamadou, qui était auparavant Président de la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme (LTDH). Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Si les relations entre le gouvernement et l'opposition ne sont pas exemptes de tensions, il n'y pas eu de nouveaux rapports afférents à des actes de violence de nature politique ou ethnique (cf. Freedom House, Freedom of the World 2009 -Togo, 16 juillet 2009). Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. 5.3.3 Fort de cette analyse, le Tribunal est d'avis que la situation régnant au Togo s'est sensiblement améliorée et que la recourante ne peut dès lors pas se prévaloir à l'heure actuelle d'une crainte fondée de futures persécutions, que ce soit de la part d'agents de l'Etat ou de personnes privées, en raison des activités politiques qu'elle déploie - ou a déployées - en Suisse. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 8.2 8.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 8.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que l'intéressée n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi au Togo (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182 ss). 8.2.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 8.3 8.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, et jurisp. cit.). 8.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle de la recourante en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3.3 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. En l'occurrence, l'intéressée est encore jeune et a bénéficié d'une instruction scolaire d'un bon niveau avant son départ du Togo (cf. p. 7 du pv de la deuxième audition). En outre, elle a suivi une formation dans le domaine de l'hôtellerie (cf. let. B de l'état de fait) et dispose d'une certaine expérience professionnelle, acquise notamment grâce aux divers emplois qu'elle a exercés en Suisse. Par ailleurs, au vu du dossier, elle ne souffre d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En outre, elle est née et a vécu pendant de nombreuses années à B._______, où résident encore ses parents (qui s'occupent déjà de ses deux enfants) de sorte qu'elle pourra compter sur un soutien suffisant lors de son retour. Enfin, bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore que deux de ses frères doivent probablement aussi résider au Togo (cf. ses déclarations peu plausibles concernant la perte de tout contact avec eux [cf. pv précité, ibid.]). Partant, la recourante devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés. Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui seraient propres. 8.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). 8.4 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents suffisants pour lui permettre de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Selon une jurisprudence établie, l'expression "craindre à juste titre une persécution" comprend un double aspect : subjectif et objectif. En effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne suffit pas. Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de persécutions futures (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son appartenance à un groupe social, politique ou racial, de sa religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent aussi consister en une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire en des préjudices sérieux infligés à des proches (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9, consid. 5a p. 78 ; JICRA 1998 n° 18 consid. 9 p. 161 s. et JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, et jurisp. cit.).

E. 3.2 La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions au point qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays.

E. 4.1 En l'occurrence, l'argumentation développée dans le présent recours ainsi que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à démontrer que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile sont remplies.

E. 4.2 La recourante a allégué lors de ses auditions que son fiancé, qui était membre du C._______, avait été battu à mort après son départ et qu'elle craignait de subir un sort analogue. Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute le décès de celui-ci, il n'est nullement convaincu que celui-ci ait perdu la vie de la manière et pour les raisons qu'elle a décrites. Force est de constater, à l'instar de l'ODM, que les causes et les circonstances de sa mort restent fort vagues, malgré les abondantes explications et les moyens de preuve fournis durant la procédure de recours. Le Tribunal relève en particulier que l'intéressée a été imprécise lors des auditions sur les raisons de cet homicide, en laissant entendre qu'il pouvait notamment être dû aux activités politiques de son fiancé en faveur du gouvernement, dans le cadre desquelles il avait notamment critiqué des (...) (cf. notamment p. 9 in fine du pv de la deuxième audition ; cf. aussi l'un des articles produits durant l'instruction de sa demande d'asile [cf. let. B par. 2 de l'état de fait]) ou éventuellement aussi au fait qu'il avait favorisé sa participation à un programme de formation à l'étranger (cf. en particulier pt. 15 p. 5 du pv de la première audition). Elle a aussi déclaré que des inconnus étaient venus au domicile de ses parents pour s'enquérir d'elle et demander où elle résidait en Europe, mais qu'elle ignorait pourquoi ils la recherchaient. Ce n'est que dans le cadre de la procédure de recours qu'elle a fourni des explications de plus en plus détaillées et divers moyens de preuve, après que l'ODM eut relevé dans sa décision les importantes faiblesses de ses motifs d'asile, sans pouvoir toutefois leur donner plus de crédibilité, vu le caractère confus et contradictoire des nouveaux éléments présentés. A titre d'exemple le Tribunal relève notamment que l'intéressée a tout d'abord déclaré dans son mémoire de recours (cf. en particulier p. 2 par. 3) qu'elle était poursuivie par des personnes appartenant probablement au C._______ et cherchant à récupérer des documents et des enregistrements compromettants - explication déjà peu plausible en soi - mais qu'elle ignorait si ces objets existaient encore. Or, elle a ensuite produit trois procès-verbaux (cf. let. G de l'état de fait), dont il ressort qu'en plus de ces objets ces personnes recherchaient aussi du matériel technique et de l'argent, et que les autorités togolaises cherchaient également à les récupérer. Enfin, l'intéressée a finalement mentionné dans sa réplique du 24 septembre 2008 (cf. let. J de l'état de fait) que feu son fiancé lui avait confié avant son départ un paquet contenant des enregistrements audio et d'autres documents, lequel se trouvait chez ses parents, alors qu'elle avait déclaré dans son mémoire de recours ignorer si de tels objets existaient encore. En outre, elle a aussi allégué dans sa réplique qu'avant la création du C._______, son fiancé avait longtemps travaillé pour des opposants au régime et qu'elle avait eu de vives discussions avec lui au sujet des dangers liés à son engagement au sein du C._______, éléments dont elle n'a pas non plus fait état lors des auditions sur ses motifs d'asile.

E. 4.3 Cela étant, même à supposer que le décès du fiancé de la recourante ne soit pas dû à une autre cause (p. ex. maladie ou accident) et qu'il ait réellement été tué en raison de son activité de porte-parole du C._______, l'intéressée ne saurait prétendre craindre pour ce motif une persécution déterminante en matière d'asile. Le Tribunal rappelle que celle-ci a déclaré lors de ses auditions n'avoir pas eu personnellement d'activités politiques et ne pas s'être fortement engagée aux côtés de son fiancé, lequel avait été actif au sein d'une organisation soutenant le régime togolais. A cela s'ajoute que son décès remonte à plus de six ans déjà, de sorte que ces motifs d'asile, même s'ils avaient jamais été d'actualité, ne le seraient de toute façon plus à l'heure actuelle.

E. 4.4 S'agissant des moyens de preuve produits durant la procédure de recours qui ne sont pas de portée générale (cf. let. F et G de l'état de fait), ceux-ci ne sont, au vu des nombreuses invraisemblances relevées ci-avant, manifestement pas de nature à établir la réalité des motifs d'asile de la recourante et doivent être qualifiés de documents de complaisance. Le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, qu'il est fort aisé de se procurer contre paiement de tels documents, vu l'importante corruption qui existe au Togo.

E. 4.5 Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'accorder l'asile à la recourante, les conditions légales mises à son octroi n'étant manifestement pas réalisées.

E. 5.1 Il reste à déterminer si les activités politiques déployées en Suisse par la recourante peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite au pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile.

E. 5.2.1 En vertu de l'art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant mais intervient après ou en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile.

E. 5.2.2 S'agissant des motifs postérieurs à la fuite du pays, la doctrine distingue entre motifs objectifs et subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la personne du requérant. Les seconds naissent de la façon dont celui-ci a quitté son pays ou de son comportement dans le pays d'accueil, notamment en raison d'activités politiques. L'art. 54 LAsi doit être compris dans un sens strict. Sans préjudice de leur allégation abusive ou non, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également JICRA 1995 n° 7 p. 63 ss).

E. 5.2.3 Selon l'art. 54 LAsi, il incombe donc au recourant de démontrer, par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités du Togo en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans son pays soient hautement probables.

E. 5.3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que même s'il devait être admis que les autorités togolaises ou des personnes soutenant le régime en place avaient effectivement été mises au courant des activités de la recourante pour l'UFC - lesquelles, si elles sont encore d'actualité, sont restreintes (cf. les moyens de preuve produits en procédure de recours, et en particulier le document le plus récent, à savoir l'attestation du 30 septembre 2006 [cf. let. G de l'état de fait]) - celle-ci ne pourrait de toute façon plus se prévaloir actuellement d'une crainte objectivement fondée de futures persécutions, pour des motifs subjectifs intervenus après son départ du Togo.

E. 5.3.2 Le Tribunal souligne que, le 20 août 2006, sous le haut patronage du Président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme le leader de l'UFC Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le nouveau président Faure Gnassingbé Eyadema lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par feu son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawovi Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié par les missions d'observation internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. A noter également la nomination de Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement, boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, qui a déjà rencontré Faure Gnassingbé Eyadema à plusieurs reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. La situation ne s'est pas fondamentalement modifiée après la nomination, le 8 septembre 2008, d'un nouveau premier ministre, Gilbert Fossoun Houngbo, jusqu'alors responsable du bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations Unies (PNUD), qui n'appartient à aucun parti. Son équipe ministérielle, qui n'a pas connu de grands changements par rapport à celle de son prédécesseur, comprend, outre Léopold Messan Gnininvi, aussi Yacoubou Hamadou, qui était auparavant Président de la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme (LTDH). Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Si les relations entre le gouvernement et l'opposition ne sont pas exemptes de tensions, il n'y pas eu de nouveaux rapports afférents à des actes de violence de nature politique ou ethnique (cf. Freedom House, Freedom of the World 2009 -Togo, 16 juillet 2009). Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays.

E. 5.3.3 Fort de cette analyse, le Tribunal est d'avis que la situation régnant au Togo s'est sensiblement améliorée et que la recourante ne peut dès lors pas se prévaloir à l'heure actuelle d'une crainte fondée de futures persécutions, que ce soit de la part d'agents de l'Etat ou de personnes privées, en raison des activités politiques qu'elle déploie - ou a déployées - en Suisse.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).

E. 8.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que l'intéressée n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi au Togo (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182 ss).

E. 8.2.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.

E. 8.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, et jurisp. cit.).

E. 8.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle de la recourante en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3.3 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. En l'occurrence, l'intéressée est encore jeune et a bénéficié d'une instruction scolaire d'un bon niveau avant son départ du Togo (cf. p. 7 du pv de la deuxième audition). En outre, elle a suivi une formation dans le domaine de l'hôtellerie (cf. let. B de l'état de fait) et dispose d'une certaine expérience professionnelle, acquise notamment grâce aux divers emplois qu'elle a exercés en Suisse. Par ailleurs, au vu du dossier, elle ne souffre d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En outre, elle est née et a vécu pendant de nombreuses années à B._______, où résident encore ses parents (qui s'occupent déjà de ses deux enfants) de sorte qu'elle pourra compter sur un soutien suffisant lors de son retour. Enfin, bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore que deux de ses frères doivent probablement aussi résider au Togo (cf. ses déclarations peu plausibles concernant la perte de tout contact avec eux [cf. pv précité, ibid.]). Partant, la recourante devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés. Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui seraient propres.

E. 8.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).

E. 8.4 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents suffisants pour lui permettre de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté.

E. 10 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 7 août 2006.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5305/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 17 septembre 2009 Composition Maurice Brodard (président du collège), Bruno Huber, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Togo, représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juin 2006 / N (...). Faits : A. L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 mars 2004. B. Entendue sur ses motifs d'asile, elle a déclaré qu'elle était née et avait vécu à B._______ avant son départ. Son fiancé, porte-parole du C._______, aurait, dans le cadre de sa fonction, activement soutenu le régime de Gnassingbé Eyadema (ancien président du Togo, décédé le 5 février 2005). Elle-même n'aurait pas eu personnellement d'activités politiques, mais l'aurait parfois accompagné à certains meetings de cette association, ce qui lui aurait valu d'être insultée et même une fois giflée. Son fiancé, grâce à l'intervention d'une connaissance, serait parvenu à lui procurer une place dans un programme de formation dans le domaine de l'hôtellerie en D._______, faveur qui aurait irrité certaines personnes. Son visa obtenu, elle a quitté légalement le Togo le (...). Son fiancé lui aurait ensuite téléphoné à deux reprises, en lui confiant en particulier qu'il avait des ennuis issus de son activité politique, qu'il avait été agressé et qu'il ne fallait pas qu'elle rentre au Togo, où leurs vies étaient en danger. Le (...), elle aurait appris qu'il avait été battu à mort par des inconnus. La requérante aurait interrompu son programme de formation et se serait rendue chez sa soeur, qui résidait aussi en D._______. Elle se serait ensuite inscrite dans une école hôtelière de la région, où elle aurait connu des problèmes avec le directeur de cet établissement, qui voulait avoir des relations sexuelles avec elle. Vu ses refus répétés, il aurait finalement tenté de la violer, mais elle aurait pu fuir et aurait décidé de se rendre en Suisse. Elle aurait appris par la suite que des inconnus s'étaient rendus à diverses reprises chez ses parents pour s'enquérir d'elle et connaître son adresse en Europe. La requérante a notamment produit des copies de six pages de son passeport, diverses pièces en rapport avec son séjour et sa formation en D._______, trois pages d'un journal togolais comportant chacune un article se rapportant à l'activité du C._______, respectivement à celle de feu son fiancé au sein de cette organisation ainsi qu'une carte de deuil le concernant. C. Par décision du 8 juin 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante. Cet office a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a notamment relevé que l'intéressée n'avait pas invoqué avoir personnellement déployé des activités politiques ou s'être engagée aux côtés de son fiancé. Partant, rien ne permettait d'admettre qu'elle pourrait être victime de préjudices pour ce motif. En outre, son fiancé avait été actif au sein d'une organisation proche du régime en place, de sorte qu'il n'existait aucun indice de nature à démontrer qu'elle risquait d'éventuelles poursuites de la part des autorités togolaises en cas de retour dans son pays. Quant aux allégations au sujet de la venue d'inconnus au domicile de ses parents, elles n'étaient pas crédibles, dans la mesure où l'intéressée n'avait pu donner aucune information sur les raisons de ces démarches. D. Le 10 juillet 2006, l'intéressée a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) contre cette décision. Elle a conclu principalement à son annulation et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Elle a aussi demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressée fait valoir qu'elle a été agressée au Togo par des personnes jalouses du fait que son fiancé gagnait sa vie grâce à une activité de soutien en faveur de l'ex-président Gnassingbé Eyadema. Du fait de son engagement à ses côtés, elle courrait de grands risques si elle devait retourner dans cet Etat. Ses parents avaient du reste été inquiétés de diverses manières (visite impromptues et agressives, appels téléphoniques anonymes, menaces afin de connaître son adresse en Europe) et avaient déposé plainte pour ce motif. A ce sujet, elle fait encore valoir qu'elle ne peut plus compter sur la protection des autorités togolaises qui, même si elles ne devaient pas être directement impliquées, ne cherchaient pas à la protéger contre les agissement des personnes qui avaient harcelé son fiancé et qui la recherchaient maintenant pour récupérer des documents et des enregistrements compromettants pour le C._______. L'intéressée fait également valoir qu'elle-même et sa famille soutiennent désormais l'Union des forces de changement (UFC), parti qui s'oppose au régime dictatorial togolais, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Elle-même avait participé à diverses activités de ce mouvement politique en Suisse. La recourante a joint à son mémoire de recours divers documents relatifs à son activité en exil en faveur de l'UFC, dont une fiche d'adhésion établissant qu'elle est membre de la section suisse depuis le 10 février 2006 ainsi que des photographies la montrant en train de participer à une manifestation à Berne. E. Par décision incidente du 25 juillet 2006, la Commission a rejeté la demande d'assistance partielle et exigé le paiement d'une avance de frais de Fr. 600.-. La recourante s'est acquittée de cette somme le 7 août 2006. F. En date du 27 septembre 2006, l'intéressée a produit une copie d'un certificat de décès de son fiancé et deux procès-verbaux de la sous-section de l'UFC pour le canton E._______. G. Le 15 novembre 2006, l'intéressée a versé au dossier trois procès-verbaux établis par un huissier de justice, auxquels étaient joints des copies de huit photographies. Il ressort en particulier de ces documents : que le domicile des parents aurait fait l'objet d'une perquisition et d'un saccage, le 6 décembre 2004, par des hommes en uniforme disant être de la brigade des recherches (cf. le procès-verbal [pv] du 7 décembre 2004) ; qu'un groupe de personnes prétendant être des camarades de feu le fiancé de la recourante se seraient rendus chez les parents de l'intéressée, le 30 mars 2005, pour la rechercher, en l'accusant de dissimuler des documents secrets et des fonds leur appartenant et en lui reprochant aussi d'avoir trahi leur cause depuis qu'elle soutenait activement l'UFC (cf. le pv du 31 mars 2005) ; que depuis le décès du fiancé de la recourante en 2003, ses parents étaient soumis à d'incessantes pressions de la part des amis du défunt, qui désiraient connaître l'adresse de l'intéressée pour, d'une part, pouvoir la punir d'avoir incité le défunt à les trahir et, d'autre part, récupérer du matériel technique, des documents, des enregistrements et de l'argent remis à celle-ci ; qu'en outre, ses parents auraient reçu la visite, le 17 décembre 2003, de trois hommes en civil disant être des agents du Service des Recherches et des Investigations, eux aussi à la recherche des mêmes objets (cf. le pv du 28 avril 2005). L'intéressée a également produit par le même courrier une attestation de la section suisse de l'UFC, datée du 30 septembre 2006, établissant qu'elle en est membre et s'engage activement en sa faveur. H. Par courrier du 14 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a informé la recourante qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, la procédure de recours pendante devant la Commission. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 août 2008. Cet office a notamment relevé que la valeur probante de moyens de preuve en provenance du Togo était sujette à caution, l'obtention de faux documents officiels étant aisée, vu la corruption notoire régnant dans les institutions togolaises, y compris dans le système judiciaire. Par ailleurs, il était toujours incertain pour quels motifs et dans quelles circonstances le fiancé de la recourante avait trouvé la mort. En outre, même à supposer que les motifs d'asile présentés eussent été conformes à la réalité, la crainte invoquée par l'intéressée ne serait plus d'actualité, les faits allégués remontant à plusieurs années et la situation politique ayant sensiblement changé depuis lors, le nouveau gouvernement montrant notamment une attitude beaucoup plus conciliante et ouverte à l'égard de l'opposition. L'ODM a encore estimé qu'au vu du profil de recourante, de la nature de son activité politique en Suisse et de l'évolution favorable au Togo, le fait que l'intéressée soit active au sein de l'UFC n'était pas de nature à rendre vraisemblable l'existence de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). J. L'intéressée s'est déterminée au sujet de la réponse de l'ODM dans un courrier du 24 septembre 2008. Elle a fait en particulier valoir qu'avant la création du C._______, son fiancé avait longtemps travaillé pour des opposants au régime. Déjà avant son départ du Togo, elle aurait eu de vives discussions avec lui au sujet des dangers liés à son engagement au sein du C._______. La recourante a aussi mentionné que feu son fiancé lui avait remis avant son départ un paquet contenant des enregistrements audio et d'autres documents, en lui demandant de les mettre en lieu sûr. Elle aurait confié ce paquet à ses parents, qui l'auraient gardé jusqu'à présent, malgré toutes les recherches des ex-collègues du C._______ pour tenter de le récupérer. L'intéressée fait aussi valoir, en substance, que la situation politique au Togo n'a pas fondamentalement changé et que les personnes soutenant l'opposition courent toujours de sérieux risques dans cet Etat. A l'appui de ses propos, elle a notamment produit plusieurs articles de portée générale publiés sur des sites Internet relatifs à la situation politique et sécuritaire au Togo et les risques auxquels sont exposés actuellement les opposants au régime en place. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Selon une jurisprudence établie, l'expression "craindre à juste titre une persécution" comprend un double aspect : subjectif et objectif. En effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne suffit pas. Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de persécutions futures (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son appartenance à un groupe social, politique ou racial, de sa religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent aussi consister en une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire en des préjudices sérieux infligés à des proches (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9, consid. 5a p. 78 ; JICRA 1998 n° 18 consid. 9 p. 161 s. et JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, et jurisp. cit.). 3.2 La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions au point qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays. 4. 4.1 En l'occurrence, l'argumentation développée dans le présent recours ainsi que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à démontrer que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile sont remplies. 4.2 La recourante a allégué lors de ses auditions que son fiancé, qui était membre du C._______, avait été battu à mort après son départ et qu'elle craignait de subir un sort analogue. Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute le décès de celui-ci, il n'est nullement convaincu que celui-ci ait perdu la vie de la manière et pour les raisons qu'elle a décrites. Force est de constater, à l'instar de l'ODM, que les causes et les circonstances de sa mort restent fort vagues, malgré les abondantes explications et les moyens de preuve fournis durant la procédure de recours. Le Tribunal relève en particulier que l'intéressée a été imprécise lors des auditions sur les raisons de cet homicide, en laissant entendre qu'il pouvait notamment être dû aux activités politiques de son fiancé en faveur du gouvernement, dans le cadre desquelles il avait notamment critiqué des (...) (cf. notamment p. 9 in fine du pv de la deuxième audition ; cf. aussi l'un des articles produits durant l'instruction de sa demande d'asile [cf. let. B par. 2 de l'état de fait]) ou éventuellement aussi au fait qu'il avait favorisé sa participation à un programme de formation à l'étranger (cf. en particulier pt. 15 p. 5 du pv de la première audition). Elle a aussi déclaré que des inconnus étaient venus au domicile de ses parents pour s'enquérir d'elle et demander où elle résidait en Europe, mais qu'elle ignorait pourquoi ils la recherchaient. Ce n'est que dans le cadre de la procédure de recours qu'elle a fourni des explications de plus en plus détaillées et divers moyens de preuve, après que l'ODM eut relevé dans sa décision les importantes faiblesses de ses motifs d'asile, sans pouvoir toutefois leur donner plus de crédibilité, vu le caractère confus et contradictoire des nouveaux éléments présentés. A titre d'exemple le Tribunal relève notamment que l'intéressée a tout d'abord déclaré dans son mémoire de recours (cf. en particulier p. 2 par. 3) qu'elle était poursuivie par des personnes appartenant probablement au C._______ et cherchant à récupérer des documents et des enregistrements compromettants - explication déjà peu plausible en soi - mais qu'elle ignorait si ces objets existaient encore. Or, elle a ensuite produit trois procès-verbaux (cf. let. G de l'état de fait), dont il ressort qu'en plus de ces objets ces personnes recherchaient aussi du matériel technique et de l'argent, et que les autorités togolaises cherchaient également à les récupérer. Enfin, l'intéressée a finalement mentionné dans sa réplique du 24 septembre 2008 (cf. let. J de l'état de fait) que feu son fiancé lui avait confié avant son départ un paquet contenant des enregistrements audio et d'autres documents, lequel se trouvait chez ses parents, alors qu'elle avait déclaré dans son mémoire de recours ignorer si de tels objets existaient encore. En outre, elle a aussi allégué dans sa réplique qu'avant la création du C._______, son fiancé avait longtemps travaillé pour des opposants au régime et qu'elle avait eu de vives discussions avec lui au sujet des dangers liés à son engagement au sein du C._______, éléments dont elle n'a pas non plus fait état lors des auditions sur ses motifs d'asile. 4.3 Cela étant, même à supposer que le décès du fiancé de la recourante ne soit pas dû à une autre cause (p. ex. maladie ou accident) et qu'il ait réellement été tué en raison de son activité de porte-parole du C._______, l'intéressée ne saurait prétendre craindre pour ce motif une persécution déterminante en matière d'asile. Le Tribunal rappelle que celle-ci a déclaré lors de ses auditions n'avoir pas eu personnellement d'activités politiques et ne pas s'être fortement engagée aux côtés de son fiancé, lequel avait été actif au sein d'une organisation soutenant le régime togolais. A cela s'ajoute que son décès remonte à plus de six ans déjà, de sorte que ces motifs d'asile, même s'ils avaient jamais été d'actualité, ne le seraient de toute façon plus à l'heure actuelle. 4.4 S'agissant des moyens de preuve produits durant la procédure de recours qui ne sont pas de portée générale (cf. let. F et G de l'état de fait), ceux-ci ne sont, au vu des nombreuses invraisemblances relevées ci-avant, manifestement pas de nature à établir la réalité des motifs d'asile de la recourante et doivent être qualifiés de documents de complaisance. Le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, qu'il est fort aisé de se procurer contre paiement de tels documents, vu l'importante corruption qui existe au Togo. 4.5 Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'accorder l'asile à la recourante, les conditions légales mises à son octroi n'étant manifestement pas réalisées. 5. 5.1 Il reste à déterminer si les activités politiques déployées en Suisse par la recourante peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite au pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile. 5.2 5.2.1 En vertu de l'art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant mais intervient après ou en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. 5.2.2 S'agissant des motifs postérieurs à la fuite du pays, la doctrine distingue entre motifs objectifs et subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la personne du requérant. Les seconds naissent de la façon dont celui-ci a quitté son pays ou de son comportement dans le pays d'accueil, notamment en raison d'activités politiques. L'art. 54 LAsi doit être compris dans un sens strict. Sans préjudice de leur allégation abusive ou non, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également JICRA 1995 n° 7 p. 63 ss). 5.2.3 Selon l'art. 54 LAsi, il incombe donc au recourant de démontrer, par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités du Togo en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans son pays soient hautement probables. 5.3 5.3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que même s'il devait être admis que les autorités togolaises ou des personnes soutenant le régime en place avaient effectivement été mises au courant des activités de la recourante pour l'UFC - lesquelles, si elles sont encore d'actualité, sont restreintes (cf. les moyens de preuve produits en procédure de recours, et en particulier le document le plus récent, à savoir l'attestation du 30 septembre 2006 [cf. let. G de l'état de fait]) - celle-ci ne pourrait de toute façon plus se prévaloir actuellement d'une crainte objectivement fondée de futures persécutions, pour des motifs subjectifs intervenus après son départ du Togo. 5.3.2 Le Tribunal souligne que, le 20 août 2006, sous le haut patronage du Président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme le leader de l'UFC Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le nouveau président Faure Gnassingbé Eyadema lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par feu son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawovi Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié par les missions d'observation internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. A noter également la nomination de Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement, boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, qui a déjà rencontré Faure Gnassingbé Eyadema à plusieurs reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. La situation ne s'est pas fondamentalement modifiée après la nomination, le 8 septembre 2008, d'un nouveau premier ministre, Gilbert Fossoun Houngbo, jusqu'alors responsable du bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations Unies (PNUD), qui n'appartient à aucun parti. Son équipe ministérielle, qui n'a pas connu de grands changements par rapport à celle de son prédécesseur, comprend, outre Léopold Messan Gnininvi, aussi Yacoubou Hamadou, qui était auparavant Président de la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme (LTDH). Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Si les relations entre le gouvernement et l'opposition ne sont pas exemptes de tensions, il n'y pas eu de nouveaux rapports afférents à des actes de violence de nature politique ou ethnique (cf. Freedom House, Freedom of the World 2009 -Togo, 16 juillet 2009). Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. 5.3.3 Fort de cette analyse, le Tribunal est d'avis que la situation régnant au Togo s'est sensiblement améliorée et que la recourante ne peut dès lors pas se prévaloir à l'heure actuelle d'une crainte fondée de futures persécutions, que ce soit de la part d'agents de l'Etat ou de personnes privées, en raison des activités politiques qu'elle déploie - ou a déployées - en Suisse. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 8.2 8.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 8.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que l'intéressée n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi au Togo (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182 ss). 8.2.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 8.3 8.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, et jurisp. cit.). 8.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle de la recourante en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3.3 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. En l'occurrence, l'intéressée est encore jeune et a bénéficié d'une instruction scolaire d'un bon niveau avant son départ du Togo (cf. p. 7 du pv de la deuxième audition). En outre, elle a suivi une formation dans le domaine de l'hôtellerie (cf. let. B de l'état de fait) et dispose d'une certaine expérience professionnelle, acquise notamment grâce aux divers emplois qu'elle a exercés en Suisse. Par ailleurs, au vu du dossier, elle ne souffre d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En outre, elle est née et a vécu pendant de nombreuses années à B._______, où résident encore ses parents (qui s'occupent déjà de ses deux enfants) de sorte qu'elle pourra compter sur un soutien suffisant lors de son retour. Enfin, bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore que deux de ses frères doivent probablement aussi résider au Togo (cf. ses déclarations peu plausibles concernant la perte de tout contact avec eux [cf. pv précité, ibid.]). Partant, la recourante devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés. Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui seraient propres. 8.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). 8.4 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents suffisants pour lui permettre de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 7 août 2006. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :