Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Par décision du 15 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile présentée depuis l'étranger par B._______ en date du 21 janvier 2008. B. Par arrêt du 11 août 2008, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de l'intéressé contre cette décision, en ce sens qu'elle a été annulée et la cause renvoyée à l'office fédéral pour audition du requérant (cf. arrêt du 11 août 2008 dans la cause E-4159/2008). C. C.a Entendu le 13 février 2009 par un membre de l'ambassade suisse au C._______, le requérant a déclaré (informations sur la situation personnelle du requérant). Il serait un membre actif de l'Union des forces du changement (UFC). C.b Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile : C.b.a Fils d'un « pionnier » de l'opposition au régime d'Eyadéma, l'intéressé aurait assisté impuissant à la mort de son père le (date), ainsi qu'au pillage et à la destruction de son foyer. Le jour suivant, il se serait enfui à C._______. Dans ce pays, à son arrivée, il aurait été pris en charge par l'agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). En (date), à la suite d'un accord sur le rapatriement volontaire de réfugiés togolais, cette assistance aurait pris fin. Depuis lors, les groupes de soutien organisés par l'UNHCR se seraient divisés et le requérant aurait été livré à lui-même. Il subviendrait à ses besoins en travaillant avec ses frères comme revendeur, activité qui lui rapporterait mensuellement environ 300 (monnaie). Cette somme devrait cependant être partagée avec l'un de ses frères. C.b.b Il souligne, de plus, qu'il a été exposé ces dernières années à des conflits avec des citoyens (...). Il y aurait en effet un sentiment d'exaspération général dans la population (...), celle-ci pensant que les Togolais devraient lutter pour la paix chez eux, et non se réfugier à C._______. Le requérant aurait en conséquence très peur des militaires (...) et ne supporterait plus la vue d'un uniforme ; il craindrait en particulier à son tour de « disparaître », comme de nombreux autres réfugiés togolais. D. Par décision du 21 août 2009, (...), l'office fédéral a rejeté la demande d'asile du requérant. Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant ne possédait aucune attache particulière avec la Suisse, qu'il séjournait depuis le (date) à C._______ et qu'il n'était pas exposé à de sérieuses persécutions dans son pays d'origine. E. Le requérant a interjeté un recours le 7 octobre 2009 contre cette décision dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi de l'asile en Suisse. Il demande en outre le renvoi de la cause à l'office fédéral pour qu'il l'autorise à entrer en Suisse pour poursuivre les démarches liées à sa demande d'asile. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) , le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En premier lieu, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu. Il soutient, en substance, n'avoir pas été en mesure de donner librement sa version des faits, faute d'avoir pu bénéficier des conseils de son mandataire lors de son audition du 13 février 2009. 3.1.1 A l'examen des pièces du dossier, il convient de constater qu'il n'y figure aucune mention selon laquelle le recourant aurait souhaité, lors de son audition précitée, être assisté par son mandataire, voire que ce dernier eût été empêché de participer à son audition. De plus, l'intéressé n'a adressé, par la suite, aucune missive à (...) pour se plaindre du déroulement de l'audition. 3.1.2 Or, indépendamment de cette question, il doit être précisé que ce vice de procédure, si vice devait être retenu, ne saurait être considéré comme grave au point d'entraîner une annulation de la décision attaquée, dès lors que cette situation n'a causé aucun désavantage pour le recourant. En effet, le Tribunal doit constater que le recourant a pu présenter clairement les motifs qui l'ont amené à déposer une demande d'asile (...). Ainsi, lors de son audition du 13 février 2009, il a déposé deux documents écrits dans lesquels il explique de manière circonstanciée ses motifs d'asile. En outre, un formulaire relatif à ses données personnels, son itinéraire, ses activités politiques et religieuses a été rempli lors de son audition. Au vu de tous ces éléments, le Tribunal considère que l'autorité de première instance a pu fonder sa décision sur un état de fait complet, et ainsi la décision attaquée ne saurait être annulée motif pris que le mandataire du recourant n'était pas présent lors de son audition. 3.2 En second lieu, les critiques du recourant à l'encontre de la décision attaquée ne permettent pas de considérer que l'ODM aurait apprécié à tort les faits de la cause. Ainsi, les événements tragiques du début des années 1990, auxquels se réfère principalement l'intéressé, ne l'ont apparemment pas empêché de séjourner à C._______ ces quinze dernières années et de mener une activité lucrative avec ses frères. S'il soutient, certes, qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Togo en raison des activités politiques d'opposition menées par des membres de sa famille, il n'apporte néanmoins aucun document probant permettant d'établir les risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; en particulier, les articles de presse sur la situation générale d'insécurité prévalant au Togo ou dans certains quartiers de C._______ ne sauraient amener à une autre appréciation. De même, la seule appartenance alléguée à une famille de militants politiques ou à l'UFC n'est pas en soi une raison suffisante pour reconnaître la qualité de réfugié à un citoyen togolais dans le contexte actuel (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 septembre 2009, E-5305/2006, consid. 5). 3.3 Ensuite, s'agissant de la crainte du recourant d'être arrêté par des milices du pouvoir togolais à C._______, elle n'est étayée par aucun moyen de preuve suffisamment probant. Il n'en a d'ailleurs pas fait état spontanément lors de son audition, se bornant à déposer un « rapport des faits » mentionnant qu'il recevait depuis son arrivée à C._______ « de temps en temps des visites des milices du RPT ». Le Tribunal n'a par ailleurs pas connaissance de telles incursions à C._______ (cf. p. ex. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 mars 2009, D-5939/2006, consid. 4.2). 3.4 Enfin, il convient de relever que le Togo est entré depuis 2006 dans une phase de transition politique et, en conséquence, les perspectives de promotion et de protection des droits de l'homme s'améliorent. Ce processus a d'ailleurs d'ores et déjà incité de nombreuses personnes déplacées dans les pays voisins à rentrer volontairement dans leur pays d'origine (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, Amnesty International Report 2008 - Togo, 28 mai 2008 ; UNHCR, Update on International Protection Needs of Asylum-Seekers from Togo, 7 août 2006). 3.5 Il suit de là que, compte tenu de l'évolution positive de la situation au Togo, le Tribunal considère, dans une jurisprudence constante, que le seul fait pour une personne d'origine togolaise d'être membre de l'opposition dite radicale, d'avoir même par hypothèse eu maille à partir avec les forces de sécurité dans les circonstances particulières des années 2005 ou 2006, et d'avoir participé à des réunions ou des manifestations pour dénoncer ces faits, n'est pas de nature, en principe, à l'exposer, aujourd'hui, à des mesures de persécution de la part des nouvelles autorités togolaises. Ainsi, faute pour le recourant d'établir qu'il serait exposé à un risque actuel, réel et concret de subir des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait sur lequel s'est fondée l'autorité inférieure et de l'autoriser à entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure (art. 20 al. 2 et 3 LAsi). 3.6 En rendant la décision attaquée, l'ODM a donc respecté le droit fédéral ; en particulier, il n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3a ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2b). 4. L'ODM a enfin relevé, à titre surabondant, que le recourant n'avait aucune attache particulière avec la Suisse et qu'on pouvait attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat, à commencer par C._______ où il séjourne depuis plus de quinze années. 4.1 Selon la jurisprudence, la seule présence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi est insuffisante pour autoriser un requérant d'asile à entrer en Suisse ; il faut encore que d'autres éléments soient réunis, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration en Suisse (cf. JICRA 2004 n° 20 consid. 3 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d à g). 4.2 En l'occurrence, le recourant prétend qu'il a des attaches particulières avec la Suisse, puisqu'un de ses cousins y demeure. La volonté de renouer le contact avec cette personne ne constitue toutefois pas un motif suffisant pour établir de tels liens avec la Suisse. Le recourant admet en effet avoir pris contact avec cette personne que récemment. Le Tribunal a en outre déjà jugé, dans une affaire semblable, que la présence d'un seul cousin en Suisse n'apparaissait pas constituer, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante avec la Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2008, E-6241/2006, consid. 4.3). 5. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que le recourant ne remplissait pas les conditions prévues par l'art. 20 LAsi pour se voir autoriser à entrer en Suisse. Ce refus entraîne de facto le rejet de la demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 6. En l'espèce, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) , le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En premier lieu, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu. Il soutient, en substance, n'avoir pas été en mesure de donner librement sa version des faits, faute d'avoir pu bénéficier des conseils de son mandataire lors de son audition du 13 février 2009.
E. 3.1.1 A l'examen des pièces du dossier, il convient de constater qu'il n'y figure aucune mention selon laquelle le recourant aurait souhaité, lors de son audition précitée, être assisté par son mandataire, voire que ce dernier eût été empêché de participer à son audition. De plus, l'intéressé n'a adressé, par la suite, aucune missive à (...) pour se plaindre du déroulement de l'audition.
E. 3.1.2 Or, indépendamment de cette question, il doit être précisé que ce vice de procédure, si vice devait être retenu, ne saurait être considéré comme grave au point d'entraîner une annulation de la décision attaquée, dès lors que cette situation n'a causé aucun désavantage pour le recourant. En effet, le Tribunal doit constater que le recourant a pu présenter clairement les motifs qui l'ont amené à déposer une demande d'asile (...). Ainsi, lors de son audition du 13 février 2009, il a déposé deux documents écrits dans lesquels il explique de manière circonstanciée ses motifs d'asile. En outre, un formulaire relatif à ses données personnels, son itinéraire, ses activités politiques et religieuses a été rempli lors de son audition. Au vu de tous ces éléments, le Tribunal considère que l'autorité de première instance a pu fonder sa décision sur un état de fait complet, et ainsi la décision attaquée ne saurait être annulée motif pris que le mandataire du recourant n'était pas présent lors de son audition.
E. 3.2 En second lieu, les critiques du recourant à l'encontre de la décision attaquée ne permettent pas de considérer que l'ODM aurait apprécié à tort les faits de la cause. Ainsi, les événements tragiques du début des années 1990, auxquels se réfère principalement l'intéressé, ne l'ont apparemment pas empêché de séjourner à C._______ ces quinze dernières années et de mener une activité lucrative avec ses frères. S'il soutient, certes, qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Togo en raison des activités politiques d'opposition menées par des membres de sa famille, il n'apporte néanmoins aucun document probant permettant d'établir les risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; en particulier, les articles de presse sur la situation générale d'insécurité prévalant au Togo ou dans certains quartiers de C._______ ne sauraient amener à une autre appréciation. De même, la seule appartenance alléguée à une famille de militants politiques ou à l'UFC n'est pas en soi une raison suffisante pour reconnaître la qualité de réfugié à un citoyen togolais dans le contexte actuel (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 septembre 2009, E-5305/2006, consid. 5).
E. 3.3 Ensuite, s'agissant de la crainte du recourant d'être arrêté par des milices du pouvoir togolais à C._______, elle n'est étayée par aucun moyen de preuve suffisamment probant. Il n'en a d'ailleurs pas fait état spontanément lors de son audition, se bornant à déposer un « rapport des faits » mentionnant qu'il recevait depuis son arrivée à C._______ « de temps en temps des visites des milices du RPT ». Le Tribunal n'a par ailleurs pas connaissance de telles incursions à C._______ (cf. p. ex. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 mars 2009, D-5939/2006, consid. 4.2).
E. 3.4 Enfin, il convient de relever que le Togo est entré depuis 2006 dans une phase de transition politique et, en conséquence, les perspectives de promotion et de protection des droits de l'homme s'améliorent. Ce processus a d'ailleurs d'ores et déjà incité de nombreuses personnes déplacées dans les pays voisins à rentrer volontairement dans leur pays d'origine (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, Amnesty International Report 2008 - Togo, 28 mai 2008 ; UNHCR, Update on International Protection Needs of Asylum-Seekers from Togo, 7 août 2006).
E. 3.5 Il suit de là que, compte tenu de l'évolution positive de la situation au Togo, le Tribunal considère, dans une jurisprudence constante, que le seul fait pour une personne d'origine togolaise d'être membre de l'opposition dite radicale, d'avoir même par hypothèse eu maille à partir avec les forces de sécurité dans les circonstances particulières des années 2005 ou 2006, et d'avoir participé à des réunions ou des manifestations pour dénoncer ces faits, n'est pas de nature, en principe, à l'exposer, aujourd'hui, à des mesures de persécution de la part des nouvelles autorités togolaises. Ainsi, faute pour le recourant d'établir qu'il serait exposé à un risque actuel, réel et concret de subir des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait sur lequel s'est fondée l'autorité inférieure et de l'autoriser à entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure (art. 20 al. 2 et 3 LAsi).
E. 3.6 En rendant la décision attaquée, l'ODM a donc respecté le droit fédéral ; en particulier, il n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3a ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2b).
E. 4 L'ODM a enfin relevé, à titre surabondant, que le recourant n'avait aucune attache particulière avec la Suisse et qu'on pouvait attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat, à commencer par C._______ où il séjourne depuis plus de quinze années.
E. 4.1 Selon la jurisprudence, la seule présence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi est insuffisante pour autoriser un requérant d'asile à entrer en Suisse ; il faut encore que d'autres éléments soient réunis, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration en Suisse (cf. JICRA 2004 n° 20 consid. 3 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d à g).
E. 4.2 En l'occurrence, le recourant prétend qu'il a des attaches particulières avec la Suisse, puisqu'un de ses cousins y demeure. La volonté de renouer le contact avec cette personne ne constitue toutefois pas un motif suffisant pour établir de tels liens avec la Suisse. Le recourant admet en effet avoir pris contact avec cette personne que récemment. Le Tribunal a en outre déjà jugé, dans une affaire semblable, que la présence d'un seul cousin en Suisse n'apparaissait pas constituer, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante avec la Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2008, E-6241/2006, consid. 4.3).
E. 5 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que le recourant ne remplissait pas les conditions prévues par l'art. 20 LAsi pour se voir autoriser à entrer en Suisse. Ce refus entraîne de facto le rejet de la demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 6 En l'espèce, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, par l'entremise de la représentation suisse au C._______, et à l'ODM. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6579/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 3 février 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Kurt Gysi, Maurice Brodard, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du 21 août 2009 / N (...). Faits : A. Par décision du 15 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile présentée depuis l'étranger par B._______ en date du 21 janvier 2008. B. Par arrêt du 11 août 2008, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de l'intéressé contre cette décision, en ce sens qu'elle a été annulée et la cause renvoyée à l'office fédéral pour audition du requérant (cf. arrêt du 11 août 2008 dans la cause E-4159/2008). C. C.a Entendu le 13 février 2009 par un membre de l'ambassade suisse au C._______, le requérant a déclaré (informations sur la situation personnelle du requérant). Il serait un membre actif de l'Union des forces du changement (UFC). C.b Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile : C.b.a Fils d'un « pionnier » de l'opposition au régime d'Eyadéma, l'intéressé aurait assisté impuissant à la mort de son père le (date), ainsi qu'au pillage et à la destruction de son foyer. Le jour suivant, il se serait enfui à C._______. Dans ce pays, à son arrivée, il aurait été pris en charge par l'agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). En (date), à la suite d'un accord sur le rapatriement volontaire de réfugiés togolais, cette assistance aurait pris fin. Depuis lors, les groupes de soutien organisés par l'UNHCR se seraient divisés et le requérant aurait été livré à lui-même. Il subviendrait à ses besoins en travaillant avec ses frères comme revendeur, activité qui lui rapporterait mensuellement environ 300 (monnaie). Cette somme devrait cependant être partagée avec l'un de ses frères. C.b.b Il souligne, de plus, qu'il a été exposé ces dernières années à des conflits avec des citoyens (...). Il y aurait en effet un sentiment d'exaspération général dans la population (...), celle-ci pensant que les Togolais devraient lutter pour la paix chez eux, et non se réfugier à C._______. Le requérant aurait en conséquence très peur des militaires (...) et ne supporterait plus la vue d'un uniforme ; il craindrait en particulier à son tour de « disparaître », comme de nombreux autres réfugiés togolais. D. Par décision du 21 août 2009, (...), l'office fédéral a rejeté la demande d'asile du requérant. Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant ne possédait aucune attache particulière avec la Suisse, qu'il séjournait depuis le (date) à C._______ et qu'il n'était pas exposé à de sérieuses persécutions dans son pays d'origine. E. Le requérant a interjeté un recours le 7 octobre 2009 contre cette décision dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi de l'asile en Suisse. Il demande en outre le renvoi de la cause à l'office fédéral pour qu'il l'autorise à entrer en Suisse pour poursuivre les démarches liées à sa demande d'asile. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) , le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En premier lieu, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu. Il soutient, en substance, n'avoir pas été en mesure de donner librement sa version des faits, faute d'avoir pu bénéficier des conseils de son mandataire lors de son audition du 13 février 2009. 3.1.1 A l'examen des pièces du dossier, il convient de constater qu'il n'y figure aucune mention selon laquelle le recourant aurait souhaité, lors de son audition précitée, être assisté par son mandataire, voire que ce dernier eût été empêché de participer à son audition. De plus, l'intéressé n'a adressé, par la suite, aucune missive à (...) pour se plaindre du déroulement de l'audition. 3.1.2 Or, indépendamment de cette question, il doit être précisé que ce vice de procédure, si vice devait être retenu, ne saurait être considéré comme grave au point d'entraîner une annulation de la décision attaquée, dès lors que cette situation n'a causé aucun désavantage pour le recourant. En effet, le Tribunal doit constater que le recourant a pu présenter clairement les motifs qui l'ont amené à déposer une demande d'asile (...). Ainsi, lors de son audition du 13 février 2009, il a déposé deux documents écrits dans lesquels il explique de manière circonstanciée ses motifs d'asile. En outre, un formulaire relatif à ses données personnels, son itinéraire, ses activités politiques et religieuses a été rempli lors de son audition. Au vu de tous ces éléments, le Tribunal considère que l'autorité de première instance a pu fonder sa décision sur un état de fait complet, et ainsi la décision attaquée ne saurait être annulée motif pris que le mandataire du recourant n'était pas présent lors de son audition. 3.2 En second lieu, les critiques du recourant à l'encontre de la décision attaquée ne permettent pas de considérer que l'ODM aurait apprécié à tort les faits de la cause. Ainsi, les événements tragiques du début des années 1990, auxquels se réfère principalement l'intéressé, ne l'ont apparemment pas empêché de séjourner à C._______ ces quinze dernières années et de mener une activité lucrative avec ses frères. S'il soutient, certes, qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Togo en raison des activités politiques d'opposition menées par des membres de sa famille, il n'apporte néanmoins aucun document probant permettant d'établir les risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; en particulier, les articles de presse sur la situation générale d'insécurité prévalant au Togo ou dans certains quartiers de C._______ ne sauraient amener à une autre appréciation. De même, la seule appartenance alléguée à une famille de militants politiques ou à l'UFC n'est pas en soi une raison suffisante pour reconnaître la qualité de réfugié à un citoyen togolais dans le contexte actuel (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 septembre 2009, E-5305/2006, consid. 5). 3.3 Ensuite, s'agissant de la crainte du recourant d'être arrêté par des milices du pouvoir togolais à C._______, elle n'est étayée par aucun moyen de preuve suffisamment probant. Il n'en a d'ailleurs pas fait état spontanément lors de son audition, se bornant à déposer un « rapport des faits » mentionnant qu'il recevait depuis son arrivée à C._______ « de temps en temps des visites des milices du RPT ». Le Tribunal n'a par ailleurs pas connaissance de telles incursions à C._______ (cf. p. ex. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 mars 2009, D-5939/2006, consid. 4.2). 3.4 Enfin, il convient de relever que le Togo est entré depuis 2006 dans une phase de transition politique et, en conséquence, les perspectives de promotion et de protection des droits de l'homme s'améliorent. Ce processus a d'ailleurs d'ores et déjà incité de nombreuses personnes déplacées dans les pays voisins à rentrer volontairement dans leur pays d'origine (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, Amnesty International Report 2008 - Togo, 28 mai 2008 ; UNHCR, Update on International Protection Needs of Asylum-Seekers from Togo, 7 août 2006). 3.5 Il suit de là que, compte tenu de l'évolution positive de la situation au Togo, le Tribunal considère, dans une jurisprudence constante, que le seul fait pour une personne d'origine togolaise d'être membre de l'opposition dite radicale, d'avoir même par hypothèse eu maille à partir avec les forces de sécurité dans les circonstances particulières des années 2005 ou 2006, et d'avoir participé à des réunions ou des manifestations pour dénoncer ces faits, n'est pas de nature, en principe, à l'exposer, aujourd'hui, à des mesures de persécution de la part des nouvelles autorités togolaises. Ainsi, faute pour le recourant d'établir qu'il serait exposé à un risque actuel, réel et concret de subir des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait sur lequel s'est fondée l'autorité inférieure et de l'autoriser à entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure (art. 20 al. 2 et 3 LAsi). 3.6 En rendant la décision attaquée, l'ODM a donc respecté le droit fédéral ; en particulier, il n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3a ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2b). 4. L'ODM a enfin relevé, à titre surabondant, que le recourant n'avait aucune attache particulière avec la Suisse et qu'on pouvait attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat, à commencer par C._______ où il séjourne depuis plus de quinze années. 4.1 Selon la jurisprudence, la seule présence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi est insuffisante pour autoriser un requérant d'asile à entrer en Suisse ; il faut encore que d'autres éléments soient réunis, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration en Suisse (cf. JICRA 2004 n° 20 consid. 3 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d à g). 4.2 En l'occurrence, le recourant prétend qu'il a des attaches particulières avec la Suisse, puisqu'un de ses cousins y demeure. La volonté de renouer le contact avec cette personne ne constitue toutefois pas un motif suffisant pour établir de tels liens avec la Suisse. Le recourant admet en effet avoir pris contact avec cette personne que récemment. Le Tribunal a en outre déjà jugé, dans une affaire semblable, que la présence d'un seul cousin en Suisse n'apparaissait pas constituer, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante avec la Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2008, E-6241/2006, consid. 4.3). 5. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que le recourant ne remplissait pas les conditions prévues par l'art. 20 LAsi pour se voir autoriser à entrer en Suisse. Ce refus entraîne de facto le rejet de la demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 6. En l'espèce, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, par l'entremise de la représentation suisse au C._______, et à l'ODM. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :