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E-4159/2008

E-4159/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-08-11 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 15 février 2008 est annulée et la cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 250.-- à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant, par l'entremise de la Représentation suisse à Accra (par courrier diplomatique) - à la Représentation suisse à Accra (par courrier diplomatique ; en copie), avec prière de notifier l'arrêt au mandataire du recourant et de renvoyer l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral - à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4159/2008/wan {T 0/2} Arrêt du 11 août 2008 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Ilaria Tassini Jung, greffière. Parties A._______, né le [...], Togo, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 15 février 2008 / N_______. Vu la demande d'asile déposée auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM) depuis le Ghana par A._______, ressortissant togolais, en date du 21 janvier 2008, la décision du 15 février 2008, par laquelle l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, au motif qu'on pouvait attendre de lui qu'il sollicite la protection d'un autre pays, au sens de l'art. 52 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), étant donné qu'il ne présentait aucune attache particulière avec la Suisse, le recours du 15 mai 2008, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à l'autorisation d'entrer en Suisse, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et considérant que le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et d'entrée en Suisse (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que l'instruction n'ayant pas permis de déterminer la date de notification de la décision attaquée et la tardiveté du recours ne pouvant être prouvée, il y a lieu d'admettre qu'il a été interjeté en temps utile (art. 50 PA), qu'il a par ailleurs été présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA), de sorte qu'il est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat, que l'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), que lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible, que si l'audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile, qu'il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que cependant, afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative (ATAF 2007/30 p. 357ss), qu'en l'occurrence, le requérant a valablement déposé sa demande d'asile depuis l'étranger directement auprès de l'ODM (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.), que l'office a ensuite pris une décision sur la base de cette demande uniquement, sans au préalable procéder à une audition de l'intéressé par l'intermédiaire de la représentation suisse au Ghana, et sans l'inviter à préciser ses motifs d'asile par écrit, que non seulement, l'ODM n'a pas du tout motivé sa renonciation à la tenue d'une audition, que de plus, il a rendu une décision négative sans entendre l'intéressé préalablement, que ce faisant, il a enfreint à deux égards le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 30 PA), qu'en l'espèce, ces violations ne peuvent pas être guéries au stade du recours, que même si, lors d'un échange d'écritures, l'autorité de première instance avait la possibilité de motiver sa renonciation à une audition (et également à une déclaration écrite), et le recourant pouvait faire part de ses observations, cela ne serait pas suffisant, qu'en effet, l'audition ou la déclaration écrite ne s'avèrent superflues que si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que le requérant, dans sa demande d'asile, ne donne absolument aucune indication sur les éventuels liens qu'il aurait avec la Suisse, alors que c'est précisément sur ce point que l'ODM a basé sa décision de rejet du 15 février 2008, que des informations à ce sujet ne ressortent pas non plus d'autres sources à disposition des autorités, qu'on ne saurait par ailleurs attendre d'un requérant, qui ne maîtrise pas le droit ni la procédure d'asile, qu'il fournisse de lui-même tous les éléments pertinents pour le traitement de sa demande d'asile et d'entrée en Suisse (ATAF 2007/30 consid. 7.4 p. 370s.), que dès lors, la cassation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à l'autorité de première instance s'imposent, afin que celle-ci entende le recourant et complète l'état de fait, que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 à 3 PA), que le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence de note d'honoraires, le Tribunal fixe l'indemnité d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), à Fr. 250.--, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 15 février 2008 est annulée et la cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 250.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant, par l'entremise de la Représentation suisse à Accra (par courrier diplomatique)

- à la Représentation suisse à Accra (par courrier diplomatique ; en copie), avec prière de notifier l'arrêt au mandataire du recourant et de renvoyer l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral

- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung Expédition :