Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 5 janvier 2005, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendue les 13 et 20 janvier 2005 au CEP de Chiasso, la requérante a indiqué (informations sur sa situation personnelle). B.b Elle a fait valoir, en substance, qu'elle encourt des sérieux préjudices en cas de retour au Togo en raison de l'implication supposée de son fils dans un coup d'état militaire. Dénoncé par un tiers, arrêté et incarcéré dans un lieu inconnu de la requérante, son fils se serait évadé quelque temps avant le (date). Depuis lors, des militaires seraient venus à deux reprises au domicile de la requérante pour l'interroger, la dernière fois le (date) après 21.00 heures. Apeurée par cette visite nocturne et craignant l'intrusion de brigands, la requérante aurait refusé de leur ouvrir et se serait cachée sous son lit. Les militaires, dont la requérante pense qu'ils étaient plus de deux, auraient dès lors ouvert sa porte par la force, l'auraient brutalisée (tirée violemment de sous son lit, gifles et coups dans le dos notamment), ainsi que menacée de sérieux préjudices si elle ne les aidait pas à retrouver son fils. Par la suite, elle aurait régulièrement été interrogée sur son fils par des personnes en civil. B.c Le 24 novembre 2004, alors qu'elle ignorait tout des motifs de ces visites, un ami de son fils (un dénommé C._______) lui aurait expliqué les motifs de ces interrogatoires. Il aurait également décidé de l'aider à s'enfuir. B.d A la fin de l'année 2004, moyennant le concours d'un « passeur », la requérante aurait pu embarquer à bord d'un vol à destination de Paris (France) depuis l'aéroport international de Cotonu (Bénin). Par la suite, elle aurait été conduite en voiture à Vallorbe. C. Par décision du 28 juillet 2006, l'ODM a considéré que, pour autant qu'ils étaient pertinents pour sa demande d'asile, les motifs invoqués n'étaient pas vraisemblables. L'office fédéral a dès lors rejeté la demande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et a invité la prénommée à quitter la Suisse. L'acte qui contenait cette décision, envoyée sous pli recommandé, a été retourné le 18 août 2009 à l'ODM avec la mention « non réclamé ». D. Par acte du 8 septembre 2006, la requérante a interjeté recours contre la décision précitée. Elle conclut à l'octroi de l'asile ou, à ce défaut, au prononcé d'une admission provisoire. Pour l'essentiel, elle relève qu'un retour dans son pays d'origine, compte tenu des motifs de son départ, serait particulièrement déstabilisant et traumatisant et aurait des conséquences graves sur sa santé psychologique. Les menaces exprimées le (date) par des militaires constitueraient ainsi une pression psychique insupportable. E. Par décision incidente du 15 septembre 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée et lui a fixé un délai pour s'acquitter de l'avance des frais de procédure présumée. Ce montant a été versé le 2 octobre 2006. F. Les 18 octobre 2006, 7 février 2008, 19 février 2008, 6 mars 2008 et 19 mars 2009, la requérante a déposé différents certificats médicaux, dont il ressort qu'elle souffre de douleurs ostéoporotiques dorsales et cervicales, ainsi que de douleurs à l'épaule gauche, et, sur le plan psychique, de troubles dépressifs moyens chroniques, ainsi que d'importantes surcharges au plan psychosocial. Elle nécessiterait une thérapie sur le long terme pour ses douleurs somatiques et un suivi psychologique sous forme de thérapie de soutien. G. Le 15 novembre 2006, l'ODM a conclu au rejet du recours. Droit : 1. Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours sont depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 2.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai et les formes (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. La recourante fonde ses craintes sur les événements intervenus à ses dires le (date) et l'implication de son fils, un militaire de carrière, dans un coup d'Etat. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime néanmoins que c'est à juste titre que l'ODM a mis en doute le récit présenté par la recourante. Ainsi, outre qu'elle n'a fourni aucune pièce ou document en relation avec son récit pouvant établir les faits invoqués, la présentation des circonstances ayant entraîné son départ se caractérise par une telle inconsistance et imprécision qu'elle ne saurait convaincre le Tribunal des motifs avancés et des intentions que l'intéressée prête aux autorités togolaises. En effet, il est singulier de constater que la recourante ne connaît rien de son fils. Elle prétend qu'il était militaire de carrière et qu'il vivait avec elle, mais ne peut décrire ce qu'il faisait et quel était son grade, respectivement sa fonction au sein des forces armées, voire son engagement politique. Ensuite, elle ne peut donner aucune précision quant au coup d'Etat dans lequel serait impliqué son fils, que ce soit par rapport aux auteurs et leurs motivations, ou encore quant aux circonstances de la prétendue arrestation de celui-ci. Elle s'est en effet limité de préciser, qu'un militaire inconnu répondant au nom de C._______, l'aurait informé des actions de son fils ainsi que de sa fuite de prison et l'aurait conseillée de quitter le pays. Celui-ci aurait de plus organisé son départ en la mettant en relation avec des passeurs. Compte tenu de ce manque flagrant de « substance » dans les déclarations de la recourante, ceux-ci apparaissent être forgées pour les besoins de la cause et ne peuvent donc fonder les craintes présentées. Quant aux rapports médicaux fournis, ils ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve des allégations de l'intéressée, dès lors qu'ils constatent essentiellement qu'elle souffre d'une forte ostéoporose étant notamment à l'origine des douleurs aigües de l'épaule gauche, et de problèmes de dépression liés à sa situation sociale en Suisse et son déracinement d'avec son pays d'origine. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié de la recourante et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que son retour au Togo, plus particulièrement dans une grande ville de ce pays, notamment Lomé d'où elle déclare provenir, l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 6.3.1 En l'occurrence, il est notoire que le Togo, pays engagé dans un processus de transition politique et de réconciliation nationale, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. pour les détails : arrêt du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif fédéral, E-5305/2006, consid. 5.3). 6.3.2 Ensuite, la recourante est entrée en Suisse à l'âge de (...), alors qu'elle avait toujours vécu, selon ses dires, dans son pays d'origine où elle a d'ailleurs pu bénéficier d'une enfance privilégiée et d'une éducation supérieure à la moyenne (cf. certificat médical du 7 février 2008 [...]) lui ayant permis de subvenir à ses besoins et ceux de son fils. Ainsi, il n'est nullement établi qu'elle ne serait plus en mesure, ainsi qu'elle l'a fait jusqu'à son départ, de subvenir à ses besoins, ni de trouver l'assistance que nécessitait déjà avant son départ son état de santé. Quand bien même, à son retour, elle se heurterait à des difficultés de réintégration inhérentes à la situation économique et sociale prévalant au Togo, voire à sa condition alléguée de veuve, il ne s'agit pas là de circonstances propres à mettre d'emblée sa vie concrètement en danger. De même, si elle fait valoir qu'elle souffre de douleurs dorsales, vertébrales et à l'épaule gauche, ainsi que de troubles anxio-dépressifs, ces problèmes de santé ne sauraient être considérés d'une gravité telle empêchant le retour dans son pays d'origine, ce d'autant moins qu'elle a la possibilité de se faire soigner au Togo dès lors que son traitement consiste en des actes relativements simples, à savoir en la prise de comprimés de calcium, d'antidouleurs et d'antidépresseurs relativement peu onéreux. Par ailleurs, le Tribunal est convaincu que l'intéressée, contrairement à son affirmation selon laquelle elle n'a plus aucune famille au Togo, peut compter sur un réseau familiale et social dans son pays d'origine. 6.3.3 Tout bien considéré, il y a dès lors lieu de retenir l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible, étant précisé que la recourante pourra solliciter l'octroi d'une aide au retour financière. 6.3.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante étant tenue de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse avec ses filles (art. 8 al. 4 LAsi). 6.4 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée en date du 2 octobre 2006. (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours sont depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
E. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 2.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai et les formes (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4 La recourante fonde ses craintes sur les événements intervenus à ses dires le (date) et l'implication de son fils, un militaire de carrière, dans un coup d'Etat.
E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime néanmoins que c'est à juste titre que l'ODM a mis en doute le récit présenté par la recourante. Ainsi, outre qu'elle n'a fourni aucune pièce ou document en relation avec son récit pouvant établir les faits invoqués, la présentation des circonstances ayant entraîné son départ se caractérise par une telle inconsistance et imprécision qu'elle ne saurait convaincre le Tribunal des motifs avancés et des intentions que l'intéressée prête aux autorités togolaises. En effet, il est singulier de constater que la recourante ne connaît rien de son fils. Elle prétend qu'il était militaire de carrière et qu'il vivait avec elle, mais ne peut décrire ce qu'il faisait et quel était son grade, respectivement sa fonction au sein des forces armées, voire son engagement politique. Ensuite, elle ne peut donner aucune précision quant au coup d'Etat dans lequel serait impliqué son fils, que ce soit par rapport aux auteurs et leurs motivations, ou encore quant aux circonstances de la prétendue arrestation de celui-ci. Elle s'est en effet limité de préciser, qu'un militaire inconnu répondant au nom de C._______, l'aurait informé des actions de son fils ainsi que de sa fuite de prison et l'aurait conseillée de quitter le pays. Celui-ci aurait de plus organisé son départ en la mettant en relation avec des passeurs. Compte tenu de ce manque flagrant de « substance » dans les déclarations de la recourante, ceux-ci apparaissent être forgées pour les besoins de la cause et ne peuvent donc fonder les craintes présentées. Quant aux rapports médicaux fournis, ils ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve des allégations de l'intéressée, dès lors qu'ils constatent essentiellement qu'elle souffre d'une forte ostéoporose étant notamment à l'origine des douleurs aigües de l'épaule gauche, et de problèmes de dépression liés à sa situation sociale en Suisse et son déracinement d'avec son pays d'origine.
E. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié de la recourante et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
E. 6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que son retour au Togo, plus particulièrement dans une grande ville de ce pays, notamment Lomé d'où elle déclare provenir, l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 6.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
E. 6.3.1 En l'occurrence, il est notoire que le Togo, pays engagé dans un processus de transition politique et de réconciliation nationale, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. pour les détails : arrêt du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif fédéral, E-5305/2006, consid. 5.3).
E. 6.3.2 Ensuite, la recourante est entrée en Suisse à l'âge de (...), alors qu'elle avait toujours vécu, selon ses dires, dans son pays d'origine où elle a d'ailleurs pu bénéficier d'une enfance privilégiée et d'une éducation supérieure à la moyenne (cf. certificat médical du 7 février 2008 [...]) lui ayant permis de subvenir à ses besoins et ceux de son fils. Ainsi, il n'est nullement établi qu'elle ne serait plus en mesure, ainsi qu'elle l'a fait jusqu'à son départ, de subvenir à ses besoins, ni de trouver l'assistance que nécessitait déjà avant son départ son état de santé. Quand bien même, à son retour, elle se heurterait à des difficultés de réintégration inhérentes à la situation économique et sociale prévalant au Togo, voire à sa condition alléguée de veuve, il ne s'agit pas là de circonstances propres à mettre d'emblée sa vie concrètement en danger. De même, si elle fait valoir qu'elle souffre de douleurs dorsales, vertébrales et à l'épaule gauche, ainsi que de troubles anxio-dépressifs, ces problèmes de santé ne sauraient être considérés d'une gravité telle empêchant le retour dans son pays d'origine, ce d'autant moins qu'elle a la possibilité de se faire soigner au Togo dès lors que son traitement consiste en des actes relativements simples, à savoir en la prise de comprimés de calcium, d'antidouleurs et d'antidépresseurs relativement peu onéreux. Par ailleurs, le Tribunal est convaincu que l'intéressée, contrairement à son affirmation selon laquelle elle n'a plus aucune famille au Togo, peut compter sur un réseau familiale et social dans son pays d'origine.
E. 6.3.3 Tout bien considéré, il y a dès lors lieu de retenir l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible, étant précisé que la recourante pourra solliciter l'octroi d'une aide au retour financière.
E. 6.3.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante étant tenue de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse avec ses filles (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée en date du 2 octobre 2006. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée le 2 octobre 2006.
- Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5523/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 19 novembre 2009 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Kurt Gysi, Claudia Cotting-Schalch, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, Togo, représentée par Me Alain Droz, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 juillet 2006 / N (...). Faits : A. Le 5 janvier 2005, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendue les 13 et 20 janvier 2005 au CEP de Chiasso, la requérante a indiqué (informations sur sa situation personnelle). B.b Elle a fait valoir, en substance, qu'elle encourt des sérieux préjudices en cas de retour au Togo en raison de l'implication supposée de son fils dans un coup d'état militaire. Dénoncé par un tiers, arrêté et incarcéré dans un lieu inconnu de la requérante, son fils se serait évadé quelque temps avant le (date). Depuis lors, des militaires seraient venus à deux reprises au domicile de la requérante pour l'interroger, la dernière fois le (date) après 21.00 heures. Apeurée par cette visite nocturne et craignant l'intrusion de brigands, la requérante aurait refusé de leur ouvrir et se serait cachée sous son lit. Les militaires, dont la requérante pense qu'ils étaient plus de deux, auraient dès lors ouvert sa porte par la force, l'auraient brutalisée (tirée violemment de sous son lit, gifles et coups dans le dos notamment), ainsi que menacée de sérieux préjudices si elle ne les aidait pas à retrouver son fils. Par la suite, elle aurait régulièrement été interrogée sur son fils par des personnes en civil. B.c Le 24 novembre 2004, alors qu'elle ignorait tout des motifs de ces visites, un ami de son fils (un dénommé C._______) lui aurait expliqué les motifs de ces interrogatoires. Il aurait également décidé de l'aider à s'enfuir. B.d A la fin de l'année 2004, moyennant le concours d'un « passeur », la requérante aurait pu embarquer à bord d'un vol à destination de Paris (France) depuis l'aéroport international de Cotonu (Bénin). Par la suite, elle aurait été conduite en voiture à Vallorbe. C. Par décision du 28 juillet 2006, l'ODM a considéré que, pour autant qu'ils étaient pertinents pour sa demande d'asile, les motifs invoqués n'étaient pas vraisemblables. L'office fédéral a dès lors rejeté la demande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et a invité la prénommée à quitter la Suisse. L'acte qui contenait cette décision, envoyée sous pli recommandé, a été retourné le 18 août 2009 à l'ODM avec la mention « non réclamé ». D. Par acte du 8 septembre 2006, la requérante a interjeté recours contre la décision précitée. Elle conclut à l'octroi de l'asile ou, à ce défaut, au prononcé d'une admission provisoire. Pour l'essentiel, elle relève qu'un retour dans son pays d'origine, compte tenu des motifs de son départ, serait particulièrement déstabilisant et traumatisant et aurait des conséquences graves sur sa santé psychologique. Les menaces exprimées le (date) par des militaires constitueraient ainsi une pression psychique insupportable. E. Par décision incidente du 15 septembre 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée et lui a fixé un délai pour s'acquitter de l'avance des frais de procédure présumée. Ce montant a été versé le 2 octobre 2006. F. Les 18 octobre 2006, 7 février 2008, 19 février 2008, 6 mars 2008 et 19 mars 2009, la requérante a déposé différents certificats médicaux, dont il ressort qu'elle souffre de douleurs ostéoporotiques dorsales et cervicales, ainsi que de douleurs à l'épaule gauche, et, sur le plan psychique, de troubles dépressifs moyens chroniques, ainsi que d'importantes surcharges au plan psychosocial. Elle nécessiterait une thérapie sur le long terme pour ses douleurs somatiques et un suivi psychologique sous forme de thérapie de soutien. G. Le 15 novembre 2006, l'ODM a conclu au rejet du recours. Droit : 1. Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours sont depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 2.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai et les formes (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. La recourante fonde ses craintes sur les événements intervenus à ses dires le (date) et l'implication de son fils, un militaire de carrière, dans un coup d'Etat. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime néanmoins que c'est à juste titre que l'ODM a mis en doute le récit présenté par la recourante. Ainsi, outre qu'elle n'a fourni aucune pièce ou document en relation avec son récit pouvant établir les faits invoqués, la présentation des circonstances ayant entraîné son départ se caractérise par une telle inconsistance et imprécision qu'elle ne saurait convaincre le Tribunal des motifs avancés et des intentions que l'intéressée prête aux autorités togolaises. En effet, il est singulier de constater que la recourante ne connaît rien de son fils. Elle prétend qu'il était militaire de carrière et qu'il vivait avec elle, mais ne peut décrire ce qu'il faisait et quel était son grade, respectivement sa fonction au sein des forces armées, voire son engagement politique. Ensuite, elle ne peut donner aucune précision quant au coup d'Etat dans lequel serait impliqué son fils, que ce soit par rapport aux auteurs et leurs motivations, ou encore quant aux circonstances de la prétendue arrestation de celui-ci. Elle s'est en effet limité de préciser, qu'un militaire inconnu répondant au nom de C._______, l'aurait informé des actions de son fils ainsi que de sa fuite de prison et l'aurait conseillée de quitter le pays. Celui-ci aurait de plus organisé son départ en la mettant en relation avec des passeurs. Compte tenu de ce manque flagrant de « substance » dans les déclarations de la recourante, ceux-ci apparaissent être forgées pour les besoins de la cause et ne peuvent donc fonder les craintes présentées. Quant aux rapports médicaux fournis, ils ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve des allégations de l'intéressée, dès lors qu'ils constatent essentiellement qu'elle souffre d'une forte ostéoporose étant notamment à l'origine des douleurs aigües de l'épaule gauche, et de problèmes de dépression liés à sa situation sociale en Suisse et son déracinement d'avec son pays d'origine. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié de la recourante et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que son retour au Togo, plus particulièrement dans une grande ville de ce pays, notamment Lomé d'où elle déclare provenir, l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 6.3.1 En l'occurrence, il est notoire que le Togo, pays engagé dans un processus de transition politique et de réconciliation nationale, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. pour les détails : arrêt du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif fédéral, E-5305/2006, consid. 5.3). 6.3.2 Ensuite, la recourante est entrée en Suisse à l'âge de (...), alors qu'elle avait toujours vécu, selon ses dires, dans son pays d'origine où elle a d'ailleurs pu bénéficier d'une enfance privilégiée et d'une éducation supérieure à la moyenne (cf. certificat médical du 7 février 2008 [...]) lui ayant permis de subvenir à ses besoins et ceux de son fils. Ainsi, il n'est nullement établi qu'elle ne serait plus en mesure, ainsi qu'elle l'a fait jusqu'à son départ, de subvenir à ses besoins, ni de trouver l'assistance que nécessitait déjà avant son départ son état de santé. Quand bien même, à son retour, elle se heurterait à des difficultés de réintégration inhérentes à la situation économique et sociale prévalant au Togo, voire à sa condition alléguée de veuve, il ne s'agit pas là de circonstances propres à mettre d'emblée sa vie concrètement en danger. De même, si elle fait valoir qu'elle souffre de douleurs dorsales, vertébrales et à l'épaule gauche, ainsi que de troubles anxio-dépressifs, ces problèmes de santé ne sauraient être considérés d'une gravité telle empêchant le retour dans son pays d'origine, ce d'autant moins qu'elle a la possibilité de se faire soigner au Togo dès lors que son traitement consiste en des actes relativements simples, à savoir en la prise de comprimés de calcium, d'antidouleurs et d'antidépresseurs relativement peu onéreux. Par ailleurs, le Tribunal est convaincu que l'intéressée, contrairement à son affirmation selon laquelle elle n'a plus aucune famille au Togo, peut compter sur un réseau familiale et social dans son pays d'origine. 6.3.3 Tout bien considéré, il y a dès lors lieu de retenir l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible, étant précisé que la recourante pourra solliciter l'octroi d'une aide au retour financière. 6.3.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante étant tenue de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse avec ses filles (art. 8 al. 4 LAsi). 6.4 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée en date du 2 octobre 2006. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée le 2 octobre 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :