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D-890/2011

D-890/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-16 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 novembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 22 novembre 2010 (ci-après : audition CEP), puis sur ses motifs d'asile le 30 novembre 2010 (ci-après : audition fédérale), le recourant a déclaré être d'ethnie ewe, être né à C._______ et avoir vécu à D._______ depuis 1997. Il aurait été professeur de français dans un collège. Très engagé politiquement depuis ses années d'études à l'Université de D._______, il aurait rejoint l'UFC en 1998. En raison de son militantisme, il aurait rencontré des problèmes avec des militaires en 1999. Depuis 2003, il aurait été très actif dans une association nommée "Action Jeunes Aide et Assistance Humanitaire" (AJAAH), dont le but est de porter assistance aux gens en détresse et sensibiliser les jeunes à une éducation sexuelle responsable. Le 10 novembre 2007, il aurait fondé, avec trois de ses élèves, un groupe de réflexion et d'action critiquant les activités du gouvernement togolais dans le cadre de réunions mensuelles organisées avec des étudiants. Le 4 avril 2008, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été agressé par quatre militaires en raison de ses activités au sein de ce groupe d'action. Dans un premier temps, il aurait arrêté ses activités pour le compte de ce groupe. Toutefois le 20 septembre 2010, il aurait repris ses fonctions suite à la scission de l'UFC et à la création de l'ANC. Il aurait dans ce contexte organisé des réunions destinées aux chauffeurs de taxi-moto. Lors de ces réunions, il aurait été décidé que la rébellion armée était la seule solution afin de renverser le régime et d'obtenir les libertés souhaitées. Le 11 octobre 2010, un de ses anciens professeurs au collège, membre du RPT, l'aurait averti qu'il était dans le collimateur des autorités en raison de ses activités et que sa vie serait en danger. Craignant pour sa vie, le requérant aurait décidé de quitter le Togo pour se rendre au Bénin, où il serait resté pendant un mois avant de rejoindre la Suisse, le 15 novembre 2010. C. Par décision du 4 janvier 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par recours du 4 février 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à l'octroi de l'asile. Il a également demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure, au vu de son indigence. Il a contesté l'argumentation développée par l'ODM, déclarant notamment que les réponses données aux questions posées lors de l'audition sur les motifs d'asile n'étaient pas lacunaires et que son récit devait être considéré comme vraisemblable. Concernant les différentes contradictions relevées, il a estimé qu'il s'agissait plutôt de précisions. A l'appui de ses dires, le recourant a produit une copie d'un courrier du Collectif des Associations Contre l'Impunité au Togo (CACIT), datant du 28 janvier 2011. E. Par décision incidente du 1er mars 2011, le juge alors chargé de l'instruction a accusé réception du recours, a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a informé qu'il serait statué ultérieurement sur la question relative aux frais de procédure. F. Par courrier du 11 mars 2011, A._______ a présenté de nouveaux moyens de preuve, à savoir un certificat médical et une attestation, datant du 6 mai 2008, ainsi que l'original de l'attestation du CACIT. G. Invité à se prononcer sur les motifs du recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 25 mars 2011, considérant qu'il ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a en outre nié toute valeur probante aux moyens de preuve produits au stade du recours, dans la mesure où l'attestation du CACIT avait été rédigée alors que le recourant avait déjà été entendu sur ses motifs d'asile et que le certificat médical ne fournissait aucune précision quant aux origines des blessures de ce dernier. H. Faisant usage de son droit de réplique, le 12 avril suivant, l'intéressé a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance, en excluant toute complaisance dans les moyens de preuve produits. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans les pays de leur dernières résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignant à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées; cf. également Organisation suisse d'aide au réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 2.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'espèce, A._______ a réitéré à l'appui du recours avoir quitté le Togo parce qu'il avait été l'objet de persécutions de la part des autorités togolaises en raison de ses activités politiques et craignait de l'être à nouveau. Il a exposé avoir rencontré des problèmes avec des militaires en 1999, en raison de son militantisme, avoir été agressé par des militaires en avril 2008 et avoir appris, en octobre 2010, que les services de sécurité togolais étaient à sa recherche et qu'il serait abattu s'il se faisait arrêter. 3.2. A titre préliminaire, il convient d'examiner si les contradictions relevées par l'ODM, et niées par le recourant, peuvent être retenues. A cet égard, il convient de rappeler que des contradictions ne peuvent être retenues dans une appréciation que lorsque des déclarations claires, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement dans le cadre de l'audition sur les motifs (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, JICRA 1993 n° 3). Or, en l'espèce, lors de sa première audition, l'intéressé a expliqué que la réunion de son groupe prévue le 20 octobre 2010 avait pour but de tirer au clair une décision (cf. pv audition CEP p. 6), alors que dans la deuxième audition, il a expliqué plus précisément qu'il prévoyait le lancement d'une pétition (cf. pv audition fédérale p. 9). De même, par rapport à la première audition où le requérant a allégué que son groupe prévoyait une rencontre avec le président de l'ANC (cf. pv audition CEP p. 6), il a précisé, lors de l'audition fédérale, qu'aucune date n'était fixée mais qu'une rencontre devrait probablement avoir lieu avec le bureau national de l'ANC le 20 novembre 2010 (cf. pv audition fédérale p. 9). Dans ces conditions, c'est à tort que l'ODM a estimé que le recourant avait tenu des propos diamétralement opposés ou totalement nouveaux lors de la seconde audition. Il s'agit en effet de précisions et non pas de divergences. Cette constatation incorrecte des faits n'est pas pour autant de nature à justifier une annulation de la décision attaquée. En effet, après examen du dossier et en faisant abstraction des contradictions retenues de manière erronée par l'ODM, le Tribunal considère que la décision entreprise est conforme aux exigences légales mais pour d'autres motifs (cf. infra consid. 3.3 à 3.5). 3.3. S'agissant des préjudices que le recourant aurait subis en 1999 et 2008, à supposer qu'ils soient avérés, ils ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de refugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ceux-ci ne peuvent être considérés comme le motif direct de son départ au Togo au vu de l'important laps de temps de 2 ans qui s'est écoulé depuis. Il n'y a donc plus de lien de causalité temporelle adéquate entre la survenance des faits allégués et le départ du pays, d'autant moins que le dossier ne contient aucun élément permettant d'expliquer que l'intéressé ait différé d'autant d'années son départ du Togo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E­4476/2006 consid. 3.1.1 [p. 10] du 23 décembre 2009; JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531; Nguyen, op. cit., p. 444). Par ailleurs, l'appartenance du requérant à l'UFC n'est pas crédible. S'il a certes allégué être membre de la section jeune du parti (cf. audition fédérale p. 17), il a été dans l'impossibilité de décrire ou de nommer des responsables de cette section, ni même d'indiquer l'adresse du siège de l'UFC, alors qu'il y aurait participé à deux réunions. S'agissant du certificat médical et de l'attestation joints au recours, datés du 6 mai 2008, ces documents, comme justement retenu par l'ODM, n'ont aucune valeur probante. Bien qu'ils mettent en évidence le fait que l'intéressé présente des lésions graves au dos et aux jambes ainsi qu'un traumatisme crânien, ils ne démontrent nullement que ces lésions seraient effectivement dues à des mauvais traitements dont il aurait été victime lors de son agression. 3.4. Quant à l'allégation du recourant selon laquelle il serait recherché par les services de sécurité togolais, le Tribunal relève que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D­7620/2008 consid. 3.1.4 [p. 10] du 1er avril 2011; cf. également dans ce sens Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144ss.). Ainsi, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait été informé par un ancien professeur - membre du RPT - qu'il était recherché par les services de sécurité togolais ne saurait être considérée comme suffisante pour admettre l'existence d'une crainte fondée de future persécution, aucun autre indice ou élément du dossier ne permettant d'arriver à cette conclusion. Enfin, s'agissant de l'attestation du CACIT produite, il est de toute évidence qu'elle a été réalisée et produite dans le seul but de réfuter l'argumentation développée par l'ODM. 3.5. Il convient par ailleurs de constater que la situation politique prévalant au Togo a considérablement évolué ces dernières années (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal E-6558/2007 du 5 octobre 2010, consid. 3.2.1.1 et 3.2.1.2, et E-6776/2008 du 27 mai 2011, consid. 4.1). En particulier, le 20 août 2006, un "accord politique global" (ci-après : APG) a été conclu et a mis en place un gouvernement d'union nationale, ce qui a conduit au retour de plusieurs milliers de réfugiés togolais, dont Gilchrist Olympio (président de l'UFC). Le 16 septembre 2006, Faure Gnassingbé a désigné comme premier ministre Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'homme, fondateur du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale. Quatre jours plus tard, celui-ci a formé un gouvernement d'unité nationale qui a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, lesquelles on eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin, qui a par ailleurs été qualifié - à l'unanimité des missions d'observation internationales - de libre, juste et transparent, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC 27 sièges et le CAR 4 sièges. Le 15 septembre 2008, le nouveau premier ministre Gilbert Fossoun Houngbo a formé un nouveau gouvernement, dans la continuité du précédent. Le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'homme. Le 27 mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation" prévue par l'APG du 20 août 2006, dont l'objectif était de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le 4 mars 2010, le président sortant Faure Gnassingbé a remporté l'élection présidentielle. Le 26 mai 2010, Gilchrist Olympio a signé un accord politique avec le RPT, prévoyant l'entrée de l'UFC dans le gouvernement avec sept portefeuilles ministériels. Consécutivement à la signature de cet accord, une scission est survenue au sein de l'UFC, entre les partisans de Gilchrist Olympio et ceux de Jean-Pierre Fabre. Ce dernier, qui n'était pas reconnu par les autorités togolaises comme représentant de l'UFC, a finalement quitté ce parti pour fonder, le 10 octobre 2010, un nouveau mouvement dénommé Alliance nationale pour le changement (ANC). Au début du mois de novembre 2010, la conformité de ce parti aux exigences légales a été reconnue par les autorités togolaises. Par décision E-018/10 du 22 novembre 2010, la Cour constitutionnelle du Togo, ayant considéré que neuf députés du parti politique UFC, dont Jean-Pierre Fabre et huit autres dissidents, avaient démissionné de leur mandat parlementaire, a déclaré leurs sièges vacants et a nommé des suppléants sur la liste de ce parti pour les occuper. En réaction à cette décision, l'ANC, se joignant au Front républicain pour l'alternance et le changement (FRAC), une coalition de partis d'opposition, a repris les marches de protestation du samedi à D._______. Aucun cas d'arrestation de militants de l'ANC n'a été dénoncé lors des marches ayant eu lieu entre le 27 novembre 2010 et le 16 mars 2011. Le 17 mars 2011, l'opposition a manifesté à D._______ pour demander le retrait d'un projet de loi réglementant les manifestations sur la voie publique. Les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre. L'ANC a également dénoncé sur son site une cinquante d'arrestations. Toutefois, aucune source indépendante n'a confirmé cette information. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de subir des persécutions à son retour, même en admettant par pure hypothèse qu'il ait effectivement appartenu à l'UFC.

4. En conséquence, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Ce principe s'applique en particulier à l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile. Par ailleurs, selon l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi, s'avère illicite l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à des traitements prohibés par cette disposition (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 7.2. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour au Togo, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou qu'il serait personnellement visé par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international (cf. supra consid. 3). 7.3. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, et ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009 /52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit.). 8.2. En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3. Par ailleurs, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle solide (cf. pv audition CEP p. 2, où il a déclaré avoir une maîtrise en sociologie et avoir travaillé en tant que professeur de français dans un collège depuis 2004). En outre, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Enfin, l'intéressé dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 8.4. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution du renvoi du recourant s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. 9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2. En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), raison pour laquelle il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans les pays de leur dernières résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignant à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées; cf. également Organisation suisse d'aide au réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, A._______ a réitéré à l'appui du recours avoir quitté le Togo parce qu'il avait été l'objet de persécutions de la part des autorités togolaises en raison de ses activités politiques et craignait de l'être à nouveau. Il a exposé avoir rencontré des problèmes avec des militaires en 1999, en raison de son militantisme, avoir été agressé par des militaires en avril 2008 et avoir appris, en octobre 2010, que les services de sécurité togolais étaient à sa recherche et qu'il serait abattu s'il se faisait arrêter.

E. 3.2 A titre préliminaire, il convient d'examiner si les contradictions relevées par l'ODM, et niées par le recourant, peuvent être retenues. A cet égard, il convient de rappeler que des contradictions ne peuvent être retenues dans une appréciation que lorsque des déclarations claires, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement dans le cadre de l'audition sur les motifs (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, JICRA 1993 n° 3). Or, en l'espèce, lors de sa première audition, l'intéressé a expliqué que la réunion de son groupe prévue le 20 octobre 2010 avait pour but de tirer au clair une décision (cf. pv audition CEP p. 6), alors que dans la deuxième audition, il a expliqué plus précisément qu'il prévoyait le lancement d'une pétition (cf. pv audition fédérale p. 9). De même, par rapport à la première audition où le requérant a allégué que son groupe prévoyait une rencontre avec le président de l'ANC (cf. pv audition CEP p. 6), il a précisé, lors de l'audition fédérale, qu'aucune date n'était fixée mais qu'une rencontre devrait probablement avoir lieu avec le bureau national de l'ANC le 20 novembre 2010 (cf. pv audition fédérale p. 9). Dans ces conditions, c'est à tort que l'ODM a estimé que le recourant avait tenu des propos diamétralement opposés ou totalement nouveaux lors de la seconde audition. Il s'agit en effet de précisions et non pas de divergences. Cette constatation incorrecte des faits n'est pas pour autant de nature à justifier une annulation de la décision attaquée. En effet, après examen du dossier et en faisant abstraction des contradictions retenues de manière erronée par l'ODM, le Tribunal considère que la décision entreprise est conforme aux exigences légales mais pour d'autres motifs (cf. infra consid. 3.3 à 3.5).

E. 3.3 S'agissant des préjudices que le recourant aurait subis en 1999 et 2008, à supposer qu'ils soient avérés, ils ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de refugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ceux-ci ne peuvent être considérés comme le motif direct de son départ au Togo au vu de l'important laps de temps de 2 ans qui s'est écoulé depuis. Il n'y a donc plus de lien de causalité temporelle adéquate entre la survenance des faits allégués et le départ du pays, d'autant moins que le dossier ne contient aucun élément permettant d'expliquer que l'intéressé ait différé d'autant d'années son départ du Togo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E­4476/2006 consid. 3.1.1 [p. 10] du 23 décembre 2009; JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531; Nguyen, op. cit., p. 444). Par ailleurs, l'appartenance du requérant à l'UFC n'est pas crédible. S'il a certes allégué être membre de la section jeune du parti (cf. audition fédérale p. 17), il a été dans l'impossibilité de décrire ou de nommer des responsables de cette section, ni même d'indiquer l'adresse du siège de l'UFC, alors qu'il y aurait participé à deux réunions. S'agissant du certificat médical et de l'attestation joints au recours, datés du 6 mai 2008, ces documents, comme justement retenu par l'ODM, n'ont aucune valeur probante. Bien qu'ils mettent en évidence le fait que l'intéressé présente des lésions graves au dos et aux jambes ainsi qu'un traumatisme crânien, ils ne démontrent nullement que ces lésions seraient effectivement dues à des mauvais traitements dont il aurait été victime lors de son agression.

E. 3.4 Quant à l'allégation du recourant selon laquelle il serait recherché par les services de sécurité togolais, le Tribunal relève que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D­7620/2008 consid. 3.1.4 [p. 10] du 1er avril 2011; cf. également dans ce sens Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144ss.). Ainsi, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait été informé par un ancien professeur - membre du RPT - qu'il était recherché par les services de sécurité togolais ne saurait être considérée comme suffisante pour admettre l'existence d'une crainte fondée de future persécution, aucun autre indice ou élément du dossier ne permettant d'arriver à cette conclusion. Enfin, s'agissant de l'attestation du CACIT produite, il est de toute évidence qu'elle a été réalisée et produite dans le seul but de réfuter l'argumentation développée par l'ODM.

E. 3.5 Il convient par ailleurs de constater que la situation politique prévalant au Togo a considérablement évolué ces dernières années (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal E-6558/2007 du 5 octobre 2010, consid. 3.2.1.1 et 3.2.1.2, et E-6776/2008 du 27 mai 2011, consid. 4.1). En particulier, le 20 août 2006, un "accord politique global" (ci-après : APG) a été conclu et a mis en place un gouvernement d'union nationale, ce qui a conduit au retour de plusieurs milliers de réfugiés togolais, dont Gilchrist Olympio (président de l'UFC). Le 16 septembre 2006, Faure Gnassingbé a désigné comme premier ministre Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'homme, fondateur du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale. Quatre jours plus tard, celui-ci a formé un gouvernement d'unité nationale qui a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, lesquelles on eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin, qui a par ailleurs été qualifié - à l'unanimité des missions d'observation internationales - de libre, juste et transparent, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC 27 sièges et le CAR 4 sièges. Le 15 septembre 2008, le nouveau premier ministre Gilbert Fossoun Houngbo a formé un nouveau gouvernement, dans la continuité du précédent. Le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'homme. Le 27 mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation" prévue par l'APG du 20 août 2006, dont l'objectif était de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le 4 mars 2010, le président sortant Faure Gnassingbé a remporté l'élection présidentielle. Le 26 mai 2010, Gilchrist Olympio a signé un accord politique avec le RPT, prévoyant l'entrée de l'UFC dans le gouvernement avec sept portefeuilles ministériels. Consécutivement à la signature de cet accord, une scission est survenue au sein de l'UFC, entre les partisans de Gilchrist Olympio et ceux de Jean-Pierre Fabre. Ce dernier, qui n'était pas reconnu par les autorités togolaises comme représentant de l'UFC, a finalement quitté ce parti pour fonder, le 10 octobre 2010, un nouveau mouvement dénommé Alliance nationale pour le changement (ANC). Au début du mois de novembre 2010, la conformité de ce parti aux exigences légales a été reconnue par les autorités togolaises. Par décision E-018/10 du 22 novembre 2010, la Cour constitutionnelle du Togo, ayant considéré que neuf députés du parti politique UFC, dont Jean-Pierre Fabre et huit autres dissidents, avaient démissionné de leur mandat parlementaire, a déclaré leurs sièges vacants et a nommé des suppléants sur la liste de ce parti pour les occuper. En réaction à cette décision, l'ANC, se joignant au Front républicain pour l'alternance et le changement (FRAC), une coalition de partis d'opposition, a repris les marches de protestation du samedi à D._______. Aucun cas d'arrestation de militants de l'ANC n'a été dénoncé lors des marches ayant eu lieu entre le 27 novembre 2010 et le 16 mars 2011. Le 17 mars 2011, l'opposition a manifesté à D._______ pour demander le retrait d'un projet de loi réglementant les manifestations sur la voie publique. Les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre. L'ANC a également dénoncé sur son site une cinquante d'arrestations. Toutefois, aucune source indépendante n'a confirmé cette information. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de subir des persécutions à son retour, même en admettant par pure hypothèse qu'il ait effectivement appartenu à l'UFC.

E. 4 En conséquence, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Ce principe s'applique en particulier à l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile. Par ailleurs, selon l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi, s'avère illicite l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à des traitements prohibés par cette disposition (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).

E. 7.2 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour au Togo, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou qu'il serait personnellement visé par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international (cf. supra consid. 3).

E. 7.3 Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, et ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009 /52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit.).

E. 8.2 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 Par ailleurs, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle solide (cf. pv audition CEP p. 2, où il a déclaré avoir une maîtrise en sociologie et avoir travaillé en tant que professeur de français dans un collège depuis 2004). En outre, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Enfin, l'intéressé dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.

E. 8.4 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution du renvoi du recourant s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9.2 En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), raison pour laquelle il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-890/2011 Arrêt du 16 janvier 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Thomas Wespi et Gérald Bovier, juges, Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], Togo, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 janvier 2011 / N [...]. Faits : A. Le 16 novembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 22 novembre 2010 (ci-après : audition CEP), puis sur ses motifs d'asile le 30 novembre 2010 (ci-après : audition fédérale), le recourant a déclaré être d'ethnie ewe, être né à C._______ et avoir vécu à D._______ depuis 1997. Il aurait été professeur de français dans un collège. Très engagé politiquement depuis ses années d'études à l'Université de D._______, il aurait rejoint l'UFC en 1998. En raison de son militantisme, il aurait rencontré des problèmes avec des militaires en 1999. Depuis 2003, il aurait été très actif dans une association nommée "Action Jeunes Aide et Assistance Humanitaire" (AJAAH), dont le but est de porter assistance aux gens en détresse et sensibiliser les jeunes à une éducation sexuelle responsable. Le 10 novembre 2007, il aurait fondé, avec trois de ses élèves, un groupe de réflexion et d'action critiquant les activités du gouvernement togolais dans le cadre de réunions mensuelles organisées avec des étudiants. Le 4 avril 2008, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été agressé par quatre militaires en raison de ses activités au sein de ce groupe d'action. Dans un premier temps, il aurait arrêté ses activités pour le compte de ce groupe. Toutefois le 20 septembre 2010, il aurait repris ses fonctions suite à la scission de l'UFC et à la création de l'ANC. Il aurait dans ce contexte organisé des réunions destinées aux chauffeurs de taxi-moto. Lors de ces réunions, il aurait été décidé que la rébellion armée était la seule solution afin de renverser le régime et d'obtenir les libertés souhaitées. Le 11 octobre 2010, un de ses anciens professeurs au collège, membre du RPT, l'aurait averti qu'il était dans le collimateur des autorités en raison de ses activités et que sa vie serait en danger. Craignant pour sa vie, le requérant aurait décidé de quitter le Togo pour se rendre au Bénin, où il serait resté pendant un mois avant de rejoindre la Suisse, le 15 novembre 2010. C. Par décision du 4 janvier 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par recours du 4 février 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à l'octroi de l'asile. Il a également demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure, au vu de son indigence. Il a contesté l'argumentation développée par l'ODM, déclarant notamment que les réponses données aux questions posées lors de l'audition sur les motifs d'asile n'étaient pas lacunaires et que son récit devait être considéré comme vraisemblable. Concernant les différentes contradictions relevées, il a estimé qu'il s'agissait plutôt de précisions. A l'appui de ses dires, le recourant a produit une copie d'un courrier du Collectif des Associations Contre l'Impunité au Togo (CACIT), datant du 28 janvier 2011. E. Par décision incidente du 1er mars 2011, le juge alors chargé de l'instruction a accusé réception du recours, a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a informé qu'il serait statué ultérieurement sur la question relative aux frais de procédure. F. Par courrier du 11 mars 2011, A._______ a présenté de nouveaux moyens de preuve, à savoir un certificat médical et une attestation, datant du 6 mai 2008, ainsi que l'original de l'attestation du CACIT. G. Invité à se prononcer sur les motifs du recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 25 mars 2011, considérant qu'il ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a en outre nié toute valeur probante aux moyens de preuve produits au stade du recours, dans la mesure où l'attestation du CACIT avait été rédigée alors que le recourant avait déjà été entendu sur ses motifs d'asile et que le certificat médical ne fournissait aucune précision quant aux origines des blessures de ce dernier. H. Faisant usage de son droit de réplique, le 12 avril suivant, l'intéressé a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance, en excluant toute complaisance dans les moyens de preuve produits. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans les pays de leur dernières résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignant à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées; cf. également Organisation suisse d'aide au réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 2.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'espèce, A._______ a réitéré à l'appui du recours avoir quitté le Togo parce qu'il avait été l'objet de persécutions de la part des autorités togolaises en raison de ses activités politiques et craignait de l'être à nouveau. Il a exposé avoir rencontré des problèmes avec des militaires en 1999, en raison de son militantisme, avoir été agressé par des militaires en avril 2008 et avoir appris, en octobre 2010, que les services de sécurité togolais étaient à sa recherche et qu'il serait abattu s'il se faisait arrêter. 3.2. A titre préliminaire, il convient d'examiner si les contradictions relevées par l'ODM, et niées par le recourant, peuvent être retenues. A cet égard, il convient de rappeler que des contradictions ne peuvent être retenues dans une appréciation que lorsque des déclarations claires, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement dans le cadre de l'audition sur les motifs (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, JICRA 1993 n° 3). Or, en l'espèce, lors de sa première audition, l'intéressé a expliqué que la réunion de son groupe prévue le 20 octobre 2010 avait pour but de tirer au clair une décision (cf. pv audition CEP p. 6), alors que dans la deuxième audition, il a expliqué plus précisément qu'il prévoyait le lancement d'une pétition (cf. pv audition fédérale p. 9). De même, par rapport à la première audition où le requérant a allégué que son groupe prévoyait une rencontre avec le président de l'ANC (cf. pv audition CEP p. 6), il a précisé, lors de l'audition fédérale, qu'aucune date n'était fixée mais qu'une rencontre devrait probablement avoir lieu avec le bureau national de l'ANC le 20 novembre 2010 (cf. pv audition fédérale p. 9). Dans ces conditions, c'est à tort que l'ODM a estimé que le recourant avait tenu des propos diamétralement opposés ou totalement nouveaux lors de la seconde audition. Il s'agit en effet de précisions et non pas de divergences. Cette constatation incorrecte des faits n'est pas pour autant de nature à justifier une annulation de la décision attaquée. En effet, après examen du dossier et en faisant abstraction des contradictions retenues de manière erronée par l'ODM, le Tribunal considère que la décision entreprise est conforme aux exigences légales mais pour d'autres motifs (cf. infra consid. 3.3 à 3.5). 3.3. S'agissant des préjudices que le recourant aurait subis en 1999 et 2008, à supposer qu'ils soient avérés, ils ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de refugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ceux-ci ne peuvent être considérés comme le motif direct de son départ au Togo au vu de l'important laps de temps de 2 ans qui s'est écoulé depuis. Il n'y a donc plus de lien de causalité temporelle adéquate entre la survenance des faits allégués et le départ du pays, d'autant moins que le dossier ne contient aucun élément permettant d'expliquer que l'intéressé ait différé d'autant d'années son départ du Togo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E­4476/2006 consid. 3.1.1 [p. 10] du 23 décembre 2009; JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531; Nguyen, op. cit., p. 444). Par ailleurs, l'appartenance du requérant à l'UFC n'est pas crédible. S'il a certes allégué être membre de la section jeune du parti (cf. audition fédérale p. 17), il a été dans l'impossibilité de décrire ou de nommer des responsables de cette section, ni même d'indiquer l'adresse du siège de l'UFC, alors qu'il y aurait participé à deux réunions. S'agissant du certificat médical et de l'attestation joints au recours, datés du 6 mai 2008, ces documents, comme justement retenu par l'ODM, n'ont aucune valeur probante. Bien qu'ils mettent en évidence le fait que l'intéressé présente des lésions graves au dos et aux jambes ainsi qu'un traumatisme crânien, ils ne démontrent nullement que ces lésions seraient effectivement dues à des mauvais traitements dont il aurait été victime lors de son agression. 3.4. Quant à l'allégation du recourant selon laquelle il serait recherché par les services de sécurité togolais, le Tribunal relève que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D­7620/2008 consid. 3.1.4 [p. 10] du 1er avril 2011; cf. également dans ce sens Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144ss.). Ainsi, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait été informé par un ancien professeur - membre du RPT - qu'il était recherché par les services de sécurité togolais ne saurait être considérée comme suffisante pour admettre l'existence d'une crainte fondée de future persécution, aucun autre indice ou élément du dossier ne permettant d'arriver à cette conclusion. Enfin, s'agissant de l'attestation du CACIT produite, il est de toute évidence qu'elle a été réalisée et produite dans le seul but de réfuter l'argumentation développée par l'ODM. 3.5. Il convient par ailleurs de constater que la situation politique prévalant au Togo a considérablement évolué ces dernières années (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal E-6558/2007 du 5 octobre 2010, consid. 3.2.1.1 et 3.2.1.2, et E-6776/2008 du 27 mai 2011, consid. 4.1). En particulier, le 20 août 2006, un "accord politique global" (ci-après : APG) a été conclu et a mis en place un gouvernement d'union nationale, ce qui a conduit au retour de plusieurs milliers de réfugiés togolais, dont Gilchrist Olympio (président de l'UFC). Le 16 septembre 2006, Faure Gnassingbé a désigné comme premier ministre Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'homme, fondateur du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale. Quatre jours plus tard, celui-ci a formé un gouvernement d'unité nationale qui a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, lesquelles on eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin, qui a par ailleurs été qualifié - à l'unanimité des missions d'observation internationales - de libre, juste et transparent, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC 27 sièges et le CAR 4 sièges. Le 15 septembre 2008, le nouveau premier ministre Gilbert Fossoun Houngbo a formé un nouveau gouvernement, dans la continuité du précédent. Le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'homme. Le 27 mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation" prévue par l'APG du 20 août 2006, dont l'objectif était de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le 4 mars 2010, le président sortant Faure Gnassingbé a remporté l'élection présidentielle. Le 26 mai 2010, Gilchrist Olympio a signé un accord politique avec le RPT, prévoyant l'entrée de l'UFC dans le gouvernement avec sept portefeuilles ministériels. Consécutivement à la signature de cet accord, une scission est survenue au sein de l'UFC, entre les partisans de Gilchrist Olympio et ceux de Jean-Pierre Fabre. Ce dernier, qui n'était pas reconnu par les autorités togolaises comme représentant de l'UFC, a finalement quitté ce parti pour fonder, le 10 octobre 2010, un nouveau mouvement dénommé Alliance nationale pour le changement (ANC). Au début du mois de novembre 2010, la conformité de ce parti aux exigences légales a été reconnue par les autorités togolaises. Par décision E-018/10 du 22 novembre 2010, la Cour constitutionnelle du Togo, ayant considéré que neuf députés du parti politique UFC, dont Jean-Pierre Fabre et huit autres dissidents, avaient démissionné de leur mandat parlementaire, a déclaré leurs sièges vacants et a nommé des suppléants sur la liste de ce parti pour les occuper. En réaction à cette décision, l'ANC, se joignant au Front républicain pour l'alternance et le changement (FRAC), une coalition de partis d'opposition, a repris les marches de protestation du samedi à D._______. Aucun cas d'arrestation de militants de l'ANC n'a été dénoncé lors des marches ayant eu lieu entre le 27 novembre 2010 et le 16 mars 2011. Le 17 mars 2011, l'opposition a manifesté à D._______ pour demander le retrait d'un projet de loi réglementant les manifestations sur la voie publique. Les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre. L'ANC a également dénoncé sur son site une cinquante d'arrestations. Toutefois, aucune source indépendante n'a confirmé cette information. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de subir des persécutions à son retour, même en admettant par pure hypothèse qu'il ait effectivement appartenu à l'UFC.

4. En conséquence, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Ce principe s'applique en particulier à l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile. Par ailleurs, selon l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi, s'avère illicite l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à des traitements prohibés par cette disposition (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 7.2. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour au Togo, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou qu'il serait personnellement visé par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international (cf. supra consid. 3). 7.3. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, et ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009 /52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit.). 8.2. En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3. Par ailleurs, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle solide (cf. pv audition CEP p. 2, où il a déclaré avoir une maîtrise en sociologie et avoir travaillé en tant que professeur de français dans un collège depuis 2004). En outre, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Enfin, l'intéressé dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 8.4. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution du renvoi du recourant s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. 9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2. En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), raison pour laquelle il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :