Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 avril 2005, le recourant a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra. Il a été entendu le 6 avril 2005 dans les bureaux de cette représentation diplomatique. A l'appui de sa demande, il a produit un écrit résumant ses motifs d'asile : il en ressort qu'il aurait exercé une activité de photographe, que dans les années 1999-2000, se promenant un soir sur une plage, il y aurait photographié des cadavres échoués sur la plage, qu'il aurait vendu ces photographies à des journalistes qui les auraient fait paraître dans leurs journaux. Lors de l'élection présidentielle du 1er juin 2003, il aurait photographié clandestinement les échauffourées qui se seraient produites dans sa ville d'origine, B._______, et qui auraient causé un mort et des blessés ; à cette occasion, il se serait introduit subrepticement dans la morgue de l'hôpital de la ville pour prendre des clichés. Il les aurait remis au journal C._______, qui les aurait fait paraître quelques jours plus tard, mais avec un commentaire, rendant l'opposition responsable des morts, qui démontrait - selon lui - que la presse privée était sous contrôle du gouvernement. Il aurait continué à faire ainsi son métier de photographe « free-lance ». Le 22 mars 2005, il aurait appris la disparition d'un de ses « collègues de service », photographe professionnel. Le directeur de l'entreprise D._______, pour laquelle il travaillait, lui aurait ainsi conseillé de fuir le pays. Caché, il aurait appris que, le 1er avril 2005, en son absence, la police aurait procédé à la perquisition de son domicile. Il aurait franchi la frontière ghanéenne le 2 avril 2005. Ne se sentant pas en sécurité dans ce pays, en raison des espions que le gouvernement togolais y envoyait, il se serait adressé à la représentation suisse en vue du dépôt de sa demande d'asile. B. Le 6 avril 2005, la représentation suisse a transmis à l'ODM le procès-verbal de l'audition du même jour ainsi que l'écrit résumant les motifs d'asile. Ont également été transmis, sous forme de copies, une carte de membre de l'Union des forces de changement (ci-après : UFC) délivrée à Lomé en 2002, un écrit du 17 mars 2005 de l'UFC attestant de la fonction de l'intéressé en son sein en tant que membre d'une commission « chargée de l'information » d'une sous-section de l'UFC d'un quartier de Lomé, un écrit du 4 février 2003 de E._______, directeur de D._______, attestant de la fonction de reporter-photographe exercée par l'intéressé « à son service » et neuf photographies de cadavres scannées et imprimées sur papier, ainsi que, sous forme originale, un laissez-passer libellé en faveur de l'intéressé en sa qualité de reporter photographe signé par le directeur de D._______. Faisaient partie du courrier diplomatique également des exemplaires remis par le recourant de trois hebdomadaires de Lomé. Le journal C._______, édition no (...) du (...) 2003, comprend un article intitulé « (...) » publiant la photographie d'un cadavre reposant sur le sol et rapportant qu'il s'agit d'un jeune homme décédé dans cette localité consécutivement à des échauffourées entre des manifestants et les forces de sécurité. Une des photographies produites par l'intéressé serait celle du corps de ce même défunt reposant sur un lit. Le journal F._______, édition no (...) du (...) 2005, contient un article intitulé « (...) » comprenant une liste de « (...) », dont celui de A._______. Le journal G._______, édition no (...) du (...) 2005, comprend un article signé de la rédaction et intitulé « (...)», dont il ressort que la mobilisation a été générale suite au coup de force du 5 février 2005 et que « (...) et bien d'autres ont failli laisser leur vie au cours des dernières manifestations qu'ils ont conduit un peu partout à Lomé, (...) ». C. Par décision du 25 avril 2005, l'ODM a autorisé l'intéressé à entrer en Suisse. D. Le 13 mai 2005, le recourant s'est présenté au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Il a versé à son dossier les originaux des photographies et des documents transmis, le 6 avril précédent, à l'ODM. E. Le recourant a été entendu par l'ODM les 25 mai 2005, 1er juin 2005 et 8 mars 2006. Il a déclaré, en substance, ce qui suit : Il serait originaire de Lomé, d'ethnie ewe et de religion chrétienne. Il aurait photographié en 1999-2000 des cadavres échoués sur une plage togolaise. Un ami lui aurait présenté E._______, le directeur de D._______, auquel l'intéressé aurait vendu la pellicule photographique. Il ne serait devenu photographe-reporter pour D._______ qu'en 2002 ou 2003. Le directeur de D._______ lui aurait alors remis le laissez-passer, puis, plus tard, l'attestation du 4 février 2003. L'intéressé serait membre de l'UFC depuis 2002 et aurait exercé, dans son quartier, une fonction de « (...) » jusqu'en juin 2003. Il aurait à ce titre participé à des réunions de la sous-section de l'UFC. L'attestation du (...) 2005 de l'UFC lui aurait été délivrée une semaine après qu'il en eut fait la demande au représentant de son quartier, sur présentation de sa carte de membre et de sa carte de cotisations. En 2003, il se serait rendu chez (...) dans la ville de B._______, (...). Il se serait inscrit dans cette localité pour le scrutin du 1er juin 2003. Des manifestations de protestation contre le déroulement du processus électoral y auraient eu lieu ; des urnes auraient été incendiées dans plusieurs bureaux de vote. Il aurait photographié ces événements. Il serait entré dans la morgue de l'hôpital de la ville sur présentation de son badge avant l'arrivée des forces de sécurité et y aurait photographié le cadavre de la personne tuée lors de la répression de la manifestation. D._______ aurait vendu ce cliché au journal C._______ qui l'aurait publié avec un commentaire tendancieux dans l'édition du (...), alors que le Ministère de l'information soutenait qu'aucun décès n'était survenu à B._______ consécutivement à la répression des manifestations. Durant le second semestre de 2003, l'intéressé aurait sollicité la délivrance d'un passeport en vue de gagner le Bénin, pour s'y présenter à des examens. A cette fin, il aurait déposé son certificat de naissance, son certificat de nationalité et sa carte d'identité. Il ne serait toutefois jamais allé chercher le passeport ni récupérer les documents déposés. Début mars 2005, l'intéressé aurait fait de la propagande dans son quartier de Lomé, en faveur d'une prochaine manifestation de l'UFC. Il aurait été arrêté par des policiers à l'instar d'une vingtaine ou, selon une seconde version, d'une dizaine d'autres personnes, parmi la cinquantaine qui s'étaient regroupées. Son appareil photographique aurait été saisi. Il aurait été placé dans une cellule avec huit autres manifestants. Un commissaire l'aurait interrogé ; il l'aurait giflé et aurait exigé la remise des pellicules photographiques à caractère politique. Dès le lendemain, l'intéressé aurait été victime de mauvais traitements voire de tortures (humiliations et brutalités sur ses organes génitaux). Le troisième jour ou, selon une seconde version, le cinquième jour de détention, son employeur, officiellement membre du parti au pouvoir, serait intervenu en sa faveur. Quatre militaires auraient alors accompagné l'intéressé à son domicile à bord d'un véhicule de police ; ils auraient saisi une pellicule comprenant 36 photographies de la répression des manifestations de protestation consécutives à la prise de pouvoir, le 5 février 2005, par le fils du défunt président. Son employeur aurait suivi le convoi en moto et aurait participé à la perquisition. De retour au poste, l'intéressé aurait eu une entrevue avec le commissaire ; il aurait été libéré après avoir promis qu'il renonçait à couvrir les événements relatifs aux élections à venir. Les arrestations et les tortures infligées aux manifestants auraient été dénoncées dans l'édition du (...) 2005 du journal F._______. L'intéressé aurait redouté que les autorités togolaises le soupçonnent d'être l'auteur de la divulgation de ces informations aux médias. Après avoir appris par le journal G._______, la disparition de l'un de ses collègues, H._______, son employeur lui aurait conseillé de quitter le Togo. Le 1er avril 2005, des policiers auraient fait une descente à son domicile, fait qui lui aurait été rapporté par des voisins. Le lendemain, il se serait réfugié au Ghana. Interrogé par l'ODM sur le fait que les neuf photographies que le recourant prétendait avoir personnellement tirées et qu'il a produites à l'appui de sa demande s'avéraient, en réalité, être des photographies prises sur d'autres photographies posées sur un tissu que l'on pouvait apercevoir sur les rebords, et que les originaux avaient été déposés par un autre requérant d'asile, le recourant a maintenu sa version des faits et contesté qu'un tiers en ait pu être l'auteur. Il a émis l'hypothèse que cet autre requérant d'asile devait être un employé de la même entreprise que celle avec laquelle il avait travaillé et qui cherchait à s'approprier son oeuvre. Par la suite, le recourant a encore versé au dossier d'autres articles de presse parus à Lomé après son départ du pays togolaise, en 2005 et 2006, relatant de manière générale et succincte ses ennuis avec les autorités togolaises. D'un article de presse de l'automne 2006, il ressort que la famille du recourant n'aurait pris connaissance de son séjour en Suisse qu'en raison de son apparition dans un reportage télévisuel lors d'une conférence de presse à Genève. Le 9 mars 2006, il a également déposé les négatifs des neuf copies précitées de photographies. F. Par décision du 29 août 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a relevé que les déclarations de l'intéressé relatives à son activité de photographe pour D._______ était dénuées de tout détail significatif d'un vécu, dès lors qu'il ne connaissait ni l'adresse de cette société ni le nom de son directeur ni le format des films utilisés ni les notions élémentaires de la technique photographique, tels que le format 24X36, la sensibilité d'un film et la profondeur de champ. Il a estimé que le récit de l'intéressé comportait des contradictions concernant l'année de son engagement par D._______, la publication ou non dans la presse des photographies de cadavres échoués sur la plage, le nombre de manifestants arrêtés début mars 2005, la durée de sa détention, le lieu de son séjour consécutif à sa libération et, enfin, la nature de l'engagement politique du directeur de D._______. Il a indiqué, en substance, que les photographies, dont les négatifs ont été produits, étaient manifestement des photographies de photographies et qu'elles n'avaient, par conséquent, pas de valeur probante à défaut d'explications de l'intéressé sur la raison pour laquelle il n'avait pas été en mesure de produire les originaux. Il a considéré que l'attestation de l'UFC et celle de D._______ étaient également dénuées de valeur probante, dès lors qu'elles ne faisaient état ni de l'emprisonnement allégué ni du caractère subversif des activités du recourant. Il a indiqué que les articles de journaux produits n'avaient pas non plus de valeur probante dès lors que les journalistes togolais ne procédaient pas à des vérifications sérieuses des renseignements publiés et que la publication dans la presse togolaise d'articles de complaisance moyennant paiement était notoire. L'ODM en a conclu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte du 27 septembre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu préliminairement à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et, au fond, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a soutenu que son récit satisfaisait aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'argument de l'ODM selon lequel il ne connaissait pas l'adresse de D._______ serait infondé dès lors que, conformément aux usages togolais, il aurait situé cette société en faisant référence à un quartier et à la route principale à emprunter, de la même manière qu'il aurait situé le siège de l'UFC à côté d'un commissariat. L'oubli du patronyme de son employeur ne constituerait pas un indice d'invraisemblance dès lors qu'il a indiqué ne l'avoir pas retenu et qu'il a précisé le surnom de celui-ci, « J._______ ». Sa méconnaissance des notions élémentaires de technique photographique s'expliquerait par l'absence de formation professionnelle. En outre, les notions couramment utilisées dans le domaine photographique au Togo seraient différentes de celles utilisées par l'auditeur : la notion de pellicule photographique de 24 poses ou de 36 poses serait couramment utilisée, mais non celle de format de pellicule photographique 24X36, la notion de format étant plutôt utilisée pour désigner les dimensions du papier pour le tirage photographique. La divergence sur l'année d'engagement par D._______ ne pourrait pas lui être imputée à faute et ne porterait de plus pas sur un point essentiel de son récit. En effet, il serait entré en contact avec cette société en 1999-2000 déjà, son engagement aurait reposé sur un contrat oral et il s'agirait d'un fait relativement ancien. Il n'aurait jamais affirmé que les photographies remises à D._______ avaient toutes été publiées, de sorte que son récit ne comporterait pas de divergence sur ce point. A défaut d'avoir pu compter le nombre exact de personnes arrêtées en même temps que lui, la différence entre les estimations (une dizaine ou, selon une seconde version, entre 20 et 25) ne serait pas suffisamment importante pour constituer un indice d'invraisemblance. La divergence concernant la durée de sa détention (trois ou, selon une seconde version, cinq jours) ne serait pas non plus significative et il s'agirait tout au plus d'une imprécision de sa part. La divergence entre ses déclarations sur son lieu de séjour consécutif à sa libération résulterait d'un oubli de sa part ; elle ne porterait pas sur un point essentiel de son récit et, partant, ne serait pas déterminante. Ses déclarations sur la nature de l'engagement politique du directeur de D._______ ne comporteraient pas de divergence. Il serait bien l'auteur des photographies même s'il n'en a produit ni les négatifs originaux ni les photographies originales. L'attestation de l'UFC et celle de D._______ auraient une valeur probante concernant sa qualité de membre de l'UFC et son activité de photographe puisque leur authenticité n'a pas été contestée par l'ODM. L'ODM ne serait pas fondé à mettre en doute la conformité à la réalité des articles de presse produits en se basant sur l'expérience générale liée aux défauts de la presse togolaise. Enfin, le recourant a soutenu, en substance, qu'un changement fondamental de circonstances dans son pays d'origine ne pouvait pas lui être opposé. L'accalmie politique ne serait qu'apparente, les auteurs des tueries bénéficieraient de l'impunité et la pratique de la torture et des traitements inhumains serait toujours répandue. H. Par décision incidente du 5 octobre 2007, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et lui a imparti un délai pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais ainsi qu'un délai pour prendre position sur les résultats d'une comparaison plus détaillée que celle opérée par l'ODM de la comparaison de son cas à celui d'une autre procédure d'asile (en particulier sur la comparaison des photos et des explications fournies respectivement par les deux personnes qui prétendaient en être l'unique auteur). I. L'avance des frais présumés de procédure a été versée le 22 octobre 2007. J. Dans sa détermination du même jour, le recourant a persisté à soutenir qu'il était le véritable auteur des photographies. Sa déclaration, selon laquelle les photographies de cadavres sur la plage dataient de 1999-2000 (et non de 2002 comme prétendu par l'autre requérant d'asile), serait conforme à la réalité ; en effet, la découverte de cadavres sur les plages togolaises consécutivement à des exécutions sommaires ayant eu lieu entre les élections présidentielles de juin 1998 et les élections législatives de mars 1999 serait notoire. Les différences notamment de qualité (impression, papier, photo collée et non scannée) de son laissez-passer comparé à celui produit par un autre requérant pourraient s'expliquer par l'utilisation de modèles différents à la date respective de leur délivrance et par la mise hors service du scanner lors de la délivrance de son badge. Il n'aurait jamais été victime d'une arrestation ciblée en raison des photographies publiées en juin 2003. K. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a maintenu sa position dans sa réponse succincte du 9 février 2010, transmise au recourant pour information le 15 février suivant. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). 3.1.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444). 3.1.2 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne CRA, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv., RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1, JICRA 2003 no 8 consid. 8, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et 8b et réf. cit., JICRA 1997 no 14 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, op. cit., n° 11.18, p. 531 s. ; MINH SON NGUYEN, op. cit. p. 442 ss). 3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant ne s'est pas véritablement plaint d'avoir été exposé à des sérieux préjudices en raison de ses activités au sein de l'UFC et de sa fonction de photographe de presse durant les années 1999 à 2004. S'il l'avait fait et établi à satisfaction, la question d'une rupture du lien temporel de causalité se serait posée. Les événements de mars et avril 2005 que le recourant prétend avoir vécus ne sont, quant à eux, pour autant qu'ils soient vraisemblables (question pouvant rester indécise), pas ou plus pertinents. En effet, force est de constater qu'un changement objectif de circonstances au Togo entre le moment de son départ du pays, le 2 avril 2005, et celui du présent prononcé lui est opposable. 3.2.1 Le Tribunal rappelle ici l'analyse de la situation prévalant au Togo qu'il a déjà eu l'occasion de mentionner dans d'autres arrêts (en particulier arrêts dans les causes D-5044/2010 du 5 août 2010, D-4985/2007 du 15 septembre 2009, D-6094/2006 du 19 août 2009, E-4548/2008 du 5 mai 2009, D-5315/2006 du 1er mai 2009, D-5358/2006 du 18 mars 2009, E-5333/2008 du 6 février 2009) qu'il a précédemment rendus. 3.2.1.1 Le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un « accord politique global » (ci-après : APG) a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques togolais, dont le Comité d'action pour le renouveau (ci-après : CAR) et l'Union des forces de changement (ci-après : UFC), accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC) ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le président Faure Gnassingbé Eyadéma lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des droits humains, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (ci-après : RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (cf. Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a également démissionné et a été remplacé par Gilbert Fossoun Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de secrétaire général adjoint des Nations Unies et de directeur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement, dans la continuité du précédent. Ainsi, bien que le premier ministre ait engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun dirigeant des deux plus grands partis d'opposition n'a pris place dans le dernier gouvernement. En revanche, le président de la Ligue togolaise des droits de l'Homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'Homme. De surcroît, lors de sa séance du 27 mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret portant sur la nomination des membres de la commission « Vérité, Justice et Réconciliation » (ci-après : CVJR). Cette commission, qui est prévue par l'APG du 20 août 2006, ne compte aucun représentant des partis politiques, mais est composée de onze religieux, chefs traditionnels et professeurs d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d'Atakpamé. Son objectif sera de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le 6 août 2010, la CVJR a ouvert la dernière des huit antennes régionales où seront reçues, quatre mois durant, les dépositions des victimes desdits actes de violence. Par ailleurs, pour les années 2008 et 2009, aucun cas d'intimidation, de violence ou d'arrestation à l'encontre de témoins des actes de violence survenus en 2005 n'a été rapporté par les organisations de défense des droits humains au Togo (LTDH, Coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme, Collectif des associations contre l'impunité au Togo). 3.2.1.2 Le parlement togolais a élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 2 février 2010, la Cour constitutionnelle a rendu publique une liste de sept candidats au scrutin présidentiel, dont le président sortant, Faure Gnassingbé. Le 4 mars 2010, celui-ci a remporté l'élection présidentielle, sa victoire ayant par ailleurs été enterinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle. Le 26 mai 2010, le président de l'UFC Gilchrist Olympio a signé un accord politique avec le RPT prévoyant l'entrée de l'UFC dans le nouveau gouvernement avec sept portefeuilles ministériels (dont un ministre d'Etat). Consécutivement à la signature de cet accord, une scission est survenue au sein de l'UFC entre les partisans de Jean-Pierre Fabre contestant les résultats du scrutin présidentiel du 4 mars 2010 et s'opposant à la validité dudit accord et ceux de Gilchrist Olympio. L'UFC faction Jean-Pierre Fabre a tenu un congrès extraordinaire le 10 août 2010 alors que l'UFC faction Gilchrist Olympio a tenu le sien le 12 août 2010. Les autorités togolaises, quant à elles, affirment ne reconnaître qu'un seul représentant de l'UFC, Gilchrist Olympio. 3.2.1.3 En outre, après des années de répression, il existe au Togo une presse libre et critique envers le pouvoir. Il y a cependant lieu de préciser qu'en raison d'un marché publicitaire quasi inexistant, d'un lectorat potentiel peu nombreux, de méthodes de financement peu transparentes et du manque de professionnalisme, la presse togolaise commet de nombreuses entorses à la déontologie professionnelle et n'est souvent guère fiable (cf. not. SERGE HIREl, Le printemps incertain des médias togolais, in : la Gazette no 126, mars-avril 2006, www.presse-francophone.org, consulté le 24 septembre 2010). Dans un communiqué du 25 août 2010, l'Observatoire togolais des médias (OTM) a dénoncé la publication, dans la presse privée togolaise, d'articles portant atteinte à l'honneur, lesquels ont occasionné le dépôt de plaintes, et a exhorté l'ensemble des journalistes au respect du code de l'éthique et de la déontologie. Cela étant, pour les années 2008, 2009 et 2010, aucun cas d'arrestation de journaliste n'a été rapporté (cf. US Department of State, 2008 Human Rights Report: Togo, 25 février 2009 ; Freedom House, Freedom in the World 2009 - Togo, 16 juillet 2009 ; Reporters without borders for press freedom, Länderprofil Togo, en ligne sur : http://en.rsf.org/report-togo,46.html ; République Togolaise, Liberté de la presse : bilan positif, selon l'OTM, 3 mai 2010, consulté le 24 septembre 2010). 3.2.2 Par conséquent, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le risque de répétition des préjudices auxquels le recourant a déclaré avoir été exposé, en mars et avril 2005, par les autorités togolaises (privation de liberté de trois ou, selon une seconde version, cinq jours et mauvais traitements lors de sa détention) en raison des activités exercées en tant que photographe de presse et membre de l'UFC, peut raisonnablement être exclu. Par ailleurs, compte tenu de ces changements importants, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en raison des articles de presse parus après sa libération, voire, pour certains, en 2006, après son départ du Togo, et le désignant nommément comme une victime des répressions survenues lors de la période électorale de 2005 ayant fui le pays, n'est pas ou plus objectivement fondée (indépendamment de la question de savoir si ces articles de presse ont paru ou non à la demande du recourant ou de sa famille et contre paiement). 3.3 En définitive, à défaut d'être actuels, les motifs de protection avancés par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Conformément à l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire. Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, FF 1990 II 624). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi au Togo. 6.5 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24 p. 154ss, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22). 7.2 Le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est jeune et sans charge de famille. En outre, il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable, qu'il souffrait d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr.). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais versée le 22 octobre 2007. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3).
E. 3.1.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444).
E. 3.1.2 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne CRA, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv., RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1, JICRA 2003 no 8 consid. 8, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et 8b et réf. cit., JICRA 1997 no 14 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, op. cit., n° 11.18, p. 531 s. ; MINH SON NGUYEN, op. cit. p. 442 ss).
E. 3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant ne s'est pas véritablement plaint d'avoir été exposé à des sérieux préjudices en raison de ses activités au sein de l'UFC et de sa fonction de photographe de presse durant les années 1999 à 2004. S'il l'avait fait et établi à satisfaction, la question d'une rupture du lien temporel de causalité se serait posée. Les événements de mars et avril 2005 que le recourant prétend avoir vécus ne sont, quant à eux, pour autant qu'ils soient vraisemblables (question pouvant rester indécise), pas ou plus pertinents. En effet, force est de constater qu'un changement objectif de circonstances au Togo entre le moment de son départ du pays, le 2 avril 2005, et celui du présent prononcé lui est opposable.
E. 3.2.1 Le Tribunal rappelle ici l'analyse de la situation prévalant au Togo qu'il a déjà eu l'occasion de mentionner dans d'autres arrêts (en particulier arrêts dans les causes D-5044/2010 du 5 août 2010, D-4985/2007 du 15 septembre 2009, D-6094/2006 du 19 août 2009, E-4548/2008 du 5 mai 2009, D-5315/2006 du 1er mai 2009, D-5358/2006 du 18 mars 2009, E-5333/2008 du 6 février 2009) qu'il a précédemment rendus.
E. 3.2.1.1 Le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un « accord politique global » (ci-après : APG) a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques togolais, dont le Comité d'action pour le renouveau (ci-après : CAR) et l'Union des forces de changement (ci-après : UFC), accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC) ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le président Faure Gnassingbé Eyadéma lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des droits humains, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (ci-après : RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (cf. Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a également démissionné et a été remplacé par Gilbert Fossoun Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de secrétaire général adjoint des Nations Unies et de directeur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement, dans la continuité du précédent. Ainsi, bien que le premier ministre ait engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun dirigeant des deux plus grands partis d'opposition n'a pris place dans le dernier gouvernement. En revanche, le président de la Ligue togolaise des droits de l'Homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'Homme. De surcroît, lors de sa séance du 27 mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret portant sur la nomination des membres de la commission « Vérité, Justice et Réconciliation » (ci-après : CVJR). Cette commission, qui est prévue par l'APG du 20 août 2006, ne compte aucun représentant des partis politiques, mais est composée de onze religieux, chefs traditionnels et professeurs d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d'Atakpamé. Son objectif sera de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le 6 août 2010, la CVJR a ouvert la dernière des huit antennes régionales où seront reçues, quatre mois durant, les dépositions des victimes desdits actes de violence. Par ailleurs, pour les années 2008 et 2009, aucun cas d'intimidation, de violence ou d'arrestation à l'encontre de témoins des actes de violence survenus en 2005 n'a été rapporté par les organisations de défense des droits humains au Togo (LTDH, Coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme, Collectif des associations contre l'impunité au Togo).
E. 3.2.1.2 Le parlement togolais a élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 2 février 2010, la Cour constitutionnelle a rendu publique une liste de sept candidats au scrutin présidentiel, dont le président sortant, Faure Gnassingbé. Le 4 mars 2010, celui-ci a remporté l'élection présidentielle, sa victoire ayant par ailleurs été enterinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle. Le 26 mai 2010, le président de l'UFC Gilchrist Olympio a signé un accord politique avec le RPT prévoyant l'entrée de l'UFC dans le nouveau gouvernement avec sept portefeuilles ministériels (dont un ministre d'Etat). Consécutivement à la signature de cet accord, une scission est survenue au sein de l'UFC entre les partisans de Jean-Pierre Fabre contestant les résultats du scrutin présidentiel du 4 mars 2010 et s'opposant à la validité dudit accord et ceux de Gilchrist Olympio. L'UFC faction Jean-Pierre Fabre a tenu un congrès extraordinaire le 10 août 2010 alors que l'UFC faction Gilchrist Olympio a tenu le sien le 12 août 2010. Les autorités togolaises, quant à elles, affirment ne reconnaître qu'un seul représentant de l'UFC, Gilchrist Olympio.
E. 3.2.1.3 En outre, après des années de répression, il existe au Togo une presse libre et critique envers le pouvoir. Il y a cependant lieu de préciser qu'en raison d'un marché publicitaire quasi inexistant, d'un lectorat potentiel peu nombreux, de méthodes de financement peu transparentes et du manque de professionnalisme, la presse togolaise commet de nombreuses entorses à la déontologie professionnelle et n'est souvent guère fiable (cf. not. SERGE HIREl, Le printemps incertain des médias togolais, in : la Gazette no 126, mars-avril 2006, www.presse-francophone.org, consulté le 24 septembre 2010). Dans un communiqué du 25 août 2010, l'Observatoire togolais des médias (OTM) a dénoncé la publication, dans la presse privée togolaise, d'articles portant atteinte à l'honneur, lesquels ont occasionné le dépôt de plaintes, et a exhorté l'ensemble des journalistes au respect du code de l'éthique et de la déontologie. Cela étant, pour les années 2008, 2009 et 2010, aucun cas d'arrestation de journaliste n'a été rapporté (cf. US Department of State, 2008 Human Rights Report: Togo, 25 février 2009 ; Freedom House, Freedom in the World 2009 - Togo, 16 juillet 2009 ; Reporters without borders for press freedom, Länderprofil Togo, en ligne sur : http://en.rsf.org/report-togo,46.html ; République Togolaise, Liberté de la presse : bilan positif, selon l'OTM, 3 mai 2010, consulté le 24 septembre 2010).
E. 3.2.2 Par conséquent, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le risque de répétition des préjudices auxquels le recourant a déclaré avoir été exposé, en mars et avril 2005, par les autorités togolaises (privation de liberté de trois ou, selon une seconde version, cinq jours et mauvais traitements lors de sa détention) en raison des activités exercées en tant que photographe de presse et membre de l'UFC, peut raisonnablement être exclu. Par ailleurs, compte tenu de ces changements importants, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en raison des articles de presse parus après sa libération, voire, pour certains, en 2006, après son départ du Togo, et le désignant nommément comme une victime des répressions survenues lors de la période électorale de 2005 ayant fui le pays, n'est pas ou plus objectivement fondée (indépendamment de la question de savoir si ces articles de presse ont paru ou non à la demande du recourant ou de sa famille et contre paiement).
E. 3.3 En définitive, à défaut d'être actuels, les motifs de protection avancés par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 Conformément à l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire. Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, FF 1990 II 624).
E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
E. 6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi au Togo.
E. 6.5 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24 p. 154ss, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22).
E. 7.2 Le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est jeune et sans charge de famille. En outre, il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable, qu'il souffrait d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr.).
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais versée le 22 octobre 2007. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6558/2007 {T 0/2} Arrêt du 5 octobre 2010 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Bruno Huber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 août 2007 / N_______. Faits : A. Le 4 avril 2005, le recourant a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra. Il a été entendu le 6 avril 2005 dans les bureaux de cette représentation diplomatique. A l'appui de sa demande, il a produit un écrit résumant ses motifs d'asile : il en ressort qu'il aurait exercé une activité de photographe, que dans les années 1999-2000, se promenant un soir sur une plage, il y aurait photographié des cadavres échoués sur la plage, qu'il aurait vendu ces photographies à des journalistes qui les auraient fait paraître dans leurs journaux. Lors de l'élection présidentielle du 1er juin 2003, il aurait photographié clandestinement les échauffourées qui se seraient produites dans sa ville d'origine, B._______, et qui auraient causé un mort et des blessés ; à cette occasion, il se serait introduit subrepticement dans la morgue de l'hôpital de la ville pour prendre des clichés. Il les aurait remis au journal C._______, qui les aurait fait paraître quelques jours plus tard, mais avec un commentaire, rendant l'opposition responsable des morts, qui démontrait - selon lui - que la presse privée était sous contrôle du gouvernement. Il aurait continué à faire ainsi son métier de photographe « free-lance ». Le 22 mars 2005, il aurait appris la disparition d'un de ses « collègues de service », photographe professionnel. Le directeur de l'entreprise D._______, pour laquelle il travaillait, lui aurait ainsi conseillé de fuir le pays. Caché, il aurait appris que, le 1er avril 2005, en son absence, la police aurait procédé à la perquisition de son domicile. Il aurait franchi la frontière ghanéenne le 2 avril 2005. Ne se sentant pas en sécurité dans ce pays, en raison des espions que le gouvernement togolais y envoyait, il se serait adressé à la représentation suisse en vue du dépôt de sa demande d'asile. B. Le 6 avril 2005, la représentation suisse a transmis à l'ODM le procès-verbal de l'audition du même jour ainsi que l'écrit résumant les motifs d'asile. Ont également été transmis, sous forme de copies, une carte de membre de l'Union des forces de changement (ci-après : UFC) délivrée à Lomé en 2002, un écrit du 17 mars 2005 de l'UFC attestant de la fonction de l'intéressé en son sein en tant que membre d'une commission « chargée de l'information » d'une sous-section de l'UFC d'un quartier de Lomé, un écrit du 4 février 2003 de E._______, directeur de D._______, attestant de la fonction de reporter-photographe exercée par l'intéressé « à son service » et neuf photographies de cadavres scannées et imprimées sur papier, ainsi que, sous forme originale, un laissez-passer libellé en faveur de l'intéressé en sa qualité de reporter photographe signé par le directeur de D._______. Faisaient partie du courrier diplomatique également des exemplaires remis par le recourant de trois hebdomadaires de Lomé. Le journal C._______, édition no (...) du (...) 2003, comprend un article intitulé « (...) » publiant la photographie d'un cadavre reposant sur le sol et rapportant qu'il s'agit d'un jeune homme décédé dans cette localité consécutivement à des échauffourées entre des manifestants et les forces de sécurité. Une des photographies produites par l'intéressé serait celle du corps de ce même défunt reposant sur un lit. Le journal F._______, édition no (...) du (...) 2005, contient un article intitulé « (...) » comprenant une liste de « (...) », dont celui de A._______. Le journal G._______, édition no (...) du (...) 2005, comprend un article signé de la rédaction et intitulé « (...)», dont il ressort que la mobilisation a été générale suite au coup de force du 5 février 2005 et que « (...) et bien d'autres ont failli laisser leur vie au cours des dernières manifestations qu'ils ont conduit un peu partout à Lomé, (...) ». C. Par décision du 25 avril 2005, l'ODM a autorisé l'intéressé à entrer en Suisse. D. Le 13 mai 2005, le recourant s'est présenté au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Il a versé à son dossier les originaux des photographies et des documents transmis, le 6 avril précédent, à l'ODM. E. Le recourant a été entendu par l'ODM les 25 mai 2005, 1er juin 2005 et 8 mars 2006. Il a déclaré, en substance, ce qui suit : Il serait originaire de Lomé, d'ethnie ewe et de religion chrétienne. Il aurait photographié en 1999-2000 des cadavres échoués sur une plage togolaise. Un ami lui aurait présenté E._______, le directeur de D._______, auquel l'intéressé aurait vendu la pellicule photographique. Il ne serait devenu photographe-reporter pour D._______ qu'en 2002 ou 2003. Le directeur de D._______ lui aurait alors remis le laissez-passer, puis, plus tard, l'attestation du 4 février 2003. L'intéressé serait membre de l'UFC depuis 2002 et aurait exercé, dans son quartier, une fonction de « (...) » jusqu'en juin 2003. Il aurait à ce titre participé à des réunions de la sous-section de l'UFC. L'attestation du (...) 2005 de l'UFC lui aurait été délivrée une semaine après qu'il en eut fait la demande au représentant de son quartier, sur présentation de sa carte de membre et de sa carte de cotisations. En 2003, il se serait rendu chez (...) dans la ville de B._______, (...). Il se serait inscrit dans cette localité pour le scrutin du 1er juin 2003. Des manifestations de protestation contre le déroulement du processus électoral y auraient eu lieu ; des urnes auraient été incendiées dans plusieurs bureaux de vote. Il aurait photographié ces événements. Il serait entré dans la morgue de l'hôpital de la ville sur présentation de son badge avant l'arrivée des forces de sécurité et y aurait photographié le cadavre de la personne tuée lors de la répression de la manifestation. D._______ aurait vendu ce cliché au journal C._______ qui l'aurait publié avec un commentaire tendancieux dans l'édition du (...), alors que le Ministère de l'information soutenait qu'aucun décès n'était survenu à B._______ consécutivement à la répression des manifestations. Durant le second semestre de 2003, l'intéressé aurait sollicité la délivrance d'un passeport en vue de gagner le Bénin, pour s'y présenter à des examens. A cette fin, il aurait déposé son certificat de naissance, son certificat de nationalité et sa carte d'identité. Il ne serait toutefois jamais allé chercher le passeport ni récupérer les documents déposés. Début mars 2005, l'intéressé aurait fait de la propagande dans son quartier de Lomé, en faveur d'une prochaine manifestation de l'UFC. Il aurait été arrêté par des policiers à l'instar d'une vingtaine ou, selon une seconde version, d'une dizaine d'autres personnes, parmi la cinquantaine qui s'étaient regroupées. Son appareil photographique aurait été saisi. Il aurait été placé dans une cellule avec huit autres manifestants. Un commissaire l'aurait interrogé ; il l'aurait giflé et aurait exigé la remise des pellicules photographiques à caractère politique. Dès le lendemain, l'intéressé aurait été victime de mauvais traitements voire de tortures (humiliations et brutalités sur ses organes génitaux). Le troisième jour ou, selon une seconde version, le cinquième jour de détention, son employeur, officiellement membre du parti au pouvoir, serait intervenu en sa faveur. Quatre militaires auraient alors accompagné l'intéressé à son domicile à bord d'un véhicule de police ; ils auraient saisi une pellicule comprenant 36 photographies de la répression des manifestations de protestation consécutives à la prise de pouvoir, le 5 février 2005, par le fils du défunt président. Son employeur aurait suivi le convoi en moto et aurait participé à la perquisition. De retour au poste, l'intéressé aurait eu une entrevue avec le commissaire ; il aurait été libéré après avoir promis qu'il renonçait à couvrir les événements relatifs aux élections à venir. Les arrestations et les tortures infligées aux manifestants auraient été dénoncées dans l'édition du (...) 2005 du journal F._______. L'intéressé aurait redouté que les autorités togolaises le soupçonnent d'être l'auteur de la divulgation de ces informations aux médias. Après avoir appris par le journal G._______, la disparition de l'un de ses collègues, H._______, son employeur lui aurait conseillé de quitter le Togo. Le 1er avril 2005, des policiers auraient fait une descente à son domicile, fait qui lui aurait été rapporté par des voisins. Le lendemain, il se serait réfugié au Ghana. Interrogé par l'ODM sur le fait que les neuf photographies que le recourant prétendait avoir personnellement tirées et qu'il a produites à l'appui de sa demande s'avéraient, en réalité, être des photographies prises sur d'autres photographies posées sur un tissu que l'on pouvait apercevoir sur les rebords, et que les originaux avaient été déposés par un autre requérant d'asile, le recourant a maintenu sa version des faits et contesté qu'un tiers en ait pu être l'auteur. Il a émis l'hypothèse que cet autre requérant d'asile devait être un employé de la même entreprise que celle avec laquelle il avait travaillé et qui cherchait à s'approprier son oeuvre. Par la suite, le recourant a encore versé au dossier d'autres articles de presse parus à Lomé après son départ du pays togolaise, en 2005 et 2006, relatant de manière générale et succincte ses ennuis avec les autorités togolaises. D'un article de presse de l'automne 2006, il ressort que la famille du recourant n'aurait pris connaissance de son séjour en Suisse qu'en raison de son apparition dans un reportage télévisuel lors d'une conférence de presse à Genève. Le 9 mars 2006, il a également déposé les négatifs des neuf copies précitées de photographies. F. Par décision du 29 août 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a relevé que les déclarations de l'intéressé relatives à son activité de photographe pour D._______ était dénuées de tout détail significatif d'un vécu, dès lors qu'il ne connaissait ni l'adresse de cette société ni le nom de son directeur ni le format des films utilisés ni les notions élémentaires de la technique photographique, tels que le format 24X36, la sensibilité d'un film et la profondeur de champ. Il a estimé que le récit de l'intéressé comportait des contradictions concernant l'année de son engagement par D._______, la publication ou non dans la presse des photographies de cadavres échoués sur la plage, le nombre de manifestants arrêtés début mars 2005, la durée de sa détention, le lieu de son séjour consécutif à sa libération et, enfin, la nature de l'engagement politique du directeur de D._______. Il a indiqué, en substance, que les photographies, dont les négatifs ont été produits, étaient manifestement des photographies de photographies et qu'elles n'avaient, par conséquent, pas de valeur probante à défaut d'explications de l'intéressé sur la raison pour laquelle il n'avait pas été en mesure de produire les originaux. Il a considéré que l'attestation de l'UFC et celle de D._______ étaient également dénuées de valeur probante, dès lors qu'elles ne faisaient état ni de l'emprisonnement allégué ni du caractère subversif des activités du recourant. Il a indiqué que les articles de journaux produits n'avaient pas non plus de valeur probante dès lors que les journalistes togolais ne procédaient pas à des vérifications sérieuses des renseignements publiés et que la publication dans la presse togolaise d'articles de complaisance moyennant paiement était notoire. L'ODM en a conclu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte du 27 septembre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu préliminairement à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et, au fond, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a soutenu que son récit satisfaisait aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'argument de l'ODM selon lequel il ne connaissait pas l'adresse de D._______ serait infondé dès lors que, conformément aux usages togolais, il aurait situé cette société en faisant référence à un quartier et à la route principale à emprunter, de la même manière qu'il aurait situé le siège de l'UFC à côté d'un commissariat. L'oubli du patronyme de son employeur ne constituerait pas un indice d'invraisemblance dès lors qu'il a indiqué ne l'avoir pas retenu et qu'il a précisé le surnom de celui-ci, « J._______ ». Sa méconnaissance des notions élémentaires de technique photographique s'expliquerait par l'absence de formation professionnelle. En outre, les notions couramment utilisées dans le domaine photographique au Togo seraient différentes de celles utilisées par l'auditeur : la notion de pellicule photographique de 24 poses ou de 36 poses serait couramment utilisée, mais non celle de format de pellicule photographique 24X36, la notion de format étant plutôt utilisée pour désigner les dimensions du papier pour le tirage photographique. La divergence sur l'année d'engagement par D._______ ne pourrait pas lui être imputée à faute et ne porterait de plus pas sur un point essentiel de son récit. En effet, il serait entré en contact avec cette société en 1999-2000 déjà, son engagement aurait reposé sur un contrat oral et il s'agirait d'un fait relativement ancien. Il n'aurait jamais affirmé que les photographies remises à D._______ avaient toutes été publiées, de sorte que son récit ne comporterait pas de divergence sur ce point. A défaut d'avoir pu compter le nombre exact de personnes arrêtées en même temps que lui, la différence entre les estimations (une dizaine ou, selon une seconde version, entre 20 et 25) ne serait pas suffisamment importante pour constituer un indice d'invraisemblance. La divergence concernant la durée de sa détention (trois ou, selon une seconde version, cinq jours) ne serait pas non plus significative et il s'agirait tout au plus d'une imprécision de sa part. La divergence entre ses déclarations sur son lieu de séjour consécutif à sa libération résulterait d'un oubli de sa part ; elle ne porterait pas sur un point essentiel de son récit et, partant, ne serait pas déterminante. Ses déclarations sur la nature de l'engagement politique du directeur de D._______ ne comporteraient pas de divergence. Il serait bien l'auteur des photographies même s'il n'en a produit ni les négatifs originaux ni les photographies originales. L'attestation de l'UFC et celle de D._______ auraient une valeur probante concernant sa qualité de membre de l'UFC et son activité de photographe puisque leur authenticité n'a pas été contestée par l'ODM. L'ODM ne serait pas fondé à mettre en doute la conformité à la réalité des articles de presse produits en se basant sur l'expérience générale liée aux défauts de la presse togolaise. Enfin, le recourant a soutenu, en substance, qu'un changement fondamental de circonstances dans son pays d'origine ne pouvait pas lui être opposé. L'accalmie politique ne serait qu'apparente, les auteurs des tueries bénéficieraient de l'impunité et la pratique de la torture et des traitements inhumains serait toujours répandue. H. Par décision incidente du 5 octobre 2007, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et lui a imparti un délai pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais ainsi qu'un délai pour prendre position sur les résultats d'une comparaison plus détaillée que celle opérée par l'ODM de la comparaison de son cas à celui d'une autre procédure d'asile (en particulier sur la comparaison des photos et des explications fournies respectivement par les deux personnes qui prétendaient en être l'unique auteur). I. L'avance des frais présumés de procédure a été versée le 22 octobre 2007. J. Dans sa détermination du même jour, le recourant a persisté à soutenir qu'il était le véritable auteur des photographies. Sa déclaration, selon laquelle les photographies de cadavres sur la plage dataient de 1999-2000 (et non de 2002 comme prétendu par l'autre requérant d'asile), serait conforme à la réalité ; en effet, la découverte de cadavres sur les plages togolaises consécutivement à des exécutions sommaires ayant eu lieu entre les élections présidentielles de juin 1998 et les élections législatives de mars 1999 serait notoire. Les différences notamment de qualité (impression, papier, photo collée et non scannée) de son laissez-passer comparé à celui produit par un autre requérant pourraient s'expliquer par l'utilisation de modèles différents à la date respective de leur délivrance et par la mise hors service du scanner lors de la délivrance de son badge. Il n'aurait jamais été victime d'une arrestation ciblée en raison des photographies publiées en juin 2003. K. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a maintenu sa position dans sa réponse succincte du 9 février 2010, transmise au recourant pour information le 15 février suivant. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). 3.1.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444). 3.1.2 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne CRA, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv., RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1, JICRA 2003 no 8 consid. 8, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et 8b et réf. cit., JICRA 1997 no 14 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, op. cit., n° 11.18, p. 531 s. ; MINH SON NGUYEN, op. cit. p. 442 ss). 3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant ne s'est pas véritablement plaint d'avoir été exposé à des sérieux préjudices en raison de ses activités au sein de l'UFC et de sa fonction de photographe de presse durant les années 1999 à 2004. S'il l'avait fait et établi à satisfaction, la question d'une rupture du lien temporel de causalité se serait posée. Les événements de mars et avril 2005 que le recourant prétend avoir vécus ne sont, quant à eux, pour autant qu'ils soient vraisemblables (question pouvant rester indécise), pas ou plus pertinents. En effet, force est de constater qu'un changement objectif de circonstances au Togo entre le moment de son départ du pays, le 2 avril 2005, et celui du présent prononcé lui est opposable. 3.2.1 Le Tribunal rappelle ici l'analyse de la situation prévalant au Togo qu'il a déjà eu l'occasion de mentionner dans d'autres arrêts (en particulier arrêts dans les causes D-5044/2010 du 5 août 2010, D-4985/2007 du 15 septembre 2009, D-6094/2006 du 19 août 2009, E-4548/2008 du 5 mai 2009, D-5315/2006 du 1er mai 2009, D-5358/2006 du 18 mars 2009, E-5333/2008 du 6 février 2009) qu'il a précédemment rendus. 3.2.1.1 Le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un « accord politique global » (ci-après : APG) a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques togolais, dont le Comité d'action pour le renouveau (ci-après : CAR) et l'Union des forces de changement (ci-après : UFC), accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC) ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le président Faure Gnassingbé Eyadéma lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des droits humains, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (ci-après : RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (cf. Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a également démissionné et a été remplacé par Gilbert Fossoun Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de secrétaire général adjoint des Nations Unies et de directeur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement, dans la continuité du précédent. Ainsi, bien que le premier ministre ait engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun dirigeant des deux plus grands partis d'opposition n'a pris place dans le dernier gouvernement. En revanche, le président de la Ligue togolaise des droits de l'Homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'Homme. De surcroît, lors de sa séance du 27 mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret portant sur la nomination des membres de la commission « Vérité, Justice et Réconciliation » (ci-après : CVJR). Cette commission, qui est prévue par l'APG du 20 août 2006, ne compte aucun représentant des partis politiques, mais est composée de onze religieux, chefs traditionnels et professeurs d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d'Atakpamé. Son objectif sera de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le 6 août 2010, la CVJR a ouvert la dernière des huit antennes régionales où seront reçues, quatre mois durant, les dépositions des victimes desdits actes de violence. Par ailleurs, pour les années 2008 et 2009, aucun cas d'intimidation, de violence ou d'arrestation à l'encontre de témoins des actes de violence survenus en 2005 n'a été rapporté par les organisations de défense des droits humains au Togo (LTDH, Coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme, Collectif des associations contre l'impunité au Togo). 3.2.1.2 Le parlement togolais a élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 2 février 2010, la Cour constitutionnelle a rendu publique une liste de sept candidats au scrutin présidentiel, dont le président sortant, Faure Gnassingbé. Le 4 mars 2010, celui-ci a remporté l'élection présidentielle, sa victoire ayant par ailleurs été enterinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle. Le 26 mai 2010, le président de l'UFC Gilchrist Olympio a signé un accord politique avec le RPT prévoyant l'entrée de l'UFC dans le nouveau gouvernement avec sept portefeuilles ministériels (dont un ministre d'Etat). Consécutivement à la signature de cet accord, une scission est survenue au sein de l'UFC entre les partisans de Jean-Pierre Fabre contestant les résultats du scrutin présidentiel du 4 mars 2010 et s'opposant à la validité dudit accord et ceux de Gilchrist Olympio. L'UFC faction Jean-Pierre Fabre a tenu un congrès extraordinaire le 10 août 2010 alors que l'UFC faction Gilchrist Olympio a tenu le sien le 12 août 2010. Les autorités togolaises, quant à elles, affirment ne reconnaître qu'un seul représentant de l'UFC, Gilchrist Olympio. 3.2.1.3 En outre, après des années de répression, il existe au Togo une presse libre et critique envers le pouvoir. Il y a cependant lieu de préciser qu'en raison d'un marché publicitaire quasi inexistant, d'un lectorat potentiel peu nombreux, de méthodes de financement peu transparentes et du manque de professionnalisme, la presse togolaise commet de nombreuses entorses à la déontologie professionnelle et n'est souvent guère fiable (cf. not. SERGE HIREl, Le printemps incertain des médias togolais, in : la Gazette no 126, mars-avril 2006, www.presse-francophone.org, consulté le 24 septembre 2010). Dans un communiqué du 25 août 2010, l'Observatoire togolais des médias (OTM) a dénoncé la publication, dans la presse privée togolaise, d'articles portant atteinte à l'honneur, lesquels ont occasionné le dépôt de plaintes, et a exhorté l'ensemble des journalistes au respect du code de l'éthique et de la déontologie. Cela étant, pour les années 2008, 2009 et 2010, aucun cas d'arrestation de journaliste n'a été rapporté (cf. US Department of State, 2008 Human Rights Report: Togo, 25 février 2009 ; Freedom House, Freedom in the World 2009 - Togo, 16 juillet 2009 ; Reporters without borders for press freedom, Länderprofil Togo, en ligne sur : http://en.rsf.org/report-togo,46.html ; République Togolaise, Liberté de la presse : bilan positif, selon l'OTM, 3 mai 2010, consulté le 24 septembre 2010). 3.2.2 Par conséquent, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le risque de répétition des préjudices auxquels le recourant a déclaré avoir été exposé, en mars et avril 2005, par les autorités togolaises (privation de liberté de trois ou, selon une seconde version, cinq jours et mauvais traitements lors de sa détention) en raison des activités exercées en tant que photographe de presse et membre de l'UFC, peut raisonnablement être exclu. Par ailleurs, compte tenu de ces changements importants, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en raison des articles de presse parus après sa libération, voire, pour certains, en 2006, après son départ du Togo, et le désignant nommément comme une victime des répressions survenues lors de la période électorale de 2005 ayant fui le pays, n'est pas ou plus objectivement fondée (indépendamment de la question de savoir si ces articles de presse ont paru ou non à la demande du recourant ou de sa famille et contre paiement). 3.3 En définitive, à défaut d'être actuels, les motifs de protection avancés par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Conformément à l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire. Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, FF 1990 II 624). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi au Togo. 6.5 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24 p. 154ss, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22). 7.2 Le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est jeune et sans charge de famille. En outre, il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable, qu'il souffrait d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr.). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais versée le 22 octobre 2007. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :