opencaselaw.ch

E-5333/2008

E-5333/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-02-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressé, originaire du Togo, a quitté son pays le (date) 2003 à destination du Ghana, où il a séjourné illégalement, selon ses déclarations. Le (date) 2004, il a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra, laquelle a été transmise à l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM). Par décision du 21 juin 2004, cet office a considéré que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et ne l'a pas autorisé à entrer en Suisse. Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision a été admis par décision du 7 décembre 2006, la décision du 21 juin 2004 a été annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction. Par décision du 21 décembre 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de l'intéressé. Arrivé en Suisse le 27 janvier 2007, il a déposé le lendemain une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). Le 17 janvier 2008, l'ODM a rejeté derechef la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté par l'intéressé le 15 février 2008 contre cette décision a été admis par arrêt du 8 avril 2008, la décision du 17 janvier 2008 a été annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction. B. Par décision du 16 juillet 2008, l'ODM s'est à nouveau prononcé sur la demande d'asile de l'intéressé, la rejetant et prononçant son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 18 août 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. En annexe à son mémoire de recours, il a produit divers documents, à savoir un lot de tracts, un article de journal du (date), un document relatif à C._______, une lettre du 17 mars 2008 de l'Association togolaise des droits de l'homme à D._______, un communiqué de presse de l'UFC, une déclaration du 7 mars 2008 de l'Association togolaise des droits de l'homme, un article de presse du (date) relatif à la HAAC, un article de presse relatif à six personnes incarcérées au Togo sans jugement depuis 2005, un rapport du parlement européen sur le scrutin du 14 octobre 2007, un rapport d'Amnesty International (AI) du 18 janvier 2007 ainsi qu'un rapport d'AI du 26 avril 2007. D. Par décision incidente du 25 août 2008, la juge chargée de l'instruction du dossier a sollicité le versement d'une avance de frais de Fr. 600.-. E. Par courrier posté le 11 septembre 2008, l'intéressé a produit la copie d'un courriel envoyé par E._______, président de l'Association togolaise des droits de l'homme, attestant des risques qu'il encourrait en cas de retour au Togo. F. Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM en a proposé le rejet par acte du 30 septembre 2008,

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'il avait participé à la création du Front Patriotique pour la Démocratie (FPD) au début de l'année 2003, un mouvement émanant de la société civile qui entend lutter contre la dictature togolaise. L'intéressé aurait exercé la fonction de coordinateur des activités de ce mouvement à Lomé et à ce titre, il aurait organisé des manifestations, publié des déclarations ainsi que des lettres ouvertes et diffusé des tracts. Le (date), il aurait été convoqué par le Commandant de la Brigade motorisée de Lomé à se présenter le lendemain pour les nécessités d'une enquête. Il n'y aurait pas donné suite et aurait désormais pris des précautions avant de se rendre à son domicile. Par la suite, il aurait appris par des membres de sa famille que des militaires seraient venus à plusieurs reprises au domicile familial. Au mois de juin 2003, à l'issue d'une manifestation organisée par le FPD, plusieurs manifestants auraient été arrêtés. Craignant de subir le même sort, il aurait fui le (date) au Ghana sur les conseils du président du FPD. Ce dernier lui aurait également conseillé de s'annoncer au HCR à Accra mais il aurait refusé de le faire, ayant entendu que des agents du HCR collaboraient avec le gouvernement togolais. Le (date), il a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra.

E. 3.2 Si le recourant a certes produit une convocation à l'appui de sa demande d'asile, force est de constater qu'il n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable sa crainte d'être arrêté par les autorités togolaises, en raison de son activité de coordinateur des activités du FPD. Ainsi, le Tribunal observe que la convocation remise à l'appui de la demande d'asile contient certaines irrégularités. A titre d'exemple, il faut relever que ce document a été établi au nom d'un dénommé G._______. Interpellé sur le sujet, lors de l'audition par devant les autorités cantonales compétentes, l'intéressé a expliqué qu'à la maison, il était appelé de la sorte. Une telle explication est cependant peu convaincante et ne permet pas, en l'absence d'autres indications figurant sur dite convocation, de retenir avec certitude qu'elle s'adressait bel et bien à l'intéressé en sa qualité de coordinateur des activités du FPD. Le prénom apposé sur la convocation surprend d'autant plus que sur les copies du passeport togolais ainsi que de la carte d'identité togolaise produites par le recourant apparaît comme seule identité celle de B._______. Aussi, dans ces circonstances, le Tribunal a peine à admettre qu'une autorité délivre une convocation officielle en employant non pas l'identité officielle mais le surnom sous lequel le destinataire est connu au sein de sa famille. A cela s'ajoute que ce document ne mentionne pas les raisons pour lesquelles l'intéressé aurait été convoqué. Ainsi, compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal est convaincu que cette convocation, fusse-t-elle authentique quant à sa forme, est un pur document de complaisance. Enfin, le Tribunal ne peut que s'étonner du comportement contradictoire de l'intéressé, lequel a d'une part affirmé avoir pris des dispositions pour ne plus retourner à son domicile mais d'autre part a déclaré avoir participé aux manifestations organisées par ses soins entre avril et mai 2003, pour dénoncer la modification de la constitution ainsi que la candidature aux élections de F._______. Si vraiment l'intéressé avait été activement recherché, il est certain qu'il n'aurait pas pris le risque de participer aux manifestations en question tout en sachant que ces dernières sont systématiquement encadrées par les forces de l'ordre. Enfin, si vraiment le recourant avait participé à dites marches, le fait qu'il n'ait pas été arrêté lors des manifestations, tenues après l'élection du 1er juin 2003, contrairement à d'autres participants, tend également à démontrer que les craintes de persécutions alléguées ne reposent sur aucun élément objectif.

E. 3.3 Le séjour de l'intéressé au Ghana ne permet pas davantage de retenir l'existence d'éléments objectifs de nature à étayer sa crainte de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Certes, l'intéressé a déclaré n'avoir pas sollicité le soutien du HCR, dans la mesure où, selon ses sources, certains collaborateurs de cet organisme travailleraient étroitement avec les autorités togolaises. Toutefois cette dernière allégation doit être appréciée avec une circonspection certaine au vu, non seulement des considérants développés ci-dessus, mais surtout car elle n'est étayée par aucun élément ou moyen de preuve concret qui permettrait d'en retenir la pertinence et qu'elle contredit clairement la réalité, vu que notamment son frère s'était adressé à cet organisme et avait pu bénéficier de son soutien. Quant aux différents documents qu'il a produit à l'appui de sa demande de protection auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra, ils ne permettent pas davantage de retenir qu'il était recherché par les autorités togolaises ni qu'il devait craindre de la part des autorités ghanéennes d'être extradé. Tout au plus étayent-ils les activités de l'intéressé pour le compte du FPD, en particulier sous forme de déclarations diverses, signées par plusieurs personnes dont lui-même.

E. 3.4 Quant aux persécutions réfléchies invoquées dans son recours par rapport à l'obtention du statut de réfugié en Suisse de I._______, en raison des problèmes qu'il a rencontrés avec les autorités togolaises suite aux élections du 1er juin 2003, elles ne sauraient convaincre le Tribunal. En effet, force est de constater qu'à aucun moment, l'intéressé n'a soulevé l'existence de difficultés qu'il aurait rencontrées en raison des activités politiques déployées par son frère. De même, il ne ressort pas davantage de ses déclarations que d'autres membres de leur famille eussent rencontrés des difficultés pour ce motif là. Aussi, en l'absence de tout élément concret au dossier ainsi que d'une politique systématique des autorités togolaises, qui consisterait à s'en prendre aux parents d'un réfugié politique reconnu, il convient d'écarter l'existence d'une crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour au Togo, à cause du statut en Suisse de I._______. Le grief de l'inégalité de traitement entre I._______ et lui ne saurait également être retenu, dès lors que non seulement leur situation personnelle diffère notablement, vu que I._______ présentait un profil et un engagement politique nettement plus important que l'intéressé, mais surtout la situation générale au Togo s'est profondément modifiée.

E. 3.5 A ce sujet, il convient de constater que la situation politique prévalant au Togo a considérablement évolué depuis le départ du recourant. En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus démocratique qui s'est mis peu à peu en place et qui s'est concrétisé par la signature, le 26 août 2006, entre le gouvernement et l'opposition, d'un "Accord politique global" (APG) qui a mis fin à douze années d'impasse politique. La plupart des partis d'opposition togolais, les autorités du Burkina Faso, ainsi que les représentants de l'Union Européenne (UE) et de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont engagés à veiller à l'application de ce nouvel accord. Le 16 septembre 2006, le président a nommé comme premier ministre Yawovi Agboyibo - avocat des droits de l'homme et l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale. Le 20 septembre 2006, celui-ci a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, qui ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin - qualifié au plan international de libre et transparent - où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, 27 représentants de l'UFC (dont c'était la première participation depuis 1990) ont été élus au parlement. Le 21 novembre 2007, Faure Gnassingbé Eyadéma a reçu en audience une délégation de l'UFC conduite par son président, Gilchrist Olympio, qui vivait depuis huit ans en exil en France et était retourné volontairement au Togo en août 2007. L'UE, qui avait interrompu son aide au Togo depuis 1993 pour "déficit démocratique", a pu, au vu de l'évolution intervenue dans ce pays, revoir sa position et a repris entre-temps sa coopération avec cet Etat. De plus, selon les informations à disposition du Tribunal, les partis d'opposition peuvent à l'heure actuelle exercer leur activité sans entraves particulières. Par exemple, Gilchrist Olympio a pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence de presse à Lomé où il critiquait ouvertement le gouvernement togolais, et il n'existe aucun indice que des membres ou des sympathisants de l'UFC aient fait par la suite l'objet de représailles pour cette raison. Ainsi, le président Faure Gnassingbé Eyadéma est parvenu, grâce en particulier au dialogue politique, ainsi qu'à une réforme de l'armée et de la justice, à donner un nouveau visage à son pays et à marquer le retour du Togo sur la scène internationale après une dizaine d'années de boycott et de tension politique intérieure. Au vu de ce développement et compte tenu du fait que l'intéressé aurait exercé des activités au sein d'un mouvement apolitique, oeuvrant pour le développement du Togo et de l'Afrique (cf. statuts déposés), qui aurait certes émis certaines positions critiques envers le gouvernement en 2003 lors des élections présidentielles, mais qui ne saurait être considéré comme un parti politique de l'opposition dite radicale, on ne peut considérer qu'il puisse à ce jour, se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être l'objet de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi lors de son retour au Togo pour les motifs avancés à son départ.

E. 3.6 Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de subir, pour des motifs subjectifs intervenus après son départ du Togo, des persécutions au sens de l'article précité en cas de retour dans ce pays (art. 54 LAsi). Certes, il ressort des documents versés en cause que l'intéressé aurait cosigné des déclarations publiées en particulier sur internet ainsi que des lettres ouvertes, consistant en des critiques adressées au régime togolais sur des faits particuliers. Toutefois, force est de constater que l'essentiel des exemples fournis concerne avant tout les élections de juin 2003 et que par la suite, le FPD s'est fait très discret. De plus, rien au dossier ne permet de retenir que les autorités togolaises se seraient opposées activement à ces appels. Au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années (cf. supra consid. 3.4) et compte tenu du retour au pays de certaines personnalités s'étant exilées et connues en tant que défenseurs des droits de l'homme ou opposants politiques, le Tribunal juge que le seul fait d'avoir participé à des écrits critiques à l'étranger ne permet pas d'admettre, aujourd'hui, une mise en danger du recourant.

E. 3.7 Les documents fournis par le recourant durant la procédure de recours, en particulier en annexe à son mémoire de recours ainsi qu'aux courriers des 11 septembre et 12 novembre 2008 ne sauraient modifier ce qui précède. En effet, s'agissant des divers rapports relatifs à la situation régnant au Togo, ainsi qu'au courrier du 12 novembre 2008, force est de constater qu'ils se rapportent soit à une époque révolue, soit ont déjà été pris en compte par le Tribunal dans son analyse de la situation régnant aujourd'hui au Togo (cf. rapport de la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme [LTDH], relatif aux élections présidentielles du 24 avril 2005, rapport du parlement européen sur le scrutin du 14 octobre 2007, rapports d'AI du 18 janvier 2007 et du 26 avril 2007), soit doivent être considérés comme trop généraux afin d'y trouver un fondement permettant d'admettre que l'intéressé puisse être exposé à des persécutions en cas de retour au Togo. Quant à l'attestation délivrée par J._______, ancien président de la LTDH, et dont il ressort qu'un renvoi de l'intéressé au Togo l'exposerait à devenir une cible privilégiée des tueurs à gage du régime togolais, force est de constater qu'elle ne saurait entraîner une appréciation différente. En effet, il ressort de ce document fourni en copie que son auteur aurait fait la connaissance de l'intéressé en 2003 et qu'il aurait quitté le Togo en mai 2005. Son intervention se réfère donc à une situation passée et sans rapports directs avec le recourant. Il y développe une interprétation personnelle quant au retour de certains opposants politiques et quant à la nomination du président de la LTDH en tant que Ministre des Droits de l'Homme et en déduit un risque de persécution à l'encontre du recourant. Toutefois, au vu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal ne saurait partager cette appréciation. Quant à l'attestation datée du 5 septembre 2008, et censé émaner de l'Association Togolaise des Droits de l'Homme (ATDH), jointe en annexe au courrier du 11 septembre 2008, le Tribunal ne la considère également pas comme étant de nature à influer sur son analyse. En effet, non seulement ce document n'est pas un original, mais encore il contient des éléments qui amènent à mettre en doute sa fiabilité. Ainsi, il présente l'intéressé comme le représentant en Europe de l'ATDH, alors que ce dernier n'a jamais évoqué ce fait. Ensuite, en se référant à divers événements s'étant produits au Togo, il en déduit que le recourant est menacé de persécutions dans ce pays. Toutefois, il sied de constater que les références mentionnées se rapportent à des personnes présentant un « haut » profil politique nullement comparable à celui de l'intéressé et ainsi pour toutes ces raisons, ce document ne saurait être déterminant dans la présente procédure.

E. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).

E. 5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss ; Cour eur. DH [GC], arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 129 ss).

E. 5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi.

E. 5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées).

E. 5.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).

E. 5.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine.

E. 5.3.2.1 Il est ainsi notoire que le Togo, singulièrement la ville de Lomé où le recourant a allégué avoir passé les années déterminantes de son existence, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens : JICRA 2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237 s.).

E. 5.3.2.2 En outre, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'a évoqué aucun problème de santé) ni la durée de son séjour précaire en Suisse, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer à son retour ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne qu'un renvoi serait inexigible.

E. 5.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais versée le 1er septembre 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (en copie; par courrier interne) au (...) (en copie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5333/2008/wan {T 0/2} Arrêt du 6 février 2009 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérard Scherrer, Maurice Brodard, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties B._______, Togo, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 juillet 2008 / N (...). Faits : A. L'intéressé, originaire du Togo, a quitté son pays le (date) 2003 à destination du Ghana, où il a séjourné illégalement, selon ses déclarations. Le (date) 2004, il a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra, laquelle a été transmise à l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM). Par décision du 21 juin 2004, cet office a considéré que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et ne l'a pas autorisé à entrer en Suisse. Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision a été admis par décision du 7 décembre 2006, la décision du 21 juin 2004 a été annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction. Par décision du 21 décembre 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de l'intéressé. Arrivé en Suisse le 27 janvier 2007, il a déposé le lendemain une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). Le 17 janvier 2008, l'ODM a rejeté derechef la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté par l'intéressé le 15 février 2008 contre cette décision a été admis par arrêt du 8 avril 2008, la décision du 17 janvier 2008 a été annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction. B. Par décision du 16 juillet 2008, l'ODM s'est à nouveau prononcé sur la demande d'asile de l'intéressé, la rejetant et prononçant son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 18 août 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. En annexe à son mémoire de recours, il a produit divers documents, à savoir un lot de tracts, un article de journal du (date), un document relatif à C._______, une lettre du 17 mars 2008 de l'Association togolaise des droits de l'homme à D._______, un communiqué de presse de l'UFC, une déclaration du 7 mars 2008 de l'Association togolaise des droits de l'homme, un article de presse du (date) relatif à la HAAC, un article de presse relatif à six personnes incarcérées au Togo sans jugement depuis 2005, un rapport du parlement européen sur le scrutin du 14 octobre 2007, un rapport d'Amnesty International (AI) du 18 janvier 2007 ainsi qu'un rapport d'AI du 26 avril 2007. D. Par décision incidente du 25 août 2008, la juge chargée de l'instruction du dossier a sollicité le versement d'une avance de frais de Fr. 600.-. E. Par courrier posté le 11 septembre 2008, l'intéressé a produit la copie d'un courriel envoyé par E._______, président de l'Association togolaise des droits de l'homme, attestant des risques qu'il encourrait en cas de retour au Togo. F. Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM en a proposé le rejet par acte du 30 septembre 2008, considérant que le profil de l'intéressé et son engagement dans le Front Patriotique pour la Démocratie n'était pas de nature à le placer actuellement dans une situation de crainte fondée de préjudices graves. G. L'intéressé, invité à faire part de ses observations suite à la détermination de l'ODM, a fait parvenir à la juge chargée de l'instruction divers documents par courrier daté du 12 novembre 2008 et a maintenu ses précédentes conclusions. Les documents remis consistent en une lettre du 17 octobre 2008, rédigée par F.______, ancien président de la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme avec annexes, un rapport de l'ONU du 6 janvier 2008, un rapport du 5 février 2008 établi par le Border & Immigration Agency (Home Office), un rapport établi le 11 mars 2008 par le Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, le rapport 2008 de Freedom House ainsi qu'un extrait du site web d'AI. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'il avait participé à la création du Front Patriotique pour la Démocratie (FPD) au début de l'année 2003, un mouvement émanant de la société civile qui entend lutter contre la dictature togolaise. L'intéressé aurait exercé la fonction de coordinateur des activités de ce mouvement à Lomé et à ce titre, il aurait organisé des manifestations, publié des déclarations ainsi que des lettres ouvertes et diffusé des tracts. Le (date), il aurait été convoqué par le Commandant de la Brigade motorisée de Lomé à se présenter le lendemain pour les nécessités d'une enquête. Il n'y aurait pas donné suite et aurait désormais pris des précautions avant de se rendre à son domicile. Par la suite, il aurait appris par des membres de sa famille que des militaires seraient venus à plusieurs reprises au domicile familial. Au mois de juin 2003, à l'issue d'une manifestation organisée par le FPD, plusieurs manifestants auraient été arrêtés. Craignant de subir le même sort, il aurait fui le (date) au Ghana sur les conseils du président du FPD. Ce dernier lui aurait également conseillé de s'annoncer au HCR à Accra mais il aurait refusé de le faire, ayant entendu que des agents du HCR collaboraient avec le gouvernement togolais. Le (date), il a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra. 3.2 Si le recourant a certes produit une convocation à l'appui de sa demande d'asile, force est de constater qu'il n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable sa crainte d'être arrêté par les autorités togolaises, en raison de son activité de coordinateur des activités du FPD. Ainsi, le Tribunal observe que la convocation remise à l'appui de la demande d'asile contient certaines irrégularités. A titre d'exemple, il faut relever que ce document a été établi au nom d'un dénommé G._______. Interpellé sur le sujet, lors de l'audition par devant les autorités cantonales compétentes, l'intéressé a expliqué qu'à la maison, il était appelé de la sorte. Une telle explication est cependant peu convaincante et ne permet pas, en l'absence d'autres indications figurant sur dite convocation, de retenir avec certitude qu'elle s'adressait bel et bien à l'intéressé en sa qualité de coordinateur des activités du FPD. Le prénom apposé sur la convocation surprend d'autant plus que sur les copies du passeport togolais ainsi que de la carte d'identité togolaise produites par le recourant apparaît comme seule identité celle de B._______. Aussi, dans ces circonstances, le Tribunal a peine à admettre qu'une autorité délivre une convocation officielle en employant non pas l'identité officielle mais le surnom sous lequel le destinataire est connu au sein de sa famille. A cela s'ajoute que ce document ne mentionne pas les raisons pour lesquelles l'intéressé aurait été convoqué. Ainsi, compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal est convaincu que cette convocation, fusse-t-elle authentique quant à sa forme, est un pur document de complaisance. Enfin, le Tribunal ne peut que s'étonner du comportement contradictoire de l'intéressé, lequel a d'une part affirmé avoir pris des dispositions pour ne plus retourner à son domicile mais d'autre part a déclaré avoir participé aux manifestations organisées par ses soins entre avril et mai 2003, pour dénoncer la modification de la constitution ainsi que la candidature aux élections de F._______. Si vraiment l'intéressé avait été activement recherché, il est certain qu'il n'aurait pas pris le risque de participer aux manifestations en question tout en sachant que ces dernières sont systématiquement encadrées par les forces de l'ordre. Enfin, si vraiment le recourant avait participé à dites marches, le fait qu'il n'ait pas été arrêté lors des manifestations, tenues après l'élection du 1er juin 2003, contrairement à d'autres participants, tend également à démontrer que les craintes de persécutions alléguées ne reposent sur aucun élément objectif. 3.3 Le séjour de l'intéressé au Ghana ne permet pas davantage de retenir l'existence d'éléments objectifs de nature à étayer sa crainte de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Certes, l'intéressé a déclaré n'avoir pas sollicité le soutien du HCR, dans la mesure où, selon ses sources, certains collaborateurs de cet organisme travailleraient étroitement avec les autorités togolaises. Toutefois cette dernière allégation doit être appréciée avec une circonspection certaine au vu, non seulement des considérants développés ci-dessus, mais surtout car elle n'est étayée par aucun élément ou moyen de preuve concret qui permettrait d'en retenir la pertinence et qu'elle contredit clairement la réalité, vu que notamment son frère s'était adressé à cet organisme et avait pu bénéficier de son soutien. Quant aux différents documents qu'il a produit à l'appui de sa demande de protection auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra, ils ne permettent pas davantage de retenir qu'il était recherché par les autorités togolaises ni qu'il devait craindre de la part des autorités ghanéennes d'être extradé. Tout au plus étayent-ils les activités de l'intéressé pour le compte du FPD, en particulier sous forme de déclarations diverses, signées par plusieurs personnes dont lui-même. 3.4 Quant aux persécutions réfléchies invoquées dans son recours par rapport à l'obtention du statut de réfugié en Suisse de I._______, en raison des problèmes qu'il a rencontrés avec les autorités togolaises suite aux élections du 1er juin 2003, elles ne sauraient convaincre le Tribunal. En effet, force est de constater qu'à aucun moment, l'intéressé n'a soulevé l'existence de difficultés qu'il aurait rencontrées en raison des activités politiques déployées par son frère. De même, il ne ressort pas davantage de ses déclarations que d'autres membres de leur famille eussent rencontrés des difficultés pour ce motif là. Aussi, en l'absence de tout élément concret au dossier ainsi que d'une politique systématique des autorités togolaises, qui consisterait à s'en prendre aux parents d'un réfugié politique reconnu, il convient d'écarter l'existence d'une crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour au Togo, à cause du statut en Suisse de I._______. Le grief de l'inégalité de traitement entre I._______ et lui ne saurait également être retenu, dès lors que non seulement leur situation personnelle diffère notablement, vu que I._______ présentait un profil et un engagement politique nettement plus important que l'intéressé, mais surtout la situation générale au Togo s'est profondément modifiée. 3.5 A ce sujet, il convient de constater que la situation politique prévalant au Togo a considérablement évolué depuis le départ du recourant. En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus démocratique qui s'est mis peu à peu en place et qui s'est concrétisé par la signature, le 26 août 2006, entre le gouvernement et l'opposition, d'un "Accord politique global" (APG) qui a mis fin à douze années d'impasse politique. La plupart des partis d'opposition togolais, les autorités du Burkina Faso, ainsi que les représentants de l'Union Européenne (UE) et de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont engagés à veiller à l'application de ce nouvel accord. Le 16 septembre 2006, le président a nommé comme premier ministre Yawovi Agboyibo - avocat des droits de l'homme et l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale. Le 20 septembre 2006, celui-ci a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, qui ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin - qualifié au plan international de libre et transparent - où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, 27 représentants de l'UFC (dont c'était la première participation depuis 1990) ont été élus au parlement. Le 21 novembre 2007, Faure Gnassingbé Eyadéma a reçu en audience une délégation de l'UFC conduite par son président, Gilchrist Olympio, qui vivait depuis huit ans en exil en France et était retourné volontairement au Togo en août 2007. L'UE, qui avait interrompu son aide au Togo depuis 1993 pour "déficit démocratique", a pu, au vu de l'évolution intervenue dans ce pays, revoir sa position et a repris entre-temps sa coopération avec cet Etat. De plus, selon les informations à disposition du Tribunal, les partis d'opposition peuvent à l'heure actuelle exercer leur activité sans entraves particulières. Par exemple, Gilchrist Olympio a pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence de presse à Lomé où il critiquait ouvertement le gouvernement togolais, et il n'existe aucun indice que des membres ou des sympathisants de l'UFC aient fait par la suite l'objet de représailles pour cette raison. Ainsi, le président Faure Gnassingbé Eyadéma est parvenu, grâce en particulier au dialogue politique, ainsi qu'à une réforme de l'armée et de la justice, à donner un nouveau visage à son pays et à marquer le retour du Togo sur la scène internationale après une dizaine d'années de boycott et de tension politique intérieure. Au vu de ce développement et compte tenu du fait que l'intéressé aurait exercé des activités au sein d'un mouvement apolitique, oeuvrant pour le développement du Togo et de l'Afrique (cf. statuts déposés), qui aurait certes émis certaines positions critiques envers le gouvernement en 2003 lors des élections présidentielles, mais qui ne saurait être considéré comme un parti politique de l'opposition dite radicale, on ne peut considérer qu'il puisse à ce jour, se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être l'objet de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi lors de son retour au Togo pour les motifs avancés à son départ. 3.6 Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de subir, pour des motifs subjectifs intervenus après son départ du Togo, des persécutions au sens de l'article précité en cas de retour dans ce pays (art. 54 LAsi). Certes, il ressort des documents versés en cause que l'intéressé aurait cosigné des déclarations publiées en particulier sur internet ainsi que des lettres ouvertes, consistant en des critiques adressées au régime togolais sur des faits particuliers. Toutefois, force est de constater que l'essentiel des exemples fournis concerne avant tout les élections de juin 2003 et que par la suite, le FPD s'est fait très discret. De plus, rien au dossier ne permet de retenir que les autorités togolaises se seraient opposées activement à ces appels. Au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années (cf. supra consid. 3.4) et compte tenu du retour au pays de certaines personnalités s'étant exilées et connues en tant que défenseurs des droits de l'homme ou opposants politiques, le Tribunal juge que le seul fait d'avoir participé à des écrits critiques à l'étranger ne permet pas d'admettre, aujourd'hui, une mise en danger du recourant. 3.7 Les documents fournis par le recourant durant la procédure de recours, en particulier en annexe à son mémoire de recours ainsi qu'aux courriers des 11 septembre et 12 novembre 2008 ne sauraient modifier ce qui précède. En effet, s'agissant des divers rapports relatifs à la situation régnant au Togo, ainsi qu'au courrier du 12 novembre 2008, force est de constater qu'ils se rapportent soit à une époque révolue, soit ont déjà été pris en compte par le Tribunal dans son analyse de la situation régnant aujourd'hui au Togo (cf. rapport de la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme [LTDH], relatif aux élections présidentielles du 24 avril 2005, rapport du parlement européen sur le scrutin du 14 octobre 2007, rapports d'AI du 18 janvier 2007 et du 26 avril 2007), soit doivent être considérés comme trop généraux afin d'y trouver un fondement permettant d'admettre que l'intéressé puisse être exposé à des persécutions en cas de retour au Togo. Quant à l'attestation délivrée par J._______, ancien président de la LTDH, et dont il ressort qu'un renvoi de l'intéressé au Togo l'exposerait à devenir une cible privilégiée des tueurs à gage du régime togolais, force est de constater qu'elle ne saurait entraîner une appréciation différente. En effet, il ressort de ce document fourni en copie que son auteur aurait fait la connaissance de l'intéressé en 2003 et qu'il aurait quitté le Togo en mai 2005. Son intervention se réfère donc à une situation passée et sans rapports directs avec le recourant. Il y développe une interprétation personnelle quant au retour de certains opposants politiques et quant à la nomination du président de la LTDH en tant que Ministre des Droits de l'Homme et en déduit un risque de persécution à l'encontre du recourant. Toutefois, au vu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal ne saurait partager cette appréciation. Quant à l'attestation datée du 5 septembre 2008, et censé émaner de l'Association Togolaise des Droits de l'Homme (ATDH), jointe en annexe au courrier du 11 septembre 2008, le Tribunal ne la considère également pas comme étant de nature à influer sur son analyse. En effet, non seulement ce document n'est pas un original, mais encore il contient des éléments qui amènent à mettre en doute sa fiabilité. Ainsi, il présente l'intéressé comme le représentant en Europe de l'ATDH, alors que ce dernier n'a jamais évoqué ce fait. Ensuite, en se référant à divers événements s'étant produits au Togo, il en déduit que le recourant est menacé de persécutions dans ce pays. Toutefois, il sied de constater que les références mentionnées se rapportent à des personnes présentant un « haut » profil politique nullement comparable à celui de l'intéressé et ainsi pour toutes ces raisons, ce document ne saurait être déterminant dans la présente procédure. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss ; Cour eur. DH [GC], arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 129 ss). 5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi. 5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). 5.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 5.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. 5.3.2.1 Il est ainsi notoire que le Togo, singulièrement la ville de Lomé où le recourant a allégué avoir passé les années déterminantes de son existence, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens : JICRA 2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237 s.). 5.3.2.2 En outre, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'a évoqué aucun problème de santé) ni la durée de son séjour précaire en Suisse, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer à son retour ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne qu'un renvoi serait inexigible. 5.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais versée le 1er septembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (en copie; par courrier interne) au (...) (en copie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :