Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 16 mars 2006, dans les locaux de l'office de la population du canton de Genève, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Lors de ses auditions, au Centre d'enregistrement des requérants d'asile de Vallorbe, les 28 mars et 4 avril 2006, il a dit être de nationalité togolaise. Né à J._______ en 1973, il aurait toujours vécu à K._______, y accomplissant toute sa scolarité. En 1991, il aurait adhéré à deux associations, le E._______ (...) et la F._______ (...). De 1995 jusqu'à son départ en 2005, il aurait exercé la profession de promoteur culturel, d'abord à la direction des arts et spectacles, puis, dès l'an 2000, dans une société privée. Lors de son audition sommaire, le 28 mars 2006, il a produit une carte de membre de l'Union des Forces pour le Changement (UFC) dont il appert qu'il a adhéré à ce parti d'opposition en 2002. Il y aurait eu pour tâche de distribuer des tracts ; il y aurait aussi été affecté au groupe chargé de sensibiliser l'opinion. Le 29 avril 2005, lors des émeutes ayant suivi la proclamation des résultats des élections présidentielles, il aurait été arrêté puis détenu, dans des conditions très rudes, d'abord au L._______ (...), derrière K._______ (...), à la gendarmerie ensuite, après qu'on eut découvert des explosifs chez lui. Le 13 (mois) suivant, il aurait été élargi sur décision du procureur de K._______ à la condition de s'abstenir de participer à des manifestations. Le 31 décembre 2005, il aurait épousé B._______ selon la coutume. Le 12 (mois) 2006, il aurait à nouveau été arrêté et détenu à la gendarmerie pour avoir distribué des tracts à J._______. Vers le 20 (mois) 2006, il aurait été relaxé en échange de sa participation à une machination fomentée dans les locaux du procureur de K._______. On lui aurait en effet demandé de préparer des explosifs qu'il aurait ensuite dû déposer à la gendarmerie, dans des camions de gendarmes et à des adresses qu'on lui aurait indiquées puis, s'étant fait arrêter, d'accuser devant les caméras de la télévision nationale les responsables de l'UFC. Le surlendemain, il se serait enfui en voiture à M._______, au Bénin, où il aurait retrouvé un cousin. Auparavant, il aurait exposé sa situation aux responsables de l'UFC et à son avocat qui lui auraient répondu qu'ils ne pouvaient pas l'aider. Le 5 (mois) 2006, il aurait demandé à son cousin d'aller lui chercher une attestation de l'UFC à K._______. Celui-ci en serait revenu le lendemain avec sa carte de membre de l'UFC, l'attestation en question et d'autres documents rangés dans une enveloppe postée à K._______ le 9 janvier 2006 à l'adresse d'un certain C._______ en France. Le 15 mars suivant, muni d'un passeport français au nom de D._______, il aurait pris un vol à destination de N._______ d'où il serait ensuite parti à Genève. Il aurait financé son voyage en cédant à son passeur un terrain dont il était propriétaire. A.b Le 19 juin 2006, B._______ a rejoint son époux en Suisse. Le même jour, au CERA de Vallorbe, elle a demandé l'asile à la Suisse. Lors des ses auditions, à Vallorbe puis à Berne, le 22 juin 2006 et le 3 février 2007, elle a déclaré que le lendemain du départ de son conjoint, des policiers à sa recherche étaient passés à leur domicile. Le jour d'après, ces policiers l'auraient arrêtée après avoir découvert des flacons destinés à la confection de "cocktails molotov" dans sa maison. Détenue dans les locaux du L._______, en compagnie d'une douzaine d'autres femmes, elle y aurait été brutalisée par ses geôliers qui voulaient lui faire dire où se trouvait son compagnon. Elle aurait ainsi fini par accepter de collecter des informations auprès des amis de son conjoint en leur payant à boire et à manger avec les 20'000 CFA (Franc de la Communauté Financière d'Afrique) que lui auraient remis ses geôliers. Ceux-ci lui auraient aussi donné des médicaments destinés à apaiser ses douleurs. Dans la nuit du 28 (mois) 2006, trois de ses geôliers auraient profité de l'hébétude dans laquelle l'avaient plongée ces médicaments pour la violer. Relaxée, le 1er (mois) 2006, la requérante serait allée se faire examiner à l'hôpital "G._______" où on lui aurait dit qu'elle ne présentait que des hématomes et aucune fracture. Le 4 (mois) 2006, elle serait partie se mettre à l'abri chez son père à O._______. Elle y aurait rencontré un ami de son mari ; en avril suivant, cet ami lui aurait dit que son mari se trouvait en Suisse. Le 17 juin 2006, elle aurait pris la décision de le rejoindre en Suisse. Le même jour, conduite par un passeur que l'ami de son mari lui aurait trouvé, elle serait partie à P._______, au Ghana. Munie d'un passeport que le passeur lui aurait remis et dont elle a dit ignorer l'identité qui y figurait qu'elle n'aurait d'ailleurs pas cherché à connaître, elle aurait ensuite pris un vol pour une destination inconnue à Q._______. A son arrivée en Suisse, dans un aéroport dont elle a aussi dit ignorer le nom, elle n'aurait eu à s'occuper d'aucune formalité à la douane, son passeur s'étant chargé de tout. B. Par décisions du 1er février 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des conjoints motif pris qu'eu égard aux changements intervenus entre-temps au Togo, ils n'avaient plus à craindre de persécutions dans leur pays. L'ODM a ainsi relevé qu'en août 2006, l'UFC et les quatre autres principaux partis de l'opposition avaient participé, au côté du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT), le parti au pouvoir, à un dialogue national au terme duquel ces formations avaient paraphé un Accord politique global (APG), lequel avait abouti à la nomination de Yawovi Agboyibo, opposant historique et leader du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR), au poste de premier ministre et à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale incluant les partis d'opposition, à l'exception de l'UFC, et à la constitution, en octobre 2006, d'une Commission électorale nationale indépendante (CENI) dans laquelle l'UFC était représentée. En avril 2007, le Togo avait aussi signé, sous l'égide du HCR deux Accords tripartites avec le Ghana et le Bénin visant à favoriser le rapatriement, dans la dignité et la sécurité, des réfugiés et des personnes déplacées lors des violences d'avril 2005. Il en avait résulté le retour au pays d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. L'ODM a aussi noté qu'en octobre 2007 avaient eu lieu des élections législatives dont le déroulement avait été globalement satisfaisant. L'UFC y avait d'ailleurs pris part sans qu'il fût fait état de persécutions systématiques contre ses militants ou contre ceux qui avaient soutenu ce parti dans sa campagne électorale. Enfin, l'ODM a estimé guère vraisemblables les allégués du requérant, que ses moyens de preuve n'étayaient pas directement. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des requérants ainsi que l'exécution de cette mesure, jugée non seulement licite et possible par cette autorité mais encore raisonnablement exigible, sans aucune restriction. C. Dans leur recours interjeté le 1er mars 2008, les conjoints soutiennent qu'ils sont toujours en danger dans leur pays où, contrairement à ce qu'en dit l'ODM, la situation n'a guère évolué. Ils en veulent pour preuve l'impunité dont jouissent encore leurs tortionnaires qui sont toujours en liberté et à l'oeuvre ainsi que l'atteste la plainte que ses avocats ont déposée contre ceux qui ont violé la recourante. Ils renvoient aussi le Tribunal à la coupure de presse annexée à leur mémoire dans laquelle il est fait état de la tentative d'enlèvement dont a été victime une cousine de la requérante que ses ravisseurs ont confondue avec celle-ci. Enfin, ils relèvent que les opposants de retour au Togo après des années d'exil y sont rentrés soit à la faveur d'une seconde nationalité acquise à l'étranger qui a pour effet de les protéger des autorités togolaises soit parce qu'ils pouvaient compter sur la protection d'amis aujourd'hui au pouvoir, avantages auxquels eux-mêmes ne peuvent prétendre, raison pour laquelle ils s'estiment toujours en danger dans leur pays. Ils concluent à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Outre l'exemplaire de l'hebdomadaire "le H._______" du 20 février 2008 déjà cité, les recourants ont produit à l'appui de leur conclusions une lettre du président du "I._______" (...) et une copie de la plainte que les avocats de la recourante ont adressée en son nom au doyen des juges d'instruction près le Tribunal de Première instance de K._______ le 18 février 2008. D. Par décision incidente du 25 mars 2008, le juge instructeur du Tribunal, considérant le statut des recourants, la connexité de leurs affaires et leurs recours identiques, a prononcé la jonction de leurs causes. Il a aussi autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Enfin, il a rejeté leur demande d'assistance judiciaire partielle et les a invités à s'acquitter jusqu'au 10 février suivant de l'avance de frais usuelle sous peine d'irrecevabilité du recours. E. Par lettre du 28 mars 2008, les recourants ont demandé au Tribunal de reconsidérer sa décision incidente et de les mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leurs conclusions, ils ont produit une attestation officielle d'assistance et d'indigence ainsi qu'un rapport médical de la clinique et policlinique ophtalmologique de l'hôpital universitaire de Berne au nom de la recourante. F. Le 24 avril 2008, la recourante a encore fait parvenir au Tribunal un rapport médical de la clinique et policlinique ophtalmologique de l'hôpital universitaire de Berne du 15 avril précédent. Il en ressort que depuis novembre 2006, elle faisait l'objet de contrôles réguliers du fait d'un kératocône prononcé aux deux yeux, compliqué d'un problème de surface à l'oeil gauche. En mai 2007, elle a subi une transplantation de la cornée à l'oeil droit. En mars 2008, on lui a encore effacé une cicatrice consécutive à cette transplantation, l'ensemble de ses problèmes n'étant maîtrisés que grâce à de fréquents contrôles et à une thérapie adaptée. Ses médecins recommandaient ainsi vivement la poursuite de cette prise en charge qui ne leur semblait pas garantie au Togo. Selon eux, l'état de leur patiente nécessitait des contrôles mensuels dans une clinique aux standards hygiéniques acceptables, suffisamment équipée pour faire face à une éventuelle intervention en cas de rejet de la transplantation opérée l'année précédente et où la présence d'ophtalmologues était garantie. La recourante devait aussi être assurée de pouvoir disposer des gouttes dont elle avait besoin pour traiter ses problèmes de cornée, éventuellement aussi d'un donneur en cas de nouvelle transplantation. G. Le 7 mai 2008, reconsidérant partiellement son prononcé incident du 25 mars précédent au vu des nouveaux moyens de preuve des recourants, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais ; il a aussi fait savoir aux recourants qu'il serait statué à fin de cause sur une éventuelle dispense des frais de procédure. H. Dans une détermination du 23 mai 2008 transmise aux recourants avec droit de réponse, l'ODM a considéré que faute d'indications sur la durée du traitement actuellement prodigué à la recourante et en l'absence de pronostic sur l'évolution de la maladie, les moyens de preuve des recourants ne pouvaient, en tant que tels, l'amener à modifier son point de vue initial. I. Le 27 octobre 2008, la recourante a fait parvenir au Tribunal un nouveau rapport de la clinique et policlinique ophtalmologique de l'hôpital universitaire de Berne du 16 octobre précédent. Il en ressort que consécutivement au développement d'une cataracte, un cristallin artificiel avait dû lui être implanté à l'oeil droit. Des contrôles rapprochés s'avéraient aussi indispensables du fait d'une augmentation de la pression sur la cornée à traiter localement et d'un début de rejet de la cornée transplantée précédemment qui avait nécessité un traitement anti-inflammatoire. Les auteurs du rapport signalaient également une dégradation de l'acuité visuelle des deux yeux de la recourante. Ils soulignaient enfin leur difficulté à établir un pronostic à cause de l'état ophtalmologique instable de la patiente. J. J.a Par le biais d'un certificat du 6 juillet 2010, les médecins de la recourante ont fait savoir au Tribunal qu'ils avaient diagnostiqué chez leur patiente une "cataracta senilis" pour laquelle ils avaient prévu de l'opérer en septembre suivant. J.b Dans un rapport final du 25 octobre 2010, la doctoresse qui a opéré la recourante signale que sa patiente a une acuité visuelle d'environ 10% ; du fait de ses troubles oculaires graves, elle devra se faire contrôler et, au besoin, être traitée toute sa vie. Elle souffre encore d'un glaucome aux deux yeux traité par des gouttes. Si ce traitement devait cesser, il faudrait compter avec une atrophie du nerf optique et une cécité. A l'instar de celle effectuée à l'oeil droit il y a deux ans, une transplantation de la cornée à l'oeil gauche doit aussi être envisagée ultérieurement. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne juge guère crédibles les circonstances dans lesquelles le recourant dit avoir été amené à quitter son pays muni de sa carte d'identité. De fait, si elles lui avaient vraiment offert de le libérer en échange de sa participation à une machination destinée à compromettre certains dirigeants de l'UFC, les autorités togolaises auraient fait en sorte de pouvoir le contrôler jusqu'à l'aboutissement de leurs plans. Elles ne lui auraient par conséquent pas restitué sa carte d'identité, son seul moyen de se légitimer. De même, lors de son audition sommaire, à la question de savoir s'il avait de la parenté dans un pays tiers, le recourant a répondu qu'il n'en avait point. Plus tard, quand on lui a demandé qui était C._______ (nom qui figurait sur l'enveloppe postée à K._______ à une adresse en France et dans laquelle étaient rangées les pièces produites en cause), le recourant a répondu que c'était un cousin. Ses explications, comme quoi, au CERA, il aurait pensé que, par parenté, on entendait seulement sa proche famille ne convainquent pas, de sorte qu'il subsiste un doute sérieux sur sa provenance. Enfin, le recourant n'a pas prétendu avoir appelé de M._______ le siège de l'UFC pour qu'on lui prépare une attestation de membre. Or, parti de M._______ le 5 mars 2006, le cousin qu'il avait envoyé à K._______ chercher ce document en est revenu le lendemain avec une attestation datée du 2 mars 2006. Dans l'article publié en page 5 du "H._______" du 20 février 2008, l'hebdomadaire que la recourante a produit dans le but de prouver ses allégations, il est dit qu'elle était l'une des animatrices principales de la section K._______ (...) du "R._______" (...) et qu'elle a quitté le Togo suite aux violences dont elle a été victime lors des troubles qui ont émaillé la présidentielle d'avril 2005. Cet article laisse aussi entendre qu'elle a plusieurs soeurs. Or, lors de ses auditions, la recourante n'a jamais fait état ni du ni de ses activités au sein de la section K._______ (...) du "R._______" ; elle a aussi affirmé n'avoir qu'une soeur et avoir quitté son pays en juin 2006. Le Tribunal en déduit donc que le moyen en question, paru peu après la décision négative de l'ODM, est un article de commande, comme il est possible d'en obtenir de certains média écrits au Togo. Dans ces conditions, les faits que ce moyen était destiné à étayer sont eux aussi fortement sujets à caution. Le Tribunal relève également que la plainte déposée par les avocats de la recourante en son nom l'a été le 18 février 2008, soit près de deux ans après les événements qui y sont allégués et à nouveau peu après la décision de l'ODM. De même, il paraît peu crédible que le passeur de la recourante, laquelle dit ne s'être résolue à quitter son pays que le 17 juin 2006, ait pu, le même jour, organiser leur voyage vers la Suisse via Q._______, au Ghana. Enfin, l'incapacité de la recourante à donner le moindre renseignement précis sur son voyage vers la Suisse comme les circonstances improbables dans lesquelles elle dit avoir pu franchir les frontières sans devoir présenter elle-même le passeport dont l'avait munie son passeur et dont elle aurait même ignoré l'identité qui y figurait laissent penser qu'elle n'a pas voyagé dans les circonstances décrites. Cela dit, en l'état, et pour les raisons exposées ci-après, ce n'est pas tant la vraisemblance des allégations des recourants qui importe que la question de savoir s'ils doivent actuellement craindre des persécutions dans leur pays. 3.2 3.2.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, outre un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ du pays, lien indiscutable ici, il faut un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). 3.2.2 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv., RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1, JICRA 2003 no 8 consid. 8, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et 8b et réf. cit., JICRA 1997 no 14 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, op. cit., n° 11.18, p. 531 s. ; MINH SON NGUYEN, op. cit. p. 442 ss). 3.3 En l'occurrence, pour autant qu'ils soient vraisemblables, ce dont on peut douter, les événements que les recourants prétendent avoir vécus en avril 2005, respectivement en (mois) et en (mois) 2006, ne sont plus pertinents. En effet, un changement objectif de circonstances au Togo entre le moment de leur départ, en février et juin 2006, et celui du présent prononcé leur est aujourd'hui opposable pour les motifs retenus à bon escient par l'ODM dans sa décision du 1er février 2008. Sur la situation au Togo, le Tribunal ajoutera qu'après la démission d'Yawovi Agboyibo, le 13 novembre 2007, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a également démissionné et a été remplacé par Gilbert Fossoun Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de secrétaire général adjoint des Nations Unies et de directeur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement, dans la continuité du précédent. Ainsi, bien que le premier ministre ait engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun dirigeant des deux plus grands partis d'opposition n'a pris place dans le dernier gouvernement. En revanche, le président de la Ligue togolaise des droits de l'Homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'Homme. De surcroît, lors de sa séance du 27 mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret portant sur la nomination des membres de la commission « Vérité, Justice et Réconciliation » (ci-après : CVJR). Cette commission, qui est prévue par l'APG du 20 août 2006, ne compte aucun représentant des partis politiques, mais est composée de onze religieux, chefs traditionnels et professeurs d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d'Atakpamé. Son objectif sera de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le 6 août 2010, la CVJR a ouvert la dernière des huit antennes régionales où seront reçues, quatre mois durant, les dépositions des victimes desdits actes de violence. Par ailleurs, pour les années 2008 et 2009, aucun cas d'intimidation, de violence ou d'arrestation à l'encontre de témoins des actes de violence survenus en 2005 n'a été rapporté par les organisations de défense des droits humains au Togo (LTDH, Coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme, Collectif des Associations contre l'Impunité au Togo [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6558/2007 du 5 octobre 2010 consid. 3.2.1.1]). 3.4 Le parlement togolais a élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 2 février 2010, la Cour constitutionnelle a rendu publique une liste de sept candidats au scrutin présidentiel, dont le président sortant, Faure Gnassingbé. Le 4 mars 2010, celui-ci a remporté l'élection présidentielle, sa victoire ayant par ailleurs été enterinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle. Le 26 mai 2010, le président de l'UFC Gilchrist Olympio a signé un accord politique avec le RPT prévoyant l'entrée de l'UFC dans le nouveau gouvernement avec sept portefeuilles ministériels (dont un ministre d'Etat). Consécutivement à la signature de cet accord, une scission est survenue au sein de l'UFC entre les partisans de Jean-Pierre Fabre contestant les résultats du scrutin présidentiel du 4 mars 2010 et s'opposant à la validité dudit accord et ceux de Gilchrist Olympio. L'UFC faction Jean-Pierre Fabre a tenu un congrès extraordinaire le 10 août 2010 alors que l'UFC faction Gilchrist Olympio a tenu le sien le 12 août 2010. Les autorités togolaises, quant à elles, affirment ne reconnaître qu'un seul représentant de l'UFC, Gilchrist Olympio. 3.5 En outre, pour les années 2008, 2009 et 2010, aucun cas d'arrestation de journaliste n'a été rapporté (cf. US Department of State, 2008 Human Rights Report: Togo, 25 février 2009 ; Freedom House, Freedom in the World 2009 - Togo, 16 juillet 2009 ; Reporters without borders for press freedom, Länderprofil Togo, en ligne sur : http://en.rsf.org/report-togo,46.html ; République Togolaise, Liberté de la presse : bilan positif, selon l'OTM, 3 mai 2010, consulté le 24 septembre 2010). 3.6 Par conséquent, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le risque de répétition des préjudices auxquels les conjoints disent avoir été exposés, en avril 2005, respectivement en janvier et février 2006 en raison de l'engagement du recourant à l'UFC, peut raisonnablement être exclu. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 5.3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi au Togo. 5.3.2 Il ne ressort pas non plus de l'examen de leur dossier que l'exécution de leur renvoi pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 L'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprétée comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s ; 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 6.4 En l'occurrence, il paraît au Tribunal que la recourante, dont l'acuité visuelle est d'environ 10%, a pu bénéficier en Suisse de tous les soins que nécessitait le mauvais état de ses yeux. Selon la doctoresse qui l'a récemment opérée d'une "cataracta senilis", elle souffre encore d'un glaucome aux deux yeux pour le traitement duquel des gouttes lui ont été prescrites. Privée de ce traitement, elle risque une atrophie du nerf optique voire la cécité. A cause de ses troubles oculaires graves, elle doit aussi se faire contrôler régulièrement. Il n'est pas non plus exclu qu'elle doive encore subir une transplantation de la cornée à son oeil gauche à l'instar de celle effectuée à l'oeil droit il y a trois ans. Peu nombreux sont les ophtalmologues qui exercent au Togo puisqu'en 2008, on en comptait que 14, dont 6 exerçant dans le secteur public. Il n'en reste pas moins que selon l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), il est possible de bénéficier de soins pour les yeux dans ce pays où il existe effectivement des structures médicales spécialisées dans l'ophtalmologie. Outre le Service d'ophtalmologie du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tokoin, on trouve à Lomé d'autres cliniques spécialisées dans l'ophtalmologie comme le "Cabinet Médical Flores" qui compte dans ses rangs des spécialistes des yeux ou encore la Clinique ophtalmologique du docteur Koffi Gué. Par ailleurs, selon le docteur Patrice Komi Balo, chef de service au Département d'ophtalmologie du CHU de Tokoin à Lomé, les collyres (gouttes) dont la recourante a besoin pour son glaucome sont, pour certains, disponibles sur place. Pour ceux qui ne le seraient pas, du moins pas immédiatement, il est possible de les obtenir par l'intermédiaire de pharmacies qui les commandent en France. La recourante a donc la possibilité de faire contrôler ses yeux dans son pays, en particulier à K._______ où elle a toujours vécu, et d'y acquérir les gouttes dont elle a encore besoin. Pour payer ces contrôles et ses gouttes, elle pourra compter sur le soutien de son conjoint. Elle peut aussi s'en remettre à son père qui semble lui avoir payé son voyage en Europe. Quant à une éventuelle transplantation de la cornée à l'oeil gauche nécessitant la disposition d'un donneur, le Tribunal considère qu'elle relève dans une large mesure de la spéculation. Par conséquent, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante. 6.5 Pour ce qui est de son conjoint, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer de l'exécution de son renvoi une mise en danger concrète pour sa personne. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Ces années passées, il a aussi eu l'occasion de se former au métier d'auxiliaire de santé dont il pourra tirer profit à son retour au Togo. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, les recourant sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'ils conteste les décision de renvoi et leur exécution, doit être également rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la perception de ces frais dans la mesure où les recourants semblent encore être indigents et du fait qu'au moment du dépôt du recours, leurs conclusions initiales n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne juge guère crédibles les circonstances dans lesquelles le recourant dit avoir été amené à quitter son pays muni de sa carte d'identité. De fait, si elles lui avaient vraiment offert de le libérer en échange de sa participation à une machination destinée à compromettre certains dirigeants de l'UFC, les autorités togolaises auraient fait en sorte de pouvoir le contrôler jusqu'à l'aboutissement de leurs plans. Elles ne lui auraient par conséquent pas restitué sa carte d'identité, son seul moyen de se légitimer. De même, lors de son audition sommaire, à la question de savoir s'il avait de la parenté dans un pays tiers, le recourant a répondu qu'il n'en avait point. Plus tard, quand on lui a demandé qui était C._______ (nom qui figurait sur l'enveloppe postée à K._______ à une adresse en France et dans laquelle étaient rangées les pièces produites en cause), le recourant a répondu que c'était un cousin. Ses explications, comme quoi, au CERA, il aurait pensé que, par parenté, on entendait seulement sa proche famille ne convainquent pas, de sorte qu'il subsiste un doute sérieux sur sa provenance. Enfin, le recourant n'a pas prétendu avoir appelé de M._______ le siège de l'UFC pour qu'on lui prépare une attestation de membre. Or, parti de M._______ le 5 mars 2006, le cousin qu'il avait envoyé à K._______ chercher ce document en est revenu le lendemain avec une attestation datée du 2 mars 2006. Dans l'article publié en page 5 du "H._______" du 20 février 2008, l'hebdomadaire que la recourante a produit dans le but de prouver ses allégations, il est dit qu'elle était l'une des animatrices principales de la section K._______ (...) du "R._______" (...) et qu'elle a quitté le Togo suite aux violences dont elle a été victime lors des troubles qui ont émaillé la présidentielle d'avril 2005. Cet article laisse aussi entendre qu'elle a plusieurs soeurs. Or, lors de ses auditions, la recourante n'a jamais fait état ni du ni de ses activités au sein de la section K._______ (...) du "R._______" ; elle a aussi affirmé n'avoir qu'une soeur et avoir quitté son pays en juin 2006. Le Tribunal en déduit donc que le moyen en question, paru peu après la décision négative de l'ODM, est un article de commande, comme il est possible d'en obtenir de certains média écrits au Togo. Dans ces conditions, les faits que ce moyen était destiné à étayer sont eux aussi fortement sujets à caution. Le Tribunal relève également que la plainte déposée par les avocats de la recourante en son nom l'a été le 18 février 2008, soit près de deux ans après les événements qui y sont allégués et à nouveau peu après la décision de l'ODM. De même, il paraît peu crédible que le passeur de la recourante, laquelle dit ne s'être résolue à quitter son pays que le 17 juin 2006, ait pu, le même jour, organiser leur voyage vers la Suisse via Q._______, au Ghana. Enfin, l'incapacité de la recourante à donner le moindre renseignement précis sur son voyage vers la Suisse comme les circonstances improbables dans lesquelles elle dit avoir pu franchir les frontières sans devoir présenter elle-même le passeport dont l'avait munie son passeur et dont elle aurait même ignoré l'identité qui y figurait laissent penser qu'elle n'a pas voyagé dans les circonstances décrites. Cela dit, en l'état, et pour les raisons exposées ci-après, ce n'est pas tant la vraisemblance des allégations des recourants qui importe que la question de savoir s'ils doivent actuellement craindre des persécutions dans leur pays.
E. 3.2.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, outre un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ du pays, lien indiscutable ici, il faut un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3).
E. 3.2.2 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv., RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1, JICRA 2003 no 8 consid. 8, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et 8b et réf. cit., JICRA 1997 no 14 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, op. cit., n° 11.18, p. 531 s. ; MINH SON NGUYEN, op. cit. p. 442 ss).
E. 3.3 En l'occurrence, pour autant qu'ils soient vraisemblables, ce dont on peut douter, les événements que les recourants prétendent avoir vécus en avril 2005, respectivement en (mois) et en (mois) 2006, ne sont plus pertinents. En effet, un changement objectif de circonstances au Togo entre le moment de leur départ, en février et juin 2006, et celui du présent prononcé leur est aujourd'hui opposable pour les motifs retenus à bon escient par l'ODM dans sa décision du 1er février 2008. Sur la situation au Togo, le Tribunal ajoutera qu'après la démission d'Yawovi Agboyibo, le 13 novembre 2007, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a également démissionné et a été remplacé par Gilbert Fossoun Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de secrétaire général adjoint des Nations Unies et de directeur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement, dans la continuité du précédent. Ainsi, bien que le premier ministre ait engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun dirigeant des deux plus grands partis d'opposition n'a pris place dans le dernier gouvernement. En revanche, le président de la Ligue togolaise des droits de l'Homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'Homme. De surcroît, lors de sa séance du 27 mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret portant sur la nomination des membres de la commission « Vérité, Justice et Réconciliation » (ci-après : CVJR). Cette commission, qui est prévue par l'APG du 20 août 2006, ne compte aucun représentant des partis politiques, mais est composée de onze religieux, chefs traditionnels et professeurs d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d'Atakpamé. Son objectif sera de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le 6 août 2010, la CVJR a ouvert la dernière des huit antennes régionales où seront reçues, quatre mois durant, les dépositions des victimes desdits actes de violence. Par ailleurs, pour les années 2008 et 2009, aucun cas d'intimidation, de violence ou d'arrestation à l'encontre de témoins des actes de violence survenus en 2005 n'a été rapporté par les organisations de défense des droits humains au Togo (LTDH, Coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme, Collectif des Associations contre l'Impunité au Togo [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6558/2007 du 5 octobre 2010 consid. 3.2.1.1]).
E. 3.4 Le parlement togolais a élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 2 février 2010, la Cour constitutionnelle a rendu publique une liste de sept candidats au scrutin présidentiel, dont le président sortant, Faure Gnassingbé. Le 4 mars 2010, celui-ci a remporté l'élection présidentielle, sa victoire ayant par ailleurs été enterinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle. Le 26 mai 2010, le président de l'UFC Gilchrist Olympio a signé un accord politique avec le RPT prévoyant l'entrée de l'UFC dans le nouveau gouvernement avec sept portefeuilles ministériels (dont un ministre d'Etat). Consécutivement à la signature de cet accord, une scission est survenue au sein de l'UFC entre les partisans de Jean-Pierre Fabre contestant les résultats du scrutin présidentiel du 4 mars 2010 et s'opposant à la validité dudit accord et ceux de Gilchrist Olympio. L'UFC faction Jean-Pierre Fabre a tenu un congrès extraordinaire le 10 août 2010 alors que l'UFC faction Gilchrist Olympio a tenu le sien le 12 août 2010. Les autorités togolaises, quant à elles, affirment ne reconnaître qu'un seul représentant de l'UFC, Gilchrist Olympio.
E. 3.5 En outre, pour les années 2008, 2009 et 2010, aucun cas d'arrestation de journaliste n'a été rapporté (cf. US Department of State, 2008 Human Rights Report: Togo, 25 février 2009 ; Freedom House, Freedom in the World 2009 - Togo, 16 juillet 2009 ; Reporters without borders for press freedom, Länderprofil Togo, en ligne sur : http://en.rsf.org/report-togo,46.html ; République Togolaise, Liberté de la presse : bilan positif, selon l'OTM, 3 mai 2010, consulté le 24 septembre 2010).
E. 3.6 Par conséquent, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le risque de répétition des préjudices auxquels les conjoints disent avoir été exposés, en avril 2005, respectivement en janvier et février 2006 en raison de l'engagement du recourant à l'UFC, peut raisonnablement être exclu. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
E. 5.3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi au Togo.
E. 5.3.2 Il ne ressort pas non plus de l'examen de leur dossier que l'exécution de leur renvoi pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.
E. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 6.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.3 L'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprétée comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s ; 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 6.4 En l'occurrence, il paraît au Tribunal que la recourante, dont l'acuité visuelle est d'environ 10%, a pu bénéficier en Suisse de tous les soins que nécessitait le mauvais état de ses yeux. Selon la doctoresse qui l'a récemment opérée d'une "cataracta senilis", elle souffre encore d'un glaucome aux deux yeux pour le traitement duquel des gouttes lui ont été prescrites. Privée de ce traitement, elle risque une atrophie du nerf optique voire la cécité. A cause de ses troubles oculaires graves, elle doit aussi se faire contrôler régulièrement. Il n'est pas non plus exclu qu'elle doive encore subir une transplantation de la cornée à son oeil gauche à l'instar de celle effectuée à l'oeil droit il y a trois ans. Peu nombreux sont les ophtalmologues qui exercent au Togo puisqu'en 2008, on en comptait que 14, dont 6 exerçant dans le secteur public. Il n'en reste pas moins que selon l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), il est possible de bénéficier de soins pour les yeux dans ce pays où il existe effectivement des structures médicales spécialisées dans l'ophtalmologie. Outre le Service d'ophtalmologie du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tokoin, on trouve à Lomé d'autres cliniques spécialisées dans l'ophtalmologie comme le "Cabinet Médical Flores" qui compte dans ses rangs des spécialistes des yeux ou encore la Clinique ophtalmologique du docteur Koffi Gué. Par ailleurs, selon le docteur Patrice Komi Balo, chef de service au Département d'ophtalmologie du CHU de Tokoin à Lomé, les collyres (gouttes) dont la recourante a besoin pour son glaucome sont, pour certains, disponibles sur place. Pour ceux qui ne le seraient pas, du moins pas immédiatement, il est possible de les obtenir par l'intermédiaire de pharmacies qui les commandent en France. La recourante a donc la possibilité de faire contrôler ses yeux dans son pays, en particulier à K._______ où elle a toujours vécu, et d'y acquérir les gouttes dont elle a encore besoin. Pour payer ces contrôles et ses gouttes, elle pourra compter sur le soutien de son conjoint. Elle peut aussi s'en remettre à son père qui semble lui avoir payé son voyage en Europe. Quant à une éventuelle transplantation de la cornée à l'oeil gauche nécessitant la disposition d'un donneur, le Tribunal considère qu'elle relève dans une large mesure de la spéculation. Par conséquent, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante.
E. 6.5 Pour ce qui est de son conjoint, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer de l'exécution de son renvoi une mise en danger concrète pour sa personne. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Ces années passées, il a aussi eu l'occasion de se former au métier d'auxiliaire de santé dont il pourra tirer profit à son retour au Togo.
E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, les recourant sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'ils conteste les décision de renvoi et leur exécution, doit être également rejeté.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la perception de ces frais dans la mesure où les recourants semblent encore être indigents et du fait qu'au moment du dépôt du recours, leurs conclusions initiales n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants,à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1386/2008/wan E-1387/2008 {T 0/2} Arrêt du 3 décembre 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Togo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 1er février 2008 / N (...) et N (...). Faits : A. A.a Le 16 mars 2006, dans les locaux de l'office de la population du canton de Genève, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Lors de ses auditions, au Centre d'enregistrement des requérants d'asile de Vallorbe, les 28 mars et 4 avril 2006, il a dit être de nationalité togolaise. Né à J._______ en 1973, il aurait toujours vécu à K._______, y accomplissant toute sa scolarité. En 1991, il aurait adhéré à deux associations, le E._______ (...) et la F._______ (...). De 1995 jusqu'à son départ en 2005, il aurait exercé la profession de promoteur culturel, d'abord à la direction des arts et spectacles, puis, dès l'an 2000, dans une société privée. Lors de son audition sommaire, le 28 mars 2006, il a produit une carte de membre de l'Union des Forces pour le Changement (UFC) dont il appert qu'il a adhéré à ce parti d'opposition en 2002. Il y aurait eu pour tâche de distribuer des tracts ; il y aurait aussi été affecté au groupe chargé de sensibiliser l'opinion. Le 29 avril 2005, lors des émeutes ayant suivi la proclamation des résultats des élections présidentielles, il aurait été arrêté puis détenu, dans des conditions très rudes, d'abord au L._______ (...), derrière K._______ (...), à la gendarmerie ensuite, après qu'on eut découvert des explosifs chez lui. Le 13 (mois) suivant, il aurait été élargi sur décision du procureur de K._______ à la condition de s'abstenir de participer à des manifestations. Le 31 décembre 2005, il aurait épousé B._______ selon la coutume. Le 12 (mois) 2006, il aurait à nouveau été arrêté et détenu à la gendarmerie pour avoir distribué des tracts à J._______. Vers le 20 (mois) 2006, il aurait été relaxé en échange de sa participation à une machination fomentée dans les locaux du procureur de K._______. On lui aurait en effet demandé de préparer des explosifs qu'il aurait ensuite dû déposer à la gendarmerie, dans des camions de gendarmes et à des adresses qu'on lui aurait indiquées puis, s'étant fait arrêter, d'accuser devant les caméras de la télévision nationale les responsables de l'UFC. Le surlendemain, il se serait enfui en voiture à M._______, au Bénin, où il aurait retrouvé un cousin. Auparavant, il aurait exposé sa situation aux responsables de l'UFC et à son avocat qui lui auraient répondu qu'ils ne pouvaient pas l'aider. Le 5 (mois) 2006, il aurait demandé à son cousin d'aller lui chercher une attestation de l'UFC à K._______. Celui-ci en serait revenu le lendemain avec sa carte de membre de l'UFC, l'attestation en question et d'autres documents rangés dans une enveloppe postée à K._______ le 9 janvier 2006 à l'adresse d'un certain C._______ en France. Le 15 mars suivant, muni d'un passeport français au nom de D._______, il aurait pris un vol à destination de N._______ d'où il serait ensuite parti à Genève. Il aurait financé son voyage en cédant à son passeur un terrain dont il était propriétaire. A.b Le 19 juin 2006, B._______ a rejoint son époux en Suisse. Le même jour, au CERA de Vallorbe, elle a demandé l'asile à la Suisse. Lors des ses auditions, à Vallorbe puis à Berne, le 22 juin 2006 et le 3 février 2007, elle a déclaré que le lendemain du départ de son conjoint, des policiers à sa recherche étaient passés à leur domicile. Le jour d'après, ces policiers l'auraient arrêtée après avoir découvert des flacons destinés à la confection de "cocktails molotov" dans sa maison. Détenue dans les locaux du L._______, en compagnie d'une douzaine d'autres femmes, elle y aurait été brutalisée par ses geôliers qui voulaient lui faire dire où se trouvait son compagnon. Elle aurait ainsi fini par accepter de collecter des informations auprès des amis de son conjoint en leur payant à boire et à manger avec les 20'000 CFA (Franc de la Communauté Financière d'Afrique) que lui auraient remis ses geôliers. Ceux-ci lui auraient aussi donné des médicaments destinés à apaiser ses douleurs. Dans la nuit du 28 (mois) 2006, trois de ses geôliers auraient profité de l'hébétude dans laquelle l'avaient plongée ces médicaments pour la violer. Relaxée, le 1er (mois) 2006, la requérante serait allée se faire examiner à l'hôpital "G._______" où on lui aurait dit qu'elle ne présentait que des hématomes et aucune fracture. Le 4 (mois) 2006, elle serait partie se mettre à l'abri chez son père à O._______. Elle y aurait rencontré un ami de son mari ; en avril suivant, cet ami lui aurait dit que son mari se trouvait en Suisse. Le 17 juin 2006, elle aurait pris la décision de le rejoindre en Suisse. Le même jour, conduite par un passeur que l'ami de son mari lui aurait trouvé, elle serait partie à P._______, au Ghana. Munie d'un passeport que le passeur lui aurait remis et dont elle a dit ignorer l'identité qui y figurait qu'elle n'aurait d'ailleurs pas cherché à connaître, elle aurait ensuite pris un vol pour une destination inconnue à Q._______. A son arrivée en Suisse, dans un aéroport dont elle a aussi dit ignorer le nom, elle n'aurait eu à s'occuper d'aucune formalité à la douane, son passeur s'étant chargé de tout. B. Par décisions du 1er février 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des conjoints motif pris qu'eu égard aux changements intervenus entre-temps au Togo, ils n'avaient plus à craindre de persécutions dans leur pays. L'ODM a ainsi relevé qu'en août 2006, l'UFC et les quatre autres principaux partis de l'opposition avaient participé, au côté du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT), le parti au pouvoir, à un dialogue national au terme duquel ces formations avaient paraphé un Accord politique global (APG), lequel avait abouti à la nomination de Yawovi Agboyibo, opposant historique et leader du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR), au poste de premier ministre et à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale incluant les partis d'opposition, à l'exception de l'UFC, et à la constitution, en octobre 2006, d'une Commission électorale nationale indépendante (CENI) dans laquelle l'UFC était représentée. En avril 2007, le Togo avait aussi signé, sous l'égide du HCR deux Accords tripartites avec le Ghana et le Bénin visant à favoriser le rapatriement, dans la dignité et la sécurité, des réfugiés et des personnes déplacées lors des violences d'avril 2005. Il en avait résulté le retour au pays d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. L'ODM a aussi noté qu'en octobre 2007 avaient eu lieu des élections législatives dont le déroulement avait été globalement satisfaisant. L'UFC y avait d'ailleurs pris part sans qu'il fût fait état de persécutions systématiques contre ses militants ou contre ceux qui avaient soutenu ce parti dans sa campagne électorale. Enfin, l'ODM a estimé guère vraisemblables les allégués du requérant, que ses moyens de preuve n'étayaient pas directement. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des requérants ainsi que l'exécution de cette mesure, jugée non seulement licite et possible par cette autorité mais encore raisonnablement exigible, sans aucune restriction. C. Dans leur recours interjeté le 1er mars 2008, les conjoints soutiennent qu'ils sont toujours en danger dans leur pays où, contrairement à ce qu'en dit l'ODM, la situation n'a guère évolué. Ils en veulent pour preuve l'impunité dont jouissent encore leurs tortionnaires qui sont toujours en liberté et à l'oeuvre ainsi que l'atteste la plainte que ses avocats ont déposée contre ceux qui ont violé la recourante. Ils renvoient aussi le Tribunal à la coupure de presse annexée à leur mémoire dans laquelle il est fait état de la tentative d'enlèvement dont a été victime une cousine de la requérante que ses ravisseurs ont confondue avec celle-ci. Enfin, ils relèvent que les opposants de retour au Togo après des années d'exil y sont rentrés soit à la faveur d'une seconde nationalité acquise à l'étranger qui a pour effet de les protéger des autorités togolaises soit parce qu'ils pouvaient compter sur la protection d'amis aujourd'hui au pouvoir, avantages auxquels eux-mêmes ne peuvent prétendre, raison pour laquelle ils s'estiment toujours en danger dans leur pays. Ils concluent à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Outre l'exemplaire de l'hebdomadaire "le H._______" du 20 février 2008 déjà cité, les recourants ont produit à l'appui de leur conclusions une lettre du président du "I._______" (...) et une copie de la plainte que les avocats de la recourante ont adressée en son nom au doyen des juges d'instruction près le Tribunal de Première instance de K._______ le 18 février 2008. D. Par décision incidente du 25 mars 2008, le juge instructeur du Tribunal, considérant le statut des recourants, la connexité de leurs affaires et leurs recours identiques, a prononcé la jonction de leurs causes. Il a aussi autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Enfin, il a rejeté leur demande d'assistance judiciaire partielle et les a invités à s'acquitter jusqu'au 10 février suivant de l'avance de frais usuelle sous peine d'irrecevabilité du recours. E. Par lettre du 28 mars 2008, les recourants ont demandé au Tribunal de reconsidérer sa décision incidente et de les mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leurs conclusions, ils ont produit une attestation officielle d'assistance et d'indigence ainsi qu'un rapport médical de la clinique et policlinique ophtalmologique de l'hôpital universitaire de Berne au nom de la recourante. F. Le 24 avril 2008, la recourante a encore fait parvenir au Tribunal un rapport médical de la clinique et policlinique ophtalmologique de l'hôpital universitaire de Berne du 15 avril précédent. Il en ressort que depuis novembre 2006, elle faisait l'objet de contrôles réguliers du fait d'un kératocône prononcé aux deux yeux, compliqué d'un problème de surface à l'oeil gauche. En mai 2007, elle a subi une transplantation de la cornée à l'oeil droit. En mars 2008, on lui a encore effacé une cicatrice consécutive à cette transplantation, l'ensemble de ses problèmes n'étant maîtrisés que grâce à de fréquents contrôles et à une thérapie adaptée. Ses médecins recommandaient ainsi vivement la poursuite de cette prise en charge qui ne leur semblait pas garantie au Togo. Selon eux, l'état de leur patiente nécessitait des contrôles mensuels dans une clinique aux standards hygiéniques acceptables, suffisamment équipée pour faire face à une éventuelle intervention en cas de rejet de la transplantation opérée l'année précédente et où la présence d'ophtalmologues était garantie. La recourante devait aussi être assurée de pouvoir disposer des gouttes dont elle avait besoin pour traiter ses problèmes de cornée, éventuellement aussi d'un donneur en cas de nouvelle transplantation. G. Le 7 mai 2008, reconsidérant partiellement son prononcé incident du 25 mars précédent au vu des nouveaux moyens de preuve des recourants, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais ; il a aussi fait savoir aux recourants qu'il serait statué à fin de cause sur une éventuelle dispense des frais de procédure. H. Dans une détermination du 23 mai 2008 transmise aux recourants avec droit de réponse, l'ODM a considéré que faute d'indications sur la durée du traitement actuellement prodigué à la recourante et en l'absence de pronostic sur l'évolution de la maladie, les moyens de preuve des recourants ne pouvaient, en tant que tels, l'amener à modifier son point de vue initial. I. Le 27 octobre 2008, la recourante a fait parvenir au Tribunal un nouveau rapport de la clinique et policlinique ophtalmologique de l'hôpital universitaire de Berne du 16 octobre précédent. Il en ressort que consécutivement au développement d'une cataracte, un cristallin artificiel avait dû lui être implanté à l'oeil droit. Des contrôles rapprochés s'avéraient aussi indispensables du fait d'une augmentation de la pression sur la cornée à traiter localement et d'un début de rejet de la cornée transplantée précédemment qui avait nécessité un traitement anti-inflammatoire. Les auteurs du rapport signalaient également une dégradation de l'acuité visuelle des deux yeux de la recourante. Ils soulignaient enfin leur difficulté à établir un pronostic à cause de l'état ophtalmologique instable de la patiente. J. J.a Par le biais d'un certificat du 6 juillet 2010, les médecins de la recourante ont fait savoir au Tribunal qu'ils avaient diagnostiqué chez leur patiente une "cataracta senilis" pour laquelle ils avaient prévu de l'opérer en septembre suivant. J.b Dans un rapport final du 25 octobre 2010, la doctoresse qui a opéré la recourante signale que sa patiente a une acuité visuelle d'environ 10% ; du fait de ses troubles oculaires graves, elle devra se faire contrôler et, au besoin, être traitée toute sa vie. Elle souffre encore d'un glaucome aux deux yeux traité par des gouttes. Si ce traitement devait cesser, il faudrait compter avec une atrophie du nerf optique et une cécité. A l'instar de celle effectuée à l'oeil droit il y a deux ans, une transplantation de la cornée à l'oeil gauche doit aussi être envisagée ultérieurement. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne juge guère crédibles les circonstances dans lesquelles le recourant dit avoir été amené à quitter son pays muni de sa carte d'identité. De fait, si elles lui avaient vraiment offert de le libérer en échange de sa participation à une machination destinée à compromettre certains dirigeants de l'UFC, les autorités togolaises auraient fait en sorte de pouvoir le contrôler jusqu'à l'aboutissement de leurs plans. Elles ne lui auraient par conséquent pas restitué sa carte d'identité, son seul moyen de se légitimer. De même, lors de son audition sommaire, à la question de savoir s'il avait de la parenté dans un pays tiers, le recourant a répondu qu'il n'en avait point. Plus tard, quand on lui a demandé qui était C._______ (nom qui figurait sur l'enveloppe postée à K._______ à une adresse en France et dans laquelle étaient rangées les pièces produites en cause), le recourant a répondu que c'était un cousin. Ses explications, comme quoi, au CERA, il aurait pensé que, par parenté, on entendait seulement sa proche famille ne convainquent pas, de sorte qu'il subsiste un doute sérieux sur sa provenance. Enfin, le recourant n'a pas prétendu avoir appelé de M._______ le siège de l'UFC pour qu'on lui prépare une attestation de membre. Or, parti de M._______ le 5 mars 2006, le cousin qu'il avait envoyé à K._______ chercher ce document en est revenu le lendemain avec une attestation datée du 2 mars 2006. Dans l'article publié en page 5 du "H._______" du 20 février 2008, l'hebdomadaire que la recourante a produit dans le but de prouver ses allégations, il est dit qu'elle était l'une des animatrices principales de la section K._______ (...) du "R._______" (...) et qu'elle a quitté le Togo suite aux violences dont elle a été victime lors des troubles qui ont émaillé la présidentielle d'avril 2005. Cet article laisse aussi entendre qu'elle a plusieurs soeurs. Or, lors de ses auditions, la recourante n'a jamais fait état ni du ni de ses activités au sein de la section K._______ (...) du "R._______" ; elle a aussi affirmé n'avoir qu'une soeur et avoir quitté son pays en juin 2006. Le Tribunal en déduit donc que le moyen en question, paru peu après la décision négative de l'ODM, est un article de commande, comme il est possible d'en obtenir de certains média écrits au Togo. Dans ces conditions, les faits que ce moyen était destiné à étayer sont eux aussi fortement sujets à caution. Le Tribunal relève également que la plainte déposée par les avocats de la recourante en son nom l'a été le 18 février 2008, soit près de deux ans après les événements qui y sont allégués et à nouveau peu après la décision de l'ODM. De même, il paraît peu crédible que le passeur de la recourante, laquelle dit ne s'être résolue à quitter son pays que le 17 juin 2006, ait pu, le même jour, organiser leur voyage vers la Suisse via Q._______, au Ghana. Enfin, l'incapacité de la recourante à donner le moindre renseignement précis sur son voyage vers la Suisse comme les circonstances improbables dans lesquelles elle dit avoir pu franchir les frontières sans devoir présenter elle-même le passeport dont l'avait munie son passeur et dont elle aurait même ignoré l'identité qui y figurait laissent penser qu'elle n'a pas voyagé dans les circonstances décrites. Cela dit, en l'état, et pour les raisons exposées ci-après, ce n'est pas tant la vraisemblance des allégations des recourants qui importe que la question de savoir s'ils doivent actuellement craindre des persécutions dans leur pays. 3.2 3.2.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, outre un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ du pays, lien indiscutable ici, il faut un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). 3.2.2 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv., RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1, JICRA 2003 no 8 consid. 8, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et 8b et réf. cit., JICRA 1997 no 14 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, op. cit., n° 11.18, p. 531 s. ; MINH SON NGUYEN, op. cit. p. 442 ss). 3.3 En l'occurrence, pour autant qu'ils soient vraisemblables, ce dont on peut douter, les événements que les recourants prétendent avoir vécus en avril 2005, respectivement en (mois) et en (mois) 2006, ne sont plus pertinents. En effet, un changement objectif de circonstances au Togo entre le moment de leur départ, en février et juin 2006, et celui du présent prononcé leur est aujourd'hui opposable pour les motifs retenus à bon escient par l'ODM dans sa décision du 1er février 2008. Sur la situation au Togo, le Tribunal ajoutera qu'après la démission d'Yawovi Agboyibo, le 13 novembre 2007, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a également démissionné et a été remplacé par Gilbert Fossoun Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de secrétaire général adjoint des Nations Unies et de directeur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement, dans la continuité du précédent. Ainsi, bien que le premier ministre ait engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun dirigeant des deux plus grands partis d'opposition n'a pris place dans le dernier gouvernement. En revanche, le président de la Ligue togolaise des droits de l'Homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'Homme. De surcroît, lors de sa séance du 27 mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret portant sur la nomination des membres de la commission « Vérité, Justice et Réconciliation » (ci-après : CVJR). Cette commission, qui est prévue par l'APG du 20 août 2006, ne compte aucun représentant des partis politiques, mais est composée de onze religieux, chefs traditionnels et professeurs d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d'Atakpamé. Son objectif sera de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le 6 août 2010, la CVJR a ouvert la dernière des huit antennes régionales où seront reçues, quatre mois durant, les dépositions des victimes desdits actes de violence. Par ailleurs, pour les années 2008 et 2009, aucun cas d'intimidation, de violence ou d'arrestation à l'encontre de témoins des actes de violence survenus en 2005 n'a été rapporté par les organisations de défense des droits humains au Togo (LTDH, Coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme, Collectif des Associations contre l'Impunité au Togo [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6558/2007 du 5 octobre 2010 consid. 3.2.1.1]). 3.4 Le parlement togolais a élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 2 février 2010, la Cour constitutionnelle a rendu publique une liste de sept candidats au scrutin présidentiel, dont le président sortant, Faure Gnassingbé. Le 4 mars 2010, celui-ci a remporté l'élection présidentielle, sa victoire ayant par ailleurs été enterinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle. Le 26 mai 2010, le président de l'UFC Gilchrist Olympio a signé un accord politique avec le RPT prévoyant l'entrée de l'UFC dans le nouveau gouvernement avec sept portefeuilles ministériels (dont un ministre d'Etat). Consécutivement à la signature de cet accord, une scission est survenue au sein de l'UFC entre les partisans de Jean-Pierre Fabre contestant les résultats du scrutin présidentiel du 4 mars 2010 et s'opposant à la validité dudit accord et ceux de Gilchrist Olympio. L'UFC faction Jean-Pierre Fabre a tenu un congrès extraordinaire le 10 août 2010 alors que l'UFC faction Gilchrist Olympio a tenu le sien le 12 août 2010. Les autorités togolaises, quant à elles, affirment ne reconnaître qu'un seul représentant de l'UFC, Gilchrist Olympio. 3.5 En outre, pour les années 2008, 2009 et 2010, aucun cas d'arrestation de journaliste n'a été rapporté (cf. US Department of State, 2008 Human Rights Report: Togo, 25 février 2009 ; Freedom House, Freedom in the World 2009 - Togo, 16 juillet 2009 ; Reporters without borders for press freedom, Länderprofil Togo, en ligne sur : http://en.rsf.org/report-togo,46.html ; République Togolaise, Liberté de la presse : bilan positif, selon l'OTM, 3 mai 2010, consulté le 24 septembre 2010). 3.6 Par conséquent, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le risque de répétition des préjudices auxquels les conjoints disent avoir été exposés, en avril 2005, respectivement en janvier et février 2006 en raison de l'engagement du recourant à l'UFC, peut raisonnablement être exclu. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 5.3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi au Togo. 5.3.2 Il ne ressort pas non plus de l'examen de leur dossier que l'exécution de leur renvoi pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 L'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprétée comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s ; 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 6.4 En l'occurrence, il paraît au Tribunal que la recourante, dont l'acuité visuelle est d'environ 10%, a pu bénéficier en Suisse de tous les soins que nécessitait le mauvais état de ses yeux. Selon la doctoresse qui l'a récemment opérée d'une "cataracta senilis", elle souffre encore d'un glaucome aux deux yeux pour le traitement duquel des gouttes lui ont été prescrites. Privée de ce traitement, elle risque une atrophie du nerf optique voire la cécité. A cause de ses troubles oculaires graves, elle doit aussi se faire contrôler régulièrement. Il n'est pas non plus exclu qu'elle doive encore subir une transplantation de la cornée à son oeil gauche à l'instar de celle effectuée à l'oeil droit il y a trois ans. Peu nombreux sont les ophtalmologues qui exercent au Togo puisqu'en 2008, on en comptait que 14, dont 6 exerçant dans le secteur public. Il n'en reste pas moins que selon l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), il est possible de bénéficier de soins pour les yeux dans ce pays où il existe effectivement des structures médicales spécialisées dans l'ophtalmologie. Outre le Service d'ophtalmologie du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tokoin, on trouve à Lomé d'autres cliniques spécialisées dans l'ophtalmologie comme le "Cabinet Médical Flores" qui compte dans ses rangs des spécialistes des yeux ou encore la Clinique ophtalmologique du docteur Koffi Gué. Par ailleurs, selon le docteur Patrice Komi Balo, chef de service au Département d'ophtalmologie du CHU de Tokoin à Lomé, les collyres (gouttes) dont la recourante a besoin pour son glaucome sont, pour certains, disponibles sur place. Pour ceux qui ne le seraient pas, du moins pas immédiatement, il est possible de les obtenir par l'intermédiaire de pharmacies qui les commandent en France. La recourante a donc la possibilité de faire contrôler ses yeux dans son pays, en particulier à K._______ où elle a toujours vécu, et d'y acquérir les gouttes dont elle a encore besoin. Pour payer ces contrôles et ses gouttes, elle pourra compter sur le soutien de son conjoint. Elle peut aussi s'en remettre à son père qui semble lui avoir payé son voyage en Europe. Quant à une éventuelle transplantation de la cornée à l'oeil gauche nécessitant la disposition d'un donneur, le Tribunal considère qu'elle relève dans une large mesure de la spéculation. Par conséquent, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante. 6.5 Pour ce qui est de son conjoint, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer de l'exécution de son renvoi une mise en danger concrète pour sa personne. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Ces années passées, il a aussi eu l'occasion de se former au métier d'auxiliaire de santé dont il pourra tirer profit à son retour au Togo. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, les recourant sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'ils conteste les décision de renvoi et leur exécution, doit être également rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la perception de ces frais dans la mesure où les recourants semblent encore être indigents et du fait qu'au moment du dépôt du recours, leurs conclusions initiales n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants,à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :