Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 juin 2004, lendemain de son arrivée en Suisse, le requérant, sous l'identité de B._______ né le [...], a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement, le 7 juin 2004, puis sur ses motifs d'asile, le 11 juin 2004 et le 29 juin 2005, il a exposé être célibataire, de religion catholique, d'ethnie ewé et provenir de Lomé. Dans la soirée du 2 mai 2004, il aurait été interpellé par des militaires qui l'auraient frappé et lui auraient demandé le lieu où son frère - membre du CAR (Comité d'Action pour le Renouveau), un parti politique d'opposition - se trouvait. Il aurait répondu qu'il n'en avait aucune idée et que son frère avait disparu depuis deux semaines. Emmené et emprisonné au camp RIT, dans une cellule sans fenêtre avec deux autres détenus, l'intéressé n'aurait plus été interrogé. Le 12 mai 2004, un gardien, qu'il connaissait pour avoir fréquenté le même lycée, lui aurait annoncé qu'il allait être transféré le lendemain dans un autre lieu et lui aurait promis son aide. Le 13 mai 2004 au soir, durant son transfert en jeep avec ses deux codétenus et grâce à la complicité de ce gardien, le requérant aurait sauté du véhicule à l'arrêt à un feu rouge et se serait enfui. Il se serait rendu à Accra (Ghana) chez un ami, lequel lui aurait appris, après s'être rendu à Lomé, que sa soeur était décédée à l'hôpital à la suite de mauvais traitements perpétrés par des militaires, que sa mère était partie vivre au village, et que son magasin avait été détruit. Le 2 juin 2004, grâce à l'aide de cet ami, l'intéressé, accompagné d'un passeur et muni d'un passeport français de couleur bordeaux, aurait pris l'avion à l'aéroport d'Accra pour Genève, via un pays inconnu. Lors de l'audition fédérale du 29 juin 2005, le requérant a déclaré qu'il était en train d'accomplir des démarches pour épouser une ressortissante allemande rencontrée au Togo il y a trois ans, avec laquelle il avait un enfant âgé de six mois. L'intéressé n'a déposé aucun papier d'identité. Il a en particulier expliqué que sa carte d'identité avait été saisie par les militaires lors de son arrestation et qu'il ne se souvenait plus de l'endroit où était son passeport. B. En août 2005, une carte nationale d'identité établie à Lomé le [...] au nom de B._______ a été saisie (cf. art. 10 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). C. Par décision du 14 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans le recours interjeté le 2 octobre 2006, régularisé le 16 octobre suivant, auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), l'intéressé a brièvement répété les motifs de sa demande d'asile et a tenté d'expliquer certaines incohérences retenues par l'ODM. Il a conclu à l'annulation de la décision de cet office et a demandé à être dispensé de l'avance des frais de la procédure. Il a déposé, en copie, des documents relatifs aux démarches effectuées auprès de l'Ambassade d'Allemagne à Berne pour obtenir un visa lui permettant d'aller vivre définitivement, à Stuttgart, avec sa fiancée allemande et leur enfant commun, né le [...]. E. Par décision incidente du 26 octobre 2006, le juge instructeur, considérant les conclusions du recours comme dénuées de chances de succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours et a imparti au recourant un délai échéant le 6 novembre 2006 pour verser le montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité. F. Par courrier du 27 octobre 2006, le recourant, faisant valoir son indigence, a sollicité la possibilité de payer l'avance requise par acomptes mensuels de Fr. 50.-. Il a produit un bref certificat médical du 25 mai 2005. G. Par nouvelle décision incidente du 31 octobre 2006, le juge instructeur a renoncé à percevoir l'avance de frais et a déclaré qu'il serait statué à l'occasion de la décision au fond sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a invité le recourant à lui faire parvenir un rapport médical circonstancié. H. Dans un rapport médical du 29 novembre 2006, a été diagnostiqué chez le recourant, suivi depuis le 12 janvier 2005, un état dépressif majeur (F33.X), une anxiété généralisée (F41.1) et une somatisation (F45.0) nécessitant un traitement antidépresseur ainsi qu'une approche psychothérapeutique. I. I.a Par courrier du 6 juin 2007 adressé à l'ODM, le requérant a sollicité la modification de ses données personnelles. Documents à l'appui (un acte de naissance du [...] délivré le [...] à C._______, une attestation d'individualité délivrée le [...] par le Tribunal de première instance de C._______, un permis de conduire délivré le [...] à Abidjan), il a affirmé qu'il s'appelait A._______ né le [...], que sous cette identité, il avait déposé, en l'an [...], une demande d'asile en Allemagne, qu'il l'avait retirée suite à son mariage, en [...], avec une ressortissante allemande, et que suite à son divorce, en [...], il était volontairement rentré dans son pays d'origine, les autorités allemandes ayant exigé son départ. Un enfant est né, le [...], de son union hors mariage avec une ressortissante allemande, enfant dont il a reconnu la paternité. Au Togo, il aurait constaté que ses problèmes politiques n'étaient toujours pas résolus et qu'il était toujours en danger, raison pour laquelle il aurait décidé de partir en Suisse y requérir protection. Il aurait donné une fausse identité (B._______ né le [...]) correspondant en fait au nom de sa mère, par crainte sinon d'être immédiatement renvoyé. I.b Par décision du 27 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande de rectification des données personnelles, au motif que la carte nationale d'identité au nom de B._______ (cf. let. B) ne comportait pas d'indice de falsification. I.c Le recours interjeté le 26 juillet 2006 contre cette décision a été radié du rôle, le 5 mars 2008, par la Cour I du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), l'ODM ayant accepté, par nouvelle décision du 19 décembre 2007, de modifier les données personnelles du recourant. J. Faisant suite à une ordonnance du juge instructeur, un nouveau rapport médical daté du 20 février 2009 confirmant le diagnostic précédemment posé (cf. let. H) a été déposé au dossier. K. Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.1 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il n'est pas possible d'accorder le moindre crédit aux déclarations du recourant, s'agissant des motifs à l'origine de sa venue en Suisse. En effet, les propos de ce dernier relatifs aux activités de son frère au sein du CAR sont inconsistants et ne sauraient refléter la réalité. L'intéressé aurait dû fournir des indications substantielles concernant dites activités, dans la mesure où il aurait lui-même été membre, durant une courte période, du CAR (cf. pv de l'audition du 11 juin 2004, questions 12 à 16, p. 5 s.; cf. toutefois le pv de l'audition du 7 juin 2004, p. 5, dans lequel il affirme n'avoir jamais été intéressé par la politique et ne pas connaître la signification du sigle CAR), qu'il aurait habité avec son frère et que celui-ci aurait fait des discours et passé à la télévision. Il n'est pas non plus crédible que le recourant, durant sa détention, n'ait jamais tenu la moindre conversation avec ses deux codétenus, et ses explications à ce sujet ne convainquent pas (cf. recours régularisé, p. 2). Quant aux circonstances de son évasion, elles sont particulièrement stéréotypées et fantaisistes. Il n'est, en effet, pas vraisemblable que l'intéressé ait pu s'échapper du camp RIT grâce à l'intervention providentielle d'un gardien qui aurait fréquenté le même lycée que lui. Ce gardien, qui n'entretenait pas et n'avait jamais entretenu de forts liens d'amitié avec le recourant, n'aurait pas pris le risque de faire évader ce dernier au détriment de sa propre carrière et de sa propre sécurité, étant entendu qu'il aurait dû rendre des comptes auprès de ses supérieurs. Le recourant n'a pas non plus été constant dans ses déclarations. Notamment, il a soutenu tantôt n'avoir été maltraité que durant son interpellation (cf. pv de l'audition du 7 juin 2004, p. 5), tantôt avoir été frappé presque tous les jours durant sa détention (cf. le pv de l'audition du 29 juin 2005 p. 8). Il a par ailleurs allégué tardivement avoir perdu connaissance, conséquence des mauvais traitements endurés lors de son interpellation, et n'avoir recouvré ses esprits qu'à son arrivée au camp RIT (cf. pv de l'audition du 29 juin 2005, p. 6). Quant au récit relatif au voyage d'Afrique jusqu'en Suisse, il n'est pas exempt d'éléments d'invraisemblance. En effet, le requérant n'aurait jamais eu en main le passeport comportant sa photographie (cf. pv de l'audition du 7 juin 2004, p. 6), respectivement l'aurait présenté lui-même au poste de police-frontière à son arrivée à Genève (cf. pv de l'audition du 11 juin 2004, questions 95 et 98, p. 14). Il n'est également pas concevable que l'intéressé ait ignoré l'identité sous laquelle il aurait voyagé, muni de ce passeport, dès lors que la connaissance de cet élément eût semblé essentielle afin de parer à une éventuelle question lors du contrôle de police-frontière. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé muni de documents d'identité valables et qu'il cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ du Togo, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. 3.2 Cela étant, au vu des changements importants survenus au Togo au cours de ces dernières années, le recourant ne saurait de toute manière plus craindre aujourd'hui une persécution du fait de l'engagement de son frère en faveur du CAR. En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques togolais, dont le CAR et l'UFC (Union des Forces de Changement), accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le UNHCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. A noter également la nomination de Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement, boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à plusieurs reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. Il n'existe donc aucun indice que les membres ou sympathisants du CAR, d'organisations politiques d'opposition ou de défense des droits humains feraient l'objet de représailles pour cette raison. 3.3 A vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des persécutions passées alléguées par le recourant, ni l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de persécution à son retour au pays. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra). 6.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.1.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.2 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que celui-ci est jeune, bénéficie d'une formation et d'une expérience professionnelles acquises dans son pays d'origine, et pourra retourner s'établir au domicile familial où il est né et a toujours vécu. Par ailleurs, le recourant ne souffre manifestement pas de troubles de la santé d'une gravité telle que l'absence de traitements puisse engendrer chez lui une mise en danger concrète et rapide de son état de santé au sens développé plus haut. En effet, il n'est pas question, dans les rapports médicaux au dossier, d'un traitement stationnaire, mais exclusivement d'un traitement ambulatoire, sous la forme d'un suivi médical et d'une prescription médicamenteuse. En outre, force est encore de constater que le recourant, sans mettre gravement sa vie en danger, n'a pas suivi de manière régulière les traitements auxquels il est astreint (cf. rapport médical cité sous let. J) et qu'il a notamment cessé son suivi thérapeutique durant plus d'une année (cf. ch. 3.2 du rapport médical cité sous let. H). En tout état de cause, les soins pour les états dépressifs sont disponibles au Togo. Enfin, il convient de souligner qu'il est loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, il pourrait bénéficier, cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause et dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par décision incidente du 26 octobre 2006, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA).
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, il n'est pas possible d'accorder le moindre crédit aux déclarations du recourant, s'agissant des motifs à l'origine de sa venue en Suisse. En effet, les propos de ce dernier relatifs aux activités de son frère au sein du CAR sont inconsistants et ne sauraient refléter la réalité. L'intéressé aurait dû fournir des indications substantielles concernant dites activités, dans la mesure où il aurait lui-même été membre, durant une courte période, du CAR (cf. pv de l'audition du 11 juin 2004, questions 12 à 16, p. 5 s.; cf. toutefois le pv de l'audition du 7 juin 2004, p. 5, dans lequel il affirme n'avoir jamais été intéressé par la politique et ne pas connaître la signification du sigle CAR), qu'il aurait habité avec son frère et que celui-ci aurait fait des discours et passé à la télévision. Il n'est pas non plus crédible que le recourant, durant sa détention, n'ait jamais tenu la moindre conversation avec ses deux codétenus, et ses explications à ce sujet ne convainquent pas (cf. recours régularisé, p. 2). Quant aux circonstances de son évasion, elles sont particulièrement stéréotypées et fantaisistes. Il n'est, en effet, pas vraisemblable que l'intéressé ait pu s'échapper du camp RIT grâce à l'intervention providentielle d'un gardien qui aurait fréquenté le même lycée que lui. Ce gardien, qui n'entretenait pas et n'avait jamais entretenu de forts liens d'amitié avec le recourant, n'aurait pas pris le risque de faire évader ce dernier au détriment de sa propre carrière et de sa propre sécurité, étant entendu qu'il aurait dû rendre des comptes auprès de ses supérieurs. Le recourant n'a pas non plus été constant dans ses déclarations. Notamment, il a soutenu tantôt n'avoir été maltraité que durant son interpellation (cf. pv de l'audition du 7 juin 2004, p. 5), tantôt avoir été frappé presque tous les jours durant sa détention (cf. le pv de l'audition du 29 juin 2005 p. 8). Il a par ailleurs allégué tardivement avoir perdu connaissance, conséquence des mauvais traitements endurés lors de son interpellation, et n'avoir recouvré ses esprits qu'à son arrivée au camp RIT (cf. pv de l'audition du 29 juin 2005, p. 6). Quant au récit relatif au voyage d'Afrique jusqu'en Suisse, il n'est pas exempt d'éléments d'invraisemblance. En effet, le requérant n'aurait jamais eu en main le passeport comportant sa photographie (cf. pv de l'audition du 7 juin 2004, p. 6), respectivement l'aurait présenté lui-même au poste de police-frontière à son arrivée à Genève (cf. pv de l'audition du 11 juin 2004, questions 95 et 98, p. 14). Il n'est également pas concevable que l'intéressé ait ignoré l'identité sous laquelle il aurait voyagé, muni de ce passeport, dès lors que la connaissance de cet élément eût semblé essentielle afin de parer à une éventuelle question lors du contrôle de police-frontière. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé muni de documents d'identité valables et qu'il cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ du Togo, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments de nature à saper les fondements de sa demande d'asile.
E. 3.2 Cela étant, au vu des changements importants survenus au Togo au cours de ces dernières années, le recourant ne saurait de toute manière plus craindre aujourd'hui une persécution du fait de l'engagement de son frère en faveur du CAR. En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques togolais, dont le CAR et l'UFC (Union des Forces de Changement), accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le UNHCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. A noter également la nomination de Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement, boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à plusieurs reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. Il n'existe donc aucun indice que les membres ou sympathisants du CAR, d'organisations politiques d'opposition ou de défense des droits humains feraient l'objet de représailles pour cette raison.
E. 3.3 A vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des persécutions passées alléguées par le recourant, ni l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de persécution à son retour au pays.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra).
E. 6.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
E. 7.1.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 7.2 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que celui-ci est jeune, bénéficie d'une formation et d'une expérience professionnelles acquises dans son pays d'origine, et pourra retourner s'établir au domicile familial où il est né et a toujours vécu. Par ailleurs, le recourant ne souffre manifestement pas de troubles de la santé d'une gravité telle que l'absence de traitements puisse engendrer chez lui une mise en danger concrète et rapide de son état de santé au sens développé plus haut. En effet, il n'est pas question, dans les rapports médicaux au dossier, d'un traitement stationnaire, mais exclusivement d'un traitement ambulatoire, sous la forme d'un suivi médical et d'une prescription médicamenteuse. En outre, force est encore de constater que le recourant, sans mettre gravement sa vie en danger, n'a pas suivi de manière régulière les traitements auxquels il est astreint (cf. rapport médical cité sous let. J) et qu'il a notamment cessé son suivi thérapeutique durant plus d'une année (cf. ch. 3.2 du rapport médical cité sous let. H). En tout état de cause, les soins pour les états dépressifs sont disponibles au Togo. Enfin, il convient de souligner qu'il est loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, il pourrait bénéficier, cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause et dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par décision incidente du 26 octobre 2006, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé: au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5358/2006/ {T 0/2} Arrêt du 18 mars 2009 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Hans Schürch, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 septembre 2006 / [...]. Faits: A. Le 4 juin 2004, lendemain de son arrivée en Suisse, le requérant, sous l'identité de B._______ né le [...], a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement, le 7 juin 2004, puis sur ses motifs d'asile, le 11 juin 2004 et le 29 juin 2005, il a exposé être célibataire, de religion catholique, d'ethnie ewé et provenir de Lomé. Dans la soirée du 2 mai 2004, il aurait été interpellé par des militaires qui l'auraient frappé et lui auraient demandé le lieu où son frère - membre du CAR (Comité d'Action pour le Renouveau), un parti politique d'opposition - se trouvait. Il aurait répondu qu'il n'en avait aucune idée et que son frère avait disparu depuis deux semaines. Emmené et emprisonné au camp RIT, dans une cellule sans fenêtre avec deux autres détenus, l'intéressé n'aurait plus été interrogé. Le 12 mai 2004, un gardien, qu'il connaissait pour avoir fréquenté le même lycée, lui aurait annoncé qu'il allait être transféré le lendemain dans un autre lieu et lui aurait promis son aide. Le 13 mai 2004 au soir, durant son transfert en jeep avec ses deux codétenus et grâce à la complicité de ce gardien, le requérant aurait sauté du véhicule à l'arrêt à un feu rouge et se serait enfui. Il se serait rendu à Accra (Ghana) chez un ami, lequel lui aurait appris, après s'être rendu à Lomé, que sa soeur était décédée à l'hôpital à la suite de mauvais traitements perpétrés par des militaires, que sa mère était partie vivre au village, et que son magasin avait été détruit. Le 2 juin 2004, grâce à l'aide de cet ami, l'intéressé, accompagné d'un passeur et muni d'un passeport français de couleur bordeaux, aurait pris l'avion à l'aéroport d'Accra pour Genève, via un pays inconnu. Lors de l'audition fédérale du 29 juin 2005, le requérant a déclaré qu'il était en train d'accomplir des démarches pour épouser une ressortissante allemande rencontrée au Togo il y a trois ans, avec laquelle il avait un enfant âgé de six mois. L'intéressé n'a déposé aucun papier d'identité. Il a en particulier expliqué que sa carte d'identité avait été saisie par les militaires lors de son arrestation et qu'il ne se souvenait plus de l'endroit où était son passeport. B. En août 2005, une carte nationale d'identité établie à Lomé le [...] au nom de B._______ a été saisie (cf. art. 10 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). C. Par décision du 14 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans le recours interjeté le 2 octobre 2006, régularisé le 16 octobre suivant, auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), l'intéressé a brièvement répété les motifs de sa demande d'asile et a tenté d'expliquer certaines incohérences retenues par l'ODM. Il a conclu à l'annulation de la décision de cet office et a demandé à être dispensé de l'avance des frais de la procédure. Il a déposé, en copie, des documents relatifs aux démarches effectuées auprès de l'Ambassade d'Allemagne à Berne pour obtenir un visa lui permettant d'aller vivre définitivement, à Stuttgart, avec sa fiancée allemande et leur enfant commun, né le [...]. E. Par décision incidente du 26 octobre 2006, le juge instructeur, considérant les conclusions du recours comme dénuées de chances de succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours et a imparti au recourant un délai échéant le 6 novembre 2006 pour verser le montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité. F. Par courrier du 27 octobre 2006, le recourant, faisant valoir son indigence, a sollicité la possibilité de payer l'avance requise par acomptes mensuels de Fr. 50.-. Il a produit un bref certificat médical du 25 mai 2005. G. Par nouvelle décision incidente du 31 octobre 2006, le juge instructeur a renoncé à percevoir l'avance de frais et a déclaré qu'il serait statué à l'occasion de la décision au fond sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a invité le recourant à lui faire parvenir un rapport médical circonstancié. H. Dans un rapport médical du 29 novembre 2006, a été diagnostiqué chez le recourant, suivi depuis le 12 janvier 2005, un état dépressif majeur (F33.X), une anxiété généralisée (F41.1) et une somatisation (F45.0) nécessitant un traitement antidépresseur ainsi qu'une approche psychothérapeutique. I. I.a Par courrier du 6 juin 2007 adressé à l'ODM, le requérant a sollicité la modification de ses données personnelles. Documents à l'appui (un acte de naissance du [...] délivré le [...] à C._______, une attestation d'individualité délivrée le [...] par le Tribunal de première instance de C._______, un permis de conduire délivré le [...] à Abidjan), il a affirmé qu'il s'appelait A._______ né le [...], que sous cette identité, il avait déposé, en l'an [...], une demande d'asile en Allemagne, qu'il l'avait retirée suite à son mariage, en [...], avec une ressortissante allemande, et que suite à son divorce, en [...], il était volontairement rentré dans son pays d'origine, les autorités allemandes ayant exigé son départ. Un enfant est né, le [...], de son union hors mariage avec une ressortissante allemande, enfant dont il a reconnu la paternité. Au Togo, il aurait constaté que ses problèmes politiques n'étaient toujours pas résolus et qu'il était toujours en danger, raison pour laquelle il aurait décidé de partir en Suisse y requérir protection. Il aurait donné une fausse identité (B._______ né le [...]) correspondant en fait au nom de sa mère, par crainte sinon d'être immédiatement renvoyé. I.b Par décision du 27 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande de rectification des données personnelles, au motif que la carte nationale d'identité au nom de B._______ (cf. let. B) ne comportait pas d'indice de falsification. I.c Le recours interjeté le 26 juillet 2006 contre cette décision a été radié du rôle, le 5 mars 2008, par la Cour I du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), l'ODM ayant accepté, par nouvelle décision du 19 décembre 2007, de modifier les données personnelles du recourant. J. Faisant suite à une ordonnance du juge instructeur, un nouveau rapport médical daté du 20 février 2009 confirmant le diagnostic précédemment posé (cf. let. H) a été déposé au dossier. K. Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.1 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il n'est pas possible d'accorder le moindre crédit aux déclarations du recourant, s'agissant des motifs à l'origine de sa venue en Suisse. En effet, les propos de ce dernier relatifs aux activités de son frère au sein du CAR sont inconsistants et ne sauraient refléter la réalité. L'intéressé aurait dû fournir des indications substantielles concernant dites activités, dans la mesure où il aurait lui-même été membre, durant une courte période, du CAR (cf. pv de l'audition du 11 juin 2004, questions 12 à 16, p. 5 s.; cf. toutefois le pv de l'audition du 7 juin 2004, p. 5, dans lequel il affirme n'avoir jamais été intéressé par la politique et ne pas connaître la signification du sigle CAR), qu'il aurait habité avec son frère et que celui-ci aurait fait des discours et passé à la télévision. Il n'est pas non plus crédible que le recourant, durant sa détention, n'ait jamais tenu la moindre conversation avec ses deux codétenus, et ses explications à ce sujet ne convainquent pas (cf. recours régularisé, p. 2). Quant aux circonstances de son évasion, elles sont particulièrement stéréotypées et fantaisistes. Il n'est, en effet, pas vraisemblable que l'intéressé ait pu s'échapper du camp RIT grâce à l'intervention providentielle d'un gardien qui aurait fréquenté le même lycée que lui. Ce gardien, qui n'entretenait pas et n'avait jamais entretenu de forts liens d'amitié avec le recourant, n'aurait pas pris le risque de faire évader ce dernier au détriment de sa propre carrière et de sa propre sécurité, étant entendu qu'il aurait dû rendre des comptes auprès de ses supérieurs. Le recourant n'a pas non plus été constant dans ses déclarations. Notamment, il a soutenu tantôt n'avoir été maltraité que durant son interpellation (cf. pv de l'audition du 7 juin 2004, p. 5), tantôt avoir été frappé presque tous les jours durant sa détention (cf. le pv de l'audition du 29 juin 2005 p. 8). Il a par ailleurs allégué tardivement avoir perdu connaissance, conséquence des mauvais traitements endurés lors de son interpellation, et n'avoir recouvré ses esprits qu'à son arrivée au camp RIT (cf. pv de l'audition du 29 juin 2005, p. 6). Quant au récit relatif au voyage d'Afrique jusqu'en Suisse, il n'est pas exempt d'éléments d'invraisemblance. En effet, le requérant n'aurait jamais eu en main le passeport comportant sa photographie (cf. pv de l'audition du 7 juin 2004, p. 6), respectivement l'aurait présenté lui-même au poste de police-frontière à son arrivée à Genève (cf. pv de l'audition du 11 juin 2004, questions 95 et 98, p. 14). Il n'est également pas concevable que l'intéressé ait ignoré l'identité sous laquelle il aurait voyagé, muni de ce passeport, dès lors que la connaissance de cet élément eût semblé essentielle afin de parer à une éventuelle question lors du contrôle de police-frontière. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé muni de documents d'identité valables et qu'il cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ du Togo, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. 3.2 Cela étant, au vu des changements importants survenus au Togo au cours de ces dernières années, le recourant ne saurait de toute manière plus craindre aujourd'hui une persécution du fait de l'engagement de son frère en faveur du CAR. En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques togolais, dont le CAR et l'UFC (Union des Forces de Changement), accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le UNHCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. A noter également la nomination de Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement, boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à plusieurs reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. Il n'existe donc aucun indice que les membres ou sympathisants du CAR, d'organisations politiques d'opposition ou de défense des droits humains feraient l'objet de représailles pour cette raison. 3.3 A vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des persécutions passées alléguées par le recourant, ni l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de persécution à son retour au pays. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra). 6.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.1.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.2 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que celui-ci est jeune, bénéficie d'une formation et d'une expérience professionnelles acquises dans son pays d'origine, et pourra retourner s'établir au domicile familial où il est né et a toujours vécu. Par ailleurs, le recourant ne souffre manifestement pas de troubles de la santé d'une gravité telle que l'absence de traitements puisse engendrer chez lui une mise en danger concrète et rapide de son état de santé au sens développé plus haut. En effet, il n'est pas question, dans les rapports médicaux au dossier, d'un traitement stationnaire, mais exclusivement d'un traitement ambulatoire, sous la forme d'un suivi médical et d'une prescription médicamenteuse. En outre, force est encore de constater que le recourant, sans mettre gravement sa vie en danger, n'a pas suivi de manière régulière les traitements auxquels il est astreint (cf. rapport médical cité sous let. J) et qu'il a notamment cessé son suivi thérapeutique durant plus d'une année (cf. ch. 3.2 du rapport médical cité sous let. H). En tout état de cause, les soins pour les états dépressifs sont disponibles au Togo. Enfin, il convient de souligner qu'il est loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, il pourrait bénéficier, cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause et dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par décision incidente du 26 octobre 2006, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: