Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 7 mars 2008, B._______, père du recourant, reconnu réfugié en Suisse, a demandé pour la deuxième fois une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de ses trois enfants C._______, A._______ et D._______. A.b Par décision du 3 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en faveur de ses trois enfants. L'office a considéré qu'au vu des déclarations de B._______ lors du dépôt de sa demande d'asile, ce dernier ne formait pas une communauté familiale avec sa fille et ses fils avant son départ pour la Suisse. A.c Par arrêt du 27 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 5 mai 2008 contre la décision de l'ODM. B. Le 14 décembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu dans le cadre des auditions des 27 décembre 2011 et 5 juillet 2012, l'intéressé a déclaré être d'ethnie (...) et avoir vécu à Lomé. Il affirme avoir rencontré des problèmes avec les autorités togolaises en raison des activités politiques de son oncle, membre de l'UFC, chez qui il vivait. Il aurait été arrêté et détenu en (...) durant un mois. Il aurait subi des mauvais traitements durant sa détention. En (...), il serait parti vivre au Ghana chez une tante, puis serait retourné au Togo en (...). A son retour, il aurait été recherché par les autorités. Son oncle aurait organisé son voyage jusqu'en Suisse, sans que l'intéressé sache que son père y résidait. C. Par décision du 24 juillet 2012, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que le récit du requérant était invraisemblable en raison de son manque de substance et de son caractère contraire à la logique. L'exécution du renvoi a été considérée comme licite, raisonnablement exigible sans aucune restriction et possible. D. Par acte du 22 août 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans les pays de leur dernières résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignant à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En l'espèce, A._______ a réitéré, à l'appui du recours, avoir quitté le Togo parce qu'il avait fait l'objet de persécutions de la part des autorités togolaises en raison des activités politiques de son oncle et craignait de l'être à nouveau. Il a exposé avoir été arrêté, détenu et torturé durant un mois en (...) et avoir appris en (...) que les autorités étaient à sa recherche. Les préjudices qu'il aurait subi en (...), même à supposer qu'ils soient avérés, ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de refugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ceux-ci ne peuvent être considérés comme le motif direct de son départ au Togo au vu de l'important laps de temps de (...) ans qui s'est écoulé depuis. Il n'y a donc plus de lien de causalité temporelle adéquate entre la survenance des faits allégués et le départ du pays, d'autant moins que le dossier ne contient aucun élément permettant d'expliquer que l'intéressé ait différé d'autant d'années son départ du Togo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E4476/2006 consid. 3.1.1 [p. 10] du 23 décembre 2009; JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531; Nguyen, op. cit., p. 444). Accessoirement, il paraît peu crédible que les forces de l'ordre togolaises aient eu des raisons d'arrêter un jeune garçon âgé de douze ans, le détenir et le maltraiter durant un mois en raison des activités politiques de son oncle. Les explications, avancées au stade du recours, selon lesquelles la police togolaise aurait arrêté le recourant pour faire pression sur son oncle n'emporte pas la conviction du Tribunal vu l'inconsistance générale du récit de l'intéressé. En effet, il n'a pas été à même de décrire les circonstances de son arrestation, ses conditions et le lieu de détention (cf. pv audition fédérale p. 6). Quant à l'allégation du recourant selon laquelle il serait recherché par les services de sécurité togolais, il s'agit d'une simple affirmation largement confuse qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent par ailleurs étayer. Il n'a en effet pas indiqué de manière convaincante pour quelle raison il aurait été dans le collimateur des autorités togolaises, ni les événements qui l'ont mené à cette conclusion (cf. pv audition fédérale p. 9). En outre, ses déclarations ne font pas apparaître clairement si lui-même a été engagé politiquement ou non, (cf. en particulier question 30, 36 et 45 de l'audition fédérale) et ne font qu'affaiblir considérablement la crédibilité des motifs d'asile de l'intéressé. Il convient par ailleurs de constater que la situation politique prévalant au Togo a considérablement évolué ces dernières années (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal E-6558/2007 du 5 octobre 2010, consid. 3.2.1.1 et 3.2.1.2, E-6776/2008 du 27 mai 2011, consid. 4.1, et D-890/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.5). Après les troubles graves qui ont marqué le printemps 2005, après le décès de l'ancien président Eyadema, des élections législatives ont désigné, en octobre 2007, un nouveau Parlement ; en mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation", dont l'objectif est de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais ; le président Faure Gnassingbe a été réélu en mars 2010, lors d'un scrutin régulier. Les partis d'opposition y sont dorénavant autorisés et peuvent exercer leurs activités librement. Les arrestations motivées par des raisons politiques sont devenues beaucoup plus rares, même si, en 2010, une quinzaine de militants actifs de partis d'opposition ont été arrêtés et détenus arbitrairement. Ces derniers ont toutefois été relâchés après quelques semaines (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, mars 2011). Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de subir des persécutions à son retour, même en admettant par pure hypothèse que lui, ou son oncle, aient effectivement appartenu à l'UFC.
3. En conséquence, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Ce principe s'applique en particulier à l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile. Par ailleurs, selon l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi, s'avère illicite l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à des traitements prohibés par cette disposition (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 6.2 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour au Togo, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou qu'il serait personnellement visé par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international (cf. supra consid. 2). 6.3 Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, et ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6.4 Dans son recours, l'intéressé a invoqué le droit au respect de sa vie familiale en faisant valoir que son père biologique est reconnu réfugié en Suisse. Il s'agit dès lors de déterminer si le recourant peut s'opposer à une éventuelle séparation avec son père, en vertu de l'art. 8 CEDH. 6.4.1 Cette norme vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse. Tel est le cas lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap - physique ou mental - ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s.). La condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; 115 Ib 1 consid. 2c p. 5). Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (cf. Christoph Grabenwarter, Europäische Menschen-rechtskonvention, 3e éd., 2008, § 22 no 18 ; Jens Meyer-Ladewig, Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2e éd., 2006, no 18b ad art. 8 CEDH). Dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1). 6.4.2 En l'espèce, s'agissant de la relation familiale que l'intéressé entretient avec son père, ces conditions ne sont manifestement pas remplies. Tout d'abord, le recourant, âgé de 19 ans, et son père ne forment pas une famille au sens étroit, comme définie ci-dessus. De plus, l'intéressé n'a pas allégué se trouver dans un rapport de dépendance particulier envers celui-ci. Cela dit, la recourant ne souffre pas d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une assistance permanente dans sa vie quotidienne. Par ailleurs, il y a lieu de relever, qu'avant son arrivée en Suisse, l'intéressé vivait chez son oncle. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un rapport de dépendance au sens strict défini par la jurisprudence précitée et ce malgré la rigueur sur le plan humain que peut représenter une séparation d'un père avec un fils majeur. 6.5 Dans ces conditions, aussi difficile que puisse être, une séparation du recourant d'avec son père, l'intéressé ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009 /52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit.). 7.2 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Par ailleurs, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Enfin, l'intéressé dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 7.4 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution du renvoi du recourant s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle, doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans les pays de leur dernières résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignant à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 En l'espèce, A._______ a réitéré, à l'appui du recours, avoir quitté le Togo parce qu'il avait fait l'objet de persécutions de la part des autorités togolaises en raison des activités politiques de son oncle et craignait de l'être à nouveau. Il a exposé avoir été arrêté, détenu et torturé durant un mois en (...) et avoir appris en (...) que les autorités étaient à sa recherche. Les préjudices qu'il aurait subi en (...), même à supposer qu'ils soient avérés, ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de refugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ceux-ci ne peuvent être considérés comme le motif direct de son départ au Togo au vu de l'important laps de temps de (...) ans qui s'est écoulé depuis. Il n'y a donc plus de lien de causalité temporelle adéquate entre la survenance des faits allégués et le départ du pays, d'autant moins que le dossier ne contient aucun élément permettant d'expliquer que l'intéressé ait différé d'autant d'années son départ du Togo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E4476/2006 consid. 3.1.1 [p. 10] du 23 décembre 2009; JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531; Nguyen, op. cit., p. 444). Accessoirement, il paraît peu crédible que les forces de l'ordre togolaises aient eu des raisons d'arrêter un jeune garçon âgé de douze ans, le détenir et le maltraiter durant un mois en raison des activités politiques de son oncle. Les explications, avancées au stade du recours, selon lesquelles la police togolaise aurait arrêté le recourant pour faire pression sur son oncle n'emporte pas la conviction du Tribunal vu l'inconsistance générale du récit de l'intéressé. En effet, il n'a pas été à même de décrire les circonstances de son arrestation, ses conditions et le lieu de détention (cf. pv audition fédérale p. 6). Quant à l'allégation du recourant selon laquelle il serait recherché par les services de sécurité togolais, il s'agit d'une simple affirmation largement confuse qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent par ailleurs étayer. Il n'a en effet pas indiqué de manière convaincante pour quelle raison il aurait été dans le collimateur des autorités togolaises, ni les événements qui l'ont mené à cette conclusion (cf. pv audition fédérale p. 9). En outre, ses déclarations ne font pas apparaître clairement si lui-même a été engagé politiquement ou non, (cf. en particulier question 30, 36 et 45 de l'audition fédérale) et ne font qu'affaiblir considérablement la crédibilité des motifs d'asile de l'intéressé. Il convient par ailleurs de constater que la situation politique prévalant au Togo a considérablement évolué ces dernières années (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal E-6558/2007 du 5 octobre 2010, consid. 3.2.1.1 et 3.2.1.2, E-6776/2008 du 27 mai 2011, consid. 4.1, et D-890/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.5). Après les troubles graves qui ont marqué le printemps 2005, après le décès de l'ancien président Eyadema, des élections législatives ont désigné, en octobre 2007, un nouveau Parlement ; en mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation", dont l'objectif est de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais ; le président Faure Gnassingbe a été réélu en mars 2010, lors d'un scrutin régulier. Les partis d'opposition y sont dorénavant autorisés et peuvent exercer leurs activités librement. Les arrestations motivées par des raisons politiques sont devenues beaucoup plus rares, même si, en 2010, une quinzaine de militants actifs de partis d'opposition ont été arrêtés et détenus arbitrairement. Ces derniers ont toutefois été relâchés après quelques semaines (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, mars 2011). Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de subir des persécutions à son retour, même en admettant par pure hypothèse que lui, ou son oncle, aient effectivement appartenu à l'UFC.
E. 3 En conséquence, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Ce principe s'applique en particulier à l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile. Par ailleurs, selon l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi, s'avère illicite l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à des traitements prohibés par cette disposition (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
E. 6.2 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour au Togo, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou qu'il serait personnellement visé par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international (cf. supra consid. 2).
E. 6.3 Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, et ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 6.4 Dans son recours, l'intéressé a invoqué le droit au respect de sa vie familiale en faisant valoir que son père biologique est reconnu réfugié en Suisse. Il s'agit dès lors de déterminer si le recourant peut s'opposer à une éventuelle séparation avec son père, en vertu de l'art. 8 CEDH.
E. 6.4.1 Cette norme vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse. Tel est le cas lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap - physique ou mental - ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s.). La condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; 115 Ib 1 consid. 2c p. 5). Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (cf. Christoph Grabenwarter, Europäische Menschen-rechtskonvention, 3e éd., 2008, § 22 no 18 ; Jens Meyer-Ladewig, Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2e éd., 2006, no 18b ad art. 8 CEDH). Dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1).
E. 6.4.2 En l'espèce, s'agissant de la relation familiale que l'intéressé entretient avec son père, ces conditions ne sont manifestement pas remplies. Tout d'abord, le recourant, âgé de 19 ans, et son père ne forment pas une famille au sens étroit, comme définie ci-dessus. De plus, l'intéressé n'a pas allégué se trouver dans un rapport de dépendance particulier envers celui-ci. Cela dit, la recourant ne souffre pas d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une assistance permanente dans sa vie quotidienne. Par ailleurs, il y a lieu de relever, qu'avant son arrivée en Suisse, l'intéressé vivait chez son oncle. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un rapport de dépendance au sens strict défini par la jurisprudence précitée et ce malgré la rigueur sur le plan humain que peut représenter une séparation d'un père avec un fils majeur.
E. 6.5 Dans ces conditions, aussi difficile que puisse être, une séparation du recourant d'avec son père, l'intéressé ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009 /52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit.).
E. 7.2 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 Par ailleurs, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Enfin, l'intéressé dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
E. 7.4 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution du renvoi du recourant s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 8.2 En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 8.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
E. 10 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle, doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4373/2012 Arrêt du 4 octobre 2012 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Yannick Felley, juge ; Sarah Haider, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 juillet 2012 / N (...). Faits : A. A.a Le 7 mars 2008, B._______, père du recourant, reconnu réfugié en Suisse, a demandé pour la deuxième fois une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de ses trois enfants C._______, A._______ et D._______. A.b Par décision du 3 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en faveur de ses trois enfants. L'office a considéré qu'au vu des déclarations de B._______ lors du dépôt de sa demande d'asile, ce dernier ne formait pas une communauté familiale avec sa fille et ses fils avant son départ pour la Suisse. A.c Par arrêt du 27 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 5 mai 2008 contre la décision de l'ODM. B. Le 14 décembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu dans le cadre des auditions des 27 décembre 2011 et 5 juillet 2012, l'intéressé a déclaré être d'ethnie (...) et avoir vécu à Lomé. Il affirme avoir rencontré des problèmes avec les autorités togolaises en raison des activités politiques de son oncle, membre de l'UFC, chez qui il vivait. Il aurait été arrêté et détenu en (...) durant un mois. Il aurait subi des mauvais traitements durant sa détention. En (...), il serait parti vivre au Ghana chez une tante, puis serait retourné au Togo en (...). A son retour, il aurait été recherché par les autorités. Son oncle aurait organisé son voyage jusqu'en Suisse, sans que l'intéressé sache que son père y résidait. C. Par décision du 24 juillet 2012, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que le récit du requérant était invraisemblable en raison de son manque de substance et de son caractère contraire à la logique. L'exécution du renvoi a été considérée comme licite, raisonnablement exigible sans aucune restriction et possible. D. Par acte du 22 août 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans les pays de leur dernières résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignant à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En l'espèce, A._______ a réitéré, à l'appui du recours, avoir quitté le Togo parce qu'il avait fait l'objet de persécutions de la part des autorités togolaises en raison des activités politiques de son oncle et craignait de l'être à nouveau. Il a exposé avoir été arrêté, détenu et torturé durant un mois en (...) et avoir appris en (...) que les autorités étaient à sa recherche. Les préjudices qu'il aurait subi en (...), même à supposer qu'ils soient avérés, ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de refugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ceux-ci ne peuvent être considérés comme le motif direct de son départ au Togo au vu de l'important laps de temps de (...) ans qui s'est écoulé depuis. Il n'y a donc plus de lien de causalité temporelle adéquate entre la survenance des faits allégués et le départ du pays, d'autant moins que le dossier ne contient aucun élément permettant d'expliquer que l'intéressé ait différé d'autant d'années son départ du Togo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E4476/2006 consid. 3.1.1 [p. 10] du 23 décembre 2009; JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531; Nguyen, op. cit., p. 444). Accessoirement, il paraît peu crédible que les forces de l'ordre togolaises aient eu des raisons d'arrêter un jeune garçon âgé de douze ans, le détenir et le maltraiter durant un mois en raison des activités politiques de son oncle. Les explications, avancées au stade du recours, selon lesquelles la police togolaise aurait arrêté le recourant pour faire pression sur son oncle n'emporte pas la conviction du Tribunal vu l'inconsistance générale du récit de l'intéressé. En effet, il n'a pas été à même de décrire les circonstances de son arrestation, ses conditions et le lieu de détention (cf. pv audition fédérale p. 6). Quant à l'allégation du recourant selon laquelle il serait recherché par les services de sécurité togolais, il s'agit d'une simple affirmation largement confuse qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent par ailleurs étayer. Il n'a en effet pas indiqué de manière convaincante pour quelle raison il aurait été dans le collimateur des autorités togolaises, ni les événements qui l'ont mené à cette conclusion (cf. pv audition fédérale p. 9). En outre, ses déclarations ne font pas apparaître clairement si lui-même a été engagé politiquement ou non, (cf. en particulier question 30, 36 et 45 de l'audition fédérale) et ne font qu'affaiblir considérablement la crédibilité des motifs d'asile de l'intéressé. Il convient par ailleurs de constater que la situation politique prévalant au Togo a considérablement évolué ces dernières années (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal E-6558/2007 du 5 octobre 2010, consid. 3.2.1.1 et 3.2.1.2, E-6776/2008 du 27 mai 2011, consid. 4.1, et D-890/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.5). Après les troubles graves qui ont marqué le printemps 2005, après le décès de l'ancien président Eyadema, des élections législatives ont désigné, en octobre 2007, un nouveau Parlement ; en mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation", dont l'objectif est de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais ; le président Faure Gnassingbe a été réélu en mars 2010, lors d'un scrutin régulier. Les partis d'opposition y sont dorénavant autorisés et peuvent exercer leurs activités librement. Les arrestations motivées par des raisons politiques sont devenues beaucoup plus rares, même si, en 2010, une quinzaine de militants actifs de partis d'opposition ont été arrêtés et détenus arbitrairement. Ces derniers ont toutefois été relâchés après quelques semaines (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, mars 2011). Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de subir des persécutions à son retour, même en admettant par pure hypothèse que lui, ou son oncle, aient effectivement appartenu à l'UFC.
3. En conséquence, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Ce principe s'applique en particulier à l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile. Par ailleurs, selon l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi, s'avère illicite l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à des traitements prohibés par cette disposition (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 6.2 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour au Togo, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou qu'il serait personnellement visé par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international (cf. supra consid. 2). 6.3 Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, et ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6.4 Dans son recours, l'intéressé a invoqué le droit au respect de sa vie familiale en faisant valoir que son père biologique est reconnu réfugié en Suisse. Il s'agit dès lors de déterminer si le recourant peut s'opposer à une éventuelle séparation avec son père, en vertu de l'art. 8 CEDH. 6.4.1 Cette norme vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse. Tel est le cas lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap - physique ou mental - ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s.). La condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; 115 Ib 1 consid. 2c p. 5). Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (cf. Christoph Grabenwarter, Europäische Menschen-rechtskonvention, 3e éd., 2008, § 22 no 18 ; Jens Meyer-Ladewig, Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2e éd., 2006, no 18b ad art. 8 CEDH). Dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1). 6.4.2 En l'espèce, s'agissant de la relation familiale que l'intéressé entretient avec son père, ces conditions ne sont manifestement pas remplies. Tout d'abord, le recourant, âgé de 19 ans, et son père ne forment pas une famille au sens étroit, comme définie ci-dessus. De plus, l'intéressé n'a pas allégué se trouver dans un rapport de dépendance particulier envers celui-ci. Cela dit, la recourant ne souffre pas d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une assistance permanente dans sa vie quotidienne. Par ailleurs, il y a lieu de relever, qu'avant son arrivée en Suisse, l'intéressé vivait chez son oncle. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un rapport de dépendance au sens strict défini par la jurisprudence précitée et ce malgré la rigueur sur le plan humain que peut représenter une séparation d'un père avec un fils majeur. 6.5 Dans ces conditions, aussi difficile que puisse être, une séparation du recourant d'avec son père, l'intéressé ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009 /52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit.). 7.2 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Par ailleurs, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Enfin, l'intéressé dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 7.4 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution du renvoi du recourant s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle, doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sarah Haider Expédition :