Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 18 janvier 2007, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu les 31 janvier et 16 avril 2007, il a déclaré, en substance, être d'ethnie kotokoli et de religion musulmane. Il aurait habité de 1992 jusqu'à son départ du Togo, le (...) 2006, dans le quartier de (...), situé à la périphérie de Lomé. Il y aurait tenu une boutique de ceintures, de montres et de chaussures. Il serait membre de l'Union des forces de changement (ci-après : UFC), section de (...), formée de presque 200 personnes, depuis le 18 avril 1999. Ses activités se seraient limitées à distribuer des tracts et à participer au service d'ordre lors de manifestations et à des réunions.Il aurait distribué des tracts de l'UFC relatifs à une marche de protestation prévue le (...) 2001 à Lomé, à laquelle il aurait également participé. Durant cette marche, il aurait été arrêté à l'instar de six autres opposants de l'UFC et placé en détention dans la prison du commissariat central. Il aurait été libéré (...) jours plus tard, grâce à une amnistie accordée aux délits mineurs. Le (...) 2003, il aurait été arrêté pour avoir tenté d'empêcher un militaire de se saisir d'une urne de vote, à l'instar d'une quarantaine d'autres sympathisants de l'opposition, et conduit au commissariat central. Il aurait été libéré près de quatre mois plus tard après avoir été invité à stopper ses activités politiques. Il aurait subi des mauvais traitements lors de chacune de ces deux détentions. Lors de la seconde, il aurait subi de longues expositions au soleil et aurait été violemment frappé sur la plante des pieds. Dans la matinée du 26 avril 2005, il aurait été interpellé dans le cadre des affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité ayant fait suite à l'annonce des résultats préliminaires de l'élection présidentielle. Il aurait été retenu jusqu'à 18h00. Le (...) 2006, il aurait été abordé dans sa boutique par deux journalistes et opposants togolais résidant en Allemagne, les dénommés B._______ et C._______, de passage à Lomé pour constater les éventuels changements survenus depuis la prise de pouvoir par Faure Gnassingbé. Il leur aurait proposé de les accompagner dans le quartier pour qu'ils constatent d'eux-mêmes qu'aucun changement n'était survenu, les rues étant toujours insalubres, encombrées d'eaux sales stagnantes et d'ordures. Il aurait été informé de leur projet de publier sur Internet les photographies prises lors de leur visite du quartier. Il aurait fait un compte rendu de cette journée pour sa section de l'UFC. Le (...) 2006, il se serait rendu au village de (...) pour s'occuper des plantations dont il avait hérité de son grand-père, D._______. Il serait retourné à (...) le (...) 2006. Dans la nuit du (...) 2006, il aurait été arrêté chez lui par cinq militaires, en présence de son épouse, laquelle en aurait informé la section de (...) de l'UFC, qui lui aurait répondu qu'elle allait enquêter sur les motifs de l'arrestation. En route pour le camp d'Adidogomé, l'intéressé aurait été questionné par un militaire sur son éventuelle implication dans la publication sur Internet de photographies néfastes pour l'image du pays. Suite à son aveu, il aurait échappé à une exécution sommaire sur-le-champ, trois militaires sur les cinq s'y étant opposés parce qu'ils avaient reçu l'ordre de l'arrêter et non de l'exécuter. A son arrivée au camp, son nom aurait été apposé dans le registre des personnes détenues et il aurait été placé dans une cellule, seul. Il n'aurait jamais été interrogé. Il aurait été battu. Selon une seconde version, il n'aurait pas été battu, mais aurait subi des conditions de détention déplorables ; à titre illustratif, il n'aurait jamais pu quitter sa cellule, dans laquelle un sceau aurait fait office de toilettes, et il aurait souffert de malnutrition. Le (...) 2006, il aurait été amené devant le "chef", un certain E._______, lequel lui aurait demandé de confirmer son identité et d'exprimer son lien de parenté avec D._______. Le chef l'aurait ensuite questionné sur les raisons pour lesquelles il avait servi de guide aux deux journalistes et l'aurait averti que son nom figurait sur une liste de personnes à exécuter. Redevable d'une ancienne guérison à son grand-père, il lui aurait promis de le faire évader. Il l'aurait fait reconduire ensuite dans sa cellule. Dans la nuit du (...) 2006, l'intéressé aurait été menotté par le chef, l'aurait suivi jusqu'à la sortie, passant devant des gardes, puis aurait été placé à l'arrière d'un véhicule et conduit par ledit chef jusqu'à la route de Palimé, où il aurait été délivré de ses liens et se serait vu remettre la somme de 5000 CFA, laquelle lui aurait permis de gagner Aflao en taxi moto. Arrivé dans la nuit à Accra en taxi-brousse, il aurait passé le restant de la nuit dans le bus à la station et aurait téléphoné le lendemain matin à G._______, son fournisseur, lequel serait venu le chercher et aurait informé son épouse de sa fuite. Le 17 janvier 2007, l'intéressé aurait quitté le Ghana parce que, de l'avis de son hôte, les opposants togolais n'y étaient pas en sécurité. Son voyage aurait été entièrement organisé et financé par son hôte ; il aurait reçu de celui-ci un billet d'avion ainsi qu'un passeport guinéen d'emprunt comportant une photographie du véritable titulaire, lequel lui aurait ressemblé. Il aurait été accompagné par son hôte sur un vol pour Milan. Dans cette ville, il aurait été conduit à la gare par son hôte qui lui aurait payé un billet de train pour Genève avant de le quitter. Apeurée par son arrestation, son épouse aurait brièvement séjourné à (...) avant de retourner à leur domicile à (...), où elle n'aurait pas eu de problème à cause de sa fuite. A l'appui de l'audition sommaire, il a déposé sa carte d'identité togolaise délivrée, le (...) 2006, à (...). A l'appui de l'audition sur ses motifs d'asile, il a produit sa carte de membre de l'UFC délivrée, le 18 avril 1999, à (...) (duplicata) ainsi qu'un tract relatif à la marche du (...) 2001 et deux tracts relatifs aux manifestations des 18 et 19 mars 2005 organisées par la coalition de six partis, dont l'UFC. Il a également déposé l'édition du (...) 2006 du journal Le Républicain, tirant à 2000 exemplaires, comprenant l'article intitulé "(...) A._______" signé de la rédaction et critiquant vertement le gouvernement et citant, pour illustrer la politique de répression et d'oppression, l'arrestation, à (...), le (...) 2006, du recourant, sa fuite et sa disparition. Il a déclaré que ces documents avaient été rassemblés par son épouse à son domicile et lui avaient été expédiés par son fournisseur. B. Par décision du 1er octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant l'exécution du renvoi licite, raisonnablement exigible et possible.Cet office a motivé sa décision comme suit : Une interdépendance temporelle entre sa fuite, le (...) 2006, et les persécutions dans le cadre de ses arrestations en 2001, 2003 et 2005 n'existerait pas, de sorte que celles-ci ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Les motifs qui seraient directement à l'origine de sa fuite du pays ne satisferaient, quant à eux, pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. En effet, les inondations et les problèmes d'infrastructures qu'a connus le Togo "en 2008" (recte : 2006) seraient notoires ; ils auraient été largement médiatisés, y compris sur le site officiel de la République du Togo, et auraient conduit à l'octroi d'aides diverses, provenant d'organes étatiques et non-étatiques. Le fait que l'intéressé ait été considéré comme une personne subversive et persécuté pour avoir montré à des expatriés ces problèmes notoirement connus serait irréaliste et stéréotypé. Son incapacité d'indiquer si les photographies ont effectivement été publiées sur Internet et de nommer le site en question lui serait également imputable à faute. L'attentisme des autorités, lesquelles ne l'auraient arrêté que le (...) 2006, soit plus de six mois après qu'il ait été observé en compagnie de membres de la diaspora togolaise, le (...) 2006, ne serait pas plausible. Le fait que l'UFC n'ait pas dénoncé publiquement son arrestation arbitraire, alors qu'elle en aurait eu connaissance, serait contraire à sa pratique de dénonciation systématique des violations des droits de l'homme visant des militants de l'opposition dans le contexte qui a suivi la ratification de l'Accord politique global. A cela s'ajouterait une contradiction patente portant sur un fait essentiel, à savoir son exposition ou non à de la violence physique lors de sa détention alléguée audit camp. Les circonstances alléguées de son évasion grâce à l'aide d'un responsable du camp d'Adidogomé, au vu et au su de tous, et de son voyage organisé et payé par un fournisseur avec accompagnement de celui-ci jusqu'en Italie seraient stéréotypées. Ni la carte de l'UFC ni les tracts produits ne permettraient de modifier l'appréciation sur le défaut de vraisemblance des motifs d'asile allégués. L'article paru dans Le Républicain ne pourrait pas non plus à lui seul l'emporter sur les nombreux indices d'invraisemblance relevés, ce d'autant moins qu'il serait notoire que de tels articles pourraient être publiés dans la presse togolaise moyennant paiement. C. Par acte du 27 octobre 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire, sous suite de dépens. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a motivé son recours comme suit : Les anciens préjudices subis en 2001, 2003 et 2005 devraient être pris en considération dans l'appréciation de la vraisemblance des événements survenus en 2006, dès lors qu'ils démontreraient qu'il était déjà connu par les autorités togolaises comme opposant. La diaspora togolaise ne se serait pas contentée de rapporter sur Internet la survenance de catastrophes naturelles notoirement connues, mais aurait insisté sur l'inadéquation de l'action du régime en place face à celles-ci. Aussi, par sa contribution à la publication d'articles critiques envers le pouvoir, il aurait été identifié comme militant de l'opposition. La visite au Togo entre le (...) et le (...) 2006 d'une délégation de (...) pour évaluer la situation sur place serait attestée sur le site (...). La soi-disante divergence patente portant sur l'existence ou non de violences à son encontre au camp d'Adidogomé consisterait en une simple imprécision de sa part ; il aurait été soumis à divers mauvais traitements jusqu'au (...) 2006, date à partir de laquelle il n'aurait plus été battu en raison de son lien de parenté avec D._______. Il aurait d'ailleurs des séquelles des mauvais traitements subis. Les circonstances de son évasion et de son voyage seraient par ailleurs plausibles, l'apport d'une aide importante fondé sur l'honneur ou l'amitié constituant une réalité africaine. Le 5 mars 2007, des militaires auraient interrogé sa femme qui serait retournée à (...) pour tenir sa boutique, suite à quoi celle-ci se serait réfugiée avec leur enfant au Ghana. Les persécutions à l'encontre des opposants resteraient une réalité au Togo malgré l'évolution de la situation sur place comme en attesteraient les rapports de l'OSAR du 30 septembre 2005, d'ACAT-France et d'U.K. Home Office du 14 mars 2007. Il a produit une impression du lundi 20 octobre 2008 de la page (...), dont il ressort que (...) a diligenté une mission au Togo du (...) au (...) 2006 afin d'évaluer la situation sur le terrain. Il a également déposé un certificat du 23 octobre 2008 de son médecin traitant, en vue d'établir les séquelles des mauvais traitements subis. Il ressort de ce certificat qu'il souffrait de lombosciatalgies droites sur canal lombaire étroit et hernies discales, que le canal lombaire étroit était probablement congénital et qu'il était difficile de déterminer l'origine des discopathies qui avaient pu être favorisées par les mauvais traitements que le patient a allégué avoir subis en 2006, à savoir des coups de pied et d'objets durs dans le dos par des soldats togolais. Il a fourni un nouvel exemplaire de l'édition du (...) 2006 du journal Le Républicain, preuve selon lui qu'il s'agissait bien d'un article original et non celui résultant d'un tirage illégal. Il a fourni un courriel du 26 octobre 2008 du directeur de publication de ce journal, F._______, dans lequel celui-ci conteste le fait que des articles de complaisance aient été publiés dans son journal moyennant paiement. Il a enfin remis une attestation de l'UFC datée du 6 octobre 2008 dont il ressort qu'A._______, revendeur, titulaire de la carte de membre délivrée, le 18 avril 1999, est un membre actif de l'UFC. D. Par ordonnance du 3 novembre 2008, le Tribunal a invité le recourant à fournir les moyens de preuve annoncés dans son recours jusqu'au 10 décembre suivant. E. Le 3 novembre 2008, le recourant a produit un courriel de réponse que lui avait envoyé la veille B._______, (...). B._______ a confirmé avoir rencontré A._______, le (...) 2006, dans sa boutique située dans le quartier (...), en compagnie de C._______, à l'époque représentant du journal au Togo. Il a ajouté que, tandis qu'ils étaient guidés dans le quartier par A._______, un groupe de personnes avait tenté d'empêcher leur progression. Il a affirmé qu'un article dénonçant l'insalubrité de la capitale telle que constatée sur place avait été publié le (...) 2006 sur le site Internet (...). Le recourant a également fourni un tirage du 29 octobre 2008 de l'article intitulé "(...)" publié par B._______ dans la rubrique "Actualités" du site Internet précité, le (...) 2007 et "le (...) 2006 (...)". Selon cet article, les photographies publiées prises à Lomé lors de la visite d'une délégation au mois de (...) 2006 démontreraient l'état d'insalubrité et de paupérisation de la capitale du pays sous l'emprise du clan Gnassingbé. Il a également déposé une impression, toujours datée du 29 octobre 2008, des photographies publiées sur le site Internet précité sous le titre "Insalubrités". Le recourant a indiqué que le délai entre la publication de cet article et son arrestation pouvait s'expliquer par la durée de l'enquête menée sur place par les autorités togolaises ayant conduit à la découverte de son implication dans l'élaboration de cet article, ainsi que par la durée de son séjour à (...). F. Le 4 décembre 2008, le recourant a fourni une lettre de son épouse datée du 30 octobre 2008 ainsi que l'enveloppe d'envoi. Selon les renseignements qu'elle a ainsi donnés, son épouse a été interrogée à son propos, le 5 mars 2007, dans leur boutique, par des soldats, auxquels elle a rétorqué qu'ils étaient effrontés de l'interroger sur son époux dès lors qu'ils l'avaient tué, puis a rencontré G._______ à Lomé qui lui a proposé de se réfugier chez lui à Accra, proposition qu'elle a acceptée. Il a également déposé une attestation de l'UFC datée du 29 octobre 2008 et l'enveloppe d'envoi. Selon cette attestation, A._______ a été victime de menaces et d'intimidation de la part des miliciens du parti au pouvoir en raison de ses activités de militant, en particulier après les élections présidentielles de 2005, et, finalement, a été kidnappé, le (...) 2006, par les miliciens et "torturé". Le recourant a indiqué avoir sollicité auprès de l'UFC des précisions complémentaires à réception de cette attestation. Il a enfin fourni le rapport de l'ONU du 6 janvier 2008 consécutif à une mission au Togo du rapporteur spécial sur la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (cote : A/HCR/7/3/Add.5). Le fait qu'il n'ait jamais reçu de document officiel attestant de son incarcération ni de communication sur les faits qui lui étaient reprochés serait conforme à la pratique usuelle des autorités togolaises dénoncée dans ce rapport. G. Le 8 décembre 2008, le recourant a produit un écrit de (...) daté du 2 décembre 2008, dans lequel B._______ fait notamment part de l'empêchement dans lequel se trouvait l'UFC de "défendre physiquement et moralement ses membres en difficulté sur le terrain ou ailleurs" en conséquence de sa participation minoritaire au parlement togolais. Il a également fourni l'enveloppe d'envoi. H. Le 17 mai 2010, le recourant a fourni plusieurs photographies qui le représenteraient lors de la manifestation de protestation contre le régime togolais tenue le (...) 2010 (...). Il a produit un article intitulé "(...)", qu'il a fait nommément paraître, (...). Il a déclaré qu'il faisait régulièrement des transferts d'argent sur un compte en banque à Accra en faveur de son épouse, H._______. Il a produit à titre de preuve 19 copies-client d'ordres de virement effectués de 2008 à 2010 sur un compte à Accra en faveur de cette personne. Il a enfin fourni plusieurs articles publiés durant le 1er semestre 2010 sur le site Internet (...), lesquels dénoncent la violence de la répression à l'encontre des opposants au régime par le clan au pouvoir. I. Dans sa réponse du 3 mars 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que, compte tenu de l'évolution favorable de la situation au Togo depuis les violences ayant entouré l'élection présidentielle d'avril 2005, l'appartenance du recourant à la section suisse de l'UFC, sa participation en Suisse à plusieurs manifestations contre le régime togolais, ainsi que la publication sur Internet d'articles critiques contre le pouvoir togolais ne suffisaient pas à l'exposer, à l'heure actuelle, à des mesures de persécution. Il a ajouté que les problèmes de santé du recourant ne rendaient pas inexigible l'exécution de son renvoi. J. Dans sa réplique du 21 mars 2011, le recourant a fait grief à l'ODM de ne s'être pas prononcé dans sa réponse sur les moyens de preuve portant sur les événements l'ayant amené à quitter le Togo. Il a fait valoir qu'un changement de situation dans son pays d'origine ne saurait lui être opposé. Il a produit une copie de la décision du 6 janvier 2011 de l'ODM d'octroi de l'asile à son compatriote I._______. Il a fait valoir qu'en cas de retour au pays, il serait exposé au même risque de détention arbitraire qu'a subi du (...) 2010 au (...) 2010 ce compatriote, dès lors qu'à l'instar de celui-ci, il aurait été un opposant actif dans son pays d'origine et le serait resté en Suisse. Compte tenu de la scission au sein de l'UFC, le recourant a précisé être désormais partisan de l'Alliance nationale du changement. Il a admis que ses problèmes de santé, mentionnés dans l'attestation du 14 mars 2011 de son médecin traitant (à savoir : "lombo-cruralgies droites et troubles sensitifs de la cuisse droite sur canal lombaire étroit [...] ; rhino-conjonctivite et asthme bronchique sur hypersensibilité pollinique multiples"), ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi et a rappelé qu'ils constituaient toutefois un élément en faveur de la vraisemblance de la maltraitance subie. Il a fourni une attestation du 15 mars 2011 du directeur général de (...) dont il ressort qu'il a guidé, le (...) 2006, dans la banlieue de (...), l'équipe du journal diligentée au Togo pour une mission de reportage sur l'état d'insalubrité de la ville de Lomé et (...). Il a également fourni, sous forme de copie, un écrit daté du 15 mars 2011 de I._______, (...), dans lequel celui-ci désigne le recourant comme un "militant très actif de l'opposition démocratique togolaise" compte tenu de son soutien "de diverses manières dans les efforts de mobilisation citoyenne", de sa "participation assez régulière aux [fréquentes] rencontres citoyennes, culturelles et sociopolitiques que (...) a souvent organisées depuis 2006" et des "réflexions, analyses et opinions citoyennes" qu'il a publiées sur les deux sites Internet de la diaspora togolaise, (...), dont à titre exemplatif, l'article déjà cité publié le (...) 2010. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 no 30 consid. 4a ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444). 2.3. En l'occurrence, le recourant doit se voir opposer une rupture du lien temporel de causalité entre les préjudices qu'il aurait subi en raison de ses activités au sein de l'UFC en 2001, 2003 et 2005 et son départ du pays. Il ne l'a d'ailleurs pas contesté. 3. 3.1. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.1.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 3.1.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.1.3. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, op. cit., p. 507 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 1999, p. 54 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfortsur-le-Main 1990, p. 302 ss). 3.1.4. Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du titre préliminaire du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éds.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292). 3.2. En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amené à quitter le Togo, le (...) 2006. 3.2.1. Les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été abordé, le (...) 2006, dans sa boutique de (...) par deux journalistes, B._______ et D._______, et les aurait accompagnés dans le quartier pour qu'ils constatent d'eux-mêmes son insalubrité, ont été confirmées par courriel du 2 novembre 2008 de ce premier journaliste, ainsi que par écrit du 15 mars 2011 du directeur général du journal. Les photographies à l'appui de l'article paru, le "(...) 2006 (...)", auraient été prises à cette occasion. Toutefois, dans son courriel du (...) 2008, B._______ n'a fait que confirmer les faits tels qu'ils lui avaient été communiqués succinctement par le recourant dans sa demande antérieure sans ajouter aucun fait concret et précis. En particulier, il n'a pas explicité les raisons pour lesquelles D._______ avait fait appel au recourant pour visiter la banlieue de (...). Dans ces circonstances, il ne peut être exclu que B._______ ait confirmé avoir visité le quartier en compagnie du recourant par pure complaisance, ce d'autant plus que l'organisation (...). se positionne comme une organisation de soutien aux demandeurs d'asile (cf. [...]). En tout état de cause, même s'il fallait admettre la vraisemblance des faits qui se seraient passés, le (...) 2006, et qui auraient abouti à la publication du (...) 2006, compte tenu des nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-après, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été persécuté en raison de ces faits. 3.2.2. En effet, le recourant n'a pas expliqué par quelles mesures d'enquête les autorités togolaises avaient découvert son rôle dans la visite locale d'un journaliste togolais résidant à l'étranger et de son représentant local ayant abouti à la publication, le (...) 2006, sur leur journal en ligne, d'un article illustré dénonçant vertement l'insalubrité régnant à Lomé et l'incapacité du clan Gnassingbé à améliorer les conditions de vie des Togolais. Son identité n'est pas révélée par cet article, dont il n'est pas l'auteur. Il n'a fourni aucun indice permettant de rendre vraisemblable que les autorités togolaises étaient parvenues à faire le lien entre l'article publié sur un site Internet de la diaspora togolaise en exil et sa personne. Lorsqu'il a été auditionné par l'ODM, le recourant n'avait d'ailleurs pas connaissance de cet article. Le fait qu'il ait été connu des autorités comme opposant en raison de ses arrestations en 2001, 2003 et 2005 ne constitue pas un tel indice, puisqu'il n'aurait été arrêté avant 2006 qu'en "flagrant délit", en 2001 et 2005 à l'occasion de ses participations à des manifestations de protestation de l'UFC et en 2003 à l'occasion de son opposition au vol d'une urne par l'armée, et qu'il ne serait donc pas connu pour avoir une quelconque activité journalistique. Son affirmation non circonstanciée, et dès lors spéculative, selon laquelle des témoins l'auraient vu accompagner les journalistes dans le quartier, ne constitue pas non plus un tel indice. Par ailleurs, au moment de cette publication, étaient connus non seulement les problèmes d'infrastructures et de développement urbain auxquels faisait face Lomé, mais aussi la nécessité pour les régler de l'appui technique et financier de partenaires au développement (cf. notamment, Agence française de développement, Projet environnement urbain à Lomé [PEUL], approuvé le 10/01/2006 et octroyé le 20/12/2006, en ligne sur www.afd.fr/base-projets/consulterProjet.action?idProjet=CTG3002). Les problèmes dénoncés dans cet article ayant été ainsi notoires, quand bien même son auteur y a vertement critiqué le pouvoir en place, il n'est pas plausible que les autorités togolaises aient mené une enquête pour connaître les circonstances dans lesquelles cet article avait été publié sur un site Internet à l'étranger ni qu'elles aient persécuté le recourant pour avoir guidé son auteur dans la banlieue de (...). Cette appréciation, sur le manque de plausibilité d'une persécution à l'encontre du recourant pour sa participation de second plan à l'élaboration de cet article, est corroborée par le fait que même son auteur a pu retourner au Togo sans subir de représailles. En effet, il est notoire que B._______ a accompagné en (...) 2009 un groupe (...) lors d'un voyage (...) au Togo (cf. [...]) et il n'existe aucun indice qu'une quelconque forme de représailles ait alors été exercée à son encontre. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant ne sont pas concluantes sur des faits essentiels. En particulier, d'une audition à l'autre, il a tenu des déclarations contradictoires au sujet de son exposition on non à de la violence physique lors de sa détention au camp d'Adidogomé. Il ne saurait s'agir ici que d'une simple imprécision de sa part comme il s'en est défendu. En effet, son explication au stade du recours, selon laquelle il avait été battu jusqu'à sa première rencontre avec le responsable du camp est elle aussi en contradiction avec ses déclarations claires tenues lors de l'audition sommaire, selon lesquelles il a été placé seul dans une cellule et n'a pas été violenté puisqu'il n'a eu aucun contact que ce soit avec des codétenus ou le personnel militaire, hormis avec le responsable du camp qui ne lui était pas hostile. C'est à tort que le recourant a soutenu que ses problèmes de santé étayés par pièces constituaient un élément en faveur de la vraisemblance de la maltraitance subie en 2006. En effet, force est de constater que ses déclarations au sujet de ces maltraitances telles qu'elles ressortent du certificat médical du 23 octobre 2008 sont non seulement vagues, mais encore divergentes de celles qu'il a tenues lors de son audition sur ses motifs d'asile. Aussi, même si de l'avis de son médecin les discopathies peuvent avoir été favorisées par des coups violents dans le dos, leur origine n'est pas établie. En outre, ses déclarations portant sur son aveu - aux militaires ayant procédé à son enlèvement - de son implication dans la publication sur Internet de photographies ne sont pas compatibles avec celles selon lesquelles il ignorait à ce moment-là si les photographies avaient été effectivement publiées ou non. De plus, dans le contexte de sa figuration sur une liste de personnes à exécuter sommairement, son placement en détention est illogique en l'absence de la tenue d'un interrogatoire. Dans ce même contexte, l'absence de confiscation, par les militaires l'ayant appréhendé à son domicile, de sa carte nationale d'identité permet de douter de la réalité de cette appréhension. Enfin, l'absence de précautions dont aurait fait preuve le responsable du camp, en le faisant évader au vu et au su de tous, n'est pas compatible avec la gravité de la menace de la sanction d'exécution sommaire qui aurait pesé sur lui et donc de l'importance pour les autorités togolaises de l'empêcher de fuir. La raison pour laquelle le responsable l'aurait aidé ne modifie pas cette appréciation. Enfin, ses déclarations, selon lesquelles son voyage du Ghana jusqu'en Suisse aurait été entièrement organisé et financé par un fournisseur ghanéen, avec hébergement préalable à Accra par celui-ci, puis accompagnement de celui-ci jusqu'en Italie, manquent de crédibilité. Une relation d'amitié avec son bienfaiteur ne saurait en effet rendre crédible l'ampleur de l'aide qui lui aurait été apportée par celui-ci (malgré la possibilité de protection offerte par la Ghana) couplée avec la totale passivité de sa part. En outre, ses déclarations, selon lesquelles, en substance, il a passé toutes les frontières aéroportuaires avec un passeport ghanéen d'emprunt, ne sont pas conformes à la sévérité des contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace Schengen. Le dépôt, lors de l'audition sommaire, de sa carte nationale d'identité, laquelle lui a été délivrée le (...) 2006, soit peu de temps avant la date alléguée de son départ du pays, permet également de douter de la réalité de son voyage sous une identité d'emprunt. 3.2.3. Afin d'étayer son récit, le recourant a fourni l'article publié dans l'édition du (...) 2006 du journal Le Républicain (cf. état de faits, let. A in fine). Force est de constater que cet article ne comporte aucun détail sur les circonstances de son enlèvement, le (...) 2006, et de sa fuite. En outre, la disproportion dans son contenu entre la part de diatribe générale contre le pouvoir en place au Togo et la part réservée au cas du recourant pourtant mentionné en titre est flagrante. Il est probable que cette diatribe devait servir à donner de la matière à l'article et à justifier, en raison de la taille ainsi gagnée, la publication de la photographie et du nom du recourant. Compte tenu de ces indices en défaveur de sa fiabilité, et en accord avec le manque de fiabilité affectant en règle générale la presse togolaise (cf. consid. 4.1 ci-après), il y a lieu de conclure que cet article a été publié par complaisance, sans aucune vérification sérieuse, objective et indépendante des faits. Il est donc dénué de valeur probante quant aux motifs qui auraient amené le recourant à quitter le Togo en 2006. Au contraire, sa production en la cause parle plutôt en défaveur de la crédibilité personnelle du recourant (cf. consid. 3.1.2 in fine). Le directeur de publication de ce journal a certes nié, par courriel du 26 octobre 2008, l'existence de la publication d'articles de complaisance moyennant paiement dans son journal. Il n'a toutefois aucunement pris position sur la conformité à la réalité des faits publiés dans l'article en question ni indiqué quelles mesures de vérification des faits avait prises à l'époque la rédaction ni révélé quelle était la source des informations publiées concernant le recourant. L'opinion exprimée dans l'abstrait par le rédacteur en chef, lequel ne saurait être considéré comme impartial et indépendant sur la question de la fiabilité des articles publiés dans son journal, n'a donc aucune portée dans l'appréciation de la valeur probante de l'article de presse en question. 3.2.4. Le recourant a également fourni deux attestations signées par le deuxième vice-président du bureau national de l'UFC. Selon la première, datée du 6 octobre 2008, il est un membre actif de l'UFC. Selon la seconde, datée du 29 octobre 2008, non seulement il est un membre actif de l'UFC, mais il a encore été, le (...) 2006, kidnappé par des miliciens et torturé en raison de ses activités militantes. La délivrance d'une seconde attestation moins d'un mois après la première qui ne mentionnait nullement l'exposition du recourant à des préjudices en raison de son militantisme, constitue un indice en défaveur de la fiabilité des renseignements fournis dans un second temps. De plus, en tant qu'elle atteste que le recourant a été enlevé en raison de ses activités militantes au sein de l'UFC, elle n'est pas compatible avec son récit sur les motifs de son enlèvement, à savoir son implication dans l'élaboration de l'article de presse publié sur Internet le (...) 2006. De surcroît, elle atteste du fait qu'il a été torturé, en contradiction avec ses déclarations lors de l'audition sur ses motifs d'asile. De plus, elle n'a pas été délivrée par un membre du bureau de la section de (...) de l'UFC, alors même qu'à en croire les déclarations du recourant cette section aurait été à même de fournir des renseignements circonstanciés. En effet, il aurait fait parvenir à cette section un compte rendu de la journée du (...) 2006 ; de même, son épouse aurait averti cette section de sa mise en détention, le (...) 2006 et celle-ci lui aurait répondu qu'elle allait enquêter sur les causes de cette mesure de contrainte. A cela s'ajoute que le signataire n'a pas précisé les circonstances dans lesquelles il avait pris connaissance de l'enlèvement du recourant survenu deux ans plus tôt. Aussi, sur la base de ces indices, il y a lieu de conclure que l'attestation du 29 octobre 2008 constitue également un document de complaisance, dénué de valeur probante quant aux motifs qui auraient amené le recourant a quitté le Togo en 2006. Les moyens portant sur la qualité de membre de l'UFC du recourant et les activités de distribution de tracts déployées en 2001 et 2005 sont sans rapport direct avec les motifs qui l'auraient amené à quitter le Togo en 2006, donc eux aussi dénués de toute valeur probante. 3.2.5. Enfin, l'écrit du 30 octobre 2008 (cf. état de faits, let. F), qui serait celui de son épouse, n'est pas non plus de nature à établir les motifs qui l'auraient amené à quitter le Togo en 2006. En effet, les renseignements qu'elle a fournis sont vagues. En outre, son affirmation portant sur son séjour depuis 2007 chez leur fournisseur ghanéen n'est nullement étayée par pièces. De plus, la réponse qu'elle aurait donnée aux soldats venus l'interroger à propos du lieu de séjour de son époux fugitif n'est pas convaincante ; il n'est pas crédible qu'elle ait pris le risque de leur reprocher de l'avoir tué, alors qu'elle savait qu'il se trouvait à l'étranger. Enfin, il n'est guère plausible que les autorités ne l'aient interrogée que le 5 mars 2007 à propos de son époux, fugitif depuis le (...) 2006. Son allégué est de surcroît contradictoire avec les déclarations tenues, le 16 avril 2007, par le recourant, selon lesquelles elle n'aurait pas eu de problèmes à cause de sa fuite. Les renseignements qu'elle a fournis sont d'autant moins fiables qu'un risque de collusion entre elle et le recourant ne peut être exclu. Les copies-client d'ordres de virement, en tant qu'ils attesteraient du séjour de son épouse au Ghana entre 2008 et 2010, n'ont pas non plus de valeur probante quant aux motifs qui auraient amené le recourant a quitté ce pays en 2006 déjà. Ces copies ne sont en effet susceptibles de prouver ni l'adresse de domicile de son épouse au Ghana ni le séjour de celle-ci au Ghana depuis 2007 déjà ni les circonstances qui l'ont amenée à y séjourner. 3.3. Au vu des nombreux éléments d'invraisemblance précités, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amené à quitter le Togo, le (...) 2006.
4. Il reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en raison de ses activités en exil est objectivement fondée. 4.1. Comme le Tribunal a l'a déjà relevé dans son arrêt E 6558/2007 du 5 octobre 2010 (consid. 3.2.1.3), après des années de répression, il existe au Togo une presse libre et critique envers le pouvoir. Il a cependant précisé qu'en raison d'un marché publicitaire quasi inexistant, d'un lectorat potentiel peu nombreux, de méthodes de financement peu transparentes et du manque de professionnalisme, la presse togolaise commettait de nombreuses entorses à la déontologie professionnelle et n'était souvent guère fiable (cf. Serge Hirel, Le printemps incertain des médias togolais, in : la Gazette no 126, mars-avril 2006, www.presse-francophone.org, consulté le 24 septembre 2010). Il a mis en exergue que dans un communiqué du 25 août 2010, l'Observatoire togolais des médias (OTM) avait dénoncé la publication, dans la presse privée togolaise, d'articles portant atteinte à l'honneur, lesquels avaient occasionné le dépôt de plaintes, et avait exhorté l'ensemble des journalistes au respect du code de l'éthique et de la déontologie. Cela étant, faisant référence à plusieurs sources (cf. US Department of State, 2008 Human Rights Report: Togo, 25 février 2009 ; Freedom House, Freedom in the World 2009 - Togo, 16 juillet 2009 ; Reporters without borders for press freedom, Länderprofil Togo, en ligne sur : http://en.rsf.org/report-togo,46.html ; République Togolaise, Liberté de la presse : bilan positif, selon l'OTM, 3 mai 2010, consulté le 24 septembre 2010), il a constaté que, pour les années 2008, 2009 et 2010, aucun cas d'arrestation de journaliste n'avait été rapporté. Pour le reste, le Tribunal renvoie ici à l'analyse de la situation prévalant au Togo qu'il a déjà eu l'occasion de mentionner notamment dans l'arrêt précité et ajoute ce qui suit : Jean-Pierre Fabre a finalement quitté l'UFC pour fonder, le 10 octobre 2010, un nouveau mouvement, dénommé Alliance nationale pour le changement (ci-après : ANC). Au commencement de novembre 2010, la conformité de ce parti aux exigences légales a été reconnue par les autorités togolaises. Par décision E-018/10 du 22 novembre 2010, la Cour constitutionnelle du Togo, ayant considéré que neuf députés du parti politique UFC, dont Jean-Pierre Fabre et huit autres dissidents, avaient démissionné de leur mandat parlementaire, a déclaré leurs sièges vacants et a nommé des suppléants sur la liste de ce parti pour les occuper. En réaction à cette décision, l'ANC, se joignant au Front républicain pour l'alternance et le changement (ci-après : FRAC), une coalition de partis d'opposition, a repris les marches de protestation du samedi à Lomé. Aucun cas d'arrestation de militants de l'ANC n'a été dénoncé lors des marches ayant eu lieu entre le 27 novembre 2010 et le 16 mars 2011. Le (...) 2011, l'opposition a manifesté à Lomé pour demander le retrait d'un projet de loi réglementant les manifestations sur la voie publique. Les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre. L'ANC a également dénoncé sur son site une cinquante d'arrestations. Toutefois, aucune source indépendante n'a confirmé cette information. 4.1.1. Par conséquent, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Togo, en raison de sa participation à une manifestation de protestation contre le régime togolais tenue en Suisse en 2010 et de l'article qu'il a fait nommément paraître, peu après cette manifestation, sur deux sites Internet de la diaspora togolaise en vue d'encourager la multiplication de ce genre de manifestation, n'est pas objectivement fondée. Compte tenu desdits changements et, en particulier, de l'existence au Togo, après des années de répression, d'une presse libre et critique envers le pouvoir, le fait qu'il ait été nommé, (...), ne rend pas sa crainte objectivement fondée, ce d'autant moins qu'il n'a pas rendu vraisemblable avoir exercé, depuis sa nomination, une activité militante à forte résonance publique. Il ne ressort d'ailleurs de l'attestation du 15 mars 2011 de I._______, (...), ni que le recourant s'est particulièrement démarqué lors des manifestations auxquelles il aurait participé en Suisse, ni qu'il a publié sur Internet d'autres articles que celui précité. 4.1.2. Par ailleurs, il est vain au recourant d'invoquer l'arrestation et la détention courant 2010 de son compatriote I._______ et l'octroi de l'asile à celui-ci par l'ODM, le 6 janvier 2011. En effet, leurs situations ne sont pas comparables. I._______ qui s'est décrit comme "dignitaire religieux bien connu" est effectivement connu pour ses opinions contre le régime exprimées via les sites Internet de la diaspora togolaise et repris par les journaux privés de la place. Au contraire de ce dernier, le recourant n'a publié qu'un article, lequel n'a pas été repris dans la presse privée togolaise. En outre, I._______ n'a pas été arrêté immédiatement à son retour au pays, mais - compte tenu de ses déclarations situant son retour au Togo en (...) 2010 - environ sept mois plus tard, après avoir déployé sur place une activité politique soutenue, avant et après les élections de mars 2010, ce qui laisse à penser que sa qualité d'opposant en exil n'était pas la seule cause de sa mise en détention. 4.1.3. En définitive, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Togo en raison de ses activités en exil n'est pas objectivement fondée, et, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille. 5.2. En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.
6. Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 7.3. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 7.5. En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.6. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 7.7. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24 p. 154 ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22). 8.3. Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci a admis que ses problèmes de santé ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. Etat de faits, let. J). En outre, il y a lieu de relever, bien que cela ne soit pas décisif, qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle de commerçant, qu'il a (de la famille) à Lomé, où il est par ailleurs censé disposer d'un réseau social, autant d'atouts à sa réinsertion sur place. 8.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr). 9. 9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'une carte nationale d'identité suffisante pour rentrer dans son pays ou étant, à tout le moins, tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant toutefois être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).(dispositif : page suivante)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 no 30 consid. 4a ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444).
E. 2.3 En l'occurrence, le recourant doit se voir opposer une rupture du lien temporel de causalité entre les préjudices qu'il aurait subi en raison de ses activités au sein de l'UFC en 2001, 2003 et 2005 et son départ du pays. Il ne l'a d'ailleurs pas contesté.
E. 3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.1.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 3.1.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, op. cit., p. 507 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 1999, p. 54 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfortsur-le-Main 1990, p. 302 ss).
E. 3.1.4 Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du titre préliminaire du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éds.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292).
E. 3.2 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amené à quitter le Togo, le (...) 2006.
E. 3.2.1 Les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été abordé, le (...) 2006, dans sa boutique de (...) par deux journalistes, B._______ et D._______, et les aurait accompagnés dans le quartier pour qu'ils constatent d'eux-mêmes son insalubrité, ont été confirmées par courriel du 2 novembre 2008 de ce premier journaliste, ainsi que par écrit du 15 mars 2011 du directeur général du journal. Les photographies à l'appui de l'article paru, le "(...) 2006 (...)", auraient été prises à cette occasion. Toutefois, dans son courriel du (...) 2008, B._______ n'a fait que confirmer les faits tels qu'ils lui avaient été communiqués succinctement par le recourant dans sa demande antérieure sans ajouter aucun fait concret et précis. En particulier, il n'a pas explicité les raisons pour lesquelles D._______ avait fait appel au recourant pour visiter la banlieue de (...). Dans ces circonstances, il ne peut être exclu que B._______ ait confirmé avoir visité le quartier en compagnie du recourant par pure complaisance, ce d'autant plus que l'organisation (...). se positionne comme une organisation de soutien aux demandeurs d'asile (cf. [...]). En tout état de cause, même s'il fallait admettre la vraisemblance des faits qui se seraient passés, le (...) 2006, et qui auraient abouti à la publication du (...) 2006, compte tenu des nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-après, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été persécuté en raison de ces faits.
E. 3.2.2 En effet, le recourant n'a pas expliqué par quelles mesures d'enquête les autorités togolaises avaient découvert son rôle dans la visite locale d'un journaliste togolais résidant à l'étranger et de son représentant local ayant abouti à la publication, le (...) 2006, sur leur journal en ligne, d'un article illustré dénonçant vertement l'insalubrité régnant à Lomé et l'incapacité du clan Gnassingbé à améliorer les conditions de vie des Togolais. Son identité n'est pas révélée par cet article, dont il n'est pas l'auteur. Il n'a fourni aucun indice permettant de rendre vraisemblable que les autorités togolaises étaient parvenues à faire le lien entre l'article publié sur un site Internet de la diaspora togolaise en exil et sa personne. Lorsqu'il a été auditionné par l'ODM, le recourant n'avait d'ailleurs pas connaissance de cet article. Le fait qu'il ait été connu des autorités comme opposant en raison de ses arrestations en 2001, 2003 et 2005 ne constitue pas un tel indice, puisqu'il n'aurait été arrêté avant 2006 qu'en "flagrant délit", en 2001 et 2005 à l'occasion de ses participations à des manifestations de protestation de l'UFC et en 2003 à l'occasion de son opposition au vol d'une urne par l'armée, et qu'il ne serait donc pas connu pour avoir une quelconque activité journalistique. Son affirmation non circonstanciée, et dès lors spéculative, selon laquelle des témoins l'auraient vu accompagner les journalistes dans le quartier, ne constitue pas non plus un tel indice. Par ailleurs, au moment de cette publication, étaient connus non seulement les problèmes d'infrastructures et de développement urbain auxquels faisait face Lomé, mais aussi la nécessité pour les régler de l'appui technique et financier de partenaires au développement (cf. notamment, Agence française de développement, Projet environnement urbain à Lomé [PEUL], approuvé le 10/01/2006 et octroyé le 20/12/2006, en ligne sur www.afd.fr/base-projets/consulterProjet.action?idProjet=CTG3002). Les problèmes dénoncés dans cet article ayant été ainsi notoires, quand bien même son auteur y a vertement critiqué le pouvoir en place, il n'est pas plausible que les autorités togolaises aient mené une enquête pour connaître les circonstances dans lesquelles cet article avait été publié sur un site Internet à l'étranger ni qu'elles aient persécuté le recourant pour avoir guidé son auteur dans la banlieue de (...). Cette appréciation, sur le manque de plausibilité d'une persécution à l'encontre du recourant pour sa participation de second plan à l'élaboration de cet article, est corroborée par le fait que même son auteur a pu retourner au Togo sans subir de représailles. En effet, il est notoire que B._______ a accompagné en (...) 2009 un groupe (...) lors d'un voyage (...) au Togo (cf. [...]) et il n'existe aucun indice qu'une quelconque forme de représailles ait alors été exercée à son encontre. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant ne sont pas concluantes sur des faits essentiels. En particulier, d'une audition à l'autre, il a tenu des déclarations contradictoires au sujet de son exposition on non à de la violence physique lors de sa détention au camp d'Adidogomé. Il ne saurait s'agir ici que d'une simple imprécision de sa part comme il s'en est défendu. En effet, son explication au stade du recours, selon laquelle il avait été battu jusqu'à sa première rencontre avec le responsable du camp est elle aussi en contradiction avec ses déclarations claires tenues lors de l'audition sommaire, selon lesquelles il a été placé seul dans une cellule et n'a pas été violenté puisqu'il n'a eu aucun contact que ce soit avec des codétenus ou le personnel militaire, hormis avec le responsable du camp qui ne lui était pas hostile. C'est à tort que le recourant a soutenu que ses problèmes de santé étayés par pièces constituaient un élément en faveur de la vraisemblance de la maltraitance subie en 2006. En effet, force est de constater que ses déclarations au sujet de ces maltraitances telles qu'elles ressortent du certificat médical du 23 octobre 2008 sont non seulement vagues, mais encore divergentes de celles qu'il a tenues lors de son audition sur ses motifs d'asile. Aussi, même si de l'avis de son médecin les discopathies peuvent avoir été favorisées par des coups violents dans le dos, leur origine n'est pas établie. En outre, ses déclarations portant sur son aveu - aux militaires ayant procédé à son enlèvement - de son implication dans la publication sur Internet de photographies ne sont pas compatibles avec celles selon lesquelles il ignorait à ce moment-là si les photographies avaient été effectivement publiées ou non. De plus, dans le contexte de sa figuration sur une liste de personnes à exécuter sommairement, son placement en détention est illogique en l'absence de la tenue d'un interrogatoire. Dans ce même contexte, l'absence de confiscation, par les militaires l'ayant appréhendé à son domicile, de sa carte nationale d'identité permet de douter de la réalité de cette appréhension. Enfin, l'absence de précautions dont aurait fait preuve le responsable du camp, en le faisant évader au vu et au su de tous, n'est pas compatible avec la gravité de la menace de la sanction d'exécution sommaire qui aurait pesé sur lui et donc de l'importance pour les autorités togolaises de l'empêcher de fuir. La raison pour laquelle le responsable l'aurait aidé ne modifie pas cette appréciation. Enfin, ses déclarations, selon lesquelles son voyage du Ghana jusqu'en Suisse aurait été entièrement organisé et financé par un fournisseur ghanéen, avec hébergement préalable à Accra par celui-ci, puis accompagnement de celui-ci jusqu'en Italie, manquent de crédibilité. Une relation d'amitié avec son bienfaiteur ne saurait en effet rendre crédible l'ampleur de l'aide qui lui aurait été apportée par celui-ci (malgré la possibilité de protection offerte par la Ghana) couplée avec la totale passivité de sa part. En outre, ses déclarations, selon lesquelles, en substance, il a passé toutes les frontières aéroportuaires avec un passeport ghanéen d'emprunt, ne sont pas conformes à la sévérité des contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace Schengen. Le dépôt, lors de l'audition sommaire, de sa carte nationale d'identité, laquelle lui a été délivrée le (...) 2006, soit peu de temps avant la date alléguée de son départ du pays, permet également de douter de la réalité de son voyage sous une identité d'emprunt.
E. 3.2.3 Afin d'étayer son récit, le recourant a fourni l'article publié dans l'édition du (...) 2006 du journal Le Républicain (cf. état de faits, let. A in fine). Force est de constater que cet article ne comporte aucun détail sur les circonstances de son enlèvement, le (...) 2006, et de sa fuite. En outre, la disproportion dans son contenu entre la part de diatribe générale contre le pouvoir en place au Togo et la part réservée au cas du recourant pourtant mentionné en titre est flagrante. Il est probable que cette diatribe devait servir à donner de la matière à l'article et à justifier, en raison de la taille ainsi gagnée, la publication de la photographie et du nom du recourant. Compte tenu de ces indices en défaveur de sa fiabilité, et en accord avec le manque de fiabilité affectant en règle générale la presse togolaise (cf. consid. 4.1 ci-après), il y a lieu de conclure que cet article a été publié par complaisance, sans aucune vérification sérieuse, objective et indépendante des faits. Il est donc dénué de valeur probante quant aux motifs qui auraient amené le recourant à quitter le Togo en 2006. Au contraire, sa production en la cause parle plutôt en défaveur de la crédibilité personnelle du recourant (cf. consid. 3.1.2 in fine). Le directeur de publication de ce journal a certes nié, par courriel du 26 octobre 2008, l'existence de la publication d'articles de complaisance moyennant paiement dans son journal. Il n'a toutefois aucunement pris position sur la conformité à la réalité des faits publiés dans l'article en question ni indiqué quelles mesures de vérification des faits avait prises à l'époque la rédaction ni révélé quelle était la source des informations publiées concernant le recourant. L'opinion exprimée dans l'abstrait par le rédacteur en chef, lequel ne saurait être considéré comme impartial et indépendant sur la question de la fiabilité des articles publiés dans son journal, n'a donc aucune portée dans l'appréciation de la valeur probante de l'article de presse en question.
E. 3.2.4 Le recourant a également fourni deux attestations signées par le deuxième vice-président du bureau national de l'UFC. Selon la première, datée du 6 octobre 2008, il est un membre actif de l'UFC. Selon la seconde, datée du 29 octobre 2008, non seulement il est un membre actif de l'UFC, mais il a encore été, le (...) 2006, kidnappé par des miliciens et torturé en raison de ses activités militantes. La délivrance d'une seconde attestation moins d'un mois après la première qui ne mentionnait nullement l'exposition du recourant à des préjudices en raison de son militantisme, constitue un indice en défaveur de la fiabilité des renseignements fournis dans un second temps. De plus, en tant qu'elle atteste que le recourant a été enlevé en raison de ses activités militantes au sein de l'UFC, elle n'est pas compatible avec son récit sur les motifs de son enlèvement, à savoir son implication dans l'élaboration de l'article de presse publié sur Internet le (...) 2006. De surcroît, elle atteste du fait qu'il a été torturé, en contradiction avec ses déclarations lors de l'audition sur ses motifs d'asile. De plus, elle n'a pas été délivrée par un membre du bureau de la section de (...) de l'UFC, alors même qu'à en croire les déclarations du recourant cette section aurait été à même de fournir des renseignements circonstanciés. En effet, il aurait fait parvenir à cette section un compte rendu de la journée du (...) 2006 ; de même, son épouse aurait averti cette section de sa mise en détention, le (...) 2006 et celle-ci lui aurait répondu qu'elle allait enquêter sur les causes de cette mesure de contrainte. A cela s'ajoute que le signataire n'a pas précisé les circonstances dans lesquelles il avait pris connaissance de l'enlèvement du recourant survenu deux ans plus tôt. Aussi, sur la base de ces indices, il y a lieu de conclure que l'attestation du 29 octobre 2008 constitue également un document de complaisance, dénué de valeur probante quant aux motifs qui auraient amené le recourant a quitté le Togo en 2006. Les moyens portant sur la qualité de membre de l'UFC du recourant et les activités de distribution de tracts déployées en 2001 et 2005 sont sans rapport direct avec les motifs qui l'auraient amené à quitter le Togo en 2006, donc eux aussi dénués de toute valeur probante.
E. 3.2.5 Enfin, l'écrit du 30 octobre 2008 (cf. état de faits, let. F), qui serait celui de son épouse, n'est pas non plus de nature à établir les motifs qui l'auraient amené à quitter le Togo en 2006. En effet, les renseignements qu'elle a fournis sont vagues. En outre, son affirmation portant sur son séjour depuis 2007 chez leur fournisseur ghanéen n'est nullement étayée par pièces. De plus, la réponse qu'elle aurait donnée aux soldats venus l'interroger à propos du lieu de séjour de son époux fugitif n'est pas convaincante ; il n'est pas crédible qu'elle ait pris le risque de leur reprocher de l'avoir tué, alors qu'elle savait qu'il se trouvait à l'étranger. Enfin, il n'est guère plausible que les autorités ne l'aient interrogée que le 5 mars 2007 à propos de son époux, fugitif depuis le (...) 2006. Son allégué est de surcroît contradictoire avec les déclarations tenues, le 16 avril 2007, par le recourant, selon lesquelles elle n'aurait pas eu de problèmes à cause de sa fuite. Les renseignements qu'elle a fournis sont d'autant moins fiables qu'un risque de collusion entre elle et le recourant ne peut être exclu. Les copies-client d'ordres de virement, en tant qu'ils attesteraient du séjour de son épouse au Ghana entre 2008 et 2010, n'ont pas non plus de valeur probante quant aux motifs qui auraient amené le recourant a quitté ce pays en 2006 déjà. Ces copies ne sont en effet susceptibles de prouver ni l'adresse de domicile de son épouse au Ghana ni le séjour de celle-ci au Ghana depuis 2007 déjà ni les circonstances qui l'ont amenée à y séjourner.
E. 3.3 Au vu des nombreux éléments d'invraisemblance précités, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amené à quitter le Togo, le (...) 2006.
E. 4 Il reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en raison de ses activités en exil est objectivement fondée.
E. 4.1 Comme le Tribunal a l'a déjà relevé dans son arrêt E 6558/2007 du 5 octobre 2010 (consid. 3.2.1.3), après des années de répression, il existe au Togo une presse libre et critique envers le pouvoir. Il a cependant précisé qu'en raison d'un marché publicitaire quasi inexistant, d'un lectorat potentiel peu nombreux, de méthodes de financement peu transparentes et du manque de professionnalisme, la presse togolaise commettait de nombreuses entorses à la déontologie professionnelle et n'était souvent guère fiable (cf. Serge Hirel, Le printemps incertain des médias togolais, in : la Gazette no 126, mars-avril 2006, www.presse-francophone.org, consulté le 24 septembre 2010). Il a mis en exergue que dans un communiqué du 25 août 2010, l'Observatoire togolais des médias (OTM) avait dénoncé la publication, dans la presse privée togolaise, d'articles portant atteinte à l'honneur, lesquels avaient occasionné le dépôt de plaintes, et avait exhorté l'ensemble des journalistes au respect du code de l'éthique et de la déontologie. Cela étant, faisant référence à plusieurs sources (cf. US Department of State, 2008 Human Rights Report: Togo, 25 février 2009 ; Freedom House, Freedom in the World 2009 - Togo, 16 juillet 2009 ; Reporters without borders for press freedom, Länderprofil Togo, en ligne sur : http://en.rsf.org/report-togo,46.html ; République Togolaise, Liberté de la presse : bilan positif, selon l'OTM, 3 mai 2010, consulté le 24 septembre 2010), il a constaté que, pour les années 2008, 2009 et 2010, aucun cas d'arrestation de journaliste n'avait été rapporté. Pour le reste, le Tribunal renvoie ici à l'analyse de la situation prévalant au Togo qu'il a déjà eu l'occasion de mentionner notamment dans l'arrêt précité et ajoute ce qui suit : Jean-Pierre Fabre a finalement quitté l'UFC pour fonder, le 10 octobre 2010, un nouveau mouvement, dénommé Alliance nationale pour le changement (ci-après : ANC). Au commencement de novembre 2010, la conformité de ce parti aux exigences légales a été reconnue par les autorités togolaises. Par décision E-018/10 du 22 novembre 2010, la Cour constitutionnelle du Togo, ayant considéré que neuf députés du parti politique UFC, dont Jean-Pierre Fabre et huit autres dissidents, avaient démissionné de leur mandat parlementaire, a déclaré leurs sièges vacants et a nommé des suppléants sur la liste de ce parti pour les occuper. En réaction à cette décision, l'ANC, se joignant au Front républicain pour l'alternance et le changement (ci-après : FRAC), une coalition de partis d'opposition, a repris les marches de protestation du samedi à Lomé. Aucun cas d'arrestation de militants de l'ANC n'a été dénoncé lors des marches ayant eu lieu entre le 27 novembre 2010 et le 16 mars 2011. Le (...) 2011, l'opposition a manifesté à Lomé pour demander le retrait d'un projet de loi réglementant les manifestations sur la voie publique. Les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre. L'ANC a également dénoncé sur son site une cinquante d'arrestations. Toutefois, aucune source indépendante n'a confirmé cette information.
E. 4.1.1 Par conséquent, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Togo, en raison de sa participation à une manifestation de protestation contre le régime togolais tenue en Suisse en 2010 et de l'article qu'il a fait nommément paraître, peu après cette manifestation, sur deux sites Internet de la diaspora togolaise en vue d'encourager la multiplication de ce genre de manifestation, n'est pas objectivement fondée. Compte tenu desdits changements et, en particulier, de l'existence au Togo, après des années de répression, d'une presse libre et critique envers le pouvoir, le fait qu'il ait été nommé, (...), ne rend pas sa crainte objectivement fondée, ce d'autant moins qu'il n'a pas rendu vraisemblable avoir exercé, depuis sa nomination, une activité militante à forte résonance publique. Il ne ressort d'ailleurs de l'attestation du 15 mars 2011 de I._______, (...), ni que le recourant s'est particulièrement démarqué lors des manifestations auxquelles il aurait participé en Suisse, ni qu'il a publié sur Internet d'autres articles que celui précité.
E. 4.1.2 Par ailleurs, il est vain au recourant d'invoquer l'arrestation et la détention courant 2010 de son compatriote I._______ et l'octroi de l'asile à celui-ci par l'ODM, le 6 janvier 2011. En effet, leurs situations ne sont pas comparables. I._______ qui s'est décrit comme "dignitaire religieux bien connu" est effectivement connu pour ses opinions contre le régime exprimées via les sites Internet de la diaspora togolaise et repris par les journaux privés de la place. Au contraire de ce dernier, le recourant n'a publié qu'un article, lequel n'a pas été repris dans la presse privée togolaise. En outre, I._______ n'a pas été arrêté immédiatement à son retour au pays, mais - compte tenu de ses déclarations situant son retour au Togo en (...) 2010 - environ sept mois plus tard, après avoir déployé sur place une activité politique soutenue, avant et après les élections de mars 2010, ce qui laisse à penser que sa qualité d'opposant en exil n'était pas la seule cause de sa mise en détention.
E. 4.1.3 En définitive, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Togo en raison de ses activités en exil n'est pas objectivement fondée, et, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.2 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille.
E. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.
E. 6 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
E. 7.3 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
E. 7.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 7.6 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.
E. 7.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24 p. 154 ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22).
E. 8.3 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci a admis que ses problèmes de santé ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. Etat de faits, let. J). En outre, il y a lieu de relever, bien que cela ne soit pas décisif, qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle de commerçant, qu'il a (de la famille) à Lomé, où il est par ailleurs censé disposer d'un réseau social, autant d'atouts à sa réinsertion sur place.
E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
E. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'une carte nationale d'identité suffisante pour rentrer dans son pays ou étant, à tout le moins, tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
E. 10 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant toutefois être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).(dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6776/2008 Arrêt du 27 mai 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er octobre 2008 / N_______. Faits : A. Le 18 janvier 2007, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu les 31 janvier et 16 avril 2007, il a déclaré, en substance, être d'ethnie kotokoli et de religion musulmane. Il aurait habité de 1992 jusqu'à son départ du Togo, le (...) 2006, dans le quartier de (...), situé à la périphérie de Lomé. Il y aurait tenu une boutique de ceintures, de montres et de chaussures. Il serait membre de l'Union des forces de changement (ci-après : UFC), section de (...), formée de presque 200 personnes, depuis le 18 avril 1999. Ses activités se seraient limitées à distribuer des tracts et à participer au service d'ordre lors de manifestations et à des réunions.Il aurait distribué des tracts de l'UFC relatifs à une marche de protestation prévue le (...) 2001 à Lomé, à laquelle il aurait également participé. Durant cette marche, il aurait été arrêté à l'instar de six autres opposants de l'UFC et placé en détention dans la prison du commissariat central. Il aurait été libéré (...) jours plus tard, grâce à une amnistie accordée aux délits mineurs. Le (...) 2003, il aurait été arrêté pour avoir tenté d'empêcher un militaire de se saisir d'une urne de vote, à l'instar d'une quarantaine d'autres sympathisants de l'opposition, et conduit au commissariat central. Il aurait été libéré près de quatre mois plus tard après avoir été invité à stopper ses activités politiques. Il aurait subi des mauvais traitements lors de chacune de ces deux détentions. Lors de la seconde, il aurait subi de longues expositions au soleil et aurait été violemment frappé sur la plante des pieds. Dans la matinée du 26 avril 2005, il aurait été interpellé dans le cadre des affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité ayant fait suite à l'annonce des résultats préliminaires de l'élection présidentielle. Il aurait été retenu jusqu'à 18h00. Le (...) 2006, il aurait été abordé dans sa boutique par deux journalistes et opposants togolais résidant en Allemagne, les dénommés B._______ et C._______, de passage à Lomé pour constater les éventuels changements survenus depuis la prise de pouvoir par Faure Gnassingbé. Il leur aurait proposé de les accompagner dans le quartier pour qu'ils constatent d'eux-mêmes qu'aucun changement n'était survenu, les rues étant toujours insalubres, encombrées d'eaux sales stagnantes et d'ordures. Il aurait été informé de leur projet de publier sur Internet les photographies prises lors de leur visite du quartier. Il aurait fait un compte rendu de cette journée pour sa section de l'UFC. Le (...) 2006, il se serait rendu au village de (...) pour s'occuper des plantations dont il avait hérité de son grand-père, D._______. Il serait retourné à (...) le (...) 2006. Dans la nuit du (...) 2006, il aurait été arrêté chez lui par cinq militaires, en présence de son épouse, laquelle en aurait informé la section de (...) de l'UFC, qui lui aurait répondu qu'elle allait enquêter sur les motifs de l'arrestation. En route pour le camp d'Adidogomé, l'intéressé aurait été questionné par un militaire sur son éventuelle implication dans la publication sur Internet de photographies néfastes pour l'image du pays. Suite à son aveu, il aurait échappé à une exécution sommaire sur-le-champ, trois militaires sur les cinq s'y étant opposés parce qu'ils avaient reçu l'ordre de l'arrêter et non de l'exécuter. A son arrivée au camp, son nom aurait été apposé dans le registre des personnes détenues et il aurait été placé dans une cellule, seul. Il n'aurait jamais été interrogé. Il aurait été battu. Selon une seconde version, il n'aurait pas été battu, mais aurait subi des conditions de détention déplorables ; à titre illustratif, il n'aurait jamais pu quitter sa cellule, dans laquelle un sceau aurait fait office de toilettes, et il aurait souffert de malnutrition. Le (...) 2006, il aurait été amené devant le "chef", un certain E._______, lequel lui aurait demandé de confirmer son identité et d'exprimer son lien de parenté avec D._______. Le chef l'aurait ensuite questionné sur les raisons pour lesquelles il avait servi de guide aux deux journalistes et l'aurait averti que son nom figurait sur une liste de personnes à exécuter. Redevable d'une ancienne guérison à son grand-père, il lui aurait promis de le faire évader. Il l'aurait fait reconduire ensuite dans sa cellule. Dans la nuit du (...) 2006, l'intéressé aurait été menotté par le chef, l'aurait suivi jusqu'à la sortie, passant devant des gardes, puis aurait été placé à l'arrière d'un véhicule et conduit par ledit chef jusqu'à la route de Palimé, où il aurait été délivré de ses liens et se serait vu remettre la somme de 5000 CFA, laquelle lui aurait permis de gagner Aflao en taxi moto. Arrivé dans la nuit à Accra en taxi-brousse, il aurait passé le restant de la nuit dans le bus à la station et aurait téléphoné le lendemain matin à G._______, son fournisseur, lequel serait venu le chercher et aurait informé son épouse de sa fuite. Le 17 janvier 2007, l'intéressé aurait quitté le Ghana parce que, de l'avis de son hôte, les opposants togolais n'y étaient pas en sécurité. Son voyage aurait été entièrement organisé et financé par son hôte ; il aurait reçu de celui-ci un billet d'avion ainsi qu'un passeport guinéen d'emprunt comportant une photographie du véritable titulaire, lequel lui aurait ressemblé. Il aurait été accompagné par son hôte sur un vol pour Milan. Dans cette ville, il aurait été conduit à la gare par son hôte qui lui aurait payé un billet de train pour Genève avant de le quitter. Apeurée par son arrestation, son épouse aurait brièvement séjourné à (...) avant de retourner à leur domicile à (...), où elle n'aurait pas eu de problème à cause de sa fuite. A l'appui de l'audition sommaire, il a déposé sa carte d'identité togolaise délivrée, le (...) 2006, à (...). A l'appui de l'audition sur ses motifs d'asile, il a produit sa carte de membre de l'UFC délivrée, le 18 avril 1999, à (...) (duplicata) ainsi qu'un tract relatif à la marche du (...) 2001 et deux tracts relatifs aux manifestations des 18 et 19 mars 2005 organisées par la coalition de six partis, dont l'UFC. Il a également déposé l'édition du (...) 2006 du journal Le Républicain, tirant à 2000 exemplaires, comprenant l'article intitulé "(...) A._______" signé de la rédaction et critiquant vertement le gouvernement et citant, pour illustrer la politique de répression et d'oppression, l'arrestation, à (...), le (...) 2006, du recourant, sa fuite et sa disparition. Il a déclaré que ces documents avaient été rassemblés par son épouse à son domicile et lui avaient été expédiés par son fournisseur. B. Par décision du 1er octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant l'exécution du renvoi licite, raisonnablement exigible et possible.Cet office a motivé sa décision comme suit : Une interdépendance temporelle entre sa fuite, le (...) 2006, et les persécutions dans le cadre de ses arrestations en 2001, 2003 et 2005 n'existerait pas, de sorte que celles-ci ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Les motifs qui seraient directement à l'origine de sa fuite du pays ne satisferaient, quant à eux, pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. En effet, les inondations et les problèmes d'infrastructures qu'a connus le Togo "en 2008" (recte : 2006) seraient notoires ; ils auraient été largement médiatisés, y compris sur le site officiel de la République du Togo, et auraient conduit à l'octroi d'aides diverses, provenant d'organes étatiques et non-étatiques. Le fait que l'intéressé ait été considéré comme une personne subversive et persécuté pour avoir montré à des expatriés ces problèmes notoirement connus serait irréaliste et stéréotypé. Son incapacité d'indiquer si les photographies ont effectivement été publiées sur Internet et de nommer le site en question lui serait également imputable à faute. L'attentisme des autorités, lesquelles ne l'auraient arrêté que le (...) 2006, soit plus de six mois après qu'il ait été observé en compagnie de membres de la diaspora togolaise, le (...) 2006, ne serait pas plausible. Le fait que l'UFC n'ait pas dénoncé publiquement son arrestation arbitraire, alors qu'elle en aurait eu connaissance, serait contraire à sa pratique de dénonciation systématique des violations des droits de l'homme visant des militants de l'opposition dans le contexte qui a suivi la ratification de l'Accord politique global. A cela s'ajouterait une contradiction patente portant sur un fait essentiel, à savoir son exposition ou non à de la violence physique lors de sa détention alléguée audit camp. Les circonstances alléguées de son évasion grâce à l'aide d'un responsable du camp d'Adidogomé, au vu et au su de tous, et de son voyage organisé et payé par un fournisseur avec accompagnement de celui-ci jusqu'en Italie seraient stéréotypées. Ni la carte de l'UFC ni les tracts produits ne permettraient de modifier l'appréciation sur le défaut de vraisemblance des motifs d'asile allégués. L'article paru dans Le Républicain ne pourrait pas non plus à lui seul l'emporter sur les nombreux indices d'invraisemblance relevés, ce d'autant moins qu'il serait notoire que de tels articles pourraient être publiés dans la presse togolaise moyennant paiement. C. Par acte du 27 octobre 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire, sous suite de dépens. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a motivé son recours comme suit : Les anciens préjudices subis en 2001, 2003 et 2005 devraient être pris en considération dans l'appréciation de la vraisemblance des événements survenus en 2006, dès lors qu'ils démontreraient qu'il était déjà connu par les autorités togolaises comme opposant. La diaspora togolaise ne se serait pas contentée de rapporter sur Internet la survenance de catastrophes naturelles notoirement connues, mais aurait insisté sur l'inadéquation de l'action du régime en place face à celles-ci. Aussi, par sa contribution à la publication d'articles critiques envers le pouvoir, il aurait été identifié comme militant de l'opposition. La visite au Togo entre le (...) et le (...) 2006 d'une délégation de (...) pour évaluer la situation sur place serait attestée sur le site (...). La soi-disante divergence patente portant sur l'existence ou non de violences à son encontre au camp d'Adidogomé consisterait en une simple imprécision de sa part ; il aurait été soumis à divers mauvais traitements jusqu'au (...) 2006, date à partir de laquelle il n'aurait plus été battu en raison de son lien de parenté avec D._______. Il aurait d'ailleurs des séquelles des mauvais traitements subis. Les circonstances de son évasion et de son voyage seraient par ailleurs plausibles, l'apport d'une aide importante fondé sur l'honneur ou l'amitié constituant une réalité africaine. Le 5 mars 2007, des militaires auraient interrogé sa femme qui serait retournée à (...) pour tenir sa boutique, suite à quoi celle-ci se serait réfugiée avec leur enfant au Ghana. Les persécutions à l'encontre des opposants resteraient une réalité au Togo malgré l'évolution de la situation sur place comme en attesteraient les rapports de l'OSAR du 30 septembre 2005, d'ACAT-France et d'U.K. Home Office du 14 mars 2007. Il a produit une impression du lundi 20 octobre 2008 de la page (...), dont il ressort que (...) a diligenté une mission au Togo du (...) au (...) 2006 afin d'évaluer la situation sur le terrain. Il a également déposé un certificat du 23 octobre 2008 de son médecin traitant, en vue d'établir les séquelles des mauvais traitements subis. Il ressort de ce certificat qu'il souffrait de lombosciatalgies droites sur canal lombaire étroit et hernies discales, que le canal lombaire étroit était probablement congénital et qu'il était difficile de déterminer l'origine des discopathies qui avaient pu être favorisées par les mauvais traitements que le patient a allégué avoir subis en 2006, à savoir des coups de pied et d'objets durs dans le dos par des soldats togolais. Il a fourni un nouvel exemplaire de l'édition du (...) 2006 du journal Le Républicain, preuve selon lui qu'il s'agissait bien d'un article original et non celui résultant d'un tirage illégal. Il a fourni un courriel du 26 octobre 2008 du directeur de publication de ce journal, F._______, dans lequel celui-ci conteste le fait que des articles de complaisance aient été publiés dans son journal moyennant paiement. Il a enfin remis une attestation de l'UFC datée du 6 octobre 2008 dont il ressort qu'A._______, revendeur, titulaire de la carte de membre délivrée, le 18 avril 1999, est un membre actif de l'UFC. D. Par ordonnance du 3 novembre 2008, le Tribunal a invité le recourant à fournir les moyens de preuve annoncés dans son recours jusqu'au 10 décembre suivant. E. Le 3 novembre 2008, le recourant a produit un courriel de réponse que lui avait envoyé la veille B._______, (...). B._______ a confirmé avoir rencontré A._______, le (...) 2006, dans sa boutique située dans le quartier (...), en compagnie de C._______, à l'époque représentant du journal au Togo. Il a ajouté que, tandis qu'ils étaient guidés dans le quartier par A._______, un groupe de personnes avait tenté d'empêcher leur progression. Il a affirmé qu'un article dénonçant l'insalubrité de la capitale telle que constatée sur place avait été publié le (...) 2006 sur le site Internet (...). Le recourant a également fourni un tirage du 29 octobre 2008 de l'article intitulé "(...)" publié par B._______ dans la rubrique "Actualités" du site Internet précité, le (...) 2007 et "le (...) 2006 (...)". Selon cet article, les photographies publiées prises à Lomé lors de la visite d'une délégation au mois de (...) 2006 démontreraient l'état d'insalubrité et de paupérisation de la capitale du pays sous l'emprise du clan Gnassingbé. Il a également déposé une impression, toujours datée du 29 octobre 2008, des photographies publiées sur le site Internet précité sous le titre "Insalubrités". Le recourant a indiqué que le délai entre la publication de cet article et son arrestation pouvait s'expliquer par la durée de l'enquête menée sur place par les autorités togolaises ayant conduit à la découverte de son implication dans l'élaboration de cet article, ainsi que par la durée de son séjour à (...). F. Le 4 décembre 2008, le recourant a fourni une lettre de son épouse datée du 30 octobre 2008 ainsi que l'enveloppe d'envoi. Selon les renseignements qu'elle a ainsi donnés, son épouse a été interrogée à son propos, le 5 mars 2007, dans leur boutique, par des soldats, auxquels elle a rétorqué qu'ils étaient effrontés de l'interroger sur son époux dès lors qu'ils l'avaient tué, puis a rencontré G._______ à Lomé qui lui a proposé de se réfugier chez lui à Accra, proposition qu'elle a acceptée. Il a également déposé une attestation de l'UFC datée du 29 octobre 2008 et l'enveloppe d'envoi. Selon cette attestation, A._______ a été victime de menaces et d'intimidation de la part des miliciens du parti au pouvoir en raison de ses activités de militant, en particulier après les élections présidentielles de 2005, et, finalement, a été kidnappé, le (...) 2006, par les miliciens et "torturé". Le recourant a indiqué avoir sollicité auprès de l'UFC des précisions complémentaires à réception de cette attestation. Il a enfin fourni le rapport de l'ONU du 6 janvier 2008 consécutif à une mission au Togo du rapporteur spécial sur la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (cote : A/HCR/7/3/Add.5). Le fait qu'il n'ait jamais reçu de document officiel attestant de son incarcération ni de communication sur les faits qui lui étaient reprochés serait conforme à la pratique usuelle des autorités togolaises dénoncée dans ce rapport. G. Le 8 décembre 2008, le recourant a produit un écrit de (...) daté du 2 décembre 2008, dans lequel B._______ fait notamment part de l'empêchement dans lequel se trouvait l'UFC de "défendre physiquement et moralement ses membres en difficulté sur le terrain ou ailleurs" en conséquence de sa participation minoritaire au parlement togolais. Il a également fourni l'enveloppe d'envoi. H. Le 17 mai 2010, le recourant a fourni plusieurs photographies qui le représenteraient lors de la manifestation de protestation contre le régime togolais tenue le (...) 2010 (...). Il a produit un article intitulé "(...)", qu'il a fait nommément paraître, (...). Il a déclaré qu'il faisait régulièrement des transferts d'argent sur un compte en banque à Accra en faveur de son épouse, H._______. Il a produit à titre de preuve 19 copies-client d'ordres de virement effectués de 2008 à 2010 sur un compte à Accra en faveur de cette personne. Il a enfin fourni plusieurs articles publiés durant le 1er semestre 2010 sur le site Internet (...), lesquels dénoncent la violence de la répression à l'encontre des opposants au régime par le clan au pouvoir. I. Dans sa réponse du 3 mars 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que, compte tenu de l'évolution favorable de la situation au Togo depuis les violences ayant entouré l'élection présidentielle d'avril 2005, l'appartenance du recourant à la section suisse de l'UFC, sa participation en Suisse à plusieurs manifestations contre le régime togolais, ainsi que la publication sur Internet d'articles critiques contre le pouvoir togolais ne suffisaient pas à l'exposer, à l'heure actuelle, à des mesures de persécution. Il a ajouté que les problèmes de santé du recourant ne rendaient pas inexigible l'exécution de son renvoi. J. Dans sa réplique du 21 mars 2011, le recourant a fait grief à l'ODM de ne s'être pas prononcé dans sa réponse sur les moyens de preuve portant sur les événements l'ayant amené à quitter le Togo. Il a fait valoir qu'un changement de situation dans son pays d'origine ne saurait lui être opposé. Il a produit une copie de la décision du 6 janvier 2011 de l'ODM d'octroi de l'asile à son compatriote I._______. Il a fait valoir qu'en cas de retour au pays, il serait exposé au même risque de détention arbitraire qu'a subi du (...) 2010 au (...) 2010 ce compatriote, dès lors qu'à l'instar de celui-ci, il aurait été un opposant actif dans son pays d'origine et le serait resté en Suisse. Compte tenu de la scission au sein de l'UFC, le recourant a précisé être désormais partisan de l'Alliance nationale du changement. Il a admis que ses problèmes de santé, mentionnés dans l'attestation du 14 mars 2011 de son médecin traitant (à savoir : "lombo-cruralgies droites et troubles sensitifs de la cuisse droite sur canal lombaire étroit [...] ; rhino-conjonctivite et asthme bronchique sur hypersensibilité pollinique multiples"), ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi et a rappelé qu'ils constituaient toutefois un élément en faveur de la vraisemblance de la maltraitance subie. Il a fourni une attestation du 15 mars 2011 du directeur général de (...) dont il ressort qu'il a guidé, le (...) 2006, dans la banlieue de (...), l'équipe du journal diligentée au Togo pour une mission de reportage sur l'état d'insalubrité de la ville de Lomé et (...). Il a également fourni, sous forme de copie, un écrit daté du 15 mars 2011 de I._______, (...), dans lequel celui-ci désigne le recourant comme un "militant très actif de l'opposition démocratique togolaise" compte tenu de son soutien "de diverses manières dans les efforts de mobilisation citoyenne", de sa "participation assez régulière aux [fréquentes] rencontres citoyennes, culturelles et sociopolitiques que (...) a souvent organisées depuis 2006" et des "réflexions, analyses et opinions citoyennes" qu'il a publiées sur les deux sites Internet de la diaspora togolaise, (...), dont à titre exemplatif, l'article déjà cité publié le (...) 2010. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 no 30 consid. 4a ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444). 2.3. En l'occurrence, le recourant doit se voir opposer une rupture du lien temporel de causalité entre les préjudices qu'il aurait subi en raison de ses activités au sein de l'UFC en 2001, 2003 et 2005 et son départ du pays. Il ne l'a d'ailleurs pas contesté. 3. 3.1. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.1.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 3.1.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.1.3. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, op. cit., p. 507 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 1999, p. 54 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfortsur-le-Main 1990, p. 302 ss). 3.1.4. Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du titre préliminaire du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éds.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292). 3.2. En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amené à quitter le Togo, le (...) 2006. 3.2.1. Les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été abordé, le (...) 2006, dans sa boutique de (...) par deux journalistes, B._______ et D._______, et les aurait accompagnés dans le quartier pour qu'ils constatent d'eux-mêmes son insalubrité, ont été confirmées par courriel du 2 novembre 2008 de ce premier journaliste, ainsi que par écrit du 15 mars 2011 du directeur général du journal. Les photographies à l'appui de l'article paru, le "(...) 2006 (...)", auraient été prises à cette occasion. Toutefois, dans son courriel du (...) 2008, B._______ n'a fait que confirmer les faits tels qu'ils lui avaient été communiqués succinctement par le recourant dans sa demande antérieure sans ajouter aucun fait concret et précis. En particulier, il n'a pas explicité les raisons pour lesquelles D._______ avait fait appel au recourant pour visiter la banlieue de (...). Dans ces circonstances, il ne peut être exclu que B._______ ait confirmé avoir visité le quartier en compagnie du recourant par pure complaisance, ce d'autant plus que l'organisation (...). se positionne comme une organisation de soutien aux demandeurs d'asile (cf. [...]). En tout état de cause, même s'il fallait admettre la vraisemblance des faits qui se seraient passés, le (...) 2006, et qui auraient abouti à la publication du (...) 2006, compte tenu des nombreux éléments d'invraisemblance relevés ci-après, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été persécuté en raison de ces faits. 3.2.2. En effet, le recourant n'a pas expliqué par quelles mesures d'enquête les autorités togolaises avaient découvert son rôle dans la visite locale d'un journaliste togolais résidant à l'étranger et de son représentant local ayant abouti à la publication, le (...) 2006, sur leur journal en ligne, d'un article illustré dénonçant vertement l'insalubrité régnant à Lomé et l'incapacité du clan Gnassingbé à améliorer les conditions de vie des Togolais. Son identité n'est pas révélée par cet article, dont il n'est pas l'auteur. Il n'a fourni aucun indice permettant de rendre vraisemblable que les autorités togolaises étaient parvenues à faire le lien entre l'article publié sur un site Internet de la diaspora togolaise en exil et sa personne. Lorsqu'il a été auditionné par l'ODM, le recourant n'avait d'ailleurs pas connaissance de cet article. Le fait qu'il ait été connu des autorités comme opposant en raison de ses arrestations en 2001, 2003 et 2005 ne constitue pas un tel indice, puisqu'il n'aurait été arrêté avant 2006 qu'en "flagrant délit", en 2001 et 2005 à l'occasion de ses participations à des manifestations de protestation de l'UFC et en 2003 à l'occasion de son opposition au vol d'une urne par l'armée, et qu'il ne serait donc pas connu pour avoir une quelconque activité journalistique. Son affirmation non circonstanciée, et dès lors spéculative, selon laquelle des témoins l'auraient vu accompagner les journalistes dans le quartier, ne constitue pas non plus un tel indice. Par ailleurs, au moment de cette publication, étaient connus non seulement les problèmes d'infrastructures et de développement urbain auxquels faisait face Lomé, mais aussi la nécessité pour les régler de l'appui technique et financier de partenaires au développement (cf. notamment, Agence française de développement, Projet environnement urbain à Lomé [PEUL], approuvé le 10/01/2006 et octroyé le 20/12/2006, en ligne sur www.afd.fr/base-projets/consulterProjet.action?idProjet=CTG3002). Les problèmes dénoncés dans cet article ayant été ainsi notoires, quand bien même son auteur y a vertement critiqué le pouvoir en place, il n'est pas plausible que les autorités togolaises aient mené une enquête pour connaître les circonstances dans lesquelles cet article avait été publié sur un site Internet à l'étranger ni qu'elles aient persécuté le recourant pour avoir guidé son auteur dans la banlieue de (...). Cette appréciation, sur le manque de plausibilité d'une persécution à l'encontre du recourant pour sa participation de second plan à l'élaboration de cet article, est corroborée par le fait que même son auteur a pu retourner au Togo sans subir de représailles. En effet, il est notoire que B._______ a accompagné en (...) 2009 un groupe (...) lors d'un voyage (...) au Togo (cf. [...]) et il n'existe aucun indice qu'une quelconque forme de représailles ait alors été exercée à son encontre. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant ne sont pas concluantes sur des faits essentiels. En particulier, d'une audition à l'autre, il a tenu des déclarations contradictoires au sujet de son exposition on non à de la violence physique lors de sa détention au camp d'Adidogomé. Il ne saurait s'agir ici que d'une simple imprécision de sa part comme il s'en est défendu. En effet, son explication au stade du recours, selon laquelle il avait été battu jusqu'à sa première rencontre avec le responsable du camp est elle aussi en contradiction avec ses déclarations claires tenues lors de l'audition sommaire, selon lesquelles il a été placé seul dans une cellule et n'a pas été violenté puisqu'il n'a eu aucun contact que ce soit avec des codétenus ou le personnel militaire, hormis avec le responsable du camp qui ne lui était pas hostile. C'est à tort que le recourant a soutenu que ses problèmes de santé étayés par pièces constituaient un élément en faveur de la vraisemblance de la maltraitance subie en 2006. En effet, force est de constater que ses déclarations au sujet de ces maltraitances telles qu'elles ressortent du certificat médical du 23 octobre 2008 sont non seulement vagues, mais encore divergentes de celles qu'il a tenues lors de son audition sur ses motifs d'asile. Aussi, même si de l'avis de son médecin les discopathies peuvent avoir été favorisées par des coups violents dans le dos, leur origine n'est pas établie. En outre, ses déclarations portant sur son aveu - aux militaires ayant procédé à son enlèvement - de son implication dans la publication sur Internet de photographies ne sont pas compatibles avec celles selon lesquelles il ignorait à ce moment-là si les photographies avaient été effectivement publiées ou non. De plus, dans le contexte de sa figuration sur une liste de personnes à exécuter sommairement, son placement en détention est illogique en l'absence de la tenue d'un interrogatoire. Dans ce même contexte, l'absence de confiscation, par les militaires l'ayant appréhendé à son domicile, de sa carte nationale d'identité permet de douter de la réalité de cette appréhension. Enfin, l'absence de précautions dont aurait fait preuve le responsable du camp, en le faisant évader au vu et au su de tous, n'est pas compatible avec la gravité de la menace de la sanction d'exécution sommaire qui aurait pesé sur lui et donc de l'importance pour les autorités togolaises de l'empêcher de fuir. La raison pour laquelle le responsable l'aurait aidé ne modifie pas cette appréciation. Enfin, ses déclarations, selon lesquelles son voyage du Ghana jusqu'en Suisse aurait été entièrement organisé et financé par un fournisseur ghanéen, avec hébergement préalable à Accra par celui-ci, puis accompagnement de celui-ci jusqu'en Italie, manquent de crédibilité. Une relation d'amitié avec son bienfaiteur ne saurait en effet rendre crédible l'ampleur de l'aide qui lui aurait été apportée par celui-ci (malgré la possibilité de protection offerte par la Ghana) couplée avec la totale passivité de sa part. En outre, ses déclarations, selon lesquelles, en substance, il a passé toutes les frontières aéroportuaires avec un passeport ghanéen d'emprunt, ne sont pas conformes à la sévérité des contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace Schengen. Le dépôt, lors de l'audition sommaire, de sa carte nationale d'identité, laquelle lui a été délivrée le (...) 2006, soit peu de temps avant la date alléguée de son départ du pays, permet également de douter de la réalité de son voyage sous une identité d'emprunt. 3.2.3. Afin d'étayer son récit, le recourant a fourni l'article publié dans l'édition du (...) 2006 du journal Le Républicain (cf. état de faits, let. A in fine). Force est de constater que cet article ne comporte aucun détail sur les circonstances de son enlèvement, le (...) 2006, et de sa fuite. En outre, la disproportion dans son contenu entre la part de diatribe générale contre le pouvoir en place au Togo et la part réservée au cas du recourant pourtant mentionné en titre est flagrante. Il est probable que cette diatribe devait servir à donner de la matière à l'article et à justifier, en raison de la taille ainsi gagnée, la publication de la photographie et du nom du recourant. Compte tenu de ces indices en défaveur de sa fiabilité, et en accord avec le manque de fiabilité affectant en règle générale la presse togolaise (cf. consid. 4.1 ci-après), il y a lieu de conclure que cet article a été publié par complaisance, sans aucune vérification sérieuse, objective et indépendante des faits. Il est donc dénué de valeur probante quant aux motifs qui auraient amené le recourant à quitter le Togo en 2006. Au contraire, sa production en la cause parle plutôt en défaveur de la crédibilité personnelle du recourant (cf. consid. 3.1.2 in fine). Le directeur de publication de ce journal a certes nié, par courriel du 26 octobre 2008, l'existence de la publication d'articles de complaisance moyennant paiement dans son journal. Il n'a toutefois aucunement pris position sur la conformité à la réalité des faits publiés dans l'article en question ni indiqué quelles mesures de vérification des faits avait prises à l'époque la rédaction ni révélé quelle était la source des informations publiées concernant le recourant. L'opinion exprimée dans l'abstrait par le rédacteur en chef, lequel ne saurait être considéré comme impartial et indépendant sur la question de la fiabilité des articles publiés dans son journal, n'a donc aucune portée dans l'appréciation de la valeur probante de l'article de presse en question. 3.2.4. Le recourant a également fourni deux attestations signées par le deuxième vice-président du bureau national de l'UFC. Selon la première, datée du 6 octobre 2008, il est un membre actif de l'UFC. Selon la seconde, datée du 29 octobre 2008, non seulement il est un membre actif de l'UFC, mais il a encore été, le (...) 2006, kidnappé par des miliciens et torturé en raison de ses activités militantes. La délivrance d'une seconde attestation moins d'un mois après la première qui ne mentionnait nullement l'exposition du recourant à des préjudices en raison de son militantisme, constitue un indice en défaveur de la fiabilité des renseignements fournis dans un second temps. De plus, en tant qu'elle atteste que le recourant a été enlevé en raison de ses activités militantes au sein de l'UFC, elle n'est pas compatible avec son récit sur les motifs de son enlèvement, à savoir son implication dans l'élaboration de l'article de presse publié sur Internet le (...) 2006. De surcroît, elle atteste du fait qu'il a été torturé, en contradiction avec ses déclarations lors de l'audition sur ses motifs d'asile. De plus, elle n'a pas été délivrée par un membre du bureau de la section de (...) de l'UFC, alors même qu'à en croire les déclarations du recourant cette section aurait été à même de fournir des renseignements circonstanciés. En effet, il aurait fait parvenir à cette section un compte rendu de la journée du (...) 2006 ; de même, son épouse aurait averti cette section de sa mise en détention, le (...) 2006 et celle-ci lui aurait répondu qu'elle allait enquêter sur les causes de cette mesure de contrainte. A cela s'ajoute que le signataire n'a pas précisé les circonstances dans lesquelles il avait pris connaissance de l'enlèvement du recourant survenu deux ans plus tôt. Aussi, sur la base de ces indices, il y a lieu de conclure que l'attestation du 29 octobre 2008 constitue également un document de complaisance, dénué de valeur probante quant aux motifs qui auraient amené le recourant a quitté le Togo en 2006. Les moyens portant sur la qualité de membre de l'UFC du recourant et les activités de distribution de tracts déployées en 2001 et 2005 sont sans rapport direct avec les motifs qui l'auraient amené à quitter le Togo en 2006, donc eux aussi dénués de toute valeur probante. 3.2.5. Enfin, l'écrit du 30 octobre 2008 (cf. état de faits, let. F), qui serait celui de son épouse, n'est pas non plus de nature à établir les motifs qui l'auraient amené à quitter le Togo en 2006. En effet, les renseignements qu'elle a fournis sont vagues. En outre, son affirmation portant sur son séjour depuis 2007 chez leur fournisseur ghanéen n'est nullement étayée par pièces. De plus, la réponse qu'elle aurait donnée aux soldats venus l'interroger à propos du lieu de séjour de son époux fugitif n'est pas convaincante ; il n'est pas crédible qu'elle ait pris le risque de leur reprocher de l'avoir tué, alors qu'elle savait qu'il se trouvait à l'étranger. Enfin, il n'est guère plausible que les autorités ne l'aient interrogée que le 5 mars 2007 à propos de son époux, fugitif depuis le (...) 2006. Son allégué est de surcroît contradictoire avec les déclarations tenues, le 16 avril 2007, par le recourant, selon lesquelles elle n'aurait pas eu de problèmes à cause de sa fuite. Les renseignements qu'elle a fournis sont d'autant moins fiables qu'un risque de collusion entre elle et le recourant ne peut être exclu. Les copies-client d'ordres de virement, en tant qu'ils attesteraient du séjour de son épouse au Ghana entre 2008 et 2010, n'ont pas non plus de valeur probante quant aux motifs qui auraient amené le recourant a quitté ce pays en 2006 déjà. Ces copies ne sont en effet susceptibles de prouver ni l'adresse de domicile de son épouse au Ghana ni le séjour de celle-ci au Ghana depuis 2007 déjà ni les circonstances qui l'ont amenée à y séjourner. 3.3. Au vu des nombreux éléments d'invraisemblance précités, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amené à quitter le Togo, le (...) 2006.
4. Il reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en raison de ses activités en exil est objectivement fondée. 4.1. Comme le Tribunal a l'a déjà relevé dans son arrêt E 6558/2007 du 5 octobre 2010 (consid. 3.2.1.3), après des années de répression, il existe au Togo une presse libre et critique envers le pouvoir. Il a cependant précisé qu'en raison d'un marché publicitaire quasi inexistant, d'un lectorat potentiel peu nombreux, de méthodes de financement peu transparentes et du manque de professionnalisme, la presse togolaise commettait de nombreuses entorses à la déontologie professionnelle et n'était souvent guère fiable (cf. Serge Hirel, Le printemps incertain des médias togolais, in : la Gazette no 126, mars-avril 2006, www.presse-francophone.org, consulté le 24 septembre 2010). Il a mis en exergue que dans un communiqué du 25 août 2010, l'Observatoire togolais des médias (OTM) avait dénoncé la publication, dans la presse privée togolaise, d'articles portant atteinte à l'honneur, lesquels avaient occasionné le dépôt de plaintes, et avait exhorté l'ensemble des journalistes au respect du code de l'éthique et de la déontologie. Cela étant, faisant référence à plusieurs sources (cf. US Department of State, 2008 Human Rights Report: Togo, 25 février 2009 ; Freedom House, Freedom in the World 2009 - Togo, 16 juillet 2009 ; Reporters without borders for press freedom, Länderprofil Togo, en ligne sur : http://en.rsf.org/report-togo,46.html ; République Togolaise, Liberté de la presse : bilan positif, selon l'OTM, 3 mai 2010, consulté le 24 septembre 2010), il a constaté que, pour les années 2008, 2009 et 2010, aucun cas d'arrestation de journaliste n'avait été rapporté. Pour le reste, le Tribunal renvoie ici à l'analyse de la situation prévalant au Togo qu'il a déjà eu l'occasion de mentionner notamment dans l'arrêt précité et ajoute ce qui suit : Jean-Pierre Fabre a finalement quitté l'UFC pour fonder, le 10 octobre 2010, un nouveau mouvement, dénommé Alliance nationale pour le changement (ci-après : ANC). Au commencement de novembre 2010, la conformité de ce parti aux exigences légales a été reconnue par les autorités togolaises. Par décision E-018/10 du 22 novembre 2010, la Cour constitutionnelle du Togo, ayant considéré que neuf députés du parti politique UFC, dont Jean-Pierre Fabre et huit autres dissidents, avaient démissionné de leur mandat parlementaire, a déclaré leurs sièges vacants et a nommé des suppléants sur la liste de ce parti pour les occuper. En réaction à cette décision, l'ANC, se joignant au Front républicain pour l'alternance et le changement (ci-après : FRAC), une coalition de partis d'opposition, a repris les marches de protestation du samedi à Lomé. Aucun cas d'arrestation de militants de l'ANC n'a été dénoncé lors des marches ayant eu lieu entre le 27 novembre 2010 et le 16 mars 2011. Le (...) 2011, l'opposition a manifesté à Lomé pour demander le retrait d'un projet de loi réglementant les manifestations sur la voie publique. Les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre. L'ANC a également dénoncé sur son site une cinquante d'arrestations. Toutefois, aucune source indépendante n'a confirmé cette information. 4.1.1. Par conséquent, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Togo, en raison de sa participation à une manifestation de protestation contre le régime togolais tenue en Suisse en 2010 et de l'article qu'il a fait nommément paraître, peu après cette manifestation, sur deux sites Internet de la diaspora togolaise en vue d'encourager la multiplication de ce genre de manifestation, n'est pas objectivement fondée. Compte tenu desdits changements et, en particulier, de l'existence au Togo, après des années de répression, d'une presse libre et critique envers le pouvoir, le fait qu'il ait été nommé, (...), ne rend pas sa crainte objectivement fondée, ce d'autant moins qu'il n'a pas rendu vraisemblable avoir exercé, depuis sa nomination, une activité militante à forte résonance publique. Il ne ressort d'ailleurs de l'attestation du 15 mars 2011 de I._______, (...), ni que le recourant s'est particulièrement démarqué lors des manifestations auxquelles il aurait participé en Suisse, ni qu'il a publié sur Internet d'autres articles que celui précité. 4.1.2. Par ailleurs, il est vain au recourant d'invoquer l'arrestation et la détention courant 2010 de son compatriote I._______ et l'octroi de l'asile à celui-ci par l'ODM, le 6 janvier 2011. En effet, leurs situations ne sont pas comparables. I._______ qui s'est décrit comme "dignitaire religieux bien connu" est effectivement connu pour ses opinions contre le régime exprimées via les sites Internet de la diaspora togolaise et repris par les journaux privés de la place. Au contraire de ce dernier, le recourant n'a publié qu'un article, lequel n'a pas été repris dans la presse privée togolaise. En outre, I._______ n'a pas été arrêté immédiatement à son retour au pays, mais - compte tenu de ses déclarations situant son retour au Togo en (...) 2010 - environ sept mois plus tard, après avoir déployé sur place une activité politique soutenue, avant et après les élections de mars 2010, ce qui laisse à penser que sa qualité d'opposant en exil n'était pas la seule cause de sa mise en détention. 4.1.3. En définitive, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Togo en raison de ses activités en exil n'est pas objectivement fondée, et, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille. 5.2. En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.
6. Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 7.3. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 7.5. En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.6. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 7.7. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24 p. 154 ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22). 8.3. Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci a admis que ses problèmes de santé ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. Etat de faits, let. J). En outre, il y a lieu de relever, bien que cela ne soit pas décisif, qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle de commerçant, qu'il a (de la famille) à Lomé, où il est par ailleurs censé disposer d'un réseau social, autant d'atouts à sa réinsertion sur place. 8.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr). 9. 9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'une carte nationale d'identité suffisante pour rentrer dans son pays ou étant, à tout le moins, tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant toutefois être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).(dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :