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D-5044/2010

D-5044/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-08-05 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 18 juin 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 23 juin 2005 (ci-après : audition CEP) et 30 juin 2005 (ci-après : audition fédérale), le requérant a déclaré provenir de C._______, où il vivait depuis 1993 environ. Durant la nuit du 25 au 26 avril 2005, soit le lendemain des élections présidentielles, des hommes masqués vêtus de treillis seraient venus à son domicile et l'auraient accusé, ainsi que son frère (un membre de l'Union des Forces de Changement, UFC), de faire partie de l'opposition et d'avoir participé aux désordres (jets de pierre, pneus incendiés) ayant suivi le scrutin. Ces militaires les auraient emmenés tous deux dans la rue - au milieu de la foule - et leur auraient ordonné de marcher. Ils auraient frappé l'intéressé parce que celui-ci, handicapé, n'avançait pas assez rapidement. Son frère ayant pris sa défense, ils auraient tiré sur lui. Profitant du désordre provoqué par les coups de feu, le requérant serait parvenu à s'enfuir et à se cacher dans une sorte de garage, où il aurait attendu le lever du jour. Il aurait alors fait de l'auto-stop et un automobiliste l'aurait conduit à proximité de la frontière avec le Bénin. Après avoir marché le long de la plage, il aurait traversé la frontière à pied. Arrivé dans la ville frontalière de D._______, il aurait retrouvé un cousin de sa mère prénommé E._______, qui l'aurait accueilli chez lui. Quelques jours plus tard, ce dernier aurait informé l'intéressé qu'un homme était venu à son travail et avait posé des questions à son propos à l'un de ses employés. Craignant qu'il ne soit retrouvé par les autorités togolaises, il l'aurait alors emmené se cacher dans un autre endroit, où il serait régulièrement venu lui apporter à manger. En date du 16 juin 2005, E._______ serait venu dans cet endroit accompagné d'un "Blanc" qui aurait aidé le requérant à quitter le Bénin. Le soir-même, cet homme aurait conduit l'intéressé à F._______ et aurait embarqué avec lui à bord d'un avion à destination de la France. Accueillis par un autre "Blanc", ils auraient ensuite rejoint la Suisse en voiture. A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. B. B.a Par décision du 22 février 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. B.b Le recours interjeté contre cette décision le 2 mars 2007 a été admis par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt du 30 mars 2009. Le Tribunal, considérant qu'il était nécessaire d'introduire d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a annulé la décision de l'ODM et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. C. Par décision du 10 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni pertinentes au sens de l'art.3 LAsi. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de son renvoi au Togo s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 12 juillet 2010, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a rappelé les motifs l'ayant poussé à fuir son pays, a contesté l'appréciation retenue par l'autorité de première instance et a soutenu que l'exécution de son renvoi au Togo s'avérait illicite, voire inexigible. De plus, constatant que l'ODM n'avait pas procédé à une nouvelle audition avant de rendre sa décision et n'avait pas fourni suffisamment d'éléments d'invraisemblance, il a implicitement invoqué une violation de son droit d'être entendu, respectivement de l'obligation de motiver, voire une constatation incomplète des faits pertinents. Enfin, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie d'un courrier de son médecin daté du 9 janvier 2009, indiquant qu'il avait souffert d'une poliomyélite antérieure aiguë à l'âge de trois ans et qu'il en gardait des séquelles, à savoir une parésie et une sévère atrophie de la jambe gauche, ce qui entraînait des douleurs récidivantes au niveau de la colonne vertébrale. Il est indiqué que son état nécessitait une physiothérapie à long terme, à raison d'une séance par semaine. Il a également produit une copie d'un courrier de la Fondation suisse pour paraplégiques, daté du 26 septembre 2008, indiquant qu'il était mis à sa disposition un auxiliaire "Classic Plus", afin de lui permettre de se déplacer plus facilement. E. Par ordonnance du 15 juillet 2010, le Tribunal a accusé réception du recours et constaté que le recourant était autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.; arrêt du 29 octobre 2008 en la cause D-6866/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] et arrêt du 27 octobre 2008 en la cause D-6662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.]; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. A titre préliminaire, il convient d'examiner les motifs formels invoqués par le recourant. En effet, celui-ci a implicitement fait valoir une violation de son droit d'être entendu, respectivement de l'obligation de motiver, voire une constatation incomplète des faits pertinents, dans la mesure où l'ODM n'a pas procédé à une nouvelle audition après que la cause lui eut été renvoyée par le Tribunal et n'a pas suffisamment motivé sa décision s'agissant de la vraisemblance de ses allégations. Dans son arrêt de cassation du 30 mars 2009, le Tribunal a annulé la décision de l'office fédéral sur la base de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,

Erwägungen (24 Absätze)

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Conformément au texte même de l'art. 3 LAsi, et contrairement à l'art. 1er de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (ci-après Conv. ; RS 0.142.30), une persécution passée permet, en quelque sorte, de présumer l'existence d'une crainte fondée d'une nouvelle persécution, sans qu'il faille encore examiner si celle-ci atteint l'intensité exigée par la disposition précitée (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 29 consid. 2b p. 277 s. et JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ; cf. SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 82, 189, 283 et 293). Bien que le législateur suisse ait ainsi voulu favoriser la victime d'une persécution passée, la doctrine admet que l'asile n'a néanmoins pas pour but de permettre l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une injustice en guise de compensation pour des préjudices subis, mais uniquement des personnes qui ont (impérativement) besoin de la protection de la Suisse dès lors qu'elles se trouvent sur son territoire, pour échapper à l'emprise de l'Etat qui les a persécutés (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 et 127 ; SAMUEL WERENFELS, op. cit., p. 293 ; cf. également FF 1977 III 123). Cette vision est conforme à l'interprétation littérale de l'art. 3 LAsi, "sont des réfugiés, les personnes qui [...] sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être " : l'utilisation de l'indicatif indique clairement que la persécution passée n'est plus déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si l'on peut exclure toute persistance d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution : cette interprétation littérale s'impose ici, étant donné la clarté du texte légal et l'absence de toute autre interprétation raisonnablement possible (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 5c p. 174 s.). En d'autres termes, la présomption d'un risque sérieux et concret de répétition de la persécution passée est renversée dès lors qu'il appert que les circonstances dans lesquelles a vécu l'intéressé lors de sa persécution se sont objectivement modifiées ou n'existent plus et que, partant, le besoin d'une protection internationale durable a disparu. Tel est notamment le cas lorsque, à la suite d'un changement notable de circonstances dans le pays d'origine de l'intéressé, il n'y a plus lieu d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21, arrêts et réf. cités).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir quitté le Togo parce qu'il était menacé et craignait d'être l'objet de persécutions de la part des autorités togolaises, dès lors qu'il avait été le témoin du meurtre de son frère, un membre de l'UFC, durant la nuit du 25 au 26 avril 2005 et qu'il avait également été sympathisant de ce parti et interpellé pour ce motif.

E. 4.2 Il convient tout d'abord de relever que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. D'emblée, son récit apparaît sujet à caution, dans la mesure où son identité n'est pas établie. Il n'a produit aucun document d'identité muni de sa photographie, se contentant de déclarer qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité ni de passeport. Or, il est peu plausible qu'étant âgé de 26 ans au moment de son départ, travaillant dans un marché et devant se rendre régulièrement à l'hôpital en raison de son handicap, il n'ait jamais eu besoin de présenter une carte d'identité dans son pays. De plus, son récit au sujet de son voyage depuis le Togo jusqu'en Suisse est tellement inconsistant et stéréotypé qu'il ne saurait être le reflet d'expériences vécues (cf. pv audition CEP p. 8 à 10 et pv audition fédérale p. 13 et 14, où il a notamment déclaré ne pas avoir été contrôlé à la frontière entre le Togo et le Bénin parce qu'il n'avait aucun bagage, avoir voyagé depuis l'aéroport de F._______ avec un "Blanc" qui s'était occupé de toutes les formalités, avec un faux passeport dont il ne connaissait pas la nationalité, avoir atterri en France tantôt dans une ville inconnue, tantôt à Paris, et avoir voyagé en voiture depuis la France jusqu'en Suisse, sans être caché et sans être contrôlé). A cet égard, il sied de relever que lors de sa première audition au CEP, l'intéressé n'a pas toujours répondu immédiatement aux questions qui lui étaient posées, cherchant à les éluder, ou a répondu de manière vague. A la question de savoir si la carte d'identité était obligatoire au Togo, il s'est contenté de dire "on est là, chacun vit comme il veut, c'est tout, comme ça" (cf. pv audition CEP p. 5). Invité à indiquer depuis combien de temps il vivait à C._______, il a répondu "ça vraiment...". Quant à la question de savoir s'il avait dû présenter des papiers d'identité au cours de son voyage, il a d'abord répondu "Non", avant de dire "Bon... sinon lui il avait des trucs en main, des papiers quoi, je crois que ce sont des... je sais pas. Donc il donnait. C'est seulement en France qu'il m'a dit : Bon, prends!". Invité à décrire ce qu'il avait pris, il a répondu "Hiii! Ils ont ouvert... parce que bon..." puis, appelé à respecter son devoir de collaborer "C'est en France qu'il m'a donné ça". Ainsi, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher aux autorités suisses qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses véritables papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet notamment de son identité, de son lieu de séjour au moment des faits rapportés ou du véritable itinéraire de son périple), qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. C'est en outre à juste titre que l'ODM a considéré que les propos tenus par le recourant au sujet des motifs à l'origine de son départ du Togo ne sont pas vraisemblables. A titre d'exemple, il n'est pas crédible qu'il soit parvenu à s'enfuir après le prétendu meurtre de son frère, alors qu'il avait des difficultés à se déplacer en raison de son handicap et que les militaires l'entourant étaient, selon lui, au moins au nombre de cinq (cf. pv audition CEP p. 7). S'agissant de l'endroit où les militaires les emmenaient, lui et son frère, il a déclaré "Je ne sais pas. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils nous ont dit de marcher, que nous allions nous asseoir sur le goudron pour discuter et que là, nous verrions ce qui allait se passer". Or il est peu plausible que des militaires venus les accuser d'appartenir à l'opposition et d'avoir participé aux troubles ayant suivi les élections présidentielles ne leur aient pas dit qu'ils les arrêtaient ni où ils les emmenaient. Il l'est encore moins qu'ils leur proposent de s'asseoir par terre pour discuter. Concernant le meurtre de son frère, l'intéressé a d'abord déclaré que les militaires - qui se trouvaient derrière eux - avaient tiré sur lui parce qu'il avait pris sa défense alors que ceux-ci lui disaient "Va plus vite" (cf. pv audition CEP p. 7), avant d'expliquer qu'il ne savait pas ce que les militaires avaient dit, qu'il avait juste vu que son frère - qui se trouvait devant lui - se disputait avec l'un d'eux et qu'il avait ensuite entendu un coup de feu (cf. pv audition fédérale p. 9). A cet égard, il a également indiqué que lorsqu'ils avaient entendu le bruit du coup de feu, les soldats se trouvant derrière eux les avaient dépassés pour aller voir (cf. ibidem). Il n'est toutefois pas crédible qu'aucun des soldats présents n'ait pris la peine de surveiller le recourant. Enfin, celui-ci a déclaré qu'il avait longé la plage avant de traverser la frontière pour se rendre au Bénin, que beaucoup de gens avaient pris le même chemin que lui, et que les militaires n'étaient pas là car ils intervenaient uniquement lorsqu'il y avait des mouvements de foule. Il est toutefois notoire que des "mouvements de foule" ont eu lieu les jours qui ont suivi les élections présidentielles du 24 avril 2005, en raison des troubles ayant alors éclaté. Dans ces conditions, il n'est guère plausible que la plage - voie apparemment connue pour se rendre à la frontière - n'ait pas été surveillée par les autorités, alors qu'un nombre important de personnes s'y trouvait. Cela étant, les explications fournies par l'intéressé dans son recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation. En particulier, s'agissant du fait qu'il était parvenu à fuir après le meurtre de son frère, l'intéressé s'est contenté d'alléguer qu'une personne handicapée, si elle ne pouvait pas courir, pouvait cependant parvenir à se cacher. Cet argument n'est pas contesté par le Tribunal.

E. 4.3 S'agissant de la crainte exprimée par le recourant d'être la cible du meurtrier de son frère, lequel pourrait vouloir éviter qu'il ne témoigne contre lui lors d'un éventuel procès, elle n'est pas fondée. D'une part, ses déclarations au sujet du meurtre de son frère ne sont pas vraisemblables (cf. supra) et, d'autre part, même si ce fait était avéré, le soldat responsable n'aurait rien à craindre de lui dans la mesure où il était masqué. L'intéressé a du reste toujours déclaré qu'il ne pouvait pas identifier l'auteur dudit meurtre (cf. pv audition CEP p. 3).

E. 4.4 Quant à la crainte de l'intéressé de subir des persécutions de la part des autorités togolaises, du fait qu'il était sympathisant de l'UFC avant son départ du pays, elle n'est pas non plus fondée, au vu des changements importants survenus ces dernières années au Togo. En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus démocratique qui s'est peu à peu mis en place et s'est concrétisé le 26 août 2006 par la signature, sous le haut patronage du président burkinabé, d'un "Accord politique global" (APG) qui a mis fin à douze années d'impasse politique. Cet accord, conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national, a réuni les principaux partis politiques togolais, dont le Comité d'Action pour le Renouveau (CAR) et l'Union des Forces de Changement (UFC). Il a résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC) ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le 16 septembre 2006, Faure Gnassingbé Eyadéma - rompant avec les méthodes précédemment adoptées par son père - a nommé comme premier ministre Yawovi Agboyibo, avocat des droits de l'homme et fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, celui-ci a formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, qui - après avoir été repoussées à plusieurs reprises - ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin, auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 15 septembre 2008, un nouveau gouvernement a été formé par le second successeur de Yawovi Agboyibo, mais aucun membre des deux plus grands partis d'opposition n'y a pris place. Amadou Yacoubou, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH), est devenu ministre des Droits de l'Homme. Lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, un décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation" a été adopté. Cette commission, prévue par l'APG du 20 août 2006, composée de onze religieux, chefs traditionnels et professeurs d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d'Atakpamé, a pour objectif de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. En août 2009, le Parlement togolais a élu les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 4 mars 2010, Faure Gnassingbé Eyadéma a remporté l'élection présidentielle avec 60,92% des voix, sa victoire ayant par ailleurs été entérinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle du Togo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5579/2006 du 1er avril 2010 consid. 5.2). La presse a commenté de manière très libre cette cérémonie, s'interrogeant sur le contenu du mandat présidentiel et la volonté du président de poursuivre les efforts entrepris depuis 2007 pour consolider la démocratie au Togo. Sous cet angle, on peut relever que, le 12 juin 2008, Gilchrist Olympio a tenu à Lomé un discours très critique contre le gouvernement, sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a plus été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître, la presse nationale n'hésitant plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. A cela s'ajoute qu'en date du 26 mai 2010, le RPT et l'UFC ont signé un accord politique prévoyant notamment l'entrée de sept ministres UFC au gouvernement. Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre l'actualité d'une crainte fondée de futures persécutions du recourant, lequel - simple sympathisant de l'UFC - n'a d'ailleurs jamais eu de véritable activité politique.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), anciennement citée à l'art. 44 al. 2 LAsi.

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 4), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour au Togo, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour au Togo, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.).

E. 8.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Togo, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 Concernant la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal n'ignore pas qu'après avoir séjourné en Suisse durant un peu plus de cinq ans, il rencontrera des difficultés de réinsertion à son retour au Togo. Il constate toutefois qu'il est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. En effet, il est jeune, sans charge de famille, et bénéficie d'une expérience professionnelle (cf. pv audition CEP p. 2, où il a déclaré avoir travaillé au marché, ce qui lui permettait de gagner sa vie). Par ailleurs, il dispose assurément d'un large réseau social à C._______, ville dans laquelle il a vécu durant douze ans avant de quitter son pays. A cet égard, le Tribunal rappelle que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Quant aux motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ils ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). S'agissant des problèmes médicaux invoqués par le recourant, il convient de rappeler que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de sont intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). Or, le Tribunal constate que le seul document médical versé en cause, daté du 9 janvier 2009, ne fait pas état de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils auraient, en l'absence d'accès à des soins essentiels, de telles conséquences. En effet, il en ressort que son état physique (parésie et sévère atrophie de la jambe gauche, séquelles d'une poliomyélite antérieure aiguë dont il avait souffert à l'âge de trois ans, entraînant des douleurs récidivantes au niveau de la colonne vertébrale) nécessite une physiothérapie à long terme. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le requérant, handicapé depuis son plus jeune âge, a pu être traité au Togo, notamment bénéficier d'une prothèse, et pourra continuer à y être suivi, ce pays disposant des infrastructures médicales nécessaires. A ce propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé prévalant en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).

E. 8.4 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant au Togo doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9.2 En l'espèce, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.

E. 11 Au vu de ce qui précède, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12 La demande d'assistance judiciaire déposée simultanément au recours doit être rejetée, le recours ayant été d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA).

E. 13 Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de versement); à l'autorité inférieure, avec le dossier N [...] (par courrier interne; en copie); au canton G._______ (en copie). La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5044/2010 {T 0/2} Arrêt du 5 août 2010 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet et Fulvio Haefeli, juges; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], Togo, représenté par B._______, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 juin 2010 / N [...]. Faits : A. Le 18 juin 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 23 juin 2005 (ci-après : audition CEP) et 30 juin 2005 (ci-après : audition fédérale), le requérant a déclaré provenir de C._______, où il vivait depuis 1993 environ. Durant la nuit du 25 au 26 avril 2005, soit le lendemain des élections présidentielles, des hommes masqués vêtus de treillis seraient venus à son domicile et l'auraient accusé, ainsi que son frère (un membre de l'Union des Forces de Changement, UFC), de faire partie de l'opposition et d'avoir participé aux désordres (jets de pierre, pneus incendiés) ayant suivi le scrutin. Ces militaires les auraient emmenés tous deux dans la rue - au milieu de la foule - et leur auraient ordonné de marcher. Ils auraient frappé l'intéressé parce que celui-ci, handicapé, n'avançait pas assez rapidement. Son frère ayant pris sa défense, ils auraient tiré sur lui. Profitant du désordre provoqué par les coups de feu, le requérant serait parvenu à s'enfuir et à se cacher dans une sorte de garage, où il aurait attendu le lever du jour. Il aurait alors fait de l'auto-stop et un automobiliste l'aurait conduit à proximité de la frontière avec le Bénin. Après avoir marché le long de la plage, il aurait traversé la frontière à pied. Arrivé dans la ville frontalière de D._______, il aurait retrouvé un cousin de sa mère prénommé E._______, qui l'aurait accueilli chez lui. Quelques jours plus tard, ce dernier aurait informé l'intéressé qu'un homme était venu à son travail et avait posé des questions à son propos à l'un de ses employés. Craignant qu'il ne soit retrouvé par les autorités togolaises, il l'aurait alors emmené se cacher dans un autre endroit, où il serait régulièrement venu lui apporter à manger. En date du 16 juin 2005, E._______ serait venu dans cet endroit accompagné d'un "Blanc" qui aurait aidé le requérant à quitter le Bénin. Le soir-même, cet homme aurait conduit l'intéressé à F._______ et aurait embarqué avec lui à bord d'un avion à destination de la France. Accueillis par un autre "Blanc", ils auraient ensuite rejoint la Suisse en voiture. A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. B. B.a Par décision du 22 février 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. B.b Le recours interjeté contre cette décision le 2 mars 2007 a été admis par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt du 30 mars 2009. Le Tribunal, considérant qu'il était nécessaire d'introduire d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a annulé la décision de l'ODM et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. C. Par décision du 10 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni pertinentes au sens de l'art.3 LAsi. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de son renvoi au Togo s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 12 juillet 2010, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a rappelé les motifs l'ayant poussé à fuir son pays, a contesté l'appréciation retenue par l'autorité de première instance et a soutenu que l'exécution de son renvoi au Togo s'avérait illicite, voire inexigible. De plus, constatant que l'ODM n'avait pas procédé à une nouvelle audition avant de rendre sa décision et n'avait pas fourni suffisamment d'éléments d'invraisemblance, il a implicitement invoqué une violation de son droit d'être entendu, respectivement de l'obligation de motiver, voire une constatation incomplète des faits pertinents. Enfin, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie d'un courrier de son médecin daté du 9 janvier 2009, indiquant qu'il avait souffert d'une poliomyélite antérieure aiguë à l'âge de trois ans et qu'il en gardait des séquelles, à savoir une parésie et une sévère atrophie de la jambe gauche, ce qui entraînait des douleurs récidivantes au niveau de la colonne vertébrale. Il est indiqué que son état nécessitait une physiothérapie à long terme, à raison d'une séance par semaine. Il a également produit une copie d'un courrier de la Fondation suisse pour paraplégiques, daté du 26 septembre 2008, indiquant qu'il était mis à sa disposition un auxiliaire "Classic Plus", afin de lui permettre de se déplacer plus facilement. E. Par ordonnance du 15 juillet 2010, le Tribunal a accusé réception du recours et constaté que le recourant était autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.; arrêt du 29 octobre 2008 en la cause D-6866/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] et arrêt du 27 octobre 2008 en la cause D-6662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.]; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. A titre préliminaire, il convient d'examiner les motifs formels invoqués par le recourant. En effet, celui-ci a implicitement fait valoir une violation de son droit d'être entendu, respectivement de l'obligation de motiver, voire une constatation incomplète des faits pertinents, dans la mesure où l'ODM n'a pas procédé à une nouvelle audition après que la cause lui eut été renvoyée par le Tribunal et n'a pas suffisamment motivé sa décision s'agissant de la vraisemblance de ses allégations. Dans son arrêt de cassation du 30 mars 2009, le Tribunal a annulé la décision de l'office fédéral sur la base de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, considérant que, dans la mesure où celui-ci ne s'était pas prononcé sur la vraisemblance des faits allégués, il était nécessaire d'introduire d'autres mesures d'instruction, à tout le moins pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Il a relevé qu'il ne pouvait être exclu - en admettant que son récit soit vraisemblable - que l'intéressé soit victime de traitements inhumains ou dégradants de la part du meurtrier de son frère, celui-ci pouvant chercher à s'en prendre à lui pour éviter de répondre de son crime devant les tribunaux. Dans sa décision matérielle du 10 juin 2010, l'ODM a considéré que les propos tenus par le recourant n'étaient pas vraisemblables. C'est dès lors à juste titre qu'il n'a pas entrepris les mesures d'instruction complémentaires évoquées dans l'arrêt de cassation du 30 mars 2009. Cela étant, il sied encore de relever qu'une nouvelle audition de l'intéressé n'était pas nécessaire, dans la mesure où les deux procès-verbaux d'audition figurant au dossier étaient suffisamment complets pour permettre à l'autorité inférieure de se prononcer sur la question de la vraisemblance des faits allégués. Ainsi, l'annulation de la décision attaquée au seul motif que l'autorité inférieure n'a pas entrepris de mesures d'instruction complémentaires constituerait sans aucun doute une vaine formalité et ne ferait que prolonger inutilement la procédure. S'agissant de l'argument du recourant selon lequel l'ODM n'aurait pas suffisamment motivé sa décision du 10 juin 2010, le Tribunal constate que dit office a exposé de manière détaillée les motifs l'ayant conduit à considérer que le recourant ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité de réfugié. Ce dernier disposait par conséquent de suffisamment d'éléments lui permettant de saisir en quoi ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables ni pertinents et de contester utilement le prononcé de première instance. Dans ces conditions, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Conformément au texte même de l'art. 3 LAsi, et contrairement à l'art. 1er de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (ci-après Conv. ; RS 0.142.30), une persécution passée permet, en quelque sorte, de présumer l'existence d'une crainte fondée d'une nouvelle persécution, sans qu'il faille encore examiner si celle-ci atteint l'intensité exigée par la disposition précitée (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 29 consid. 2b p. 277 s. et JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ; cf. SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 82, 189, 283 et 293). Bien que le législateur suisse ait ainsi voulu favoriser la victime d'une persécution passée, la doctrine admet que l'asile n'a néanmoins pas pour but de permettre l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une injustice en guise de compensation pour des préjudices subis, mais uniquement des personnes qui ont (impérativement) besoin de la protection de la Suisse dès lors qu'elles se trouvent sur son territoire, pour échapper à l'emprise de l'Etat qui les a persécutés (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 et 127 ; SAMUEL WERENFELS, op. cit., p. 293 ; cf. également FF 1977 III 123). Cette vision est conforme à l'interprétation littérale de l'art. 3 LAsi, "sont des réfugiés, les personnes qui [...] sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être " : l'utilisation de l'indicatif indique clairement que la persécution passée n'est plus déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si l'on peut exclure toute persistance d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution : cette interprétation littérale s'impose ici, étant donné la clarté du texte légal et l'absence de toute autre interprétation raisonnablement possible (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 5c p. 174 s.). En d'autres termes, la présomption d'un risque sérieux et concret de répétition de la persécution passée est renversée dès lors qu'il appert que les circonstances dans lesquelles a vécu l'intéressé lors de sa persécution se sont objectivement modifiées ou n'existent plus et que, partant, le besoin d'une protection internationale durable a disparu. Tel est notamment le cas lorsque, à la suite d'un changement notable de circonstances dans le pays d'origine de l'intéressé, il n'y a plus lieu d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21, arrêts et réf. cités). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir quitté le Togo parce qu'il était menacé et craignait d'être l'objet de persécutions de la part des autorités togolaises, dès lors qu'il avait été le témoin du meurtre de son frère, un membre de l'UFC, durant la nuit du 25 au 26 avril 2005 et qu'il avait également été sympathisant de ce parti et interpellé pour ce motif. 4.2 Il convient tout d'abord de relever que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. D'emblée, son récit apparaît sujet à caution, dans la mesure où son identité n'est pas établie. Il n'a produit aucun document d'identité muni de sa photographie, se contentant de déclarer qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité ni de passeport. Or, il est peu plausible qu'étant âgé de 26 ans au moment de son départ, travaillant dans un marché et devant se rendre régulièrement à l'hôpital en raison de son handicap, il n'ait jamais eu besoin de présenter une carte d'identité dans son pays. De plus, son récit au sujet de son voyage depuis le Togo jusqu'en Suisse est tellement inconsistant et stéréotypé qu'il ne saurait être le reflet d'expériences vécues (cf. pv audition CEP p. 8 à 10 et pv audition fédérale p. 13 et 14, où il a notamment déclaré ne pas avoir été contrôlé à la frontière entre le Togo et le Bénin parce qu'il n'avait aucun bagage, avoir voyagé depuis l'aéroport de F._______ avec un "Blanc" qui s'était occupé de toutes les formalités, avec un faux passeport dont il ne connaissait pas la nationalité, avoir atterri en France tantôt dans une ville inconnue, tantôt à Paris, et avoir voyagé en voiture depuis la France jusqu'en Suisse, sans être caché et sans être contrôlé). A cet égard, il sied de relever que lors de sa première audition au CEP, l'intéressé n'a pas toujours répondu immédiatement aux questions qui lui étaient posées, cherchant à les éluder, ou a répondu de manière vague. A la question de savoir si la carte d'identité était obligatoire au Togo, il s'est contenté de dire "on est là, chacun vit comme il veut, c'est tout, comme ça" (cf. pv audition CEP p. 5). Invité à indiquer depuis combien de temps il vivait à C._______, il a répondu "ça vraiment...". Quant à la question de savoir s'il avait dû présenter des papiers d'identité au cours de son voyage, il a d'abord répondu "Non", avant de dire "Bon... sinon lui il avait des trucs en main, des papiers quoi, je crois que ce sont des... je sais pas. Donc il donnait. C'est seulement en France qu'il m'a dit : Bon, prends!". Invité à décrire ce qu'il avait pris, il a répondu "Hiii! Ils ont ouvert... parce que bon..." puis, appelé à respecter son devoir de collaborer "C'est en France qu'il m'a donné ça". Ainsi, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher aux autorités suisses qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses véritables papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet notamment de son identité, de son lieu de séjour au moment des faits rapportés ou du véritable itinéraire de son périple), qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. C'est en outre à juste titre que l'ODM a considéré que les propos tenus par le recourant au sujet des motifs à l'origine de son départ du Togo ne sont pas vraisemblables. A titre d'exemple, il n'est pas crédible qu'il soit parvenu à s'enfuir après le prétendu meurtre de son frère, alors qu'il avait des difficultés à se déplacer en raison de son handicap et que les militaires l'entourant étaient, selon lui, au moins au nombre de cinq (cf. pv audition CEP p. 7). S'agissant de l'endroit où les militaires les emmenaient, lui et son frère, il a déclaré "Je ne sais pas. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils nous ont dit de marcher, que nous allions nous asseoir sur le goudron pour discuter et que là, nous verrions ce qui allait se passer". Or il est peu plausible que des militaires venus les accuser d'appartenir à l'opposition et d'avoir participé aux troubles ayant suivi les élections présidentielles ne leur aient pas dit qu'ils les arrêtaient ni où ils les emmenaient. Il l'est encore moins qu'ils leur proposent de s'asseoir par terre pour discuter. Concernant le meurtre de son frère, l'intéressé a d'abord déclaré que les militaires - qui se trouvaient derrière eux - avaient tiré sur lui parce qu'il avait pris sa défense alors que ceux-ci lui disaient "Va plus vite" (cf. pv audition CEP p. 7), avant d'expliquer qu'il ne savait pas ce que les militaires avaient dit, qu'il avait juste vu que son frère - qui se trouvait devant lui - se disputait avec l'un d'eux et qu'il avait ensuite entendu un coup de feu (cf. pv audition fédérale p. 9). A cet égard, il a également indiqué que lorsqu'ils avaient entendu le bruit du coup de feu, les soldats se trouvant derrière eux les avaient dépassés pour aller voir (cf. ibidem). Il n'est toutefois pas crédible qu'aucun des soldats présents n'ait pris la peine de surveiller le recourant. Enfin, celui-ci a déclaré qu'il avait longé la plage avant de traverser la frontière pour se rendre au Bénin, que beaucoup de gens avaient pris le même chemin que lui, et que les militaires n'étaient pas là car ils intervenaient uniquement lorsqu'il y avait des mouvements de foule. Il est toutefois notoire que des "mouvements de foule" ont eu lieu les jours qui ont suivi les élections présidentielles du 24 avril 2005, en raison des troubles ayant alors éclaté. Dans ces conditions, il n'est guère plausible que la plage - voie apparemment connue pour se rendre à la frontière - n'ait pas été surveillée par les autorités, alors qu'un nombre important de personnes s'y trouvait. Cela étant, les explications fournies par l'intéressé dans son recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation. En particulier, s'agissant du fait qu'il était parvenu à fuir après le meurtre de son frère, l'intéressé s'est contenté d'alléguer qu'une personne handicapée, si elle ne pouvait pas courir, pouvait cependant parvenir à se cacher. Cet argument n'est pas contesté par le Tribunal. 4.3 S'agissant de la crainte exprimée par le recourant d'être la cible du meurtrier de son frère, lequel pourrait vouloir éviter qu'il ne témoigne contre lui lors d'un éventuel procès, elle n'est pas fondée. D'une part, ses déclarations au sujet du meurtre de son frère ne sont pas vraisemblables (cf. supra) et, d'autre part, même si ce fait était avéré, le soldat responsable n'aurait rien à craindre de lui dans la mesure où il était masqué. L'intéressé a du reste toujours déclaré qu'il ne pouvait pas identifier l'auteur dudit meurtre (cf. pv audition CEP p. 3). 4.4 Quant à la crainte de l'intéressé de subir des persécutions de la part des autorités togolaises, du fait qu'il était sympathisant de l'UFC avant son départ du pays, elle n'est pas non plus fondée, au vu des changements importants survenus ces dernières années au Togo. En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus démocratique qui s'est peu à peu mis en place et s'est concrétisé le 26 août 2006 par la signature, sous le haut patronage du président burkinabé, d'un "Accord politique global" (APG) qui a mis fin à douze années d'impasse politique. Cet accord, conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national, a réuni les principaux partis politiques togolais, dont le Comité d'Action pour le Renouveau (CAR) et l'Union des Forces de Changement (UFC). Il a résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC) ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le 16 septembre 2006, Faure Gnassingbé Eyadéma - rompant avec les méthodes précédemment adoptées par son père - a nommé comme premier ministre Yawovi Agboyibo, avocat des droits de l'homme et fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, celui-ci a formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, qui - après avoir été repoussées à plusieurs reprises - ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin, auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 15 septembre 2008, un nouveau gouvernement a été formé par le second successeur de Yawovi Agboyibo, mais aucun membre des deux plus grands partis d'opposition n'y a pris place. Amadou Yacoubou, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH), est devenu ministre des Droits de l'Homme. Lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, un décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation" a été adopté. Cette commission, prévue par l'APG du 20 août 2006, composée de onze religieux, chefs traditionnels et professeurs d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d'Atakpamé, a pour objectif de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. En août 2009, le Parlement togolais a élu les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 4 mars 2010, Faure Gnassingbé Eyadéma a remporté l'élection présidentielle avec 60,92% des voix, sa victoire ayant par ailleurs été entérinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle du Togo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5579/2006 du 1er avril 2010 consid. 5.2). La presse a commenté de manière très libre cette cérémonie, s'interrogeant sur le contenu du mandat présidentiel et la volonté du président de poursuivre les efforts entrepris depuis 2007 pour consolider la démocratie au Togo. Sous cet angle, on peut relever que, le 12 juin 2008, Gilchrist Olympio a tenu à Lomé un discours très critique contre le gouvernement, sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a plus été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître, la presse nationale n'hésitant plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. A cela s'ajoute qu'en date du 26 mai 2010, le RPT et l'UFC ont signé un accord politique prévoyant notamment l'entrée de sept ministres UFC au gouvernement. Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre l'actualité d'une crainte fondée de futures persécutions du recourant, lequel - simple sympathisant de l'UFC - n'a d'ailleurs jamais eu de véritable activité politique. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), anciennement citée à l'art. 44 al. 2 LAsi. 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 4), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour au Togo, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour au Togo, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). 8.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Togo, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Concernant la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal n'ignore pas qu'après avoir séjourné en Suisse durant un peu plus de cinq ans, il rencontrera des difficultés de réinsertion à son retour au Togo. Il constate toutefois qu'il est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. En effet, il est jeune, sans charge de famille, et bénéficie d'une expérience professionnelle (cf. pv audition CEP p. 2, où il a déclaré avoir travaillé au marché, ce qui lui permettait de gagner sa vie). Par ailleurs, il dispose assurément d'un large réseau social à C._______, ville dans laquelle il a vécu durant douze ans avant de quitter son pays. A cet égard, le Tribunal rappelle que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Quant aux motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ils ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). S'agissant des problèmes médicaux invoqués par le recourant, il convient de rappeler que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de sont intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). Or, le Tribunal constate que le seul document médical versé en cause, daté du 9 janvier 2009, ne fait pas état de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils auraient, en l'absence d'accès à des soins essentiels, de telles conséquences. En effet, il en ressort que son état physique (parésie et sévère atrophie de la jambe gauche, séquelles d'une poliomyélite antérieure aiguë dont il avait souffert à l'âge de trois ans, entraînant des douleurs récidivantes au niveau de la colonne vertébrale) nécessite une physiothérapie à long terme. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le requérant, handicapé depuis son plus jeune âge, a pu être traité au Togo, notamment bénéficier d'une prothèse, et pourra continuer à y être suivi, ce pays disposant des infrastructures médicales nécessaires. A ce propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé prévalant en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). 8.4 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant au Togo doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2 En l'espèce, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté. 11. Au vu de ce qui précède, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12. La demande d'assistance judiciaire déposée simultanément au recours doit être rejetée, le recours ayant été d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 13. Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de versement); à l'autorité inférieure, avec le dossier N [...] (par courrier interne; en copie); au canton G._______ (en copie). La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :