Asile et renvoi
Sachverhalt
A. B._______, père du recourant a déposé, le 18 février 2004, une demande d'asile en Suisse. En substance, il a déclaré qu'il était exposé à de sérieux préjudices dans son pays d'origine parce que son employeur, un colonel de l'armée togolaise, l'accusait de trahison après qu'il eût découvert qu'il était membre de l'UFC (Union des Forces du Changement). Par décision du 24 février 2006, l'ODM a reconnu sa qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. B. Par courrier du 5 avril 2006, le père du recourant a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son épouse, C._______, et de ses quatre enfants, à savoir son fils A._______ et sa fille D._______, enfants de C._______ et deux autres filles plus jeunes, nées de sa seconde épouse, décédée. Il a fait valoir que, du fait de sa propre situation et de son exil, les membres de sa famille et en particulier son fils, étaient menacés et qu'il souhaitait que sa famille soit réunie. Par décision du 8 juin 2006, l'ODM a autorisé C._______ et sa fille, D._______, à entrer en Suisse. L'entrée en Suisse du recourant a été refusée par décision du même jour, parce qu'il était majeur et ne remplissait pas les conditions du regroupement familial. Les deux autres filles du père du recourant ont été autorisées à entrer en Suisse par décision du 31 juillet 2006. C. D._______, soeur du recourant, est arrivée en Suisse le 5 juillet 2006. Le lendemain, elle a déposé une demande d'asile. Sa mère ainsi que ses deux demi-soeurs sont entrées en Suisse le 19 septembre 2006 et y ont également déposé une demande d'asile. Par décision du 12 mars 2007, l'ODM a reconnu la qualité de réfugiée (à titre originaire) de la soeur du recourant, et lui a accordé l'asile. Par décision séparée du même jour, l'ODM a reconnu la qualité de réfugiée (à titre originaire) de la mère du recourant et lui a accordé l'asile. Il a également reconnu la qualité de réfugiées (à titre dérivé) de ses deux demi-soeurs, qui n'avaient pas fait valoir de motifs propres et leur a accordé l'asile. D. Le 9 juillet 2007, le recourant a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra. Il a été entendu à cette date par un fonctionnaire de dite ambassade. Il a déclaré avoir quitté Lomé le (...) 2004, parce qu'il avait été menacé par des soldats togolais qui recherchaient son père. Sa mère l'aurait emmené chez un oncle à Accra, où il serait resté jusqu'au 20 septembre 2006. Il aurait ensuite vécu à Cotonou, au Bénin chez une amie de sa mère et serait retourné le 28 juin 2007 à Accra. E. Par décision du 14 janvier 2008, devant être notifiée par l'intermédiaire de la représentation suisse à Accra, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse sollicitée par l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile au motif que la seule présence en Suisse de ses parents et de ses soeurs ne permettait pas de conclure à l'existence de liens suffisamment étroits avec ce pays et qu'on pouvait attendre de lui qu'il requière la protection du Ghana, où il résidait. L'ODM a également relevé que la situation au Togo avait considérablement évolué depuis son départ du pays et qu'il n'y avait pas d'indices permettant de considérer qu'il serait exposé, sur le territoire ghanéen, à des persécutions de la part des autorités togolaises. F. Le 5 janvier 2008, soit avant le prononcé de cette décision, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. L'ODM l'a entendu sommairement au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 22 janvier 2008, puis a procédé le 31 janvier 2008 à l'audition sur ses motifs d'asile. Le recourant a déclaré être d'ethnie ewe, célibataire et père d'un enfant, resté au Togo chez sa grand-mère. Il aurait vécu avec ses parents à Lomé, dans un camp militaire, son père travaillant comme chauffeur pour un colonel. Le (...) 2004, des soldats auraient fait irruption avec violence au domicile de la famille, à la recherche de son père qui, la veille, était parti au travail comme à son habitude et n'était pas rentré depuis lors. Lui-même aurait ignoré les raisons de la disparition de son père et le motif de ces recherches. Les soldats l'auraient emmené avec eux et l'auraient détenu jusqu'au soir, dans le camp militaire où il habitait, l'interrogeant en vain pour savoir où se trouvait son père. Après qu'ils l'eussent libéré, sa mère l'aurait emmené à Accra, chez un oncle paternel et serait repartie le même soir. Il aurait abandonné ses études et ne serait plus jamais retourné au Togo. Il n'aurait plus eu de nouvelles de sa famille jusqu'en septembre 2006, date à laquelle sa mère lui aurait téléphoné et l'aurait informé qu'elle se trouvait en Suisse. Comme il se serait senti abandonné, sa mère lui aurait dit qu'une de ses amies viendrait le chercher pour l'emmener au Bénin. Il se serait effectivement rendu dans ce pays à la fin septembre 2006 avec cette femme et aurait par la suite vécu chez elle à Cotonou. Son père lui aurait envoyé régulièrement de l'argent pour subvenir à ses besoins. Cependant, il n'aurait eu de cesse de rejoindre ses parents. Il aurait fait des démarches auprès du HCR au Bénin, puis serait revenu à Accra parce qu'on lui avait dit qu'il devait se présenter à l'Ambassade de Suisse au Ghana pour déposer une demande d'asile en Suisse. Son oncle étant décédé entre temps, il aurait vécu dans un hôtel. L'ambassade aurait contacté son père en Suisse et celui-ci lui aurait envoyé tous les mois de l'argent. Cependant, il ne se serait pas senti en sécurité au Ghana, car il aurait redouté d'être obligé de rentrer au Togo et d'y être arrêté à la place de son père. Comme la réponse de l'ODM sur sa demande d'asile tardait, il aurait remis de l'argent à un passeur, avec lequel le gérant de l'hôtel où il logeait l'aurait mis en contact, et celui-ci aurait organisé son voyage jusqu'en Suisse. Le 4 janvier 2008, il aurait quitté le Ghana par avion, muni d'un faux passeport français comportant sa propre photo. Le recourant a déposé auprès de l'ODM sa carte d'identité établie le (...) 2006 à Lomé, un certificat de nationalité, établi le (...) 2006 à Lomé, un jugement civil sur requête de rectification d'acte de naissance, rendu par le Tribunal de première instance de Lomé le (...) 2006 (..[modification du nom de famille]), un jugement civil sur requête de modification de prénom, rendu le (...), concernant son père, ainsi qu'une copie du certificat de nationalité de son père. G. Par décision du 13 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, du 5 janvier 2008, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'ODM a relevé que la situation politique au Togo avait considérablement évolué depuis le départ de l'intéressé en 2004, que l'UFC avait participé comme d'autres partis d'opposition à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale ainsi qu'aux élections parlementaires de 2007, qui s'étaient déroulées dans des conditions satisfaisantes, et que le leader de ce parti, Gilchrist Olympio, était rentré d'exil. Il a considéré qu'eu égard à ces éléments, le dossier ne faisait pas ressortir d'indice permettant de conclure que le recourant aurait des raisons objectivement fondées d'être exposé à des persécutions en raison des activités de son père. Il a également retenu que le désir du recourant de vivre auprès de sa famille n'était pas pertinent pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible eu égard à la situation régnant dans son pays d'origine. Il a considéré que la présence des membres de sa famille en Suisse ne s'opposait pas à son renvoi, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'octroi de l'asile familial, puisqu'il était majeur et qu'aucun élément au dossier ne démontrait l'existence de liens de dépendance particuliers avec sa famille. L'ODM a également relevé que l'intéressé n'avait pas fait valoir de problème de santé, qu'il pourrait retrouver au Togo son fils et sa compagne, ainsi que d'autres proches, et qu'enfin il pourrait certainement bénéficier d'un appui financier de sa famille, ce qui faciliterait sa réinstallation. H. Le 14 mars 2008, le recourant a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, d'une admission provisoire. Il a soutenu que l'analyse du risque de persécution faite par l'ODM était trop générale et ne tenait pas compte de manière appropriée des éléments particuliers qui avaient conduit à octroyer l'asile à son père. Il a fait valoir que le colonel qui cherchait à se venger de ce dernier avait été nommé (...) et était donc particulièrement influent ; il a également mis en avant que son oncle, (...), avait toujours été opposé à son père, qu'il avait été dans l'intervalle nommé (...) et que l'évolution politique des partis d'opposition n'avait aucune influence sur la volonté de ces personnes de nuire à son père. Le recourant a requis la dispense des frais de procédure. I. Par ordonnance du 26 mars 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir du recourant une avance en garantie des frais de procédure. Il a invité l'ODM à se prononcer de manière circonstanciée sur le recours et à se déterminer sur les éléments distinguant la situation du recourant de celle de sa soeur. J. Dans sa réponse datée du 4 avril 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a soutenu que, eu égard à l'évolution de la situation politique au Togo, il n'y avait pas lieu de penser que le colonel, ou l'oncle du recourant, seraient susceptibles d'agir à l'encontre de celui-ci. S'agissant de la comparaison avec la situation de la soeur du recourant, l'ODM a répondu qu'il ne pouvait procéder, dans le cadre de la présente procédure, à l'analyse des éléments ayant conduit à accorder l'asile à celle-ci et a relevé qu'il n'appartenait pas à l'autorité inférieure de fournir des pièces contenues dans le dossier des parents du recourant ou de ses soeurs et de s'y référer. K. Dans sa réplique du 2 mai 2008, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir mis en avant de manière caricaturale l'évolution de la situation au Togo. Il a soutenu que l'amélioration de la position des sympathisants de partis d'opposition ne démontrait aucunement que les personnes influentes qui cherchaient à se venger de son père seraient désormais empêchées d'agir en toute impunité. Il a fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine les autorités en place n'auraient aucune capacité et aucune volonté de le protéger contre les exactions envisagées tant par le colonel, ancien employeur de son père, que par son propre oncle paternel. L. Par courrier du 8 juillet 2008, le recourant a déposé à titre de moyen de preuve une lettre que son père aurait reçue d'une personne qui l'avait hébergé au Ghana. Cette personne écrivait notamment que le recourant était arrivé chez lui très affecté par les événements ayant suivi le décès du président Gnassingbé Eyadema et les agissements tragiques des militaires contre les civils à Bè ; il ajoutait que, quelques jours après son départ, sept personnes en civil - qu'il suspectait fort d'être des agents de la sécurité de Lomé ainsi qu'un autre homme ressemblant beaucoup au père du recourant - se seraient présentés chez lui, à la recherche du recourant. M. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, l'ODM a déclaré maintenir sa décision. Il a estimé que le moyen de preuve produit était en contradiction avec les allégués du recourant, qui avait déclaré n'avoir plus de nouvelles du Togo depuis janvier 2004 et qu'il devait être considéré comme un simple écrit de complaisance sans la moindre valeur probante. N. Par lettre du 25 juin 2010, le recourant a déclaré maintenir intégralement ses conclusions. Il a insisté sur le risque auquel il serait exposé en cas de retour de son pays, dès lors que, seul et sans ressources, il serait une proie facile pour les persécuteurs de son père en quête de vengeance. Il s'est appuyé sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du 18 mai 2009, sur la situation des membres de l'UFC, ainsi que sur d'autres rapports sur la situation au Togo sur le plan des droits de l'homme. O. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant n'allègue pas avoir rencontré personnellement, avec les autorités togolaises, d'autres problèmes que le fait d'avoir été interrogé et rudoyé durant toute une journée par les soldats qui recherchaient son père. Il ne fait ainsi pas valoir qu'il aurait par le passé subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais soutient qu'il a des raisons de craindre d'en subir en cas de retour dans son pays d'origine, où il risque d'être arrêté en raison des problèmes de son père. Il est donc essentiel pour l'analyse de la cause de rappeler, dans un premier temps, les raisons qui ont conduit l'ODM à accorder l'asile à son père (consid. 3.2) ainsi qu'à sa soeur (consid. 3.3) et à sa mère (consid. 3.4). Dans un second temps, il s'agira d'apprécier la situation du recourant (cf. consid. 4). 3.2. Selon ses déclarations [consignées dans le dossier N (...)], le père du recourant aurait travaillé comme chauffeur du colonel E._______, (...). Tout en travaillant pour l'armée, parce qu'il avait de bons rapports avec le colonel et qu'il s'agissait d'un emploi stable, le père du recourant n'aurait, contrairement à la majorité des membres de sa famille, très engagés en faveur du gouvernement, pas été lui-même un partisan du président Eyadéma. Il aurait été membre de l'UFC, par conviction politique, et participait à des réunions de ce parti. Le (...) 2004, alors qu'il était en service, il aurait malencontreusement laissé tomber sa carte de membre de l'UFC de sa poche et le colonel l'aurait aperçue. (..[description des circonstances dans lesquelles le père du recourant aurait fui]).. Par décision du 24 février 2006, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié du père du recourant. Il ressort du dossier que l'ODM a, à l'époque, conclu à l'existence d'une crainte fondée de persécutions du fait que, au-delà de l'appartenance à l'UFC, les accusations d'avoir profité de son poste pour transmettre des informations à l'opposition et d'avoir pris la fuite dans les circonstances décrites étaient susceptibles d'exposer l'intéressé à des persécutions déterminantes, compte tenu du contexte politique au Togo. 3.3. La soeur du recourant est arrivée en Suisse en juillet 2006 et a déposé une demande d'asile. Selon ses déclarations [consignées dans le dossier N (...)], elle s'est cachée au Bénin, avec sa mère et son frère, après la disparition de son père. Ils auraient en effet eu peur des soldats qui les avaient rudement frappés et les auraient menacés afin de savoir où se trouvait son père et se seraient trouvés sans protection parce que son père ne se serait pas entendu avec les membres de sa famille. Les soldats s'en seraient pris spécialement à son frère parce qu'il ressemblait à leur père et auraient menacé de venir l'arrêter à la place de ce dernier. Au Bénin, ils seraient restés quelque temps chez sa grand-mère, puis chez une amie de sa mère, dans des conditions matérielles très difficiles, puis auraient vécu au Ghana. Par la suite (à une date qu'elle n'est pas parvenue à préciser), elle serait revenue au Togo et aurait été hébergée par une amie de sa mère, chez qui se trouvaient déjà ses deux demi-soeurs. Sa mère et son frère l'auraient rejointe ultérieurement (ou seraient demeurés au Ghana, selon les versions). Ils n'auraient pas osé retourner dans leur maison par crainte des soldats, mais auraient entendu dire que ceux-ci venaient régulièrement à leur domicile. Elle aurait quitté le Togo pour rejoindre son père et en raison de la précarité de leurs conditions de vie et de sa vulnérabilité. Par décision du 12 mars 2007, l'ODM a reconnu à la soeur du recourant la qualité de réfugiée. Il ressort du dossier qu'en dépit de la confusion de certains de ses allégués, ses déclarations concernant la visite des militaires au domicile familial ont été admises comme vraisemblables ; l'ODM a considéré, eu égard aux motifs pour lesquels son père était recherché (appartenance à l'UFC, accusation de tirer profit de sa profession pour transmettre des informations à ce parti, fuite après avoir porté atteinte à son supérieur), qu'elle risquerait de subir de sérieux préjudices en cas d'interpellation par les forces de l'ordre togolaises, qui chercheraient à obtenir de sa part l'adresse de son père. L'ODM a ainsi conclu à l'existence d'une crainte fondée de persécution, même si la situation semblait évoluer dans un sens positif au Togo. 3.4. La mère du recourant a déposé une demande d'asile le 19 septembre 2006 [dossier N (...)]. Elle a expliqué qu'après la visite des militaires au domicile familial le (...) 2004, elle était partie au Bénin, avec son fils et sa fille. Elle aurait passé quelques jours chez sa belle-mère, puis serait allée vivre avec ses enfants dans une localité sise à proximité de la frontière togolaise. Ils y seraient demeurés quelques mois puis, ne se sentant pas en sécurité, se seraient déplacés au Ghana, non loin de la frontière avec le Togo. Un militaire aurait reconnu son fils sur le chemin de l'école et, depuis lors, ils auraient souvent été importunés par des gardes du colonel, qui menaçaient d'arrêter son fils à la place de son mari. Quand elle les voyait arriver, elle demandait à son fils de se cacher. Sa fille ne serait pas demeurée avec eux au Ghana. Elle l'aurait envoyée chez une de ses amies à Lomé. Les deux autres filles de son mari, qui vivaient en (...[nom du pays]) chez leur grand-mère depuis le décès de leur mère, auraient été renvoyées au Togo en 2005 en raison des événements en (...[nom du pays]). Elle-même aurait vécu au Ghana avec son fils durant plus d'une année ; elle ne serait revenue qu'occasionnellement au Togo, pour faire établir des documents d'identité à ses enfants. Par décision du 12 mars 2007, l'ODM a reconnu sa qualité de réfugiée, admettant l'existence d'une crainte fondée de persécution, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à octroyer l'asile à sa fille. 4. 4.1. L'ODM ne s'est pas prononcé, dans sa décision du 13 février 2008, sur la vraisemblance des allégués du recourant, mais uniquement sur leur pertinence. Il a estimé que, compte tenu de l'évolution politique au Togo, il n'y avait pas lieu de conclure à une crainte objectivement fondée de l'intéressé de subir des préjudices déterminants. 4.2. Le recourant fait grief à l'ODM d'avoir, dans son appréciation, pris en compte uniquement l'évolution sur le plan politique de la situation de l'UFC, et non - comme il aurait dû le faire - l'ensemble des faits ayant conduit à reconnaître la qualité de réfugié à son père. Il relève que ce n'est pas seulement en raison des risques liés à sa qualité de membre de l'UFC que celui-ci a été reconnu comme réfugié, mais parce qu'il était accusé de trahison par le colonel E._______ et qu'il avait des opinions politiques opposées à celles d'autres membres de sa famille, singulièrement de son frère (...). 4.3. Dans sa réponse au recours, l'ODM a objecté que c'était précisément en raison de l'évolution politique au Togo qu'il n'y avait pas lieu de penser que le pouvoir d'action dont pourraient bénéficier ces deux personnes soit susceptible d'être exercé à l'endroit du recourant. 4.4. L'analyse faite par l'ODM de l'évolution de la situation politique au Togo est conforme à celle faite par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. par ex. arrêt E-6558/2007 du 5 octobre 2010, D-5044/2010 du 5 août 2010, D-4985/2007 du 15 septembre 2009). Compte tenu de l'amélioration de la situation des partis d'opposition, le fait qu'une personne ait, par le passé, manifesté une sympathie active pour un parti comme l'UFC ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices de la part des autorités togolaises. Cela dit, force est de constater que la situation du père du recourant est un plus complexe. Sa sympathie pour l'UFC n'est pas le seul fait que pourrait lui reprocher le colonel. Si tel était le cas, l'argumentation développée par l'ODM dans sa réponse revêtirait une certaine pertinence puisque, au vu de l'évolution sur le plan politique, le colonel pourrait difficilement se baser sur ce seul grief pour agir contre lui. Cependant, si l'on tient pour vraisemblables les faits allégués par le père du recourant, il apparaît à l'évidence que le colonel aurait facilement la possibilité de monter contre lui une accusation mettant l'accent sur des fautes professionnelles et sur des agissements contraires à ses devoirs envers son supérieur. Le rapport de OSAR produit par le recourant avec son recours relève que de simples sympathisants des partis d'opposition sont souvent arrêtés sous couvert d'accusations criminelles plus ou moins controuvées (cf. Alexandra Geiser, [OSAR] : Togo: Mitgliedschaft bei der Union des Forces du Changement [UFC], Berne, 18 mai 2009). Certes, les faits pour lesquels le père du recourant serait recherché remontent à plusieurs années. Cependant, il a décrit le colonel comme un homme particulièrement vindicatif et sa volonté de vengeance pourrait à l'évidence être attisée par un sentiment de trahison. La mère du recourant a, à plusieurs reprises, déclaré que, vivant sur le camp militaire, la famille était proche du colonel et de son entourage. Outre son différend avec le colonel, le père du recourant a mis en évidence dans ses déclarations les graves dissensions qu'il avait avec le reste de sa famille, en particulier avec son frère, chef de la famille (...) et responsable du RPT, qui n'aurait pas hésité à envoyer ses hommes au Ghana pour le retrouver. La soeur du recourant a également déclaré que la famille ne pouvait attendre aucune protection de son oncle, avec lequel son père gardait ses distances, bien qu'ils aient vécu dans la même maison. Le recourant a fourni à l'appui de son recours un rapport du représentant de l'oeuvre d'entraide qui avait assisté à l'audition de son père, dont il ressort que son père redoutait tout autant que les agissements du colonel, ceux de son frère (...). 4.5. Au vu de ce qui précède, l'argumentation de l'ODM relative à l'amélioration progressive de la situation politique au Togo depuis le départ du recourant en janvier 2004 ne justifie pas une appréciation de la situation du recourant différente de celle qui a conduit à l'octroi de l'asile à sa soeur (en mars 2007) ou à sa mère (en mars 2007 également), voire à son père (en février 2006) ; elle manque d'ailleurs de cohérence avec ces décisions positives qui ne sont pas largement antérieures à celle prise à l'encontre du recourant. Il ne ressort par ailleurs pas des dossiers concernés que l'ODM ait envisagé sérieusement, pour telle ou telle personne, la possibilité d'une erreur dans l'octroi de l'asile ou la possibilité d'une révocation de l'asile à raison du changement de circonstances intervenu dans le pays d'origine des intéressés. Partant, en l'état du dossier, la décision entreprise n'échappe pas au grief de violation du principe de l'égalité de traitement. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement, garanti par l'art. 8 al. 1 Cst., lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 p. 127 ; ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114;129 I 113 consid. 5.1 p. 125 et les arrêts cités). Dans ces conditions, force est au Tribunal de considérer la motivation de la décision attaquée comme inappropriée, voire comme étant entachée d'arbitraire.
5. Le Tribunal estime néanmoins ne pas pouvoir, en l'état actuel, du dossier, reconnaître la qualité de réfugié du recourant, ni l'exclure en s'appuyant sur des éléments de fait et de droit autres que ceux tirés de l'évolution de la situation politique au Togo, discutée ci-dessus, qui avait conduit l'ODM à conclure que les craintes du recourant n'étaient objectivement pas fondées. 5.1. En effet, le dossier permet d'émettre certains doutes sur la véracité des allégués du recourant concernant son vécu après la fuite de son père et l'irruption des soldats au domicile familial. Selon ses déclarations, le recourant a quitté le Togo le (...) 2004, après la visite des soldats à son domicile et il n'est plus retourné dans son pays. Il aurait vécu au Ghana, chez un oncle, sans nouvelles de sa famille jusqu'à ce qu'il apprenne, en septembre 2006, que sa mère et ses soeurs avaient rejoint son père en Suisse. Ses déclarations ne coïncident pas avec celles de sa mère et de sa soeur, selon lesquelles il aurait séjourné avec elles au Bénin puis au Ghana. Par ailleurs, il a allégué n'avoir jamais eu affaire aux soldats depuis le (...) 2004, alors que sa mère a déclaré qu'il avait rencontré des anciens gardes du colonel au Ghana (ou sur le chemin de l'école au Togo, selon les versions). Ces éléments sont déterminants car, si les gardes du colonel ont retrouvé son adresse au Ghana, cela pourrait permettre de conclure qu'ils n'entendaient pas véritablement s'en prendre au recourant lui-même, puisqu'il lui eût été facile d'envoyer des hommes en civil pour l'appréhender ou l'enlever. Le recourant a, lors de son audition devant l'ODM, été rendu attentif aux divergences entre ses propres déclarations et celles de sa mère. Il a réaffirmé n'avoir plus revu sa mère depuis qu'elle l'eut laissé chez son oncle à Accra et n'avoir pas vécu avec elle, ni au Bénin, ni au Togo. Comme les propos de la mère du recourant ne sont pas toujours cohérents et ne coïncident pas non plus toujours avec ceux de sa fille, il ne peut être considéré que son récit correspond à la réalité plutôt que celui de son fils. Sur ce point, il convient encore de relever que, selon les déclarations du père du recourant [consignées dans le dossier N (...)], son épouse était retournée au Togo (cf. du rapport du représentant de l'oeuvre d'entraide ayant assisté à son audition, fourni à l'appui du recours). Il conviendrait donc de réentendre les intéressés sur ces points et d'exiger d'eux, cas échéant, des preuves complémentaires. On relèvera également que s'il fallait tenir pour vraisemblables les déclarations du recourant, selon lesquelles il se serait caché chez son oncle paternel au Ghana, il conviendrait alors de l'inviter à se déterminer sur les raisons pour lesquelles le colonel n'aurait pas envoyé ses hommes à cet endroit. Selon les déclarations de son père, cet oncle résidant au Ghana ne partageait pas, non plus, les opinions politiques des autres membres de la famille (...) et son frère (...) n'aurait pas hésité à envoyer ses hommes au Ghana. 5.2. Le recourant a fourni, lors de son arrivée en Suisse, un certain nombre de documents établis en 2006 au Togo, dont une carte d'identité, ce qui suppose la prise d'empreintes digitales [cf. audition de sa mère, pièce C15 du dossier N (...)], ainsi qu'un jugement d'un Tribunal civil, du (...) 2006, ce qui apparemment démontre qu'il n'a pas hésité à s'adresser aux autorités de son pays. Même s'il n'était pas recherché lui même et qu'il s'agissait d'autorités civiles, une telle démarche pourrait confirmer l'absence de crainte fondée d'une persécution de la part des autorités togolaises, voire du colonel et de l'oncle concernés. Il conviendrait en conséquence d'interroger une nouvelle fois le recourant sur les circonstances précises et complètes dans lesquelles ces documents ont été établis, puis remis au recourant. 5.3. Il s'impose enfin de procéder à des investigations complémentaires pour vérifier la véracité des allégués du recourant sur le poste occupé par le passé et aujourd'hui par le colonel ainsi que sur les fonctions, passées actuelles, de son oncle. L'audition de son père fait ressortir clairement l'antagonisme entre ce dernier et son frère (...), chef de la famille (...) et membre important du parti RPT. Il conviendra donc, le cas échéant, d'obtenir davantage d'informations sur cette personne car, comme l'a relevé le recourant, l'évolution positive de la situation politique au Togo depuis février 2006 (date de la décision relative à son père) ou mars 2007 (date des décisions relatives à sa soeur et à sa mère) pourrait n'avoir aucune influence sur la volonté de celle-là de nuire à son frère et à la famille de ce dernier. 6. 6.1. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 6 consid. 3d, p. 62 et JICRA 1994 no 1 consid. 6b, p. 17). 6.2. Les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu, au vu de ce qui précède, d'annuler la décision d'exécution du renvoi, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art. 49 let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 7. 7.1. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2. Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.3. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les dépens sont, à défaut de décompte du mandataire du recourant, arrêtés ex aequo et bono, à un montant de Fr. 800.-. (dispositif page suivante) O.a.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'allègue pas avoir rencontré personnellement, avec les autorités togolaises, d'autres problèmes que le fait d'avoir été interrogé et rudoyé durant toute une journée par les soldats qui recherchaient son père. Il ne fait ainsi pas valoir qu'il aurait par le passé subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais soutient qu'il a des raisons de craindre d'en subir en cas de retour dans son pays d'origine, où il risque d'être arrêté en raison des problèmes de son père. Il est donc essentiel pour l'analyse de la cause de rappeler, dans un premier temps, les raisons qui ont conduit l'ODM à accorder l'asile à son père (consid. 3.2) ainsi qu'à sa soeur (consid. 3.3) et à sa mère (consid. 3.4). Dans un second temps, il s'agira d'apprécier la situation du recourant (cf. consid. 4).
E. 3.2 Selon ses déclarations [consignées dans le dossier N (...)], le père du recourant aurait travaillé comme chauffeur du colonel E._______, (...). Tout en travaillant pour l'armée, parce qu'il avait de bons rapports avec le colonel et qu'il s'agissait d'un emploi stable, le père du recourant n'aurait, contrairement à la majorité des membres de sa famille, très engagés en faveur du gouvernement, pas été lui-même un partisan du président Eyadéma. Il aurait été membre de l'UFC, par conviction politique, et participait à des réunions de ce parti. Le (...) 2004, alors qu'il était en service, il aurait malencontreusement laissé tomber sa carte de membre de l'UFC de sa poche et le colonel l'aurait aperçue. (..[description des circonstances dans lesquelles le père du recourant aurait fui]).. Par décision du 24 février 2006, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié du père du recourant. Il ressort du dossier que l'ODM a, à l'époque, conclu à l'existence d'une crainte fondée de persécutions du fait que, au-delà de l'appartenance à l'UFC, les accusations d'avoir profité de son poste pour transmettre des informations à l'opposition et d'avoir pris la fuite dans les circonstances décrites étaient susceptibles d'exposer l'intéressé à des persécutions déterminantes, compte tenu du contexte politique au Togo.
E. 3.3 La soeur du recourant est arrivée en Suisse en juillet 2006 et a déposé une demande d'asile. Selon ses déclarations [consignées dans le dossier N (...)], elle s'est cachée au Bénin, avec sa mère et son frère, après la disparition de son père. Ils auraient en effet eu peur des soldats qui les avaient rudement frappés et les auraient menacés afin de savoir où se trouvait son père et se seraient trouvés sans protection parce que son père ne se serait pas entendu avec les membres de sa famille. Les soldats s'en seraient pris spécialement à son frère parce qu'il ressemblait à leur père et auraient menacé de venir l'arrêter à la place de ce dernier. Au Bénin, ils seraient restés quelque temps chez sa grand-mère, puis chez une amie de sa mère, dans des conditions matérielles très difficiles, puis auraient vécu au Ghana. Par la suite (à une date qu'elle n'est pas parvenue à préciser), elle serait revenue au Togo et aurait été hébergée par une amie de sa mère, chez qui se trouvaient déjà ses deux demi-soeurs. Sa mère et son frère l'auraient rejointe ultérieurement (ou seraient demeurés au Ghana, selon les versions). Ils n'auraient pas osé retourner dans leur maison par crainte des soldats, mais auraient entendu dire que ceux-ci venaient régulièrement à leur domicile. Elle aurait quitté le Togo pour rejoindre son père et en raison de la précarité de leurs conditions de vie et de sa vulnérabilité. Par décision du 12 mars 2007, l'ODM a reconnu à la soeur du recourant la qualité de réfugiée. Il ressort du dossier qu'en dépit de la confusion de certains de ses allégués, ses déclarations concernant la visite des militaires au domicile familial ont été admises comme vraisemblables ; l'ODM a considéré, eu égard aux motifs pour lesquels son père était recherché (appartenance à l'UFC, accusation de tirer profit de sa profession pour transmettre des informations à ce parti, fuite après avoir porté atteinte à son supérieur), qu'elle risquerait de subir de sérieux préjudices en cas d'interpellation par les forces de l'ordre togolaises, qui chercheraient à obtenir de sa part l'adresse de son père. L'ODM a ainsi conclu à l'existence d'une crainte fondée de persécution, même si la situation semblait évoluer dans un sens positif au Togo.
E. 3.4 La mère du recourant a déposé une demande d'asile le 19 septembre 2006 [dossier N (...)]. Elle a expliqué qu'après la visite des militaires au domicile familial le (...) 2004, elle était partie au Bénin, avec son fils et sa fille. Elle aurait passé quelques jours chez sa belle-mère, puis serait allée vivre avec ses enfants dans une localité sise à proximité de la frontière togolaise. Ils y seraient demeurés quelques mois puis, ne se sentant pas en sécurité, se seraient déplacés au Ghana, non loin de la frontière avec le Togo. Un militaire aurait reconnu son fils sur le chemin de l'école et, depuis lors, ils auraient souvent été importunés par des gardes du colonel, qui menaçaient d'arrêter son fils à la place de son mari. Quand elle les voyait arriver, elle demandait à son fils de se cacher. Sa fille ne serait pas demeurée avec eux au Ghana. Elle l'aurait envoyée chez une de ses amies à Lomé. Les deux autres filles de son mari, qui vivaient en (...[nom du pays]) chez leur grand-mère depuis le décès de leur mère, auraient été renvoyées au Togo en 2005 en raison des événements en (...[nom du pays]). Elle-même aurait vécu au Ghana avec son fils durant plus d'une année ; elle ne serait revenue qu'occasionnellement au Togo, pour faire établir des documents d'identité à ses enfants. Par décision du 12 mars 2007, l'ODM a reconnu sa qualité de réfugiée, admettant l'existence d'une crainte fondée de persécution, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à octroyer l'asile à sa fille.
E. 4.1 L'ODM ne s'est pas prononcé, dans sa décision du 13 février 2008, sur la vraisemblance des allégués du recourant, mais uniquement sur leur pertinence. Il a estimé que, compte tenu de l'évolution politique au Togo, il n'y avait pas lieu de conclure à une crainte objectivement fondée de l'intéressé de subir des préjudices déterminants.
E. 4.2 Le recourant fait grief à l'ODM d'avoir, dans son appréciation, pris en compte uniquement l'évolution sur le plan politique de la situation de l'UFC, et non - comme il aurait dû le faire - l'ensemble des faits ayant conduit à reconnaître la qualité de réfugié à son père. Il relève que ce n'est pas seulement en raison des risques liés à sa qualité de membre de l'UFC que celui-ci a été reconnu comme réfugié, mais parce qu'il était accusé de trahison par le colonel E._______ et qu'il avait des opinions politiques opposées à celles d'autres membres de sa famille, singulièrement de son frère (...).
E. 4.3 Dans sa réponse au recours, l'ODM a objecté que c'était précisément en raison de l'évolution politique au Togo qu'il n'y avait pas lieu de penser que le pouvoir d'action dont pourraient bénéficier ces deux personnes soit susceptible d'être exercé à l'endroit du recourant.
E. 4.4 L'analyse faite par l'ODM de l'évolution de la situation politique au Togo est conforme à celle faite par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. par ex. arrêt E-6558/2007 du 5 octobre 2010, D-5044/2010 du 5 août 2010, D-4985/2007 du 15 septembre 2009). Compte tenu de l'amélioration de la situation des partis d'opposition, le fait qu'une personne ait, par le passé, manifesté une sympathie active pour un parti comme l'UFC ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices de la part des autorités togolaises. Cela dit, force est de constater que la situation du père du recourant est un plus complexe. Sa sympathie pour l'UFC n'est pas le seul fait que pourrait lui reprocher le colonel. Si tel était le cas, l'argumentation développée par l'ODM dans sa réponse revêtirait une certaine pertinence puisque, au vu de l'évolution sur le plan politique, le colonel pourrait difficilement se baser sur ce seul grief pour agir contre lui. Cependant, si l'on tient pour vraisemblables les faits allégués par le père du recourant, il apparaît à l'évidence que le colonel aurait facilement la possibilité de monter contre lui une accusation mettant l'accent sur des fautes professionnelles et sur des agissements contraires à ses devoirs envers son supérieur. Le rapport de OSAR produit par le recourant avec son recours relève que de simples sympathisants des partis d'opposition sont souvent arrêtés sous couvert d'accusations criminelles plus ou moins controuvées (cf. Alexandra Geiser, [OSAR] : Togo: Mitgliedschaft bei der Union des Forces du Changement [UFC], Berne, 18 mai 2009). Certes, les faits pour lesquels le père du recourant serait recherché remontent à plusieurs années. Cependant, il a décrit le colonel comme un homme particulièrement vindicatif et sa volonté de vengeance pourrait à l'évidence être attisée par un sentiment de trahison. La mère du recourant a, à plusieurs reprises, déclaré que, vivant sur le camp militaire, la famille était proche du colonel et de son entourage. Outre son différend avec le colonel, le père du recourant a mis en évidence dans ses déclarations les graves dissensions qu'il avait avec le reste de sa famille, en particulier avec son frère, chef de la famille (...) et responsable du RPT, qui n'aurait pas hésité à envoyer ses hommes au Ghana pour le retrouver. La soeur du recourant a également déclaré que la famille ne pouvait attendre aucune protection de son oncle, avec lequel son père gardait ses distances, bien qu'ils aient vécu dans la même maison. Le recourant a fourni à l'appui de son recours un rapport du représentant de l'oeuvre d'entraide qui avait assisté à l'audition de son père, dont il ressort que son père redoutait tout autant que les agissements du colonel, ceux de son frère (...).
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, l'argumentation de l'ODM relative à l'amélioration progressive de la situation politique au Togo depuis le départ du recourant en janvier 2004 ne justifie pas une appréciation de la situation du recourant différente de celle qui a conduit à l'octroi de l'asile à sa soeur (en mars 2007) ou à sa mère (en mars 2007 également), voire à son père (en février 2006) ; elle manque d'ailleurs de cohérence avec ces décisions positives qui ne sont pas largement antérieures à celle prise à l'encontre du recourant. Il ne ressort par ailleurs pas des dossiers concernés que l'ODM ait envisagé sérieusement, pour telle ou telle personne, la possibilité d'une erreur dans l'octroi de l'asile ou la possibilité d'une révocation de l'asile à raison du changement de circonstances intervenu dans le pays d'origine des intéressés. Partant, en l'état du dossier, la décision entreprise n'échappe pas au grief de violation du principe de l'égalité de traitement. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement, garanti par l'art. 8 al. 1 Cst., lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 p. 127 ; ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114;129 I 113 consid. 5.1 p. 125 et les arrêts cités). Dans ces conditions, force est au Tribunal de considérer la motivation de la décision attaquée comme inappropriée, voire comme étant entachée d'arbitraire.
E. 5 Le Tribunal estime néanmoins ne pas pouvoir, en l'état actuel, du dossier, reconnaître la qualité de réfugié du recourant, ni l'exclure en s'appuyant sur des éléments de fait et de droit autres que ceux tirés de l'évolution de la situation politique au Togo, discutée ci-dessus, qui avait conduit l'ODM à conclure que les craintes du recourant n'étaient objectivement pas fondées.
E. 5.1 En effet, le dossier permet d'émettre certains doutes sur la véracité des allégués du recourant concernant son vécu après la fuite de son père et l'irruption des soldats au domicile familial. Selon ses déclarations, le recourant a quitté le Togo le (...) 2004, après la visite des soldats à son domicile et il n'est plus retourné dans son pays. Il aurait vécu au Ghana, chez un oncle, sans nouvelles de sa famille jusqu'à ce qu'il apprenne, en septembre 2006, que sa mère et ses soeurs avaient rejoint son père en Suisse. Ses déclarations ne coïncident pas avec celles de sa mère et de sa soeur, selon lesquelles il aurait séjourné avec elles au Bénin puis au Ghana. Par ailleurs, il a allégué n'avoir jamais eu affaire aux soldats depuis le (...) 2004, alors que sa mère a déclaré qu'il avait rencontré des anciens gardes du colonel au Ghana (ou sur le chemin de l'école au Togo, selon les versions). Ces éléments sont déterminants car, si les gardes du colonel ont retrouvé son adresse au Ghana, cela pourrait permettre de conclure qu'ils n'entendaient pas véritablement s'en prendre au recourant lui-même, puisqu'il lui eût été facile d'envoyer des hommes en civil pour l'appréhender ou l'enlever. Le recourant a, lors de son audition devant l'ODM, été rendu attentif aux divergences entre ses propres déclarations et celles de sa mère. Il a réaffirmé n'avoir plus revu sa mère depuis qu'elle l'eut laissé chez son oncle à Accra et n'avoir pas vécu avec elle, ni au Bénin, ni au Togo. Comme les propos de la mère du recourant ne sont pas toujours cohérents et ne coïncident pas non plus toujours avec ceux de sa fille, il ne peut être considéré que son récit correspond à la réalité plutôt que celui de son fils. Sur ce point, il convient encore de relever que, selon les déclarations du père du recourant [consignées dans le dossier N (...)], son épouse était retournée au Togo (cf. du rapport du représentant de l'oeuvre d'entraide ayant assisté à son audition, fourni à l'appui du recours). Il conviendrait donc de réentendre les intéressés sur ces points et d'exiger d'eux, cas échéant, des preuves complémentaires. On relèvera également que s'il fallait tenir pour vraisemblables les déclarations du recourant, selon lesquelles il se serait caché chez son oncle paternel au Ghana, il conviendrait alors de l'inviter à se déterminer sur les raisons pour lesquelles le colonel n'aurait pas envoyé ses hommes à cet endroit. Selon les déclarations de son père, cet oncle résidant au Ghana ne partageait pas, non plus, les opinions politiques des autres membres de la famille (...) et son frère (...) n'aurait pas hésité à envoyer ses hommes au Ghana.
E. 5.2 Le recourant a fourni, lors de son arrivée en Suisse, un certain nombre de documents établis en 2006 au Togo, dont une carte d'identité, ce qui suppose la prise d'empreintes digitales [cf. audition de sa mère, pièce C15 du dossier N (...)], ainsi qu'un jugement d'un Tribunal civil, du (...) 2006, ce qui apparemment démontre qu'il n'a pas hésité à s'adresser aux autorités de son pays. Même s'il n'était pas recherché lui même et qu'il s'agissait d'autorités civiles, une telle démarche pourrait confirmer l'absence de crainte fondée d'une persécution de la part des autorités togolaises, voire du colonel et de l'oncle concernés. Il conviendrait en conséquence d'interroger une nouvelle fois le recourant sur les circonstances précises et complètes dans lesquelles ces documents ont été établis, puis remis au recourant.
E. 5.3 Il s'impose enfin de procéder à des investigations complémentaires pour vérifier la véracité des allégués du recourant sur le poste occupé par le passé et aujourd'hui par le colonel ainsi que sur les fonctions, passées actuelles, de son oncle. L'audition de son père fait ressortir clairement l'antagonisme entre ce dernier et son frère (...), chef de la famille (...) et membre important du parti RPT. Il conviendra donc, le cas échéant, d'obtenir davantage d'informations sur cette personne car, comme l'a relevé le recourant, l'évolution positive de la situation politique au Togo depuis février 2006 (date de la décision relative à son père) ou mars 2007 (date des décisions relatives à sa soeur et à sa mère) pourrait n'avoir aucune influence sur la volonté de celle-là de nuire à son frère et à la famille de ce dernier.
E. 6.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 6 consid. 3d, p. 62 et JICRA 1994 no 1 consid. 6b, p. 17).
E. 6.2 Les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu, au vu de ce qui précède, d'annuler la décision d'exécution du renvoi, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art. 49 let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
E. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 7.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 7.3 Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les dépens sont, à défaut de décompte du mandataire du recourant, arrêtés ex aequo et bono, à un montant de Fr. 800.-. (dispositif page suivante) O.a.
Dispositiv
- Le recours est admis, dans le sens que la décision de l'ODM, du 13 février 2008, est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 800.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1743/2008 Arrêt du 13 mai 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par (..) Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 février 2008 / N (...). Faits : A. B._______, père du recourant a déposé, le 18 février 2004, une demande d'asile en Suisse. En substance, il a déclaré qu'il était exposé à de sérieux préjudices dans son pays d'origine parce que son employeur, un colonel de l'armée togolaise, l'accusait de trahison après qu'il eût découvert qu'il était membre de l'UFC (Union des Forces du Changement). Par décision du 24 février 2006, l'ODM a reconnu sa qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. B. Par courrier du 5 avril 2006, le père du recourant a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son épouse, C._______, et de ses quatre enfants, à savoir son fils A._______ et sa fille D._______, enfants de C._______ et deux autres filles plus jeunes, nées de sa seconde épouse, décédée. Il a fait valoir que, du fait de sa propre situation et de son exil, les membres de sa famille et en particulier son fils, étaient menacés et qu'il souhaitait que sa famille soit réunie. Par décision du 8 juin 2006, l'ODM a autorisé C._______ et sa fille, D._______, à entrer en Suisse. L'entrée en Suisse du recourant a été refusée par décision du même jour, parce qu'il était majeur et ne remplissait pas les conditions du regroupement familial. Les deux autres filles du père du recourant ont été autorisées à entrer en Suisse par décision du 31 juillet 2006. C. D._______, soeur du recourant, est arrivée en Suisse le 5 juillet 2006. Le lendemain, elle a déposé une demande d'asile. Sa mère ainsi que ses deux demi-soeurs sont entrées en Suisse le 19 septembre 2006 et y ont également déposé une demande d'asile. Par décision du 12 mars 2007, l'ODM a reconnu la qualité de réfugiée (à titre originaire) de la soeur du recourant, et lui a accordé l'asile. Par décision séparée du même jour, l'ODM a reconnu la qualité de réfugiée (à titre originaire) de la mère du recourant et lui a accordé l'asile. Il a également reconnu la qualité de réfugiées (à titre dérivé) de ses deux demi-soeurs, qui n'avaient pas fait valoir de motifs propres et leur a accordé l'asile. D. Le 9 juillet 2007, le recourant a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra. Il a été entendu à cette date par un fonctionnaire de dite ambassade. Il a déclaré avoir quitté Lomé le (...) 2004, parce qu'il avait été menacé par des soldats togolais qui recherchaient son père. Sa mère l'aurait emmené chez un oncle à Accra, où il serait resté jusqu'au 20 septembre 2006. Il aurait ensuite vécu à Cotonou, au Bénin chez une amie de sa mère et serait retourné le 28 juin 2007 à Accra. E. Par décision du 14 janvier 2008, devant être notifiée par l'intermédiaire de la représentation suisse à Accra, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse sollicitée par l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile au motif que la seule présence en Suisse de ses parents et de ses soeurs ne permettait pas de conclure à l'existence de liens suffisamment étroits avec ce pays et qu'on pouvait attendre de lui qu'il requière la protection du Ghana, où il résidait. L'ODM a également relevé que la situation au Togo avait considérablement évolué depuis son départ du pays et qu'il n'y avait pas d'indices permettant de considérer qu'il serait exposé, sur le territoire ghanéen, à des persécutions de la part des autorités togolaises. F. Le 5 janvier 2008, soit avant le prononcé de cette décision, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. L'ODM l'a entendu sommairement au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 22 janvier 2008, puis a procédé le 31 janvier 2008 à l'audition sur ses motifs d'asile. Le recourant a déclaré être d'ethnie ewe, célibataire et père d'un enfant, resté au Togo chez sa grand-mère. Il aurait vécu avec ses parents à Lomé, dans un camp militaire, son père travaillant comme chauffeur pour un colonel. Le (...) 2004, des soldats auraient fait irruption avec violence au domicile de la famille, à la recherche de son père qui, la veille, était parti au travail comme à son habitude et n'était pas rentré depuis lors. Lui-même aurait ignoré les raisons de la disparition de son père et le motif de ces recherches. Les soldats l'auraient emmené avec eux et l'auraient détenu jusqu'au soir, dans le camp militaire où il habitait, l'interrogeant en vain pour savoir où se trouvait son père. Après qu'ils l'eussent libéré, sa mère l'aurait emmené à Accra, chez un oncle paternel et serait repartie le même soir. Il aurait abandonné ses études et ne serait plus jamais retourné au Togo. Il n'aurait plus eu de nouvelles de sa famille jusqu'en septembre 2006, date à laquelle sa mère lui aurait téléphoné et l'aurait informé qu'elle se trouvait en Suisse. Comme il se serait senti abandonné, sa mère lui aurait dit qu'une de ses amies viendrait le chercher pour l'emmener au Bénin. Il se serait effectivement rendu dans ce pays à la fin septembre 2006 avec cette femme et aurait par la suite vécu chez elle à Cotonou. Son père lui aurait envoyé régulièrement de l'argent pour subvenir à ses besoins. Cependant, il n'aurait eu de cesse de rejoindre ses parents. Il aurait fait des démarches auprès du HCR au Bénin, puis serait revenu à Accra parce qu'on lui avait dit qu'il devait se présenter à l'Ambassade de Suisse au Ghana pour déposer une demande d'asile en Suisse. Son oncle étant décédé entre temps, il aurait vécu dans un hôtel. L'ambassade aurait contacté son père en Suisse et celui-ci lui aurait envoyé tous les mois de l'argent. Cependant, il ne se serait pas senti en sécurité au Ghana, car il aurait redouté d'être obligé de rentrer au Togo et d'y être arrêté à la place de son père. Comme la réponse de l'ODM sur sa demande d'asile tardait, il aurait remis de l'argent à un passeur, avec lequel le gérant de l'hôtel où il logeait l'aurait mis en contact, et celui-ci aurait organisé son voyage jusqu'en Suisse. Le 4 janvier 2008, il aurait quitté le Ghana par avion, muni d'un faux passeport français comportant sa propre photo. Le recourant a déposé auprès de l'ODM sa carte d'identité établie le (...) 2006 à Lomé, un certificat de nationalité, établi le (...) 2006 à Lomé, un jugement civil sur requête de rectification d'acte de naissance, rendu par le Tribunal de première instance de Lomé le (...) 2006 (..[modification du nom de famille]), un jugement civil sur requête de modification de prénom, rendu le (...), concernant son père, ainsi qu'une copie du certificat de nationalité de son père. G. Par décision du 13 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, du 5 janvier 2008, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'ODM a relevé que la situation politique au Togo avait considérablement évolué depuis le départ de l'intéressé en 2004, que l'UFC avait participé comme d'autres partis d'opposition à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale ainsi qu'aux élections parlementaires de 2007, qui s'étaient déroulées dans des conditions satisfaisantes, et que le leader de ce parti, Gilchrist Olympio, était rentré d'exil. Il a considéré qu'eu égard à ces éléments, le dossier ne faisait pas ressortir d'indice permettant de conclure que le recourant aurait des raisons objectivement fondées d'être exposé à des persécutions en raison des activités de son père. Il a également retenu que le désir du recourant de vivre auprès de sa famille n'était pas pertinent pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible eu égard à la situation régnant dans son pays d'origine. Il a considéré que la présence des membres de sa famille en Suisse ne s'opposait pas à son renvoi, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'octroi de l'asile familial, puisqu'il était majeur et qu'aucun élément au dossier ne démontrait l'existence de liens de dépendance particuliers avec sa famille. L'ODM a également relevé que l'intéressé n'avait pas fait valoir de problème de santé, qu'il pourrait retrouver au Togo son fils et sa compagne, ainsi que d'autres proches, et qu'enfin il pourrait certainement bénéficier d'un appui financier de sa famille, ce qui faciliterait sa réinstallation. H. Le 14 mars 2008, le recourant a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, d'une admission provisoire. Il a soutenu que l'analyse du risque de persécution faite par l'ODM était trop générale et ne tenait pas compte de manière appropriée des éléments particuliers qui avaient conduit à octroyer l'asile à son père. Il a fait valoir que le colonel qui cherchait à se venger de ce dernier avait été nommé (...) et était donc particulièrement influent ; il a également mis en avant que son oncle, (...), avait toujours été opposé à son père, qu'il avait été dans l'intervalle nommé (...) et que l'évolution politique des partis d'opposition n'avait aucune influence sur la volonté de ces personnes de nuire à son père. Le recourant a requis la dispense des frais de procédure. I. Par ordonnance du 26 mars 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir du recourant une avance en garantie des frais de procédure. Il a invité l'ODM à se prononcer de manière circonstanciée sur le recours et à se déterminer sur les éléments distinguant la situation du recourant de celle de sa soeur. J. Dans sa réponse datée du 4 avril 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a soutenu que, eu égard à l'évolution de la situation politique au Togo, il n'y avait pas lieu de penser que le colonel, ou l'oncle du recourant, seraient susceptibles d'agir à l'encontre de celui-ci. S'agissant de la comparaison avec la situation de la soeur du recourant, l'ODM a répondu qu'il ne pouvait procéder, dans le cadre de la présente procédure, à l'analyse des éléments ayant conduit à accorder l'asile à celle-ci et a relevé qu'il n'appartenait pas à l'autorité inférieure de fournir des pièces contenues dans le dossier des parents du recourant ou de ses soeurs et de s'y référer. K. Dans sa réplique du 2 mai 2008, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir mis en avant de manière caricaturale l'évolution de la situation au Togo. Il a soutenu que l'amélioration de la position des sympathisants de partis d'opposition ne démontrait aucunement que les personnes influentes qui cherchaient à se venger de son père seraient désormais empêchées d'agir en toute impunité. Il a fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine les autorités en place n'auraient aucune capacité et aucune volonté de le protéger contre les exactions envisagées tant par le colonel, ancien employeur de son père, que par son propre oncle paternel. L. Par courrier du 8 juillet 2008, le recourant a déposé à titre de moyen de preuve une lettre que son père aurait reçue d'une personne qui l'avait hébergé au Ghana. Cette personne écrivait notamment que le recourant était arrivé chez lui très affecté par les événements ayant suivi le décès du président Gnassingbé Eyadema et les agissements tragiques des militaires contre les civils à Bè ; il ajoutait que, quelques jours après son départ, sept personnes en civil - qu'il suspectait fort d'être des agents de la sécurité de Lomé ainsi qu'un autre homme ressemblant beaucoup au père du recourant - se seraient présentés chez lui, à la recherche du recourant. M. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, l'ODM a déclaré maintenir sa décision. Il a estimé que le moyen de preuve produit était en contradiction avec les allégués du recourant, qui avait déclaré n'avoir plus de nouvelles du Togo depuis janvier 2004 et qu'il devait être considéré comme un simple écrit de complaisance sans la moindre valeur probante. N. Par lettre du 25 juin 2010, le recourant a déclaré maintenir intégralement ses conclusions. Il a insisté sur le risque auquel il serait exposé en cas de retour de son pays, dès lors que, seul et sans ressources, il serait une proie facile pour les persécuteurs de son père en quête de vengeance. Il s'est appuyé sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du 18 mai 2009, sur la situation des membres de l'UFC, ainsi que sur d'autres rapports sur la situation au Togo sur le plan des droits de l'homme. O. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant n'allègue pas avoir rencontré personnellement, avec les autorités togolaises, d'autres problèmes que le fait d'avoir été interrogé et rudoyé durant toute une journée par les soldats qui recherchaient son père. Il ne fait ainsi pas valoir qu'il aurait par le passé subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais soutient qu'il a des raisons de craindre d'en subir en cas de retour dans son pays d'origine, où il risque d'être arrêté en raison des problèmes de son père. Il est donc essentiel pour l'analyse de la cause de rappeler, dans un premier temps, les raisons qui ont conduit l'ODM à accorder l'asile à son père (consid. 3.2) ainsi qu'à sa soeur (consid. 3.3) et à sa mère (consid. 3.4). Dans un second temps, il s'agira d'apprécier la situation du recourant (cf. consid. 4). 3.2. Selon ses déclarations [consignées dans le dossier N (...)], le père du recourant aurait travaillé comme chauffeur du colonel E._______, (...). Tout en travaillant pour l'armée, parce qu'il avait de bons rapports avec le colonel et qu'il s'agissait d'un emploi stable, le père du recourant n'aurait, contrairement à la majorité des membres de sa famille, très engagés en faveur du gouvernement, pas été lui-même un partisan du président Eyadéma. Il aurait été membre de l'UFC, par conviction politique, et participait à des réunions de ce parti. Le (...) 2004, alors qu'il était en service, il aurait malencontreusement laissé tomber sa carte de membre de l'UFC de sa poche et le colonel l'aurait aperçue. (..[description des circonstances dans lesquelles le père du recourant aurait fui]).. Par décision du 24 février 2006, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié du père du recourant. Il ressort du dossier que l'ODM a, à l'époque, conclu à l'existence d'une crainte fondée de persécutions du fait que, au-delà de l'appartenance à l'UFC, les accusations d'avoir profité de son poste pour transmettre des informations à l'opposition et d'avoir pris la fuite dans les circonstances décrites étaient susceptibles d'exposer l'intéressé à des persécutions déterminantes, compte tenu du contexte politique au Togo. 3.3. La soeur du recourant est arrivée en Suisse en juillet 2006 et a déposé une demande d'asile. Selon ses déclarations [consignées dans le dossier N (...)], elle s'est cachée au Bénin, avec sa mère et son frère, après la disparition de son père. Ils auraient en effet eu peur des soldats qui les avaient rudement frappés et les auraient menacés afin de savoir où se trouvait son père et se seraient trouvés sans protection parce que son père ne se serait pas entendu avec les membres de sa famille. Les soldats s'en seraient pris spécialement à son frère parce qu'il ressemblait à leur père et auraient menacé de venir l'arrêter à la place de ce dernier. Au Bénin, ils seraient restés quelque temps chez sa grand-mère, puis chez une amie de sa mère, dans des conditions matérielles très difficiles, puis auraient vécu au Ghana. Par la suite (à une date qu'elle n'est pas parvenue à préciser), elle serait revenue au Togo et aurait été hébergée par une amie de sa mère, chez qui se trouvaient déjà ses deux demi-soeurs. Sa mère et son frère l'auraient rejointe ultérieurement (ou seraient demeurés au Ghana, selon les versions). Ils n'auraient pas osé retourner dans leur maison par crainte des soldats, mais auraient entendu dire que ceux-ci venaient régulièrement à leur domicile. Elle aurait quitté le Togo pour rejoindre son père et en raison de la précarité de leurs conditions de vie et de sa vulnérabilité. Par décision du 12 mars 2007, l'ODM a reconnu à la soeur du recourant la qualité de réfugiée. Il ressort du dossier qu'en dépit de la confusion de certains de ses allégués, ses déclarations concernant la visite des militaires au domicile familial ont été admises comme vraisemblables ; l'ODM a considéré, eu égard aux motifs pour lesquels son père était recherché (appartenance à l'UFC, accusation de tirer profit de sa profession pour transmettre des informations à ce parti, fuite après avoir porté atteinte à son supérieur), qu'elle risquerait de subir de sérieux préjudices en cas d'interpellation par les forces de l'ordre togolaises, qui chercheraient à obtenir de sa part l'adresse de son père. L'ODM a ainsi conclu à l'existence d'une crainte fondée de persécution, même si la situation semblait évoluer dans un sens positif au Togo. 3.4. La mère du recourant a déposé une demande d'asile le 19 septembre 2006 [dossier N (...)]. Elle a expliqué qu'après la visite des militaires au domicile familial le (...) 2004, elle était partie au Bénin, avec son fils et sa fille. Elle aurait passé quelques jours chez sa belle-mère, puis serait allée vivre avec ses enfants dans une localité sise à proximité de la frontière togolaise. Ils y seraient demeurés quelques mois puis, ne se sentant pas en sécurité, se seraient déplacés au Ghana, non loin de la frontière avec le Togo. Un militaire aurait reconnu son fils sur le chemin de l'école et, depuis lors, ils auraient souvent été importunés par des gardes du colonel, qui menaçaient d'arrêter son fils à la place de son mari. Quand elle les voyait arriver, elle demandait à son fils de se cacher. Sa fille ne serait pas demeurée avec eux au Ghana. Elle l'aurait envoyée chez une de ses amies à Lomé. Les deux autres filles de son mari, qui vivaient en (...[nom du pays]) chez leur grand-mère depuis le décès de leur mère, auraient été renvoyées au Togo en 2005 en raison des événements en (...[nom du pays]). Elle-même aurait vécu au Ghana avec son fils durant plus d'une année ; elle ne serait revenue qu'occasionnellement au Togo, pour faire établir des documents d'identité à ses enfants. Par décision du 12 mars 2007, l'ODM a reconnu sa qualité de réfugiée, admettant l'existence d'une crainte fondée de persécution, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à octroyer l'asile à sa fille. 4. 4.1. L'ODM ne s'est pas prononcé, dans sa décision du 13 février 2008, sur la vraisemblance des allégués du recourant, mais uniquement sur leur pertinence. Il a estimé que, compte tenu de l'évolution politique au Togo, il n'y avait pas lieu de conclure à une crainte objectivement fondée de l'intéressé de subir des préjudices déterminants. 4.2. Le recourant fait grief à l'ODM d'avoir, dans son appréciation, pris en compte uniquement l'évolution sur le plan politique de la situation de l'UFC, et non - comme il aurait dû le faire - l'ensemble des faits ayant conduit à reconnaître la qualité de réfugié à son père. Il relève que ce n'est pas seulement en raison des risques liés à sa qualité de membre de l'UFC que celui-ci a été reconnu comme réfugié, mais parce qu'il était accusé de trahison par le colonel E._______ et qu'il avait des opinions politiques opposées à celles d'autres membres de sa famille, singulièrement de son frère (...). 4.3. Dans sa réponse au recours, l'ODM a objecté que c'était précisément en raison de l'évolution politique au Togo qu'il n'y avait pas lieu de penser que le pouvoir d'action dont pourraient bénéficier ces deux personnes soit susceptible d'être exercé à l'endroit du recourant. 4.4. L'analyse faite par l'ODM de l'évolution de la situation politique au Togo est conforme à celle faite par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. par ex. arrêt E-6558/2007 du 5 octobre 2010, D-5044/2010 du 5 août 2010, D-4985/2007 du 15 septembre 2009). Compte tenu de l'amélioration de la situation des partis d'opposition, le fait qu'une personne ait, par le passé, manifesté une sympathie active pour un parti comme l'UFC ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices de la part des autorités togolaises. Cela dit, force est de constater que la situation du père du recourant est un plus complexe. Sa sympathie pour l'UFC n'est pas le seul fait que pourrait lui reprocher le colonel. Si tel était le cas, l'argumentation développée par l'ODM dans sa réponse revêtirait une certaine pertinence puisque, au vu de l'évolution sur le plan politique, le colonel pourrait difficilement se baser sur ce seul grief pour agir contre lui. Cependant, si l'on tient pour vraisemblables les faits allégués par le père du recourant, il apparaît à l'évidence que le colonel aurait facilement la possibilité de monter contre lui une accusation mettant l'accent sur des fautes professionnelles et sur des agissements contraires à ses devoirs envers son supérieur. Le rapport de OSAR produit par le recourant avec son recours relève que de simples sympathisants des partis d'opposition sont souvent arrêtés sous couvert d'accusations criminelles plus ou moins controuvées (cf. Alexandra Geiser, [OSAR] : Togo: Mitgliedschaft bei der Union des Forces du Changement [UFC], Berne, 18 mai 2009). Certes, les faits pour lesquels le père du recourant serait recherché remontent à plusieurs années. Cependant, il a décrit le colonel comme un homme particulièrement vindicatif et sa volonté de vengeance pourrait à l'évidence être attisée par un sentiment de trahison. La mère du recourant a, à plusieurs reprises, déclaré que, vivant sur le camp militaire, la famille était proche du colonel et de son entourage. Outre son différend avec le colonel, le père du recourant a mis en évidence dans ses déclarations les graves dissensions qu'il avait avec le reste de sa famille, en particulier avec son frère, chef de la famille (...) et responsable du RPT, qui n'aurait pas hésité à envoyer ses hommes au Ghana pour le retrouver. La soeur du recourant a également déclaré que la famille ne pouvait attendre aucune protection de son oncle, avec lequel son père gardait ses distances, bien qu'ils aient vécu dans la même maison. Le recourant a fourni à l'appui de son recours un rapport du représentant de l'oeuvre d'entraide qui avait assisté à l'audition de son père, dont il ressort que son père redoutait tout autant que les agissements du colonel, ceux de son frère (...). 4.5. Au vu de ce qui précède, l'argumentation de l'ODM relative à l'amélioration progressive de la situation politique au Togo depuis le départ du recourant en janvier 2004 ne justifie pas une appréciation de la situation du recourant différente de celle qui a conduit à l'octroi de l'asile à sa soeur (en mars 2007) ou à sa mère (en mars 2007 également), voire à son père (en février 2006) ; elle manque d'ailleurs de cohérence avec ces décisions positives qui ne sont pas largement antérieures à celle prise à l'encontre du recourant. Il ne ressort par ailleurs pas des dossiers concernés que l'ODM ait envisagé sérieusement, pour telle ou telle personne, la possibilité d'une erreur dans l'octroi de l'asile ou la possibilité d'une révocation de l'asile à raison du changement de circonstances intervenu dans le pays d'origine des intéressés. Partant, en l'état du dossier, la décision entreprise n'échappe pas au grief de violation du principe de l'égalité de traitement. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement, garanti par l'art. 8 al. 1 Cst., lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 p. 127 ; ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114;129 I 113 consid. 5.1 p. 125 et les arrêts cités). Dans ces conditions, force est au Tribunal de considérer la motivation de la décision attaquée comme inappropriée, voire comme étant entachée d'arbitraire.
5. Le Tribunal estime néanmoins ne pas pouvoir, en l'état actuel, du dossier, reconnaître la qualité de réfugié du recourant, ni l'exclure en s'appuyant sur des éléments de fait et de droit autres que ceux tirés de l'évolution de la situation politique au Togo, discutée ci-dessus, qui avait conduit l'ODM à conclure que les craintes du recourant n'étaient objectivement pas fondées. 5.1. En effet, le dossier permet d'émettre certains doutes sur la véracité des allégués du recourant concernant son vécu après la fuite de son père et l'irruption des soldats au domicile familial. Selon ses déclarations, le recourant a quitté le Togo le (...) 2004, après la visite des soldats à son domicile et il n'est plus retourné dans son pays. Il aurait vécu au Ghana, chez un oncle, sans nouvelles de sa famille jusqu'à ce qu'il apprenne, en septembre 2006, que sa mère et ses soeurs avaient rejoint son père en Suisse. Ses déclarations ne coïncident pas avec celles de sa mère et de sa soeur, selon lesquelles il aurait séjourné avec elles au Bénin puis au Ghana. Par ailleurs, il a allégué n'avoir jamais eu affaire aux soldats depuis le (...) 2004, alors que sa mère a déclaré qu'il avait rencontré des anciens gardes du colonel au Ghana (ou sur le chemin de l'école au Togo, selon les versions). Ces éléments sont déterminants car, si les gardes du colonel ont retrouvé son adresse au Ghana, cela pourrait permettre de conclure qu'ils n'entendaient pas véritablement s'en prendre au recourant lui-même, puisqu'il lui eût été facile d'envoyer des hommes en civil pour l'appréhender ou l'enlever. Le recourant a, lors de son audition devant l'ODM, été rendu attentif aux divergences entre ses propres déclarations et celles de sa mère. Il a réaffirmé n'avoir plus revu sa mère depuis qu'elle l'eut laissé chez son oncle à Accra et n'avoir pas vécu avec elle, ni au Bénin, ni au Togo. Comme les propos de la mère du recourant ne sont pas toujours cohérents et ne coïncident pas non plus toujours avec ceux de sa fille, il ne peut être considéré que son récit correspond à la réalité plutôt que celui de son fils. Sur ce point, il convient encore de relever que, selon les déclarations du père du recourant [consignées dans le dossier N (...)], son épouse était retournée au Togo (cf. du rapport du représentant de l'oeuvre d'entraide ayant assisté à son audition, fourni à l'appui du recours). Il conviendrait donc de réentendre les intéressés sur ces points et d'exiger d'eux, cas échéant, des preuves complémentaires. On relèvera également que s'il fallait tenir pour vraisemblables les déclarations du recourant, selon lesquelles il se serait caché chez son oncle paternel au Ghana, il conviendrait alors de l'inviter à se déterminer sur les raisons pour lesquelles le colonel n'aurait pas envoyé ses hommes à cet endroit. Selon les déclarations de son père, cet oncle résidant au Ghana ne partageait pas, non plus, les opinions politiques des autres membres de la famille (...) et son frère (...) n'aurait pas hésité à envoyer ses hommes au Ghana. 5.2. Le recourant a fourni, lors de son arrivée en Suisse, un certain nombre de documents établis en 2006 au Togo, dont une carte d'identité, ce qui suppose la prise d'empreintes digitales [cf. audition de sa mère, pièce C15 du dossier N (...)], ainsi qu'un jugement d'un Tribunal civil, du (...) 2006, ce qui apparemment démontre qu'il n'a pas hésité à s'adresser aux autorités de son pays. Même s'il n'était pas recherché lui même et qu'il s'agissait d'autorités civiles, une telle démarche pourrait confirmer l'absence de crainte fondée d'une persécution de la part des autorités togolaises, voire du colonel et de l'oncle concernés. Il conviendrait en conséquence d'interroger une nouvelle fois le recourant sur les circonstances précises et complètes dans lesquelles ces documents ont été établis, puis remis au recourant. 5.3. Il s'impose enfin de procéder à des investigations complémentaires pour vérifier la véracité des allégués du recourant sur le poste occupé par le passé et aujourd'hui par le colonel ainsi que sur les fonctions, passées actuelles, de son oncle. L'audition de son père fait ressortir clairement l'antagonisme entre ce dernier et son frère (...), chef de la famille (...) et membre important du parti RPT. Il conviendra donc, le cas échéant, d'obtenir davantage d'informations sur cette personne car, comme l'a relevé le recourant, l'évolution positive de la situation politique au Togo depuis février 2006 (date de la décision relative à son père) ou mars 2007 (date des décisions relatives à sa soeur et à sa mère) pourrait n'avoir aucune influence sur la volonté de celle-là de nuire à son frère et à la famille de ce dernier. 6. 6.1. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 6 consid. 3d, p. 62 et JICRA 1994 no 1 consid. 6b, p. 17). 6.2. Les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu, au vu de ce qui précède, d'annuler la décision d'exécution du renvoi, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art. 49 let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 7. 7.1. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2. Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.3. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les dépens sont, à défaut de décompte du mandataire du recourant, arrêtés ex aequo et bono, à un montant de Fr. 800.-. (dispositif page suivante) O.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans le sens que la décision de l'ODM, du 13 février 2008, est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 800.- à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :