Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 6 juillet 2008, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). Il y a été entendu les 16 et 28 juillet 2008. A l'appui de sa demande, il a déclaré ce qui suit : Il serait d'ethnie mina, se serait marié en 1996, aurait eu quatre enfants et aurait vécu avec sa famille au domicile de sa mère, commerçante, dans la ville de B._______ sise du coté ouest de l'agglomération de Lomé. Titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires et d'un diplôme professionnel obtenu après un apprentissage de quatre ans, il aurait exploité un (...). Contrairement à son épouse, militante du parti d'opposition de l'Union des forces de changement (UFC) depuis 2004, il n'aurait pas adhéré à ce parti car il n'avait pas de disponibilités. Le samedi 23 avril 2005, il aurait prêté le véhicule de sa mère, avec l'accord de celle-ci, à des membres de l'UFC afin de leur permettre de faire campagne pour le candidat de leur parti à l'élection présidentielle du lendemain (p.-v. de l'audition du 16 juillet 2008, p. 4). Selon une autre version, il aurait lui-même utilisé ce véhicule, afin de distribuer, en compagnie de son épouse et d'une amie de celle-ci, des tee-shirts et des casquettes à B._______ (p.-v. de l'audition du 28 juillet 2008, R.76 et 89). Le 26 avril 2005, à la suite de la proclamation des résultats du scrutin, il aurait participé avec son épouse à une manifestation de protestation contre les fraudes commises par le parti au pouvoir. Durant cette manifestation, un hélicoptère aurait tiré à l'aveugle dans la foule, puis aurait disparu. Trois personnes seraient décédées sur place, dont son épouse. Il aurait ramené le corps jusqu'au domicile familial, puis, accompagné de sa mère, l'aurait transporté en direction de la morgue. En chemin, contrôlé à un barrage militaire, il aurait vu un capitaine, dénommé C._______, et habitant de la même ville, le pointer du doigt. Il aurait été arrêté et amené au poste de gendarmerie du quartier de (...), à Lomé. Il y aurait été détenu dans l'unique cellule du poste, avec 14 autres personnes, sans jamais être interrogé ; il aurait toutefois subi des mauvais traitements. Il s'en serait évadé à l'aube du (...) mai 2005, en échappant à la surveillance de son gardien et en escaladant le mur d'enceinte. Après s'être caché chez un ami, il aurait quitté son pays le 6 juin 2006. Il se serait réfugié à Dakar (Sénégal), où il aurait vécu jusqu'au 26 décembre 2007. Ayant appris l'hospitalisation de son fils né en (...), il serait rentré à Lomé, en prenant soin de s'installer dans une résidence secondaire de sa mère, dans la ville de D._______ (...) sise dans la banlieue-est de Lomé, où il avait passé son enfance. Près de l'hôpital où son fils était soigné, il aurait rencontré C._______ qui lui aurait serré la main tout en lui disant de "faire attention". Fin janvier 2008, son oncle maternel, qui exerçait le métier de policier à Lomé, lui aurait fait établir une carte nationale d'identité. En avril 2008, le même C._______, accompagné de trois autres militaires, aurait opéré une descente au domicile familial. A la fin du mois de mai 2008, le recourant l'aurait aperçu entrer dans son nouveau domicile alors qu'il se trouvait par hasard à proximité. Il aurait pris peur, se serait caché chez un cousin, puis aurait quitté son pays le 2 juin 2008 pour retourner au Sénégal. Il ne serait resté à Dakar que durant 21 jours, le temps d'apprendre du gérant du restaurant dont il était devenu un habitué, et qui connaissait son histoire, qu'un employé de banque avait signalé aux autorités militaires togolaises sa présence à Dakar ; de l'avis du gérant, il risquait d'y être enlevé. Il aurait quitté le Sénégal sans plus tarder et aurait rejoint par bateau l'Italie, d'où il aurait rallié la Suisse le 6 juillet 2008. B. Par décision du 16 septembre 2010, estimant que les déclarations du recourant n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans son recours du 14 octobre 2010, dirigé contre la décision précitée, l'intéressé a conclu principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la renonciation à l'exécution de son renvoi et à sa mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Il fait valoir que l'acharnement non seulement du capitaine C._______, mais de manière plus générale des forces de l'ordre togolaises s'explique 2005, par ses actions concrètes en qualité de sympathisant de l'UFC, par son rôle prépondérant et ses capacités à mobiliser les partisans de son parti avant et après l'élection présidentielle, et par le fait qu'il défilait avec sa femme en tête du cortège de protestation du 23 avril 2005. Le fait qu'il soit retourné à Lomé ne saurait être interprété comme la preuve de la disparition de ses motifs de protection, dès lors que son fils avait eu besoin d'une transfusion sanguine et qu'il s'était rendu à son chevet afin de lui donner de son sang, dès lors qu'il était le seul membre de sa famille à appartenir au même groupe sanguin A Rh+ que son fils. Depuis le décès de son fils en avril 2010, il serait atteint de troubles psychiques qui nécessiteraient des soins en Suisse. D. Invité par ordonnance du juge instructeur, le recourant a, par courrier du 29 novembre 2010, déposé un certificat de la Dresse (...), du centre de soins psychiatriques ambulatoires de (...), contresigné par le médecin responsable, aux termes duquel il souffre d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (ICD 10- F 32.10), sans aucun danger aigu de suicide, pour lequel il suit, depuis le 13 août 2010, un traitement constitué par des entretiens psychothérapeutiques toutes les deux à trois semaines et par la prise d'antidépresseurs Remeron 15 mg et Paroxétine 30mg. Sans ce traitement combiné, le médecin traitant pronostique une dégradation de l'état de santé pouvant aller jusqu'à un acte de suicide E. Dans sa réponse du 14 janvier 2011, l'ODM a préconisé le rejet du recours, tout en observant en particulier que ce n'est qu'en novembre 2010 que le recourant a invoqué ses troubles psychiatriques, alors qu'il est en Suisse depuis juillet 2008, et qu'il lui est loisible de se faire soigner dans son pays d'origine. F. Dans sa réplique du 2 février 2010, le recourant a contesté l'argument de l'ODM selon lequel il aurait trop tardé avant de consulter une psychiatre ; il ne se serait pas rendu chez son médecin pour se créer un moyen d'obtenir la poursuite de son séjour en Suisse, mais parce qu'il voulait se battre sans intervention médicale contre la dépression qui l'envahissait. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (cf. aussi art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p.4s, JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Nguyen, op. cit., p. 507 ss; Kälin, op. cit., p. 302 ss). 3. 3.1. En l'espèce, à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences requises pour admettre la vraisemblance des faits allégués. 3.1.1. En effet, ses déclarations ne sont pas concluantes sur des faits essentiels. Elles sont empreintes d'incohérences, voire de contradictions en tant qu'elle portent d'abord sur l'usage, le 23 avril 2005, du véhicule de sa mère ayant servi à la propagande électorale en faveur de l'UFC (utilisé, voire conduit par l'intéressé lui-même ou au contraire prêté à des tiers, cf. état de faits, let. A), et ensuite sur le motif de l'arrestation par le capitaine C._______ (utilisation dudit véhicule [p.-v. de l'audition du 16 juillet 2008, p. 4] ou participation à la manifestation du 26 avril 2005 [p.-v. de l'audition du 28 juillet 2008, R. 103 et 118), et enfin sur le fait qu'il aurait été vu par C._______ lors de cette manifestation (p.-v. de l'audition du 28 juillet 2008, R. 103) alors même qu'il n'y aurait eu aucun militaire présent au sol lors de cette manifestation qui se serait déroulée sans autre incident que l'intervention de l'hélicoptère (p.-v. de l'audition du 28 juillet 2008, R. 131). 3.1.2. L'ODM a relevé encore une autre contradiction, celle relative au moment de la rencontre fin 2007/début 2008 du recourant avec le capitaine C._______. Il est vrai qu'à la lecture des procès-verbaux d'audition, on peut lire que cette rencontre a eu lieu soit avant l'arrivée à l'hôpital où son fils était soigné (p.-v. de l'audition du 16 juillet 2008, p. 5) soit après la sortie de cet hôpital (p.-v. de l'audition du 28 juillet, R. 193). Le Tribunal estime que, compte tenu des explications fournies dans le recours, le manque de cohérence des allégués du recourant sur ce point s'apparente plus à un manque de précision qu'à une véritable contradiction. Il n'en demeure pas moins que cette lacune lui est également opposable, à un degré moindre toutefois. 3.1.3. Ses déclarations manquent en outre de plausibilité en tant qu'elles portent sur la nécessité, pour le recourant, de retourner à Lomé afin de donner son sang à son fils, dès lors qu'il existe à Lomé des centres de collecte de sang et que le groupe sanguin A Rh+ est parmi les plus répandus au monde ; en tout état de cause, le recourant n'a versé au dossier aucune preuve par pièce de cet état de nécessité dans lequel il se serait trouvé. 3.1.4. Ses déclarations ne sont guère conformes à l'expérience générale à savoir que le capitaine C._______ aurait mis quatre à cinq mois pour retrouver le recourant à sa nouvelle adresse, à savoir celle figurant sur la carte d'identité délivrée en janvier 2008 et par conséquent inscrite dans les registres officiels. En tout état de cause, si ce militaire ou, d'une manière plus générale, les forces de sécurité togolaises avaient voulu mettre la main sur le recourant, ils auraient pu découvrir rapidement et sans grandes difficultés - ne serait-ce qu'en perquisitionnant au domicile de sa mère et en interrogeant celle-ci - l'adresse de la résidence secondaire de sa mère dans la ville (ou quartier) de l'agglomération de Lomé où il aurait passé son enfance. A supposer que les reproches faits au recourant puissent être considérés comme graves (cf. consid. 3.2 ci-après), il paraît pour le moins paradoxal que le capitaine C._______ se soit échiné à retrouver le recourant afin de le faire arrêter pour avoir prêté le véhicule de sa mère à des partisans de l'UFC sans que sa mère n'ait eu à répondre de l'accord qu'elle avait elle-même donné à son fils. 3.1.5. Enfin, l'acte de décès, établi apparemment le 28 avril 2005, et versé au dossier de l'ODM, mentionne comme lieu de décès l'hôpital de E._______ à Lomé, alors que selon les déclarations du recourant son épouse serait morte sur place et son corps aurait été amené à la morgue, après un bref passage au domicile familial. 3.1.6. En définitive, en l'absence de moyens de preuve portant sur l'arrestation du recourant, sa détention et les recherches de police ultérieures, et après avoir pesé les éléments de vraisemblance (récit précis et circonstancié sur de nombreux points) avec les éléments d'invraisemblance, le Tribunal arrive à la conclusion que les motifs de protection allégués ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.2. Même s'il avait rendu vraisemblables ses allégués relatifs aux événements de 2005, le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'une crainte actuelle et objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. En effet, le fait que le recourant soit retourné dans son pays pour un séjour de cinq mois (et non pas seulement pour une visite à son fils hospitalisé) constitue la démonstration que le recourant n'éprouvait plus à ce moment une crainte objectivement fondée de persécution et donc qu'il avait perdu tout besoin de protection internationale. Ses allégués relatifs aux paroles prononcées par C._______ lors de leur rencontre fin 2007/début 2008, qu'il a interprétées comme des menaces, de même que ses déclarations relatives aux interventions militaires au domicile familial en avril 2008 et à son domicile fin mai 2008 sont si peu circonstanciées et dénuées de raisons crédibles qu'elles ne sauraient être considérées comme valant indices objectifs d'une crainte fondée de sérieux préjudices. En particulier, c'est à raison que l'ODM retient dans la décision attaquée que le fait que le recourant ait manifesté une sympathie active pour l'UFC ne conduit en règle générale pas à une persécution. Et dans le cas présent, l'acharnement du capitaine C._______, respectivement de militaires à sa solde, contre le recourant, pour les raisons (contradictoires) indiquées ne s'explique pas vraiment compte tenu du contexte et de l'évolution politique que le pays a connu depuis 2005 (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 octobre 2010 en la cause E-6558/2007, consid. 3.2.1). En particulier, pour les années 2008 et 2009, aucun cas d'intimidation, de violence ou d'arrestation à l'encontre de témoins des actes de violence survenus en 2005 n'a été rapporté par les organisations de défense des droits humains au Togo. Les craintes du recourant ont perdu toute actualité. 4. 4.1. En définitive, les motifs de protection avancés par le recourant s'avèrent non vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2. Dès lors, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié et rejette la demande d'asile, doit être confirmée et le recours doit être rejeté sur ces points du dispositif. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2. En vertu de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32 OA1 et la jurisprudence (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer la décision de renvoi prononcée par l'ODM à l'encontre du recourant. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 7.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; voir aussi Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.3. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a non plus établi qu'il risquerait sérieusement d'être personnellement et concrètement soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture. En particulier, s'agissant des troubles psychiques du recourant, il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (arrêt N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, 27 mai 2008; cf aussi arrêt Bensaid c. Royaume-Uni, requête no 44599/98, 6 février 2001). En outre, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (décision sur la recevabilité en l'affaire Dragan et autres c. Allemagne, consid. 2a, requête no 33743/03, 7 octobre 2004; voir aussi JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). 7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). 8.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. gabrielle steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.). Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique et donc physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 8.3. Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il reste à examiner si le retour du recourant dans son pays d'origine équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 8.4. En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées; de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. Certes, il ressort du rapport psychiatrique versé en cause (état de fait, let. D) que le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (ICD 10 - F32.10), dont la survenance est essentiellement liée à la perte de son fils, voire à l'éloignement de ses enfants. Il n'a toutefois pas évoqué des idées suicidaires, avec projet de passage à l'acte, bien que la psychiatre n'exclue pas une péjoration des troubles en cas de confirmation de la décision de renvoi de Suisse. S'il n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, le Tribunal relève que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dès lors que des mesures d'accompagnement spécialisées peuvent, en cas de besoin, être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé. En outre, les médicaments indispensables au recourant, en tous les cas sous leur forme générique, peuvent être obtenus au Togo. S'agissant de leur financement, force est de constater que le recourant peut compter sur sa formation et sur son expérience professionnelle pour se réinstaller sur place, ainsi que sur son réseau familial (en particulier sur sa mère), lequel ne se trouve pas dépourvu de ressources pour l'aider dans les premiers temps suivant son retour. En tout état de cause, l'exécution du renvoi ne saurait conduire à une dégradation sérieuse, durable, et notablement plus importante de son intégrité psychique, voire physique. 8.5. Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. Elle s'avère enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
10. Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Dès lors qu'il convient d'admettre la demande d'assistance judiciaire, conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal renonce à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (cf. aussi art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p.4s, JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Nguyen, op. cit., p. 507 ss; Kälin, op. cit., p. 302 ss).
E. 3.1 En l'espèce, à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences requises pour admettre la vraisemblance des faits allégués.
E. 3.1.1 En effet, ses déclarations ne sont pas concluantes sur des faits essentiels. Elles sont empreintes d'incohérences, voire de contradictions en tant qu'elle portent d'abord sur l'usage, le 23 avril 2005, du véhicule de sa mère ayant servi à la propagande électorale en faveur de l'UFC (utilisé, voire conduit par l'intéressé lui-même ou au contraire prêté à des tiers, cf. état de faits, let. A), et ensuite sur le motif de l'arrestation par le capitaine C._______ (utilisation dudit véhicule [p.-v. de l'audition du 16 juillet 2008, p. 4] ou participation à la manifestation du 26 avril 2005 [p.-v. de l'audition du 28 juillet 2008, R. 103 et 118), et enfin sur le fait qu'il aurait été vu par C._______ lors de cette manifestation (p.-v. de l'audition du 28 juillet 2008, R. 103) alors même qu'il n'y aurait eu aucun militaire présent au sol lors de cette manifestation qui se serait déroulée sans autre incident que l'intervention de l'hélicoptère (p.-v. de l'audition du 28 juillet 2008, R. 131).
E. 3.1.2 L'ODM a relevé encore une autre contradiction, celle relative au moment de la rencontre fin 2007/début 2008 du recourant avec le capitaine C._______. Il est vrai qu'à la lecture des procès-verbaux d'audition, on peut lire que cette rencontre a eu lieu soit avant l'arrivée à l'hôpital où son fils était soigné (p.-v. de l'audition du 16 juillet 2008, p. 5) soit après la sortie de cet hôpital (p.-v. de l'audition du 28 juillet, R. 193). Le Tribunal estime que, compte tenu des explications fournies dans le recours, le manque de cohérence des allégués du recourant sur ce point s'apparente plus à un manque de précision qu'à une véritable contradiction. Il n'en demeure pas moins que cette lacune lui est également opposable, à un degré moindre toutefois.
E. 3.1.3 Ses déclarations manquent en outre de plausibilité en tant qu'elles portent sur la nécessité, pour le recourant, de retourner à Lomé afin de donner son sang à son fils, dès lors qu'il existe à Lomé des centres de collecte de sang et que le groupe sanguin A Rh+ est parmi les plus répandus au monde ; en tout état de cause, le recourant n'a versé au dossier aucune preuve par pièce de cet état de nécessité dans lequel il se serait trouvé.
E. 3.1.4 Ses déclarations ne sont guère conformes à l'expérience générale à savoir que le capitaine C._______ aurait mis quatre à cinq mois pour retrouver le recourant à sa nouvelle adresse, à savoir celle figurant sur la carte d'identité délivrée en janvier 2008 et par conséquent inscrite dans les registres officiels. En tout état de cause, si ce militaire ou, d'une manière plus générale, les forces de sécurité togolaises avaient voulu mettre la main sur le recourant, ils auraient pu découvrir rapidement et sans grandes difficultés - ne serait-ce qu'en perquisitionnant au domicile de sa mère et en interrogeant celle-ci - l'adresse de la résidence secondaire de sa mère dans la ville (ou quartier) de l'agglomération de Lomé où il aurait passé son enfance. A supposer que les reproches faits au recourant puissent être considérés comme graves (cf. consid. 3.2 ci-après), il paraît pour le moins paradoxal que le capitaine C._______ se soit échiné à retrouver le recourant afin de le faire arrêter pour avoir prêté le véhicule de sa mère à des partisans de l'UFC sans que sa mère n'ait eu à répondre de l'accord qu'elle avait elle-même donné à son fils.
E. 3.1.5 Enfin, l'acte de décès, établi apparemment le 28 avril 2005, et versé au dossier de l'ODM, mentionne comme lieu de décès l'hôpital de E._______ à Lomé, alors que selon les déclarations du recourant son épouse serait morte sur place et son corps aurait été amené à la morgue, après un bref passage au domicile familial.
E. 3.1.6 En définitive, en l'absence de moyens de preuve portant sur l'arrestation du recourant, sa détention et les recherches de police ultérieures, et après avoir pesé les éléments de vraisemblance (récit précis et circonstancié sur de nombreux points) avec les éléments d'invraisemblance, le Tribunal arrive à la conclusion que les motifs de protection allégués ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 3.2 Même s'il avait rendu vraisemblables ses allégués relatifs aux événements de 2005, le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'une crainte actuelle et objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. En effet, le fait que le recourant soit retourné dans son pays pour un séjour de cinq mois (et non pas seulement pour une visite à son fils hospitalisé) constitue la démonstration que le recourant n'éprouvait plus à ce moment une crainte objectivement fondée de persécution et donc qu'il avait perdu tout besoin de protection internationale. Ses allégués relatifs aux paroles prononcées par C._______ lors de leur rencontre fin 2007/début 2008, qu'il a interprétées comme des menaces, de même que ses déclarations relatives aux interventions militaires au domicile familial en avril 2008 et à son domicile fin mai 2008 sont si peu circonstanciées et dénuées de raisons crédibles qu'elles ne sauraient être considérées comme valant indices objectifs d'une crainte fondée de sérieux préjudices. En particulier, c'est à raison que l'ODM retient dans la décision attaquée que le fait que le recourant ait manifesté une sympathie active pour l'UFC ne conduit en règle générale pas à une persécution. Et dans le cas présent, l'acharnement du capitaine C._______, respectivement de militaires à sa solde, contre le recourant, pour les raisons (contradictoires) indiquées ne s'explique pas vraiment compte tenu du contexte et de l'évolution politique que le pays a connu depuis 2005 (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 octobre 2010 en la cause E-6558/2007, consid. 3.2.1). En particulier, pour les années 2008 et 2009, aucun cas d'intimidation, de violence ou d'arrestation à l'encontre de témoins des actes de violence survenus en 2005 n'a été rapporté par les organisations de défense des droits humains au Togo. Les craintes du recourant ont perdu toute actualité.
E. 4.1 En définitive, les motifs de protection avancés par le recourant s'avèrent non vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.2 Dès lors, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié et rejette la demande d'asile, doit être confirmée et le recours doit être rejeté sur ces points du dispositif.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 5.2 En vertu de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32 OA1 et la jurisprudence (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer la décision de renvoi prononcée par l'ODM à l'encontre du recourant.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; voir aussi Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 7.3 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.4 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a non plus établi qu'il risquerait sérieusement d'être personnellement et concrètement soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture. En particulier, s'agissant des troubles psychiques du recourant, il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (arrêt N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, 27 mai 2008; cf aussi arrêt Bensaid c. Royaume-Uni, requête no 44599/98, 6 février 2001). En outre, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (décision sur la recevabilité en l'affaire Dragan et autres c. Allemagne, consid. 2a, requête no 33743/03, 7 octobre 2004; voir aussi JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212).
E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (JICRA 2003 n° 24 p. 154ss).
E. 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. gabrielle steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.). Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique et donc physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
E. 8.3 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il reste à examiner si le retour du recourant dans son pays d'origine équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle.
E. 8.4 En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées; de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. Certes, il ressort du rapport psychiatrique versé en cause (état de fait, let. D) que le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (ICD 10 - F32.10), dont la survenance est essentiellement liée à la perte de son fils, voire à l'éloignement de ses enfants. Il n'a toutefois pas évoqué des idées suicidaires, avec projet de passage à l'acte, bien que la psychiatre n'exclue pas une péjoration des troubles en cas de confirmation de la décision de renvoi de Suisse. S'il n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, le Tribunal relève que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dès lors que des mesures d'accompagnement spécialisées peuvent, en cas de besoin, être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé. En outre, les médicaments indispensables au recourant, en tous les cas sous leur forme générique, peuvent être obtenus au Togo. S'agissant de leur financement, force est de constater que le recourant peut compter sur sa formation et sur son expérience professionnelle pour se réinstaller sur place, ainsi que sur son réseau familial (en particulier sur sa mère), lequel ne se trouve pas dépourvu de ressources pour l'aider dans les premiers temps suivant son retour. En tout état de cause, l'exécution du renvoi ne saurait conduire à une dégradation sérieuse, durable, et notablement plus importante de son intégrité psychique, voire physique.
E. 8.5 Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9 Elle s'avère enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 10 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Dès lors qu'il convient d'admettre la demande d'assistance judiciaire, conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal renonce à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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undesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7394/2010 Arrêt du 24 mars 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Muriel Beck Kadima, François Badoud, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; Décision de l'ODM du 16 septembre 2010 / N (...). Faits : A. Le 6 juillet 2008, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). Il y a été entendu les 16 et 28 juillet 2008. A l'appui de sa demande, il a déclaré ce qui suit : Il serait d'ethnie mina, se serait marié en 1996, aurait eu quatre enfants et aurait vécu avec sa famille au domicile de sa mère, commerçante, dans la ville de B._______ sise du coté ouest de l'agglomération de Lomé. Titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires et d'un diplôme professionnel obtenu après un apprentissage de quatre ans, il aurait exploité un (...). Contrairement à son épouse, militante du parti d'opposition de l'Union des forces de changement (UFC) depuis 2004, il n'aurait pas adhéré à ce parti car il n'avait pas de disponibilités. Le samedi 23 avril 2005, il aurait prêté le véhicule de sa mère, avec l'accord de celle-ci, à des membres de l'UFC afin de leur permettre de faire campagne pour le candidat de leur parti à l'élection présidentielle du lendemain (p.-v. de l'audition du 16 juillet 2008, p. 4). Selon une autre version, il aurait lui-même utilisé ce véhicule, afin de distribuer, en compagnie de son épouse et d'une amie de celle-ci, des tee-shirts et des casquettes à B._______ (p.-v. de l'audition du 28 juillet 2008, R.76 et 89). Le 26 avril 2005, à la suite de la proclamation des résultats du scrutin, il aurait participé avec son épouse à une manifestation de protestation contre les fraudes commises par le parti au pouvoir. Durant cette manifestation, un hélicoptère aurait tiré à l'aveugle dans la foule, puis aurait disparu. Trois personnes seraient décédées sur place, dont son épouse. Il aurait ramené le corps jusqu'au domicile familial, puis, accompagné de sa mère, l'aurait transporté en direction de la morgue. En chemin, contrôlé à un barrage militaire, il aurait vu un capitaine, dénommé C._______, et habitant de la même ville, le pointer du doigt. Il aurait été arrêté et amené au poste de gendarmerie du quartier de (...), à Lomé. Il y aurait été détenu dans l'unique cellule du poste, avec 14 autres personnes, sans jamais être interrogé ; il aurait toutefois subi des mauvais traitements. Il s'en serait évadé à l'aube du (...) mai 2005, en échappant à la surveillance de son gardien et en escaladant le mur d'enceinte. Après s'être caché chez un ami, il aurait quitté son pays le 6 juin 2006. Il se serait réfugié à Dakar (Sénégal), où il aurait vécu jusqu'au 26 décembre 2007. Ayant appris l'hospitalisation de son fils né en (...), il serait rentré à Lomé, en prenant soin de s'installer dans une résidence secondaire de sa mère, dans la ville de D._______ (...) sise dans la banlieue-est de Lomé, où il avait passé son enfance. Près de l'hôpital où son fils était soigné, il aurait rencontré C._______ qui lui aurait serré la main tout en lui disant de "faire attention". Fin janvier 2008, son oncle maternel, qui exerçait le métier de policier à Lomé, lui aurait fait établir une carte nationale d'identité. En avril 2008, le même C._______, accompagné de trois autres militaires, aurait opéré une descente au domicile familial. A la fin du mois de mai 2008, le recourant l'aurait aperçu entrer dans son nouveau domicile alors qu'il se trouvait par hasard à proximité. Il aurait pris peur, se serait caché chez un cousin, puis aurait quitté son pays le 2 juin 2008 pour retourner au Sénégal. Il ne serait resté à Dakar que durant 21 jours, le temps d'apprendre du gérant du restaurant dont il était devenu un habitué, et qui connaissait son histoire, qu'un employé de banque avait signalé aux autorités militaires togolaises sa présence à Dakar ; de l'avis du gérant, il risquait d'y être enlevé. Il aurait quitté le Sénégal sans plus tarder et aurait rejoint par bateau l'Italie, d'où il aurait rallié la Suisse le 6 juillet 2008. B. Par décision du 16 septembre 2010, estimant que les déclarations du recourant n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans son recours du 14 octobre 2010, dirigé contre la décision précitée, l'intéressé a conclu principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la renonciation à l'exécution de son renvoi et à sa mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Il fait valoir que l'acharnement non seulement du capitaine C._______, mais de manière plus générale des forces de l'ordre togolaises s'explique 2005, par ses actions concrètes en qualité de sympathisant de l'UFC, par son rôle prépondérant et ses capacités à mobiliser les partisans de son parti avant et après l'élection présidentielle, et par le fait qu'il défilait avec sa femme en tête du cortège de protestation du 23 avril 2005. Le fait qu'il soit retourné à Lomé ne saurait être interprété comme la preuve de la disparition de ses motifs de protection, dès lors que son fils avait eu besoin d'une transfusion sanguine et qu'il s'était rendu à son chevet afin de lui donner de son sang, dès lors qu'il était le seul membre de sa famille à appartenir au même groupe sanguin A Rh+ que son fils. Depuis le décès de son fils en avril 2010, il serait atteint de troubles psychiques qui nécessiteraient des soins en Suisse. D. Invité par ordonnance du juge instructeur, le recourant a, par courrier du 29 novembre 2010, déposé un certificat de la Dresse (...), du centre de soins psychiatriques ambulatoires de (...), contresigné par le médecin responsable, aux termes duquel il souffre d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (ICD 10- F 32.10), sans aucun danger aigu de suicide, pour lequel il suit, depuis le 13 août 2010, un traitement constitué par des entretiens psychothérapeutiques toutes les deux à trois semaines et par la prise d'antidépresseurs Remeron 15 mg et Paroxétine 30mg. Sans ce traitement combiné, le médecin traitant pronostique une dégradation de l'état de santé pouvant aller jusqu'à un acte de suicide E. Dans sa réponse du 14 janvier 2011, l'ODM a préconisé le rejet du recours, tout en observant en particulier que ce n'est qu'en novembre 2010 que le recourant a invoqué ses troubles psychiatriques, alors qu'il est en Suisse depuis juillet 2008, et qu'il lui est loisible de se faire soigner dans son pays d'origine. F. Dans sa réplique du 2 février 2010, le recourant a contesté l'argument de l'ODM selon lequel il aurait trop tardé avant de consulter une psychiatre ; il ne se serait pas rendu chez son médecin pour se créer un moyen d'obtenir la poursuite de son séjour en Suisse, mais parce qu'il voulait se battre sans intervention médicale contre la dépression qui l'envahissait. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (cf. aussi art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p.4s, JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Nguyen, op. cit., p. 507 ss; Kälin, op. cit., p. 302 ss). 3. 3.1. En l'espèce, à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences requises pour admettre la vraisemblance des faits allégués. 3.1.1. En effet, ses déclarations ne sont pas concluantes sur des faits essentiels. Elles sont empreintes d'incohérences, voire de contradictions en tant qu'elle portent d'abord sur l'usage, le 23 avril 2005, du véhicule de sa mère ayant servi à la propagande électorale en faveur de l'UFC (utilisé, voire conduit par l'intéressé lui-même ou au contraire prêté à des tiers, cf. état de faits, let. A), et ensuite sur le motif de l'arrestation par le capitaine C._______ (utilisation dudit véhicule [p.-v. de l'audition du 16 juillet 2008, p. 4] ou participation à la manifestation du 26 avril 2005 [p.-v. de l'audition du 28 juillet 2008, R. 103 et 118), et enfin sur le fait qu'il aurait été vu par C._______ lors de cette manifestation (p.-v. de l'audition du 28 juillet 2008, R. 103) alors même qu'il n'y aurait eu aucun militaire présent au sol lors de cette manifestation qui se serait déroulée sans autre incident que l'intervention de l'hélicoptère (p.-v. de l'audition du 28 juillet 2008, R. 131). 3.1.2. L'ODM a relevé encore une autre contradiction, celle relative au moment de la rencontre fin 2007/début 2008 du recourant avec le capitaine C._______. Il est vrai qu'à la lecture des procès-verbaux d'audition, on peut lire que cette rencontre a eu lieu soit avant l'arrivée à l'hôpital où son fils était soigné (p.-v. de l'audition du 16 juillet 2008, p. 5) soit après la sortie de cet hôpital (p.-v. de l'audition du 28 juillet, R. 193). Le Tribunal estime que, compte tenu des explications fournies dans le recours, le manque de cohérence des allégués du recourant sur ce point s'apparente plus à un manque de précision qu'à une véritable contradiction. Il n'en demeure pas moins que cette lacune lui est également opposable, à un degré moindre toutefois. 3.1.3. Ses déclarations manquent en outre de plausibilité en tant qu'elles portent sur la nécessité, pour le recourant, de retourner à Lomé afin de donner son sang à son fils, dès lors qu'il existe à Lomé des centres de collecte de sang et que le groupe sanguin A Rh+ est parmi les plus répandus au monde ; en tout état de cause, le recourant n'a versé au dossier aucune preuve par pièce de cet état de nécessité dans lequel il se serait trouvé. 3.1.4. Ses déclarations ne sont guère conformes à l'expérience générale à savoir que le capitaine C._______ aurait mis quatre à cinq mois pour retrouver le recourant à sa nouvelle adresse, à savoir celle figurant sur la carte d'identité délivrée en janvier 2008 et par conséquent inscrite dans les registres officiels. En tout état de cause, si ce militaire ou, d'une manière plus générale, les forces de sécurité togolaises avaient voulu mettre la main sur le recourant, ils auraient pu découvrir rapidement et sans grandes difficultés - ne serait-ce qu'en perquisitionnant au domicile de sa mère et en interrogeant celle-ci - l'adresse de la résidence secondaire de sa mère dans la ville (ou quartier) de l'agglomération de Lomé où il aurait passé son enfance. A supposer que les reproches faits au recourant puissent être considérés comme graves (cf. consid. 3.2 ci-après), il paraît pour le moins paradoxal que le capitaine C._______ se soit échiné à retrouver le recourant afin de le faire arrêter pour avoir prêté le véhicule de sa mère à des partisans de l'UFC sans que sa mère n'ait eu à répondre de l'accord qu'elle avait elle-même donné à son fils. 3.1.5. Enfin, l'acte de décès, établi apparemment le 28 avril 2005, et versé au dossier de l'ODM, mentionne comme lieu de décès l'hôpital de E._______ à Lomé, alors que selon les déclarations du recourant son épouse serait morte sur place et son corps aurait été amené à la morgue, après un bref passage au domicile familial. 3.1.6. En définitive, en l'absence de moyens de preuve portant sur l'arrestation du recourant, sa détention et les recherches de police ultérieures, et après avoir pesé les éléments de vraisemblance (récit précis et circonstancié sur de nombreux points) avec les éléments d'invraisemblance, le Tribunal arrive à la conclusion que les motifs de protection allégués ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.2. Même s'il avait rendu vraisemblables ses allégués relatifs aux événements de 2005, le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'une crainte actuelle et objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. En effet, le fait que le recourant soit retourné dans son pays pour un séjour de cinq mois (et non pas seulement pour une visite à son fils hospitalisé) constitue la démonstration que le recourant n'éprouvait plus à ce moment une crainte objectivement fondée de persécution et donc qu'il avait perdu tout besoin de protection internationale. Ses allégués relatifs aux paroles prononcées par C._______ lors de leur rencontre fin 2007/début 2008, qu'il a interprétées comme des menaces, de même que ses déclarations relatives aux interventions militaires au domicile familial en avril 2008 et à son domicile fin mai 2008 sont si peu circonstanciées et dénuées de raisons crédibles qu'elles ne sauraient être considérées comme valant indices objectifs d'une crainte fondée de sérieux préjudices. En particulier, c'est à raison que l'ODM retient dans la décision attaquée que le fait que le recourant ait manifesté une sympathie active pour l'UFC ne conduit en règle générale pas à une persécution. Et dans le cas présent, l'acharnement du capitaine C._______, respectivement de militaires à sa solde, contre le recourant, pour les raisons (contradictoires) indiquées ne s'explique pas vraiment compte tenu du contexte et de l'évolution politique que le pays a connu depuis 2005 (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 octobre 2010 en la cause E-6558/2007, consid. 3.2.1). En particulier, pour les années 2008 et 2009, aucun cas d'intimidation, de violence ou d'arrestation à l'encontre de témoins des actes de violence survenus en 2005 n'a été rapporté par les organisations de défense des droits humains au Togo. Les craintes du recourant ont perdu toute actualité. 4. 4.1. En définitive, les motifs de protection avancés par le recourant s'avèrent non vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2. Dès lors, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié et rejette la demande d'asile, doit être confirmée et le recours doit être rejeté sur ces points du dispositif. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2. En vertu de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32 OA1 et la jurisprudence (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer la décision de renvoi prononcée par l'ODM à l'encontre du recourant. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 7.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; voir aussi Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.3. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a non plus établi qu'il risquerait sérieusement d'être personnellement et concrètement soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture. En particulier, s'agissant des troubles psychiques du recourant, il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (arrêt N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, 27 mai 2008; cf aussi arrêt Bensaid c. Royaume-Uni, requête no 44599/98, 6 février 2001). En outre, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (décision sur la recevabilité en l'affaire Dragan et autres c. Allemagne, consid. 2a, requête no 33743/03, 7 octobre 2004; voir aussi JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). 7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). 8.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. gabrielle steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.). Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique et donc physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 8.3. Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il reste à examiner si le retour du recourant dans son pays d'origine équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 8.4. En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées; de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. Certes, il ressort du rapport psychiatrique versé en cause (état de fait, let. D) que le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (ICD 10 - F32.10), dont la survenance est essentiellement liée à la perte de son fils, voire à l'éloignement de ses enfants. Il n'a toutefois pas évoqué des idées suicidaires, avec projet de passage à l'acte, bien que la psychiatre n'exclue pas une péjoration des troubles en cas de confirmation de la décision de renvoi de Suisse. S'il n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, le Tribunal relève que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dès lors que des mesures d'accompagnement spécialisées peuvent, en cas de besoin, être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé. En outre, les médicaments indispensables au recourant, en tous les cas sous leur forme générique, peuvent être obtenus au Togo. S'agissant de leur financement, force est de constater que le recourant peut compter sur sa formation et sur son expérience professionnelle pour se réinstaller sur place, ainsi que sur son réseau familial (en particulier sur sa mère), lequel ne se trouve pas dépourvu de ressources pour l'aider dans les premiers temps suivant son retour. En tout état de cause, l'exécution du renvoi ne saurait conduire à une dégradation sérieuse, durable, et notablement plus importante de son intégrité psychique, voire physique. 8.5. Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. Elle s'avère enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
10. Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Dès lors qu'il convient d'admettre la demande d'assistance judiciaire, conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal renonce à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :