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E-7922/2007

E-7922/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-11-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressé a déposé une demande d'asile le 10 septembre 2002. Il a notamment allégué qu'il était membre de l'Union des Forces de Changement (UFC) et qu'il avait été battu par la police et détenu cinq jours à la fin de 2000. En 2002, une intervention de militaires aurait eu lieu à son domicile en raison des activités politiques de son frère, qui avait obtenu l'asile en Suisse. La demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) le 11 juillet 2003, ses allégations ne répondant pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). B. En date du 8 août 2003, l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODR. Son recours a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), le 13 septembre 2007. C. En date du 5 novembre 2007, l'intéressé a déposé auprès de l'ODM un écrit intitulé « Wiedererwägungsgesuch » (demande de réexamen) où il a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible et illicite de l'exécution de son renvoi. Il a fait valoir, en substance, qu'un retour au Togo le mettrait en danger, vu son profil politique. Il a aussi mentionné que la situation dans ce pays était encore très tendue et que l'exécution de son renvoi violerait en particulier l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A l'appui de sa demande, l'intéressé a versé au dossier un DVD comportant un enregistrement réalisé le 13 octobre 2007 par la Société internationale des droits de l'Homme (SIDH). Ce disque contient une interview du président de la section suisse de l'UFC et du frère du requérant. Ce président soutenait que, selon les informations récoltées sur place par la SIDH, l'intéressé serait exposé à un danger évident en raison de la qualité de réfugié obtenue par son frère en Suisse. Ce dernier a allégué que le requérant serait aussi menacé que lui en cas de retour au Togo, et a demandé que les autorités suisses lui accordent de ce fait l'asile. A cet enregistrement était jointe une lettre de la section suisse de la SIDH, par laquelle cette organisation faisait valoir que l'intéressé serait gravement en danger en cas de retour au Togo. Des personnes, membres comme lui de l'UFC, ayant fait confiance aux promesses du régime en place, avaient été jetées en prison à leur retour au pays. De même, il résultait de sources dignes de foi qu'il risquait de subir des représailles à la place de son frère resté en Suisse. L'intéressé a également produit un article du 4 novembre 2007 publié sur "www.letogolais.com" dans lequel un journaliste analysait de manière très critique les résultats des élections législatives d'octobre 2007 en remettant fondamentalement en cause leur légitimité. D. Par décision du 14 novembre 2007, l'ODM a rejeté cette demande et constaté que sa décision du 11 juillet 2003 était entrée en force et exécutoire. Dit office a également relevé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif et a mis à la charge du requérant un émolument. E. Le 21 novembre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre cette dernière décision. Il a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, à l'admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a aussi demandé l'octroi de mesures provisionnelles. De même, il a requis l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de dépens. Dans son mémoire, l'intéressé a contesté l'appréciation par l'ODM de l'évolution au Togo. Il a soutenu qu'au vu de la situation qui y prévalait, l'exécution de son renvoi équivaudrait à le mettre concrètement en danger. Il a fait valoir que c'était à tort que cet office avait estimé que la demande du 5 novembre 2007 ne contenait aucun élément nouveau et important. Il a reproché, en substance, à l'autorité intimée de n'avoir pas considéré correctement la valeur des nouveaux moyens de preuve, dont notamment le DVD. Il a aussi allégué que les personnes soutenant l'opposition - et en particulier celles qui, comme lui, appartenaient à l'UFC, formation politique qui n'avait pas participé au récent dialogue politique - encourraient de sérieux risques dans cet Etat et que lui-même subirait des représailles en cas de retour dans son pays, motif pris que son frère avait trouvé asile en Suisse. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une lettre non datée où il expliquait avoir omis de mentionner lors de ses auditions certains éléments relatifs à sa demande d'asile. Il a allégué qu'il risquait d'être torturé dans l'éventualité d'un retour du fait que les membres des forces de l'ordre qui lui avaient porté préjudice naguère, dont les trois nommément cités, étaient toujours en fonction. F. Par décision incidente du 28 novembre 2007, le juge chargé de l'instruction a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle. Il a également invité l'intéressé à payer une avance de frais de Fr. 1200.-. G. Par lettre du 29 novembre 2007, l'intéressé a demandé la reconsidération de la décision incidente susmentionnée. A l'appui de sa requête, il a produit un courriel du président de la SIDH-Togo précisant que l'intéressé était recherché, à l'instar de son frère, et serait arrêté s'il revenait au Togo. H. Par décision incidente du 3 décembre 2007, le juge instructeur a rejeté cette demande de reconsidération. I. Le 10 décembre 2007, l'intéressé a versé l'avance de frais requise. J. Par lettre du 13 décembre 2007, l'intéressé a demandé au Tribunal de reconsidérer sa décision incidente du 28 novembre 2007 en ce qui concerne l'octroi de mesures provisionnelles, vu son état de santé précaire. A l'appui de sa requête, il a versé au dossier un rapport médical établi le 6 décembre 2007. Il ressortait de ce document que l'intéressé était suivi depuis le 23 novembre 2007 pour un "trouble de l'adaptation avec réaction dépressive brève (F 43.20)", nécessitant la prise d'un médicament neuroleptique (Zyprexa) et une psychothérapie de soutien, pour une période indéterminée. Le psychiatre qui l'avait établi mentionnait aussi que son patient risquait de développer un trouble dépressif majeur avec risque suicidaire, l'évolution à court terme étant liée à sa situation psychosociale (expulsion), le pronostic futur étant toutefois bon en cas de poursuite du traitement. K. Par décision incidente du 19 décembre 2007, le juge instructeur a admis cette nouvelle demande de reconsidération. Il a prononcé des mesures provisionnelles permettant à l'intéressé de demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure. Par même prononcé, il a invité l'ODM à se déterminer sur le recours, en particulier en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi. L. Dans sa réponse du 18 janvier 2008, l'ODM a en particulier relevé qu'il était fréquent de constater une aggravation de la santé psychique de requérants d'asile déboutés et contraints de quitter la Suisse. En outre, le tableau médical du recourant, tel que décrit dans le rapport médical du 6 décembre 2007, ne suffisait pas à établir que l'exécution du renvoi équivaudrait à mettre concrètement en danger sa vie et sa santé. En effet, il existait au Togo des infrastructures médicales en mesure de lui prodiguer le suivi médical que nécessitait son état et où l'on pouvait se procurer aussi la plupart des médicaments nécessaires. M. Par ordonnance du 28 janvier 2008, le juge instructeur a transmis le double de la réponse de l'ODM à l'intéressé et l'a invité à déposer, jusqu'au 18 février 2007, ses observations éventuelles. N. Par courrier du 18 février 2008, l'intéressé a produit une attestation intitulée "avis sanitaire et humanitaire confidentiel" établie par le président de "l'Association France-Togo Psy". Ce document mentionnait que l'intéressé pourrait souffrir d'une aggravation de sa pathologie dans l'éventualité d'un renvoi. Dans la lettre accompagnant ce moyen de preuve, l'intéressé a fait valoir qu'il suivait régulièrement un traitement en Suisse et que son médecin avait indiqué que son état de santé ne s'était pas notablement modifié depuis l'époque où il avait établi un rapport médical (cf. à ce sujet let. J ci-dessus). O. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Préalablement, il convient de se prononcer sur la qualification juridique de la demande déposée par l'intéressé le 5 novembre 2007 et, partant, de déterminer quelle est l'autorité compétente pour en connaître. Le fait que cet acte soit intitulé "Wiedererwägungsgesuch" (demande de réexamen) et qu'il ait été adressé à l'ODM n'implique pas en soi la compétence de cette autorité car, lorsqu'il y a eu prononcé sur recours, la procédure de nouvel examen de la décision de première instance revêt un caractère subsidiaire par rapport à la procédure de révision du prononcé sur recours. 1.2 La question se pose de savoir si cette requête doit être considérée comme une demande de révision formée contre l'arrêt sur recours du 13 septembre 2007. Si tel devait être le cas, le Tribunal serait compétent pour en connaître et la procédure serait régie par les art. 123 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) compte tenu du renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. en particulier à ce sujet ATAF 2007/11 p. 115 ss). 2. 2.1 D'une part, l'intéressé a fondé sa requête sur la production de moyens de preuve nouveaux (DVD et lettre de la SIDH [cf. let. C par. 2 de l'état de fait]), censés attester des risques de persécution en raison des activités politiques qu'il aurait personnellement exercées, respectivement du fait de l'engagement politique de son frère et de la qualité de réfugié obtenue par celui-ci en Suisse. Dans la mesure où ces pièces - et certaines de celles produites durant la procédure de recours (lettre non datée jointe au mémoire de recours et courriel de la SIDH-Togo [cf. let. E par. 3 et G de l'état de fait]) - visent à prouver des faits déjà allégués et pris en considération en procédure de recours ordinaire, qui a été close par l'arrêt du 13 septembre 2007, la requête déposée par-devant l'ODM constitue une demande de révision, fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que dit office aurait dû transmettre au Tribunal, seul habilité à en connaître. Il convient donc d'annuler la décision rendue par l'ODM le 14 novembre 2007, en tant qu'elle porte sur les éléments précités, de constater que le recours formé en la matière contre cette décision est sans objet, et d'examiner les faits et moyens de preuve en question sous l'angle de la révision (cf. consid. 3 ci-après). 2.2 Pour le surplus, s'agissant des éléments postérieurs à l'arrêt sur recours précité, l'intéressé ne fait valoir dans sa requête du 5 novembre 2007 que des arguments portant sur le caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Partant, s'agissant de cette question, c'est à raison que l'ODM l'a considérée comme une demande de réexamen (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 ; cf. également JICRA 1998 n° 1) et a statué sur ce point par décision du 14 novembre 2007. En se fondant pour l'essentiel sur un article du 4 novembre 2007 relatif aux résultats des élections d'octobre 2007 (cf. let. C par. 3 de l'état de fait), l'intéressé a invoqué dans sa requête que la situation au Togo était toujours très tendue. Par ailleurs, il a fait valoir durant la procédure de recours (cf. notamment let. J et N de l'état de fait) une dégradation de son état de santé, postérieure à l'arrêt sur recours du 13 septembre 2007. Dans la mesure où ces motifs ne sont pas pertinents en matière de révision, ils doivent être examinés dans le cadre de la procédure de recours introduite contre la décision précitée (cf. à ce sujet les consid. 4 ss ci-après). 3. 3.1 Conformément à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF, la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 3.2 En l'occurrence, le Tribunal n'a pas à se prononcer de manière définitive sur la pertinence des motifs de révision allégués et sur le caractère concluant en matière d'asile des moyens de preuve déposés à cette fin (cf. toutefois à ce sujet l'analyse figurant au consid. 3 de l'arrêt sur recours du 13 septembre 2007). En effet, force est de constater que l'intéressé aurait pu de toute évidence invoquer les faits antérieurs à ce prononcé du Tribunal, et produire aussi des moyens de preuve, analogues à ceux qu'il a versés au dossier, qui s'y rapportent lors de la précédente procédure, laquelle a duré plusieurs années. 3.3 Au vu de ce qui précède, les faits et moyens de preuves invoqués dans la requête du 5 novembre 2007 (et lors de la procédure par-devant le Tribunal) ne peuvent ouvrir la voie de la révision. Partant, ladite requête, en tant qu'elle constitue une demande de révision, doit être rejetée. 4. Il s'agit d'autre part d'examiner le bien-fondé de la procédure introduite le 21 novembre 2007 quant aux motifs de réexamen invoqués. 4.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160 ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss.). L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Toutefois, si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile (et non simplement d'une mesure de renvoi), l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. JICRA 2006 n° 20 consid. 2 p. 213 s. ; JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a-c p. 11 ss). 4.2 Ainsi, aux conditions précitées, la personne concernée par une décision entrée en force peut notamment en demander le réexamen à l'autorité de première instance en se prévalant d'un changement notable de circonstances. 4.2.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou en cas de recours, depuis le prononcé sur recours), s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnelle au plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s., et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253, et jurisp. cit. ; cf. aussi Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 347 ; Kölz / Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss). 4.2.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se limiter à alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut constituent un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. 5. En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir, au titre de faits nouveaux, la situation tendue dans son pays d'origine ainsi qu'une péjoration de son état de santé psychique (cf. aussi consid. 2.2 ci-avant). Partant, en tant qu'elle vise le réexamen de la décision entrée en force de l'ODM du 11 juillet 2003, et dans la mesure où celle-ci a trait à l'exécution du renvoi, cette demande doit être qualifiée de "demande d'adaptation". Il convient donc de déterminer si ces éléments sont constitutifs d'un changement notable de circonstances et d'un motif d'inexigibilité et/ou d'illicéité de l'exécution du renvoi. 6. Compte tenu du changement de législation intervenu le 1er janvier 2008 (abrogation de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE] par la LEtr), la question se pose de savoir quel est le droit matériel applicable à la présente cause. Le Tribunal s'abstient toutefois de la trancher, dès lors que le nouveau droit, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, n'apporte pas de modification matérielle, en particulier quant à la licéité et à l'exigibilité du renvoi, et que les clauses d'exclusion de l'art. 14a al. 6 LSEE et de l'art. 83 al. 7 LEtr demeurent sans incidence sur le présent cas d'espèce. Le Tribunal se référera dans les considérants qui suivent aux dispositions matérielles concernées tant de la LEtr que de la LSEE (pour un développement sur cette question, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4066/2006 du 12 septembre 2008, consid. 5). 7. 7.1 Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger (art. 14a al. 1 LSEE). L'art. 83 al. 1 LEtr a la même teneur. 7.2 7.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). L'art. 83 al. 3 LEtr a la même teneur. 7.2.2 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. torture]). 7.3 7.3.1 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.3.2 Selon les dispositions légales susmentionnées, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.). 8. Il est notoire que la situation au Togo ne s'est pas fondamentalement modifiée entre le prononcé sur recours du 13 septembre 2007 et le dépôt, moins de deux mois plus tard, de la requête du 5 novembre 2007. En outre, celle-ci s'est encore améliorée depuis lors, en particulier sur le plan de la sécurité et du respect des droits de l'homme (cf. notamment à ce sujet l'analyse détaillée figurant dans l'arrêt du Tribunal E-6558/2007 du 5 octobre 2010, consid. 3.2.1, et les nombreux arrêts qui y sont cités, laquelle peut aussi être retenue, mutatis mutandis, dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi). Actuellement, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de supposer, pour ce seul motif, l'existence d'un obstacle au renvoi, qu'il s'agisse de la licéité de l'exécution de cette mesure (cf. art. 83 al. 3 LEtr, respectivement art. 14a al. 3 LSEE) ou de son caractère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr, respectivement art. 14a al. 4 LSEE). 9. Indépendamment de ce qui précède, il s'agit de déterminer si les problèmes de santé allégués peuvent faire obstacle à l'exécution du renvoi. 9.1 En ce qui concerne le caractère licite de cette mesure, le Tribunal rappelle que sauf circonstances très exceptionnelles - en particulier la nécessité de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain -, des problèmes de santé ne permettent pas d'admettre l'existence d'un risque avéré d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Au vu du dossier (cf. notamment consid. 9.3.1 et 9.3.2 infra), cette question ne se pose pas. 9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Les art. 83 al. 4 LEtr et 14a al. 4 LSEE, dispositions exceptionnelles tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne sauraient en revanche être interprétées comme des normes qui comprendraient un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.). 9.3 9.3.1 En ce qui concerne le caractère exigible de l'exécution du renvoi, le Tribunal considère que les problèmes de santé du recourant - pour autant qu'ils soient encore d'actualité (cf. ci-après) - ne sont pas de nature à le mettre concrètement en danger au sens des articles 83 al. 4 LEtr et 14a al. 4 LSEE. Il ressortait du formulaire médical daté du 6 décembre 2007 qu'il souffrait d'un "trouble de l'adaptation avec réaction dépressive brève (F 43.20)", nécessitant un traitement peu complexe (prise d'un médicament neuroleptique à faibles doses et une psychothérapie de soutien). Au vu du contenu de ce document, de la nature de l'affection diagnostiquée et du moment où il s'est déclaré, ce trouble de la santé - qui n'était pas, même à cette époque, d'une gravité particulière - était manifestement réactionnel à la proximité d'un rapatriement au Togo. Or, au vu dossier, l'état de santé de l'intéressé semble s'être rapidement amélioré (cf. aussi le pronostic favorable posé dans le document précité en cas de poursuite du traitement) à mesure que la menace d'un retour dans son pays d'origine perdait de son acuité. Le Tribunal constate que déjà au cours de l'année 2008, l'intéressé - qui avait perdu à la fin 2007 son emploi rémunéré suite au rejet définitif de sa demande d'asile - travaillait de nouveau en tant que bénévole pour la Croix-rouge, laquelle était entièrement satisfaite de ses prestations. En outre à partir de septembre 2009, il a demandé plusieurs fois, sans succès, à l'autorité cantonale compétente de l'autoriser à reprendre une activité rémunérée, son ancien employeur étant prêt à le réengager. Tous ces éléments permettent de considérer que l'intéressé n'a plus besoin d'un traitement médical à l'heure actuelle pour cette raison. Toutefois, même si, contre toute attente, l'état de santé du recourant est resté inchangé par rapport à fin 2007, époque où son renvoi était imminent, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution de cette mesure. En effet, cela démontrerait que l'intéressé disposerait tout de même, malgré son affection psychique, de ressources personnelles suffisantes pour affronter les difficultés liées à une réintégration au Togo, les troubles diagnostiqués n'étant pas d'une gravité particulière (cf. ci-dessus). En outre, un suivi médical suffisant peut être prodigué au Togo (cf. consid. 9.3.2 ci-après). 9.3.2 Le Tribunal n'ignore pas que les prestations médicales fournies au Togo ne sont pas du niveau de celles garanties en Suisse, en particulier en ce qui concerne les possibilités de prise en charge psychiatrique (cf. parmi les sources internes et externes consultées, le rapport du 21 novembre 2006 établi par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] intitulé "Togo: Psychiatrische / psychologische Versorgung" ; cf. aussi le rapport OSAR du 10 août 2009 intitulé « Togo: Behandlung Reno-vaskuläre Hypertonie »). Toutefois, pour autant qu'un traitement soit encore nécessaire à l'intéressé (cf. 9.3.1 ci-dessus), celui-ci pourra tout de même bénéficier dans son pays d'origine des soins essentiels nécessaires à son état, tels que définis ci-avant (cf. consid. 9.2), lesquels ne sont, au vu du dossier, pas particulièrement complexes et/ou onéreux. En effet, la ville de Lomé, (...), dispose de diverses structures prenant en charge les personnes atteintes de troubles psychiques et le centre de psychiatrie d'Aného, qui jouit d'une bonne réputation, est situé à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Quant au financement d'un éventuel traitement médical sur place, l'intéressé pourra, le cas échéant, compter sur l'aide financière de sa nombreuse famille vivant au Togo et en Suisse (cf. en particulier pt. 12 p. 3 du pv précité ; cf. aussi p. 2 du pv de l'audition cantonale). De surcroît, si besoin est, il lui sera également possible de demander à l'ODM une aide au retour sous forme de la remise d'une réserve de médicaments ou d'une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps de son retour au Togo (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), période qui devrait être la plus critique, au vu de la nature réactionnelle des troubles diagnostiqués (cf. à ce sujet le consid. 9.3.3 ci-après). 9.3.3 Le Tribunal relève encore qu'au vu de la nature réactionnelle des troubles dont l'intéressé a souffert (ou souffre éventuellement encore), un risque d'exacerbation ou de réapparition de ceux-ci au moment où il sera de nouveau confronté à son obligation de quitter la Suisse n'est pas à exclure. Toutefois, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra, le cas échéant, à son (nouveau) thérapeute de le préparer à cette échéance. En outre, on peut raisonnablement supposer que, le premier moment de déception passé, son état s'améliorera à mesure que l'intéressé se réintégrera dans les structures togolaises, si besoin est avec l'aide de sa famille. Pour le surplus, soit la possibilité d'un suivi médical suffisant et d'une éventuelle aide au retour, le Tribunal renvoie au consid. 9.3.2 ci-avant. 9.4 Cela étant, il sied de rappeler que dans les cas où la santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i.f. p. 158). 9.4.1 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. 9.4.2 Toutefois, même dans cette optique, l'exécution du renvoi ne serait pas contraire à l'art. 14a al. 4 LSEE, respectivement à l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, la situation médicale actuelle de l'intéressé est positive et il est apte à travailler (cf. consid. 9.3.1 ci-dessus). En outre, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle. Partant, il devrait pouvoir trouver un emploi rémunéré dans son pays, au moins à moyenne échéance (cf. aussi à ce sujet le consid. 9.3.3 ci-avant). Par ailleurs, il dispose encore au Togo d'un important réseau familial (cf. en particulier pt. 12 p. 3 du pv précité ; cf. aussi p. 2 du pv de l'audition cantonale), sur lequel il pourra aussi compter, si nécessaire, pour faire face aux possibles difficultés de réinsertion. 9.5 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'état de santé actuel de l'intéressé ferait obstacle à l'exécution du renvoi. 10. Dès lors ni la situation au Togo, ni l'état de santé de l'intéressé ne sont constitutifs d'un changement notable de circonstances depuis l'entrée en force de la décision de l'ODM du 11 juillet 2003 ordonnant l'exécution de son renvoi. Partant, le recours doit être rejeté s'agissant des motifs de réexamen invoqués. 11. L'intéressé ayant succombé, il convient de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Préalablement, il convient de se prononcer sur la qualification juridique de la demande déposée par l'intéressé le 5 novembre 2007 et, partant, de déterminer quelle est l'autorité compétente pour en connaître. Le fait que cet acte soit intitulé "Wiedererwägungsgesuch" (demande de réexamen) et qu'il ait été adressé à l'ODM n'implique pas en soi la compétence de cette autorité car, lorsqu'il y a eu prononcé sur recours, la procédure de nouvel examen de la décision de première instance revêt un caractère subsidiaire par rapport à la procédure de révision du prononcé sur recours.

E. 1.2 La question se pose de savoir si cette requête doit être considérée comme une demande de révision formée contre l'arrêt sur recours du 13 septembre 2007. Si tel devait être le cas, le Tribunal serait compétent pour en connaître et la procédure serait régie par les art. 123 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) compte tenu du renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. en particulier à ce sujet ATAF 2007/11 p. 115 ss).

E. 2.1 D'une part, l'intéressé a fondé sa requête sur la production de moyens de preuve nouveaux (DVD et lettre de la SIDH [cf. let. C par. 2 de l'état de fait]), censés attester des risques de persécution en raison des activités politiques qu'il aurait personnellement exercées, respectivement du fait de l'engagement politique de son frère et de la qualité de réfugié obtenue par celui-ci en Suisse. Dans la mesure où ces pièces - et certaines de celles produites durant la procédure de recours (lettre non datée jointe au mémoire de recours et courriel de la SIDH-Togo [cf. let. E par. 3 et G de l'état de fait]) - visent à prouver des faits déjà allégués et pris en considération en procédure de recours ordinaire, qui a été close par l'arrêt du 13 septembre 2007, la requête déposée par-devant l'ODM constitue une demande de révision, fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que dit office aurait dû transmettre au Tribunal, seul habilité à en connaître. Il convient donc d'annuler la décision rendue par l'ODM le 14 novembre 2007, en tant qu'elle porte sur les éléments précités, de constater que le recours formé en la matière contre cette décision est sans objet, et d'examiner les faits et moyens de preuve en question sous l'angle de la révision (cf. consid. 3 ci-après).

E. 2.2 Pour le surplus, s'agissant des éléments postérieurs à l'arrêt sur recours précité, l'intéressé ne fait valoir dans sa requête du 5 novembre 2007 que des arguments portant sur le caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Partant, s'agissant de cette question, c'est à raison que l'ODM l'a considérée comme une demande de réexamen (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 ; cf. également JICRA 1998 n° 1) et a statué sur ce point par décision du 14 novembre 2007. En se fondant pour l'essentiel sur un article du 4 novembre 2007 relatif aux résultats des élections d'octobre 2007 (cf. let. C par. 3 de l'état de fait), l'intéressé a invoqué dans sa requête que la situation au Togo était toujours très tendue. Par ailleurs, il a fait valoir durant la procédure de recours (cf. notamment let. J et N de l'état de fait) une dégradation de son état de santé, postérieure à l'arrêt sur recours du 13 septembre 2007. Dans la mesure où ces motifs ne sont pas pertinents en matière de révision, ils doivent être examinés dans le cadre de la procédure de recours introduite contre la décision précitée (cf. à ce sujet les consid. 4 ss ci-après).

E. 3.1 Conformément à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF, la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

E. 3.2 En l'occurrence, le Tribunal n'a pas à se prononcer de manière définitive sur la pertinence des motifs de révision allégués et sur le caractère concluant en matière d'asile des moyens de preuve déposés à cette fin (cf. toutefois à ce sujet l'analyse figurant au consid. 3 de l'arrêt sur recours du 13 septembre 2007). En effet, force est de constater que l'intéressé aurait pu de toute évidence invoquer les faits antérieurs à ce prononcé du Tribunal, et produire aussi des moyens de preuve, analogues à ceux qu'il a versés au dossier, qui s'y rapportent lors de la précédente procédure, laquelle a duré plusieurs années.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, les faits et moyens de preuves invoqués dans la requête du 5 novembre 2007 (et lors de la procédure par-devant le Tribunal) ne peuvent ouvrir la voie de la révision. Partant, ladite requête, en tant qu'elle constitue une demande de révision, doit être rejetée.

E. 4 Il s'agit d'autre part d'examiner le bien-fondé de la procédure introduite le 21 novembre 2007 quant aux motifs de réexamen invoqués.

E. 4.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160 ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss.). L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Toutefois, si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile (et non simplement d'une mesure de renvoi), l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. JICRA 2006 n° 20 consid. 2 p. 213 s. ; JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a-c p. 11 ss).

E. 4.2 Ainsi, aux conditions précitées, la personne concernée par une décision entrée en force peut notamment en demander le réexamen à l'autorité de première instance en se prévalant d'un changement notable de circonstances.

E. 4.2.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou en cas de recours, depuis le prononcé sur recours), s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnelle au plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s., et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253, et jurisp. cit. ; cf. aussi Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 347 ; Kölz / Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss).

E. 4.2.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se limiter à alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut constituent un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.

E. 5 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir, au titre de faits nouveaux, la situation tendue dans son pays d'origine ainsi qu'une péjoration de son état de santé psychique (cf. aussi consid. 2.2 ci-avant). Partant, en tant qu'elle vise le réexamen de la décision entrée en force de l'ODM du 11 juillet 2003, et dans la mesure où celle-ci a trait à l'exécution du renvoi, cette demande doit être qualifiée de "demande d'adaptation". Il convient donc de déterminer si ces éléments sont constitutifs d'un changement notable de circonstances et d'un motif d'inexigibilité et/ou d'illicéité de l'exécution du renvoi.

E. 6 Compte tenu du changement de législation intervenu le 1er janvier 2008 (abrogation de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE] par la LEtr), la question se pose de savoir quel est le droit matériel applicable à la présente cause. Le Tribunal s'abstient toutefois de la trancher, dès lors que le nouveau droit, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, n'apporte pas de modification matérielle, en particulier quant à la licéité et à l'exigibilité du renvoi, et que les clauses d'exclusion de l'art. 14a al. 6 LSEE et de l'art. 83 al. 7 LEtr demeurent sans incidence sur le présent cas d'espèce. Le Tribunal se référera dans les considérants qui suivent aux dispositions matérielles concernées tant de la LEtr que de la LSEE (pour un développement sur cette question, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4066/2006 du 12 septembre 2008, consid. 5).

E. 7.1 Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger (art. 14a al. 1 LSEE). L'art. 83 al. 1 LEtr a la même teneur.

E. 7.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). L'art. 83 al. 3 LEtr a la même teneur.

E. 7.2.2 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. torture]).

E. 7.3.1 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.3.2 Selon les dispositions légales susmentionnées, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.).

E. 8 Il est notoire que la situation au Togo ne s'est pas fondamentalement modifiée entre le prononcé sur recours du 13 septembre 2007 et le dépôt, moins de deux mois plus tard, de la requête du 5 novembre 2007. En outre, celle-ci s'est encore améliorée depuis lors, en particulier sur le plan de la sécurité et du respect des droits de l'homme (cf. notamment à ce sujet l'analyse détaillée figurant dans l'arrêt du Tribunal E-6558/2007 du 5 octobre 2010, consid. 3.2.1, et les nombreux arrêts qui y sont cités, laquelle peut aussi être retenue, mutatis mutandis, dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi). Actuellement, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de supposer, pour ce seul motif, l'existence d'un obstacle au renvoi, qu'il s'agisse de la licéité de l'exécution de cette mesure (cf. art. 83 al. 3 LEtr, respectivement art. 14a al. 3 LSEE) ou de son caractère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr, respectivement art. 14a al. 4 LSEE).

E. 9 Indépendamment de ce qui précède, il s'agit de déterminer si les problèmes de santé allégués peuvent faire obstacle à l'exécution du renvoi.

E. 9.1 En ce qui concerne le caractère licite de cette mesure, le Tribunal rappelle que sauf circonstances très exceptionnelles - en particulier la nécessité de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain -, des problèmes de santé ne permettent pas d'admettre l'existence d'un risque avéré d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Au vu du dossier (cf. notamment consid. 9.3.1 et 9.3.2 infra), cette question ne se pose pas.

E. 9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Les art. 83 al. 4 LEtr et 14a al. 4 LSEE, dispositions exceptionnelles tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne sauraient en revanche être interprétées comme des normes qui comprendraient un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.).

E. 9.3.1 En ce qui concerne le caractère exigible de l'exécution du renvoi, le Tribunal considère que les problèmes de santé du recourant - pour autant qu'ils soient encore d'actualité (cf. ci-après) - ne sont pas de nature à le mettre concrètement en danger au sens des articles 83 al. 4 LEtr et 14a al. 4 LSEE. Il ressortait du formulaire médical daté du 6 décembre 2007 qu'il souffrait d'un "trouble de l'adaptation avec réaction dépressive brève (F 43.20)", nécessitant un traitement peu complexe (prise d'un médicament neuroleptique à faibles doses et une psychothérapie de soutien). Au vu du contenu de ce document, de la nature de l'affection diagnostiquée et du moment où il s'est déclaré, ce trouble de la santé - qui n'était pas, même à cette époque, d'une gravité particulière - était manifestement réactionnel à la proximité d'un rapatriement au Togo. Or, au vu dossier, l'état de santé de l'intéressé semble s'être rapidement amélioré (cf. aussi le pronostic favorable posé dans le document précité en cas de poursuite du traitement) à mesure que la menace d'un retour dans son pays d'origine perdait de son acuité. Le Tribunal constate que déjà au cours de l'année 2008, l'intéressé - qui avait perdu à la fin 2007 son emploi rémunéré suite au rejet définitif de sa demande d'asile - travaillait de nouveau en tant que bénévole pour la Croix-rouge, laquelle était entièrement satisfaite de ses prestations. En outre à partir de septembre 2009, il a demandé plusieurs fois, sans succès, à l'autorité cantonale compétente de l'autoriser à reprendre une activité rémunérée, son ancien employeur étant prêt à le réengager. Tous ces éléments permettent de considérer que l'intéressé n'a plus besoin d'un traitement médical à l'heure actuelle pour cette raison. Toutefois, même si, contre toute attente, l'état de santé du recourant est resté inchangé par rapport à fin 2007, époque où son renvoi était imminent, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution de cette mesure. En effet, cela démontrerait que l'intéressé disposerait tout de même, malgré son affection psychique, de ressources personnelles suffisantes pour affronter les difficultés liées à une réintégration au Togo, les troubles diagnostiqués n'étant pas d'une gravité particulière (cf. ci-dessus). En outre, un suivi médical suffisant peut être prodigué au Togo (cf. consid. 9.3.2 ci-après).

E. 9.3.2 Le Tribunal n'ignore pas que les prestations médicales fournies au Togo ne sont pas du niveau de celles garanties en Suisse, en particulier en ce qui concerne les possibilités de prise en charge psychiatrique (cf. parmi les sources internes et externes consultées, le rapport du 21 novembre 2006 établi par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] intitulé "Togo: Psychiatrische / psychologische Versorgung" ; cf. aussi le rapport OSAR du 10 août 2009 intitulé « Togo: Behandlung Reno-vaskuläre Hypertonie »). Toutefois, pour autant qu'un traitement soit encore nécessaire à l'intéressé (cf. 9.3.1 ci-dessus), celui-ci pourra tout de même bénéficier dans son pays d'origine des soins essentiels nécessaires à son état, tels que définis ci-avant (cf. consid. 9.2), lesquels ne sont, au vu du dossier, pas particulièrement complexes et/ou onéreux. En effet, la ville de Lomé, (...), dispose de diverses structures prenant en charge les personnes atteintes de troubles psychiques et le centre de psychiatrie d'Aného, qui jouit d'une bonne réputation, est situé à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Quant au financement d'un éventuel traitement médical sur place, l'intéressé pourra, le cas échéant, compter sur l'aide financière de sa nombreuse famille vivant au Togo et en Suisse (cf. en particulier pt. 12 p. 3 du pv précité ; cf. aussi p. 2 du pv de l'audition cantonale). De surcroît, si besoin est, il lui sera également possible de demander à l'ODM une aide au retour sous forme de la remise d'une réserve de médicaments ou d'une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps de son retour au Togo (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), période qui devrait être la plus critique, au vu de la nature réactionnelle des troubles diagnostiqués (cf. à ce sujet le consid. 9.3.3 ci-après).

E. 9.3.3 Le Tribunal relève encore qu'au vu de la nature réactionnelle des troubles dont l'intéressé a souffert (ou souffre éventuellement encore), un risque d'exacerbation ou de réapparition de ceux-ci au moment où il sera de nouveau confronté à son obligation de quitter la Suisse n'est pas à exclure. Toutefois, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra, le cas échéant, à son (nouveau) thérapeute de le préparer à cette échéance. En outre, on peut raisonnablement supposer que, le premier moment de déception passé, son état s'améliorera à mesure que l'intéressé se réintégrera dans les structures togolaises, si besoin est avec l'aide de sa famille. Pour le surplus, soit la possibilité d'un suivi médical suffisant et d'une éventuelle aide au retour, le Tribunal renvoie au consid. 9.3.2 ci-avant.

E. 9.4 Cela étant, il sied de rappeler que dans les cas où la santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i.f. p. 158).

E. 9.4.1 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour.

E. 9.4.2 Toutefois, même dans cette optique, l'exécution du renvoi ne serait pas contraire à l'art. 14a al. 4 LSEE, respectivement à l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, la situation médicale actuelle de l'intéressé est positive et il est apte à travailler (cf. consid. 9.3.1 ci-dessus). En outre, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle. Partant, il devrait pouvoir trouver un emploi rémunéré dans son pays, au moins à moyenne échéance (cf. aussi à ce sujet le consid. 9.3.3 ci-avant). Par ailleurs, il dispose encore au Togo d'un important réseau familial (cf. en particulier pt. 12 p. 3 du pv précité ; cf. aussi p. 2 du pv de l'audition cantonale), sur lequel il pourra aussi compter, si nécessaire, pour faire face aux possibles difficultés de réinsertion.

E. 9.5 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'état de santé actuel de l'intéressé ferait obstacle à l'exécution du renvoi.

E. 10 Dès lors ni la situation au Togo, ni l'état de santé de l'intéressé ne sont constitutifs d'un changement notable de circonstances depuis l'entrée en force de la décision de l'ODM du 11 juillet 2003 ordonnant l'exécution de son renvoi. Partant, le recours doit être rejeté s'agissant des motifs de réexamen invoqués.

E. 11 L'intéressé ayant succombé, il convient de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. La demande de révision, telle qu'elle résulte de l'écrit du 5 novembre 2007, est rejetée. Partant, s'agissant de cette question, la décision de l'ODM du 14 novembre 2007 est annulée et le recours interjeté le 21 novembre 2007 sans objet.
  2. L'écrit du 21 novembre 2007, considéré comme recours dirigé contre la décision de l'ODM du 14 novembre 2007 en matière de réexamen, est rejeté.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1200.-.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de l'intéressé, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7922/2007 {T 0/2} Arrêt du 15 novembre 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Annelise Gerber, (...), requérant et recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 septembre 2007 / E-(...) et recours ; décision de l'ODM du 14 novembre 2007 / (...) Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile le 10 septembre 2002. Il a notamment allégué qu'il était membre de l'Union des Forces de Changement (UFC) et qu'il avait été battu par la police et détenu cinq jours à la fin de 2000. En 2002, une intervention de militaires aurait eu lieu à son domicile en raison des activités politiques de son frère, qui avait obtenu l'asile en Suisse. La demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) le 11 juillet 2003, ses allégations ne répondant pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). B. En date du 8 août 2003, l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODR. Son recours a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), le 13 septembre 2007. C. En date du 5 novembre 2007, l'intéressé a déposé auprès de l'ODM un écrit intitulé « Wiedererwägungsgesuch » (demande de réexamen) où il a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible et illicite de l'exécution de son renvoi. Il a fait valoir, en substance, qu'un retour au Togo le mettrait en danger, vu son profil politique. Il a aussi mentionné que la situation dans ce pays était encore très tendue et que l'exécution de son renvoi violerait en particulier l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A l'appui de sa demande, l'intéressé a versé au dossier un DVD comportant un enregistrement réalisé le 13 octobre 2007 par la Société internationale des droits de l'Homme (SIDH). Ce disque contient une interview du président de la section suisse de l'UFC et du frère du requérant. Ce président soutenait que, selon les informations récoltées sur place par la SIDH, l'intéressé serait exposé à un danger évident en raison de la qualité de réfugié obtenue par son frère en Suisse. Ce dernier a allégué que le requérant serait aussi menacé que lui en cas de retour au Togo, et a demandé que les autorités suisses lui accordent de ce fait l'asile. A cet enregistrement était jointe une lettre de la section suisse de la SIDH, par laquelle cette organisation faisait valoir que l'intéressé serait gravement en danger en cas de retour au Togo. Des personnes, membres comme lui de l'UFC, ayant fait confiance aux promesses du régime en place, avaient été jetées en prison à leur retour au pays. De même, il résultait de sources dignes de foi qu'il risquait de subir des représailles à la place de son frère resté en Suisse. L'intéressé a également produit un article du 4 novembre 2007 publié sur "www.letogolais.com" dans lequel un journaliste analysait de manière très critique les résultats des élections législatives d'octobre 2007 en remettant fondamentalement en cause leur légitimité. D. Par décision du 14 novembre 2007, l'ODM a rejeté cette demande et constaté que sa décision du 11 juillet 2003 était entrée en force et exécutoire. Dit office a également relevé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif et a mis à la charge du requérant un émolument. E. Le 21 novembre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre cette dernière décision. Il a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, à l'admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a aussi demandé l'octroi de mesures provisionnelles. De même, il a requis l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de dépens. Dans son mémoire, l'intéressé a contesté l'appréciation par l'ODM de l'évolution au Togo. Il a soutenu qu'au vu de la situation qui y prévalait, l'exécution de son renvoi équivaudrait à le mettre concrètement en danger. Il a fait valoir que c'était à tort que cet office avait estimé que la demande du 5 novembre 2007 ne contenait aucun élément nouveau et important. Il a reproché, en substance, à l'autorité intimée de n'avoir pas considéré correctement la valeur des nouveaux moyens de preuve, dont notamment le DVD. Il a aussi allégué que les personnes soutenant l'opposition - et en particulier celles qui, comme lui, appartenaient à l'UFC, formation politique qui n'avait pas participé au récent dialogue politique - encourraient de sérieux risques dans cet Etat et que lui-même subirait des représailles en cas de retour dans son pays, motif pris que son frère avait trouvé asile en Suisse. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une lettre non datée où il expliquait avoir omis de mentionner lors de ses auditions certains éléments relatifs à sa demande d'asile. Il a allégué qu'il risquait d'être torturé dans l'éventualité d'un retour du fait que les membres des forces de l'ordre qui lui avaient porté préjudice naguère, dont les trois nommément cités, étaient toujours en fonction. F. Par décision incidente du 28 novembre 2007, le juge chargé de l'instruction a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle. Il a également invité l'intéressé à payer une avance de frais de Fr. 1200.-. G. Par lettre du 29 novembre 2007, l'intéressé a demandé la reconsidération de la décision incidente susmentionnée. A l'appui de sa requête, il a produit un courriel du président de la SIDH-Togo précisant que l'intéressé était recherché, à l'instar de son frère, et serait arrêté s'il revenait au Togo. H. Par décision incidente du 3 décembre 2007, le juge instructeur a rejeté cette demande de reconsidération. I. Le 10 décembre 2007, l'intéressé a versé l'avance de frais requise. J. Par lettre du 13 décembre 2007, l'intéressé a demandé au Tribunal de reconsidérer sa décision incidente du 28 novembre 2007 en ce qui concerne l'octroi de mesures provisionnelles, vu son état de santé précaire. A l'appui de sa requête, il a versé au dossier un rapport médical établi le 6 décembre 2007. Il ressortait de ce document que l'intéressé était suivi depuis le 23 novembre 2007 pour un "trouble de l'adaptation avec réaction dépressive brève (F 43.20)", nécessitant la prise d'un médicament neuroleptique (Zyprexa) et une psychothérapie de soutien, pour une période indéterminée. Le psychiatre qui l'avait établi mentionnait aussi que son patient risquait de développer un trouble dépressif majeur avec risque suicidaire, l'évolution à court terme étant liée à sa situation psychosociale (expulsion), le pronostic futur étant toutefois bon en cas de poursuite du traitement. K. Par décision incidente du 19 décembre 2007, le juge instructeur a admis cette nouvelle demande de reconsidération. Il a prononcé des mesures provisionnelles permettant à l'intéressé de demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure. Par même prononcé, il a invité l'ODM à se déterminer sur le recours, en particulier en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi. L. Dans sa réponse du 18 janvier 2008, l'ODM a en particulier relevé qu'il était fréquent de constater une aggravation de la santé psychique de requérants d'asile déboutés et contraints de quitter la Suisse. En outre, le tableau médical du recourant, tel que décrit dans le rapport médical du 6 décembre 2007, ne suffisait pas à établir que l'exécution du renvoi équivaudrait à mettre concrètement en danger sa vie et sa santé. En effet, il existait au Togo des infrastructures médicales en mesure de lui prodiguer le suivi médical que nécessitait son état et où l'on pouvait se procurer aussi la plupart des médicaments nécessaires. M. Par ordonnance du 28 janvier 2008, le juge instructeur a transmis le double de la réponse de l'ODM à l'intéressé et l'a invité à déposer, jusqu'au 18 février 2007, ses observations éventuelles. N. Par courrier du 18 février 2008, l'intéressé a produit une attestation intitulée "avis sanitaire et humanitaire confidentiel" établie par le président de "l'Association France-Togo Psy". Ce document mentionnait que l'intéressé pourrait souffrir d'une aggravation de sa pathologie dans l'éventualité d'un renvoi. Dans la lettre accompagnant ce moyen de preuve, l'intéressé a fait valoir qu'il suivait régulièrement un traitement en Suisse et que son médecin avait indiqué que son état de santé ne s'était pas notablement modifié depuis l'époque où il avait établi un rapport médical (cf. à ce sujet let. J ci-dessus). O. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Préalablement, il convient de se prononcer sur la qualification juridique de la demande déposée par l'intéressé le 5 novembre 2007 et, partant, de déterminer quelle est l'autorité compétente pour en connaître. Le fait que cet acte soit intitulé "Wiedererwägungsgesuch" (demande de réexamen) et qu'il ait été adressé à l'ODM n'implique pas en soi la compétence de cette autorité car, lorsqu'il y a eu prononcé sur recours, la procédure de nouvel examen de la décision de première instance revêt un caractère subsidiaire par rapport à la procédure de révision du prononcé sur recours. 1.2 La question se pose de savoir si cette requête doit être considérée comme une demande de révision formée contre l'arrêt sur recours du 13 septembre 2007. Si tel devait être le cas, le Tribunal serait compétent pour en connaître et la procédure serait régie par les art. 123 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) compte tenu du renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. en particulier à ce sujet ATAF 2007/11 p. 115 ss). 2. 2.1 D'une part, l'intéressé a fondé sa requête sur la production de moyens de preuve nouveaux (DVD et lettre de la SIDH [cf. let. C par. 2 de l'état de fait]), censés attester des risques de persécution en raison des activités politiques qu'il aurait personnellement exercées, respectivement du fait de l'engagement politique de son frère et de la qualité de réfugié obtenue par celui-ci en Suisse. Dans la mesure où ces pièces - et certaines de celles produites durant la procédure de recours (lettre non datée jointe au mémoire de recours et courriel de la SIDH-Togo [cf. let. E par. 3 et G de l'état de fait]) - visent à prouver des faits déjà allégués et pris en considération en procédure de recours ordinaire, qui a été close par l'arrêt du 13 septembre 2007, la requête déposée par-devant l'ODM constitue une demande de révision, fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que dit office aurait dû transmettre au Tribunal, seul habilité à en connaître. Il convient donc d'annuler la décision rendue par l'ODM le 14 novembre 2007, en tant qu'elle porte sur les éléments précités, de constater que le recours formé en la matière contre cette décision est sans objet, et d'examiner les faits et moyens de preuve en question sous l'angle de la révision (cf. consid. 3 ci-après). 2.2 Pour le surplus, s'agissant des éléments postérieurs à l'arrêt sur recours précité, l'intéressé ne fait valoir dans sa requête du 5 novembre 2007 que des arguments portant sur le caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Partant, s'agissant de cette question, c'est à raison que l'ODM l'a considérée comme une demande de réexamen (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 ; cf. également JICRA 1998 n° 1) et a statué sur ce point par décision du 14 novembre 2007. En se fondant pour l'essentiel sur un article du 4 novembre 2007 relatif aux résultats des élections d'octobre 2007 (cf. let. C par. 3 de l'état de fait), l'intéressé a invoqué dans sa requête que la situation au Togo était toujours très tendue. Par ailleurs, il a fait valoir durant la procédure de recours (cf. notamment let. J et N de l'état de fait) une dégradation de son état de santé, postérieure à l'arrêt sur recours du 13 septembre 2007. Dans la mesure où ces motifs ne sont pas pertinents en matière de révision, ils doivent être examinés dans le cadre de la procédure de recours introduite contre la décision précitée (cf. à ce sujet les consid. 4 ss ci-après). 3. 3.1 Conformément à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF, la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 3.2 En l'occurrence, le Tribunal n'a pas à se prononcer de manière définitive sur la pertinence des motifs de révision allégués et sur le caractère concluant en matière d'asile des moyens de preuve déposés à cette fin (cf. toutefois à ce sujet l'analyse figurant au consid. 3 de l'arrêt sur recours du 13 septembre 2007). En effet, force est de constater que l'intéressé aurait pu de toute évidence invoquer les faits antérieurs à ce prononcé du Tribunal, et produire aussi des moyens de preuve, analogues à ceux qu'il a versés au dossier, qui s'y rapportent lors de la précédente procédure, laquelle a duré plusieurs années. 3.3 Au vu de ce qui précède, les faits et moyens de preuves invoqués dans la requête du 5 novembre 2007 (et lors de la procédure par-devant le Tribunal) ne peuvent ouvrir la voie de la révision. Partant, ladite requête, en tant qu'elle constitue une demande de révision, doit être rejetée. 4. Il s'agit d'autre part d'examiner le bien-fondé de la procédure introduite le 21 novembre 2007 quant aux motifs de réexamen invoqués. 4.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160 ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss.). L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Toutefois, si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile (et non simplement d'une mesure de renvoi), l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. JICRA 2006 n° 20 consid. 2 p. 213 s. ; JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a-c p. 11 ss). 4.2 Ainsi, aux conditions précitées, la personne concernée par une décision entrée en force peut notamment en demander le réexamen à l'autorité de première instance en se prévalant d'un changement notable de circonstances. 4.2.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou en cas de recours, depuis le prononcé sur recours), s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnelle au plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s., et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253, et jurisp. cit. ; cf. aussi Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 347 ; Kölz / Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss). 4.2.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se limiter à alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut constituent un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. 5. En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir, au titre de faits nouveaux, la situation tendue dans son pays d'origine ainsi qu'une péjoration de son état de santé psychique (cf. aussi consid. 2.2 ci-avant). Partant, en tant qu'elle vise le réexamen de la décision entrée en force de l'ODM du 11 juillet 2003, et dans la mesure où celle-ci a trait à l'exécution du renvoi, cette demande doit être qualifiée de "demande d'adaptation". Il convient donc de déterminer si ces éléments sont constitutifs d'un changement notable de circonstances et d'un motif d'inexigibilité et/ou d'illicéité de l'exécution du renvoi. 6. Compte tenu du changement de législation intervenu le 1er janvier 2008 (abrogation de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE] par la LEtr), la question se pose de savoir quel est le droit matériel applicable à la présente cause. Le Tribunal s'abstient toutefois de la trancher, dès lors que le nouveau droit, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, n'apporte pas de modification matérielle, en particulier quant à la licéité et à l'exigibilité du renvoi, et que les clauses d'exclusion de l'art. 14a al. 6 LSEE et de l'art. 83 al. 7 LEtr demeurent sans incidence sur le présent cas d'espèce. Le Tribunal se référera dans les considérants qui suivent aux dispositions matérielles concernées tant de la LEtr que de la LSEE (pour un développement sur cette question, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4066/2006 du 12 septembre 2008, consid. 5). 7. 7.1 Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger (art. 14a al. 1 LSEE). L'art. 83 al. 1 LEtr a la même teneur. 7.2 7.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). L'art. 83 al. 3 LEtr a la même teneur. 7.2.2 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. torture]). 7.3 7.3.1 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.3.2 Selon les dispositions légales susmentionnées, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.). 8. Il est notoire que la situation au Togo ne s'est pas fondamentalement modifiée entre le prononcé sur recours du 13 septembre 2007 et le dépôt, moins de deux mois plus tard, de la requête du 5 novembre 2007. En outre, celle-ci s'est encore améliorée depuis lors, en particulier sur le plan de la sécurité et du respect des droits de l'homme (cf. notamment à ce sujet l'analyse détaillée figurant dans l'arrêt du Tribunal E-6558/2007 du 5 octobre 2010, consid. 3.2.1, et les nombreux arrêts qui y sont cités, laquelle peut aussi être retenue, mutatis mutandis, dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi). Actuellement, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de supposer, pour ce seul motif, l'existence d'un obstacle au renvoi, qu'il s'agisse de la licéité de l'exécution de cette mesure (cf. art. 83 al. 3 LEtr, respectivement art. 14a al. 3 LSEE) ou de son caractère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr, respectivement art. 14a al. 4 LSEE). 9. Indépendamment de ce qui précède, il s'agit de déterminer si les problèmes de santé allégués peuvent faire obstacle à l'exécution du renvoi. 9.1 En ce qui concerne le caractère licite de cette mesure, le Tribunal rappelle que sauf circonstances très exceptionnelles - en particulier la nécessité de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain -, des problèmes de santé ne permettent pas d'admettre l'existence d'un risque avéré d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Au vu du dossier (cf. notamment consid. 9.3.1 et 9.3.2 infra), cette question ne se pose pas. 9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Les art. 83 al. 4 LEtr et 14a al. 4 LSEE, dispositions exceptionnelles tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne sauraient en revanche être interprétées comme des normes qui comprendraient un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.). 9.3 9.3.1 En ce qui concerne le caractère exigible de l'exécution du renvoi, le Tribunal considère que les problèmes de santé du recourant - pour autant qu'ils soient encore d'actualité (cf. ci-après) - ne sont pas de nature à le mettre concrètement en danger au sens des articles 83 al. 4 LEtr et 14a al. 4 LSEE. Il ressortait du formulaire médical daté du 6 décembre 2007 qu'il souffrait d'un "trouble de l'adaptation avec réaction dépressive brève (F 43.20)", nécessitant un traitement peu complexe (prise d'un médicament neuroleptique à faibles doses et une psychothérapie de soutien). Au vu du contenu de ce document, de la nature de l'affection diagnostiquée et du moment où il s'est déclaré, ce trouble de la santé - qui n'était pas, même à cette époque, d'une gravité particulière - était manifestement réactionnel à la proximité d'un rapatriement au Togo. Or, au vu dossier, l'état de santé de l'intéressé semble s'être rapidement amélioré (cf. aussi le pronostic favorable posé dans le document précité en cas de poursuite du traitement) à mesure que la menace d'un retour dans son pays d'origine perdait de son acuité. Le Tribunal constate que déjà au cours de l'année 2008, l'intéressé - qui avait perdu à la fin 2007 son emploi rémunéré suite au rejet définitif de sa demande d'asile - travaillait de nouveau en tant que bénévole pour la Croix-rouge, laquelle était entièrement satisfaite de ses prestations. En outre à partir de septembre 2009, il a demandé plusieurs fois, sans succès, à l'autorité cantonale compétente de l'autoriser à reprendre une activité rémunérée, son ancien employeur étant prêt à le réengager. Tous ces éléments permettent de considérer que l'intéressé n'a plus besoin d'un traitement médical à l'heure actuelle pour cette raison. Toutefois, même si, contre toute attente, l'état de santé du recourant est resté inchangé par rapport à fin 2007, époque où son renvoi était imminent, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution de cette mesure. En effet, cela démontrerait que l'intéressé disposerait tout de même, malgré son affection psychique, de ressources personnelles suffisantes pour affronter les difficultés liées à une réintégration au Togo, les troubles diagnostiqués n'étant pas d'une gravité particulière (cf. ci-dessus). En outre, un suivi médical suffisant peut être prodigué au Togo (cf. consid. 9.3.2 ci-après). 9.3.2 Le Tribunal n'ignore pas que les prestations médicales fournies au Togo ne sont pas du niveau de celles garanties en Suisse, en particulier en ce qui concerne les possibilités de prise en charge psychiatrique (cf. parmi les sources internes et externes consultées, le rapport du 21 novembre 2006 établi par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] intitulé "Togo: Psychiatrische / psychologische Versorgung" ; cf. aussi le rapport OSAR du 10 août 2009 intitulé « Togo: Behandlung Reno-vaskuläre Hypertonie »). Toutefois, pour autant qu'un traitement soit encore nécessaire à l'intéressé (cf. 9.3.1 ci-dessus), celui-ci pourra tout de même bénéficier dans son pays d'origine des soins essentiels nécessaires à son état, tels que définis ci-avant (cf. consid. 9.2), lesquels ne sont, au vu du dossier, pas particulièrement complexes et/ou onéreux. En effet, la ville de Lomé, (...), dispose de diverses structures prenant en charge les personnes atteintes de troubles psychiques et le centre de psychiatrie d'Aného, qui jouit d'une bonne réputation, est situé à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Quant au financement d'un éventuel traitement médical sur place, l'intéressé pourra, le cas échéant, compter sur l'aide financière de sa nombreuse famille vivant au Togo et en Suisse (cf. en particulier pt. 12 p. 3 du pv précité ; cf. aussi p. 2 du pv de l'audition cantonale). De surcroît, si besoin est, il lui sera également possible de demander à l'ODM une aide au retour sous forme de la remise d'une réserve de médicaments ou d'une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps de son retour au Togo (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), période qui devrait être la plus critique, au vu de la nature réactionnelle des troubles diagnostiqués (cf. à ce sujet le consid. 9.3.3 ci-après). 9.3.3 Le Tribunal relève encore qu'au vu de la nature réactionnelle des troubles dont l'intéressé a souffert (ou souffre éventuellement encore), un risque d'exacerbation ou de réapparition de ceux-ci au moment où il sera de nouveau confronté à son obligation de quitter la Suisse n'est pas à exclure. Toutefois, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra, le cas échéant, à son (nouveau) thérapeute de le préparer à cette échéance. En outre, on peut raisonnablement supposer que, le premier moment de déception passé, son état s'améliorera à mesure que l'intéressé se réintégrera dans les structures togolaises, si besoin est avec l'aide de sa famille. Pour le surplus, soit la possibilité d'un suivi médical suffisant et d'une éventuelle aide au retour, le Tribunal renvoie au consid. 9.3.2 ci-avant. 9.4 Cela étant, il sied de rappeler que dans les cas où la santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i.f. p. 158). 9.4.1 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. 9.4.2 Toutefois, même dans cette optique, l'exécution du renvoi ne serait pas contraire à l'art. 14a al. 4 LSEE, respectivement à l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, la situation médicale actuelle de l'intéressé est positive et il est apte à travailler (cf. consid. 9.3.1 ci-dessus). En outre, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle. Partant, il devrait pouvoir trouver un emploi rémunéré dans son pays, au moins à moyenne échéance (cf. aussi à ce sujet le consid. 9.3.3 ci-avant). Par ailleurs, il dispose encore au Togo d'un important réseau familial (cf. en particulier pt. 12 p. 3 du pv précité ; cf. aussi p. 2 du pv de l'audition cantonale), sur lequel il pourra aussi compter, si nécessaire, pour faire face aux possibles difficultés de réinsertion. 9.5 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'état de santé actuel de l'intéressé ferait obstacle à l'exécution du renvoi. 10. Dès lors ni la situation au Togo, ni l'état de santé de l'intéressé ne sont constitutifs d'un changement notable de circonstances depuis l'entrée en force de la décision de l'ODM du 11 juillet 2003 ordonnant l'exécution de son renvoi. Partant, le recours doit être rejeté s'agissant des motifs de réexamen invoqués. 11. L'intéressé ayant succombé, il convient de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision, telle qu'elle résulte de l'écrit du 5 novembre 2007, est rejetée. Partant, s'agissant de cette question, la décision de l'ODM du 14 novembre 2007 est annulée et le recours interjeté le 21 novembre 2007 sans objet. 2. L'écrit du 21 novembre 2007, considéré comme recours dirigé contre la décision de l'ODM du 14 novembre 2007 en matière de réexamen, est rejeté. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1200.-. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de l'intéressé, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :