Asile et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais.
E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-252/2007 Arrêt du 8 février 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, née le (...), Togo, représentée par Caritas Genève, Service juridique, en la personne de (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 décembre 2006 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er mai 2006, les procès-verbaux des auditions des 4 et 22 mai 2006, lors desquelles la recourante a déclaré que, suite à la parution le (...) 2004 dans un journal togolais d'une interview de son compagnon B._______ - membre de l'Union des Forces de Changement (UFC), vivant en Suisse depuis 2001 - des hommes armés, soit des soldats soit des policiers, à la recherche de ce dernier, auraient fait irruption le (...) 2004 (ainsi qu'en [...] 2005, selon une autre version) au domicile de sa "belle-famille" où elle vivait et l'auraient menacée de "devoir prendre la place de son compagnon" s'il n'était pas retrouvé, qu'elle aurait quitté son pays le 30 avril 2006, car d'une part, elle ne s'y sentait pas en sécurité et, d'autre part, elle voulait rejoindre son compagnon en Suisse, la décision du 11 décembre 2006, notifiée le 15 décembre suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 janvier 2007 formé par la recourante contre cette décision, par lequel elle conclut à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugiée, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision de l'ODM du 3 avril 2008 approuvant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son compagnon précité et de leur fils né au premier trimestre de 2007, l'extrait du registre suisse de l'état civil du 19 mars 2009, attestant du mariage le (...) mars 2009 de la recourante avec B._______, né à Lomé, de nationalité togolaise, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), l'extrait du système d'information central sur la migration attestant que la recourante a été mise au bénéfice, le (...) mai 2009, dans le canton de C._______, d'une autorisation de séjour (permis B) pour regroupement familial, valable jusqu'au 9 mars 2011, l'ordonnance du 13 octobre 2009 invitant la recourante à indiquer si elle entendait retirer ou maintenir son recours en matière d'asile, invitation restée sans réponse, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (cf. art. 6 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision, ainsi les changement de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre le départ du pays et celui du prononcé de la décision sont pris en considération (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507s. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s), qu'en l'espèce, la recourante a allégué un risque de persécution en raison des activités politiques menées par son compagnon, B._______, en particulier suite à la parution dans la presse togolaise d'une interview de ce dernier, qui aurait eu comme conséquence des recherches policières au domicile de sa "belle-famille", où elle vivait, lors desquelles elle aurait été menacée (cf. p.-v. de l'audition du 4 mai 2006 p. 4 ; p.-v. du 22 mai 2006 Q 22), que l'examen d'un risque de persécution réfléchie à l'encontre de l'intéressée, du fait des activités de son compagnon, lequel avait déposé une demande d'asile en Suisse en 2001, suppose l'examen des motifs de protection de ce dernier, qu'il ressort de la demande d'asile de son compagnon que celui-ci aurait été arrêté en raison de son appartenance et de ses activités politiques en faveur de l'UFC, puis placé en détention jusqu'à ce qu'il parvienne à s'échapper avec l'aide d'un gendarme quelques heures plus tard, que les persécutions alléguées ont été jugées invraisemblables par les autorités suisses, que celles-ci ont également retenu que les opposants au régime togolais qui se limitaient, dans leurs activités politiques, à assurer la sécurité et à distribuer des tracts pour le compte de l'UFC, n'étaient en règle générale pas placés dans le collimateur des autorités, que tel était le cas de B._______ (cf. décision de l'ODM du 28 août 2002, confirmée par décision sur recours de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 29 septembre 2003), que les demandes de révision et de réexamen introduites par le compagnon de la recourante ont toutes été rejetées, qu'ainsi, il ne peut être retenu aucun indice d'une persécution réfléchie fondée sur des motifs antérieurs aux prononcés des décisions qui précèdent, à la motivation desquelles la recourante est d'ailleurs renvoyée, qu'il reste encore à apprécier si l'article de presse du (...) 2004, fourni par la recourante était susceptible de lui faire encourir un risque de sérieux préjudices, que, selon elle, la parution de l'interview qu'il contient aurait eu pour conséquence le déploiement de recherches policières au domicile de sa "belle-famille", lors desquelles les agents auraient brandi ledit article et l'auraient menacée d'arrestation, que l'article de journal produit n'a qu'une faible valeur probante, car la publication dans la presse togolaise d'articles de complaisance moyennant paiement est notoire (cf. Serge Hirel, Le printemps incertain des médias togolais, in : la Gazette no 126, mars-avril 2006, www.presse-francophone.org), que, bien que l'ODM ne se soit pas prononcé à ce sujet, le récit de l'intéressée sur les interventions des forces de l'ordre ne paraît pas vraisemblable, qu'en effet, il est vague et peu circonstancié, qu'il est entaché de certaines incohérences voire contradictions, que la recourante s'est contredite en faisant état tantôt d'une seule visite des autorités au domicile familial le (...) 2004 (cf. p.-v.de l'audition du 4 mai 2006 p. 4), tantôt de plusieurs interventions des autorités au même domicile entre (...) 2004 et (...) 2005 (cf. p.-v.de l'audition du 22 mai 2006 Q 23-28, 99), qu'ensuite ses déclarations relatives à son lieu de domicile au moment desdites visites domiciliaires manquent de cohérence (cf. p.-v. de l'audition du 4 mai 2006 p.4 et p.-v. de l'audition du 22 mai 2006 Q 28, 100), que la question de la vraisemblance des déclarations de la recourante peut toutefois rester indécise, qu'en tout état de cause, même si son récit devait être tenu pour vraisemblable, il ne serait pas pertinent, qu'en effet, les visites domiciliaires alléguées ont cessé à partir de (...) 2004 [ou (...) 2005 selon les versions], que la recourante n'a ensuite plus été inquiétée par les autorités jusqu'à son départ du pays, plus d'une année plus tard (avril 2006), bien qu'elle vécût auprès de sa "belle-famille" (cf. p.-v. de l'audition du 22 mai 2006 Q 15, 27-28), qu'elle a elle-même admis qu'elle avait cherché à revoir son compagnon (cf. p.-v. de l'audition du 22 mai 2006 Q 32), avec lequel elle a d'ailleurs eu un troisième enfant en 2007 et s'est mariée en 2009, qu'ainsi les autorités n'ont jamais mis à exécution les prétendues menaces d'arrestation, mais tout au plus cherché à intimider la recourante afin qu'elle dévoile des renseignements sur son compagnon, que, dans ces conditions et contrairement aux allégués du recours (p.3 4), il ne peut être retenu l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution réfléchie, à laquelle la recourante aurait été exposée avant son départ du Togo, qu'en outre, au vu des changements importants survenus au Togo au cours de ces dernières années (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6558/2007 du 5 octobre 2010), la recourante ne saurait de toute manière plus craindre aujourd'hui une persécution future pour les motifs évoqués, que, compte tenu de ces changements, la recourante ne saurait pas non plus se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de futures persécutions liées aux activités politiques déployées en Suisse par son compagnon, après qu'elle a quitté le Togo (...), dès lors que ces activités ne revêtent pas aujourd'hui aux yeux des autorités togolaises un caractère à ce point subversif qu'elles interviendraient à l'encontre de la recourante par des mesures attentatoires à sa vie, sa liberté ou sa dignité, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugiée et le refus de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'en l'espèce, la recourante est au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de C._______, que partant, le recours introduit contre la décision de renvoi, et a fortiori contre l'exécution de cette mesure, est sans objet, que, partant, s'avérant manifestement infondé pour une part et devenu sans objet pour l'autre, le recours doit être rejeté par un juge unique avec l'accord d'un autre juge (cf. art. 111 let. a et e LAsi), que les conclusions de la recourante en matière d'asile étant rejetées, il y aurait lieu de mettre à sa charge les frais afférant à cette partie de la procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la recourante, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens réduits, dès lors que les conditions de l'art. 64 al. 1 PA ne sont pas réalisées, qu'en effet, l'intéressée ayant été déboutée sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile, et sa mandataire s'étant limitée à une argumentation très concise sur le renvoi et son exécution (une seule phrase), elle ne saurait faire valoir des frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente procédure, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :