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D-7732/2010

D-7732/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-08 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. A.a Le 27 mars 2009, A._______, ressortissant togolais résidant au Ghana, a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra. A.b Par décision du 21 août 2009, l'ODM, se fondant sur l'art. 52 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé le requérant à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, en relevant notamment qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse et que l'on pouvait attendre de sa part qu'il sollicite la protection d'un autre pays, en particulier celle du Ghana où il séjournait. A.c Par arrêt du 12 janvier 2010, notifié le 16 février 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours interjeté, le 22 septembre 2009, par l'intéressé, annulé la décision du 21 août 2009, et renvoyé la cause à l'ODM, pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision. B. Sous pli du 12 février 2010, notifié à l'intéressé le 2 mars 2010 par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra, l'ODM a informé celui-ci que dite Ambassade était dans l'impossibilité de procéder à son audition et l'a invité à répondre à un certain nombre de questions, en particulier à exposer par écrit ses motifs d'asile. C. Par écrit du 9 mars 2010, A._______ a donné suite à l'invitation de l'ODM. A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir s'être engagé dans les mouvements de protestation estudiantins dès son entrée à l'université de B._______ en août 2000. Après avoir abandonné ses études, il serait devenu, en 2003, chauffeur de taxi dans la ville de B._______, puis chauffeur particulier de l'une des maîtresses de feu C._______. Dans ce cadre-là, il aurait procédé à des transports et distributions d'armes et de munitions pour le compte du parti au pouvoir. Après le décès de celui-ci en [...], il n'aurait plus voulu effectuer ces basses besognes et en aurait informé sa patronne, laquelle l'aurait exhorté à demeurer son chauffeur. Il aurait toutefois constaté que l'attitude de celle-ci à son égard avait changé. Le 25 mars 2009, en fin de soirée, sa patronne l'aurait contacté par téléphone et lui aurait demandé de se rendre de toute urgence chez elle. Convaincu qu'il s'agissait d'un piège visant à se débarrasser de lui, il aurait quitté le soir même son domicile en compagnie de sa femme et de leurs enfants, pour se réfugier 200 mètres plus loin chez un parent. Ayant appris de son colocataire que des hommes étranges l'auraient cherché durant la nuit et auraient interrogé les voisins à son sujet, il aurait décidé de quitter le pays et serait parvenu au Ghana le 26 mars 2009. Il a ajouté que cet Etat ne pouvait lui apporter la protection dont il avait besoin, les miliciens du parti au pouvoir togolais y circulant librement et pouvant le repérer à tout moment. En outre, son statut de clandestin ne lui permettait pas d'y exercer une activité lucrative. Il a précisé n'avoir aucune attache particulière avec la Suisse. D. Le 18 mai 2010, l'autorité de première instance a réceptionné un écrit de l'intéressé du 7 mai 2010, transmis par l'intermédiaire de la représentation suisse à Accra. Pour l'essentiel, celui-ci a fait part des conditions de vie qui se dégradaient de jour en jour pour lui et sa famille. E. Par décision du 20 août 2010, l'ODM, se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, n'a pas autorisé A._______ à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, en relevant notamment qu'il pouvait solliciter la protection d'un autre pays, en particulier celle du Ghana où il séjournait. Cet office a relevé qu'outre le fait que l'intéressé n'était pas soumis à une obligation de visa de séjour pour résider dans cet Etat, il avait la possibilité d'y demander protection, le Ghana étant partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). De plus, il a retenu que le Haut Commissariat de l'ONU pour les Réfugiés (UNHCR) était présent dans ce pays et qu'il était notoire que les autorités ghanéennes ont accueilli de nombreux Togolais ayant fui leur pays, notamment lors des élections présidentielles d'avril 2005. Fort de ces constatations, l'office fédéral a estimé qu'il n'était guère vraisemblable qu'il soit exposé, sur territoire ghanéen, à des persécutions de la part d'agents du gouvernement togolais ou de forces affiliées, de même que rien ne permettait de penser que le Ghana serait amené à violer le principe de non-refoulement. F. Dans son recours interjeté, le 14 octobre 2010, contre cette décision, l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile en Suisse. Tout en réitérant être en danger dans son pays d'origine, il a fait valoir qu'il n'était pas envisageable pour les Togolais visés, comme lui, par les milices du parti togolais au pouvoir, de rentrer au Togo. Il a également relevé qu'il ne pouvait rester au Ghana, dans la mesure où il n'y avait aucune famille établie et où ni l'Etat ghanéen ni l'UNHCR ne s'occupaient de l'intégration des réfugiés togolais. G. Par décision incidente du 11 novembre 2010, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. H. Dans sa détermination du 19 novembre 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et d'entrée en Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1. Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss). 3.2. En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. L'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi). Selon l'art. 52 LAsi, l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat. 4. 4.1. Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1). 4.2. Il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible. Cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même. Dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée avec des questions concrètes qui lui signale son obligation de collaborer, à exposer ses motifs d'asile. Une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss). 4.3. En l'espèce, la représentation suisse à Accra n'a pu procéder à l'audition de A._______, en raison d'un manque de capacité au niveau de son personnel. L'ODM a également exposé ces raisons dans sa lettre du 12 février 2010 transmise à l'intéressé (cf. let. B ci-dessus). De plus, celui-ci a été informé du déroulement de la procédure et de la possibilité de faire état de ses observations à ce sujet. Il a en outre été invité à exposer sa situation et ses motifs d'asile en répondant à un certain nombre de questions qui lui ont été posées, et a utilisé le délai qui lui a été octroyé pour ce faire. C'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que les faits étaient suffisamment établis pour statuer. En effet, la question topique en l'espèce est celle qui consiste à déterminer si la protection accordée par le Ghana à l'intéressé est effective (cf. considérants ci-dessous). Sur ce point, l'état de fait apparaît clair et étoffé. Partant, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi. 5. 5.1. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive. L'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. ATAF E-8127/2008 du 12 mai 2011 consid. 3.3 et jurisp. citée). Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant que l'on puisse exiger de lui qu'il s'y fasse admettre. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif D-3090/2011 du 14 décembre 2011 consid. 4.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3, JICRA 2004 no 21 consid. 2b et consid. 4, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b). Ainsi, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions subies (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), les autorités sont légitimées à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile. 6. 6.1. En l'espèce, c'est sur la deuxième condition prévue par la jurisprudence évoquée ci-dessus que le Tribunal portera son examen, dès lors que, dans le cas particulier, on peut attendre du requérant qu'il s'efforce d'être admis au Ghana du fait qu'il n'y est pas exposé à un danger imminent, d'une part et, qu'il n'entretient pas une relation étroite avec la Suisse, d'autre part. 6.2. En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de chercher protection ailleurs qu'en Suisse, force est de constater que l'intéressé demeure depuis mars 2009 au Ghana, pays dans lequel, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans la décision incriminée, il n'est pas soumis à l'obligation d'un visa de séjour et où il lui est loisible de demander formellement protection, le Ghana étant partie à la Conv. et à son protocole additionnel du 31 janvier 1967. 6.3. Dans ce sens, ses craintes d'y être menacé ne sont pas avérées. En effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater à plusieurs occasions (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E 5859/2006 du 29 décembre 2009, E-6504/2007 et E-6505/2007 du 17 mars 2009) et conformément aux informations sur la situation des réfugiés togolais au Ghana dont dispose le Tribunal, les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui avaient fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur ont assuré protection et assistance (cf. également HCR, Position du HCR sur le traitement des demandeurs d'asile du Togo, 2 août 2005, ch. 4 p. 1 s., en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/43f1cf3a4.html [consulté le 20 décembre 2011] ; HCR, Rapport global 2005 du HCR - Ghana, en ligne sur www.unhcr.fr [consulté le 20 décembre 2011]). Le UNHCR, en particulier, n'a pas fait état de plaintes contre ce pays qui pourraient laisser présager que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 - ou plus tard, à l'instar du recourant - auraient été menacés au Ghana. De plus, bien que la frontière entre le Ghana et le Togo soit très perméable, le UNHCR ne fait pas mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de cette frontière auraient été arrêtés ou persécutés sur le territoire du Ghana. On ne saurait donc admettre une violation systématique par le Ghana du principe de non-refoulement. Au contraire, les réfugiés togolais ont, en règle générale, pu bénéficier de bonnes conditions d'asile au Ghana où les communautés locales les ont bien accueillis. Certes, leurs conditions de vie peuvent et ont pu parfois être très difficiles en raison de l'afflux massif de réfugiés togolais en 2005 ; elles se sont toutefois nettement améliorées depuis lors et ne posent plus de problèmes déterminants à l'heure actuelle. Du reste, en 2009, il ne restait au Togo qu'environ 1800 réfugiés togolais, 200 d'entre eux ayant été rapatriés par l'UNHCR en juin de la même année (cf. U.S. Committee for refugees and immigrants, World refugee survey 2009 - Ghana, en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/4a40d2a675.html [consulté le 20 décembre 2011]). En outre, et contrairement à ce que le recourant prétend à l'appui de son recours, l'UNHCR apporte assistance aux réfugiés togolais, facilite leur rapatriement pour ceux qui souhaitent rentrer au Togo et, pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas y retourner, favorise leur intégration locale (cf. U.S. Department of State, 2010 Human Rights Report : Togo, p. 11, 8 avril 2011, en ligne sur www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/af/154374.htm [consulté le 20 décembre 2011] ; HCR, Rapport global 2009 du HCR - Ghana, en ligne sur www.unhcr.fr [consulté le 20 décembre 2011]). De plus, le recourant n'a pas fait état ni a fortiori démontré de problèmes avec la population locale. Ainsi, il n'est pas confronté à des difficultés d'intégration ou d'assimilation majeurs dans ce pays immédiatement voisin du sien. Dans ces conditions, on est en droit d'attendre de sa part qu'il y demeure. Enfin, compte tenu de l'Accord tripartite conclu, en avril 2007, avec le Togo et le HCR au sujet du rapatriement volontaire des réfugiés togolais au Ghana, il n'y a pas non plus de raison de penser que ce pays serait amené, dans le cas particulier du recourant, à l'expulser et, partant, à violer le principe de non-refoulement. 6.4. Reste à déterminer s'il doit être renoncé à l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse du fait qu'il existerait des relations particulières entre le recourant et la Suisse. Or, sur ce point, le Tribunal constate que l'intéressé a expressément admis n'avoir aucune attache particulière avec la Suisse (cf. écrit du 9 mars 2010 p. 10). 6.5. Cela dit, il n'est pas inutile de souligner ici que la situation au Togo a évolué ces dernières années. En effet, si les affrontements qui ont suivi l'élection du président Faure Gnassingbé Eyadéma, en avril 2005, ont dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays et que de nombreux opposants ont été victimes de graves mesures de répression jusqu'à la fin de l'année 2005, la situation s'est améliorée depuis lors avec la conclusion de « l'accord politique global », le 20 août 2006. Cet accord a permis la formation d'un gouvernement d'union nationale, la désignation comme premier ministre de Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'homme et leader de l'opposition - qui a toutefois démissionné en novembre 2007 - et le retour d'exil de plusieurs opposants politiques ainsi que la tenue d'élections en octobre 2007, qualifiées de libres et transparentes, où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). Par ailleurs, pour les années 2008 et 2009, aucun cas d'intimidation, de violence ou d'arrestation à l'encontre de témoins des actes de violence survenus en 2005 n'a été rapporté par les organisations de défense des droits humains au Togo (LTDH, Coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme, Collectif des associations contre l'impunité au Togo [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6558/2007 du 5 octobre 2010 consid. 3.2.1.1]). De plus, et contrairement aux années précédentes, aucun activiste des droits de l'homme n'a fait l'objet d'intimidation en 2010. Toujours en 2010, si quelques membres de l'opposition et activistes des droits de l'homme sont demeurés en exil, beaucoup d'entre eux, dont un ancien ministre des affaires étrangères, sont retournés au Togo (cf. US Department of State, 2010 Human Rights Report : Togo, 8 avril 2011). En outre, le parlement togolais a élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 2 février 2010, la Cour constitutionnelle a rendu publique une liste de sept candidats au scrutin présidentiel, dont le président sortant, Faure Gnassingbé. Le 4 mars 2010, celui-ci a remporté l'élection présidentielle, sa victoire ayant par ailleurs été entérinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle du Togo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D­5579/2006 du 1er avril 2010, consid. 5.2). Cette élection présidentielle de 2010 a été qualifiée de libre et équitable par les observateurs internationaux (cf. US Department of State, 2010 Human Rights Report : Togo, 8 avril 2011). 6.6. Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas accordé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et refusé la demande d'asile qu'il a déposée auprès de la représentation suisse au Ghana. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

7. Au vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 61 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception. (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et d'entrée en Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.1 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss).

E. 3.2 En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. L'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi). Selon l'art. 52 LAsi, l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat.

E. 4.1 Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1).

E. 4.2 Il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible. Cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même. Dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée avec des questions concrètes qui lui signale son obligation de collaborer, à exposer ses motifs d'asile. Une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss).

E. 4.3 En l'espèce, la représentation suisse à Accra n'a pu procéder à l'audition de A._______, en raison d'un manque de capacité au niveau de son personnel. L'ODM a également exposé ces raisons dans sa lettre du 12 février 2010 transmise à l'intéressé (cf. let. B ci-dessus). De plus, celui-ci a été informé du déroulement de la procédure et de la possibilité de faire état de ses observations à ce sujet. Il a en outre été invité à exposer sa situation et ses motifs d'asile en répondant à un certain nombre de questions qui lui ont été posées, et a utilisé le délai qui lui a été octroyé pour ce faire. C'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que les faits étaient suffisamment établis pour statuer. En effet, la question topique en l'espèce est celle qui consiste à déterminer si la protection accordée par le Ghana à l'intéressé est effective (cf. considérants ci-dessous). Sur ce point, l'état de fait apparaît clair et étoffé. Partant, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi.

E. 5.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive. L'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. ATAF E-8127/2008 du 12 mai 2011 consid. 3.3 et jurisp. citée). Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant que l'on puisse exiger de lui qu'il s'y fasse admettre. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif D-3090/2011 du 14 décembre 2011 consid. 4.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3, JICRA 2004 no 21 consid. 2b et consid. 4, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b). Ainsi, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions subies (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), les autorités sont légitimées à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile.

E. 6.1 En l'espèce, c'est sur la deuxième condition prévue par la jurisprudence évoquée ci-dessus que le Tribunal portera son examen, dès lors que, dans le cas particulier, on peut attendre du requérant qu'il s'efforce d'être admis au Ghana du fait qu'il n'y est pas exposé à un danger imminent, d'une part et, qu'il n'entretient pas une relation étroite avec la Suisse, d'autre part.

E. 6.2 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de chercher protection ailleurs qu'en Suisse, force est de constater que l'intéressé demeure depuis mars 2009 au Ghana, pays dans lequel, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans la décision incriminée, il n'est pas soumis à l'obligation d'un visa de séjour et où il lui est loisible de demander formellement protection, le Ghana étant partie à la Conv. et à son protocole additionnel du 31 janvier 1967.

E. 6.3 Dans ce sens, ses craintes d'y être menacé ne sont pas avérées. En effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater à plusieurs occasions (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E 5859/2006 du 29 décembre 2009, E-6504/2007 et E-6505/2007 du 17 mars 2009) et conformément aux informations sur la situation des réfugiés togolais au Ghana dont dispose le Tribunal, les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui avaient fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur ont assuré protection et assistance (cf. également HCR, Position du HCR sur le traitement des demandeurs d'asile du Togo, 2 août 2005, ch. 4 p. 1 s., en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/43f1cf3a4.html [consulté le 20 décembre 2011] ; HCR, Rapport global 2005 du HCR - Ghana, en ligne sur www.unhcr.fr [consulté le 20 décembre 2011]). Le UNHCR, en particulier, n'a pas fait état de plaintes contre ce pays qui pourraient laisser présager que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 - ou plus tard, à l'instar du recourant - auraient été menacés au Ghana. De plus, bien que la frontière entre le Ghana et le Togo soit très perméable, le UNHCR ne fait pas mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de cette frontière auraient été arrêtés ou persécutés sur le territoire du Ghana. On ne saurait donc admettre une violation systématique par le Ghana du principe de non-refoulement. Au contraire, les réfugiés togolais ont, en règle générale, pu bénéficier de bonnes conditions d'asile au Ghana où les communautés locales les ont bien accueillis. Certes, leurs conditions de vie peuvent et ont pu parfois être très difficiles en raison de l'afflux massif de réfugiés togolais en 2005 ; elles se sont toutefois nettement améliorées depuis lors et ne posent plus de problèmes déterminants à l'heure actuelle. Du reste, en 2009, il ne restait au Togo qu'environ 1800 réfugiés togolais, 200 d'entre eux ayant été rapatriés par l'UNHCR en juin de la même année (cf. U.S. Committee for refugees and immigrants, World refugee survey 2009 - Ghana, en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/4a40d2a675.html [consulté le 20 décembre 2011]). En outre, et contrairement à ce que le recourant prétend à l'appui de son recours, l'UNHCR apporte assistance aux réfugiés togolais, facilite leur rapatriement pour ceux qui souhaitent rentrer au Togo et, pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas y retourner, favorise leur intégration locale (cf. U.S. Department of State, 2010 Human Rights Report : Togo, p. 11, 8 avril 2011, en ligne sur www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/af/154374.htm [consulté le 20 décembre 2011] ; HCR, Rapport global 2009 du HCR - Ghana, en ligne sur www.unhcr.fr [consulté le 20 décembre 2011]). De plus, le recourant n'a pas fait état ni a fortiori démontré de problèmes avec la population locale. Ainsi, il n'est pas confronté à des difficultés d'intégration ou d'assimilation majeurs dans ce pays immédiatement voisin du sien. Dans ces conditions, on est en droit d'attendre de sa part qu'il y demeure. Enfin, compte tenu de l'Accord tripartite conclu, en avril 2007, avec le Togo et le HCR au sujet du rapatriement volontaire des réfugiés togolais au Ghana, il n'y a pas non plus de raison de penser que ce pays serait amené, dans le cas particulier du recourant, à l'expulser et, partant, à violer le principe de non-refoulement.

E. 6.4 Reste à déterminer s'il doit être renoncé à l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse du fait qu'il existerait des relations particulières entre le recourant et la Suisse. Or, sur ce point, le Tribunal constate que l'intéressé a expressément admis n'avoir aucune attache particulière avec la Suisse (cf. écrit du 9 mars 2010 p. 10).

E. 6.5 Cela dit, il n'est pas inutile de souligner ici que la situation au Togo a évolué ces dernières années. En effet, si les affrontements qui ont suivi l'élection du président Faure Gnassingbé Eyadéma, en avril 2005, ont dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays et que de nombreux opposants ont été victimes de graves mesures de répression jusqu'à la fin de l'année 2005, la situation s'est améliorée depuis lors avec la conclusion de « l'accord politique global », le 20 août 2006. Cet accord a permis la formation d'un gouvernement d'union nationale, la désignation comme premier ministre de Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'homme et leader de l'opposition - qui a toutefois démissionné en novembre 2007 - et le retour d'exil de plusieurs opposants politiques ainsi que la tenue d'élections en octobre 2007, qualifiées de libres et transparentes, où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). Par ailleurs, pour les années 2008 et 2009, aucun cas d'intimidation, de violence ou d'arrestation à l'encontre de témoins des actes de violence survenus en 2005 n'a été rapporté par les organisations de défense des droits humains au Togo (LTDH, Coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme, Collectif des associations contre l'impunité au Togo [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6558/2007 du 5 octobre 2010 consid. 3.2.1.1]). De plus, et contrairement aux années précédentes, aucun activiste des droits de l'homme n'a fait l'objet d'intimidation en 2010. Toujours en 2010, si quelques membres de l'opposition et activistes des droits de l'homme sont demeurés en exil, beaucoup d'entre eux, dont un ancien ministre des affaires étrangères, sont retournés au Togo (cf. US Department of State, 2010 Human Rights Report : Togo, 8 avril 2011). En outre, le parlement togolais a élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 2 février 2010, la Cour constitutionnelle a rendu publique une liste de sept candidats au scrutin présidentiel, dont le président sortant, Faure Gnassingbé. Le 4 mars 2010, celui-ci a remporté l'élection présidentielle, sa victoire ayant par ailleurs été entérinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle du Togo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D­5579/2006 du 1er avril 2010, consid. 5.2). Cette élection présidentielle de 2010 a été qualifiée de libre et équitable par les observateurs internationaux (cf. US Department of State, 2010 Human Rights Report : Togo, 8 avril 2011).

E. 6.6 Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas accordé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et refusé la demande d'asile qu'il a déposée auprès de la représentation suisse au Ghana. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 7 Au vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 61 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra, et à l'ODM. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7732/2010 Arrêt du 8 mars 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Gérald Bovier, juges ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, né le [...], Togo, séjournant actuellement au Ghana, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 20 août 2010 / N [...]. Faits : A. A.a Le 27 mars 2009, A._______, ressortissant togolais résidant au Ghana, a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra. A.b Par décision du 21 août 2009, l'ODM, se fondant sur l'art. 52 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé le requérant à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, en relevant notamment qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse et que l'on pouvait attendre de sa part qu'il sollicite la protection d'un autre pays, en particulier celle du Ghana où il séjournait. A.c Par arrêt du 12 janvier 2010, notifié le 16 février 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours interjeté, le 22 septembre 2009, par l'intéressé, annulé la décision du 21 août 2009, et renvoyé la cause à l'ODM, pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision. B. Sous pli du 12 février 2010, notifié à l'intéressé le 2 mars 2010 par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra, l'ODM a informé celui-ci que dite Ambassade était dans l'impossibilité de procéder à son audition et l'a invité à répondre à un certain nombre de questions, en particulier à exposer par écrit ses motifs d'asile. C. Par écrit du 9 mars 2010, A._______ a donné suite à l'invitation de l'ODM. A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir s'être engagé dans les mouvements de protestation estudiantins dès son entrée à l'université de B._______ en août 2000. Après avoir abandonné ses études, il serait devenu, en 2003, chauffeur de taxi dans la ville de B._______, puis chauffeur particulier de l'une des maîtresses de feu C._______. Dans ce cadre-là, il aurait procédé à des transports et distributions d'armes et de munitions pour le compte du parti au pouvoir. Après le décès de celui-ci en [...], il n'aurait plus voulu effectuer ces basses besognes et en aurait informé sa patronne, laquelle l'aurait exhorté à demeurer son chauffeur. Il aurait toutefois constaté que l'attitude de celle-ci à son égard avait changé. Le 25 mars 2009, en fin de soirée, sa patronne l'aurait contacté par téléphone et lui aurait demandé de se rendre de toute urgence chez elle. Convaincu qu'il s'agissait d'un piège visant à se débarrasser de lui, il aurait quitté le soir même son domicile en compagnie de sa femme et de leurs enfants, pour se réfugier 200 mètres plus loin chez un parent. Ayant appris de son colocataire que des hommes étranges l'auraient cherché durant la nuit et auraient interrogé les voisins à son sujet, il aurait décidé de quitter le pays et serait parvenu au Ghana le 26 mars 2009. Il a ajouté que cet Etat ne pouvait lui apporter la protection dont il avait besoin, les miliciens du parti au pouvoir togolais y circulant librement et pouvant le repérer à tout moment. En outre, son statut de clandestin ne lui permettait pas d'y exercer une activité lucrative. Il a précisé n'avoir aucune attache particulière avec la Suisse. D. Le 18 mai 2010, l'autorité de première instance a réceptionné un écrit de l'intéressé du 7 mai 2010, transmis par l'intermédiaire de la représentation suisse à Accra. Pour l'essentiel, celui-ci a fait part des conditions de vie qui se dégradaient de jour en jour pour lui et sa famille. E. Par décision du 20 août 2010, l'ODM, se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, n'a pas autorisé A._______ à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, en relevant notamment qu'il pouvait solliciter la protection d'un autre pays, en particulier celle du Ghana où il séjournait. Cet office a relevé qu'outre le fait que l'intéressé n'était pas soumis à une obligation de visa de séjour pour résider dans cet Etat, il avait la possibilité d'y demander protection, le Ghana étant partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). De plus, il a retenu que le Haut Commissariat de l'ONU pour les Réfugiés (UNHCR) était présent dans ce pays et qu'il était notoire que les autorités ghanéennes ont accueilli de nombreux Togolais ayant fui leur pays, notamment lors des élections présidentielles d'avril 2005. Fort de ces constatations, l'office fédéral a estimé qu'il n'était guère vraisemblable qu'il soit exposé, sur territoire ghanéen, à des persécutions de la part d'agents du gouvernement togolais ou de forces affiliées, de même que rien ne permettait de penser que le Ghana serait amené à violer le principe de non-refoulement. F. Dans son recours interjeté, le 14 octobre 2010, contre cette décision, l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile en Suisse. Tout en réitérant être en danger dans son pays d'origine, il a fait valoir qu'il n'était pas envisageable pour les Togolais visés, comme lui, par les milices du parti togolais au pouvoir, de rentrer au Togo. Il a également relevé qu'il ne pouvait rester au Ghana, dans la mesure où il n'y avait aucune famille établie et où ni l'Etat ghanéen ni l'UNHCR ne s'occupaient de l'intégration des réfugiés togolais. G. Par décision incidente du 11 novembre 2010, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. H. Dans sa détermination du 19 novembre 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et d'entrée en Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1. Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss). 3.2. En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. L'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi). Selon l'art. 52 LAsi, l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat. 4. 4.1. Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1). 4.2. Il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible. Cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même. Dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée avec des questions concrètes qui lui signale son obligation de collaborer, à exposer ses motifs d'asile. Une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss). 4.3. En l'espèce, la représentation suisse à Accra n'a pu procéder à l'audition de A._______, en raison d'un manque de capacité au niveau de son personnel. L'ODM a également exposé ces raisons dans sa lettre du 12 février 2010 transmise à l'intéressé (cf. let. B ci-dessus). De plus, celui-ci a été informé du déroulement de la procédure et de la possibilité de faire état de ses observations à ce sujet. Il a en outre été invité à exposer sa situation et ses motifs d'asile en répondant à un certain nombre de questions qui lui ont été posées, et a utilisé le délai qui lui a été octroyé pour ce faire. C'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que les faits étaient suffisamment établis pour statuer. En effet, la question topique en l'espèce est celle qui consiste à déterminer si la protection accordée par le Ghana à l'intéressé est effective (cf. considérants ci-dessous). Sur ce point, l'état de fait apparaît clair et étoffé. Partant, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi. 5. 5.1. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive. L'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. ATAF E-8127/2008 du 12 mai 2011 consid. 3.3 et jurisp. citée). Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant que l'on puisse exiger de lui qu'il s'y fasse admettre. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif D-3090/2011 du 14 décembre 2011 consid. 4.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3, JICRA 2004 no 21 consid. 2b et consid. 4, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b). Ainsi, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions subies (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), les autorités sont légitimées à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile. 6. 6.1. En l'espèce, c'est sur la deuxième condition prévue par la jurisprudence évoquée ci-dessus que le Tribunal portera son examen, dès lors que, dans le cas particulier, on peut attendre du requérant qu'il s'efforce d'être admis au Ghana du fait qu'il n'y est pas exposé à un danger imminent, d'une part et, qu'il n'entretient pas une relation étroite avec la Suisse, d'autre part. 6.2. En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de chercher protection ailleurs qu'en Suisse, force est de constater que l'intéressé demeure depuis mars 2009 au Ghana, pays dans lequel, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans la décision incriminée, il n'est pas soumis à l'obligation d'un visa de séjour et où il lui est loisible de demander formellement protection, le Ghana étant partie à la Conv. et à son protocole additionnel du 31 janvier 1967. 6.3. Dans ce sens, ses craintes d'y être menacé ne sont pas avérées. En effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater à plusieurs occasions (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E 5859/2006 du 29 décembre 2009, E-6504/2007 et E-6505/2007 du 17 mars 2009) et conformément aux informations sur la situation des réfugiés togolais au Ghana dont dispose le Tribunal, les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui avaient fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur ont assuré protection et assistance (cf. également HCR, Position du HCR sur le traitement des demandeurs d'asile du Togo, 2 août 2005, ch. 4 p. 1 s., en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/43f1cf3a4.html [consulté le 20 décembre 2011] ; HCR, Rapport global 2005 du HCR - Ghana, en ligne sur www.unhcr.fr [consulté le 20 décembre 2011]). Le UNHCR, en particulier, n'a pas fait état de plaintes contre ce pays qui pourraient laisser présager que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 - ou plus tard, à l'instar du recourant - auraient été menacés au Ghana. De plus, bien que la frontière entre le Ghana et le Togo soit très perméable, le UNHCR ne fait pas mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de cette frontière auraient été arrêtés ou persécutés sur le territoire du Ghana. On ne saurait donc admettre une violation systématique par le Ghana du principe de non-refoulement. Au contraire, les réfugiés togolais ont, en règle générale, pu bénéficier de bonnes conditions d'asile au Ghana où les communautés locales les ont bien accueillis. Certes, leurs conditions de vie peuvent et ont pu parfois être très difficiles en raison de l'afflux massif de réfugiés togolais en 2005 ; elles se sont toutefois nettement améliorées depuis lors et ne posent plus de problèmes déterminants à l'heure actuelle. Du reste, en 2009, il ne restait au Togo qu'environ 1800 réfugiés togolais, 200 d'entre eux ayant été rapatriés par l'UNHCR en juin de la même année (cf. U.S. Committee for refugees and immigrants, World refugee survey 2009 - Ghana, en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/4a40d2a675.html [consulté le 20 décembre 2011]). En outre, et contrairement à ce que le recourant prétend à l'appui de son recours, l'UNHCR apporte assistance aux réfugiés togolais, facilite leur rapatriement pour ceux qui souhaitent rentrer au Togo et, pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas y retourner, favorise leur intégration locale (cf. U.S. Department of State, 2010 Human Rights Report : Togo, p. 11, 8 avril 2011, en ligne sur www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/af/154374.htm [consulté le 20 décembre 2011] ; HCR, Rapport global 2009 du HCR - Ghana, en ligne sur www.unhcr.fr [consulté le 20 décembre 2011]). De plus, le recourant n'a pas fait état ni a fortiori démontré de problèmes avec la population locale. Ainsi, il n'est pas confronté à des difficultés d'intégration ou d'assimilation majeurs dans ce pays immédiatement voisin du sien. Dans ces conditions, on est en droit d'attendre de sa part qu'il y demeure. Enfin, compte tenu de l'Accord tripartite conclu, en avril 2007, avec le Togo et le HCR au sujet du rapatriement volontaire des réfugiés togolais au Ghana, il n'y a pas non plus de raison de penser que ce pays serait amené, dans le cas particulier du recourant, à l'expulser et, partant, à violer le principe de non-refoulement. 6.4. Reste à déterminer s'il doit être renoncé à l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse du fait qu'il existerait des relations particulières entre le recourant et la Suisse. Or, sur ce point, le Tribunal constate que l'intéressé a expressément admis n'avoir aucune attache particulière avec la Suisse (cf. écrit du 9 mars 2010 p. 10). 6.5. Cela dit, il n'est pas inutile de souligner ici que la situation au Togo a évolué ces dernières années. En effet, si les affrontements qui ont suivi l'élection du président Faure Gnassingbé Eyadéma, en avril 2005, ont dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays et que de nombreux opposants ont été victimes de graves mesures de répression jusqu'à la fin de l'année 2005, la situation s'est améliorée depuis lors avec la conclusion de « l'accord politique global », le 20 août 2006. Cet accord a permis la formation d'un gouvernement d'union nationale, la désignation comme premier ministre de Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'homme et leader de l'opposition - qui a toutefois démissionné en novembre 2007 - et le retour d'exil de plusieurs opposants politiques ainsi que la tenue d'élections en octobre 2007, qualifiées de libres et transparentes, où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). Par ailleurs, pour les années 2008 et 2009, aucun cas d'intimidation, de violence ou d'arrestation à l'encontre de témoins des actes de violence survenus en 2005 n'a été rapporté par les organisations de défense des droits humains au Togo (LTDH, Coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme, Collectif des associations contre l'impunité au Togo [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6558/2007 du 5 octobre 2010 consid. 3.2.1.1]). De plus, et contrairement aux années précédentes, aucun activiste des droits de l'homme n'a fait l'objet d'intimidation en 2010. Toujours en 2010, si quelques membres de l'opposition et activistes des droits de l'homme sont demeurés en exil, beaucoup d'entre eux, dont un ancien ministre des affaires étrangères, sont retournés au Togo (cf. US Department of State, 2010 Human Rights Report : Togo, 8 avril 2011). En outre, le parlement togolais a élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 2 février 2010, la Cour constitutionnelle a rendu publique une liste de sept candidats au scrutin présidentiel, dont le président sortant, Faure Gnassingbé. Le 4 mars 2010, celui-ci a remporté l'élection présidentielle, sa victoire ayant par ailleurs été entérinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle du Togo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D­5579/2006 du 1er avril 2010, consid. 5.2). Cette élection présidentielle de 2010 a été qualifiée de libre et équitable par les observateurs internationaux (cf. US Department of State, 2010 Human Rights Report : Togo, 8 avril 2011). 6.6. Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas accordé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et refusé la demande d'asile qu'il a déposée auprès de la représentation suisse au Ghana. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

7. Au vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 61 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra, et à l'ODM. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :