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D-3090/2011

D-3090/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-12-14 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. Par courriers des 3 juin 2006 et 5 mars 2007, l'intéressé a sollicité l'asile en Suisse par le biais de l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l'Ambassade), qui a accusé réception de ces courriers et l'a invité à informer l'Ambassade lorsqu'il serait libéré de prison et en position d'envoyer des documents complémentaires. Il a allégué en substance être photographe, marié et père d'un enfant. Il serait né à (...), mais vivait à B._______ ([district de] Mannar) avant son arrestation. Selon son récit, alors qu'il se serait rendu à C._______ pour raisons professionnelles, il aurait été arrêté par l'armée le (...) 2005. Suite à son arrestation, il aurait été torturé et remis à l'unité de renseignements à Colombo qui l'aurait envoyé en prison après l'avoir également torturé. Sa femme aurait elle aussi été arrêtée pour être interrogée. Pour ces raisons, il ne serait pas en sécurité dans son pays d'origine. B. Par courrier du 22 octobre 2010, l'intéressé a informé l'Ambassade de sa sortie de prison et réitéré ses motifs d'asile en ajoutant que depuis son arrestation, le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE = Liberation Tigers of the Tamil Eelam ; ci-après : le mouvement LTTE) le considéreraient comme un traître, que les forces militaires du gouvernement le rechercheraient, car son cas aurait été pris en charge par la Commission des droits de l'homme de Hong Kong et qu'il ne pourrait se déplacer librement sur le territoire sri-lankais. C. Par courrier du 18 novembre 2010, l'intéressé a produit à l'Ambassade le récit détaillé de son histoire. Alors qu'il se serait rendu avec un ami à C._______ pour photographier les décorations de Noël d'une église, ils auraient été contrôlés à un "check-point" de l'armée le (...) 2005. Alertés par la découverte d'une bombe, les militaires auraient été suspicieux en raison de l'orteil manquant à son ami. Selon les allégations de l'intéressé, ils lui auraient posé des questions au sujet du trépied qu'il transportait. Il aurait dû le sortir, afin de leur montrer qu'il s'agissait bien d'un équipement vidéo et non d'une arme. Un officier supérieur aurait finalement ordonné de les mettre en garde à vue. Ils auraient été déshabillés, leurs yeux bandés et leurs mains attachées dans le dos, et ainsi humiliés en pleine rue. Ils auraient ensuite été amenés au camp militaire de C._______, où ils auraient été séparés. L'intéressé aurait été interrogé par des militaires masqués au sujet de l'emplacement des camps du mouvement LTTE, sur la meilleure stratégie pour attaquer certains camps, et sur l'emplacement de la branche de renseignement militaire du mouvement LTTE. En tant que civil, il n'aurait pas été en mesure de répondre à ces questions. Accusé de mentir, il aurait alors été longuement torturé. Le (...) 2005, il aurait été conduit au poste de police de C._______ et placé en cellule. Le jour suivant, il aurait été examiné par un médecin de l'hôpital de C._______ qui aurait établi un rapport en anglais, dont il n'aurait pas reçu de copie. Le (...) 2006, il aurait été remis au Département d'enquête contre le terrorisme (DET) et détenu durant le déroulement d'une enquête complémentaire. Le (...) 2006, il aurait comparu pour la première fois devant un tribunal de première instance. Il n'aurait pas osé se plaindre des actes de torture, conformément aux instructions données par le DET. Selon ses allégations, la procédure se serait déroulée à huis clos et les débats en cinghalais. Le DET l'aurait informé que le tribunal précité avait autorisé sa détention pour deux mois, car il était accusé de transporter une bombe dans son sac. Il aurait été interrogé par le DET, mais n'aurait pas subi d'autres tortures. A plusieurs reprises, il aurait dû comparaître devant le tribunal situé à Colombo, qui aurait prolongé la durée de sa détention. Selon ses allégations, il aurait été transféré successivement dans plusieurs prisons (...) [énumération des prisons]. Son procès se serait finalement tenu à la Haute Cour de D._______ (ci-après : la Cour) en avril 2010. Il aurait été accusé d'avoir transporté une bombe dans la zone contrôlée par le gouvernement. Aucune accusation relative à une éventuelle appartenance au mouvement LTTE n'aurait été retenue contre lui. Il aurait été libéré après avoir accepté de plaider coupable en échange de la suspension de sa condamnation. La Cour aurait alors retenu toutes les charges contre lui et l'aurait condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement avec sursis (respectivement de deux ans d'emprisonnement avec cinq ans de sursis ; cf. traduction du jugement de la Haute Cour de D._______ du (...) 2010, pièce 5). Sa libération aurait eu lieu le (...) 2010. Depuis sa libération, il vivrait sous la menace constante d'être arrêté à nouveau pour de fausses accusations. Il ne se serait pas fait enregistrer auprès de la police locale pour ne pas alerter les autorités de sa présence. Il n'aurait pas pu retourner à C._______, car il aurait été averti des enlèvements d'ex-détenus pratiqués par le groupe Karuna. Il serait également dans une position vulnérable face à la communauté tamoule qui connaît la pratique des forces de sécurité, à savoir l'utilisation d'ex-détenus comme informateurs. Dès sa libération, il serait allé chez le père E.______ à C._______, puis le jour suivant dans un couvent à F._______ [district de Nuwara Eliya]. Il a encore précisé n'avoir jamais été membre du mouvement LTTE et être photographe indépendant. Il a produit différentes pièces, à savoir :

- un courrier de la Commission asiatique des droits de l'homme (CADH) daté du (...) 2008 destiné à la section des détentions arbitraires du Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) à Genève (pièce 1) ;

- un courrier du (...) 2008 de l'inspecteur général de la police de Colombo, accusant réception du courrier de la CADH et prévoyant qu'un rapport serait soumis à celle-ci jusqu'au (...) 2008 (pièce 2) ;

- un document de l'Office des droits de l'homme de Kandy du (...) 2009, résumant les plaintes faites par l'intéressé à cet office (pièce 3) ;

- une quittance d'un paiement de 5'000 roupies en faveur de la Haute Cour de D._______ (pièce 4) ;

- les charges d'accusation du (...) 2009, ainsi que le jugement de la Haute Cour précitée du (...) 2010 et leurs traductions en anglais (pièce 5) ;

- sa carte du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (pièce 6) ;

- une attestation de l'église St. Mary du (...) 2008, confirmant que l'intéressé était emprisonné à la prison (...) et qu'il allait aux services religieux dominicaux (pièce 7) ;

- un certificat de mariage du (...) 2001 et sa traduction en anglais (pièce 8) ;

- une attestation de détention du CICR du (...) 2010, selon laquelle la première visite du CICR a eu lieu à la prison (...) en date du (...) 2006, puis dans différentes prisons entre le (...) 2006 et le (...) 2010, le jour précédant la sortie officielle de prison de l'intéressé (pièce 9) ;

- son certificat de naissance, ainsi que ceux de sa femme et de son fils (pièce 10). D. En date du 25 février 2011, l'intéressé a été entendu à l'Ambassade. Il a en substance allégué les mêmes faits que dans son courrier du 18 novembre 2010 (cf. let. C supra). E. Par décision du 20 avril 2011, transmise au requérant par l'entremise de l'Ambassade le 3 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par celui-ci et lui a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse. Pour l'essentiel, l'office a estimé qu'il n'avait allégué aucune activité antigouvernementale et qu'il n'avait pas de profil politique particulier et, partant, n'avait pas de crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Subjectivement, en raison des années passées en prison et des tortures subies, l'ODM a indiqué comprendre sa volonté de venir en Suisse pour éviter d'autres poursuites ; néanmoins, au vu de l'évolution positive de la situation suite à la fin de la guerre civile en mai 2009, cet office a estimé que rien n'indiquait qu'il pourrait être exposé en raison de sa précédente arrestation, dans un avenir proche, à des poursuites de l'Etat. Selon l'ODM, les documents produits à l'appui de sa demande (cf. let. C supra) apporteraient de la crédibilité aux événements narrés. Ils n'étaient toutefois pas remis en cause par cet office. F. Dans son recours en français du 27 mai 2011 (date du sceau postal), l'intéressé a allégué des faits identiques à ceux déjà exposés auprès de l'Ambassade. Il a insisté sur le fait que l'ODM se serait basé sur une évaluation partielle et inexacte de la situation générale des droits de l'homme au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile. Il a implicitement conclu à l'autorisation d'entrer en Suisse, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, faisant valoir qu'il était exposé à une menace imminente, mettant en jeu sa liberté et son intégrité corporelle. A l'appui de son recours, il a produit les pièces suivantes :

- un article de presse du "Valampuri Tamil News Paper" du (...) 2011 (pièce 11) ;

- un certificat de détention établi en 2010 par les autorités de la prison de (...) (pièce 12) ;

- un rapport de la CADH du (...) 2008 destiné à la section des détentions arbitraires du HCDH à Genève (cf. pièce 1) ;

- un accusé de réception du rapport précité par l'inspecteur général de la police de Colombo daté du (...) 2008, prévoyant qu'un rapport serait soumis à la CADH jusqu'au (...) 2008 (cf. pièce 2) ;

- une attestation de détention du CICR du (...) 2010, selon laquelle la première visite du CICR a eu lieu à la prison (...) en date du (...) 2006, puis dans différentes prisons entre le (...) 2006 et le (...) 2010, jour précédant la sortie officielle de prison de l'intéressé (cf. pièce 9) ;

- les charges d'accusation du (...) 2009 et le jugement de la Haute Cour de D._______ du (...) 2010 (cf. pièce 5) ;

- un extrait du rapport du panel d'experts nommés par le Secrétaire général des Nations Unies sur les problèmes de responsabilités dans le conflit du Sri Lanka daté du 31 mars 2011, p. 46 s. (pièce 13) ;

- le rapport annuel d'Amnesty International du 13 mai 2011 sur la situation au Sri Lanka (pièce 14) ;

- le rapport de Law and Society Trust (LST) du 11 mai 2011 concernant les menaces, harcèlements et restrictions imposés aux ex-détenus et à leur famille dans le district de Vanni (pièce 15) ;

- le rapport concernant l'enlèvement de deux garçons à C._______, daté du 17 janvier 2011 (pièce 16) ;

- un tableau résumant les incidents violents au Nord du Sri Lanka entre novembre 2010 et janvier 2011, compilé par le Centre pour la paix et la réconciliation (CPR), ainsi que le LST (pièce 17) ; G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM, portant sur des demandes d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse déposées à l'étranger, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.4. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5. Dans la procédure de recours, la langue est en générale celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi). En l'espèce, l'autorité inférieure a rendu sa décision en allemand, mais le recours a été interjeté en français. Le présent arrêt est dès lors rédigé dans cette langue. 1.6. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1. Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30). 2.1.1. En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour, ni à se rendre dans un autre Etat. Dans le cas contraire, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile. Si l'audition n'est pas possible, le requérant est invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss). 2.1.2. En l'espèce, l'intéressé a valablement déposé sa demande d'asile auprès de l'Ambassade et il a été entendu avant le prononcé de la décision rejetant sa demande d'asile (cf. let. D supra). A la lecture du dossier, le Tribunal est également d'avis que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de droit, le droit d'être entendu de l'intéressé ayant été respecté. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3. 3.1. Ne peut être réfugié que celui qui a quitté le pays dans lequel il craint d'être persécuté. Lorsqu'une demande d'asile est présentée depuis le pays donné pour persécuteur, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la qualité de réfugié (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130). 3.2. En l'espèce, l'intéressé se trouvait dans son pays d'origine au moment de déposer sa demande d'asile. Il s'y trouve encore à ce jour, si l'on se réfère à l'adresse de domiciliation qu'il a indiqué sur l'enveloppe de son recours. N'ayant pas fui ou quitté son pays d'origine, soit le pays où il prétend encore actuellement être persécuté, il ne remplit donc pas la condition essentielle à une éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1. Toutefois, l'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat membre (cf. art. 52 al. 2 LAsi). Lors de l'examen des conditions d'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, l'autorité prendra notamment en considération l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation. Dans ce contexte, le fait pour une personne, qui a déposé une demande d'asile à l'étranger, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se fasse admettre dans cet Etat ; qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'elle entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b et 4, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b). Ainsi, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle rejetant la demande d'asile. 4.2. En premier lieu, force est de constater que la situation sécuritaire au Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée depuis que le gouvernement sri lankais a déclaré sa victoire face au mouvement LTTE en mai 2009, suite à la conquête des derniers territoires du Nord contrôlés par ce groupe armé d'opposants au pouvoir (cf. UNHCR, UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1, ci-après : UNHCR Guidelines). Ainsi, de par leur défaite et leur démantèlement, le mouvement LTTE ne peut plus être considéré comme persécuteur. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et installées dans des camps, de rentrer chez elles (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tous le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par le mouvement LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.1). Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée, notamment au regard de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Ainsi, tout opposant politique est considéré par le gouvernement comme un ennemi de l'Etat (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 6 et 7). Le Tribunal a dégagé plusieurs groupes de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposés à des persécutions. Sont particulièrement visés les anciens membres du mouvement LTTE ou les personnes soupçonnées d'avoir entretenu des liens avec ceux-ci, les opposants au régime du président Rajapakse ou les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.1) ; les journalistes, les représentants de média, les défenseurs des droits de l'homme et les représentants d'organisations non gouvernementales (ONG) critiques à l'égard du régime (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.2) ; les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme ou qui ont engagé des procédures judiciaires à ce titre, ainsi que les femmes - particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuel - et les enfants - parfois recrutés par le EPDP (Eelam People's Democratic Party) et le PLOTE (People's Liberation Organization of Tamil Eelam) (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.3). 4.3. Afin de démontrer la réalité de ses allégations, l'intéressé a produit différents moyens de preuve avec son courrier du 18 novembre 2010 (cf. let. C supra), ainsi qu'à l'appui de son recours (cf. let. F supra). En premier lieu, force est de constater que tous les documents ont été produits sous forme de copie. Le Tribunal rappelle que les documents produits sous cette forme ont une valeur probante limitée, compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction. Quant aux autres moyens de preuve produits, un certain nombre de ces documents sont de nature générale et ne concernent pas personnellement l'intéressé. Ils ne sont ainsi pas déterminants en l'espèce, dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause le raisonnement du Tribunal. Il s'agit en particulier des moyens de preuve suivants : le rapport du panel d'experts nommés par le Secrétaire général des Nations Unies sur les problèmes de responsabilité dans le conflit du Sri Lanka daté du 31 mars 2011, le rapport annuel d'Amnesty International du 13 mai 2011, le rapport de LST du 11 mai 2011, le rapport d'enlèvement de deux garçons à C._______ du 17 janvier 2011, ainsi que le tableau résumant les incidents violents au Nord du Sri Lanka (à savoir les pièces 13 à 17). S'agissant finalement de son certificat de naissance établi le (...) 1973, et bien qu'il ne puisse être considéré comme un document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), il confirme l'identité de l'intéressé, qui n'est mise en doute ni par l'ODM, ni par le Tribunal. C'est également le cas du certificat de mariage du (...) 2001, ainsi que des certificats de naissance de son épouse et de leur fils, qui confirment la situation familiale du recourant (cf. pièce 10). Les autres moyens de preuve seront analysés selon les besoins de la cause dans les considérants suivants. 4.4. 4.4.1. Au vu du récit linéaire et détaillé de l'intéressé, il est admis qu'en tant que photographe indépendant - vivant dans une région à l'époque occupée par le mouvement LTTE et se rendant régulièrement à C._______, ville alors administrée par le gouvernement sri-lankais - il ait pu être arrêté puis incarcéré, torturé et interrogé sur son implication au sein du mouvement LTTE et sur les activités de ceux-ci. Il n'est également pas contesté que suite à son arrestation et à son emprisonnement, prolongé en raison du report à de réitérées reprises de son procès, il ait fait l'objet d'une procédure judiciaire ayant finalement abouti à une condamnation à l'emprisonnement avec sursis et à sa libération, le (...) 2010. Bien que les moyens de preuve produits par l'intéressé aient une valeur probante limitée, il y a lieu de préciser, à titre superfétatoire, que les pièces 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 12 (à savoir : le courrier de la CADH, le document de l'Office des droits de l'homme de Kandy, la quittance de paiement, les charges d'accusation ainsi que le jugement de la Haute Cour de D._______, sa carte du CICR, l'attestation de l'église St. Mary, l'attestation de détention du CICR et celle de la prison de [...]) corroborent parfaitement le récit de l'intéressé. 4.4.2. En raison de sa longue incarcération, il craint d'être à nouveau arrêté pour de fausses accusations. Cette crainte l'aurait empêché de retourner auprès de sa famille, dans le nord du pays. Il vivrait donc à F._______ où il aurait trouvé refuge dans un couvent, puis dans un hôtel. Toutefois, force est de constater qu'un jugement a été rendu à son encontre et que l'intéressé a été libéré. Certes, il ne peut être exclu que depuis sa libération il soit surveillé par les autorités sri-lankaises. Cependant, le seul fait d'être surveillé par les autorités après une sortie de prison ne revêt pas une intensité suffisante ni ne signifie que le recourant soit mis en danger de manière imminente. 4.4.3. L'intéressé a allégué avoir dénoncé, à des entités de protection des droits de l'homme, les mesures prises à son égard lors de son arrestation, de sa détention ainsi que les actes de tortures commis par les militaires. Au vu des courriers de la CADH (cf. pièce 1), de l'inspecteur général de la police de Colombo (cf. pièce 2), du document établit par l'Office des droits de l'homme de Kandy (cf. pièce 3), l'attestation de détention du CICR (cf. pièce 9) et le certificat de détention de la prison de (...) (cf. pièce 12), il n'y a pas lieu de douter des déclarations de l'intéressé. Néanmoins, force est de constater que les démarches entreprises par la Commission nationale pour les droits de l'homme (CNDH) ou par la CADH (cf. courrier du 18 novembre 2010 p. 7 et recours p. 8) datent de l'époque où il était incarcéré, à savoir entre fin 2005 et octobre 2010, et qu'elles n'ont eu, à ce jour, aucune conséquence négative pour l'intéressé depuis sa libération. Dès lors que le recourant a visiblement renoncé à dénoncer les abus dont il a fait l'objet, il n'y a pas lieu de penser qu'il court actuellement un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4.4. Selon l'intéressé, il ne pourrait rejoindre sa famille, domicilié au nord du pays pour trois motifs. Le parti démocratique populaire de l'Eelam (EPDP = Eelam People's Democratic Party) et le groupe Karuna auraient ouvert des bureaux à C._______ et sa femme aurait été interrogée à son sujet par la police à leur domicile de C._______ le (...) 2010. D'autre part, le service des enquêtes criminelles (CID = Criminal Investigation Department) serait allé chez sa soeur à Jaffna pour savoir s'il avait été relâché et suite à cet événement, le cousin du mari de sa soeur aurait disparu. Finalement, il craint de devoir s'enregistrer au camp militaire de (...) en cas de retour à C._______ et d'être placé sous la surveillance de la police locale. De prime abord, il y a lieu de préciser que l'intéressé a été avisé de ces deux premiers événements par des tiers. D'une manière générale, il est insuffisant d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann/Christian Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd], Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Nonobstant cette précision, l'allégation - nullement étayée - selon laquelle le EPDP et le groupe Karuna auraient ouvert des bureaux à C._______, n'est pas propre à établir une menace imminente pour le recourant. En effet, bien que le Tribunal ne conteste pas que la protection de la part des autorités contre ce genre de groupe paramilitaire est limitée dans les provinces du Nord et de l'Est du pays (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.5), il y a lieu de relever que le risque de chantage et d'enlèvement est principalement lié à la situation financière des personnes visées. Dès lors que l'intéressé n'a pas allégué être particulièrement aisé, le risque pour lui d'être personnellement inquiété par ces entités, en cas de retour à C._______, n'est pas établi. Quant à la visite de la police chez sa femme, il y a lieu de relever que cet événement est isolé et a eu lieu il y a près d'une année ; il n'est pas établi que le recourant était alors recherché de manière ciblée pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi. En outre, selon les propos de l'intéressé, cette visite n'aurait pas engendré de conséquences directes pour lui, qui se trouvait déjà à F._______. Pour étayer ses allégations relatives à la disparition d'un membre de la famille du mari de sa soeur, le recourant a produit une copie d'un article du "Valampuri Tamil News Paper" du 9 janvier 2011 (cf. pièce 11). Selon la traduction produite, cet article de presse se limite à indiquer qu'une plainte a été déposée à la police de G._______ pour signaler la disparition d'un nommé H._______, âgé de 52 ans. Quand bien même le nom de ce tiers correspond à celui donné par l'intéressé lors de son audition du 25 février 2011 (cf. PV de l'audition précitée, p. 9), cet article n'établit pas de lien entre la disparition de cette personne et l'intéressé. S'agissant de sa crainte de devoir s'annoncer dans un camp militaire, force est de constater que l'obligation d'enregistrement pour les personnes réinstallées dans le Nord et les Tamouls de Colombo qui prévalait auparavant, n'est actuellement plus en vigueur (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en République démocratique et socialiste de Sri Lanka, septembre 2011, p. 73 s.). Bien que dans les faits, cette procédure n'aurait pas été abrogée dans la région du Vanni, rien ne porte à croire que cela serait également le cas dans la région de C._______. Il est dès lors peu probable que l'intéressé soit obligé de s'annoncer aux autorités ni a fortiori qu'il soit surveillé pour cette raison. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'un risque objectif et actuel d'être persécuté au Sri Lanka, en particulier dans sa région de provenance, à savoir celle de Mannar. 4.4.5. S'agissant de sa situation personnelle, il a allégué ne plus avoir eu d'altercation avec les autorités sri-lankaises depuis sa libération parce que, selon lui, il serait resté caché et aurait limité au maximum ses déplacements. Au contraire, force est de constater qu'il a pu quitter le couvent où il habitait et trouver différentes sources de revenus. Dans un premier temps, il aurait travaillé dans un magasin de photo/vidéo à F._______ en tant que photographe de mariages, puis comme homme à tout faire dans un hôtel (cf. recours p. 8 et p. 19) où il effectuerait des petits travaux en échange de la gratuité de la chambre. Selon ses propres allégations, il a également pu se rendre à Colombo en bus pour se faire auditionner à l'Ambassade en date du 25 février 2011, sans rencontrer de difficultés particulières (cf. PV de l'audition du 25 février 2011 p. 10). Ainsi, il ne vit pas dans l'isolement le plus total, caché du monde. Subjectivement, il est compréhensible que, en raison des événements passés, le recourant craigne d'être à nouveau pris pour cible par les autorités sri lankaises. Néanmoins, dans l'hypothèse où il ne serait pas envisageable pour lui de retourner à C._______, il y a lieu de relever qu'il a pu trouver refuge dans le centre du Sri Lanka, à F._______, où sa vie, son intégrité corporelle, ou sa liberté ne sont clairement pas mises en danger de manière imminente. 4.4.6. Partant, le Tribunal estime qu'on peut attendre de l'intéressé qu'il poursuive son séjour au Sri Lanka, du fait qu'il n'y est pas exposé à une persécution imminente. Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute ses conditions de vie difficiles, cela ne saurait suffire - au vu de la situation actuelle au Sri Lanka (cf. ATAF E-6220/2006) et en particulier à F._______ (province du centre) - à considérer qu'une poursuite de son séjour ne peut y être exigée. 4.4.7. Au surplus, il n'existe pas de relations particulières entre le recourant et la Suisse. En effet, il a allégué ne pas avoir de famille à l'étranger, et en particulier en Suisse, pays qu'il est incapable de situer géographiquement (cf. audition du 25 février 2011, p.3 et 11). Le Tribunal estime ainsi que, bien que l'intéressé se sente menacé dans son pays d'origine, on peut attendre de lui qu'il sollicite la protection d'un autre Etat que la Suisse, où les possibilités d'intégration et d'assimilation seront supérieures.

5. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le rejet de la demande d'asile que le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse. Partant, le recours doit être rejeté.

6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu des particularités du cas, ils sont entièrement remis (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM, portant sur des demandes d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse déposées à l'étranger, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi.

E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Dans la procédure de recours, la langue est en générale celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi). En l'espèce, l'autorité inférieure a rendu sa décision en allemand, mais le recours a été interjeté en français. Le présent arrêt est dès lors rédigé dans cette langue.

E. 1.6 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30).

E. 2.1.1 En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour, ni à se rendre dans un autre Etat. Dans le cas contraire, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile. Si l'audition n'est pas possible, le requérant est invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss).

E. 2.1.2 En l'espèce, l'intéressé a valablement déposé sa demande d'asile auprès de l'Ambassade et il a été entendu avant le prononcé de la décision rejetant sa demande d'asile (cf. let. D supra). A la lecture du dossier, le Tribunal est également d'avis que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de droit, le droit d'être entendu de l'intéressé ayant été respecté. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 3.1 Ne peut être réfugié que celui qui a quitté le pays dans lequel il craint d'être persécuté. Lorsqu'une demande d'asile est présentée depuis le pays donné pour persécuteur, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la qualité de réfugié (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130).

E. 3.2 En l'espèce, l'intéressé se trouvait dans son pays d'origine au moment de déposer sa demande d'asile. Il s'y trouve encore à ce jour, si l'on se réfère à l'adresse de domiciliation qu'il a indiqué sur l'enveloppe de son recours. N'ayant pas fui ou quitté son pays d'origine, soit le pays où il prétend encore actuellement être persécuté, il ne remplit donc pas la condition essentielle à une éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 4.1 Toutefois, l'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat membre (cf. art. 52 al. 2 LAsi). Lors de l'examen des conditions d'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, l'autorité prendra notamment en considération l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation. Dans ce contexte, le fait pour une personne, qui a déposé une demande d'asile à l'étranger, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se fasse admettre dans cet Etat ; qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'elle entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b et 4, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b). Ainsi, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle rejetant la demande d'asile.

E. 4.2 En premier lieu, force est de constater que la situation sécuritaire au Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée depuis que le gouvernement sri lankais a déclaré sa victoire face au mouvement LTTE en mai 2009, suite à la conquête des derniers territoires du Nord contrôlés par ce groupe armé d'opposants au pouvoir (cf. UNHCR, UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1, ci-après : UNHCR Guidelines). Ainsi, de par leur défaite et leur démantèlement, le mouvement LTTE ne peut plus être considéré comme persécuteur. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et installées dans des camps, de rentrer chez elles (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tous le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par le mouvement LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.1). Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée, notamment au regard de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Ainsi, tout opposant politique est considéré par le gouvernement comme un ennemi de l'Etat (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 6 et 7). Le Tribunal a dégagé plusieurs groupes de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposés à des persécutions. Sont particulièrement visés les anciens membres du mouvement LTTE ou les personnes soupçonnées d'avoir entretenu des liens avec ceux-ci, les opposants au régime du président Rajapakse ou les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.1) ; les journalistes, les représentants de média, les défenseurs des droits de l'homme et les représentants d'organisations non gouvernementales (ONG) critiques à l'égard du régime (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.2) ; les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme ou qui ont engagé des procédures judiciaires à ce titre, ainsi que les femmes - particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuel - et les enfants - parfois recrutés par le EPDP (Eelam People's Democratic Party) et le PLOTE (People's Liberation Organization of Tamil Eelam) (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.3).

E. 4.3 Afin de démontrer la réalité de ses allégations, l'intéressé a produit différents moyens de preuve avec son courrier du 18 novembre 2010 (cf. let. C supra), ainsi qu'à l'appui de son recours (cf. let. F supra). En premier lieu, force est de constater que tous les documents ont été produits sous forme de copie. Le Tribunal rappelle que les documents produits sous cette forme ont une valeur probante limitée, compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction. Quant aux autres moyens de preuve produits, un certain nombre de ces documents sont de nature générale et ne concernent pas personnellement l'intéressé. Ils ne sont ainsi pas déterminants en l'espèce, dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause le raisonnement du Tribunal. Il s'agit en particulier des moyens de preuve suivants : le rapport du panel d'experts nommés par le Secrétaire général des Nations Unies sur les problèmes de responsabilité dans le conflit du Sri Lanka daté du 31 mars 2011, le rapport annuel d'Amnesty International du 13 mai 2011, le rapport de LST du 11 mai 2011, le rapport d'enlèvement de deux garçons à C._______ du 17 janvier 2011, ainsi que le tableau résumant les incidents violents au Nord du Sri Lanka (à savoir les pièces 13 à 17). S'agissant finalement de son certificat de naissance établi le (...) 1973, et bien qu'il ne puisse être considéré comme un document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), il confirme l'identité de l'intéressé, qui n'est mise en doute ni par l'ODM, ni par le Tribunal. C'est également le cas du certificat de mariage du (...) 2001, ainsi que des certificats de naissance de son épouse et de leur fils, qui confirment la situation familiale du recourant (cf. pièce 10). Les autres moyens de preuve seront analysés selon les besoins de la cause dans les considérants suivants.

E. 4.4.1 Au vu du récit linéaire et détaillé de l'intéressé, il est admis qu'en tant que photographe indépendant - vivant dans une région à l'époque occupée par le mouvement LTTE et se rendant régulièrement à C._______, ville alors administrée par le gouvernement sri-lankais - il ait pu être arrêté puis incarcéré, torturé et interrogé sur son implication au sein du mouvement LTTE et sur les activités de ceux-ci. Il n'est également pas contesté que suite à son arrestation et à son emprisonnement, prolongé en raison du report à de réitérées reprises de son procès, il ait fait l'objet d'une procédure judiciaire ayant finalement abouti à une condamnation à l'emprisonnement avec sursis et à sa libération, le (...) 2010. Bien que les moyens de preuve produits par l'intéressé aient une valeur probante limitée, il y a lieu de préciser, à titre superfétatoire, que les pièces 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 12 (à savoir : le courrier de la CADH, le document de l'Office des droits de l'homme de Kandy, la quittance de paiement, les charges d'accusation ainsi que le jugement de la Haute Cour de D._______, sa carte du CICR, l'attestation de l'église St. Mary, l'attestation de détention du CICR et celle de la prison de [...]) corroborent parfaitement le récit de l'intéressé.

E. 4.4.2 En raison de sa longue incarcération, il craint d'être à nouveau arrêté pour de fausses accusations. Cette crainte l'aurait empêché de retourner auprès de sa famille, dans le nord du pays. Il vivrait donc à F._______ où il aurait trouvé refuge dans un couvent, puis dans un hôtel. Toutefois, force est de constater qu'un jugement a été rendu à son encontre et que l'intéressé a été libéré. Certes, il ne peut être exclu que depuis sa libération il soit surveillé par les autorités sri-lankaises. Cependant, le seul fait d'être surveillé par les autorités après une sortie de prison ne revêt pas une intensité suffisante ni ne signifie que le recourant soit mis en danger de manière imminente.

E. 4.4.3 L'intéressé a allégué avoir dénoncé, à des entités de protection des droits de l'homme, les mesures prises à son égard lors de son arrestation, de sa détention ainsi que les actes de tortures commis par les militaires. Au vu des courriers de la CADH (cf. pièce 1), de l'inspecteur général de la police de Colombo (cf. pièce 2), du document établit par l'Office des droits de l'homme de Kandy (cf. pièce 3), l'attestation de détention du CICR (cf. pièce 9) et le certificat de détention de la prison de (...) (cf. pièce 12), il n'y a pas lieu de douter des déclarations de l'intéressé. Néanmoins, force est de constater que les démarches entreprises par la Commission nationale pour les droits de l'homme (CNDH) ou par la CADH (cf. courrier du 18 novembre 2010 p. 7 et recours p. 8) datent de l'époque où il était incarcéré, à savoir entre fin 2005 et octobre 2010, et qu'elles n'ont eu, à ce jour, aucune conséquence négative pour l'intéressé depuis sa libération. Dès lors que le recourant a visiblement renoncé à dénoncer les abus dont il a fait l'objet, il n'y a pas lieu de penser qu'il court actuellement un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.4.4 Selon l'intéressé, il ne pourrait rejoindre sa famille, domicilié au nord du pays pour trois motifs. Le parti démocratique populaire de l'Eelam (EPDP = Eelam People's Democratic Party) et le groupe Karuna auraient ouvert des bureaux à C._______ et sa femme aurait été interrogée à son sujet par la police à leur domicile de C._______ le (...) 2010. D'autre part, le service des enquêtes criminelles (CID = Criminal Investigation Department) serait allé chez sa soeur à Jaffna pour savoir s'il avait été relâché et suite à cet événement, le cousin du mari de sa soeur aurait disparu. Finalement, il craint de devoir s'enregistrer au camp militaire de (...) en cas de retour à C._______ et d'être placé sous la surveillance de la police locale. De prime abord, il y a lieu de préciser que l'intéressé a été avisé de ces deux premiers événements par des tiers. D'une manière générale, il est insuffisant d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann/Christian Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd], Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Nonobstant cette précision, l'allégation - nullement étayée - selon laquelle le EPDP et le groupe Karuna auraient ouvert des bureaux à C._______, n'est pas propre à établir une menace imminente pour le recourant. En effet, bien que le Tribunal ne conteste pas que la protection de la part des autorités contre ce genre de groupe paramilitaire est limitée dans les provinces du Nord et de l'Est du pays (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.5), il y a lieu de relever que le risque de chantage et d'enlèvement est principalement lié à la situation financière des personnes visées. Dès lors que l'intéressé n'a pas allégué être particulièrement aisé, le risque pour lui d'être personnellement inquiété par ces entités, en cas de retour à C._______, n'est pas établi. Quant à la visite de la police chez sa femme, il y a lieu de relever que cet événement est isolé et a eu lieu il y a près d'une année ; il n'est pas établi que le recourant était alors recherché de manière ciblée pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi. En outre, selon les propos de l'intéressé, cette visite n'aurait pas engendré de conséquences directes pour lui, qui se trouvait déjà à F._______. Pour étayer ses allégations relatives à la disparition d'un membre de la famille du mari de sa soeur, le recourant a produit une copie d'un article du "Valampuri Tamil News Paper" du 9 janvier 2011 (cf. pièce 11). Selon la traduction produite, cet article de presse se limite à indiquer qu'une plainte a été déposée à la police de G._______ pour signaler la disparition d'un nommé H._______, âgé de 52 ans. Quand bien même le nom de ce tiers correspond à celui donné par l'intéressé lors de son audition du 25 février 2011 (cf. PV de l'audition précitée, p. 9), cet article n'établit pas de lien entre la disparition de cette personne et l'intéressé. S'agissant de sa crainte de devoir s'annoncer dans un camp militaire, force est de constater que l'obligation d'enregistrement pour les personnes réinstallées dans le Nord et les Tamouls de Colombo qui prévalait auparavant, n'est actuellement plus en vigueur (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en République démocratique et socialiste de Sri Lanka, septembre 2011, p. 73 s.). Bien que dans les faits, cette procédure n'aurait pas été abrogée dans la région du Vanni, rien ne porte à croire que cela serait également le cas dans la région de C._______. Il est dès lors peu probable que l'intéressé soit obligé de s'annoncer aux autorités ni a fortiori qu'il soit surveillé pour cette raison. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'un risque objectif et actuel d'être persécuté au Sri Lanka, en particulier dans sa région de provenance, à savoir celle de Mannar.

E. 4.4.5 S'agissant de sa situation personnelle, il a allégué ne plus avoir eu d'altercation avec les autorités sri-lankaises depuis sa libération parce que, selon lui, il serait resté caché et aurait limité au maximum ses déplacements. Au contraire, force est de constater qu'il a pu quitter le couvent où il habitait et trouver différentes sources de revenus. Dans un premier temps, il aurait travaillé dans un magasin de photo/vidéo à F._______ en tant que photographe de mariages, puis comme homme à tout faire dans un hôtel (cf. recours p. 8 et p. 19) où il effectuerait des petits travaux en échange de la gratuité de la chambre. Selon ses propres allégations, il a également pu se rendre à Colombo en bus pour se faire auditionner à l'Ambassade en date du 25 février 2011, sans rencontrer de difficultés particulières (cf. PV de l'audition du 25 février 2011 p. 10). Ainsi, il ne vit pas dans l'isolement le plus total, caché du monde. Subjectivement, il est compréhensible que, en raison des événements passés, le recourant craigne d'être à nouveau pris pour cible par les autorités sri lankaises. Néanmoins, dans l'hypothèse où il ne serait pas envisageable pour lui de retourner à C._______, il y a lieu de relever qu'il a pu trouver refuge dans le centre du Sri Lanka, à F._______, où sa vie, son intégrité corporelle, ou sa liberté ne sont clairement pas mises en danger de manière imminente.

E. 4.4.6 Partant, le Tribunal estime qu'on peut attendre de l'intéressé qu'il poursuive son séjour au Sri Lanka, du fait qu'il n'y est pas exposé à une persécution imminente. Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute ses conditions de vie difficiles, cela ne saurait suffire - au vu de la situation actuelle au Sri Lanka (cf. ATAF E-6220/2006) et en particulier à F._______ (province du centre) - à considérer qu'une poursuite de son séjour ne peut y être exigée.

E. 4.4.7 Au surplus, il n'existe pas de relations particulières entre le recourant et la Suisse. En effet, il a allégué ne pas avoir de famille à l'étranger, et en particulier en Suisse, pays qu'il est incapable de situer géographiquement (cf. audition du 25 février 2011, p.3 et 11). Le Tribunal estime ainsi que, bien que l'intéressé se sente menacé dans son pays d'origine, on peut attendre de lui qu'il sollicite la protection d'un autre Etat que la Suisse, où les possibilités d'intégration et d'assimilation seront supérieures.

E. 5 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le rejet de la demande d'asile que le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 6 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu des particularités du cas, ils sont entièrement remis (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo, et à l'ODM. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3090/2011 Arrêt du 14 décembre 2011 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges; Laure Christ, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 20 avril 2011 / N (...). Faits : A. Par courriers des 3 juin 2006 et 5 mars 2007, l'intéressé a sollicité l'asile en Suisse par le biais de l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l'Ambassade), qui a accusé réception de ces courriers et l'a invité à informer l'Ambassade lorsqu'il serait libéré de prison et en position d'envoyer des documents complémentaires. Il a allégué en substance être photographe, marié et père d'un enfant. Il serait né à (...), mais vivait à B._______ ([district de] Mannar) avant son arrestation. Selon son récit, alors qu'il se serait rendu à C._______ pour raisons professionnelles, il aurait été arrêté par l'armée le (...) 2005. Suite à son arrestation, il aurait été torturé et remis à l'unité de renseignements à Colombo qui l'aurait envoyé en prison après l'avoir également torturé. Sa femme aurait elle aussi été arrêtée pour être interrogée. Pour ces raisons, il ne serait pas en sécurité dans son pays d'origine. B. Par courrier du 22 octobre 2010, l'intéressé a informé l'Ambassade de sa sortie de prison et réitéré ses motifs d'asile en ajoutant que depuis son arrestation, le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE = Liberation Tigers of the Tamil Eelam ; ci-après : le mouvement LTTE) le considéreraient comme un traître, que les forces militaires du gouvernement le rechercheraient, car son cas aurait été pris en charge par la Commission des droits de l'homme de Hong Kong et qu'il ne pourrait se déplacer librement sur le territoire sri-lankais. C. Par courrier du 18 novembre 2010, l'intéressé a produit à l'Ambassade le récit détaillé de son histoire. Alors qu'il se serait rendu avec un ami à C._______ pour photographier les décorations de Noël d'une église, ils auraient été contrôlés à un "check-point" de l'armée le (...) 2005. Alertés par la découverte d'une bombe, les militaires auraient été suspicieux en raison de l'orteil manquant à son ami. Selon les allégations de l'intéressé, ils lui auraient posé des questions au sujet du trépied qu'il transportait. Il aurait dû le sortir, afin de leur montrer qu'il s'agissait bien d'un équipement vidéo et non d'une arme. Un officier supérieur aurait finalement ordonné de les mettre en garde à vue. Ils auraient été déshabillés, leurs yeux bandés et leurs mains attachées dans le dos, et ainsi humiliés en pleine rue. Ils auraient ensuite été amenés au camp militaire de C._______, où ils auraient été séparés. L'intéressé aurait été interrogé par des militaires masqués au sujet de l'emplacement des camps du mouvement LTTE, sur la meilleure stratégie pour attaquer certains camps, et sur l'emplacement de la branche de renseignement militaire du mouvement LTTE. En tant que civil, il n'aurait pas été en mesure de répondre à ces questions. Accusé de mentir, il aurait alors été longuement torturé. Le (...) 2005, il aurait été conduit au poste de police de C._______ et placé en cellule. Le jour suivant, il aurait été examiné par un médecin de l'hôpital de C._______ qui aurait établi un rapport en anglais, dont il n'aurait pas reçu de copie. Le (...) 2006, il aurait été remis au Département d'enquête contre le terrorisme (DET) et détenu durant le déroulement d'une enquête complémentaire. Le (...) 2006, il aurait comparu pour la première fois devant un tribunal de première instance. Il n'aurait pas osé se plaindre des actes de torture, conformément aux instructions données par le DET. Selon ses allégations, la procédure se serait déroulée à huis clos et les débats en cinghalais. Le DET l'aurait informé que le tribunal précité avait autorisé sa détention pour deux mois, car il était accusé de transporter une bombe dans son sac. Il aurait été interrogé par le DET, mais n'aurait pas subi d'autres tortures. A plusieurs reprises, il aurait dû comparaître devant le tribunal situé à Colombo, qui aurait prolongé la durée de sa détention. Selon ses allégations, il aurait été transféré successivement dans plusieurs prisons (...) [énumération des prisons]. Son procès se serait finalement tenu à la Haute Cour de D._______ (ci-après : la Cour) en avril 2010. Il aurait été accusé d'avoir transporté une bombe dans la zone contrôlée par le gouvernement. Aucune accusation relative à une éventuelle appartenance au mouvement LTTE n'aurait été retenue contre lui. Il aurait été libéré après avoir accepté de plaider coupable en échange de la suspension de sa condamnation. La Cour aurait alors retenu toutes les charges contre lui et l'aurait condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement avec sursis (respectivement de deux ans d'emprisonnement avec cinq ans de sursis ; cf. traduction du jugement de la Haute Cour de D._______ du (...) 2010, pièce 5). Sa libération aurait eu lieu le (...) 2010. Depuis sa libération, il vivrait sous la menace constante d'être arrêté à nouveau pour de fausses accusations. Il ne se serait pas fait enregistrer auprès de la police locale pour ne pas alerter les autorités de sa présence. Il n'aurait pas pu retourner à C._______, car il aurait été averti des enlèvements d'ex-détenus pratiqués par le groupe Karuna. Il serait également dans une position vulnérable face à la communauté tamoule qui connaît la pratique des forces de sécurité, à savoir l'utilisation d'ex-détenus comme informateurs. Dès sa libération, il serait allé chez le père E.______ à C._______, puis le jour suivant dans un couvent à F._______ [district de Nuwara Eliya]. Il a encore précisé n'avoir jamais été membre du mouvement LTTE et être photographe indépendant. Il a produit différentes pièces, à savoir :

- un courrier de la Commission asiatique des droits de l'homme (CADH) daté du (...) 2008 destiné à la section des détentions arbitraires du Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) à Genève (pièce 1) ;

- un courrier du (...) 2008 de l'inspecteur général de la police de Colombo, accusant réception du courrier de la CADH et prévoyant qu'un rapport serait soumis à celle-ci jusqu'au (...) 2008 (pièce 2) ;

- un document de l'Office des droits de l'homme de Kandy du (...) 2009, résumant les plaintes faites par l'intéressé à cet office (pièce 3) ;

- une quittance d'un paiement de 5'000 roupies en faveur de la Haute Cour de D._______ (pièce 4) ;

- les charges d'accusation du (...) 2009, ainsi que le jugement de la Haute Cour précitée du (...) 2010 et leurs traductions en anglais (pièce 5) ;

- sa carte du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (pièce 6) ;

- une attestation de l'église St. Mary du (...) 2008, confirmant que l'intéressé était emprisonné à la prison (...) et qu'il allait aux services religieux dominicaux (pièce 7) ;

- un certificat de mariage du (...) 2001 et sa traduction en anglais (pièce 8) ;

- une attestation de détention du CICR du (...) 2010, selon laquelle la première visite du CICR a eu lieu à la prison (...) en date du (...) 2006, puis dans différentes prisons entre le (...) 2006 et le (...) 2010, le jour précédant la sortie officielle de prison de l'intéressé (pièce 9) ;

- son certificat de naissance, ainsi que ceux de sa femme et de son fils (pièce 10). D. En date du 25 février 2011, l'intéressé a été entendu à l'Ambassade. Il a en substance allégué les mêmes faits que dans son courrier du 18 novembre 2010 (cf. let. C supra). E. Par décision du 20 avril 2011, transmise au requérant par l'entremise de l'Ambassade le 3 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par celui-ci et lui a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse. Pour l'essentiel, l'office a estimé qu'il n'avait allégué aucune activité antigouvernementale et qu'il n'avait pas de profil politique particulier et, partant, n'avait pas de crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Subjectivement, en raison des années passées en prison et des tortures subies, l'ODM a indiqué comprendre sa volonté de venir en Suisse pour éviter d'autres poursuites ; néanmoins, au vu de l'évolution positive de la situation suite à la fin de la guerre civile en mai 2009, cet office a estimé que rien n'indiquait qu'il pourrait être exposé en raison de sa précédente arrestation, dans un avenir proche, à des poursuites de l'Etat. Selon l'ODM, les documents produits à l'appui de sa demande (cf. let. C supra) apporteraient de la crédibilité aux événements narrés. Ils n'étaient toutefois pas remis en cause par cet office. F. Dans son recours en français du 27 mai 2011 (date du sceau postal), l'intéressé a allégué des faits identiques à ceux déjà exposés auprès de l'Ambassade. Il a insisté sur le fait que l'ODM se serait basé sur une évaluation partielle et inexacte de la situation générale des droits de l'homme au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile. Il a implicitement conclu à l'autorisation d'entrer en Suisse, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, faisant valoir qu'il était exposé à une menace imminente, mettant en jeu sa liberté et son intégrité corporelle. A l'appui de son recours, il a produit les pièces suivantes :

- un article de presse du "Valampuri Tamil News Paper" du (...) 2011 (pièce 11) ;

- un certificat de détention établi en 2010 par les autorités de la prison de (...) (pièce 12) ;

- un rapport de la CADH du (...) 2008 destiné à la section des détentions arbitraires du HCDH à Genève (cf. pièce 1) ;

- un accusé de réception du rapport précité par l'inspecteur général de la police de Colombo daté du (...) 2008, prévoyant qu'un rapport serait soumis à la CADH jusqu'au (...) 2008 (cf. pièce 2) ;

- une attestation de détention du CICR du (...) 2010, selon laquelle la première visite du CICR a eu lieu à la prison (...) en date du (...) 2006, puis dans différentes prisons entre le (...) 2006 et le (...) 2010, jour précédant la sortie officielle de prison de l'intéressé (cf. pièce 9) ;

- les charges d'accusation du (...) 2009 et le jugement de la Haute Cour de D._______ du (...) 2010 (cf. pièce 5) ;

- un extrait du rapport du panel d'experts nommés par le Secrétaire général des Nations Unies sur les problèmes de responsabilités dans le conflit du Sri Lanka daté du 31 mars 2011, p. 46 s. (pièce 13) ;

- le rapport annuel d'Amnesty International du 13 mai 2011 sur la situation au Sri Lanka (pièce 14) ;

- le rapport de Law and Society Trust (LST) du 11 mai 2011 concernant les menaces, harcèlements et restrictions imposés aux ex-détenus et à leur famille dans le district de Vanni (pièce 15) ;

- le rapport concernant l'enlèvement de deux garçons à C._______, daté du 17 janvier 2011 (pièce 16) ;

- un tableau résumant les incidents violents au Nord du Sri Lanka entre novembre 2010 et janvier 2011, compilé par le Centre pour la paix et la réconciliation (CPR), ainsi que le LST (pièce 17) ; G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM, portant sur des demandes d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse déposées à l'étranger, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.4. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5. Dans la procédure de recours, la langue est en générale celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi). En l'espèce, l'autorité inférieure a rendu sa décision en allemand, mais le recours a été interjeté en français. Le présent arrêt est dès lors rédigé dans cette langue. 1.6. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1. Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30). 2.1.1. En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour, ni à se rendre dans un autre Etat. Dans le cas contraire, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile. Si l'audition n'est pas possible, le requérant est invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss). 2.1.2. En l'espèce, l'intéressé a valablement déposé sa demande d'asile auprès de l'Ambassade et il a été entendu avant le prononcé de la décision rejetant sa demande d'asile (cf. let. D supra). A la lecture du dossier, le Tribunal est également d'avis que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de droit, le droit d'être entendu de l'intéressé ayant été respecté. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3. 3.1. Ne peut être réfugié que celui qui a quitté le pays dans lequel il craint d'être persécuté. Lorsqu'une demande d'asile est présentée depuis le pays donné pour persécuteur, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la qualité de réfugié (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130). 3.2. En l'espèce, l'intéressé se trouvait dans son pays d'origine au moment de déposer sa demande d'asile. Il s'y trouve encore à ce jour, si l'on se réfère à l'adresse de domiciliation qu'il a indiqué sur l'enveloppe de son recours. N'ayant pas fui ou quitté son pays d'origine, soit le pays où il prétend encore actuellement être persécuté, il ne remplit donc pas la condition essentielle à une éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1. Toutefois, l'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat membre (cf. art. 52 al. 2 LAsi). Lors de l'examen des conditions d'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, l'autorité prendra notamment en considération l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation. Dans ce contexte, le fait pour une personne, qui a déposé une demande d'asile à l'étranger, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se fasse admettre dans cet Etat ; qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'elle entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b et 4, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b). Ainsi, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle rejetant la demande d'asile. 4.2. En premier lieu, force est de constater que la situation sécuritaire au Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée depuis que le gouvernement sri lankais a déclaré sa victoire face au mouvement LTTE en mai 2009, suite à la conquête des derniers territoires du Nord contrôlés par ce groupe armé d'opposants au pouvoir (cf. UNHCR, UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1, ci-après : UNHCR Guidelines). Ainsi, de par leur défaite et leur démantèlement, le mouvement LTTE ne peut plus être considéré comme persécuteur. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et installées dans des camps, de rentrer chez elles (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tous le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par le mouvement LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.1). Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée, notamment au regard de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Ainsi, tout opposant politique est considéré par le gouvernement comme un ennemi de l'Etat (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 6 et 7). Le Tribunal a dégagé plusieurs groupes de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposés à des persécutions. Sont particulièrement visés les anciens membres du mouvement LTTE ou les personnes soupçonnées d'avoir entretenu des liens avec ceux-ci, les opposants au régime du président Rajapakse ou les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.1) ; les journalistes, les représentants de média, les défenseurs des droits de l'homme et les représentants d'organisations non gouvernementales (ONG) critiques à l'égard du régime (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.2) ; les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme ou qui ont engagé des procédures judiciaires à ce titre, ainsi que les femmes - particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuel - et les enfants - parfois recrutés par le EPDP (Eelam People's Democratic Party) et le PLOTE (People's Liberation Organization of Tamil Eelam) (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.3). 4.3. Afin de démontrer la réalité de ses allégations, l'intéressé a produit différents moyens de preuve avec son courrier du 18 novembre 2010 (cf. let. C supra), ainsi qu'à l'appui de son recours (cf. let. F supra). En premier lieu, force est de constater que tous les documents ont été produits sous forme de copie. Le Tribunal rappelle que les documents produits sous cette forme ont une valeur probante limitée, compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction. Quant aux autres moyens de preuve produits, un certain nombre de ces documents sont de nature générale et ne concernent pas personnellement l'intéressé. Ils ne sont ainsi pas déterminants en l'espèce, dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause le raisonnement du Tribunal. Il s'agit en particulier des moyens de preuve suivants : le rapport du panel d'experts nommés par le Secrétaire général des Nations Unies sur les problèmes de responsabilité dans le conflit du Sri Lanka daté du 31 mars 2011, le rapport annuel d'Amnesty International du 13 mai 2011, le rapport de LST du 11 mai 2011, le rapport d'enlèvement de deux garçons à C._______ du 17 janvier 2011, ainsi que le tableau résumant les incidents violents au Nord du Sri Lanka (à savoir les pièces 13 à 17). S'agissant finalement de son certificat de naissance établi le (...) 1973, et bien qu'il ne puisse être considéré comme un document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), il confirme l'identité de l'intéressé, qui n'est mise en doute ni par l'ODM, ni par le Tribunal. C'est également le cas du certificat de mariage du (...) 2001, ainsi que des certificats de naissance de son épouse et de leur fils, qui confirment la situation familiale du recourant (cf. pièce 10). Les autres moyens de preuve seront analysés selon les besoins de la cause dans les considérants suivants. 4.4. 4.4.1. Au vu du récit linéaire et détaillé de l'intéressé, il est admis qu'en tant que photographe indépendant - vivant dans une région à l'époque occupée par le mouvement LTTE et se rendant régulièrement à C._______, ville alors administrée par le gouvernement sri-lankais - il ait pu être arrêté puis incarcéré, torturé et interrogé sur son implication au sein du mouvement LTTE et sur les activités de ceux-ci. Il n'est également pas contesté que suite à son arrestation et à son emprisonnement, prolongé en raison du report à de réitérées reprises de son procès, il ait fait l'objet d'une procédure judiciaire ayant finalement abouti à une condamnation à l'emprisonnement avec sursis et à sa libération, le (...) 2010. Bien que les moyens de preuve produits par l'intéressé aient une valeur probante limitée, il y a lieu de préciser, à titre superfétatoire, que les pièces 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 12 (à savoir : le courrier de la CADH, le document de l'Office des droits de l'homme de Kandy, la quittance de paiement, les charges d'accusation ainsi que le jugement de la Haute Cour de D._______, sa carte du CICR, l'attestation de l'église St. Mary, l'attestation de détention du CICR et celle de la prison de [...]) corroborent parfaitement le récit de l'intéressé. 4.4.2. En raison de sa longue incarcération, il craint d'être à nouveau arrêté pour de fausses accusations. Cette crainte l'aurait empêché de retourner auprès de sa famille, dans le nord du pays. Il vivrait donc à F._______ où il aurait trouvé refuge dans un couvent, puis dans un hôtel. Toutefois, force est de constater qu'un jugement a été rendu à son encontre et que l'intéressé a été libéré. Certes, il ne peut être exclu que depuis sa libération il soit surveillé par les autorités sri-lankaises. Cependant, le seul fait d'être surveillé par les autorités après une sortie de prison ne revêt pas une intensité suffisante ni ne signifie que le recourant soit mis en danger de manière imminente. 4.4.3. L'intéressé a allégué avoir dénoncé, à des entités de protection des droits de l'homme, les mesures prises à son égard lors de son arrestation, de sa détention ainsi que les actes de tortures commis par les militaires. Au vu des courriers de la CADH (cf. pièce 1), de l'inspecteur général de la police de Colombo (cf. pièce 2), du document établit par l'Office des droits de l'homme de Kandy (cf. pièce 3), l'attestation de détention du CICR (cf. pièce 9) et le certificat de détention de la prison de (...) (cf. pièce 12), il n'y a pas lieu de douter des déclarations de l'intéressé. Néanmoins, force est de constater que les démarches entreprises par la Commission nationale pour les droits de l'homme (CNDH) ou par la CADH (cf. courrier du 18 novembre 2010 p. 7 et recours p. 8) datent de l'époque où il était incarcéré, à savoir entre fin 2005 et octobre 2010, et qu'elles n'ont eu, à ce jour, aucune conséquence négative pour l'intéressé depuis sa libération. Dès lors que le recourant a visiblement renoncé à dénoncer les abus dont il a fait l'objet, il n'y a pas lieu de penser qu'il court actuellement un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4.4. Selon l'intéressé, il ne pourrait rejoindre sa famille, domicilié au nord du pays pour trois motifs. Le parti démocratique populaire de l'Eelam (EPDP = Eelam People's Democratic Party) et le groupe Karuna auraient ouvert des bureaux à C._______ et sa femme aurait été interrogée à son sujet par la police à leur domicile de C._______ le (...) 2010. D'autre part, le service des enquêtes criminelles (CID = Criminal Investigation Department) serait allé chez sa soeur à Jaffna pour savoir s'il avait été relâché et suite à cet événement, le cousin du mari de sa soeur aurait disparu. Finalement, il craint de devoir s'enregistrer au camp militaire de (...) en cas de retour à C._______ et d'être placé sous la surveillance de la police locale. De prime abord, il y a lieu de préciser que l'intéressé a été avisé de ces deux premiers événements par des tiers. D'une manière générale, il est insuffisant d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann/Christian Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd], Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Nonobstant cette précision, l'allégation - nullement étayée - selon laquelle le EPDP et le groupe Karuna auraient ouvert des bureaux à C._______, n'est pas propre à établir une menace imminente pour le recourant. En effet, bien que le Tribunal ne conteste pas que la protection de la part des autorités contre ce genre de groupe paramilitaire est limitée dans les provinces du Nord et de l'Est du pays (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.5), il y a lieu de relever que le risque de chantage et d'enlèvement est principalement lié à la situation financière des personnes visées. Dès lors que l'intéressé n'a pas allégué être particulièrement aisé, le risque pour lui d'être personnellement inquiété par ces entités, en cas de retour à C._______, n'est pas établi. Quant à la visite de la police chez sa femme, il y a lieu de relever que cet événement est isolé et a eu lieu il y a près d'une année ; il n'est pas établi que le recourant était alors recherché de manière ciblée pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi. En outre, selon les propos de l'intéressé, cette visite n'aurait pas engendré de conséquences directes pour lui, qui se trouvait déjà à F._______. Pour étayer ses allégations relatives à la disparition d'un membre de la famille du mari de sa soeur, le recourant a produit une copie d'un article du "Valampuri Tamil News Paper" du 9 janvier 2011 (cf. pièce 11). Selon la traduction produite, cet article de presse se limite à indiquer qu'une plainte a été déposée à la police de G._______ pour signaler la disparition d'un nommé H._______, âgé de 52 ans. Quand bien même le nom de ce tiers correspond à celui donné par l'intéressé lors de son audition du 25 février 2011 (cf. PV de l'audition précitée, p. 9), cet article n'établit pas de lien entre la disparition de cette personne et l'intéressé. S'agissant de sa crainte de devoir s'annoncer dans un camp militaire, force est de constater que l'obligation d'enregistrement pour les personnes réinstallées dans le Nord et les Tamouls de Colombo qui prévalait auparavant, n'est actuellement plus en vigueur (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en République démocratique et socialiste de Sri Lanka, septembre 2011, p. 73 s.). Bien que dans les faits, cette procédure n'aurait pas été abrogée dans la région du Vanni, rien ne porte à croire que cela serait également le cas dans la région de C._______. Il est dès lors peu probable que l'intéressé soit obligé de s'annoncer aux autorités ni a fortiori qu'il soit surveillé pour cette raison. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'un risque objectif et actuel d'être persécuté au Sri Lanka, en particulier dans sa région de provenance, à savoir celle de Mannar. 4.4.5. S'agissant de sa situation personnelle, il a allégué ne plus avoir eu d'altercation avec les autorités sri-lankaises depuis sa libération parce que, selon lui, il serait resté caché et aurait limité au maximum ses déplacements. Au contraire, force est de constater qu'il a pu quitter le couvent où il habitait et trouver différentes sources de revenus. Dans un premier temps, il aurait travaillé dans un magasin de photo/vidéo à F._______ en tant que photographe de mariages, puis comme homme à tout faire dans un hôtel (cf. recours p. 8 et p. 19) où il effectuerait des petits travaux en échange de la gratuité de la chambre. Selon ses propres allégations, il a également pu se rendre à Colombo en bus pour se faire auditionner à l'Ambassade en date du 25 février 2011, sans rencontrer de difficultés particulières (cf. PV de l'audition du 25 février 2011 p. 10). Ainsi, il ne vit pas dans l'isolement le plus total, caché du monde. Subjectivement, il est compréhensible que, en raison des événements passés, le recourant craigne d'être à nouveau pris pour cible par les autorités sri lankaises. Néanmoins, dans l'hypothèse où il ne serait pas envisageable pour lui de retourner à C._______, il y a lieu de relever qu'il a pu trouver refuge dans le centre du Sri Lanka, à F._______, où sa vie, son intégrité corporelle, ou sa liberté ne sont clairement pas mises en danger de manière imminente. 4.4.6. Partant, le Tribunal estime qu'on peut attendre de l'intéressé qu'il poursuive son séjour au Sri Lanka, du fait qu'il n'y est pas exposé à une persécution imminente. Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute ses conditions de vie difficiles, cela ne saurait suffire - au vu de la situation actuelle au Sri Lanka (cf. ATAF E-6220/2006) et en particulier à F._______ (province du centre) - à considérer qu'une poursuite de son séjour ne peut y être exigée. 4.4.7. Au surplus, il n'existe pas de relations particulières entre le recourant et la Suisse. En effet, il a allégué ne pas avoir de famille à l'étranger, et en particulier en Suisse, pays qu'il est incapable de situer géographiquement (cf. audition du 25 février 2011, p.3 et 11). Le Tribunal estime ainsi que, bien que l'intéressé se sente menacé dans son pays d'origine, on peut attendre de lui qu'il sollicite la protection d'un autre Etat que la Suisse, où les possibilités d'intégration et d'assimilation seront supérieures.

5. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le rejet de la demande d'asile que le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse. Partant, le recours doit être rejeté.

6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu des particularités du cas, ils sont entièrement remis (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo, et à l'ODM. Le président du collège : La greffière : Pietro Angeli-Busi Laure Christ Expédition :