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E-6646/2011

E-6646/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-16 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. Le 29 septembre 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (Sri-Lanka). Dans un courrier de deux pages, il a exposé être un ressortissant sri-lankais, originaire de B._______, dans la province de B._______. Travaillant dans un magasin de (...), il aurait été blessé à (...), le (date) 2006, par des policiers qui auraient ouvert le feu suite à l'explosion d'une bombe près de son magasin et du poste de police sis juste à côté. Malgré les deux opérations subies à l'hôpital général de B._______, l'intéressé aurait perdu une grande partie de sa capacité de travail et serait devenu sourd. Suspecté par les forces armées, il aurait été questionné de manière insistante. Il se serait également senti restreint dans sa liberté de mouvement. Le requérant a également mis en avant la situation d'insécurité générale régnant au Nord du Sri-Lanka, en particulier la pression croissante subie par les tamouls et l'incapacité du gouvernement de leur accorder protection. Il a affirmé que seule une fuite du pays lui permettrait de sauver sa vie. B. Par courrier du 14 octobre 2008, la représentation suisse à Colombo a invité l'intéressé, par des questions individualisées, à donner des informations complètes et précises, moyens de preuve à l'appui, sur les problèmes concrets rencontrés et sur les personnes impliquées, sur l'augmentation de ces difficultés au cours des deux dernières années, sur les démarches qu'il aurait entreprises en vue d'obtenir une protection ainsi que sur une éventuelle possibilité de refuge interne. C. Par courrier du 7 novembre 2008, l'intéressé a précisé avoir été soupçonné par les forces armées sri-lankaises d'avoir aidé les terroristes responsables de l'explosion d'une bombe, le (date) 2006, près du magasin de (...) dans lequel il travaillait. Il a répété avoir été blessé au cours de cet événement. Il n'aurait plus pu travailler dans son magasin depuis lors en raison des craintes de la population vis-à-vis des forces armées et des groupes militants et n'aurait pas non plus eu la possibilité d'être engagé dans un autre magasin à cause des soupçons de complicité pesant sur lui. Sa liberté de mouvement aurait été restreinte par l'insécurité régnant dans la région, en particulier les nombreux contrôles routiers. Il a argué souffrir de cette situation comme toute autre personne de cette région. Il a ajouté que la seule possibilité de refuge interne était Colombo mais qu'il n'avait pas assez d'argent pour s'y établir et qu'il était prêt à se déplacer dans le nord-est de la province si un endroit sûr pouvait lui être garanti. Il a mis en exergue le conflit opposant les tamouls et les cinghalais. A l'appui, il a produit une copie de sa carte d'identité, une copie de son certificat de naissance, une carte du Haut Commissariat aux Réfugiés (UNHCR), une traduction d'un rapport de police daté du 19 juillet 2006 duquel il ressort que l'intéressé a été blessé à (...) par des policiers dans l'exercice de leur fonction suite à une attaque terroriste. L'intéressé a également déposé différents documents médicaux datés des 19 juin 2006, 12 juillet 2006, 18 septembre 2006 et 9 novembre 2006 selon lesquels il a reçu des soins médicaux suite à une blessure à (...). D. Par courrier du 9 août 2010, l'ODM a communiqué à l'intéressé que la représente suisse à Colombo ne procéderait pas à une audition, les faits étant suffisamment établis. L'office fédéral lui a indiqué qu'au vu des pièces de son dossier, sa demande d'asile devrait être rejetée et l'autorisation d'entrée en Suisse refusée. Il lui a donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet. E. Par courrier du 28 septembre 2010, le requérant a mis en lumière la péjoration de la situation et le risque d'une guerre civile, mentionnant l'inefficacité du gouvernement à résoudre le problème ethnique régnant au Sri-Lanka et les vagues d'émigrations illégales. Il a rappelé être soupçonné d'avoir aidé les Liberation Tigers of the Tamil Eelam (LTTE) et craindre pour sa vie pour ce motif. F. Par décision du 24 octobre 2011, notifié le 14 novembre suivant, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi).

E. 2.4 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 p. 38; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3.1. Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30). En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 no 15 consid. 2b i.f. p. 129 ss). Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Si l'audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. ATAF 2007/30 p. 357ss). 3.2. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s.; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 3.3. Dans le cas d'espèce, l'intéressé a valablement déposé sa demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo. La procédure en matière de demande d'asile déposée à l'étranger sans audition de l'intéressé a été respectée, celui-ci ayant été invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes, à détailler ses motifs d'asile (cf. let. B de l'état de fait), et ayant été informé de la renonciation à la tenue d'une audition (cf. let. D de l'état de fait). A la lecture du dossier, le Tribunal est également d'avis que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de droit, le droit d'être entendu de l'intéressé ayant été respecté. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés.

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé invoque avoir été blessé par la police à (...) suite à l'explosion d'une bombe près du magasin où il travaillait, le (date) 2006. Il ajouté qu'il aurait ensuite été soupçonné par les forces armées sri-lankaises d'avoir aidé les terroristes, soit les LTTE, à l'origine de cet événement. S'il n'y a pas lieu de mettre en doute les blessures alléguées par l'intéressé, le Tribunal constate cependant que cet événement remonte aujourd'hui à plus de cinq ans. Or, il ne saurait donc être déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel entre cet événement et le dépôt de sa demande d'asile auprès de la représentation suisse étant manifestement rompu (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444). De plus, aucun élément du dossier ne permet d'attester les simples affirmations de l'intéressé selon lesquelles il aurait effectivement été soupçonné par les forces armées sri-lankaises d'avoir aidé les LTTE dans cette action en 2006. Rien ne permet non plus d'établir que de tels soupçons se soient poursuivis jusqu'à aujourd'hui. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait été un membre ou un sympathisant affiché des LTTE. Dans ces conditions et au vu de l'évolution de la situation au Sri-Lanka (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2011 en la cause E-6220/2006 et du 14 décembre 2011 en la cause D-3090/2011 consid. 4.2 p. 10-11), il n'est pas crédible qu'il puisse être soupçonné encore à l'heure actuelle d'avoir des liens avec les LTTE et qu'il encourt un risque de persécution dans son pays d'origine. Il n'appartient par ailleurs à aucun des autres groupes à risque tels que définis dans l'arrêt E-6220/2006 précité (cf. consid. 8 p. 25-29). Quant aux moyens de preuve déposés, ils ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion dans la mesure où ils attestent des blessures subies par l'intéressé et de ses données personnelles, éléments qui ne sont contestés ni par l'ODM ni par le Tribunal mais qui ne sont pas déterminants pour l'issue de la cause.

E. 4.2 L'intéressé fait aussi valoir que ses conditions de vie sont actuellement très précaires. Or, des difficultés de nature économique et sociale, bien que compréhensibles, ne sauraient être considérées comme des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.3 En conclusion, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un risque actuel réel de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et n'a pas non plus fourni des indices concrets permettant d'admettre qu'il risquerait d'être victime dans un avenir proche de tels préjudices.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 6 Vu son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Etant donné le caractère particulier du cas d'espèce, il convient toutefois de renoncer à les percevoir (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6646/2011 Arrêt du 16 janvier 2012 Composition Emilia Antonioni (juge unique), avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, c/o Ambassade de Suisse à Colombo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 24 octobre 2011 / N (...). Faits : A. Le 29 septembre 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (Sri-Lanka). Dans un courrier de deux pages, il a exposé être un ressortissant sri-lankais, originaire de B._______, dans la province de B._______. Travaillant dans un magasin de (...), il aurait été blessé à (...), le (date) 2006, par des policiers qui auraient ouvert le feu suite à l'explosion d'une bombe près de son magasin et du poste de police sis juste à côté. Malgré les deux opérations subies à l'hôpital général de B._______, l'intéressé aurait perdu une grande partie de sa capacité de travail et serait devenu sourd. Suspecté par les forces armées, il aurait été questionné de manière insistante. Il se serait également senti restreint dans sa liberté de mouvement. Le requérant a également mis en avant la situation d'insécurité générale régnant au Nord du Sri-Lanka, en particulier la pression croissante subie par les tamouls et l'incapacité du gouvernement de leur accorder protection. Il a affirmé que seule une fuite du pays lui permettrait de sauver sa vie. B. Par courrier du 14 octobre 2008, la représentation suisse à Colombo a invité l'intéressé, par des questions individualisées, à donner des informations complètes et précises, moyens de preuve à l'appui, sur les problèmes concrets rencontrés et sur les personnes impliquées, sur l'augmentation de ces difficultés au cours des deux dernières années, sur les démarches qu'il aurait entreprises en vue d'obtenir une protection ainsi que sur une éventuelle possibilité de refuge interne. C. Par courrier du 7 novembre 2008, l'intéressé a précisé avoir été soupçonné par les forces armées sri-lankaises d'avoir aidé les terroristes responsables de l'explosion d'une bombe, le (date) 2006, près du magasin de (...) dans lequel il travaillait. Il a répété avoir été blessé au cours de cet événement. Il n'aurait plus pu travailler dans son magasin depuis lors en raison des craintes de la population vis-à-vis des forces armées et des groupes militants et n'aurait pas non plus eu la possibilité d'être engagé dans un autre magasin à cause des soupçons de complicité pesant sur lui. Sa liberté de mouvement aurait été restreinte par l'insécurité régnant dans la région, en particulier les nombreux contrôles routiers. Il a argué souffrir de cette situation comme toute autre personne de cette région. Il a ajouté que la seule possibilité de refuge interne était Colombo mais qu'il n'avait pas assez d'argent pour s'y établir et qu'il était prêt à se déplacer dans le nord-est de la province si un endroit sûr pouvait lui être garanti. Il a mis en exergue le conflit opposant les tamouls et les cinghalais. A l'appui, il a produit une copie de sa carte d'identité, une copie de son certificat de naissance, une carte du Haut Commissariat aux Réfugiés (UNHCR), une traduction d'un rapport de police daté du 19 juillet 2006 duquel il ressort que l'intéressé a été blessé à (...) par des policiers dans l'exercice de leur fonction suite à une attaque terroriste. L'intéressé a également déposé différents documents médicaux datés des 19 juin 2006, 12 juillet 2006, 18 septembre 2006 et 9 novembre 2006 selon lesquels il a reçu des soins médicaux suite à une blessure à (...). D. Par courrier du 9 août 2010, l'ODM a communiqué à l'intéressé que la représente suisse à Colombo ne procéderait pas à une audition, les faits étant suffisamment établis. L'office fédéral lui a indiqué qu'au vu des pièces de son dossier, sa demande d'asile devrait être rejetée et l'autorisation d'entrée en Suisse refusée. Il lui a donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet. E. Par courrier du 28 septembre 2010, le requérant a mis en lumière la péjoration de la situation et le risque d'une guerre civile, mentionnant l'inefficacité du gouvernement à résoudre le problème ethnique régnant au Sri-Lanka et les vagues d'émigrations illégales. Il a rappelé être soupçonné d'avoir aidé les Liberation Tigers of the Tamil Eelam (LTTE) et craindre pour sa vie pour ce motif. F. Par décision du 24 octobre 2011, notifié le 14 novembre suivant, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, considérant que les motifs invoqués, en particulier l'événement de 2006, n'étaient pas déterminants au sens de l'art 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). G. Dans son recours interjeté le 2 décembre 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a implicitement conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à l'autorisation d'entrer en Suisse. Il a rappelé la situation d'insécurité régnant au Sri Lanka, mettant en évidence l'attitude très critiquable du gouvernement envers les membres des LTTE et leurs sympathisants. Il a répété n'avoir donné aucune fausse information et avoir beaucoup souffert, comme l'attestent les documents médicaux déposés et les séquelles sur son corps. Il a ajouté que la plupart des tamouls sri-lankais avaient cherché protection à l'étranger et qu'il ne se trouvait pas en sécurité dans son pays. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi). 2.4. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 p. 38; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3.1. Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30). En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 no 15 consid. 2b i.f. p. 129 ss). Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Si l'audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. ATAF 2007/30 p. 357ss). 3.2. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s.; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 3.3. Dans le cas d'espèce, l'intéressé a valablement déposé sa demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo. La procédure en matière de demande d'asile déposée à l'étranger sans audition de l'intéressé a été respectée, celui-ci ayant été invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes, à détailler ses motifs d'asile (cf. let. B de l'état de fait), et ayant été informé de la renonciation à la tenue d'une audition (cf. let. D de l'état de fait). A la lecture du dossier, le Tribunal est également d'avis que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de droit, le droit d'être entendu de l'intéressé ayant été respecté. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés. 4. 4.1. En l'occurrence, l'intéressé invoque avoir été blessé par la police à (...) suite à l'explosion d'une bombe près du magasin où il travaillait, le (date) 2006. Il ajouté qu'il aurait ensuite été soupçonné par les forces armées sri-lankaises d'avoir aidé les terroristes, soit les LTTE, à l'origine de cet événement. S'il n'y a pas lieu de mettre en doute les blessures alléguées par l'intéressé, le Tribunal constate cependant que cet événement remonte aujourd'hui à plus de cinq ans. Or, il ne saurait donc être déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel entre cet événement et le dépôt de sa demande d'asile auprès de la représentation suisse étant manifestement rompu (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444). De plus, aucun élément du dossier ne permet d'attester les simples affirmations de l'intéressé selon lesquelles il aurait effectivement été soupçonné par les forces armées sri-lankaises d'avoir aidé les LTTE dans cette action en 2006. Rien ne permet non plus d'établir que de tels soupçons se soient poursuivis jusqu'à aujourd'hui. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait été un membre ou un sympathisant affiché des LTTE. Dans ces conditions et au vu de l'évolution de la situation au Sri-Lanka (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2011 en la cause E-6220/2006 et du 14 décembre 2011 en la cause D-3090/2011 consid. 4.2 p. 10-11), il n'est pas crédible qu'il puisse être soupçonné encore à l'heure actuelle d'avoir des liens avec les LTTE et qu'il encourt un risque de persécution dans son pays d'origine. Il n'appartient par ailleurs à aucun des autres groupes à risque tels que définis dans l'arrêt E-6220/2006 précité (cf. consid. 8 p. 25-29). Quant aux moyens de preuve déposés, ils ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion dans la mesure où ils attestent des blessures subies par l'intéressé et de ses données personnelles, éléments qui ne sont contestés ni par l'ODM ni par le Tribunal mais qui ne sont pas déterminants pour l'issue de la cause. 4.2. L'intéressé fait aussi valoir que ses conditions de vie sont actuellement très précaires. Or, des difficultés de nature économique et sociale, bien que compréhensibles, ne sauraient être considérées comme des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 4.3. En conclusion, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un risque actuel réel de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et n'a pas non plus fourni des indices concrets permettant d'admettre qu'il risquerait d'être victime dans un avenir proche de tels préjudices.

5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

6. Vu son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Etant donné le caractère particulier du cas d'espèce, il convient toutefois de renoncer à les percevoir (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :