Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Sachverhalt
A. Le 23 juillet 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de la Représentation suisse, à Accra, au Ghana. Le même jour, il a été entendu par cette Représentation sur ses données personnelles, notamment, ses connaissances linguistiques, ses pièces de légitimation et documents, son itinéraire, ses parents ou autres relations en Suisse ainsi que ses liens de parenté avec des personnes résidant dans un Etat tiers et sa formation. Le requérant a déclaré être de nationalité togolaise et d'ethnie C._______. Il a déposé une carte nationale d'identité établie à Lomé, le (...) et valable jusqu'au (...). Il a également produit une carte de membre de l'Union des forces de changement (UFC) établie le 6 juin 1998 et deux attestations de l'UFC du 10 juillet 2001 et du 18 avril 2005. L'intéressé a exposé ses motifs d'asile dans un document manuscrit daté du 29 mai 2007. B. A l'appui de sa demande, A._______ a expliqué qu'il était un membre actif de l'UFC, en qualité de (...). Après la réunion du conseil national de l'UFC des 3 et 4 avril 2007, le recourant et son ami, D._______, (...), lequel a également déposé une demande d'asile à l'étranger, auraient commencé à organiser des manifestations publiques, en plus des réunions hebdomadaires de la sous-section UFC de E._______. Le 19 mai 2007, lors d'une réunion, la femme de D._______ l'aurait averti par téléphone que des personnes étaient passées à leur domicile et le recherchaient. Des individus seraient également passés chez le recourant alors qu'il se trouvait aux toilettes et sa femme, qui avait parlé avec eux, l'aurait informé qu'ils le cherchaient. Ces personnes auraient accusé l'intéressé et D._______ d'insulter le parti et le président et de préparer un soulèvement. Ils auraient également menacé de faire disparaître le recourant et D._______. De peur d'être persécutés, le recourant et D._______ se seraient réfugiés, depuis le 19 mai 2007, à F._______, chez le cousin de l'intéressé, un certain G._______. Le 22 mai 2007, G._______ aurait informé le recourant et son ami que les journaux parlaient d'eux et qu'ils ne pouvaient plus rester chez lui. Le même jour, l'intéressé et D._______ se seraient enfuis au Ghana. En annexe de sa demande d'asile, le requérant a fourni, notamment, plusieurs photos, où il apparaît dans ses activités en faveur de l'UFC et le journal "AGNI L'Abeille" du 22 mai 2007, dont l'article, figurant à la page 6, intitulé "Des menaces pèsent sur certains militants" relate son histoire. C. Le 27 juillet 2007, l'ambassade a transmis à l'ODM la demande d'asile de A._______ et ses annexes ainsi que le procès-verbal d'audition. D. Par décision du 16 août 2007, notifiée le 29 août 2007, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile. L'office a estimé qu'on pouvait attendre du requérant qu'il demande protection au Ghana, où il séjournait, étant donné que ce pays avait ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ainsi que son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 et que le requérant n'avait pas d'attache particulière avec la Suisse. E. Dans le recours interjeté, le 27 septembre 2007, et complété le 1er octobre 2007, A._______ a répété qu'il avait peur d'être exposé à des persécutions au Togo en raison de ses activités politiques. Il a également fait valoir qu'il n'était pas en sécurité au Ghana et qu'il y craignait les représailles du régime en place au Togo. Il a indiqué qu'il ne bénéficiait pas d'une assistance du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) au Ghana et qu'il se trouvait dans une situation de survie précaire. Il a fait valoir son attache particulière avec la Suisse en la personne de son ami et mandataire, B._______, avec lequel il a collaboré au sein de l'UFC et qui a reçu le statut de réfugié en Suisse. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit divers documents dont une photocopie du permis d'établissement de B._______, des photocopies de deux lettres de l'intéressé et de D._______ des 8 et 24 septembre 2007 rappelant leurs motifs d'asile et faisant état de leur situation précaire au Ghana, des photocopies d'articles tirés de journaux et d'Internet relatant la situation des réfugiés togolais au Ghana et une enquête sur les activités du HCR et un témoignage sur les conditions de vie des réfugiés togolais au Ghana de Myriam Collado datant du 8 juillet 2005. F. Par décision incidente du 5 octobre 2007, le Tribunal a invité le recourant à régulariser son recours par la production d'une procuration originale, obligation dont il s'est acquitté le 11 octobre suivant. A cette occasion, il a également produit des moyens de preuve complémentaires dont notamment les originaux de certains articles de journaux et de la lettre du 24 septembre 2007 produits précédemment. Il a également fait parvenir la photocopie d'un formulaire du HCR, daté du 18 septembre 2007, pour obtenir un rendez-vous avec cette organisation. G. Le 11 janvier 2008, le recourant a produit l'original de l'attestation de sa qualité de membre de l'UFC et plusieurs journaux et articles tirés d'Internet faisant état de la situation au Togo. H. Le 28 avril 2008, l'intéressé a fourni de nouveaux moyens de preuve, à savoir la copie d'une lettre que D._______ avait écrite à son frère, B._______, en date du 24 avril 2004, une copie d'une convocation de la Direction centrale de la sécurité publique du 15 avril 2004, au nom de D._______, les originaux du journal "Forum de la semaine" du 17 janvier 2008 avec l'article en page 2 intitulé "Un Togolais arrêté au Ghana" et du journal "Liberté" du 15 février 2008 avec l'article en pages 1, 3 et 4 intitulé "Coopération germano-togolaise - Gilchrist a remis une liste de prisonniers politiques au ministre allemand". I. Le 29 novembre 2008, le recourant a fait parvenir au Tribunal une copie d'une lettre que D._______ a adressée à son mandataire, B._______, en date du 28 novembre 2008 et deux ordonnances médicales, établies à son nom, les 18 septembre et 14 novembre 2008, concernant ses problèmes d'hypertension. Les originaux de ces document ont été transmis au Tribunal le 8 décembre 2008. J. Dans sa détermination du 8 décembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun argument ou moyen de preuve susceptible de modifier son appréciation. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En vertu de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (al. 1). Afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (al. 3). Selon l'art. 52 LAsi, l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat. 3.2 Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive. L'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 20 consid. 3 p. 130s.; cf. aussi JICRA 1997 n° 15 consid. 2d à g p. 130ss). 3.3 Cela dit, le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.). 3.4 On relèvera enfin que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions subies (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), les autorités sont légitimées à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 no 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b p. 129s.). 4. 4.1 En l'espèce, c'est sur la deuxième condition prévue par la jurisprudence évoquée ci-dessus, que le Tribunal portera son examen dès lors que, dans le cas particulier, on peut attendre du requérant qu'il s'efforce d'être admis au Ghana du fait qu'il n'y est pas exposé à un danger imminent, d'une part et, d'autre part qu'il n'entretient pas une relation étroite avec la Suisse, ainsi que cela sera démontré plus bas. 4.2 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de chercher protection ailleurs qu'en Suisse, force est de constater que l'intéressé demeure depuis mai 2007 au Ghana, pays dans lequel, selon ses propres déclarations (cf. le rapport d'audition du 23 juillet 2007 p. 3) - corroborées d'ailleurs par les informations à disposition du Tribunal - il n'est pas soumis à l'obligation d'un visa de séjour et où il lui est loisible de demander formellement protection, le Ghana étant partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967. Dans ce sens, ses craintes d'y être persécuté ne sont pas avérées. En effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater à plusieurs reprises (v. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3095/2007 du 9 juillet 2008, E-3171/2007 du 9 juillet 2008 et E-5282/2007 du 4 février 2008) que les autorités ghanéennes considèrent les Togolais qui ont fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur ont assuré protection et assistance. Le HCR ne fait d'ailleurs pas état de plaintes à l'encontre de ce pays qui pourraient laisser présager que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés au Ghana. De même, bien que la frontière entre le Ghana et le Togo soit très perméable, le HCR ne fait pas mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de cette frontière auraient été inquiétés. Les documents produits par le recourant (notamment un article du journal "Daily Guide" du 24 septembre 2007 intitulé "Insecurity at Aflao", une photocopie d'un article, tiré d'Internet, signé d'un représentant de la diaspora ghanéenne au Canada et mentionnant que des réfugiés togolais ont fait l'objet de violences au Ghana, en 2005 et un témoignage sur les conditions de vie des réfugiés togolais au Ghana daté du 8 juillet 2005 et signé par Myriam Collado) ne suffisent pas à établir un risque actuel concret pour la sécurité de l'intéressé, au vu des informations exposées ci-dessus. En outre, les réfugiés togolais ont, en règle générale, pu bénéficier de bonnes conditions d'asile au Ghana où les communautés locales les ont bien accueillis. Certes, leurs conditions de vie peuvent et ont pu parfois être très difficiles en raison de l'afflux massif de réfugiés togolais en 2005 ; elles se sont toutefois nettement améliorées depuis lors et ne posent plus de problèmes déterminants à l'heure actuelle (cf. U.S. Committee for refugees and immigrants, World refugee survey 2007 - Ghana). Enfin, compte tenu de l'Accord tripartite conclu, en avril 2007, avec le Togo et le HCR au sujet du rapatriement volontaire des réfugiés togolais au Ghana, il n'y a pas non plus de raison de penser que ce pays serait amené, dans le cas particulier du recourant, à l'expulser et, partant, à violer le principe de non-refoulement. On peut relever au passage que les nombreux moyens produits par l'intéressé concernant la situation au Togo ne sont pas pertinents en l'état de la procédure, dès lors que, pour l'heure, il lui est loisible de séjourner au Ghana. Au vu de ce qui précède, on est en droit d'attendre de sa part qu'il sollicite la protection du Ghana où il séjourne actuellement. 4.3 Reste à déterminer s'il doit être renoncé à l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse du fait qu'il existerait des relations particulières entre le recourant et la Suisse. L'unique attache que l'intéressé présente avec la Suisse est la présence d'un ami qui y a été récemment reconnu comme réfugié. Même si le recourant, âgé aujourd'hui de bientôt 50 ans, ne possède aucune autre famille en dehors du Togo, notamment au Ghana, la présence d'une connaissance en Suisse ne constitue cependant pas, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi. 4.4 Cela dit, il n'est pas inutile de souligner ici que la situation au Togo a considérablement évolué ces dernières années. En effet, si les affrontements qui ont suivi l'élection du président Faure Gnassingbé Eyadéma, en avril 2005, ont dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays et que de nombreux opposants ont été victimes de graves mesures de répression jusqu'à la fin de l'année 2005, la situation s'est nettement améliorée depuis lors avec la conclusion de « l'accord politique global », le 20 août 2006, mettant en place un gouvernement d'union nationale, la désignation comme premier ministre de Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'homme et leader de l'opposition - qui a toutefois démissionné en novembre 2007 - et le retour d'exil de plusieurs opposants politiques ainsi que la tenue d'élections en octobre 2007, qualifiées de libres et transparentes, où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). De plus, selon les informations à disposition du Tribunal (v. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3451/2006 consid. 4.2 du 16 octobre 2008), les partis d'opposition peuvent à l'heure actuelle exercer leur activité sans entrave particulière. A titre d'exemple, Gilchrist Olympio, chef de l'Union des forces de changement (UFC), exilé en France durant huit ans est retourné au Togo en août 2007 et a pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence de presse à Lomé où il critiquait ouvertement le gouvernement togolais. Il n'existe, par ailleurs, aucun indice que des membres ou des sympathisants de l'UFC auraient fait par la suite l'objet de représailles pour cette raison. 4.5 Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas accordé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et refusé la demande d'asile qu'il a déposée auprès de la représentation suisse au Ghana. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 5. Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir des frais (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En vertu de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (al. 1). Afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (al. 3). Selon l'art. 52 LAsi, l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat.
E. 3.2 Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive. L'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 20 consid. 3 p. 130s.; cf. aussi JICRA 1997 n° 15 consid. 2d à g p. 130ss).
E. 3.3 Cela dit, le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.).
E. 3.4 On relèvera enfin que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions subies (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), les autorités sont légitimées à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 no 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b p. 129s.).
E. 4.1 En l'espèce, c'est sur la deuxième condition prévue par la jurisprudence évoquée ci-dessus, que le Tribunal portera son examen dès lors que, dans le cas particulier, on peut attendre du requérant qu'il s'efforce d'être admis au Ghana du fait qu'il n'y est pas exposé à un danger imminent, d'une part et, d'autre part qu'il n'entretient pas une relation étroite avec la Suisse, ainsi que cela sera démontré plus bas.
E. 4.2 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de chercher protection ailleurs qu'en Suisse, force est de constater que l'intéressé demeure depuis mai 2007 au Ghana, pays dans lequel, selon ses propres déclarations (cf. le rapport d'audition du 23 juillet 2007 p. 3) - corroborées d'ailleurs par les informations à disposition du Tribunal - il n'est pas soumis à l'obligation d'un visa de séjour et où il lui est loisible de demander formellement protection, le Ghana étant partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967. Dans ce sens, ses craintes d'y être persécuté ne sont pas avérées. En effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater à plusieurs reprises (v. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3095/2007 du 9 juillet 2008, E-3171/2007 du 9 juillet 2008 et E-5282/2007 du 4 février 2008) que les autorités ghanéennes considèrent les Togolais qui ont fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur ont assuré protection et assistance. Le HCR ne fait d'ailleurs pas état de plaintes à l'encontre de ce pays qui pourraient laisser présager que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés au Ghana. De même, bien que la frontière entre le Ghana et le Togo soit très perméable, le HCR ne fait pas mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de cette frontière auraient été inquiétés. Les documents produits par le recourant (notamment un article du journal "Daily Guide" du 24 septembre 2007 intitulé "Insecurity at Aflao", une photocopie d'un article, tiré d'Internet, signé d'un représentant de la diaspora ghanéenne au Canada et mentionnant que des réfugiés togolais ont fait l'objet de violences au Ghana, en 2005 et un témoignage sur les conditions de vie des réfugiés togolais au Ghana daté du 8 juillet 2005 et signé par Myriam Collado) ne suffisent pas à établir un risque actuel concret pour la sécurité de l'intéressé, au vu des informations exposées ci-dessus. En outre, les réfugiés togolais ont, en règle générale, pu bénéficier de bonnes conditions d'asile au Ghana où les communautés locales les ont bien accueillis. Certes, leurs conditions de vie peuvent et ont pu parfois être très difficiles en raison de l'afflux massif de réfugiés togolais en 2005 ; elles se sont toutefois nettement améliorées depuis lors et ne posent plus de problèmes déterminants à l'heure actuelle (cf. U.S. Committee for refugees and immigrants, World refugee survey 2007 - Ghana). Enfin, compte tenu de l'Accord tripartite conclu, en avril 2007, avec le Togo et le HCR au sujet du rapatriement volontaire des réfugiés togolais au Ghana, il n'y a pas non plus de raison de penser que ce pays serait amené, dans le cas particulier du recourant, à l'expulser et, partant, à violer le principe de non-refoulement. On peut relever au passage que les nombreux moyens produits par l'intéressé concernant la situation au Togo ne sont pas pertinents en l'état de la procédure, dès lors que, pour l'heure, il lui est loisible de séjourner au Ghana. Au vu de ce qui précède, on est en droit d'attendre de sa part qu'il sollicite la protection du Ghana où il séjourne actuellement.
E. 4.3 Reste à déterminer s'il doit être renoncé à l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse du fait qu'il existerait des relations particulières entre le recourant et la Suisse. L'unique attache que l'intéressé présente avec la Suisse est la présence d'un ami qui y a été récemment reconnu comme réfugié. Même si le recourant, âgé aujourd'hui de bientôt 50 ans, ne possède aucune autre famille en dehors du Togo, notamment au Ghana, la présence d'une connaissance en Suisse ne constitue cependant pas, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi.
E. 4.4 Cela dit, il n'est pas inutile de souligner ici que la situation au Togo a considérablement évolué ces dernières années. En effet, si les affrontements qui ont suivi l'élection du président Faure Gnassingbé Eyadéma, en avril 2005, ont dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays et que de nombreux opposants ont été victimes de graves mesures de répression jusqu'à la fin de l'année 2005, la situation s'est nettement améliorée depuis lors avec la conclusion de « l'accord politique global », le 20 août 2006, mettant en place un gouvernement d'union nationale, la désignation comme premier ministre de Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'homme et leader de l'opposition - qui a toutefois démissionné en novembre 2007 - et le retour d'exil de plusieurs opposants politiques ainsi que la tenue d'élections en octobre 2007, qualifiées de libres et transparentes, où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). De plus, selon les informations à disposition du Tribunal (v. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3451/2006 consid. 4.2 du 16 octobre 2008), les partis d'opposition peuvent à l'heure actuelle exercer leur activité sans entrave particulière. A titre d'exemple, Gilchrist Olympio, chef de l'Union des forces de changement (UFC), exilé en France durant huit ans est retourné au Togo en août 2007 et a pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence de presse à Lomé où il critiquait ouvertement le gouvernement togolais. Il n'existe, par ailleurs, aucun indice que des membres ou des sympathisants de l'UFC auraient fait par la suite l'objet de représailles pour cette raison.
E. 4.5 Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas accordé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et refusé la demande d'asile qu'il a déposée auprès de la représentation suisse au Ghana. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 5 Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir des frais (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) à (...) (par courrier diplomatique ; en copie) Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6505/2007 {T 0/2} Arrêt du 17 mars 2009 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges, Chrystel Tornare, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 16 août 2007 / N (...). Faits : A. Le 23 juillet 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de la Représentation suisse, à Accra, au Ghana. Le même jour, il a été entendu par cette Représentation sur ses données personnelles, notamment, ses connaissances linguistiques, ses pièces de légitimation et documents, son itinéraire, ses parents ou autres relations en Suisse ainsi que ses liens de parenté avec des personnes résidant dans un Etat tiers et sa formation. Le requérant a déclaré être de nationalité togolaise et d'ethnie C._______. Il a déposé une carte nationale d'identité établie à Lomé, le (...) et valable jusqu'au (...). Il a également produit une carte de membre de l'Union des forces de changement (UFC) établie le 6 juin 1998 et deux attestations de l'UFC du 10 juillet 2001 et du 18 avril 2005. L'intéressé a exposé ses motifs d'asile dans un document manuscrit daté du 29 mai 2007. B. A l'appui de sa demande, A._______ a expliqué qu'il était un membre actif de l'UFC, en qualité de (...). Après la réunion du conseil national de l'UFC des 3 et 4 avril 2007, le recourant et son ami, D._______, (...), lequel a également déposé une demande d'asile à l'étranger, auraient commencé à organiser des manifestations publiques, en plus des réunions hebdomadaires de la sous-section UFC de E._______. Le 19 mai 2007, lors d'une réunion, la femme de D._______ l'aurait averti par téléphone que des personnes étaient passées à leur domicile et le recherchaient. Des individus seraient également passés chez le recourant alors qu'il se trouvait aux toilettes et sa femme, qui avait parlé avec eux, l'aurait informé qu'ils le cherchaient. Ces personnes auraient accusé l'intéressé et D._______ d'insulter le parti et le président et de préparer un soulèvement. Ils auraient également menacé de faire disparaître le recourant et D._______. De peur d'être persécutés, le recourant et D._______ se seraient réfugiés, depuis le 19 mai 2007, à F._______, chez le cousin de l'intéressé, un certain G._______. Le 22 mai 2007, G._______ aurait informé le recourant et son ami que les journaux parlaient d'eux et qu'ils ne pouvaient plus rester chez lui. Le même jour, l'intéressé et D._______ se seraient enfuis au Ghana. En annexe de sa demande d'asile, le requérant a fourni, notamment, plusieurs photos, où il apparaît dans ses activités en faveur de l'UFC et le journal "AGNI L'Abeille" du 22 mai 2007, dont l'article, figurant à la page 6, intitulé "Des menaces pèsent sur certains militants" relate son histoire. C. Le 27 juillet 2007, l'ambassade a transmis à l'ODM la demande d'asile de A._______ et ses annexes ainsi que le procès-verbal d'audition. D. Par décision du 16 août 2007, notifiée le 29 août 2007, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile. L'office a estimé qu'on pouvait attendre du requérant qu'il demande protection au Ghana, où il séjournait, étant donné que ce pays avait ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ainsi que son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 et que le requérant n'avait pas d'attache particulière avec la Suisse. E. Dans le recours interjeté, le 27 septembre 2007, et complété le 1er octobre 2007, A._______ a répété qu'il avait peur d'être exposé à des persécutions au Togo en raison de ses activités politiques. Il a également fait valoir qu'il n'était pas en sécurité au Ghana et qu'il y craignait les représailles du régime en place au Togo. Il a indiqué qu'il ne bénéficiait pas d'une assistance du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) au Ghana et qu'il se trouvait dans une situation de survie précaire. Il a fait valoir son attache particulière avec la Suisse en la personne de son ami et mandataire, B._______, avec lequel il a collaboré au sein de l'UFC et qui a reçu le statut de réfugié en Suisse. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit divers documents dont une photocopie du permis d'établissement de B._______, des photocopies de deux lettres de l'intéressé et de D._______ des 8 et 24 septembre 2007 rappelant leurs motifs d'asile et faisant état de leur situation précaire au Ghana, des photocopies d'articles tirés de journaux et d'Internet relatant la situation des réfugiés togolais au Ghana et une enquête sur les activités du HCR et un témoignage sur les conditions de vie des réfugiés togolais au Ghana de Myriam Collado datant du 8 juillet 2005. F. Par décision incidente du 5 octobre 2007, le Tribunal a invité le recourant à régulariser son recours par la production d'une procuration originale, obligation dont il s'est acquitté le 11 octobre suivant. A cette occasion, il a également produit des moyens de preuve complémentaires dont notamment les originaux de certains articles de journaux et de la lettre du 24 septembre 2007 produits précédemment. Il a également fait parvenir la photocopie d'un formulaire du HCR, daté du 18 septembre 2007, pour obtenir un rendez-vous avec cette organisation. G. Le 11 janvier 2008, le recourant a produit l'original de l'attestation de sa qualité de membre de l'UFC et plusieurs journaux et articles tirés d'Internet faisant état de la situation au Togo. H. Le 28 avril 2008, l'intéressé a fourni de nouveaux moyens de preuve, à savoir la copie d'une lettre que D._______ avait écrite à son frère, B._______, en date du 24 avril 2004, une copie d'une convocation de la Direction centrale de la sécurité publique du 15 avril 2004, au nom de D._______, les originaux du journal "Forum de la semaine" du 17 janvier 2008 avec l'article en page 2 intitulé "Un Togolais arrêté au Ghana" et du journal "Liberté" du 15 février 2008 avec l'article en pages 1, 3 et 4 intitulé "Coopération germano-togolaise - Gilchrist a remis une liste de prisonniers politiques au ministre allemand". I. Le 29 novembre 2008, le recourant a fait parvenir au Tribunal une copie d'une lettre que D._______ a adressée à son mandataire, B._______, en date du 28 novembre 2008 et deux ordonnances médicales, établies à son nom, les 18 septembre et 14 novembre 2008, concernant ses problèmes d'hypertension. Les originaux de ces document ont été transmis au Tribunal le 8 décembre 2008. J. Dans sa détermination du 8 décembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun argument ou moyen de preuve susceptible de modifier son appréciation. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En vertu de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (al. 1). Afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (al. 3). Selon l'art. 52 LAsi, l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat. 3.2 Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive. L'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 20 consid. 3 p. 130s.; cf. aussi JICRA 1997 n° 15 consid. 2d à g p. 130ss). 3.3 Cela dit, le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.). 3.4 On relèvera enfin que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions subies (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), les autorités sont légitimées à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 no 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b p. 129s.). 4. 4.1 En l'espèce, c'est sur la deuxième condition prévue par la jurisprudence évoquée ci-dessus, que le Tribunal portera son examen dès lors que, dans le cas particulier, on peut attendre du requérant qu'il s'efforce d'être admis au Ghana du fait qu'il n'y est pas exposé à un danger imminent, d'une part et, d'autre part qu'il n'entretient pas une relation étroite avec la Suisse, ainsi que cela sera démontré plus bas. 4.2 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de chercher protection ailleurs qu'en Suisse, force est de constater que l'intéressé demeure depuis mai 2007 au Ghana, pays dans lequel, selon ses propres déclarations (cf. le rapport d'audition du 23 juillet 2007 p. 3) - corroborées d'ailleurs par les informations à disposition du Tribunal - il n'est pas soumis à l'obligation d'un visa de séjour et où il lui est loisible de demander formellement protection, le Ghana étant partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967. Dans ce sens, ses craintes d'y être persécuté ne sont pas avérées. En effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater à plusieurs reprises (v. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3095/2007 du 9 juillet 2008, E-3171/2007 du 9 juillet 2008 et E-5282/2007 du 4 février 2008) que les autorités ghanéennes considèrent les Togolais qui ont fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur ont assuré protection et assistance. Le HCR ne fait d'ailleurs pas état de plaintes à l'encontre de ce pays qui pourraient laisser présager que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés au Ghana. De même, bien que la frontière entre le Ghana et le Togo soit très perméable, le HCR ne fait pas mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de cette frontière auraient été inquiétés. Les documents produits par le recourant (notamment un article du journal "Daily Guide" du 24 septembre 2007 intitulé "Insecurity at Aflao", une photocopie d'un article, tiré d'Internet, signé d'un représentant de la diaspora ghanéenne au Canada et mentionnant que des réfugiés togolais ont fait l'objet de violences au Ghana, en 2005 et un témoignage sur les conditions de vie des réfugiés togolais au Ghana daté du 8 juillet 2005 et signé par Myriam Collado) ne suffisent pas à établir un risque actuel concret pour la sécurité de l'intéressé, au vu des informations exposées ci-dessus. En outre, les réfugiés togolais ont, en règle générale, pu bénéficier de bonnes conditions d'asile au Ghana où les communautés locales les ont bien accueillis. Certes, leurs conditions de vie peuvent et ont pu parfois être très difficiles en raison de l'afflux massif de réfugiés togolais en 2005 ; elles se sont toutefois nettement améliorées depuis lors et ne posent plus de problèmes déterminants à l'heure actuelle (cf. U.S. Committee for refugees and immigrants, World refugee survey 2007 - Ghana). Enfin, compte tenu de l'Accord tripartite conclu, en avril 2007, avec le Togo et le HCR au sujet du rapatriement volontaire des réfugiés togolais au Ghana, il n'y a pas non plus de raison de penser que ce pays serait amené, dans le cas particulier du recourant, à l'expulser et, partant, à violer le principe de non-refoulement. On peut relever au passage que les nombreux moyens produits par l'intéressé concernant la situation au Togo ne sont pas pertinents en l'état de la procédure, dès lors que, pour l'heure, il lui est loisible de séjourner au Ghana. Au vu de ce qui précède, on est en droit d'attendre de sa part qu'il sollicite la protection du Ghana où il séjourne actuellement. 4.3 Reste à déterminer s'il doit être renoncé à l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse du fait qu'il existerait des relations particulières entre le recourant et la Suisse. L'unique attache que l'intéressé présente avec la Suisse est la présence d'un ami qui y a été récemment reconnu comme réfugié. Même si le recourant, âgé aujourd'hui de bientôt 50 ans, ne possède aucune autre famille en dehors du Togo, notamment au Ghana, la présence d'une connaissance en Suisse ne constitue cependant pas, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi. 4.4 Cela dit, il n'est pas inutile de souligner ici que la situation au Togo a considérablement évolué ces dernières années. En effet, si les affrontements qui ont suivi l'élection du président Faure Gnassingbé Eyadéma, en avril 2005, ont dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays et que de nombreux opposants ont été victimes de graves mesures de répression jusqu'à la fin de l'année 2005, la situation s'est nettement améliorée depuis lors avec la conclusion de « l'accord politique global », le 20 août 2006, mettant en place un gouvernement d'union nationale, la désignation comme premier ministre de Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'homme et leader de l'opposition - qui a toutefois démissionné en novembre 2007 - et le retour d'exil de plusieurs opposants politiques ainsi que la tenue d'élections en octobre 2007, qualifiées de libres et transparentes, où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). De plus, selon les informations à disposition du Tribunal (v. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3451/2006 consid. 4.2 du 16 octobre 2008), les partis d'opposition peuvent à l'heure actuelle exercer leur activité sans entrave particulière. A titre d'exemple, Gilchrist Olympio, chef de l'Union des forces de changement (UFC), exilé en France durant huit ans est retourné au Togo en août 2007 et a pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence de presse à Lomé où il critiquait ouvertement le gouvernement togolais. Il n'existe, par ailleurs, aucun indice que des membres ou des sympathisants de l'UFC auraient fait par la suite l'objet de représailles pour cette raison. 4.5 Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas accordé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et refusé la demande d'asile qu'il a déposée auprès de la représentation suisse au Ghana. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 5. Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir des frais (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) à (...) (par courrier diplomatique ; en copie) Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :