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E-5282/2007

E-5282/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-02-04 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. Le 21 mai 2007, A._______, de nationalité togolaise, a demandé l'asile à la Suisse à l'Ambassade de ce pays à Accra au Ghana. B. A l'appui de sa demande, il a fait valoir que le 23 avril 2005, veille des "présidentielles" au Togo, il avait accompagné sa soeur désireuse de récupérer sa carte d'identité à son lieu de travail pour pouvoir voter. Sur place, ils auraient découvert plusieurs urnes électorales remplies de bulletins du Rassemblement du peuple togolais (RPT), le parti au pouvoir. Ayant décidé de filmer ces urnes, le requérant aurait alors fait appel à B._______, lequel serait accouru avec un ami prénommé Jules. Le requérant, sa soeur et leurs amis auraient ensuite été surpris par des individus à la solde de C._______, l'employeur de la jeune femme qui serait aussi maire du 3ème arrondissement de D._______. Emmenés au poste avec leurs comparses, le requérant et sa soeur y auraient été retenus deux heures avant d'être relaxés. Le 26 avril suivant, B._______ leur ayant fait savoir que Jules n'avait plus reparu depuis leur arrestation, le requérant et sa soeur seraient partis se cacher chez un certain E._______ ; chez lui, ils auraient appris, le 28 avril, que des hommes en armes à leur recherche étaient passés au domicile familial. Le requérant et sa soeur auraient alors fui au Bénin voisin où ils se seraient retrouvés au camp d'Agame. Ils y auraient vécu dans des conditions pénibles, rendues encore plus précaires par l'hostilité des autochtones. Les tensions entre réfugiés et indigènes avaient d'ailleurs dégénéré dans la nuit du 15 au 16 février 2006 après l'invasion du camp par des villageois qui avaient bouté le feu à des tentes, blessant par balles plusieurs Togolais pendant que les autorités béninoises en arrêtaient d'autres. Le 22 août 2006, la soeur du requérant est partie en Suisse rejoindre son mari, un opposant du parti de l'"Union des forces pour le changement" (l'UFC) qui y a obtenu l'asile le 31 janvier 2005. Elle-même a obtenu l'asile le 24 janvier 2007. Au camp d'Agame, la présence de miliciens à la solde du régime togolais ajoutée à la précarité dans laquelle lui-même vivait auraient incité le requérant à s'en aller vivre chez un cousin au Ghana le 20 mars 2007. C. Par décision du 8 juin 2007, notifiée au requérant à Accra le 20 juin suivant, l'ODM, en application de l'art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse à A._______ et a rejeté sa demande d'asile au motif qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse, l'asile que sa soeur y avait obtenu en 2007 n'en étant pas une. l'ODM a aussi relevé que le Ghana, pays où se trouvait le requérant, avait ratifié la Convention internationale du 28 juillet 1951 (la Convention) ainsi que le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés ; par conséquent, le requérant avait la possibilité de solliciter la protection de cet Etat de même que celle du Haut Commissariat aux Réfugiés pour les Nations Unies (HCR), également présent au Ghana. Enfin, l'ODM a aussi fait remarquer que la situation avait considérablement changé au Togo depuis les violences d'avril 2005, l'UFC et les quatre autres principaux partis de l'opposition ayant récemment participé, au côté du RPT, le parti au pouvoir, à un dialogue national au terme duquel ces formations avaient paraphé un Accord politique global (APG) prévoyant la mise en place d'un gouvernement d'Union nationale. Le poste de Premier Ministre avait ainsi été octroyé à Yawovi Agboyibo, opposant historique et leader du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR). En outre, en avril 2007, le Togo avait aussi signé deux Accords tripartites avec le Ghana, le Bénin et le HCR visant à favoriser le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées lors des violences d'avril 2005. Sur la base de ces constatations, l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'indices à même de laisser croire que le requérant risquait d'être exposé, au Ghana, à des persécutions de la part des autorités togolaises ou de forces affiliées à ces autorités. D. Dans son recours interjeté le 12 juillet 2007 via l'Ambassade de Suisse à Accra, A._______ fait valoir que les dangers auxquels il a été exposé sont les mêmes que ceux qui ont valu l'asile en Suisse à sa soeur avec laquelle il a toujours vécu. Aussi il n'estime pas justifiés les arguments de l'ODM sur son absence d'attache particulière avec la Suisse. De même, le Ghana, où il se trouve actuellement n'aurait ratifié la Convention de 1957 que sous la pression de la communauté internationale. En fait, d'après lui, liés par des intérêts mafieux, les régimes dictatoriaux de la sous-région ouest-africaine collaboreraient pour tuer ou enlever les opposants réfugiés dans leur pays. Il en veut pour preuve les terribles violences infligées aux Togolais réfugiés à Agame, au Bénin, les 15 et 16 février 2006, par la population locale contre les agissements de laquelle les autorités béninoises n'auraient rien entrepris. En outre l'actuel président du Ghana, John Kufuor, aurait récemment opéré un rapprochement avec le régime en place au Togo dont se défiait pourtant Jerry Rawlings, son prédécesseur. Dans ces conditions, le recourant estime sa vie en danger au Ghana qui ne peut d'ailleurs lui accorder une protection durable et où il aurait en vain sollicité celle du HCR. Concernant la situation au Togo même, les changements amorcés par l'APG paraphé par l'opposition et le RPT, ne seraient, selon lui, qu'apparents. A nouveau, il en veut pour preuve l'attitude du Président togolais, Faure Gnassingbé, qui aurait d'emblée violé l'accord en question en nommant au poste de Premier Ministre le chef du CAR, Yawovi Agboyibo au détriment de l'UFC, le principal parti d'opposition. Toujours selon le recourant, auraient également été nommés à la Cour constitutionnelle des magistrats qui ne réaliseraient pas les exigences de l'art. 1.2.9 de l'APG en matière de compétence, de crédibilité et d'indépendance, sans compter le maintien à leur poste de préfets connus pour leurs exactions et les fraudes massives qu'ils auraient organisées au profit du RPT. En outre, l'épineux problème de l'impunité des responsables des exactions commises ces dernières années ne serait pas près d'être réglé, certains de ces individus ayant encore de hautes fonctions dans le gouvernement de Yawovi Agboyibo. Le recourant signale d'ailleurs faire partie de ceux qui se sont adressés au président Faure Gnassingbé pour que justice soit rendue aux victimes des exactions commises lors des "présidentielles" d'avril 2005. De même, les Accords tripartites signés par le Togo avec le Ghana, le Bénin et le HCR seraient sans réelles conséquences pour les opposants au régime comme l'attestent la gifle récemment flanquée par un député du RPT à l'épouse d'un chef traditionnel qui avait accueilli en avril dernier Gilchrist Olympio, le meneur de l'opposition, ou encore l'arrestation à Atakpamé d'un opposant à son retour du Ghana. Pour le recourant, la médiatisation dont bénéficient les responsables de l'opposition et d'autres opposants notoires les protègerait en quelque sorte contre les menées du pouvoir ; il en va par contre tout autrement pour les anonymes comme lui. Enfin, toujours selon le recourant, privée de la présidence de la Commission électorale après avoir été lâchée par ses alliés historiques, l'UFC ne ferait plus que de la figuration dans cette Commission. Pour toutes ces raisons, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 8 juin 2007 et à l'octroi de l'asile. E. Par détermination du 17 août 2007, l'ODM a estimé que les arguments du recourant comme ses moyens de preuve n'étaient pas de nature à lui faire modifier son point de vue ; c'est pourquoi il a maintenu ses considérants, selon lui conformes à la pratique du Tribunal administratif fédéral telles qu'elle ressort de ses décisions E-3814/07 et D-4525/07. F. Le 24 septembre suivant, le recourant a répliqué qu'il n'était pas qu'un déplacé, pris dans des troubles socio-politiques, mais un témoin des fraudes massives commises à l'époque dans sa circonscription électorale dont le maire - pour qui il était l'ennemi numéro 1 - est toujours en place et prêt à lui régler son compte s'il devait rentrer au Togo. En conséquence, il a maintenu ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi). 3. 3.1 Une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s. ; 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.). 3.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.). 4. 4.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que le recourant n'avait pas d'attache particulière avec la Suisse, si bien qu'au regard de l'art. 52 al. 2 LAsi, on pouvait attendre de sa part qu'il sollicite la protection d'un autre pays, comme le Ghana où il se trouve actuellement et qui est partie à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 sans compter que, dans ce pays, le recourant a aussi la possibilité de solliciter la protection du HCR qui y est présent. Dans son recours, A._______ oppose à ces constatations la présence en Suisse de sa soeur qui y a obtenu l'asile en janvier 2007 après avoir fui le Togo via le Ghana pour les mêmes motifs que lui. De ce fait, il estime réalisées, pour ce qui le concerne, les conditions de l'art. 51 al. 2 LAsi. 4.2 Selon la jurisprudence, celui qui peut démontrer qu'il a en Suisse d'étroites relations doit être considéré comme ayant des liens particuliers avec ce pays, étant précisé que les relations en question ne se limitent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 no 21 c. 4b. aa p. 139s.). En l'occurrence, le recourant a un lien particulier avec la Suisse puisqu'une de ses soeurs, mariée à un compatriote réfugié reconnu en Suisse, y a aussi obtenu l'asile. En outre, le fait pour un requérant, qui a déposé une demande d'asile à l'étranger, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de mettre ces éléments en balance avec les éventuelles relations que ce requérant entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2004 précitée consid. 4). 4.3 En l'occurrence, selon des informations à la disposition du Tribunal (cf. décision D-4525/07 citée sous let. E consultable sur le site internet du Tribunal), le recourant n'est pas soumis à l'obligation d'obtenir un visa de séjour pour résider au Ghana. En outre, ses craintes d'être persécuté dans ce pays ne sont pas avérées ; en effet, il est notoire que les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui avaient fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie auxquels ces autorités ont assuré protection et assistance. En règle générale, les réfugiés togolais ont ainsi pu bénéficier de bonnes conditions d'asile au Ghana où les communautés locales les ont bien accueillis. Le HCR ne fait d'ailleurs pas état de plaintes qui pourraient laisser penser que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés au Ghana. Au contraire, ils y bénéficient encore d'un asile sûr et ne sont pas confrontés à des problèmes de sécurité. Même ceux qui se sont installés dans des villages ghanéens proches de la frontière, très perméable, avec le Togo ne semblent pas avoir été inquiétés. Le recourant n'a d'ailleurs pas rendu hautement probable qu'au Ghana il serait exposé aux persécutions d'autorités locales ou à celles d'agents du gouvernement togolais infiltrés ou encore à celles de tiers, déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2006 n° 18 en particulier consid. 10.3.2.). Il n'a pas non plus démontré que le HCR lui avait formellement refusé sa protection dans ce pays. Enfin, les moyens produits à l'appui de son recours ne sont pas pertinents dans la mesure où ils ne visent qu'à démontrer qu'il risque encore d'être persécuté au Bénin ou au Togo. Dans ces conditions, on serait en droit d'attendre de sa part qu'il sollicite la protection du Ghana où il séjourne actuellement. 4.4 Reste à se demander s'il doit être renoncé à cette exigence du fait que l'attache particulière que le recourant a avec la Suisse serait prépondérante. Sur ce point, on relèvera tout d'abord que le recourant n'a en Suisse que sa soeur mariée à un compatriote. Au Ghana, il a aussi de la famille à Accra où il séjourne chez deux cousins depuis presqu'une année. Par ailleurs, Le recourant n'a pas prétendu être lié à sa soeur plus étroitement qu'aux autres membres de sa famille. 4.5 Il ressort de ce qui précède qu'on doit en définitive constater qu'au regard de la teneur de l'art. 20 al. 2 LAsi, on peut exiger du recourant qu'il reste dans son lieu de séjour actuel. 5. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient toutefois de renoncer à titre exceptionnel à percevoir des frais (art. 63 al.1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 1.3 le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi).

E. 3.1 Une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s. ; 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.).

E. 3.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.).

E. 4.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que le recourant n'avait pas d'attache particulière avec la Suisse, si bien qu'au regard de l'art. 52 al. 2 LAsi, on pouvait attendre de sa part qu'il sollicite la protection d'un autre pays, comme le Ghana où il se trouve actuellement et qui est partie à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 sans compter que, dans ce pays, le recourant a aussi la possibilité de solliciter la protection du HCR qui y est présent. Dans son recours, A._______ oppose à ces constatations la présence en Suisse de sa soeur qui y a obtenu l'asile en janvier 2007 après avoir fui le Togo via le Ghana pour les mêmes motifs que lui. De ce fait, il estime réalisées, pour ce qui le concerne, les conditions de l'art. 51 al. 2 LAsi.

E. 4.2 Selon la jurisprudence, celui qui peut démontrer qu'il a en Suisse d'étroites relations doit être considéré comme ayant des liens particuliers avec ce pays, étant précisé que les relations en question ne se limitent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 no 21 c. 4b. aa p. 139s.). En l'occurrence, le recourant a un lien particulier avec la Suisse puisqu'une de ses soeurs, mariée à un compatriote réfugié reconnu en Suisse, y a aussi obtenu l'asile. En outre, le fait pour un requérant, qui a déposé une demande d'asile à l'étranger, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de mettre ces éléments en balance avec les éventuelles relations que ce requérant entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2004 précitée consid. 4).

E. 4.3 En l'occurrence, selon des informations à la disposition du Tribunal (cf. décision D-4525/07 citée sous let. E consultable sur le site internet du Tribunal), le recourant n'est pas soumis à l'obligation d'obtenir un visa de séjour pour résider au Ghana. En outre, ses craintes d'être persécuté dans ce pays ne sont pas avérées ; en effet, il est notoire que les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui avaient fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie auxquels ces autorités ont assuré protection et assistance. En règle générale, les réfugiés togolais ont ainsi pu bénéficier de bonnes conditions d'asile au Ghana où les communautés locales les ont bien accueillis. Le HCR ne fait d'ailleurs pas état de plaintes qui pourraient laisser penser que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés au Ghana. Au contraire, ils y bénéficient encore d'un asile sûr et ne sont pas confrontés à des problèmes de sécurité. Même ceux qui se sont installés dans des villages ghanéens proches de la frontière, très perméable, avec le Togo ne semblent pas avoir été inquiétés. Le recourant n'a d'ailleurs pas rendu hautement probable qu'au Ghana il serait exposé aux persécutions d'autorités locales ou à celles d'agents du gouvernement togolais infiltrés ou encore à celles de tiers, déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2006 n° 18 en particulier consid. 10.3.2.). Il n'a pas non plus démontré que le HCR lui avait formellement refusé sa protection dans ce pays. Enfin, les moyens produits à l'appui de son recours ne sont pas pertinents dans la mesure où ils ne visent qu'à démontrer qu'il risque encore d'être persécuté au Bénin ou au Togo. Dans ces conditions, on serait en droit d'attendre de sa part qu'il sollicite la protection du Ghana où il séjourne actuellement.

E. 4.4 Reste à se demander s'il doit être renoncé à cette exigence du fait que l'attache particulière que le recourant a avec la Suisse serait prépondérante. Sur ce point, on relèvera tout d'abord que le recourant n'a en Suisse que sa soeur mariée à un compatriote. Au Ghana, il a aussi de la famille à Accra où il séjourne chez deux cousins depuis presqu'une année. Par ailleurs, Le recourant n'a pas prétendu être lié à sa soeur plus étroitement qu'aux autres membres de sa famille.

E. 4.5 Il ressort de ce qui précède qu'on doit en définitive constater qu'au regard de la teneur de l'art. 20 al. 2 LAsi, on peut exiger du recourant qu'il reste dans son lieu de séjour actuel.

E. 5 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 6 Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient toutefois de renoncer à titre exceptionnel à percevoir des frais (art. 63 al.1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par l'entremise de l'Ambassade ; - à l'Ambassade de Suisse à Accra, avec prière de notifier l'original de la décision ci-jointe en la remettant personnellement au recourant ou par tout autre moyen propre à établir la notification de ce prononcé, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal ; - à l'autorité intimée par courrier interne avec dossier (n° réf. N [...]) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-5282/2007/ {T 0/2} Arrêt du 4 février 2008 Composition Maurice Brodard (président du collège), François Badoud, Walter Stöckli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le [...] [...] [...] [...], Togo, domicilié [...] no [...], [...] [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Autorisation d'entrer en Suisse et asile ; décision du 8 juin 2007 / N_______. Faits : A. Le 21 mai 2007, A._______, de nationalité togolaise, a demandé l'asile à la Suisse à l'Ambassade de ce pays à Accra au Ghana. B. A l'appui de sa demande, il a fait valoir que le 23 avril 2005, veille des "présidentielles" au Togo, il avait accompagné sa soeur désireuse de récupérer sa carte d'identité à son lieu de travail pour pouvoir voter. Sur place, ils auraient découvert plusieurs urnes électorales remplies de bulletins du Rassemblement du peuple togolais (RPT), le parti au pouvoir. Ayant décidé de filmer ces urnes, le requérant aurait alors fait appel à B._______, lequel serait accouru avec un ami prénommé Jules. Le requérant, sa soeur et leurs amis auraient ensuite été surpris par des individus à la solde de C._______, l'employeur de la jeune femme qui serait aussi maire du 3ème arrondissement de D._______. Emmenés au poste avec leurs comparses, le requérant et sa soeur y auraient été retenus deux heures avant d'être relaxés. Le 26 avril suivant, B._______ leur ayant fait savoir que Jules n'avait plus reparu depuis leur arrestation, le requérant et sa soeur seraient partis se cacher chez un certain E._______ ; chez lui, ils auraient appris, le 28 avril, que des hommes en armes à leur recherche étaient passés au domicile familial. Le requérant et sa soeur auraient alors fui au Bénin voisin où ils se seraient retrouvés au camp d'Agame. Ils y auraient vécu dans des conditions pénibles, rendues encore plus précaires par l'hostilité des autochtones. Les tensions entre réfugiés et indigènes avaient d'ailleurs dégénéré dans la nuit du 15 au 16 février 2006 après l'invasion du camp par des villageois qui avaient bouté le feu à des tentes, blessant par balles plusieurs Togolais pendant que les autorités béninoises en arrêtaient d'autres. Le 22 août 2006, la soeur du requérant est partie en Suisse rejoindre son mari, un opposant du parti de l'"Union des forces pour le changement" (l'UFC) qui y a obtenu l'asile le 31 janvier 2005. Elle-même a obtenu l'asile le 24 janvier 2007. Au camp d'Agame, la présence de miliciens à la solde du régime togolais ajoutée à la précarité dans laquelle lui-même vivait auraient incité le requérant à s'en aller vivre chez un cousin au Ghana le 20 mars 2007. C. Par décision du 8 juin 2007, notifiée au requérant à Accra le 20 juin suivant, l'ODM, en application de l'art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse à A._______ et a rejeté sa demande d'asile au motif qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse, l'asile que sa soeur y avait obtenu en 2007 n'en étant pas une. l'ODM a aussi relevé que le Ghana, pays où se trouvait le requérant, avait ratifié la Convention internationale du 28 juillet 1951 (la Convention) ainsi que le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés ; par conséquent, le requérant avait la possibilité de solliciter la protection de cet Etat de même que celle du Haut Commissariat aux Réfugiés pour les Nations Unies (HCR), également présent au Ghana. Enfin, l'ODM a aussi fait remarquer que la situation avait considérablement changé au Togo depuis les violences d'avril 2005, l'UFC et les quatre autres principaux partis de l'opposition ayant récemment participé, au côté du RPT, le parti au pouvoir, à un dialogue national au terme duquel ces formations avaient paraphé un Accord politique global (APG) prévoyant la mise en place d'un gouvernement d'Union nationale. Le poste de Premier Ministre avait ainsi été octroyé à Yawovi Agboyibo, opposant historique et leader du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR). En outre, en avril 2007, le Togo avait aussi signé deux Accords tripartites avec le Ghana, le Bénin et le HCR visant à favoriser le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées lors des violences d'avril 2005. Sur la base de ces constatations, l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'indices à même de laisser croire que le requérant risquait d'être exposé, au Ghana, à des persécutions de la part des autorités togolaises ou de forces affiliées à ces autorités. D. Dans son recours interjeté le 12 juillet 2007 via l'Ambassade de Suisse à Accra, A._______ fait valoir que les dangers auxquels il a été exposé sont les mêmes que ceux qui ont valu l'asile en Suisse à sa soeur avec laquelle il a toujours vécu. Aussi il n'estime pas justifiés les arguments de l'ODM sur son absence d'attache particulière avec la Suisse. De même, le Ghana, où il se trouve actuellement n'aurait ratifié la Convention de 1957 que sous la pression de la communauté internationale. En fait, d'après lui, liés par des intérêts mafieux, les régimes dictatoriaux de la sous-région ouest-africaine collaboreraient pour tuer ou enlever les opposants réfugiés dans leur pays. Il en veut pour preuve les terribles violences infligées aux Togolais réfugiés à Agame, au Bénin, les 15 et 16 février 2006, par la population locale contre les agissements de laquelle les autorités béninoises n'auraient rien entrepris. En outre l'actuel président du Ghana, John Kufuor, aurait récemment opéré un rapprochement avec le régime en place au Togo dont se défiait pourtant Jerry Rawlings, son prédécesseur. Dans ces conditions, le recourant estime sa vie en danger au Ghana qui ne peut d'ailleurs lui accorder une protection durable et où il aurait en vain sollicité celle du HCR. Concernant la situation au Togo même, les changements amorcés par l'APG paraphé par l'opposition et le RPT, ne seraient, selon lui, qu'apparents. A nouveau, il en veut pour preuve l'attitude du Président togolais, Faure Gnassingbé, qui aurait d'emblée violé l'accord en question en nommant au poste de Premier Ministre le chef du CAR, Yawovi Agboyibo au détriment de l'UFC, le principal parti d'opposition. Toujours selon le recourant, auraient également été nommés à la Cour constitutionnelle des magistrats qui ne réaliseraient pas les exigences de l'art. 1.2.9 de l'APG en matière de compétence, de crédibilité et d'indépendance, sans compter le maintien à leur poste de préfets connus pour leurs exactions et les fraudes massives qu'ils auraient organisées au profit du RPT. En outre, l'épineux problème de l'impunité des responsables des exactions commises ces dernières années ne serait pas près d'être réglé, certains de ces individus ayant encore de hautes fonctions dans le gouvernement de Yawovi Agboyibo. Le recourant signale d'ailleurs faire partie de ceux qui se sont adressés au président Faure Gnassingbé pour que justice soit rendue aux victimes des exactions commises lors des "présidentielles" d'avril 2005. De même, les Accords tripartites signés par le Togo avec le Ghana, le Bénin et le HCR seraient sans réelles conséquences pour les opposants au régime comme l'attestent la gifle récemment flanquée par un député du RPT à l'épouse d'un chef traditionnel qui avait accueilli en avril dernier Gilchrist Olympio, le meneur de l'opposition, ou encore l'arrestation à Atakpamé d'un opposant à son retour du Ghana. Pour le recourant, la médiatisation dont bénéficient les responsables de l'opposition et d'autres opposants notoires les protègerait en quelque sorte contre les menées du pouvoir ; il en va par contre tout autrement pour les anonymes comme lui. Enfin, toujours selon le recourant, privée de la présidence de la Commission électorale après avoir été lâchée par ses alliés historiques, l'UFC ne ferait plus que de la figuration dans cette Commission. Pour toutes ces raisons, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 8 juin 2007 et à l'octroi de l'asile. E. Par détermination du 17 août 2007, l'ODM a estimé que les arguments du recourant comme ses moyens de preuve n'étaient pas de nature à lui faire modifier son point de vue ; c'est pourquoi il a maintenu ses considérants, selon lui conformes à la pratique du Tribunal administratif fédéral telles qu'elle ressort de ses décisions E-3814/07 et D-4525/07. F. Le 24 septembre suivant, le recourant a répliqué qu'il n'était pas qu'un déplacé, pris dans des troubles socio-politiques, mais un témoin des fraudes massives commises à l'époque dans sa circonscription électorale dont le maire - pour qui il était l'ennemi numéro 1 - est toujours en place et prêt à lui régler son compte s'il devait rentrer au Togo. En conséquence, il a maintenu ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi). 3. 3.1 Une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s. ; 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.). 3.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.). 4. 4.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que le recourant n'avait pas d'attache particulière avec la Suisse, si bien qu'au regard de l'art. 52 al. 2 LAsi, on pouvait attendre de sa part qu'il sollicite la protection d'un autre pays, comme le Ghana où il se trouve actuellement et qui est partie à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 sans compter que, dans ce pays, le recourant a aussi la possibilité de solliciter la protection du HCR qui y est présent. Dans son recours, A._______ oppose à ces constatations la présence en Suisse de sa soeur qui y a obtenu l'asile en janvier 2007 après avoir fui le Togo via le Ghana pour les mêmes motifs que lui. De ce fait, il estime réalisées, pour ce qui le concerne, les conditions de l'art. 51 al. 2 LAsi. 4.2 Selon la jurisprudence, celui qui peut démontrer qu'il a en Suisse d'étroites relations doit être considéré comme ayant des liens particuliers avec ce pays, étant précisé que les relations en question ne se limitent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 no 21 c. 4b. aa p. 139s.). En l'occurrence, le recourant a un lien particulier avec la Suisse puisqu'une de ses soeurs, mariée à un compatriote réfugié reconnu en Suisse, y a aussi obtenu l'asile. En outre, le fait pour un requérant, qui a déposé une demande d'asile à l'étranger, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de mettre ces éléments en balance avec les éventuelles relations que ce requérant entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2004 précitée consid. 4). 4.3 En l'occurrence, selon des informations à la disposition du Tribunal (cf. décision D-4525/07 citée sous let. E consultable sur le site internet du Tribunal), le recourant n'est pas soumis à l'obligation d'obtenir un visa de séjour pour résider au Ghana. En outre, ses craintes d'être persécuté dans ce pays ne sont pas avérées ; en effet, il est notoire que les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui avaient fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie auxquels ces autorités ont assuré protection et assistance. En règle générale, les réfugiés togolais ont ainsi pu bénéficier de bonnes conditions d'asile au Ghana où les communautés locales les ont bien accueillis. Le HCR ne fait d'ailleurs pas état de plaintes qui pourraient laisser penser que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés au Ghana. Au contraire, ils y bénéficient encore d'un asile sûr et ne sont pas confrontés à des problèmes de sécurité. Même ceux qui se sont installés dans des villages ghanéens proches de la frontière, très perméable, avec le Togo ne semblent pas avoir été inquiétés. Le recourant n'a d'ailleurs pas rendu hautement probable qu'au Ghana il serait exposé aux persécutions d'autorités locales ou à celles d'agents du gouvernement togolais infiltrés ou encore à celles de tiers, déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2006 n° 18 en particulier consid. 10.3.2.). Il n'a pas non plus démontré que le HCR lui avait formellement refusé sa protection dans ce pays. Enfin, les moyens produits à l'appui de son recours ne sont pas pertinents dans la mesure où ils ne visent qu'à démontrer qu'il risque encore d'être persécuté au Bénin ou au Togo. Dans ces conditions, on serait en droit d'attendre de sa part qu'il sollicite la protection du Ghana où il séjourne actuellement. 4.4 Reste à se demander s'il doit être renoncé à cette exigence du fait que l'attache particulière que le recourant a avec la Suisse serait prépondérante. Sur ce point, on relèvera tout d'abord que le recourant n'a en Suisse que sa soeur mariée à un compatriote. Au Ghana, il a aussi de la famille à Accra où il séjourne chez deux cousins depuis presqu'une année. Par ailleurs, Le recourant n'a pas prétendu être lié à sa soeur plus étroitement qu'aux autres membres de sa famille. 4.5 Il ressort de ce qui précède qu'on doit en définitive constater qu'au regard de la teneur de l'art. 20 al. 2 LAsi, on peut exiger du recourant qu'il reste dans son lieu de séjour actuel. 5. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient toutefois de renoncer à titre exceptionnel à percevoir des frais (art. 63 al.1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est communiqué :

- au recourant, par l'entremise de l'Ambassade ;

- à l'Ambassade de Suisse à Accra, avec prière de notifier l'original de la décision ci-jointe en la remettant personnellement au recourant ou par tout autre moyen propre à établir la notification de ce prononcé, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal ;

- à l'autorité intimée par courrier interne avec dossier (n° réf. N [...]) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :