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E-5960/2006

E-5960/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-02-17 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. Par acte non daté intitulé « récit des faits relatant mes problèmes que j'ai eus avec le régime de mon pays d'origine, le Togo », A._______ a déposé une demande d'asile auprès de la représentation suisse à Accra. Il a fait valoir, en substance, qu'il était membre du (...). Le (...) 2004, un comité B._______, (...) aurait été élu. Il aurait été remplacé, le (...) 2004, par un groupe C._______. La présidence de ces comités aurait été exercée par D._______. Le (...) 2004, le (groupe C._______) aurait convoqué tous les étudiants à une assemblée générale. Le lendemain, les membres du (comité E._______) auraient été élus, dont D._______ à la présidence. Après cette élection, les membres du (comité E._______) auraient envoyé une lettre comprenant leurs revendications (...) aux autorités académiques et politiques. Une nouvelle assemblée générale des étudiants aurait eu lieu le (...) 2004. La réunion aurait dégénéré en affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants, (...). Le (...) 2004, le défunt président de la République togolaise aurait décrété la fermeture (temporaire de l'université). Le (...) 2004, il aurait convoqué (des membres du comité E._______) dans sa résidence privée. Lors de cette entrevue, qui se serait déroulée en présence du chef de l'Etat et de représentants des autorités togolaises, (les membres du comité E.____) auraient été incités à demander pardon et à dénoncer « l'opposition démocratique » comme étant l'instigatrice des émeutes estudiantines. Ils auraient unanimement refusé. Lors d'une entrevue ultérieure, le chef de l'Etat aurait proposé (...) de leur verser individuellement 150'000 francs CFA et de leur délivrer un visa pour les USA ou le Canada en échange de leur demande de pardon. Ils auraient à nouveau refusé. D._______ et d'autres étudiants auraient été exclus de (l'université). Le (...) 2004, D._______ aurait été arrêté. L'intéressé aurait participé à l'audience du tribunal (...). Il aurait informé les responsables de la Ligue togolaise des droits de l'homme (ci-après : LTHD) de la date de renvoi du procès. Une marche aurait été organisée pour réclamer la libération immédiate de D._______. Les manifestants auraient été contraints de se disperser. Une réunion aurait eu lieu entre (...). Quelques jours plus tard, les (membres du comité E._______) auraient reçu des menaces téléphoniques anonymes. Leurs lignes téléphoniques auraient été mises sur écoute. A la suite du coup d'Etat du 5 février 2005, le (conseil F._______) aurait été créé ; (...). (Ses membres) auraient organisé une manifestation de protestation pour le lendemain, laquelle aurait été dispersée par les forces de l'ordre. D._______ aurait été libéré le (...) 2005. Le (...), l'intéressé aurait assisté à une réunion au bureau de la LTDH (...). Le même jour (...), une rencontre avec G._______, (...), était prévue. L'intéressé et H._______ auraient été arrêtés par des gendarmes. I._______ et J._______ auraient pris la fuite et informé (...) au sujet des arrestations de leurs deux camarades. L'intéressé et H._______ auraient été détenus dans un cachot (...), puis transférés à la prison civile (...). Ils auraient été torturés. Une grève de protestation aurait eu lieu sur le campus universitaire. L'intéressé et H._______ auraient été libérés consécutivement à un jugement les condamnant à (...). L'intéressé et ses camarades auraient organisé une marche à K._______ en vue de protester contre le défaut de délivrance de cartes d'électeur aux opposants du RPT en vue des élections présidentielles du 24 avril 2005. Des marches de protestation auraient eu ensuite lieu dans d'autres localités. Le (...) 2005, l'intéressé et ses camarades auraient appris que leurs noms figuraient sur une liste de personnes « à abattre » et, par conséquent, se seraient réfugiés (au Ghana). Le (...) 2005, ils seraient retournés au Togo pour prendre part à une conférence de presse (...). Des miliciens du RPT auraient interrompu cette conférence et menacé l'intéressé et ses camarades, lesquels seraient retournés au Ghana. La sécurité de l'intéressé ne serait pas garantie au Ghana. Il n'aurait pas annoncé sa présence aux autorités ghanéennes de crainte que celles-ci en informent les autorités togolaises, voire le refoulent au Togo. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une copie de sa carte de membre actif de la LTDH délivrée (...) le (...) 2005, (...), un article du (...) 2005 de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (ci-après : FIDH) dénonçant son arrestation, le (...) 2005, et celle de son camarade H._______ par les forces de sécurité ainsi qu'un autre article de presse dénonçant les mêmes faits. B. L'intéressé a été entendu, le 29 mars 2006, dans les locaux de la représentation suisse à Accra. Il a déclaré, en substance, que les Togolais n'avaient pas besoin d'un visa de séjour pour séjourner au Ghana. La défense de ses intérêts par un avocat ensuite de sa détention en 2005 (...). C. Le 12 avril 2006, la représentation suisse à Accra a transmis à l'ODM la demande d'asile avec les moyens produits à l'appui de celle-ci, le procès-verbal de l'audition du 29 mars 2006 ainsi qu'une copie de la carte d'identité de l'intéressé. D. Par décision du 26 avril 2006, notifiée le 23 juin suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et lui a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse. Cet office a considéré que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse. Il a indiqué, en substance, qu'il pouvait raisonnablement s'efforcer d'être admis dans un autre Etat plus proche de lui du point de vue socio-culturel que la Suisse, en particulier au Ghana, son Etat de résidence, signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés comme du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés. E. Dans son recours du 3 juillet 2006 (remis à la représentation suisse le 6 juillet suivant) auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), l'intéressé a fait valoir, en substance, qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il se plaçât sous la protection du Ghana, Etat qui ne respecterait pas le principe de non-refoulement ancré dans la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il a produit la copie d'une attestation du (...) 2005 (...) de la LTDH relative à sa qualité de « victime des violences durant la période ayant suivi l'élection présidentielle du 24 avril 2005 [...] » ainsi que la copie d'un communiqué du (...) 2005 (...) de la LTDH. Il ressort de ce communiqué que l'intéressé et H._______, qui étaient détenus dans une prison civile depuis le (...) 2005, ont été libérés le (...) 2005. F. Dans sa réponse du 11 août 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que, compte tenu de son profil, le recourant n'était pas en danger sur le territoire ghanéen et qu'il ne risquait ni d'y être persécuté ni d'être renvoyé au Togo. G. Dans sa réplique du 20 septembre 2006, le recourant a fait valoir qu'il n'était pas en sécurité au Ghana dès lors que des agents des services secrets togolais opéraient sur le territoire ghanéen et persécutaient les opposants togolais qui s'y étaient réfugiés. Se basant de manière générale sur des publications d'Amnesty International, de la FIDH et de la LTDH, il a cité, à titre d'exemple, l'assassinat de Djemba Tokofai, le 27 juillet 1995, l'arrestation de huit réfugiés togolais entre juillet 1997 et février 1998, l'enlèvement, le 7 janvier 2005, de Ayayi Julien Amah, ainsi que l'arrestation et le refoulement, le 14 septembre 2005, de deux autres réfugiés togolais, Kossi Jomo Azonledji et Anaté André Abbey. Il a fait valoir qu'il craignait d'être enlevé et extradé vers le Togo, voire d'être assassiné. H. Par écrit du 8 mars 2007, le recourant a invoqué avoir participé à la même lutte que D._______ et que L._______ au Togo, ayant même été exposé, compte tenu de son emprisonnement, à des préjudices plus graves (...), et s'être trouvé dans la même situation qu'eux au Ghana, de sorte qu'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles l'ODM l'avait débouté de ses conclusions, alors qu'il avait autorisé les prénommés à entrer en Suisse. I. Par écrit du 25 août 2008, le recourant a allégué des faits nouveaux. Il a déclaré, en substance, être retourné au Togo. Il se serait installé chez un proche parent (...). Dans la nuit du (...) 2007, il aurait été victime d'une tentative de vol commise, selon lui, par des membres des forces de sécurité togolaises. Il aurait adressé une lettre aux autorités togolaises pour dénoncer ces événements et solliciter l'ouverture d'une enquête de police judiciaire en vue de l'identification et du jugement des personnes concernées. S'étant conformé à une invitation à se présenter au service de police judiciaire, il aurait été placé dans une cellule en garde à vue. Accusé de dénonciation calomnieuse et d'atteinte à l'honneur d'une institution de l'Etat, il aurait été transféré, le (...) 2007, dans une prison civile. Le (...) 2007, il aurait été déféré au parquet ; on lui aurait dit qu'il allait devoir « payer » pour son engagement passé dans le mouvement contestataire estudiantin. Il aurait été condamné, le (...) 2008, à (...). Il aurait été libéré à titre anticipé, le (...) 2008, en raison de son mauvais état de santé. Le (...) 2008, le recourant aurait reçu une convocation du (service M._______) et serait retourné au Ghana. A l'appui de ses déclarations, le recourant a produit une copie de sa lettre de dénonciation aux autorités togolaises, une copie d'un rapport du (...) 2008 (...) attestant de son grave état de santé et contre-indiquant un traitement en milieu carcéral, un « ordre de convocation » du (...) 2008 du chef du (service M._______), l'invitant à se présenter, le (...) 2008, « pour les nécessités d'une enquête judiciaire, administrative » ainsi que plusieurs journaux. Les articles de presse relatent, en substance, que l'intéressé a rendu publique, le (...) 2007, sa lettre de dénonciation, qu'il a été convoqué à se présenter, le (...) 2007, au service de police judiciaire où il a été placé en garde à vue, qu'il a été accusé, le (...) 2007, de dénonciation calomnieuse et d'atteinte à une institution de l'Etat et transféré à la prison civile (...), que l'audience du tribunal initialement prévue le (...) 2007 a été reportée au (...) 2007 et qu'elle n'a pas eu lieu à cette date. J. Dans sa nouvelle réponse du 22 septembre 2008, l'ODM a indiqué que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il risquait d'être exposé, sur le territoire ghanéen, à des sérieux préjudices ou à une extradition. K. Dans sa nouvelle réplique du 20 octobre 2008, le recourant a déclaré avoir été victime d'une tentative d'enlèvement dans la nuit du (...) 2008, dans le quartier (Ghana), par des personnes à bord d'un véhicule avec des plaques d'immatriculation togolaises. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant une demande d'asile déposée à l'étranger et une autorisation d'entrée - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant la CRA, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse. 3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 4. 4.1 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de trancher définitivement la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été exposé, lors de son départ du Togo, le (...) 2008, à de sérieux préjudices en raison de son écrit du (...) 2007 et de son engagement dans des mouvements estudiantins d'opposition entre 2004 et 2005. En effet, en tout état de cause, son recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 4.2 4.2.1 D'une part, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations particulières avec la Suisse. 4.2.2 D'autre part, comme le Tribunal l'a déjà constaté à plusieurs occasions (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009, E-6504/2007 et E-6505/2007 du 17 mars 2009, E-6240/2006 et E-6241/2006 du 11 décembre 2008, E-3095/2007 et E-3171/2007 du 9 juillet 2008 ainsi que E-5282/2007 du 4 février 2008) et conformément aux informations sur la situation des réfugiés togolais au Ghana dont dispose le Tribunal, les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui ont fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur ont assuré protection et assistance (cf. également HCR, Position du HCR sur le traitement des demandeurs d'asile du Togo, 2 août 2005, ch. 4 p. 1 s., en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/43f1cf3a4.html [consulté le 7 octobre 2009] ; HCR, Rapport global 2005 du HCR - Ghana, p. 221, en ligne sur www.unhcr.fr [consulté le 7 octobre 2009]). Le HCR, en particulier, n'a pas fait état de plaintes à l'encontre de ce pays qui pourraient laisser présager que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés ces dernières années au Ghana ; les rumeurs relatives à des enlèvements en pleine nuit de Togolais peu après leur fuite au Ghana en avril 2005 n'ont pas été confirmées. Certes, le HCR a fait mention du refoulement, en 2005, de deux réfugiés togolais entrés au Ghana en 1993 ; il a toutefois indiqué n'avoir pas enregistré de cas similaires de renvoi de réfugiés entrés, en 2005, au Ghana. De plus, il n'a pas fait mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de la frontière, pourtant très perméable entre le Ghana et le Togo, auraient été arrêtés ou persécutés sur le territoire du Ghana. On ne saurait donc admettre une violation systématique par le Ghana du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés sur la seule base du refoulement de deux réfugiés togolais en 2005 et de rumeurs non avérées de disparition de Togolais en 2005. Au contraire, les réfugiés togolais ont été bien accueillis au Ghana dans les communautés locales et ont pu bénéficier de bonnes conditions d'asile. Partant, l'argument du recourant sur l'absence de protection offerte par le Ghana est dénué de fondement. D'ailleurs, c'est sur une base volontaire qu'il est retourné au Togo courant 2007 (il ne s'agissait pas d'un refoulement) et son choix, le (...) 2008, s'est à nouveau porté sur le Ghana comme Etat tiers de séjour, ce qui constitue un indice en faveur de conditions de refuge adéquates dans ce pays. 4.2.3 En outre, l'évolution de la situation politique au Togo a été notoirement favorable depuis son engagement, entre 2004 et 2005, dans des mouvement estudiantins d'opposition (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009 consid. 4.1.1 et 4.1.2). Ainsi, il a déclaré n'avoir pas été inquiété lors de son retour au Togo courant 2007 en raison de son engagement passé, à tout le moins jusqu'à l'expédition de son écrit du (...) 2007 aux autorités togolaises. Condamné consécutivement à la publication de cet écrit, il aurait été libéré à titre anticipé le (...) 2008. A réception d'un ordre du (...) 2008 du chef du (service M._______) l'invitant à se présenter, le lendemain, audit service, il serait retourné au Ghana. Le recourant a déclaré être recherché par les autorités togolaises sur le territoire ghanéen parce qu'il ne s'est pas présenté, le (...) 2008, au (service M._______). Il ne s'agit toutefois que d'une hypothèse. Ainsi, l'ordre de convocation du (...) 2008 n'indique pas le motif pour lequel il a été invité à se présenter, le lendemain, audit service. En outre, il a certes déclaré avoir été victime d'une tentative d'enlèvement à (Ghana) dans la nuit du (...) 2008. Cette déclaration n'est toutefois étayée par aucun moyen de preuve. De plus, l'utilisation d'un véhicule immatriculé au Togo par les auteurs de cette tentative ne constitue pas un élément suffisamment concret et sérieux pour rendre vraisemblable qu'il s'agissait d'agents des autorités togolaises. En définitive, le recourant n'a pas établi un faisceau d'indices concrets et sérieux permettant de conclure qu'il est, avec une haute probabilité, actuellement recherché par les autorités togolaises sur le territoire ghanéen, que ce soit en raison de son engagement dans des mouvements estudiantins d'opposition entre 2004 et 2005 ou pour des raisons ayant trait à sa condamnation, le (...) 2008, à (...) ou à défaut de s'être présenté, le (...) 2008, au (service M._______). De plus, il n'a pas non plus rendu vraisemblable que les autorités ghanéennes ne lui offraient pas la protection nécessaire. 4.2.4 C'est en vain que le recourant a invoqué une inégalité de traitement. Certes, par ses décisions des (...) 2005 et (...) 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de D._______ et de L._______, lesquels avaient également déposé une demande d'asile auprès de la représentation suisse à Accra. Toutefois, le moment déterminant pour apprécier l'exigibilité du dépôt, par le recourant, d'une demande de protection au Ghana, Etat tiers de séjour, est, conformément à la règle générale en matière d'asile (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a), celui où l'autorité statue. Or, au vu de l'évolution notoirement favorable de la situation politique au Togo depuis les décisions individuelles précitées de l'ODM (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009 consid. 4.1.1 et 4.1.2), du retour volontaire de l'intéressé au Togo courant 2007, soit postérieurement auxdites décisions individuelles, de l'absence d'une politique avérée de refoulement de réfugiés togolais de la part des autorités ghanéennes et de l'absence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux permettant de conclure que le recourant est, avec une haute probabilité, actuellement recherché par les autorités togolaises sur le territoire national ghanéen, il se justifie de confirmer le refus d'entrée en Suisse du recourant, conformément à la jurisprudence citée aux considérants 3.2.1 et 3.2.2. 4.2.5 En définitive, il n'y a pas de motif d'accorder au recourant une autorisation d'entrée en Suisse afin d'établir les faits, dès lors qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il sollicite, s'il ne l'a déjà fait, une protection du Ghana, pays dans lequel il est retourné séjourner le (...) 2008. 4.3 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.

5. Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant une demande d'asile déposée à l'étranger et une autorisation d'entrée - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant la CRA, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).

E. 3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse.

E. 3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).

E. 4.1 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de trancher définitivement la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été exposé, lors de son départ du Togo, le (...) 2008, à de sérieux préjudices en raison de son écrit du (...) 2007 et de son engagement dans des mouvements estudiantins d'opposition entre 2004 et 2005. En effet, en tout état de cause, son recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

E. 4.2.1 D'une part, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations particulières avec la Suisse.

E. 4.2.2 D'autre part, comme le Tribunal l'a déjà constaté à plusieurs occasions (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009, E-6504/2007 et E-6505/2007 du 17 mars 2009, E-6240/2006 et E-6241/2006 du 11 décembre 2008, E-3095/2007 et E-3171/2007 du 9 juillet 2008 ainsi que E-5282/2007 du 4 février 2008) et conformément aux informations sur la situation des réfugiés togolais au Ghana dont dispose le Tribunal, les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui ont fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur ont assuré protection et assistance (cf. également HCR, Position du HCR sur le traitement des demandeurs d'asile du Togo, 2 août 2005, ch. 4 p. 1 s., en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/43f1cf3a4.html [consulté le 7 octobre 2009] ; HCR, Rapport global 2005 du HCR - Ghana, p. 221, en ligne sur www.unhcr.fr [consulté le 7 octobre 2009]). Le HCR, en particulier, n'a pas fait état de plaintes à l'encontre de ce pays qui pourraient laisser présager que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés ces dernières années au Ghana ; les rumeurs relatives à des enlèvements en pleine nuit de Togolais peu après leur fuite au Ghana en avril 2005 n'ont pas été confirmées. Certes, le HCR a fait mention du refoulement, en 2005, de deux réfugiés togolais entrés au Ghana en 1993 ; il a toutefois indiqué n'avoir pas enregistré de cas similaires de renvoi de réfugiés entrés, en 2005, au Ghana. De plus, il n'a pas fait mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de la frontière, pourtant très perméable entre le Ghana et le Togo, auraient été arrêtés ou persécutés sur le territoire du Ghana. On ne saurait donc admettre une violation systématique par le Ghana du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés sur la seule base du refoulement de deux réfugiés togolais en 2005 et de rumeurs non avérées de disparition de Togolais en 2005. Au contraire, les réfugiés togolais ont été bien accueillis au Ghana dans les communautés locales et ont pu bénéficier de bonnes conditions d'asile. Partant, l'argument du recourant sur l'absence de protection offerte par le Ghana est dénué de fondement. D'ailleurs, c'est sur une base volontaire qu'il est retourné au Togo courant 2007 (il ne s'agissait pas d'un refoulement) et son choix, le (...) 2008, s'est à nouveau porté sur le Ghana comme Etat tiers de séjour, ce qui constitue un indice en faveur de conditions de refuge adéquates dans ce pays.

E. 4.2.3 En outre, l'évolution de la situation politique au Togo a été notoirement favorable depuis son engagement, entre 2004 et 2005, dans des mouvement estudiantins d'opposition (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009 consid. 4.1.1 et 4.1.2). Ainsi, il a déclaré n'avoir pas été inquiété lors de son retour au Togo courant 2007 en raison de son engagement passé, à tout le moins jusqu'à l'expédition de son écrit du (...) 2007 aux autorités togolaises. Condamné consécutivement à la publication de cet écrit, il aurait été libéré à titre anticipé le (...) 2008. A réception d'un ordre du (...) 2008 du chef du (service M._______) l'invitant à se présenter, le lendemain, audit service, il serait retourné au Ghana. Le recourant a déclaré être recherché par les autorités togolaises sur le territoire ghanéen parce qu'il ne s'est pas présenté, le (...) 2008, au (service M._______). Il ne s'agit toutefois que d'une hypothèse. Ainsi, l'ordre de convocation du (...) 2008 n'indique pas le motif pour lequel il a été invité à se présenter, le lendemain, audit service. En outre, il a certes déclaré avoir été victime d'une tentative d'enlèvement à (Ghana) dans la nuit du (...) 2008. Cette déclaration n'est toutefois étayée par aucun moyen de preuve. De plus, l'utilisation d'un véhicule immatriculé au Togo par les auteurs de cette tentative ne constitue pas un élément suffisamment concret et sérieux pour rendre vraisemblable qu'il s'agissait d'agents des autorités togolaises. En définitive, le recourant n'a pas établi un faisceau d'indices concrets et sérieux permettant de conclure qu'il est, avec une haute probabilité, actuellement recherché par les autorités togolaises sur le territoire ghanéen, que ce soit en raison de son engagement dans des mouvements estudiantins d'opposition entre 2004 et 2005 ou pour des raisons ayant trait à sa condamnation, le (...) 2008, à (...) ou à défaut de s'être présenté, le (...) 2008, au (service M._______). De plus, il n'a pas non plus rendu vraisemblable que les autorités ghanéennes ne lui offraient pas la protection nécessaire.

E. 4.2.4 C'est en vain que le recourant a invoqué une inégalité de traitement. Certes, par ses décisions des (...) 2005 et (...) 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de D._______ et de L._______, lesquels avaient également déposé une demande d'asile auprès de la représentation suisse à Accra. Toutefois, le moment déterminant pour apprécier l'exigibilité du dépôt, par le recourant, d'une demande de protection au Ghana, Etat tiers de séjour, est, conformément à la règle générale en matière d'asile (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a), celui où l'autorité statue. Or, au vu de l'évolution notoirement favorable de la situation politique au Togo depuis les décisions individuelles précitées de l'ODM (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009 consid. 4.1.1 et 4.1.2), du retour volontaire de l'intéressé au Togo courant 2007, soit postérieurement auxdites décisions individuelles, de l'absence d'une politique avérée de refoulement de réfugiés togolais de la part des autorités ghanéennes et de l'absence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux permettant de conclure que le recourant est, avec une haute probabilité, actuellement recherché par les autorités togolaises sur le territoire national ghanéen, il se justifie de confirmer le refus d'entrée en Suisse du recourant, conformément à la jurisprudence citée aux considérants 3.2.1 et 3.2.2.

E. 4.2.5 En définitive, il n'y a pas de motif d'accorder au recourant une autorisation d'entrée en Suisse afin d'établir les faits, dès lors qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il sollicite, s'il ne l'a déjà fait, une protection du Ghana, pays dans lequel il est retourné séjourner le (...) 2008.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 5 Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra, et à l'ODM. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5960/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 17 février 2010 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Thomas Wespi, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né (...), Togo, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra (Ghana), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 26 avril 2006 / N_______. Faits : A. Par acte non daté intitulé « récit des faits relatant mes problèmes que j'ai eus avec le régime de mon pays d'origine, le Togo », A._______ a déposé une demande d'asile auprès de la représentation suisse à Accra. Il a fait valoir, en substance, qu'il était membre du (...). Le (...) 2004, un comité B._______, (...) aurait été élu. Il aurait été remplacé, le (...) 2004, par un groupe C._______. La présidence de ces comités aurait été exercée par D._______. Le (...) 2004, le (groupe C._______) aurait convoqué tous les étudiants à une assemblée générale. Le lendemain, les membres du (comité E._______) auraient été élus, dont D._______ à la présidence. Après cette élection, les membres du (comité E._______) auraient envoyé une lettre comprenant leurs revendications (...) aux autorités académiques et politiques. Une nouvelle assemblée générale des étudiants aurait eu lieu le (...) 2004. La réunion aurait dégénéré en affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants, (...). Le (...) 2004, le défunt président de la République togolaise aurait décrété la fermeture (temporaire de l'université). Le (...) 2004, il aurait convoqué (des membres du comité E._______) dans sa résidence privée. Lors de cette entrevue, qui se serait déroulée en présence du chef de l'Etat et de représentants des autorités togolaises, (les membres du comité E.____) auraient été incités à demander pardon et à dénoncer « l'opposition démocratique » comme étant l'instigatrice des émeutes estudiantines. Ils auraient unanimement refusé. Lors d'une entrevue ultérieure, le chef de l'Etat aurait proposé (...) de leur verser individuellement 150'000 francs CFA et de leur délivrer un visa pour les USA ou le Canada en échange de leur demande de pardon. Ils auraient à nouveau refusé. D._______ et d'autres étudiants auraient été exclus de (l'université). Le (...) 2004, D._______ aurait été arrêté. L'intéressé aurait participé à l'audience du tribunal (...). Il aurait informé les responsables de la Ligue togolaise des droits de l'homme (ci-après : LTHD) de la date de renvoi du procès. Une marche aurait été organisée pour réclamer la libération immédiate de D._______. Les manifestants auraient été contraints de se disperser. Une réunion aurait eu lieu entre (...). Quelques jours plus tard, les (membres du comité E._______) auraient reçu des menaces téléphoniques anonymes. Leurs lignes téléphoniques auraient été mises sur écoute. A la suite du coup d'Etat du 5 février 2005, le (conseil F._______) aurait été créé ; (...). (Ses membres) auraient organisé une manifestation de protestation pour le lendemain, laquelle aurait été dispersée par les forces de l'ordre. D._______ aurait été libéré le (...) 2005. Le (...), l'intéressé aurait assisté à une réunion au bureau de la LTDH (...). Le même jour (...), une rencontre avec G._______, (...), était prévue. L'intéressé et H._______ auraient été arrêtés par des gendarmes. I._______ et J._______ auraient pris la fuite et informé (...) au sujet des arrestations de leurs deux camarades. L'intéressé et H._______ auraient été détenus dans un cachot (...), puis transférés à la prison civile (...). Ils auraient été torturés. Une grève de protestation aurait eu lieu sur le campus universitaire. L'intéressé et H._______ auraient été libérés consécutivement à un jugement les condamnant à (...). L'intéressé et ses camarades auraient organisé une marche à K._______ en vue de protester contre le défaut de délivrance de cartes d'électeur aux opposants du RPT en vue des élections présidentielles du 24 avril 2005. Des marches de protestation auraient eu ensuite lieu dans d'autres localités. Le (...) 2005, l'intéressé et ses camarades auraient appris que leurs noms figuraient sur une liste de personnes « à abattre » et, par conséquent, se seraient réfugiés (au Ghana). Le (...) 2005, ils seraient retournés au Togo pour prendre part à une conférence de presse (...). Des miliciens du RPT auraient interrompu cette conférence et menacé l'intéressé et ses camarades, lesquels seraient retournés au Ghana. La sécurité de l'intéressé ne serait pas garantie au Ghana. Il n'aurait pas annoncé sa présence aux autorités ghanéennes de crainte que celles-ci en informent les autorités togolaises, voire le refoulent au Togo. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une copie de sa carte de membre actif de la LTDH délivrée (...) le (...) 2005, (...), un article du (...) 2005 de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (ci-après : FIDH) dénonçant son arrestation, le (...) 2005, et celle de son camarade H._______ par les forces de sécurité ainsi qu'un autre article de presse dénonçant les mêmes faits. B. L'intéressé a été entendu, le 29 mars 2006, dans les locaux de la représentation suisse à Accra. Il a déclaré, en substance, que les Togolais n'avaient pas besoin d'un visa de séjour pour séjourner au Ghana. La défense de ses intérêts par un avocat ensuite de sa détention en 2005 (...). C. Le 12 avril 2006, la représentation suisse à Accra a transmis à l'ODM la demande d'asile avec les moyens produits à l'appui de celle-ci, le procès-verbal de l'audition du 29 mars 2006 ainsi qu'une copie de la carte d'identité de l'intéressé. D. Par décision du 26 avril 2006, notifiée le 23 juin suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et lui a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse. Cet office a considéré que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse. Il a indiqué, en substance, qu'il pouvait raisonnablement s'efforcer d'être admis dans un autre Etat plus proche de lui du point de vue socio-culturel que la Suisse, en particulier au Ghana, son Etat de résidence, signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés comme du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés. E. Dans son recours du 3 juillet 2006 (remis à la représentation suisse le 6 juillet suivant) auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), l'intéressé a fait valoir, en substance, qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il se plaçât sous la protection du Ghana, Etat qui ne respecterait pas le principe de non-refoulement ancré dans la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il a produit la copie d'une attestation du (...) 2005 (...) de la LTDH relative à sa qualité de « victime des violences durant la période ayant suivi l'élection présidentielle du 24 avril 2005 [...] » ainsi que la copie d'un communiqué du (...) 2005 (...) de la LTDH. Il ressort de ce communiqué que l'intéressé et H._______, qui étaient détenus dans une prison civile depuis le (...) 2005, ont été libérés le (...) 2005. F. Dans sa réponse du 11 août 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que, compte tenu de son profil, le recourant n'était pas en danger sur le territoire ghanéen et qu'il ne risquait ni d'y être persécuté ni d'être renvoyé au Togo. G. Dans sa réplique du 20 septembre 2006, le recourant a fait valoir qu'il n'était pas en sécurité au Ghana dès lors que des agents des services secrets togolais opéraient sur le territoire ghanéen et persécutaient les opposants togolais qui s'y étaient réfugiés. Se basant de manière générale sur des publications d'Amnesty International, de la FIDH et de la LTDH, il a cité, à titre d'exemple, l'assassinat de Djemba Tokofai, le 27 juillet 1995, l'arrestation de huit réfugiés togolais entre juillet 1997 et février 1998, l'enlèvement, le 7 janvier 2005, de Ayayi Julien Amah, ainsi que l'arrestation et le refoulement, le 14 septembre 2005, de deux autres réfugiés togolais, Kossi Jomo Azonledji et Anaté André Abbey. Il a fait valoir qu'il craignait d'être enlevé et extradé vers le Togo, voire d'être assassiné. H. Par écrit du 8 mars 2007, le recourant a invoqué avoir participé à la même lutte que D._______ et que L._______ au Togo, ayant même été exposé, compte tenu de son emprisonnement, à des préjudices plus graves (...), et s'être trouvé dans la même situation qu'eux au Ghana, de sorte qu'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles l'ODM l'avait débouté de ses conclusions, alors qu'il avait autorisé les prénommés à entrer en Suisse. I. Par écrit du 25 août 2008, le recourant a allégué des faits nouveaux. Il a déclaré, en substance, être retourné au Togo. Il se serait installé chez un proche parent (...). Dans la nuit du (...) 2007, il aurait été victime d'une tentative de vol commise, selon lui, par des membres des forces de sécurité togolaises. Il aurait adressé une lettre aux autorités togolaises pour dénoncer ces événements et solliciter l'ouverture d'une enquête de police judiciaire en vue de l'identification et du jugement des personnes concernées. S'étant conformé à une invitation à se présenter au service de police judiciaire, il aurait été placé dans une cellule en garde à vue. Accusé de dénonciation calomnieuse et d'atteinte à l'honneur d'une institution de l'Etat, il aurait été transféré, le (...) 2007, dans une prison civile. Le (...) 2007, il aurait été déféré au parquet ; on lui aurait dit qu'il allait devoir « payer » pour son engagement passé dans le mouvement contestataire estudiantin. Il aurait été condamné, le (...) 2008, à (...). Il aurait été libéré à titre anticipé, le (...) 2008, en raison de son mauvais état de santé. Le (...) 2008, le recourant aurait reçu une convocation du (service M._______) et serait retourné au Ghana. A l'appui de ses déclarations, le recourant a produit une copie de sa lettre de dénonciation aux autorités togolaises, une copie d'un rapport du (...) 2008 (...) attestant de son grave état de santé et contre-indiquant un traitement en milieu carcéral, un « ordre de convocation » du (...) 2008 du chef du (service M._______), l'invitant à se présenter, le (...) 2008, « pour les nécessités d'une enquête judiciaire, administrative » ainsi que plusieurs journaux. Les articles de presse relatent, en substance, que l'intéressé a rendu publique, le (...) 2007, sa lettre de dénonciation, qu'il a été convoqué à se présenter, le (...) 2007, au service de police judiciaire où il a été placé en garde à vue, qu'il a été accusé, le (...) 2007, de dénonciation calomnieuse et d'atteinte à une institution de l'Etat et transféré à la prison civile (...), que l'audience du tribunal initialement prévue le (...) 2007 a été reportée au (...) 2007 et qu'elle n'a pas eu lieu à cette date. J. Dans sa nouvelle réponse du 22 septembre 2008, l'ODM a indiqué que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il risquait d'être exposé, sur le territoire ghanéen, à des sérieux préjudices ou à une extradition. K. Dans sa nouvelle réplique du 20 octobre 2008, le recourant a déclaré avoir été victime d'une tentative d'enlèvement dans la nuit du (...) 2008, dans le quartier (Ghana), par des personnes à bord d'un véhicule avec des plaques d'immatriculation togolaises. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant une demande d'asile déposée à l'étranger et une autorisation d'entrée - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant la CRA, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse. 3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 4. 4.1 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de trancher définitivement la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été exposé, lors de son départ du Togo, le (...) 2008, à de sérieux préjudices en raison de son écrit du (...) 2007 et de son engagement dans des mouvements estudiantins d'opposition entre 2004 et 2005. En effet, en tout état de cause, son recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 4.2 4.2.1 D'une part, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations particulières avec la Suisse. 4.2.2 D'autre part, comme le Tribunal l'a déjà constaté à plusieurs occasions (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009, E-6504/2007 et E-6505/2007 du 17 mars 2009, E-6240/2006 et E-6241/2006 du 11 décembre 2008, E-3095/2007 et E-3171/2007 du 9 juillet 2008 ainsi que E-5282/2007 du 4 février 2008) et conformément aux informations sur la situation des réfugiés togolais au Ghana dont dispose le Tribunal, les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui ont fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur ont assuré protection et assistance (cf. également HCR, Position du HCR sur le traitement des demandeurs d'asile du Togo, 2 août 2005, ch. 4 p. 1 s., en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/43f1cf3a4.html [consulté le 7 octobre 2009] ; HCR, Rapport global 2005 du HCR - Ghana, p. 221, en ligne sur www.unhcr.fr [consulté le 7 octobre 2009]). Le HCR, en particulier, n'a pas fait état de plaintes à l'encontre de ce pays qui pourraient laisser présager que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés ces dernières années au Ghana ; les rumeurs relatives à des enlèvements en pleine nuit de Togolais peu après leur fuite au Ghana en avril 2005 n'ont pas été confirmées. Certes, le HCR a fait mention du refoulement, en 2005, de deux réfugiés togolais entrés au Ghana en 1993 ; il a toutefois indiqué n'avoir pas enregistré de cas similaires de renvoi de réfugiés entrés, en 2005, au Ghana. De plus, il n'a pas fait mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de la frontière, pourtant très perméable entre le Ghana et le Togo, auraient été arrêtés ou persécutés sur le territoire du Ghana. On ne saurait donc admettre une violation systématique par le Ghana du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés sur la seule base du refoulement de deux réfugiés togolais en 2005 et de rumeurs non avérées de disparition de Togolais en 2005. Au contraire, les réfugiés togolais ont été bien accueillis au Ghana dans les communautés locales et ont pu bénéficier de bonnes conditions d'asile. Partant, l'argument du recourant sur l'absence de protection offerte par le Ghana est dénué de fondement. D'ailleurs, c'est sur une base volontaire qu'il est retourné au Togo courant 2007 (il ne s'agissait pas d'un refoulement) et son choix, le (...) 2008, s'est à nouveau porté sur le Ghana comme Etat tiers de séjour, ce qui constitue un indice en faveur de conditions de refuge adéquates dans ce pays. 4.2.3 En outre, l'évolution de la situation politique au Togo a été notoirement favorable depuis son engagement, entre 2004 et 2005, dans des mouvement estudiantins d'opposition (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009 consid. 4.1.1 et 4.1.2). Ainsi, il a déclaré n'avoir pas été inquiété lors de son retour au Togo courant 2007 en raison de son engagement passé, à tout le moins jusqu'à l'expédition de son écrit du (...) 2007 aux autorités togolaises. Condamné consécutivement à la publication de cet écrit, il aurait été libéré à titre anticipé le (...) 2008. A réception d'un ordre du (...) 2008 du chef du (service M._______) l'invitant à se présenter, le lendemain, audit service, il serait retourné au Ghana. Le recourant a déclaré être recherché par les autorités togolaises sur le territoire ghanéen parce qu'il ne s'est pas présenté, le (...) 2008, au (service M._______). Il ne s'agit toutefois que d'une hypothèse. Ainsi, l'ordre de convocation du (...) 2008 n'indique pas le motif pour lequel il a été invité à se présenter, le lendemain, audit service. En outre, il a certes déclaré avoir été victime d'une tentative d'enlèvement à (Ghana) dans la nuit du (...) 2008. Cette déclaration n'est toutefois étayée par aucun moyen de preuve. De plus, l'utilisation d'un véhicule immatriculé au Togo par les auteurs de cette tentative ne constitue pas un élément suffisamment concret et sérieux pour rendre vraisemblable qu'il s'agissait d'agents des autorités togolaises. En définitive, le recourant n'a pas établi un faisceau d'indices concrets et sérieux permettant de conclure qu'il est, avec une haute probabilité, actuellement recherché par les autorités togolaises sur le territoire ghanéen, que ce soit en raison de son engagement dans des mouvements estudiantins d'opposition entre 2004 et 2005 ou pour des raisons ayant trait à sa condamnation, le (...) 2008, à (...) ou à défaut de s'être présenté, le (...) 2008, au (service M._______). De plus, il n'a pas non plus rendu vraisemblable que les autorités ghanéennes ne lui offraient pas la protection nécessaire. 4.2.4 C'est en vain que le recourant a invoqué une inégalité de traitement. Certes, par ses décisions des (...) 2005 et (...) 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de D._______ et de L._______, lesquels avaient également déposé une demande d'asile auprès de la représentation suisse à Accra. Toutefois, le moment déterminant pour apprécier l'exigibilité du dépôt, par le recourant, d'une demande de protection au Ghana, Etat tiers de séjour, est, conformément à la règle générale en matière d'asile (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a), celui où l'autorité statue. Or, au vu de l'évolution notoirement favorable de la situation politique au Togo depuis les décisions individuelles précitées de l'ODM (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009 consid. 4.1.1 et 4.1.2), du retour volontaire de l'intéressé au Togo courant 2007, soit postérieurement auxdites décisions individuelles, de l'absence d'une politique avérée de refoulement de réfugiés togolais de la part des autorités ghanéennes et de l'absence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux permettant de conclure que le recourant est, avec une haute probabilité, actuellement recherché par les autorités togolaises sur le territoire national ghanéen, il se justifie de confirmer le refus d'entrée en Suisse du recourant, conformément à la jurisprudence citée aux considérants 3.2.1 et 3.2.2. 4.2.5 En définitive, il n'y a pas de motif d'accorder au recourant une autorisation d'entrée en Suisse afin d'établir les faits, dès lors qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il sollicite, s'il ne l'a déjà fait, une protection du Ghana, pays dans lequel il est retourné séjourner le (...) 2008. 4.3 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.

5. Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra, et à l'ODM. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :