Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Sachverhalt
A. Par acte daté du 23 janvier 2006, adressé à l'Ambassade de Suisse à Accra, A._______ a déposé une demande d'asile. Il a déclaré, en substance, avoir été élu, entre 2003 et 2005, au (conseil B._______) en tant que C._______. Le (...) 2003, il aurait participé à une marche de protestation organisée par le président du (conseil B._______, D._______), à la suite des mesures administratives prises par les autorités à l'encontre des étudiants (hausse des frais d'inscription à l'université, réduction par moitié des aides aux études universitaires, suppression des bourses d'étude, augmentation des frais de loyer, de transport et de restauration des étudiants). Cette manifestation estudiantine aurait été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Le (...) 2003, le (conseil B._______) aurait élu un comité E._______, ayant pour mission de représenter les étudiants lors de négociations menées avec les autorités togolaises avec des objectifs définis (tarifs pour les transports, le repas et les loyers, réhabilitation et construction d'amphithéâtres pour faire face au nombre croissant d'étudiants, salubrité de l'espace universitaire, réhabilitation de la bibliothèque universitaire, restauration du centre de santé des étudiants et prise en charge sanitaire, rétablissement des bourses pour les étudiants inscrits au deuxième cycle, octroi d'allocations annuelles à tout étudiant inscrit au premier cycle, respect de la franchise universitaire). Le (comité E._______) aurait été remplacé, le (...) 2004, par un groupe F._______. Le (...) 2004, une commission désignée au sein du (conseil B._______) aurait été chargée d'adresser une lettre ouverte fixant aux autorités togolaises un ultimatum pour se prononcer sur les revendications estudiantines. Les autorités n'ayant pas réagi, le (groupe F._______) aurait, le (...) 2004, convoqué tous les étudiants à une assemblée générale. Plus de 80 % des étudiants y auraient pris part. Les forces de l'ordre ne seraient pas parvenues à disperser la foule et se seraient retirées du campus après avoir essuyé des pertes matérielles et dû évacuer des blessés dans leurs rangs. Suite à cette opération de police, le (groupe F._______) aurait décrété une grève. Le président du (conseil B._______) aurait convoqué une nouvelle assemblée générale des étudiants prévue le (...) 2004. La réunion aurait dégénéré en affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants, occasionnant d'importants dégâts matériels, de nombreux blessés et un mort parmi les étudiants ainsi que l'arrestation de 55 d'entre eux. Le (...) 2004, le président de la République togolaise aurait décrété la fermeture de G._______ jusqu'à nouvel ordre et, le (...) suivant, aurait rencontré les délégués du (conseil B._______), dont l'intéressé, dans sa résidence privée. Lors de cette entrevue, qui se serait déroulée en présence du chef de l'Etat défunt, Eyadema Gnassingbé et de représentants des autorités togolaises, les délégués estudiantins auraient été incités à demander pardon et à dénoncer « l'opposition radicale et démocrate » comme étant l'instigatrice des émeutes estudiantines. Ils auraient unanimement refusé et, depuis lors, leur vie aurait été menacée. Ainsi, le 6 mai 2004, l'intéressé aurait constaté que sa chambre avait été saccagée et que ses cartes universitaires et quelques effets avaient disparu. Des voisins lui auraient appris que quatre personnes étaient venues l'y chercher la veille. Des arrestations d'étudiants auraient eu lieu. Le (...) 2004, la réouverture de G._______ aurait été ordonnée. Le (...) 2004, l'intéressé et d'autres délégués estudiantins auraient été exclus de l'université. (...) Le (...) 2004, un certain H._______ lui aurait communiqué que D._______ venait d'être arrêté. Ils auraient alors dénoncé l'enlèvement de leur camarade au président de la Ligue togolaise des droits de l'homme (ci-après : LTHD). Les poursuites à son encontre s'étant encore accentuées, l'intéressé se serait rendu à I._______, puis, le 12 janvier 2005, chez un ami à J._______, un village à la frontière entre le Togo et le Ghana. D._______ ayant été libéré le (...) 2005, l'intéressé serait retourné à Lomé, le 19 février suivant. Toujours victimes de menaces et d'actes d'intimidation, l'intéressé et ses camarades auraient décidé de soutenir l'opposition démocratique aux élections présidentielles du 24 avril 2005. Le 27 avril 2005, ils auraient gagné Accra où D._______ aurait été soigné. En raison des garanties du gouvernement togolais aux Togolais réfugiés au Ghana, l'intéressé serait rentré au Togo. Il aurait fait des démarches afin d'obtenir sa réadmission à l'université. Celles-ci ayant échoué, lui et d'autres camarades auraient tenu, le (...) 2005, un point de presse au K._______. Dans la soirée, D._______ l'aurait appelé ; ils auraient convenu de se retrouver avec d'autres camarades à L._______. L'intéressé y aurait ainsi rejoint D._______, M._______, N._______, O._______, P._______, Q._______ et R._______. Ensemble, ils auraient gagné S._______, où ils auraient été accueillis par une famille connue de D._______. Ayant estimé que la protection offerte par le Ghana aux réfugiés togolais était inadéquate, des disparitions ayant été constatées parmi ceux-ci, chacun d'entre eux aurait déposé une demande d'asile en Suisse. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une copie d'une lettre de D._______ à la présidente de l'Organisation mondiale contre la torture (non datée et sans signature manuscrite). Il y est fait mention (de) A._______ comme l'un des sept camarades de D._______ s'étant enfui avec celui-ci à S._______, le 16 novembre 2005. B. L'intéressé a été entendu, le 2 mars 2006, dans les locaux de la représentation suisse à Accra. Il a déclaré, en substance, être de nationalité togolaise et d'ethnie ewe. Les Togolais n'auraient pas besoin d'un visa de séjour pour séjourner au Ghana. La Suisse ayant octroyé l'asile à D._______, la cohabitation entre les autres étudiants de G._______ avec la famille T._______ qui les avaient accueillis à S._______ serait devenue difficile. Des moyens de preuve à l'appui de ses motifs d'asile auraient été versés au dossier de D._______. C. Le 8 mars 2006, la représentation suisse à Accra a transmis à l'ODM la demande d'asile du 23 janvier 2006 avec son annexe, le procès-verbal de l'audition du 2 mars 2006 ainsi qu'une copie de la carte d'identité de l'intéressé. D. Par décision du 22 mars 2006, notifiée le 30 mars suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et lui a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse. Cet office a considéré que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse. Il a indiqué, en substance, que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il s'efforçât d'être admis dans un autre Etat plus proche de lui au niveau socio-culturel que la Suisse, en particulier au Ghana, son Etat de résidence, signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés comme du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés. E. Dans son recours du 19 avril 2006, déposé auprès de l'Ambassade de Suisse au Ghana et transmis par celle-ci à la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), l'intéressé a fait valoir, en substance, qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il se plaçât sous la protection du Ghana, Etat qui ne respectait pas le principe de non-refoulement ancré dans la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. En effet, plusieurs Togolais ayant fui au Ghana en 2005 auraient disparu. Par exemple, le 14 septembre 2005, deux militants de l'Union des Forces de Changement (ci-après : UFC), réfugiés depuis plusieurs années au Ghana, accusés d'avoir plastiqué les bureaux de la poste à Tokoin-Séminaire, auraient été enlevés et refoulés au Togo avec la complicité des services de sécurité ghanéens, puis placés en détention à la prison civile de Lomé. Ces deux refoulements ont été dénoncés dans un article de Evans Yemey paru dans le bi-hebdomadaire « Liberté Hebdo » no 45 du 28 décembre 2005 et produit en annexe au recours. F. Dans sa réponse du 22 juin 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) était présent au Ghana et que ni le rapport de la LTHD de décembre 2005 ni le rapport de la Mission d'établissement des faits de l'ONU du 29 août 2005 ne faisaient état d'une mise en danger des réfugiés togolais sur le territoire national ghanéen. Il a encore indiqué que, dans ces conditions et compte tenu de son profil, le recourant n'était pas en danger sur le territoire ghanéen. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant une demande d'asile et d'une autorisation d'entrée en Suisse, déposée à l'étranger - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant la CRA, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse. 3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 4. 4.1 En l'occurrence, force est de constater que des changements importants sont survenus au Togo au cours des dernières années. 4.1.1 En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" (ci-après : APG) a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques togolais, dont le Comité d'action pour le renouveau (ci-après : CAR) et l'Union des Forces de Changement (ci-après : UFC), accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC) ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le président Faure Gnassingbé Eyadéma lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (ci-après : RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (cf. Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a toutefois donné sa démission et a été remplacé par Gilbert Fossoun Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de secrétaire général adjoint des Nations Unies et de directeur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement, dans la continuité du précédent. Ainsi, bien que le premier-ministre ait engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun membre des deux plus grands partis d'opposition n'a pris place dans le dernier gouvernement. En revanche, le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'homme. De surcroît, lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, ces derniers ont adopté le décret portant sur la nomination des membres de la commission « Vérité, Justice et Réconciliation ». Cette commission, qui est prévue par l'APG du 20 août 2006 et qui n'est pas encore opérationnelle, ne compte aucun représentant des partis politiques, mais est composée de onze religieux, chefs traditionnels et professeurs d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d'Atakpamé. Son objectif sera de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le parlement togolais a élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser la prochaine élection présidentielle. Le 18 septembre 2009, la CENI a annoncé avoir prévu le 28 février 2010 comme date de l'élection. A noter encore que le 16 décembre 2008, le Togo est devenu le premier pays d'Afrique à se doter d'une base de données législatives et jurisprudentielles dans le cadre d'un programme national de modernisation de la justice (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5837/2006 du 30 octobre 2009 consid. 5.3, D-5268/2006 du 9 octobre 2009 consid. 3.1 in fine, E-4930/2006 du 9 octobre 2009 consid. 3.3, E-4459/2006 du 12 mai 2009 consid. 4.2.2, D-5312/2006 du 14 avril 2009 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 4.1.2 Par ailleurs, suite à l'évolution positive de la situation politique intervenue au Togo, le HCR, le Togo et le Bénin ont signé, le 3 avril 2007 à Lomé, un Accord tripartite sur le rapatriement volontaire des réfugiés « prima facie » togolais au Bénin. Aux termes de cet accord, les trois parties se sont engagées non seulement à réunir les conditions nécessaires en vue d'un rapatriement volontaire dans la dignité et la sécurité, mais également à pourvoir à la réinsertion socio-économique de ces réfugiés. En juillet 2007, les mêmes parties ont signé un accord sur les modalités pratiques de ces rapatriements volontaires. Le HCR a également signé de tels accords avec le Togo et le Ghana. Ainsi, si le HCR a recensé plus de 40'000 personnes ayant fui le Togo pour le Bénin et le Ghana à la suite des violences électorales d'avril 2005, il n'en dénombrait plus que 7'000 au Bénin au moment de la signature de l'Accord tripartite du 3 avril 2007, et seulement 4'600 au Bénin et au Ghana à fin 2008 (cf. U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report : Togo, 25 février 2009). Actuellement donc, la très grande majorité des réfugiés togolais qui s'étaient exilés en 2005 dans les pays voisins - le Ghana et le Bénin - sont rentrés volontairement dans leur pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5837/2009 du 30 octobre 2009 consid. 5.2.1). 4.1.3 Il n'y a ainsi pas lieu de trancher définitivement les questions de savoir si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été exposé, lors de son départ du Togo le 16 novembre 2005, à de sérieux préjudices en raison de son engagement politique dans des mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005 et, dans l'affirmative, si un changement objectif de circonstances au Togo entre le moment de son départ du pays et celui du présent prononcé lui est opposable (cf. JICRA 2000 no 2 consid. 8 a et b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1997 no 14 p. 101 ss). En effet, en tout état de cause, son recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 4.2 D'une part, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations particulières avec la Suisse. D'autre part, comme le Tribunal l'a déjà constaté à plusieurs occasions (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6504/2007 et E-6505/2007 du 17 mars 2009, E-6240/2006 et E-6241/2006 du 11 décembre 2008, E-3095/2007 et E-3171/2007 du 9 juillet 2008 ainsi que E-5282/2007 du 4 février 2008) et conformément aux informations sur la situation des réfugiés togolais au Ghana dont dispose le Tribunal, les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui ont fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur ont assuré protection et assistance (cf. également UNHCR, Position du HCR sur le traitement des demandeurs d'asile du Togo, 2 août 2005, ch. 4 p. 1 s., en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/43f1cf3a4.html [consulté le 7 octobre 2009] ; UNHCR, Rapport global 2005 de l'UNHCR - Ghana, p. 221, en ligne sur www.unhcr.fr [consulté le 7 octobre 2009]). Le HCR, en particulier, n'a pas fait état de plaintes à l'encontre de ce pays qui pourraient laisser présager que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés au Ghana ; les rumeurs relatives à des enlèvements en pleine nuit de Togolais peu après leur fuite au Ghana en avril 2005 n'ont pas été confirmées. Certes, le HCR a fait mention de la déportation, en 2005, de deux réfugiés togolais entrés au Ghana en 1993 ; il a toutefois indiqué n'avoir pas enregistré de cas similaires de déportation de réfugiés après leur entrée au Ghana en 2005. De plus, il n'a pas fait mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de la frontière, pourtant très perméable entre le Ghana et le Togo, auraient été arrêtés ou persécutés sur le territoire du Ghana. On ne saurait donc admettre une violation systématique par le Ghana du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés sur la seule base du refoulement de deux réfugiés togolais en 2005 et de rumeurs non avérées de disparition de Togolais en 2005. Au contraire, les réfugiés togolais ont été bien accueillis au Ghana dans les communautés locales et ont pu bénéficier de bonnes conditions d'asile. Partant, l'argument du recourant sur l'absence de protection offerte par le Ghana est dénué de fondement. En outre, compte tenu de l'évolution positive de la situation politique au Togo depuis le départ du recourant - et indépendamment de la question laissée indécise de savoir s'il existe un risque de répétition des persécutions alléguées en cas de retour dans ce pays (cf. consid. 4.1 ci-avant) - il n'y a pas d'indice concret et sérieux laissant présager que celui-ci est, avec une haute probabilité, recherché encore actuellement par les autorités togolaises sur le territoire national ghanéen en raison de son engagement passé, en tant que C._______, dans les mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005. Certes, par ses décisions des 27 décembre 2005 et 21 décembre 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de D._______ et de H._______, lesquels avaient également déposé une demande d'asile auprès de la représentation suisse à Accra les 4 décembre 2005 et 20 janvier 2006 en raison de leurs engagements respectifs dans les mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005. Il serait vain au recourant d'invoquer une inégalité de traitement. En effet, le moment déterminant pour apprécier l'exigibilité du dépôt, par le recourant, d'une demande de protection au Ghana, Etat tiers de séjour, est, conformément à la règle générale en matière d'asile (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a), celui où l'autorité statue. Or, au vu de l'évolution notoirement favorable de la situation politique au Togo depuis les décisions individuelles précitées de l'ODM et de l'absence d'une politique avérée de refoulement de réfugiés togolais de la part des autorités ghanéennes, il se justifie de confirmer le refus d'entrée en Suisse du recourant, conformément à la jurisprudence citée aux considérants 3.2.1 et 3.2.2. En définitive, il n'y a pas non plus de raison d'accorder au recourant une autorisation d'entrée en Suisse afin d'établir les faits, dès lors qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il sollicite, s'il ne l'a déjà fait, la protection du Ghana, pays dans lequel il séjourne depuis le 16 novembre 2005. 4.3 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté. 5. Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant une demande d'asile et d'une autorisation d'entrée en Suisse, déposée à l'étranger - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant la CRA, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).
E. 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
E. 3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse.
E. 3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).
E. 4.1 En l'occurrence, force est de constater que des changements importants sont survenus au Togo au cours des dernières années.
E. 4.1.1 En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" (ci-après : APG) a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques togolais, dont le Comité d'action pour le renouveau (ci-après : CAR) et l'Union des Forces de Changement (ci-après : UFC), accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC) ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le président Faure Gnassingbé Eyadéma lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (ci-après : RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (cf. Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a toutefois donné sa démission et a été remplacé par Gilbert Fossoun Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de secrétaire général adjoint des Nations Unies et de directeur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement, dans la continuité du précédent. Ainsi, bien que le premier-ministre ait engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun membre des deux plus grands partis d'opposition n'a pris place dans le dernier gouvernement. En revanche, le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'homme. De surcroît, lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, ces derniers ont adopté le décret portant sur la nomination des membres de la commission « Vérité, Justice et Réconciliation ». Cette commission, qui est prévue par l'APG du 20 août 2006 et qui n'est pas encore opérationnelle, ne compte aucun représentant des partis politiques, mais est composée de onze religieux, chefs traditionnels et professeurs d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d'Atakpamé. Son objectif sera de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le parlement togolais a élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser la prochaine élection présidentielle. Le 18 septembre 2009, la CENI a annoncé avoir prévu le 28 février 2010 comme date de l'élection. A noter encore que le 16 décembre 2008, le Togo est devenu le premier pays d'Afrique à se doter d'une base de données législatives et jurisprudentielles dans le cadre d'un programme national de modernisation de la justice (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5837/2006 du 30 octobre 2009 consid. 5.3, D-5268/2006 du 9 octobre 2009 consid. 3.1 in fine, E-4930/2006 du 9 octobre 2009 consid. 3.3, E-4459/2006 du 12 mai 2009 consid. 4.2.2, D-5312/2006 du 14 avril 2009 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
E. 4.1.2 Par ailleurs, suite à l'évolution positive de la situation politique intervenue au Togo, le HCR, le Togo et le Bénin ont signé, le 3 avril 2007 à Lomé, un Accord tripartite sur le rapatriement volontaire des réfugiés « prima facie » togolais au Bénin. Aux termes de cet accord, les trois parties se sont engagées non seulement à réunir les conditions nécessaires en vue d'un rapatriement volontaire dans la dignité et la sécurité, mais également à pourvoir à la réinsertion socio-économique de ces réfugiés. En juillet 2007, les mêmes parties ont signé un accord sur les modalités pratiques de ces rapatriements volontaires. Le HCR a également signé de tels accords avec le Togo et le Ghana. Ainsi, si le HCR a recensé plus de 40'000 personnes ayant fui le Togo pour le Bénin et le Ghana à la suite des violences électorales d'avril 2005, il n'en dénombrait plus que 7'000 au Bénin au moment de la signature de l'Accord tripartite du 3 avril 2007, et seulement 4'600 au Bénin et au Ghana à fin 2008 (cf. U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report : Togo, 25 février 2009). Actuellement donc, la très grande majorité des réfugiés togolais qui s'étaient exilés en 2005 dans les pays voisins - le Ghana et le Bénin - sont rentrés volontairement dans leur pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5837/2009 du 30 octobre 2009 consid. 5.2.1).
E. 4.1.3 Il n'y a ainsi pas lieu de trancher définitivement les questions de savoir si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été exposé, lors de son départ du Togo le 16 novembre 2005, à de sérieux préjudices en raison de son engagement politique dans des mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005 et, dans l'affirmative, si un changement objectif de circonstances au Togo entre le moment de son départ du pays et celui du présent prononcé lui est opposable (cf. JICRA 2000 no 2 consid. 8 a et b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1997 no 14 p. 101 ss). En effet, en tout état de cause, son recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
E. 4.2 D'une part, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations particulières avec la Suisse. D'autre part, comme le Tribunal l'a déjà constaté à plusieurs occasions (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6504/2007 et E-6505/2007 du 17 mars 2009, E-6240/2006 et E-6241/2006 du 11 décembre 2008, E-3095/2007 et E-3171/2007 du 9 juillet 2008 ainsi que E-5282/2007 du 4 février 2008) et conformément aux informations sur la situation des réfugiés togolais au Ghana dont dispose le Tribunal, les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui ont fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur ont assuré protection et assistance (cf. également UNHCR, Position du HCR sur le traitement des demandeurs d'asile du Togo, 2 août 2005, ch. 4 p. 1 s., en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/43f1cf3a4.html [consulté le 7 octobre 2009] ; UNHCR, Rapport global 2005 de l'UNHCR - Ghana, p. 221, en ligne sur www.unhcr.fr [consulté le 7 octobre 2009]). Le HCR, en particulier, n'a pas fait état de plaintes à l'encontre de ce pays qui pourraient laisser présager que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés au Ghana ; les rumeurs relatives à des enlèvements en pleine nuit de Togolais peu après leur fuite au Ghana en avril 2005 n'ont pas été confirmées. Certes, le HCR a fait mention de la déportation, en 2005, de deux réfugiés togolais entrés au Ghana en 1993 ; il a toutefois indiqué n'avoir pas enregistré de cas similaires de déportation de réfugiés après leur entrée au Ghana en 2005. De plus, il n'a pas fait mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de la frontière, pourtant très perméable entre le Ghana et le Togo, auraient été arrêtés ou persécutés sur le territoire du Ghana. On ne saurait donc admettre une violation systématique par le Ghana du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés sur la seule base du refoulement de deux réfugiés togolais en 2005 et de rumeurs non avérées de disparition de Togolais en 2005. Au contraire, les réfugiés togolais ont été bien accueillis au Ghana dans les communautés locales et ont pu bénéficier de bonnes conditions d'asile. Partant, l'argument du recourant sur l'absence de protection offerte par le Ghana est dénué de fondement. En outre, compte tenu de l'évolution positive de la situation politique au Togo depuis le départ du recourant - et indépendamment de la question laissée indécise de savoir s'il existe un risque de répétition des persécutions alléguées en cas de retour dans ce pays (cf. consid. 4.1 ci-avant) - il n'y a pas d'indice concret et sérieux laissant présager que celui-ci est, avec une haute probabilité, recherché encore actuellement par les autorités togolaises sur le territoire national ghanéen en raison de son engagement passé, en tant que C._______, dans les mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005. Certes, par ses décisions des 27 décembre 2005 et 21 décembre 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de D._______ et de H._______, lesquels avaient également déposé une demande d'asile auprès de la représentation suisse à Accra les 4 décembre 2005 et 20 janvier 2006 en raison de leurs engagements respectifs dans les mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005. Il serait vain au recourant d'invoquer une inégalité de traitement. En effet, le moment déterminant pour apprécier l'exigibilité du dépôt, par le recourant, d'une demande de protection au Ghana, Etat tiers de séjour, est, conformément à la règle générale en matière d'asile (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a), celui où l'autorité statue. Or, au vu de l'évolution notoirement favorable de la situation politique au Togo depuis les décisions individuelles précitées de l'ODM et de l'absence d'une politique avérée de refoulement de réfugiés togolais de la part des autorités ghanéennes, il se justifie de confirmer le refus d'entrée en Suisse du recourant, conformément à la jurisprudence citée aux considérants 3.2.1 et 3.2.2. En définitive, il n'y a pas non plus de raison d'accorder au recourant une autorisation d'entrée en Suisse afin d'établir les faits, dès lors qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il sollicite, s'il ne l'a déjà fait, la protection du Ghana, pays dans lequel il séjourne depuis le 16 novembre 2005.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 5 Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra, et à l'ODM. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5879/2006 {T 0/2} Arrêt du 29 décembre 2009 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 22 mars 2006 / N (...). Faits : A. Par acte daté du 23 janvier 2006, adressé à l'Ambassade de Suisse à Accra, A._______ a déposé une demande d'asile. Il a déclaré, en substance, avoir été élu, entre 2003 et 2005, au (conseil B._______) en tant que C._______. Le (...) 2003, il aurait participé à une marche de protestation organisée par le président du (conseil B._______, D._______), à la suite des mesures administratives prises par les autorités à l'encontre des étudiants (hausse des frais d'inscription à l'université, réduction par moitié des aides aux études universitaires, suppression des bourses d'étude, augmentation des frais de loyer, de transport et de restauration des étudiants). Cette manifestation estudiantine aurait été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Le (...) 2003, le (conseil B._______) aurait élu un comité E._______, ayant pour mission de représenter les étudiants lors de négociations menées avec les autorités togolaises avec des objectifs définis (tarifs pour les transports, le repas et les loyers, réhabilitation et construction d'amphithéâtres pour faire face au nombre croissant d'étudiants, salubrité de l'espace universitaire, réhabilitation de la bibliothèque universitaire, restauration du centre de santé des étudiants et prise en charge sanitaire, rétablissement des bourses pour les étudiants inscrits au deuxième cycle, octroi d'allocations annuelles à tout étudiant inscrit au premier cycle, respect de la franchise universitaire). Le (comité E._______) aurait été remplacé, le (...) 2004, par un groupe F._______. Le (...) 2004, une commission désignée au sein du (conseil B._______) aurait été chargée d'adresser une lettre ouverte fixant aux autorités togolaises un ultimatum pour se prononcer sur les revendications estudiantines. Les autorités n'ayant pas réagi, le (groupe F._______) aurait, le (...) 2004, convoqué tous les étudiants à une assemblée générale. Plus de 80 % des étudiants y auraient pris part. Les forces de l'ordre ne seraient pas parvenues à disperser la foule et se seraient retirées du campus après avoir essuyé des pertes matérielles et dû évacuer des blessés dans leurs rangs. Suite à cette opération de police, le (groupe F._______) aurait décrété une grève. Le président du (conseil B._______) aurait convoqué une nouvelle assemblée générale des étudiants prévue le (...) 2004. La réunion aurait dégénéré en affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants, occasionnant d'importants dégâts matériels, de nombreux blessés et un mort parmi les étudiants ainsi que l'arrestation de 55 d'entre eux. Le (...) 2004, le président de la République togolaise aurait décrété la fermeture de G._______ jusqu'à nouvel ordre et, le (...) suivant, aurait rencontré les délégués du (conseil B._______), dont l'intéressé, dans sa résidence privée. Lors de cette entrevue, qui se serait déroulée en présence du chef de l'Etat défunt, Eyadema Gnassingbé et de représentants des autorités togolaises, les délégués estudiantins auraient été incités à demander pardon et à dénoncer « l'opposition radicale et démocrate » comme étant l'instigatrice des émeutes estudiantines. Ils auraient unanimement refusé et, depuis lors, leur vie aurait été menacée. Ainsi, le 6 mai 2004, l'intéressé aurait constaté que sa chambre avait été saccagée et que ses cartes universitaires et quelques effets avaient disparu. Des voisins lui auraient appris que quatre personnes étaient venues l'y chercher la veille. Des arrestations d'étudiants auraient eu lieu. Le (...) 2004, la réouverture de G._______ aurait été ordonnée. Le (...) 2004, l'intéressé et d'autres délégués estudiantins auraient été exclus de l'université. (...) Le (...) 2004, un certain H._______ lui aurait communiqué que D._______ venait d'être arrêté. Ils auraient alors dénoncé l'enlèvement de leur camarade au président de la Ligue togolaise des droits de l'homme (ci-après : LTHD). Les poursuites à son encontre s'étant encore accentuées, l'intéressé se serait rendu à I._______, puis, le 12 janvier 2005, chez un ami à J._______, un village à la frontière entre le Togo et le Ghana. D._______ ayant été libéré le (...) 2005, l'intéressé serait retourné à Lomé, le 19 février suivant. Toujours victimes de menaces et d'actes d'intimidation, l'intéressé et ses camarades auraient décidé de soutenir l'opposition démocratique aux élections présidentielles du 24 avril 2005. Le 27 avril 2005, ils auraient gagné Accra où D._______ aurait été soigné. En raison des garanties du gouvernement togolais aux Togolais réfugiés au Ghana, l'intéressé serait rentré au Togo. Il aurait fait des démarches afin d'obtenir sa réadmission à l'université. Celles-ci ayant échoué, lui et d'autres camarades auraient tenu, le (...) 2005, un point de presse au K._______. Dans la soirée, D._______ l'aurait appelé ; ils auraient convenu de se retrouver avec d'autres camarades à L._______. L'intéressé y aurait ainsi rejoint D._______, M._______, N._______, O._______, P._______, Q._______ et R._______. Ensemble, ils auraient gagné S._______, où ils auraient été accueillis par une famille connue de D._______. Ayant estimé que la protection offerte par le Ghana aux réfugiés togolais était inadéquate, des disparitions ayant été constatées parmi ceux-ci, chacun d'entre eux aurait déposé une demande d'asile en Suisse. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une copie d'une lettre de D._______ à la présidente de l'Organisation mondiale contre la torture (non datée et sans signature manuscrite). Il y est fait mention (de) A._______ comme l'un des sept camarades de D._______ s'étant enfui avec celui-ci à S._______, le 16 novembre 2005. B. L'intéressé a été entendu, le 2 mars 2006, dans les locaux de la représentation suisse à Accra. Il a déclaré, en substance, être de nationalité togolaise et d'ethnie ewe. Les Togolais n'auraient pas besoin d'un visa de séjour pour séjourner au Ghana. La Suisse ayant octroyé l'asile à D._______, la cohabitation entre les autres étudiants de G._______ avec la famille T._______ qui les avaient accueillis à S._______ serait devenue difficile. Des moyens de preuve à l'appui de ses motifs d'asile auraient été versés au dossier de D._______. C. Le 8 mars 2006, la représentation suisse à Accra a transmis à l'ODM la demande d'asile du 23 janvier 2006 avec son annexe, le procès-verbal de l'audition du 2 mars 2006 ainsi qu'une copie de la carte d'identité de l'intéressé. D. Par décision du 22 mars 2006, notifiée le 30 mars suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et lui a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse. Cet office a considéré que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse. Il a indiqué, en substance, que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il s'efforçât d'être admis dans un autre Etat plus proche de lui au niveau socio-culturel que la Suisse, en particulier au Ghana, son Etat de résidence, signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés comme du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés. E. Dans son recours du 19 avril 2006, déposé auprès de l'Ambassade de Suisse au Ghana et transmis par celle-ci à la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), l'intéressé a fait valoir, en substance, qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il se plaçât sous la protection du Ghana, Etat qui ne respectait pas le principe de non-refoulement ancré dans la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. En effet, plusieurs Togolais ayant fui au Ghana en 2005 auraient disparu. Par exemple, le 14 septembre 2005, deux militants de l'Union des Forces de Changement (ci-après : UFC), réfugiés depuis plusieurs années au Ghana, accusés d'avoir plastiqué les bureaux de la poste à Tokoin-Séminaire, auraient été enlevés et refoulés au Togo avec la complicité des services de sécurité ghanéens, puis placés en détention à la prison civile de Lomé. Ces deux refoulements ont été dénoncés dans un article de Evans Yemey paru dans le bi-hebdomadaire « Liberté Hebdo » no 45 du 28 décembre 2005 et produit en annexe au recours. F. Dans sa réponse du 22 juin 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) était présent au Ghana et que ni le rapport de la LTHD de décembre 2005 ni le rapport de la Mission d'établissement des faits de l'ONU du 29 août 2005 ne faisaient état d'une mise en danger des réfugiés togolais sur le territoire national ghanéen. Il a encore indiqué que, dans ces conditions et compte tenu de son profil, le recourant n'était pas en danger sur le territoire ghanéen. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant une demande d'asile et d'une autorisation d'entrée en Suisse, déposée à l'étranger - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant la CRA, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse. 3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 4. 4.1 En l'occurrence, force est de constater que des changements importants sont survenus au Togo au cours des dernières années. 4.1.1 En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" (ci-après : APG) a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques togolais, dont le Comité d'action pour le renouveau (ci-après : CAR) et l'Union des Forces de Changement (ci-après : UFC), accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC) ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le président Faure Gnassingbé Eyadéma lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (ci-après : RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (cf. Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a toutefois donné sa démission et a été remplacé par Gilbert Fossoun Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de secrétaire général adjoint des Nations Unies et de directeur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement, dans la continuité du précédent. Ainsi, bien que le premier-ministre ait engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun membre des deux plus grands partis d'opposition n'a pris place dans le dernier gouvernement. En revanche, le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de l'homme. De surcroît, lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, ces derniers ont adopté le décret portant sur la nomination des membres de la commission « Vérité, Justice et Réconciliation ». Cette commission, qui est prévue par l'APG du 20 août 2006 et qui n'est pas encore opérationnelle, ne compte aucun représentant des partis politiques, mais est composée de onze religieux, chefs traditionnels et professeurs d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d'Atakpamé. Son objectif sera de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le parlement togolais a élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser la prochaine élection présidentielle. Le 18 septembre 2009, la CENI a annoncé avoir prévu le 28 février 2010 comme date de l'élection. A noter encore que le 16 décembre 2008, le Togo est devenu le premier pays d'Afrique à se doter d'une base de données législatives et jurisprudentielles dans le cadre d'un programme national de modernisation de la justice (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5837/2006 du 30 octobre 2009 consid. 5.3, D-5268/2006 du 9 octobre 2009 consid. 3.1 in fine, E-4930/2006 du 9 octobre 2009 consid. 3.3, E-4459/2006 du 12 mai 2009 consid. 4.2.2, D-5312/2006 du 14 avril 2009 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 4.1.2 Par ailleurs, suite à l'évolution positive de la situation politique intervenue au Togo, le HCR, le Togo et le Bénin ont signé, le 3 avril 2007 à Lomé, un Accord tripartite sur le rapatriement volontaire des réfugiés « prima facie » togolais au Bénin. Aux termes de cet accord, les trois parties se sont engagées non seulement à réunir les conditions nécessaires en vue d'un rapatriement volontaire dans la dignité et la sécurité, mais également à pourvoir à la réinsertion socio-économique de ces réfugiés. En juillet 2007, les mêmes parties ont signé un accord sur les modalités pratiques de ces rapatriements volontaires. Le HCR a également signé de tels accords avec le Togo et le Ghana. Ainsi, si le HCR a recensé plus de 40'000 personnes ayant fui le Togo pour le Bénin et le Ghana à la suite des violences électorales d'avril 2005, il n'en dénombrait plus que 7'000 au Bénin au moment de la signature de l'Accord tripartite du 3 avril 2007, et seulement 4'600 au Bénin et au Ghana à fin 2008 (cf. U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report : Togo, 25 février 2009). Actuellement donc, la très grande majorité des réfugiés togolais qui s'étaient exilés en 2005 dans les pays voisins - le Ghana et le Bénin - sont rentrés volontairement dans leur pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5837/2009 du 30 octobre 2009 consid. 5.2.1). 4.1.3 Il n'y a ainsi pas lieu de trancher définitivement les questions de savoir si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été exposé, lors de son départ du Togo le 16 novembre 2005, à de sérieux préjudices en raison de son engagement politique dans des mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005 et, dans l'affirmative, si un changement objectif de circonstances au Togo entre le moment de son départ du pays et celui du présent prononcé lui est opposable (cf. JICRA 2000 no 2 consid. 8 a et b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1997 no 14 p. 101 ss). En effet, en tout état de cause, son recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 4.2 D'une part, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations particulières avec la Suisse. D'autre part, comme le Tribunal l'a déjà constaté à plusieurs occasions (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6504/2007 et E-6505/2007 du 17 mars 2009, E-6240/2006 et E-6241/2006 du 11 décembre 2008, E-3095/2007 et E-3171/2007 du 9 juillet 2008 ainsi que E-5282/2007 du 4 février 2008) et conformément aux informations sur la situation des réfugiés togolais au Ghana dont dispose le Tribunal, les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui ont fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur ont assuré protection et assistance (cf. également UNHCR, Position du HCR sur le traitement des demandeurs d'asile du Togo, 2 août 2005, ch. 4 p. 1 s., en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/43f1cf3a4.html [consulté le 7 octobre 2009] ; UNHCR, Rapport global 2005 de l'UNHCR - Ghana, p. 221, en ligne sur www.unhcr.fr [consulté le 7 octobre 2009]). Le HCR, en particulier, n'a pas fait état de plaintes à l'encontre de ce pays qui pourraient laisser présager que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés au Ghana ; les rumeurs relatives à des enlèvements en pleine nuit de Togolais peu après leur fuite au Ghana en avril 2005 n'ont pas été confirmées. Certes, le HCR a fait mention de la déportation, en 2005, de deux réfugiés togolais entrés au Ghana en 1993 ; il a toutefois indiqué n'avoir pas enregistré de cas similaires de déportation de réfugiés après leur entrée au Ghana en 2005. De plus, il n'a pas fait mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de la frontière, pourtant très perméable entre le Ghana et le Togo, auraient été arrêtés ou persécutés sur le territoire du Ghana. On ne saurait donc admettre une violation systématique par le Ghana du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés sur la seule base du refoulement de deux réfugiés togolais en 2005 et de rumeurs non avérées de disparition de Togolais en 2005. Au contraire, les réfugiés togolais ont été bien accueillis au Ghana dans les communautés locales et ont pu bénéficier de bonnes conditions d'asile. Partant, l'argument du recourant sur l'absence de protection offerte par le Ghana est dénué de fondement. En outre, compte tenu de l'évolution positive de la situation politique au Togo depuis le départ du recourant - et indépendamment de la question laissée indécise de savoir s'il existe un risque de répétition des persécutions alléguées en cas de retour dans ce pays (cf. consid. 4.1 ci-avant) - il n'y a pas d'indice concret et sérieux laissant présager que celui-ci est, avec une haute probabilité, recherché encore actuellement par les autorités togolaises sur le territoire national ghanéen en raison de son engagement passé, en tant que C._______, dans les mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005. Certes, par ses décisions des 27 décembre 2005 et 21 décembre 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de D._______ et de H._______, lesquels avaient également déposé une demande d'asile auprès de la représentation suisse à Accra les 4 décembre 2005 et 20 janvier 2006 en raison de leurs engagements respectifs dans les mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005. Il serait vain au recourant d'invoquer une inégalité de traitement. En effet, le moment déterminant pour apprécier l'exigibilité du dépôt, par le recourant, d'une demande de protection au Ghana, Etat tiers de séjour, est, conformément à la règle générale en matière d'asile (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a), celui où l'autorité statue. Or, au vu de l'évolution notoirement favorable de la situation politique au Togo depuis les décisions individuelles précitées de l'ODM et de l'absence d'une politique avérée de refoulement de réfugiés togolais de la part des autorités ghanéennes, il se justifie de confirmer le refus d'entrée en Suisse du recourant, conformément à la jurisprudence citée aux considérants 3.2.1 et 3.2.2. En définitive, il n'y a pas non plus de raison d'accorder au recourant une autorisation d'entrée en Suisse afin d'établir les faits, dès lors qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il sollicite, s'il ne l'a déjà fait, la protection du Ghana, pays dans lequel il séjourne depuis le 16 novembre 2005. 4.3 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté. 5. Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra, et à l'ODM. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :