Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 12 mai 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe. B. Interrogé sommairement audit centre, le 14 mai 2004, puis entendu plus précisément sur ses motifs d'asile, le 25 mai 2004, il a déclaré, en substance, provenir de B._______, être marié coutumièrement à C._______, avec laquelle il a eu trois enfants âgés actuellement de (...), (...), et (...) ans. Ayant suivi une formation de (...), il aurait dirigé, depuis 2000, sa propre entreprise qu'il aurait nommée D._______. Le (...) mars 2004, en revenant de l'hôpital où sa femme venait d'accoucher, il aurait été abordé avec d'autres passants par un journaliste de l'hebdomadaire d'opposition E._______ qui réalisait un sondage d'opinion au sujet de (...). Équipé d'un microphone et d'un magnétophone, le journaliste lui aurait demandé son avis sur cette prochaine réunion. L'intéressé aurait commencé par lui donner son nom de famille, puis aurait critiqué le régime en place en affirmant qu'il n'y avait au Togo ni démocratie ni justice, mais des arrestations arbitraires et que l'UE devait sanctionner sévèrement le gouvernement togolais. Dans son édition du (...) mars 2004, le journal en question aurait consacré un article aux propos de l'intéressé - désigné sous l'appellation de F._______ - et à ceux d'un certain G._______. Le (...) avril 2004, prévenu par un de ses amis, l'intéressé aurait découvert qu'il était dépeint comme un agitateur dans la dernière édition de l'hebdomadaire H._______, journal pro-gouvernemental ; l'article en question l'aurait cité sous le nom de I._______, aux côtés du tiers dénommé G._______. Ce journal aurait toutefois fait paraître un rectificatif concernant le nom de l'intéressé dans son édition du (...) avril 2004. Le lendemain de cette parution, celui-ci aurait été appréhendé sur un de ses chantiers - ou, selon la deuxième version, alors qu'il en revenait - par trois personnes s'étant présentées comme des policiers. Ceux-ci l'auraient interrogé durant cinq heures au poste de police avant de l'emmener dans les bâtiments de la gendarmerie nationale où il aurait été emprisonné et maltraité durant six jours. Le matin du (...) avril 2004, l'intéressé aurait réussi à s'évader. Il aurait alors passé environ cinq heures à son domicile - pour y prendre notamment sa carte d'identité - aurait franchi à pied la frontière de J._______, puis se serait rendu en voiture à K._______, laissant sa famille au pays. A son arrivée, il aurait relaté les événements à une connaissance qui l'aurait mis en contact avec un passeur. Celui-ci l'aurait hébergé, lui aurait fourni, contre rémunération, des documents de voyage, dont un faux passeport (...), et l'aurait accompagné, le (...) mai 2004, sur un vol pour Milan, présentant à sa place les papiers aux contrôles aéroportuaires. Un tiers l'aurait accueilli en Italie et l'aurait emmené en fourgonnette jusqu'en Suisse. C. Le 24 juin 2004, l'intéressé a produit divers documents, dont notamment :
- une autorisation d'installation de cinq ans délivrée, le (...), à B._______, par le Ministère du commerce, de l'industrie, des transports et du développement de la zone franche au nom de D._______ (pièce 1) ;
- le journal E._______, dans son édition du (...) mars 2004 (pièce 2) ;
- l'hebdomadaire H._______, dans ses éditions du (...) avril 2004 (pièce 3) et du (...) avril 2004 (pièce 4). Un article intitulé (...) et signé F._______ figure à la sixième page de la pièce 2. D. Par décision du 27 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé, en substance, que les motifs avancés n'étaient pas vraisemblables. Celui-ci a constaté, en particulier, des divergences importantes entre les propos de l'intéressé et le contenu des articles de presse produits. Il a estimé, par ailleurs, que le renvoi de l'intéressé était licite et raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la situation générale prévalant au Togo. E. Le 10 mai 2005, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a fait valoir, en substance, que les contradictions relevées par l'ODM n'étaient pas propres à remettre en cause la vraisemblance de son récit. F. Le 20 mai 2005, le recourant a produit un rapport médical établi, le même jour, par le Dr L._______, chef de clinique à M._______ (pièce 5). Celui-ci y atteste que son patient souffre d'hypertension artérielle sévère, d'un état de stress post-traumatique, d'un état dépressif moyen et d'une déchirure avec décollement de la rétine à l'oeil droit, laquelle a nécessité une intervention au laser. S'agissant des troubles psychiques, le médecin précise qu'il s'est vu prescrire des antidépresseurs et qu'il suit une thérapie à raison de deux consultations par mois. Il relève, par ailleurs, que son patient suit un traitement médicamenteux pour soigner son hypertension artérielle, laquelle est soumise à contrôle tous les deux mois. Se référant au contenu de cette pièce, l'intéressé a souligné que ses lésions oculaires avaient été engendrées par les mauvais traitements subis lors de sa détention au Togo. G. Par décision incidente du 25 mai 2005, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure. H. Le 14 juin 2005, l'intéressé a développé l'argumentation de son recours et conclu que, fiché comme un agitateur étatique par les autorités togolaises au moment de sa fuite, il risquait d'être persécuté en cas de retour au pays, compte tenu de la situation politique y prévalant. Il a produit la copie d'un article de presse et cité un extrait du rapport 2004 d'Amnesty International sur le Togo, mettant en évidence les exactions commises envers les opposants au nouveau président issu des élections du 24 avril 2005. I. Dans sa réponse du 1er septembre 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a souligné, en particulier, que les problèmes de santé du recourant ne pouvaient être mis en corrélation avec ses motifs d'asile, dès lors que ceux-ci n'étaient pas vraisemblables et qu'il ne les avait, du reste, pas invoqués lors de ses auditions. Dit office a considéré, par ailleurs, que les maux dont souffrait l'intéressé pouvaient être traités dans son pays d'origine. S'agissant de la situation politique régnant au Togo, il a estimé qu'elle s'était suffisamment apaisée pour permettre l'exécution de son renvoi. J. Invité à répliquer, l'intéressé a maintenu ses conclusions en date du 25 septembre 2006. Il a précisé qu'il était toujours recherché par les autorités de son pays, lesquelles surveillaient d'autant plus près les faits et gestes de son épouse active au sein du parti de l'Union des Forces de Changement (UFC). Il a produit deux lettres censées avoir été écrites, le 9 septembre 2006, l'une par son épouse (pièce 6), l'autre par son fils aîné (pièce 7). K. Le 9 janvier 2009, le recourant a produit un complément au premier rapport médical établi, le 23 décembre 2008, par le Dr N._______, chef de clinique à M._______ (pièce 8). Ce médecin y atteste que l'état psychologique de son patient s'est amélioré - notamment grâce à l'activité professionnelle qu'il exerce depuis trois ans - et que son traitement a pu être interrompu. S'agissant de l'hypertension artérielle, il confirme que l'intéressé doit continuer à prendre des médicaments et à se faire contrôler deux ou trois fois par an, en précisant que ce traitement peut être assuré dans son pays d'origine. Enfin, il ne signale aucune complication particulière par rapport à l'oeil droit de son patient, mais une baisse de son acuité visuelle à la lecture, qui nécessite un nouvel examen ophtalmologique. Se référant au contenu de cette pièce, le recourant a fait valoir, d'une part, qu'un éventuel renvoi au Togo risquerait de raviver ses troubles psychologiques et, d'autre part, qu'il ne pourrait y être traité en raison du manque d'infrastructures médicales. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 4. 4.1 4.1.1 En l'occurrence, l'intéressé déclare avoir été persécuté par les autorités de son pays, après qu'il eut été décrit comme un agitateur dans un article du journal pro-gouvernemental H._______ (cf. pièce 3 ; consid. C.). Ce journal n'aurait, en fait, que répondu à l'article paru dans l'hebdomadaire d'opposition E._______, qui lui en aurait faussement attribué l'origine (cf. pièce 2 ; consid. C.). 4.1.2 Force est de constater, cependant, que les allégations de l'intéressé (cf. consid. B.) ne sont pas vraisemblables et que, indépendamment de la question de leur authenticité, les articles de presse précités ne sont pas de nature à en corroborer la réalité. 4.1.3 En effet, le recourant n'établit pas de manière convaincante que les identités figurant aux articles parus en sixième page de l'hebdomadaire E._______, dans son édition du (...) mars 2004 (cf. pièce 2), et en deuxième page du journal H._______, dans son édition du (...) avril 2004 (cf. pièce 3) correspondent à la sienne. Ainsi, il est déjà douteux que le journaliste de E._______ ait utilisé l'identité de l'intéressé après l'interview pour signer un article de presse politiquement sensible, dès lors qu'il pouvait recourir, en cas de besoin, à des identités fictives pour ce faire. De plus, il n'est pas convaincant que, dans une ville comptant au moins 700'000 habitants, le journaliste en question ait été en mesure d'identifier précisément le recourant, alors que, selon ses déclarations lors de l'audition fédérale, celui-ci lui avait livré uniquement son nom de famille et n'avait, du reste, pas de notoriété particulière à B._______. Par ailleurs, même à supposer que ce journaliste ait eu l'intention de procéder de la sorte et ait réussi à le faire, il n'est pas pour autant cohérent que, nonobstant l'erreur commise dans la manière d'orthographier le nom de famille de l'intéressé (cf. pièce 2), H._______ - l'hebdomadaire adverse donc - ait été en mesure de rectifier soudainement cette erreur dans son édition du (...) avril 2004 (cf. pièce 4), après avoir lui-même mal orthographié le nom de famille et l'un des prénoms de l'intéressé, dans son édition du (...) avril 2004 (cf. pièce 3). Enfin et surtout, de par leur contenu, les articles visés ne sauraient être mis en lien direct avec la situation du recourant. Ainsi, à titre d'exemple, il ressort de l'article figurant en pièce 3 que le dénommé I._______ aurait été en exil à l'époque des faits rapportés. 4.1.4 Cela dit, le récit livré par l'intéressé sur les circonstances de sa détention et de son évasion est stéréotypé et ne convainc pas. Il n'est notamment pas crédible qu'il n'ait jamais adressé la parole à ses codétenus durant les six jours passés en geôle, qu'en profitant du seul moment où son gardien répondait à un appel sur son téléphone portable, il ait réussi à sauter le mur d'enceinte sans être aperçu, puis qu'il ait pris le risque de se rendre à son domicile et, qui plus est, d'y demeurer pendant environ cinq heures avant son départ du pays. 4.2 4.2.1 Au demeurant, même à retenir la vraisemblance des persécutions alléguées, on ne saurait admettre, compte tenu des changements importants survenus au Togo au cours des dernières années, que le recourant est encore recherché par les autorités de son pays, comme il tente de le démontrer sur la base des pièces 6 et 7 (cf. consid. J). 4.2.2 En effet, le Tribunal souligne que, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre issu du RPT (Rassemblement du peuple togolais), boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. 4.2.3 Dans ce contexte, les pièces 6 et 7 ne sont pas de nature à corroborer les dires de l'intéressé, mais semblent avoir été plutôt établies pour les seuls besoins de la cause. 4.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a aucun élément concret et sérieux au dossier permettant d'admettre la vraisemblance des persécutions passées alléguées par le recourant ou l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de persécution à son retour au pays, ce d'autant moins qu'il n'a, d'ailleurs, fait état d'aucun profil politique particulier. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée). 8.3 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.4 8.4.1 S'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait une mise en danger concrète. 8.4.2 En effet, selon le contenu de la pièce 8 (cf. consid. K.), les problèmes de santé dont souffre l'intéressé se sont améliorés de manière significative. Ainsi, son état psychique a connu une bonne stabilisation après plusieurs années de traitement, lequel a pu, du reste, être interrompu tant en ce qui concerne la thérapie que la prise de médicaments. S'agissant de son hypertension artérielle, le Tribunal rejoint l'avis du spécialiste selon lequel l'intéressé peut en poursuivre le traitement au pays, dès lors que celui-ci consiste en la prise de médicaments et en des contrôles occasionnels de la pression artérielle. Enfin, l'intéressé n'a, à ce jour, produit aucun rapport médical relatif à la baisse de son acuité visuelle constatée en décembre 2008. Il n'y a, dès lors, pas lieu de penser que l'examen ophtalmologique à effectuer ait révélé de nouvelles complications qui nécessiteraient des soins particuliers. 8.4.3 Dans ce contexte, il apparaît qu'un retour au Togo est compatible avec son état de santé ; il appartiendra, le cas échéant, aux médecins de le préparer à cette perspective. Les médicaments éventuellement nécessaires à l'intéressé pourront lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait faciliter sa réadaptation. 8.4.4 Par ailleurs, aucun autre empêchement dirimant à l'exécution du renvoi du recourant ne ressort du dossier. Il bénéficie, au contraire, d'une formation et d'une expérience professionnelle de bon niveau et dispose d'un réseau tant familial que social, celui-ci devant, d'ailleurs, être étendu, compte tenu des activités commerciales qu'il a exercées durant de nombreuses années à B._______. Ce sont là autant d'éléments qui faciliteront sa réinsertion sur place. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, après le dépôt de son recours et à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. 11.2 En l'occurrence, compte tenu des capacités financières de l'intéressé, le Tribunal doit rejeter sa demande d'assistance judiciaire partielle. 11.3 Partant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de percevoir des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
E. 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
E. 4.1.1 En l'occurrence, l'intéressé déclare avoir été persécuté par les autorités de son pays, après qu'il eut été décrit comme un agitateur dans un article du journal pro-gouvernemental H._______ (cf. pièce 3 ; consid. C.). Ce journal n'aurait, en fait, que répondu à l'article paru dans l'hebdomadaire d'opposition E._______, qui lui en aurait faussement attribué l'origine (cf. pièce 2 ; consid. C.).
E. 4.1.2 Force est de constater, cependant, que les allégations de l'intéressé (cf. consid. B.) ne sont pas vraisemblables et que, indépendamment de la question de leur authenticité, les articles de presse précités ne sont pas de nature à en corroborer la réalité.
E. 4.1.3 En effet, le recourant n'établit pas de manière convaincante que les identités figurant aux articles parus en sixième page de l'hebdomadaire E._______, dans son édition du (...) mars 2004 (cf. pièce 2), et en deuxième page du journal H._______, dans son édition du (...) avril 2004 (cf. pièce 3) correspondent à la sienne. Ainsi, il est déjà douteux que le journaliste de E._______ ait utilisé l'identité de l'intéressé après l'interview pour signer un article de presse politiquement sensible, dès lors qu'il pouvait recourir, en cas de besoin, à des identités fictives pour ce faire. De plus, il n'est pas convaincant que, dans une ville comptant au moins 700'000 habitants, le journaliste en question ait été en mesure d'identifier précisément le recourant, alors que, selon ses déclarations lors de l'audition fédérale, celui-ci lui avait livré uniquement son nom de famille et n'avait, du reste, pas de notoriété particulière à B._______. Par ailleurs, même à supposer que ce journaliste ait eu l'intention de procéder de la sorte et ait réussi à le faire, il n'est pas pour autant cohérent que, nonobstant l'erreur commise dans la manière d'orthographier le nom de famille de l'intéressé (cf. pièce 2), H._______ - l'hebdomadaire adverse donc - ait été en mesure de rectifier soudainement cette erreur dans son édition du (...) avril 2004 (cf. pièce 4), après avoir lui-même mal orthographié le nom de famille et l'un des prénoms de l'intéressé, dans son édition du (...) avril 2004 (cf. pièce 3). Enfin et surtout, de par leur contenu, les articles visés ne sauraient être mis en lien direct avec la situation du recourant. Ainsi, à titre d'exemple, il ressort de l'article figurant en pièce 3 que le dénommé I._______ aurait été en exil à l'époque des faits rapportés.
E. 4.1.4 Cela dit, le récit livré par l'intéressé sur les circonstances de sa détention et de son évasion est stéréotypé et ne convainc pas. Il n'est notamment pas crédible qu'il n'ait jamais adressé la parole à ses codétenus durant les six jours passés en geôle, qu'en profitant du seul moment où son gardien répondait à un appel sur son téléphone portable, il ait réussi à sauter le mur d'enceinte sans être aperçu, puis qu'il ait pris le risque de se rendre à son domicile et, qui plus est, d'y demeurer pendant environ cinq heures avant son départ du pays.
E. 4.2.1 Au demeurant, même à retenir la vraisemblance des persécutions alléguées, on ne saurait admettre, compte tenu des changements importants survenus au Togo au cours des dernières années, que le recourant est encore recherché par les autorités de son pays, comme il tente de le démontrer sur la base des pièces 6 et 7 (cf. consid. J).
E. 4.2.2 En effet, le Tribunal souligne que, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre issu du RPT (Rassemblement du peuple togolais), boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays.
E. 4.2.3 Dans ce contexte, les pièces 6 et 7 ne sont pas de nature à corroborer les dires de l'intéressé, mais semblent avoir été plutôt établies pour les seuls besoins de la cause.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a aucun élément concret et sérieux au dossier permettant d'admettre la vraisemblance des persécutions passées alléguées par le recourant ou l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de persécution à son retour au pays, ce d'autant moins qu'il n'a, d'ailleurs, fait état d'aucun profil politique particulier.
E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
E. 8.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée).
E. 8.3 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8.4.1 S'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait une mise en danger concrète.
E. 8.4.2 En effet, selon le contenu de la pièce 8 (cf. consid. K.), les problèmes de santé dont souffre l'intéressé se sont améliorés de manière significative. Ainsi, son état psychique a connu une bonne stabilisation après plusieurs années de traitement, lequel a pu, du reste, être interrompu tant en ce qui concerne la thérapie que la prise de médicaments. S'agissant de son hypertension artérielle, le Tribunal rejoint l'avis du spécialiste selon lequel l'intéressé peut en poursuivre le traitement au pays, dès lors que celui-ci consiste en la prise de médicaments et en des contrôles occasionnels de la pression artérielle. Enfin, l'intéressé n'a, à ce jour, produit aucun rapport médical relatif à la baisse de son acuité visuelle constatée en décembre 2008. Il n'y a, dès lors, pas lieu de penser que l'examen ophtalmologique à effectuer ait révélé de nouvelles complications qui nécessiteraient des soins particuliers.
E. 8.4.3 Dans ce contexte, il apparaît qu'un retour au Togo est compatible avec son état de santé ; il appartiendra, le cas échéant, aux médecins de le préparer à cette perspective. Les médicaments éventuellement nécessaires à l'intéressé pourront lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait faciliter sa réadaptation.
E. 8.4.4 Par ailleurs, aucun autre empêchement dirimant à l'exécution du renvoi du recourant ne ressort du dossier. Il bénéficie, au contraire, d'une formation et d'une expérience professionnelle de bon niveau et dispose d'un réseau tant familial que social, celui-ci devant, d'ailleurs, être étendu, compte tenu des activités commerciales qu'il a exercées durant de nombreuses années à B._______. Ce sont là autant d'éléments qui faciliteront sa réinsertion sur place.
E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 11.1 Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, après le dépôt de son recours et à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.
E. 11.2 En l'occurrence, compte tenu des capacités financières de l'intéressé, le Tribunal doit rejeter sa demande d'assistance judiciaire partielle.
E. 11.3 Partant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de percevoir des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) en retour (en copie ; par courrier interne) ; à O._______ (en copie ; par pli simple). Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4459/2006/mau {T 0/2} Arrêt du 12 mai 2009 Composition François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges, Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 avril 2005 / N (...). Faits : A. Le 12 mai 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe. B. Interrogé sommairement audit centre, le 14 mai 2004, puis entendu plus précisément sur ses motifs d'asile, le 25 mai 2004, il a déclaré, en substance, provenir de B._______, être marié coutumièrement à C._______, avec laquelle il a eu trois enfants âgés actuellement de (...), (...), et (...) ans. Ayant suivi une formation de (...), il aurait dirigé, depuis 2000, sa propre entreprise qu'il aurait nommée D._______. Le (...) mars 2004, en revenant de l'hôpital où sa femme venait d'accoucher, il aurait été abordé avec d'autres passants par un journaliste de l'hebdomadaire d'opposition E._______ qui réalisait un sondage d'opinion au sujet de (...). Équipé d'un microphone et d'un magnétophone, le journaliste lui aurait demandé son avis sur cette prochaine réunion. L'intéressé aurait commencé par lui donner son nom de famille, puis aurait critiqué le régime en place en affirmant qu'il n'y avait au Togo ni démocratie ni justice, mais des arrestations arbitraires et que l'UE devait sanctionner sévèrement le gouvernement togolais. Dans son édition du (...) mars 2004, le journal en question aurait consacré un article aux propos de l'intéressé - désigné sous l'appellation de F._______ - et à ceux d'un certain G._______. Le (...) avril 2004, prévenu par un de ses amis, l'intéressé aurait découvert qu'il était dépeint comme un agitateur dans la dernière édition de l'hebdomadaire H._______, journal pro-gouvernemental ; l'article en question l'aurait cité sous le nom de I._______, aux côtés du tiers dénommé G._______. Ce journal aurait toutefois fait paraître un rectificatif concernant le nom de l'intéressé dans son édition du (...) avril 2004. Le lendemain de cette parution, celui-ci aurait été appréhendé sur un de ses chantiers - ou, selon la deuxième version, alors qu'il en revenait - par trois personnes s'étant présentées comme des policiers. Ceux-ci l'auraient interrogé durant cinq heures au poste de police avant de l'emmener dans les bâtiments de la gendarmerie nationale où il aurait été emprisonné et maltraité durant six jours. Le matin du (...) avril 2004, l'intéressé aurait réussi à s'évader. Il aurait alors passé environ cinq heures à son domicile - pour y prendre notamment sa carte d'identité - aurait franchi à pied la frontière de J._______, puis se serait rendu en voiture à K._______, laissant sa famille au pays. A son arrivée, il aurait relaté les événements à une connaissance qui l'aurait mis en contact avec un passeur. Celui-ci l'aurait hébergé, lui aurait fourni, contre rémunération, des documents de voyage, dont un faux passeport (...), et l'aurait accompagné, le (...) mai 2004, sur un vol pour Milan, présentant à sa place les papiers aux contrôles aéroportuaires. Un tiers l'aurait accueilli en Italie et l'aurait emmené en fourgonnette jusqu'en Suisse. C. Le 24 juin 2004, l'intéressé a produit divers documents, dont notamment :
- une autorisation d'installation de cinq ans délivrée, le (...), à B._______, par le Ministère du commerce, de l'industrie, des transports et du développement de la zone franche au nom de D._______ (pièce 1) ;
- le journal E._______, dans son édition du (...) mars 2004 (pièce 2) ;
- l'hebdomadaire H._______, dans ses éditions du (...) avril 2004 (pièce 3) et du (...) avril 2004 (pièce 4). Un article intitulé (...) et signé F._______ figure à la sixième page de la pièce 2. D. Par décision du 27 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé, en substance, que les motifs avancés n'étaient pas vraisemblables. Celui-ci a constaté, en particulier, des divergences importantes entre les propos de l'intéressé et le contenu des articles de presse produits. Il a estimé, par ailleurs, que le renvoi de l'intéressé était licite et raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la situation générale prévalant au Togo. E. Le 10 mai 2005, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a fait valoir, en substance, que les contradictions relevées par l'ODM n'étaient pas propres à remettre en cause la vraisemblance de son récit. F. Le 20 mai 2005, le recourant a produit un rapport médical établi, le même jour, par le Dr L._______, chef de clinique à M._______ (pièce 5). Celui-ci y atteste que son patient souffre d'hypertension artérielle sévère, d'un état de stress post-traumatique, d'un état dépressif moyen et d'une déchirure avec décollement de la rétine à l'oeil droit, laquelle a nécessité une intervention au laser. S'agissant des troubles psychiques, le médecin précise qu'il s'est vu prescrire des antidépresseurs et qu'il suit une thérapie à raison de deux consultations par mois. Il relève, par ailleurs, que son patient suit un traitement médicamenteux pour soigner son hypertension artérielle, laquelle est soumise à contrôle tous les deux mois. Se référant au contenu de cette pièce, l'intéressé a souligné que ses lésions oculaires avaient été engendrées par les mauvais traitements subis lors de sa détention au Togo. G. Par décision incidente du 25 mai 2005, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure. H. Le 14 juin 2005, l'intéressé a développé l'argumentation de son recours et conclu que, fiché comme un agitateur étatique par les autorités togolaises au moment de sa fuite, il risquait d'être persécuté en cas de retour au pays, compte tenu de la situation politique y prévalant. Il a produit la copie d'un article de presse et cité un extrait du rapport 2004 d'Amnesty International sur le Togo, mettant en évidence les exactions commises envers les opposants au nouveau président issu des élections du 24 avril 2005. I. Dans sa réponse du 1er septembre 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a souligné, en particulier, que les problèmes de santé du recourant ne pouvaient être mis en corrélation avec ses motifs d'asile, dès lors que ceux-ci n'étaient pas vraisemblables et qu'il ne les avait, du reste, pas invoqués lors de ses auditions. Dit office a considéré, par ailleurs, que les maux dont souffrait l'intéressé pouvaient être traités dans son pays d'origine. S'agissant de la situation politique régnant au Togo, il a estimé qu'elle s'était suffisamment apaisée pour permettre l'exécution de son renvoi. J. Invité à répliquer, l'intéressé a maintenu ses conclusions en date du 25 septembre 2006. Il a précisé qu'il était toujours recherché par les autorités de son pays, lesquelles surveillaient d'autant plus près les faits et gestes de son épouse active au sein du parti de l'Union des Forces de Changement (UFC). Il a produit deux lettres censées avoir été écrites, le 9 septembre 2006, l'une par son épouse (pièce 6), l'autre par son fils aîné (pièce 7). K. Le 9 janvier 2009, le recourant a produit un complément au premier rapport médical établi, le 23 décembre 2008, par le Dr N._______, chef de clinique à M._______ (pièce 8). Ce médecin y atteste que l'état psychologique de son patient s'est amélioré - notamment grâce à l'activité professionnelle qu'il exerce depuis trois ans - et que son traitement a pu être interrompu. S'agissant de l'hypertension artérielle, il confirme que l'intéressé doit continuer à prendre des médicaments et à se faire contrôler deux ou trois fois par an, en précisant que ce traitement peut être assuré dans son pays d'origine. Enfin, il ne signale aucune complication particulière par rapport à l'oeil droit de son patient, mais une baisse de son acuité visuelle à la lecture, qui nécessite un nouvel examen ophtalmologique. Se référant au contenu de cette pièce, le recourant a fait valoir, d'une part, qu'un éventuel renvoi au Togo risquerait de raviver ses troubles psychologiques et, d'autre part, qu'il ne pourrait y être traité en raison du manque d'infrastructures médicales. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 4. 4.1 4.1.1 En l'occurrence, l'intéressé déclare avoir été persécuté par les autorités de son pays, après qu'il eut été décrit comme un agitateur dans un article du journal pro-gouvernemental H._______ (cf. pièce 3 ; consid. C.). Ce journal n'aurait, en fait, que répondu à l'article paru dans l'hebdomadaire d'opposition E._______, qui lui en aurait faussement attribué l'origine (cf. pièce 2 ; consid. C.). 4.1.2 Force est de constater, cependant, que les allégations de l'intéressé (cf. consid. B.) ne sont pas vraisemblables et que, indépendamment de la question de leur authenticité, les articles de presse précités ne sont pas de nature à en corroborer la réalité. 4.1.3 En effet, le recourant n'établit pas de manière convaincante que les identités figurant aux articles parus en sixième page de l'hebdomadaire E._______, dans son édition du (...) mars 2004 (cf. pièce 2), et en deuxième page du journal H._______, dans son édition du (...) avril 2004 (cf. pièce 3) correspondent à la sienne. Ainsi, il est déjà douteux que le journaliste de E._______ ait utilisé l'identité de l'intéressé après l'interview pour signer un article de presse politiquement sensible, dès lors qu'il pouvait recourir, en cas de besoin, à des identités fictives pour ce faire. De plus, il n'est pas convaincant que, dans une ville comptant au moins 700'000 habitants, le journaliste en question ait été en mesure d'identifier précisément le recourant, alors que, selon ses déclarations lors de l'audition fédérale, celui-ci lui avait livré uniquement son nom de famille et n'avait, du reste, pas de notoriété particulière à B._______. Par ailleurs, même à supposer que ce journaliste ait eu l'intention de procéder de la sorte et ait réussi à le faire, il n'est pas pour autant cohérent que, nonobstant l'erreur commise dans la manière d'orthographier le nom de famille de l'intéressé (cf. pièce 2), H._______ - l'hebdomadaire adverse donc - ait été en mesure de rectifier soudainement cette erreur dans son édition du (...) avril 2004 (cf. pièce 4), après avoir lui-même mal orthographié le nom de famille et l'un des prénoms de l'intéressé, dans son édition du (...) avril 2004 (cf. pièce 3). Enfin et surtout, de par leur contenu, les articles visés ne sauraient être mis en lien direct avec la situation du recourant. Ainsi, à titre d'exemple, il ressort de l'article figurant en pièce 3 que le dénommé I._______ aurait été en exil à l'époque des faits rapportés. 4.1.4 Cela dit, le récit livré par l'intéressé sur les circonstances de sa détention et de son évasion est stéréotypé et ne convainc pas. Il n'est notamment pas crédible qu'il n'ait jamais adressé la parole à ses codétenus durant les six jours passés en geôle, qu'en profitant du seul moment où son gardien répondait à un appel sur son téléphone portable, il ait réussi à sauter le mur d'enceinte sans être aperçu, puis qu'il ait pris le risque de se rendre à son domicile et, qui plus est, d'y demeurer pendant environ cinq heures avant son départ du pays. 4.2 4.2.1 Au demeurant, même à retenir la vraisemblance des persécutions alléguées, on ne saurait admettre, compte tenu des changements importants survenus au Togo au cours des dernières années, que le recourant est encore recherché par les autorités de son pays, comme il tente de le démontrer sur la base des pièces 6 et 7 (cf. consid. J). 4.2.2 En effet, le Tribunal souligne que, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre issu du RPT (Rassemblement du peuple togolais), boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. 4.2.3 Dans ce contexte, les pièces 6 et 7 ne sont pas de nature à corroborer les dires de l'intéressé, mais semblent avoir été plutôt établies pour les seuls besoins de la cause. 4.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a aucun élément concret et sérieux au dossier permettant d'admettre la vraisemblance des persécutions passées alléguées par le recourant ou l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de persécution à son retour au pays, ce d'autant moins qu'il n'a, d'ailleurs, fait état d'aucun profil politique particulier. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée). 8.3 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.4 8.4.1 S'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait une mise en danger concrète. 8.4.2 En effet, selon le contenu de la pièce 8 (cf. consid. K.), les problèmes de santé dont souffre l'intéressé se sont améliorés de manière significative. Ainsi, son état psychique a connu une bonne stabilisation après plusieurs années de traitement, lequel a pu, du reste, être interrompu tant en ce qui concerne la thérapie que la prise de médicaments. S'agissant de son hypertension artérielle, le Tribunal rejoint l'avis du spécialiste selon lequel l'intéressé peut en poursuivre le traitement au pays, dès lors que celui-ci consiste en la prise de médicaments et en des contrôles occasionnels de la pression artérielle. Enfin, l'intéressé n'a, à ce jour, produit aucun rapport médical relatif à la baisse de son acuité visuelle constatée en décembre 2008. Il n'y a, dès lors, pas lieu de penser que l'examen ophtalmologique à effectuer ait révélé de nouvelles complications qui nécessiteraient des soins particuliers. 8.4.3 Dans ce contexte, il apparaît qu'un retour au Togo est compatible avec son état de santé ; il appartiendra, le cas échéant, aux médecins de le préparer à cette perspective. Les médicaments éventuellement nécessaires à l'intéressé pourront lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait faciliter sa réadaptation. 8.4.4 Par ailleurs, aucun autre empêchement dirimant à l'exécution du renvoi du recourant ne ressort du dossier. Il bénéficie, au contraire, d'une formation et d'une expérience professionnelle de bon niveau et dispose d'un réseau tant familial que social, celui-ci devant, d'ailleurs, être étendu, compte tenu des activités commerciales qu'il a exercées durant de nombreuses années à B._______. Ce sont là autant d'éléments qui faciliteront sa réinsertion sur place. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, après le dépôt de son recours et à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. 11.2 En l'occurrence, compte tenu des capacités financières de l'intéressé, le Tribunal doit rejeter sa demande d'assistance judiciaire partielle. 11.3 Partant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de percevoir des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) en retour (en copie ; par courrier interne) ; à O._______ (en copie ; par pli simple). Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :