Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 10 août 2000, A._______ a déposé une première demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Genève. Interrogé sur ces motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir quitté son pays en raison des problèmes qu'il aurait connus pour avoir distribué des tracts de l'Union des Forces de Changement (UFC) appelant à une manifestation prévue en date du (...) 2000. Par décision du 28 décembre 2001, l'ODM a rejeté sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 8 avril 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté son recours interjeté contre cette décision. Le 28 juin 2004, l'intéressé a été rapatrié en avion dans son pays. B. Le 22 mai 2006, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile au CEP de Vallorbe. Interrogé sommairement audit centre, le 29 mai 2006, puis entendu plus précisément sur ses motifs d'asile, le 29 juin 2006, l'intéressé a déclaré, en substance, qu'en 2004, alors qu'il se trouvait encore en Suisse, son épouse avait été violée par son cousin, lequel appartenait tant aux "Bérets verts" qu'à la milice du Rassemblement du Peuple togolais (RPT) et collaborait directement avec Kpatcha Gnassingbé, demi-frère du président Faure Gnassingbé Eyadema. Le cousin aurait été convoqué à la gendarmerie à cause de son forfait, mais n'aurait toutefois pas donné suite à la convocation. Il aurait menacé la famille de l'intéressé. A son arrivée à l'aéroport de Lomé à la fin juin 2004, l'intéressé aurait été arrêté par la gendarmerie en possession des documents de la procédure d'asile entamée en Suisse - lesquels auraient été confisqués - interrogé à ce sujet et détenu durant trois semaines (ou relâché le même jour, puis convoqué à nouveau et détenu durant trois semaines, selon sa seconde version). A sa sortie de prison, il aurait travaillé comme masseur et aurait tenu un magasin de pièces détachées et d'alimentation. Après la reprise de ses activités au sein de l'UFC, il aurait été provoqué et menacé plusieurs fois par son cousin qui craignait qu'il fût revenu au pays pour se venger du viol dont son épouse aurait été victime. Le 24 avril 2005, l'intéressé aurait participé au déroulement du scrutin dans son quartier. En fin de journée, des militaires seraient arrivés, auraient frappé dans la foule et démonté les urnes. L'intéressé aurait tenté de fuir, mais aurait été rattrapé par les militaires. Il aurait été emmené au camp de l'unité des Forces d'intervention rapide (FIR), à Agoé, où il aurait été interrogé par un officier, en présence de son cousin, au sujet de sa demande d'asile en Suisse, de ses activités au sein de l'UFC et de son éventuelle intention de se venger du viol de son épouse. Il aurait été détenu pendant près d'une année, astreint aux travaux forcés ; il aurait subi des mauvais traitements. Le 26 avril 2006, il se serait vu proposer, avec d'autres détenus, d'aller semer le désordre, le lendemain, dans un rassemblement de l'UFC en se faisant passer pour des membres de ce parti. Les détenus auraient reçu des uniformes (treillis) et se seraient rendus dans le quartier de Lomé où aurait eu lieu la manifestation. L'intéressé se serait retrouvé dans la rue sous la surveillance d'un militaire. A l'occasion d'un contre-ordre annulant l'opération en cours, ce soldat l'aurait laissé prendre la fuite. L'intéressé se serait alors réfugié chez son beau-père, dans un village du nom de B._______. Son épouse l'aurait rejoint et il serait resté jusqu'au 12 mai 2006. A cette date, il se serait rendu à Cotonou avec une connaissance béninoise de son beau-père. Après quelques jours, il serait parti en avion avec lui pour Genève, faisant escale à Tripoli. Il aurait voyagé au moyen d'un passeport d'emprunt. L'intéressé a produit une carte nationale d'identité togolaise émise à son nom, le 2 juillet 2004, à Lomé (pièce 1) ainsi que sa carte de l'UFC. C. Par décision du 6 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé, en substance, que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a précisé, notamment, que l'établissement de sa carte d'identité, le 2 juillet 2004, contredisait ses allégations au sujet de son arrestation fin juin 2004. Il a, par ailleurs, estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite et raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la situation générale régnant au Togo. D. Le 7 août 2006, l'intéressé a interjeté recours auprès de la CRA, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a, en substance, contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. A l'appui, il a produit la télécopie d'une attestation de l'UFC du 26 juillet 2006 (pièce 2), une photographie sur laquelle il pose en uniforme (pièce 3) ainsi qu'une convocation établie, le (...) 2006, par le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Lomé, selon laquelle il devait se présenter le lendemain (pièce 4). Il a exposé que l'uniforme dont il était vêtu sur la photographie précitée était celui qu'il portait lors de sa fuite du 27 avril 2006. E. Le 5 septembre 2006, le recourant a produit l'original de la pièce 2. Il a expliqué que la convocation du (...) 2006 (pièce 4) lui avait été envoyée par un de ses demi-frères paternels, lequel l'avait lui-même reçue de la gendarmerie à l'occasion d'une perquisition dans leur commerce commun de pièces détachées. F. Par courrier du 5 décembre 2006, l'intéressé a produit, notamment, une lettre de son épouse du 20 octobre 2006 (pièce 5) ainsi qu'une photographie sur laquelle celle-ci pose avec un pansement sur la tête et un bandage au genou gauche en compagnie de ses deux filles (pièces 6). Selon la pièce 5, le cousin de l'intéressé serait passé en compagnie de trois militaires au domicile de son beau-père, à B._______, et ceux-ci s'en seraient pris à son épouse - ce qu'attesterait la pièce 6 - ainsi qu'à son beau-père lorsqu'il aurait tenté de s'interposer. G. Dans sa réponse du 21 juillet 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a souligné, en substance, que ni les arguments développés dans le recours ni les pièces produites n'étaient de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa décision. Dit office a précisé, en outre, qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les allégations de l'intéressé se référaient à des événements qui s'étaient déroulés à l'occasion des élections présidentielles d'avril 2005 et que, depuis lors, la situation au Togo s'était améliorée. H. Invité à répliquer, le recourant a rappelé ses arguments et maintenu ses conclusions en date du 4 août 2009. Il a argué que, contrairement à ce qu'affirmait l'ODM, la situation prévalant au Togo pour les membres de l'UFC ne s'était pas améliorée depuis 2005. A l'appui, il a cité divers extraits soulignant les exactions commises par les forces de l'ordre contre la population et l'impunité dont elles bénéficiaient. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à la date du dépôt du recours) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 à 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir quitté le Togo pour deux raisons principales : d'une part, son arrestation par la gendarmerie, à son arrivée à l'aéroport de Lomé, en juin 2004, motif pris de la découverte de pièces relatives à sa première procédure d'asile en Suisse et, d'autre part, l'intervention d'un cousin, militaire de carrière, auteur d'un viol sur sa femme, qui chercherait à échapper à sa vengeance, en essayant de le compromettre dans une affaire à caractère politique. 3.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les événements qu'il a rapportés et sur lesquels il entend fonder sa demande d'asile. Il y a lieu de constater, d'entrée de cause, qu'en près de trois ans de procédure, il n'a produit aucun document permettant d'attester la réalité de la dénonciation à la gendarmerie du prétendu viol de son épouse, pas plus que de son arrestation à l'aéroport à son retour de Suisse, ou de sa prétendue détention, une année durant, au camp des FIR. Or il ne pouvait ignorer, durant tout ce temps, l'importance d'établir de manière un tant soit peu concrète et vérifiable la réalité de ces éléments essentiels, sachant qu'il n'en était pas à sa première demande d'asile. Cela dit, le récit qu'il a livré des poursuites dont il aurait été la cible est non seulement inconstant et inconsistant, mais encore émaillé de d'incohérences. S'agissant de ses déclarations concernant l'arrestation et la détention de trois semaines dont il prétend avoir été l'objet sitôt arrivé à l'aéroport de Lomé, fin juin 2004, celles-ci sont clairement en contradiction avec l'établissement, en date du 2 juillet 2004, de sa carte d'identité nationale (cf. pièce 1 ; consid. B.). Confronté à cet état de choses, il a tenté de se justifier en déclarant avoir été arrêté et interrogé le jour de son arrivée, mais avoir été cependant relâché le même jour ; il aurait en revanche été convoqué plus tard et détenu, à cette occasion-là, pendant trois semaines. Ses explications sont toutefois peu convaincantes, dès lors qu'il a été, au demeurant, incapable de dater dite convocation. S'agissant des problèmes rencontrés avec son cousin, ils ne sont pas non plus crédibles. En effet, tout en affirmant que celui-ci avait usé des prérogatives attachées à sa fonction de militaire de carrière pour lui créer des ennuis, il n'a fourni que de vagues renseignements quant au poste et à la fonction que ledit cousin aurait occupés. Il n'a, en particulier, pas été capable de préciser son grade, se limitant à déclarer qu'il n'occupait pas un "poste de supérieur" dans l'armée. Cela étant, il est douteux que, compte tenu de la fonction et du réseau de connaissances que semble lui prêter le recourant, ledit cousin ait eu besoin de près d'une année pour trouver un prétexte de le faire arrêter et ainsi se prémunir d'un éventuel acte de vengeance de sa part pour le prétendu viol de sa femme. De plus, le récit livré par l'intéressé des circonstances de sa détention et de son évasion est dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue. La photographie le représentant en uniforme (pièce 3 ; consid. D.) ne change rien à ce constat, n'étant pas de nature à prouver qu'il s'agit bien du treillis qu'il portait lors de sa prétendue fuite en avril 2006. Au demeurant, il est paradoxal qu'ayant cherché, selon ses propres dires, à effacer toute trace de cet uniforme avec l'aide de son beau-père, il se soit justement fait prendre en photo en posant dans cette tenue. 3.3 Cela dit, l'intéressé ne saurait tirer argument de sa seule appartenance à l'UFC pour nourrir quelle que crainte que ce soit à son retour au pays. En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre issu du RPT (Rassemblement du peuple togolais), boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer ouvertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. Dans ces conditions, l'attestation de l'UFC du 26 juillet 2006 (pièce 2 ; cf. consid. D. et E.) - laquelle ne mentionne pas, d'ailleurs, l'arrestation du 24 avril 2005 - ne lui est d'aucun secours. 3.4 Au vu de ce qui précède, les documents produits par le recourant en vue d'établir qu'il est toujours recherché au pays ne sont pas déterminants. Cela étant, l'authenticité de la convocation du (...) 2006 (pièce 4 ; consid. D.), laquelle, au demeurant, ne précise pas en quelle qualité l'intéressé aurait dû se présenter à la gendarmerie nationale de Lomé, peut être mise en doute. En effet, elle ne mentionne pas l'adresse où l'intéressé aurait dû se rendre, pas plus d'ailleurs que sa propre adresse. Certes y figure le nom de l'arrondissement où il était censé être domicilié. Toutefois, s'agissant d'un arrondissement de Lomé, connu pour être fortement peuplé, sa seule mention sur un document officiel ne saurait servir d'adresse suffisante, à tout le moins pour situer utilement son destinataire. En ce qui concerne la lettre du 20 octobre 2006 (cf. pièce 5 ; consid. F.), il convient de souligner qu'elle a été rédigée par l'épouse du recourant, de sorte que tout risque de collusion ne saurait être exclu. Enfin, la photographie produite en annexe de cette même lettre (cf. pièce 6 ; consid. F.) ne permet pas, quant à elle, d'établir que les blessures que présente l'épouse ont été infligées par ledit cousin et les militaires prétendument à sa recherche. 3.5 Dans ces conditions, force est de constater que, dans ce dossier, aucun élément concret et sérieux ne permet d'admettre avec un degré suffisant la vraisemblance des persécutions alléguées par le recourant ou l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution lorsqu'il rentrera au pays. C'est dès lors à raison que l'ODM a écarté sa demande d'asile. Le recours, portant sur ce point, doit dès lors être rejeté . 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition rende vraisemblable qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre vraisemblable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle lui ayant permis de subvenir à ses besoins et n'a pas allégué de problèmes de santé particulier. Au demeurant, il est censé disposer d'un réseau familial - à savoir deux soeurs et cinq demi-frères - et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit à la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et le dispense du versement de ces frais, compte tenu des particularités de son cas et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à l'échec. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à la date du dépôt du recours) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 à 3 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir quitté le Togo pour deux raisons principales : d'une part, son arrestation par la gendarmerie, à son arrivée à l'aéroport de Lomé, en juin 2004, motif pris de la découverte de pièces relatives à sa première procédure d'asile en Suisse et, d'autre part, l'intervention d'un cousin, militaire de carrière, auteur d'un viol sur sa femme, qui chercherait à échapper à sa vengeance, en essayant de le compromettre dans une affaire à caractère politique.
E. 3.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les événements qu'il a rapportés et sur lesquels il entend fonder sa demande d'asile. Il y a lieu de constater, d'entrée de cause, qu'en près de trois ans de procédure, il n'a produit aucun document permettant d'attester la réalité de la dénonciation à la gendarmerie du prétendu viol de son épouse, pas plus que de son arrestation à l'aéroport à son retour de Suisse, ou de sa prétendue détention, une année durant, au camp des FIR. Or il ne pouvait ignorer, durant tout ce temps, l'importance d'établir de manière un tant soit peu concrète et vérifiable la réalité de ces éléments essentiels, sachant qu'il n'en était pas à sa première demande d'asile. Cela dit, le récit qu'il a livré des poursuites dont il aurait été la cible est non seulement inconstant et inconsistant, mais encore émaillé de d'incohérences. S'agissant de ses déclarations concernant l'arrestation et la détention de trois semaines dont il prétend avoir été l'objet sitôt arrivé à l'aéroport de Lomé, fin juin 2004, celles-ci sont clairement en contradiction avec l'établissement, en date du 2 juillet 2004, de sa carte d'identité nationale (cf. pièce 1 ; consid. B.). Confronté à cet état de choses, il a tenté de se justifier en déclarant avoir été arrêté et interrogé le jour de son arrivée, mais avoir été cependant relâché le même jour ; il aurait en revanche été convoqué plus tard et détenu, à cette occasion-là, pendant trois semaines. Ses explications sont toutefois peu convaincantes, dès lors qu'il a été, au demeurant, incapable de dater dite convocation. S'agissant des problèmes rencontrés avec son cousin, ils ne sont pas non plus crédibles. En effet, tout en affirmant que celui-ci avait usé des prérogatives attachées à sa fonction de militaire de carrière pour lui créer des ennuis, il n'a fourni que de vagues renseignements quant au poste et à la fonction que ledit cousin aurait occupés. Il n'a, en particulier, pas été capable de préciser son grade, se limitant à déclarer qu'il n'occupait pas un "poste de supérieur" dans l'armée. Cela étant, il est douteux que, compte tenu de la fonction et du réseau de connaissances que semble lui prêter le recourant, ledit cousin ait eu besoin de près d'une année pour trouver un prétexte de le faire arrêter et ainsi se prémunir d'un éventuel acte de vengeance de sa part pour le prétendu viol de sa femme. De plus, le récit livré par l'intéressé des circonstances de sa détention et de son évasion est dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue. La photographie le représentant en uniforme (pièce 3 ; consid. D.) ne change rien à ce constat, n'étant pas de nature à prouver qu'il s'agit bien du treillis qu'il portait lors de sa prétendue fuite en avril 2006. Au demeurant, il est paradoxal qu'ayant cherché, selon ses propres dires, à effacer toute trace de cet uniforme avec l'aide de son beau-père, il se soit justement fait prendre en photo en posant dans cette tenue.
E. 3.3 Cela dit, l'intéressé ne saurait tirer argument de sa seule appartenance à l'UFC pour nourrir quelle que crainte que ce soit à son retour au pays. En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre issu du RPT (Rassemblement du peuple togolais), boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer ouvertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. Dans ces conditions, l'attestation de l'UFC du 26 juillet 2006 (pièce 2 ; cf. consid. D. et E.) - laquelle ne mentionne pas, d'ailleurs, l'arrestation du 24 avril 2005 - ne lui est d'aucun secours.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les documents produits par le recourant en vue d'établir qu'il est toujours recherché au pays ne sont pas déterminants. Cela étant, l'authenticité de la convocation du (...) 2006 (pièce 4 ; consid. D.), laquelle, au demeurant, ne précise pas en quelle qualité l'intéressé aurait dû se présenter à la gendarmerie nationale de Lomé, peut être mise en doute. En effet, elle ne mentionne pas l'adresse où l'intéressé aurait dû se rendre, pas plus d'ailleurs que sa propre adresse. Certes y figure le nom de l'arrondissement où il était censé être domicilié. Toutefois, s'agissant d'un arrondissement de Lomé, connu pour être fortement peuplé, sa seule mention sur un document officiel ne saurait servir d'adresse suffisante, à tout le moins pour situer utilement son destinataire. En ce qui concerne la lettre du 20 octobre 2006 (cf. pièce 5 ; consid. F.), il convient de souligner qu'elle a été rédigée par l'épouse du recourant, de sorte que tout risque de collusion ne saurait être exclu. Enfin, la photographie produite en annexe de cette même lettre (cf. pièce 6 ; consid. F.) ne permet pas, quant à elle, d'établir que les blessures que présente l'épouse ont été infligées par ledit cousin et les militaires prétendument à sa recherche.
E. 3.5 Dans ces conditions, force est de constater que, dans ce dossier, aucun élément concret et sérieux ne permet d'admettre avec un degré suffisant la vraisemblance des persécutions alléguées par le recourant ou l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution lorsqu'il rentrera au pays. C'est dès lors à raison que l'ODM a écarté sa demande d'asile. Le recours, portant sur ce point, doit dès lors être rejeté .
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition rende vraisemblable qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre vraisemblable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
E. 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle lui ayant permis de subvenir à ses besoins et n'a pas allégué de problèmes de santé particulier. Au demeurant, il est censé disposer d'un réseau familial - à savoir deux soeurs et cinq demi-frères - et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit à la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et le dispense du versement de ces frais, compte tenu des particularités de son cas et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à l'échec. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4930/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 9 octobre 2009 Composition François Badoud (président du collège), Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges, Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 juillet 2006 / N (...). Faits : A. Le 10 août 2000, A._______ a déposé une première demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Genève. Interrogé sur ces motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir quitté son pays en raison des problèmes qu'il aurait connus pour avoir distribué des tracts de l'Union des Forces de Changement (UFC) appelant à une manifestation prévue en date du (...) 2000. Par décision du 28 décembre 2001, l'ODM a rejeté sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 8 avril 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté son recours interjeté contre cette décision. Le 28 juin 2004, l'intéressé a été rapatrié en avion dans son pays. B. Le 22 mai 2006, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile au CEP de Vallorbe. Interrogé sommairement audit centre, le 29 mai 2006, puis entendu plus précisément sur ses motifs d'asile, le 29 juin 2006, l'intéressé a déclaré, en substance, qu'en 2004, alors qu'il se trouvait encore en Suisse, son épouse avait été violée par son cousin, lequel appartenait tant aux "Bérets verts" qu'à la milice du Rassemblement du Peuple togolais (RPT) et collaborait directement avec Kpatcha Gnassingbé, demi-frère du président Faure Gnassingbé Eyadema. Le cousin aurait été convoqué à la gendarmerie à cause de son forfait, mais n'aurait toutefois pas donné suite à la convocation. Il aurait menacé la famille de l'intéressé. A son arrivée à l'aéroport de Lomé à la fin juin 2004, l'intéressé aurait été arrêté par la gendarmerie en possession des documents de la procédure d'asile entamée en Suisse - lesquels auraient été confisqués - interrogé à ce sujet et détenu durant trois semaines (ou relâché le même jour, puis convoqué à nouveau et détenu durant trois semaines, selon sa seconde version). A sa sortie de prison, il aurait travaillé comme masseur et aurait tenu un magasin de pièces détachées et d'alimentation. Après la reprise de ses activités au sein de l'UFC, il aurait été provoqué et menacé plusieurs fois par son cousin qui craignait qu'il fût revenu au pays pour se venger du viol dont son épouse aurait été victime. Le 24 avril 2005, l'intéressé aurait participé au déroulement du scrutin dans son quartier. En fin de journée, des militaires seraient arrivés, auraient frappé dans la foule et démonté les urnes. L'intéressé aurait tenté de fuir, mais aurait été rattrapé par les militaires. Il aurait été emmené au camp de l'unité des Forces d'intervention rapide (FIR), à Agoé, où il aurait été interrogé par un officier, en présence de son cousin, au sujet de sa demande d'asile en Suisse, de ses activités au sein de l'UFC et de son éventuelle intention de se venger du viol de son épouse. Il aurait été détenu pendant près d'une année, astreint aux travaux forcés ; il aurait subi des mauvais traitements. Le 26 avril 2006, il se serait vu proposer, avec d'autres détenus, d'aller semer le désordre, le lendemain, dans un rassemblement de l'UFC en se faisant passer pour des membres de ce parti. Les détenus auraient reçu des uniformes (treillis) et se seraient rendus dans le quartier de Lomé où aurait eu lieu la manifestation. L'intéressé se serait retrouvé dans la rue sous la surveillance d'un militaire. A l'occasion d'un contre-ordre annulant l'opération en cours, ce soldat l'aurait laissé prendre la fuite. L'intéressé se serait alors réfugié chez son beau-père, dans un village du nom de B._______. Son épouse l'aurait rejoint et il serait resté jusqu'au 12 mai 2006. A cette date, il se serait rendu à Cotonou avec une connaissance béninoise de son beau-père. Après quelques jours, il serait parti en avion avec lui pour Genève, faisant escale à Tripoli. Il aurait voyagé au moyen d'un passeport d'emprunt. L'intéressé a produit une carte nationale d'identité togolaise émise à son nom, le 2 juillet 2004, à Lomé (pièce 1) ainsi que sa carte de l'UFC. C. Par décision du 6 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé, en substance, que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a précisé, notamment, que l'établissement de sa carte d'identité, le 2 juillet 2004, contredisait ses allégations au sujet de son arrestation fin juin 2004. Il a, par ailleurs, estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite et raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la situation générale régnant au Togo. D. Le 7 août 2006, l'intéressé a interjeté recours auprès de la CRA, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a, en substance, contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. A l'appui, il a produit la télécopie d'une attestation de l'UFC du 26 juillet 2006 (pièce 2), une photographie sur laquelle il pose en uniforme (pièce 3) ainsi qu'une convocation établie, le (...) 2006, par le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Lomé, selon laquelle il devait se présenter le lendemain (pièce 4). Il a exposé que l'uniforme dont il était vêtu sur la photographie précitée était celui qu'il portait lors de sa fuite du 27 avril 2006. E. Le 5 septembre 2006, le recourant a produit l'original de la pièce 2. Il a expliqué que la convocation du (...) 2006 (pièce 4) lui avait été envoyée par un de ses demi-frères paternels, lequel l'avait lui-même reçue de la gendarmerie à l'occasion d'une perquisition dans leur commerce commun de pièces détachées. F. Par courrier du 5 décembre 2006, l'intéressé a produit, notamment, une lettre de son épouse du 20 octobre 2006 (pièce 5) ainsi qu'une photographie sur laquelle celle-ci pose avec un pansement sur la tête et un bandage au genou gauche en compagnie de ses deux filles (pièces 6). Selon la pièce 5, le cousin de l'intéressé serait passé en compagnie de trois militaires au domicile de son beau-père, à B._______, et ceux-ci s'en seraient pris à son épouse - ce qu'attesterait la pièce 6 - ainsi qu'à son beau-père lorsqu'il aurait tenté de s'interposer. G. Dans sa réponse du 21 juillet 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a souligné, en substance, que ni les arguments développés dans le recours ni les pièces produites n'étaient de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa décision. Dit office a précisé, en outre, qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les allégations de l'intéressé se référaient à des événements qui s'étaient déroulés à l'occasion des élections présidentielles d'avril 2005 et que, depuis lors, la situation au Togo s'était améliorée. H. Invité à répliquer, le recourant a rappelé ses arguments et maintenu ses conclusions en date du 4 août 2009. Il a argué que, contrairement à ce qu'affirmait l'ODM, la situation prévalant au Togo pour les membres de l'UFC ne s'était pas améliorée depuis 2005. A l'appui, il a cité divers extraits soulignant les exactions commises par les forces de l'ordre contre la population et l'impunité dont elles bénéficiaient. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à la date du dépôt du recours) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 à 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir quitté le Togo pour deux raisons principales : d'une part, son arrestation par la gendarmerie, à son arrivée à l'aéroport de Lomé, en juin 2004, motif pris de la découverte de pièces relatives à sa première procédure d'asile en Suisse et, d'autre part, l'intervention d'un cousin, militaire de carrière, auteur d'un viol sur sa femme, qui chercherait à échapper à sa vengeance, en essayant de le compromettre dans une affaire à caractère politique. 3.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les événements qu'il a rapportés et sur lesquels il entend fonder sa demande d'asile. Il y a lieu de constater, d'entrée de cause, qu'en près de trois ans de procédure, il n'a produit aucun document permettant d'attester la réalité de la dénonciation à la gendarmerie du prétendu viol de son épouse, pas plus que de son arrestation à l'aéroport à son retour de Suisse, ou de sa prétendue détention, une année durant, au camp des FIR. Or il ne pouvait ignorer, durant tout ce temps, l'importance d'établir de manière un tant soit peu concrète et vérifiable la réalité de ces éléments essentiels, sachant qu'il n'en était pas à sa première demande d'asile. Cela dit, le récit qu'il a livré des poursuites dont il aurait été la cible est non seulement inconstant et inconsistant, mais encore émaillé de d'incohérences. S'agissant de ses déclarations concernant l'arrestation et la détention de trois semaines dont il prétend avoir été l'objet sitôt arrivé à l'aéroport de Lomé, fin juin 2004, celles-ci sont clairement en contradiction avec l'établissement, en date du 2 juillet 2004, de sa carte d'identité nationale (cf. pièce 1 ; consid. B.). Confronté à cet état de choses, il a tenté de se justifier en déclarant avoir été arrêté et interrogé le jour de son arrivée, mais avoir été cependant relâché le même jour ; il aurait en revanche été convoqué plus tard et détenu, à cette occasion-là, pendant trois semaines. Ses explications sont toutefois peu convaincantes, dès lors qu'il a été, au demeurant, incapable de dater dite convocation. S'agissant des problèmes rencontrés avec son cousin, ils ne sont pas non plus crédibles. En effet, tout en affirmant que celui-ci avait usé des prérogatives attachées à sa fonction de militaire de carrière pour lui créer des ennuis, il n'a fourni que de vagues renseignements quant au poste et à la fonction que ledit cousin aurait occupés. Il n'a, en particulier, pas été capable de préciser son grade, se limitant à déclarer qu'il n'occupait pas un "poste de supérieur" dans l'armée. Cela étant, il est douteux que, compte tenu de la fonction et du réseau de connaissances que semble lui prêter le recourant, ledit cousin ait eu besoin de près d'une année pour trouver un prétexte de le faire arrêter et ainsi se prémunir d'un éventuel acte de vengeance de sa part pour le prétendu viol de sa femme. De plus, le récit livré par l'intéressé des circonstances de sa détention et de son évasion est dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue. La photographie le représentant en uniforme (pièce 3 ; consid. D.) ne change rien à ce constat, n'étant pas de nature à prouver qu'il s'agit bien du treillis qu'il portait lors de sa prétendue fuite en avril 2006. Au demeurant, il est paradoxal qu'ayant cherché, selon ses propres dires, à effacer toute trace de cet uniforme avec l'aide de son beau-père, il se soit justement fait prendre en photo en posant dans cette tenue. 3.3 Cela dit, l'intéressé ne saurait tirer argument de sa seule appartenance à l'UFC pour nourrir quelle que crainte que ce soit à son retour au pays. En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre issu du RPT (Rassemblement du peuple togolais), boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer ouvertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. Dans ces conditions, l'attestation de l'UFC du 26 juillet 2006 (pièce 2 ; cf. consid. D. et E.) - laquelle ne mentionne pas, d'ailleurs, l'arrestation du 24 avril 2005 - ne lui est d'aucun secours. 3.4 Au vu de ce qui précède, les documents produits par le recourant en vue d'établir qu'il est toujours recherché au pays ne sont pas déterminants. Cela étant, l'authenticité de la convocation du (...) 2006 (pièce 4 ; consid. D.), laquelle, au demeurant, ne précise pas en quelle qualité l'intéressé aurait dû se présenter à la gendarmerie nationale de Lomé, peut être mise en doute. En effet, elle ne mentionne pas l'adresse où l'intéressé aurait dû se rendre, pas plus d'ailleurs que sa propre adresse. Certes y figure le nom de l'arrondissement où il était censé être domicilié. Toutefois, s'agissant d'un arrondissement de Lomé, connu pour être fortement peuplé, sa seule mention sur un document officiel ne saurait servir d'adresse suffisante, à tout le moins pour situer utilement son destinataire. En ce qui concerne la lettre du 20 octobre 2006 (cf. pièce 5 ; consid. F.), il convient de souligner qu'elle a été rédigée par l'épouse du recourant, de sorte que tout risque de collusion ne saurait être exclu. Enfin, la photographie produite en annexe de cette même lettre (cf. pièce 6 ; consid. F.) ne permet pas, quant à elle, d'établir que les blessures que présente l'épouse ont été infligées par ledit cousin et les militaires prétendument à sa recherche. 3.5 Dans ces conditions, force est de constater que, dans ce dossier, aucun élément concret et sérieux ne permet d'admettre avec un degré suffisant la vraisemblance des persécutions alléguées par le recourant ou l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution lorsqu'il rentrera au pays. C'est dès lors à raison que l'ODM a écarté sa demande d'asile. Le recours, portant sur ce point, doit dès lors être rejeté . 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition rende vraisemblable qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre vraisemblable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle lui ayant permis de subvenir à ses besoins et n'a pas allégué de problèmes de santé particulier. Au demeurant, il est censé disposer d'un réseau familial - à savoir deux soeurs et cinq demi-frères - et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit à la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et le dispense du versement de ces frais, compte tenu des particularités de son cas et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à l'échec. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :